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samedi 4 avril 2020

LA PARTICULARITE DU BRUIT DE VOISINAGE


Le bruit en milieu industriel, sur les lieux diffusant des sons amplifiés ou affectant différentes pratiques sportives est susceptible d’engendrer des pertes d’audition temporaires, voire irréversibles, suivant l’intensité et la durée de l’exposition; on évoque dans ce cadre les effets auditifs directs du bruit.

Pour sa part le bruit de trafic exposant les lieux de vie reste trop faible pour occasionner des effets sur l’audition; en retour différentes études épidémiologiques démontrent, en dépit d’attitudes variables de la population, une relative stabilité entre l’intensité et diverses atteintes à la santé (gêne, perturbations du sommeil, risques cardiovasculaires notamment).

A la différence des précédents, le bruit de voisinage présente la particularité d’occasionner des troubles sans relation causale avec l’intensité; à l’exception bien sûr des situations où l’intensité est révélatrice de modes de comportement ou de faits particuliers.

On rappelle que l’effet de stress résultant de l’exposition au bruit de voisinage est identifiable par les perturbations psychologiques, physiologiques, organiques et sociales qui en résultent.

Ainsi des bruits faibles, lorsqu’ils sont répétitifs ou durables, peuvent occasionner par leur origine des troubles que ne produisent pas nécessairement des bruits forts, tolérés si ce n’est même ignorés par manque de signification.

De la sorte le bruit de voisinage présente la particularité de ne pouvoir être caractérisé par le seul sonomètre; ce qui doit conduire à admettre que toute tentative de contrôler ce dernier, à l’instar des bruits amplifiés ou de trafic, au moyen d’une limitation de l’intensité (ou de l’émergence) reste très relative.

Aborder la question du trouble de bruit de voisinage suppose en conséquence de dépasser le domaine physico-technique pour aborder celui de l’appréhension du bruit; cette dernière constituant en quelque sorte l’ultime étape du processus du trouble, entamé par une excitation physique, suivi d’une sensation physiologique puis d’une perception consciente.

C’est donc bien dans la forme de l’appréhension du bruit qu’il convient de rechercher l’origine du trouble, autrement dit dans la représentation que l’individu est susceptible de s’en faire; ceci à travers différents facteurs.

Des facteurs psychologiques: on rappelle que l’ouïe assure une forme de veille permanente, engendrant des mécanismes de défense et souvent la difficulté de discriminer le bruit en tant que tel par rapport aux émotions qu’il produit; c’est un peu comme si l’on incriminait le postier chaque fois que ce dernier dépose une mauvaise nouvelle dans la boite aux lettres.

On observe encore la tendance commune à déplacer sur le bruit, au motif d’être subi, un certain nombre d’insatisfactions; faisant de ce dernier une sorte de bouc émissaire ou de « mauvais objet » au sens psychologique du terme.

Des facteurs socio-culturels sont aussi en jeu: la façon de vivre des voisins ne correspond pas toujours à son propre modèle et le comportement du sudiste reste toujours différent de celui du nordiste; quelles que soit les latitudes.

Si le motif du trouble de voisinage résulte essentiellement dans l’appréciation du caractère indésirable du bruit, avec donc cette idée d’affect, il apparaît pour autant utile de distinguer le trouble de la personne du trouble à la personne; d’où le principe juridique du trouble de fait.

Une telle distinction s’impose au titre de la prévention du risque sanitaire et social du bruit de voisinage en conférant ainsi à ce dernier le statut d’agent physique extérieur; objectivable par des indicateurs factuels aptes à caractériser l’excès à l’instar de l’appréciation de l’anormalité en matière civile.

Ces indicateurs factuels, participant du processus d’appréhension, relèvent d’aspects comportementaux et de contexte; les deux se trouvant indissociablement retenus dans de nombreux jugements.

