lundi 2 janvier 2017

LA REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DANS LES IMMEUBLES D'HABITATION EXISTANTS

Le contentieux en matière de dégradation de la qualité acoustique dans les immeubles existants ou concernant l’insuffisance de protection au bruit dans les immeubles rénovés est important. 

En effet de nombreux procès ont pour origine le remplacement d’un revêtement de sol, l’aménagement d’une cuisine ou d’une salle de bains, l’installation d’un équipement de chauffage et de climatisation ou toutes sortes de modifications, comme la transformation de chambres de service en appartements. 

C’est encore le cas lors de travaux de rénovation énergétique. 

Des procédures sont également régulièrement engagées par les acquéreurs dans des immeubles d’habitation anciens réhabilités ou dans des constructions tertiaires ou industrielles transformées pour accueillir des logements. 

Dans toutes ces situations les plaignants s’étonnent de l’absence de réglementation ; étant rappelé que les règles acoustiques fixées par les arrêtés du 30 juin 1999 sont adoptées en référence à l’article R.111-1-1 du Code de la construction lequel s’applique sans aucune ambiguïté « à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments ». 

De la sorte l’assujettissement au permis de construire, le changement de destination ou le caractère lourd d’une rénovation ne constituent pas des motifs d’application de la réglementation acoustique. 

Ce n’est pourtant pas faute de tentatives par le passé et il pourrait même être observé en la matière un recul de la portée réglementaire au cours du temps. 

Le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation applicable tant à la construction de bâtiments nouveaux qu’à la transformation de bâtiments existants prescrivait à l’article 2 d’une part que les constructions « doivent être conçues et réalisées pour une période d’au moins cinquante ans dans des conditions normales d’entretien » et d’autre part qu’« un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d’habitation ». 

La réglementation de la construction imposait donc à l’époque la durabilité des constructions d’habitation ainsi qu’un minimum de qualité acoustique, lequel fut traduit en exigences acoustiques par les circulaires n° 58.71 du 14 novembre 1958 et n° 63.66 du 17 décembre 1963. 

On remarque que le seuil de 30 dB (A) fixé par la circulaire de 1963 pour les bruits d’équipements de l’immeuble est toujours le même aujourd’hui, si ce n’est qu’il n’existait pas de tolérance dans les années soixante et que la remarquabilité des bruits correspondants dans les appartements était moindre en raison de la présence des bruits divers de l’extérieur qui pénétraient dans les pièces par suite de la faible étanchéité des fenêtres. 

Ce décret du 22 octobre 1955 a été abrogé par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969, lequel ne mentionne plus d’obligation de durabilité et vise comme indiqué précédemment les seuls « bâtiments d’habitation nouveaux » ainsi que les « surélévations de bâtiments d’habitation anciens » et les « additions à de tels bâtiments ». 

L’arrêté adopté le même jour en application dudit décret, bien que fortement inspiré de la circulaire de 1963, est généralement considéré comme la première réglementation acoustique de la construction. 

Pour tenter de remédier à la carence réglementaire inaugurée par le décret du 14 juin 1969 concernant l’obligation de maintenance des bâtiments et donc plus particulièrement celle des performances acoustiques, le projet de loi relatif à la lutte contre le bruit proposait dans sa rédaction du 20 août 1979 à l’article 14 l’adaptation suivante du code de la Construction et de l’Habitation : « Nonobstant toute action récursoire éventuelle à l’encontre du constructeur de l’immeuble, d’un prestataire de service ou d’un locataire, le propriétaire d’un bâtiment soumis aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation et phonique est tenu de maintenir en bon état ou de remplacer les dispositifs participants à cette isolation » .

Toutefois cette proposition n’a pas été retenue. 

Une nouvelle tentative a été conduite 1979 par la Direction de la Construction avec la constitution d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un arrêté « relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation existants ». 

Le projet rédigé en janvier 1980 fixait des exigences ou des performances suivant la nature des travaux : 
1- Transformation complète d’un bâtiment, 
2- Transformation d’un ou plusieurs étages d’un bâtiment, 
3- Construction ou reconstruction de parois verticales, 
4- Construction et reconstruction de façades ou de parties de façade, 
5- Mise en place ou remplacement d’éléments d’équipements ou d’appareils. 

Ce projet n’a pas abouti par suite de l’opposition des bailleurs sociaux. 

Un autre projet a ensuite été élaboré en juin 1992 par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France prévoyant également des exigences ou des performances suivant la nature des travaux effectués : 
1- Locaux transformés pour un nouvel usage et réhabilitations lourdes, 
2- Création de séparatifs de logements, 
3- Modification de façades, 
4- Installation, modification et remplacement d’éléments du bâtiment, 
5- Entretien. 

Ce projet n’a pas abouti non plus en dépit du soutien actif de la Direction de la Santé. 

La question du maintien de la qualité acoustique des constructions a fait l’objet d’un débat parlementaire lors de l’élaboration de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (dite « Loi Spinetta ») relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. 