S’agissant du comportement, il est rappelé que l’obligation de précaution se trouve déjà prévue dans le Code de la santé publique pour le bruit des chantiers

Concernant le contexte, les propositions de loi visant tantôt « à préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs » tantôt « à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes » conduiraient en cas d’adoption à reconnaître l’usualité d’ « activités » et de « pratiques », en l’occurrence sonores, propres aux « communes » et aux « territoires ruraux ».

vendredi 31 janvier 2020

LE BRUIT DE VOISINAGE EN CHIFFRES

Suivant le Baromètre Santé-Environnement établi en 2007 par l’Observatoire régional de santé d'Ile-de-France, 39 % des Franciliens gênés par le bruit incriminent en premier celui de voisinage, contre 34 % des provinciaux.

Une enquête de l’INSEE effectuée dans les années 2008-2009 établit que 80 % des Français souhaitent vivre dans un pavillon individuel et surtout pas mitoyen afin de ne pas subir de voisins.

Suivant un sondage réalisé en mai 2010 par TNS-SOFRES pour le Ministère de l’Ecologie sur un échantillon de 1000 personnes, le bruit de comportement se trouve cité par 21 % des personnes en général et 34 % pour les catégories modestes.

D’après le sondage de l’IFOP réalisé également pour le Ministère de l’Ecologie, cette fois en octobre 2014, parmi les personnes se plaignant de nuisances sonores 38 % incriminent en premier le bruit de voisinage, contre 37 % la circulation routière et 15 % les autres types de transport, les chantiers ou les activités commerciales.

Suivant l’enquête effectuée par IPSOS en avril 2015, 21 % des Français ont déjà été confrontés à des nuisances sonores provenant de voisins et 69 % des Français déclarent que les nuisances sonores nocturnes constituent le risque n°1 des nuisances de voisinage (74 % des Parisiens déclarent même qu’elles empoisonnent leur vie).

Selon l’enquête du CREDOC réalisée pour BRUITPARIF en 2016, les bruits générés par les voisins sont cités en premier par 29 % des Franciliens (contre 31 % pour la circulation routière). Pour les seuls derniers douze mois le taux des personnes gênés par le bruit des voisins atteint même 52 % (contre 44 % pour les deux roues et 34 % pour la circulation des véhicules).

Suivant cette même étude du CREDOC 30 % des personnes interrogées déclarent avoir résolu à l’amiable des conflits de bruit avec leurs voisins, tandis que 16 % ont fait appel aux forces de l’ordre, 10 % à un médiateur et 3 % ont porté l’affaire en justice (9 % déclarent avoir pris des médicaments à l’occasion).

Le site Internet BUDGET-MAISON a réalisé en mai 2018 une enquête auprès de 1500 Français, dont il ressort que 73 % indiquent avoir connu de gros soucis avec au moins un de leurs voisins et dans 52 % des cas pour des motifs de tapage diurne ou nocturne.

Suivant le Baromètre QUALITEL publié en juin 2017 « 30 % des Français, dont 42 % des occupants d’appartements, reconnaissent avoir déjà connu des tensions avec leurs voisins pour des problèmes liés au bruit. Un chiffre qui monte à 69 % pour ceux qui déclarent avoir de mauvaises relations avec leurs voisins. »
Toutes sources confondues l’impact économique du bruit est reconnu comme important, par la surconsommation médicale (selon l’Agence française de sécurité sanitaire (AFSSE). La consommation de médicaments en 2004, tels que somnifères et sédatifs, atteint 15% des personnes exposées en comparaison de 4% dans la population totale), le dépérissement des centres villes, la dépréciation immobilière et le retentissement sur la vie professionnelle (diminution des performances, absentéisme, arrêts de travail).

D’après le sondage de l’IFOP d’octobre 2014, 32 % des personnes qui se plaignent de bruit déclarent avoir déjà pris des médicaments pour le motif.

Suivant l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’exposition au bruit est responsable de 11% des accidents du travail, de 15% de journées de travail perdues et de 20% des internements psychiatriques.

L’étude réalisée en 2016 par ERNST & YOUNG à la demande de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et du Conseil national du bruit (CNB) évalue le coût social du bruit de voisinage à 11,5 milliards d’euros par an.

Suivant le Conseil général de l’environnement et du développement durable (rapport CGEDD d’octobre 2017) une telle évaluation nécessite un minimum d’études complémentaires, toutefois les ordres de grandeur proposés apparaissent plausibles « d’autant que certains coûts ne sont pas pris en compte et que d’autres sont sous-estimés ».

Une étude de l’Institut national de santé publique du Danemark publiée en mai 2018 dans la revue European Journal of Public Health démontre encore que les personnes qui déclarent être très ennuyées par le bruit des voisins présentent 2,34 fois plus de risques d’avoir une mauvaise santé mentale et un niveau de stress ressenti 2,78 fois plus élevé que les individus qui ne sont pas gênés.

La lettre des référents "Bruit de voisinage" du Conseil national du bruit - janvier 2020

dimanche 30 juin 2019

CHANGEMENT DE REVETEMENT DE SOL: TROUBLE OU DESORDRE ?

Lorsque la Direction de la construction a réuni en 1968 un groupe de travail interprofessionnel en vue d’élaborer la réglementation acoustique des bâtiments d’habitation et que le thème de la protection au bruit de choc entre appartements a été abordé, la question s’est alors posée de savoir si le critère d’exigence devait être fixé avec ou sans le revêtement de sol

La protection au bruit de choc hors revêtement de sol, c’est-à-dire depuis le plancher brut, imposant de fait la réalisation d’une chape flottante, les représentants des maîtres d’ouvrages sociaux ont fait valoir le renchérissement occasionné par une telle prestation, et comme il était difficile d’imposer des contraintes différentes suivant les types de logements il a finalement été retenu pour exigence une «isolation des planchers y compris les revêtements de sol » ; telle que définie par l’arrêté du 14 juin 1969 établissant pour la première fois officiellement les règles acoustiques de construction.

On rappelle que l’exigence réglementaire se trouve fixée en France en termes de performances, tandis que dans d’autres pays européens, comme par exemple en Allemagne, les prescriptions sont d’ordre normatif et renseignent les moyens à adopter ; avec pour ce pays des vérifications du bruit de choc réalisées hors revêtement de sol.

Ledit arrêté du 14 juin 1969 a ainsi confirmé l’usage suivant lequel dans un immeuble collectif le revêtement de sol contribue grandement, si ce n’est pour l’essentiel, à la protection au bruit de choc des appartements contigus et du dessous vis-à-vis des déplacements, en particulier des claquements de talon des chaussures de ville, ainsi que de la chute d’objets.

La pose de moquette constituant depuis les années cinquante un critère de confort, si ce n’est de standing, les maîtres d’ouvrage ont donc continué en application de la réglementation acoustique à poser ce type de revêtement directement sur les dalles de plancher en béton.

Cette habitude a perduré jusque dans les années quatre-vingt-dix où le parquet, alors devenu la référence de qualité dans le domaine de l’accession à la propriété, a remplacé la moquette et entraîné de fait la réalisation de chapes flottantes sur les planchers des nouvelles constructions.

Durant près de trente ans les immeubles en copropriété ont donc été conçus avec le revêtement de sol pour tout moyen de protection au bruit de choc entre voisins, en dépit de ce que ledit revêtement n’est pas une partie commune, mais réservé à l’usage et à la jouissance exclusifs du propriétaire du lot.

Pour prévenir la difficulté liée à cette ambiguïté les rédacteurs des règlements de copropriété ont parfois prévu en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 la clause fixant que le revêtement de sol des appartements ne peut être remplacé par un matériau de performance acoustique moindre que celui d’origine.

Il est rappelé que ledit article 9 prescrit que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

On remarque que la moquette la plus ordinaire, en velours ras ou bouclé sur dossier mousse, disposée par les constructeurs dans les pièces principales des logements de standing courant, contribuait déjà à une protection au bruit de choc de qualité et en tout cas très nettement supérieure au seuil d’infraction fixé par la réglementation de la construction.

On rappelle à cet égard que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment proposait déjà de considérer dans le REEF (recueil des règles de l’art) édité en 1982 que le simple respect des valeurs réglementaires ne permettait pas d’assurer un confort « satisfaisant » lorsque l’environnement était silencieux et, s’agissant du domaine du bruit de voisinage, il est observé que la Cour de cassation retient que le seuil réglementaire correspond à un seuil de danger et non de gêne (Civ. 3ème, 8 mars 1978, D.1978.641, note Larroumet).