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat soutenait que le défaut d’isolation phonique était susceptible d’évolution tandis que le rapporteur de l’Assemblée Nationale prétendait le contraire en confirmant cependant la pertinence de la garantie décennale en cas de dégradations susceptibles de compromettre la destination de l’immeuble. 

On remarque que ce débat est à l’origine d’une étude sur le vieillissement des dispositifs de protection acoustique réalisée à l’initiative du Plan Construction en 1980/81 (1)

L’introduction par cette Loi d’une garantie de 6 mois (portée par la suite à 1 an) du respect de la conformité réglementaire par le vendeur n’a toutefois pas contrariée la jurisprudence sur l’impropriété à destination ; ceci s’expliquant par l’entière autonomie de cette théorie prétorienne par rapport aux dispositions réglementaires et dont l’appréciation relève de l’entière souveraineté du juge civil. 

En l’état, on ne peut donc retenir comme prescriptions nationales sur la qualité acoustique des constructions existantes que des dispositions très partielles à travers l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux nouvelles installations de chauffage réalisées dans les anciens bâtiments ainsi qu’au moyen des dispositions prises en application de l’article L111-11-3 du Code de la construction et de l’habitation créé par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 fixant qu’un décret en Conseil d'État doit déterminer : 
« 1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 111-10;
2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1° du présent article » 

Ce décret en date du 14 juin 2016 vise la protection vis-à-vis de l’espace extérieur des pièces principales des bâtiments d’habitation, des pièces de vie d’établissements d’enseignement (salles d’enseignement, salles de repos des écoles maternelles, bureaux et salles de réunion), des locaux d’hébergement et de soin d’établissements de santé ainsi que des chambres d’hôtels, lorsque les bâtiments existants concernés font l’objet de travaux de rénovation énergétique globale ou de travaux de rénovation importants conduisant à intervenir sur des façades ou des toitures et qu’ils se situent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport. 

L’arrêté d’application du 13 avril 2017 fixe tantôt des exigences minimales d’isolement tantôt des performances minimales d’affaiblissement de composants de façade ou de toiture, lesquelles sont susceptibles d’être adaptées au moyen d’une étude acoustique afin d’obtenir l’isolement requis. 

On remarque ici l’expression réglementaire sous la forme d’obligation de moyen laquelle suppose pour être efficace la qualité de l’exécution. 

Etant observé la pertinence d’imposer aux constructeurs de renforcer l’isolement de façade de bâtiment existants rénovés, il ne peut en retour être ignoré le grand risque pris à réduire ainsi drastiquement le niveau de bruit de fond dans des appartements présentant un isolement médiocre 

En ce qui concerne la maintenance acoustique dans les bâtiments d’habitation, cette dernière se trouve réduite à des dispositions départementales. 

A cet égard la circulaire du ministre de la Santé et de la Famille du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type a en effet introduit la prescription suivante à travers l’article 54 (section VI : Bruit dans l’habitation) : 
« Les adjonctions ou les transformations d’équipements du logement, quelles qu’elles soient, notamment ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d’air, les canalisations d’eau, surpresseurs et éjecteurs d’eau, antennes de télévision soumises à l’effet du temps, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur . Ces travaux d’aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d’isolation acoustiques du logement (1). 
Leur choix, leur emplacement et leur condition d’installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
(1)Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation (Journal officiel du 24 juin 1969), modifié par arrêté du 22 décembre 1975 (Journal officiel du 7 janvier 1976)  »  

L’article 54 a été abrogé par suite de l’application de la Loi du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétence, avec pour conséquence la prescription par décrets des règles générales d’hygiène et de protection de la santé et donc la publication du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage. 

Ce décret ne couvrant pas le domaine de l’article 54, la circulaire du 7 juin 1989 a invité les préfets à adopter un arrêté sur le bruit suivant un modèle fourni. 

S’agissant de l’isolation acoustique, l’article 6 de ce modèle d’arrêté prévoit les dispositions suivantes : 
« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. 
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois. 
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments. 
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments. » 

Cet article a été repris, avec parfois quelques aménagements, dans les arrêtés sur le bruit de voisinage de plus d’une soixantaine de départements (voir liste ci-dessous). 

Trois obligations essentielles peuvent être retenues dans ces arrêtés départementaux : 
1- L’obligation de maintenir la qualité de la protection acoustique telle qu’elle se trouvait assurée à l’origine de la construction par les constituants de toute nature des bâtiments ; c’est-à-dire à la fois par les différents composants des ouvrages ayant un impact sur l’origine et la transmission des bruits ainsi que par la qualité acoustique et vibratoire des équipements et de leurs accessoires, 
2- L’obligation de ne pas dégrader la qualité de l’isolement initial lors de travaux ou d’aménagements, 
3- L’obligation de prendre les meilleures précautions acoustiques et vibratoires lors de l’installation de nouveaux équipements. 

Le respect de ces obligations suppose de disposer d’un référentiel établi par des mesures acoustiques avant travaux, par comparaison avec des situations non modifiées dans l’immeuble ou a minima pour les immeubles construits depuis 1958 en considération des dispositions qui se trouvaient applicables lors de la construction. 