La mode changeant et au motif d’hygiène sanitaire (les revêtements textiles réduiraient cependant favorablement la dispersion des allergènes dans l’air), les nouveaux occupants de ces appartements construits dans les années 70/90 ont très largement remplacé la moquette par du parquet, si ce n’est par du carrelage, et l’augmentation des bruits de pas et de chocs en résultant pour les voisins a eu pour effet d’alimenter un contentieux important, aggravé parfois des inconvénients inhérents aux changements de distribution de pièces, telle que l’installation d’une cuisine au-dessus d’une chambre.

Bien qu’il s’agisse à l’origine de trouble de voisinage, l’apparition ou pour le moins l’excès de bruit allégués en l’espèce par les demandeurs se trouvent le plus souvent motivés dans l’assignation par la dégradation de la qualité acoustique, autrement dit par un désordre immobilier.

Dans ce cadre, l’instruction technique judiciaire porte sur l’appréciation de la qualité de protection au bruit de choc procurée par le nouveau revêtement de sol en comparaison de celle assurée par le matériau d’origine de la construction; ce dernier étant en quelque sorte retenu comme référence contractuelle de confort acoustique dans l’immeuble.

Il est constaté lors des opérations d’expertise que la nature du revêtement de sol d’origine peut parfois se trouver difficile à établir à défaut de production d’une notice descriptive contractuelle (cas de la vente en VEFA). Cependant il n’est pas rare de retrouver ce revêtement au fond des placards et les parties dans la cause sont alors invitées à procéder à un repérage dans différents appartements de l’immeuble afin de présumer de la nature du matériau de référence.

Lorsque le revêtement de sol d’origine existe encore dans une pièce non modifiée de l’appartement, si ce n’est dans un autre appartement de l’immeuble, ou encore lorsqu’on constate la présence d’un matériau équivalent, l’expert acousticien procède alors à une mesure comparative au moyen de la machine à frapper normalisée, dite encore machine à choc, comportant des marteaux frappant sur le sol.

On rappelle que ce type de machine présente des modalités de frappe fixées par une norme internationale et qu’en conséquence des essais réalisés par des appareils de différentes marques sont comparables.

En cas d’impossibilité de mesure comparative dans l’immeuble et en présence d’un plancher dont on connait bien les performances par suite de multiples essais in-situ ou en laboratoire, comme par exemple une dalle pleine en béton armé, l’expert peut encore rapprocher le résultat de la mesure réalisée sur le revêtement modifié de celui estimé par le calcul sur la base des performances du matériau d’origine évaluées en laboratoire (les catalogues des fabricants et les publications techniques renseignent l’indice d’amélioration au bruit de choc « DLw » intrinsèque des revêtements de sol).

On remarque qu’il convient certainement de distinguer le revêtement de sol d’origine de la construction vis-à-vis des revêtements de sol posés par les copropriétaires précédents ; il arrive ainsi parfois que des copropriétaires successifs du même appartement aient chacun leur tour aggravé la situation par le nombre de pièces modifiées et la mise en place au cours du temps de matériaux plus ou moins isolants.

A l’inverse la situation a pu être améliorée durant une période ; c’est en particulier le cas des appartements haussmanniens dont le revêtement de sol d’origine en parquet a été recouvert de moquette. Toutefois dans ce cadre il n’est pas rare que la dépose de la moquette ne se trouve accompagnée de modalités d’occupation plus bruyantes de la part des nouveaux occupants, à la fois plus jeunes que les précédents, ayant des enfants en bas âge, et susceptibles pour ces motifs de changer les habitudes du voisinage.

Il est important de souligner que l’analyse de la dégradation est d’autant plus importante pour renseigner le litige qu’il n’existe pas de référentiel de qualité de protection au bruit de choc dans un immeuble ancien et que les modifications apportées dans l’existant ne sont pas soumises aux dispositions en vigueur pour les nouvelles constructions.

On rappelle en effet que l’article R.111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, auquel fait référence la réglementation acoustique, vise expressément les nouvelles constructions ou les parties nouvelles ajoutées aux anciens bâtiments d’habitation.

En retour une soixantaine de départements français ont adopté un arrêté départemental rédigé suivant le modèle présenté dans la circulaire du ministre de la santé publique du 7 juin 1989 proposant que :
« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement »
et encore que :
« Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois »,
ce qui revient de fait à imposer l’absence de dégradation telle qu’implicitement fixée par l’article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965

A la suite de la démonstration d’une dégradation de la qualité acoustique établie dans le cadre de l’instruction technique à l’aide de la machine à frapper, de nombreuses décisions de justice retiennent alors l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, comme par exemple:

- Cour d’appel de Paris - 2 mai 1983 (Gaz. Pal. 1983, 2, p. 457, note Morand)
« Considérant que les appelants font valoir à juste titre qu’ils ont droit à l’isolation phonique telle qu’elle a été contractuellement promise dans le devis descriptif… l’anormalité devant, comme tout trouble de voisinage, s’apprécier de façon concrète et spécifique en fonction de l’immeuble… »

- TGI de Bobigny - 28 janvier 1988 (confirmé par la Cour d’appel de Paris)
« Les modifications apportées par les époux X… au revêtement de sol de leur appartement ont amoindri l’isolation acoustique de celui-ci et causé un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris – 23 février 1990 (7ème chambre B)
« L’isolement acoustique existant ayant été atténué par une modification du revêtement de sol, il en résulte une perception de bruits d’impact excessifs et dépassant les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris - 8 avril 1999
« La diminution de l’isolation phonique résultant des travaux effectués est constitutive d’un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris - 23 novembre 2000
« Les occupants d’un immeuble ayant droit à une isolation phonique d’un niveau équivalent à celui promis dans le devis descriptif, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné les responsables du trouble anormal de voisinage »

- Cour d’appel de Douai - 21 mai 2001
« … en remplaçant les revêtements de sol de son appartement, un copropriétaire manquait à son obligation née du règlement de copropriété de veiller à la tranquillité de l’immeuble et de ne produire aucun bruit de nature à gêner les voisins, dès lors que l’isolation phonique des nouveaux revêtements de sol, même si elle était conforme aux valeurs réglementaires, était de moindre qualité que celle d’origine » (extrait des attendus du pourvoi)

Ces différentes décisions se trouvant fondées sur le principe suivant lequel une dégradation de la qualité acoustique, attestée par l’augmentation du bruit de la machine à frapper entre l’ancien et le nouveau revêtement, conduit à un trouble excessif pour le voisinage, il doit cependant être observé :
- que ladite machine à frapper, constituée de cinq marteaux de 500 g tombant alternativement de 4 cm de haut à raison de 10 coups par seconde, d’une part ne reproduit nullement le comportement d’un marcheur et d’autre part occasionne des bruits nettement plus élevés que ceux produits par des pas réels, y compris avec des chaussures à talons durs
- que la réaction des planchers des immeubles sous l’effet des chocs de cette machine est très différente suivant leur constitution, avec en particulier des résultats anormalement favorables sur des planchers flexibles en bois en comparaison des effets réels produits par la masse d’un marcheur ; à cet égard le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment avait élaboré dans les années soixante-dix un prototype de machine à frapper visant à reproduire le bruit réel de la marche.
et surtout :
- qu’il s’agît d’un bruit provoqué aux fins d’une analyse technique, tandis que l’occupant de l’appartement dont le revêtement de sol est moins isolant que celui d’origine peut alléguer avoir adapté son comportement, en particulier par le port de chaussures à semelles souples ou de chaussons, ou encore se trouver précautionneux, voire occuper très occasionnellement les lieux.

Suivant ces différentes interprétations il se trouve ainsi retenu un trouble de voisinage sur le fondement d’un désordre acoustique, en quelque sorte comme si le plancher constituait par lui-même le fait générateur de bruit.