Cet exercice comparatif est habituel dans les expertises judiciaires visant, lors de travaux modificatifs, à vérifier le respect des clauses contractuelles des baux et des règlements de copropriété fondées sur les dispositions réglementaires suivantes : 

Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée par la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et par la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V), Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires, chapitre Ier : Dispositions générales, article 6 : 
« 1- Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation… 
2- Le bailleur est obligé : 
De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement… 
D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. » 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, chapitre Ier : Définition et organisation de la copropriété, article 9: 
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. 
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30… 
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. » 

Il convient ainsi de retenir que les modifications et aménagements apportés dans les immeubles existants ou encore la création de nouvelles installations ne se trouvent pas exclus de toutes obligations acoustiques. 

Pour autant ces obligations ne s’appliquent que dans deux tiers des départements et de surcroît il doit être retenu la fragilité juridique de telles prescriptions fixées dans le cadre d’arrêtés préfectoraux visant le bruit de voisinage, puisque ce domaine relève plutôt de la police du maire. C’est d’ailleurs le motif invoqué par différents préfets n’ayant pas pris d’arrêté correspondant. 

Une telle problématique pouvant difficilement être conférée au maire et relevant à l’évidence des dispositions attendues d’un code de la Construction et de l’Habitation, sans doute serait-il utile de relancer le débat. 

Liste d'arrêtés départementaux traitant de l’isolation acoustique des bâtiments : 

Ain (04/08/00 art.16), Aisne (10/04/00 art.10), Alpes de Haute Provence (25/06/01 art.10), Alpes Maritimes (04/02/02 art.6), Ariège (10/02/97 art.7), Aube (08/11/95 art.8), Aude (03/07/00 art.20), Aveyron (11/12/00 art.15), Bouches du Rhône (22/06/00 art.10), Calvados (16/01/97), Charente (20/04/99 art.18), Charente Maritime (22/05/07 art.11), Cher (02/04/99 art.9), Corrèze (24/11/99 art.21), Corse du Sud (30/12/97 art.9), Haute Corse (09/04/90 art.6), Côte d’Or (16/06/99 art.6), Côtes d’Armor (27/02/90 art.6), Dordogne (17/05/99 art.21), Drôme (02/05/96 art.6), Eure (17/06/98 art.10), Finistère (20/12/96 art.8), Gard (22/06/99 art.9.3.), Gers (21/07/92 art.7), Gironde (06/03/90 art.6), Hérault (25/04/90 art.6), Ille et Vilaine (10/07/00 art.12), Indre (13/07/01 art.8.3), Indre et Loire (24/04/07 art.21), Isère (31/07/97 art.11), Landes (25/11/03 art.18), Loire (10/04/00 art.9), Haute Loire (03/07/90 art.6), Loire Atlantique (30/04/02 art.12), Loiret (01/03/99 art.10), Lozère (12/09/00 art.9), Maine et Loire (30/12/99 art.13), Marne (10/12/08 art.15), Haute Marne (19/04/90 art.7), Mayenne (03/04/14 art.11), Meurthe et Moselle (26/12/96 art.8), Meuse ((06/07/00 art.7), Morbihan (12/12/03 art.19), Nièvre (21/05/07 art.7), Nord (06/05/96 art.6), Oise (15/11/99 art.8), Orne (20/02/91 art.6), Pas de Calais (art.12), Hautes Pyrénées (27/12/90 art.7), Pyrénées Orientales (07/10/05 art.7), Rhône (19/04/99 art.6), Haute Saône (18/05/06 art.6), Sarthe (18/03/03 art.10), Savoie (09/01/97 art.10), Haute Savoie (26/07/07 art.6), Paris (29/10/01 art.10), Seine et Marne (13/10/00 art.8), Deux Sèvres (13/07/07 art.7), Somme (20/06/05 art.11.2.), Tarn (25/07/00 art.20), Tarn et Garonne (21/06/04 art.17), Var (20/09/02 art.12), Yonne (24/12/06 art.15), Yvelines (11/12/12 art.11), Territoire de Belfort (10/11/06 art.11), Val de Marne (11/07/03 art.7), Val d’Oise (28/04/09 art.12), Martinique (24/12/01 art.15), Guadeloupe (07/08/90 art.6)...

(1) Le vieillissement des dispositifs de protection acoustique par Thierry MIGNOT (contrat de recherche pour le Ministère de l’Urbanisme et du Logement 1980/1981) - Publié au Plan Construction

Revue ECHO-BRUIT n° 153 - 2017





















Addenda

Différents arrêtés municipaux pris en application des articles L.2212-1 et 2, L.2213-4 , L.2214-4  du C.G.C.T. ont également repris l'article 6 du modèle d'arrêté de la circulaire du 7 juin 1989.
Par exemple :
- arrêté d' Issy-Les-Moulineaux du 6 décembre 2004
- arrêté d' Asnières-sur-Seine du 1er décembre 2020