L’ambiguïté d’un tel raisonnement causal n’a pas échappé à la Cour d’appel de Paris, qui dans son arrêt du 24 novembre 2004 écarte ainsi l’objection : « Considérant que certes les essais pratiqués peuvent être qualifiés d’artificiels dans la mesure où ils sont effectués avec un appareil, mais que cette manière de procéder est adaptée aux investigations nécessaires et n’appelle pas de critiques » .

La décision rendue le 30 juin 2009 par la Cour d’appel de Nîmes apporte une précision utile en rappelant que le trouble anormal de voisinage lié au bruit doit être certain et non hypothétique, qu’il s’agit d’un fait objectif qui doit être constaté et prouvé, comme la présence d’un voisin a priori bruyant ne suffit pas en soi à caractériser un trouble sonore a fortiori anormal:  « La circonstance que la salle associative construite par la SCI F… ne soit pas conforme à la réglementation acoustique et phonique ne fait pas par elle-même la preuve de la réalité de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, lesquelles doivent être effectivement constatées pour fonder la réparation du préjudice dont se plaint Madame X... » .

De la sorte plusieurs décisions conduisent à établir la distinction entre l’atteinte à la qualité acoustique et l’existence d’un trouble anormal :

- Cour d’appel de Paris - 8 janvier 1998
« Considérant que l’expert a mentionné que sur le sol du grand séjour et de la cuisine ont été posées des dalles en marbre… que l’existence de nuisances d’origine sonore n’a pas été constatée… qu’en tout état de cause n’est pas démontrée l’existence de troubles dépassant manifestement les inconvénients normaux de voisinage ».

- Cour d’appel d’Aix-en-Provence (4ème chambre civile section B) – 9 septembre 1997
« … les travaux litigieux entraînant une détérioration de l’isolation acoustique aux bruits d’impact, sans dépassement des normes réglementaires, ne nuisaient pas aux droits des copropriétaires, ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble, dont l’isolation phonique d’origine n’était pas supérieure à celle imposée par les normes en vigueur et n’étaient pas à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage … » (extrait des attendus du pourvoi).

- Cour d’appel de Chambéry - 30 août 2011
« Il n’est pas démontré l’existence d’un trouble anormal de voisinage ».

- Cour d’appel de Paris – 5 mars 2014
« Cependant, même si l’expert a pu constater une dégradation du confort acoustique par rapport à celui ayant pu exister à l’origine, il faut encore établir que cette dégradation constituait pour Madame M… un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ».

Remarquons alors la précaution terminologique adoptée par la Cour d’appel de Versailles, qui dans la mission acoustique type reprise usuellement par les tribunaux du ressort fixe à l’expert:
« d’examiner les nuisances et/ou désordres allégués », de « procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou désordres »; ou encore « de donner un avis sur la réalité des nuisances et/ou désordres ».

Il apparaît bien suivant ladite juridiction une distinction à établir entre nuisance et désordre, laquelle doit inciter l’expert à s’interroger sur la différence de mode opératoire à adopter suivant l’objet de la demande afin d’apporter le meilleur éclairage au juge.

Par nuisance il est en général entendu ce qui nuit à la qualité de la vie ; l’origine étymologique de ce terme provenant du vieux mot français noise, synonyme de querelle, lequel se trouve défini par le dictionnaire Littré comme une « discorde accompagnée de bruit ». Remarquons que le mot noise signifie « bruit » en anglais, soit une origine linguistique commune.

La Cour d’appel de Versailles a retenu le terme de nuisance plutôt que celui de trouble, sans doute pour éviter à l’expert acousticien, qui est avant tout technicien, d’aborder des aspects psychologiques.

On remarque en effet que le trouble suggère l’idée d’affect, tandis que la nuisance, tout comme la pollution, caractérise d’abord une manifestation extérieure.

Mais en fait de quel trouble s’agit-il lorsqu’il est question suivant la théorie prétorienne issue de l’article 544 du Code civil de « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » ?

A la lumière de la jurisprudence il apparaît que le trouble visé n’est pas le trouble de la personne à proprement parler mais plutôt le trouble de fait, définit de la manière suivante dans le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo: « Une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêchent une autre d’user de la chose dont elle est propriétaire, détenteur ou possesseur ».

Dans ces conditions il revient bien à l’expert de renseigner le fait contributif de l’empêchement, autrement dit l’origine physique et matérielle du trouble, et ceci dans le cadre non pas d’un risque ou d’une hypothèse mais d’une effective manifestation du bruit incriminé.

Toutefois la tâche de l’expert acousticien est parfois bien difficile pour attester du trouble lorsqu’il s’agit de bruits de comportement, le plus souvent irréguliers et susceptibles d’être prévenus par le suspecté bruiteur après l’annonce de visites dites inopinées, si ce n’est même dès que l’assignation a été délivrée par l’huissier.

Il est alors certain, en cas de changement de revêtement de sol et le cas échéant de modification de distribution de pièces, qu’une action fondée sur un désordre immobilier plutôt que sur le trouble à la personne est plus aisée à instruire par le technicien.

Citons encore le jugement du 11 mars 2004 du Tribunal de Grande instance de Toulouse lequel vient rappeler le droit de jouissance du copropriétaire procédant à des aménagements et l’atteinte à ce dernier en cas d’empêchement de réaliser des modifications privatives.

La difficulté provient ici de l’impossibilité en l’état de l’art de substituer à qualité acoustique équivalente une moquette même ordinaire par un parquet flottant ou un carrelage posés sur une sous-couche, y compris la plus isolante possible.

On rappelle en effet que l’efficacité de la qualité de protection au bruit de choc résulte de la capacité du revêtement de sol à s’enfoncer sous l’effet du choc. Une telle possibilité est offerte par une moquette qui s’écrase sous la pression du talon parce que la surface d’appui reste circonscrite à l’extrémité de la chaussure et que le matériau présente les capacités d’élasticité et de déformation correspondantes.

En retour dans le cas de pose d’un parquet, et quand bien même la moquette d’origine se trouve conservée comme sous-couche dudit parquet, il doit être retenu que l’appui du talon du marcheur se trouve alors réparti par les lames sur une plus grande surface de moquette, empêchant ainsi le poinçonnement de cette dernière et donc l’enfoncement nécessaire à l’isolement.  Autrement dit, en privant la moquette de s’écraser, le parquet en contrarie la qualité d’absorption des chocs et il en va de même de toute sous-couche de parquet et bien sûr de carrelage.


Interdisant alors à un copropriétaire la possibilité de choisir, à qualité de protection au bruit de choc équivalente, un autre revêtement de sol qu’une moquette, le Tribunal de Grande instance de Toulouse retient la nullité de la clause du règlement de copropriété: « En application des dispositions d’ordre public de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des autres copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble …


En l’espèce il est établi par l’expert et il n’est pas contesté qu’en l’état actuel des connaissances il est impossible d’obtenir d’un autre revêtement de sol les qualités d’isolation acoustiques produites par la moquette. Il s’ensuit que la clause du règlement de copropriété a pour effet d’interdire toute modification du type de revêtement initial … 

Il y a lieu dans ces conditions de prononcer l’annulation de l’alinéa 8 de la clause n°7 du règlement de copropriété, en ce qu’il porte atteinte à la liberté de jouissance des copropriétaires … 
Déboute les époux X… de leurs demandes tendant à la suppression du parquet flottant … ».


Mais alors, si l’on ne peut obliger un copropriétaire à remettre de la moquette et que l’on considère malgré tout que la dégradation apportée par le parquet atteint aux droits du voisin à une protection acoustique équivalente à celle prévue lors de l’établissement du règlement de copropriété, devient-il tout de même envisageable d’imposer audit copropriétaire d’adapter son comportement sachant la difficile corrélation, précédemment dénoncée, entre le désordre propre aux éléments de construction et le trouble qui résulte des conditions d’occupation ?

Remarquons à cet égard que si le propriétaire d’un bien est jugé responsable de troubles imputés à une insuffisance d’isolement (TGI Paris, 8ème ch. 25 janvier 2012), une telle insuffisance n’exonère pas le locataire d’adapter son comportement aux caractéristiques des lieux (CA Dijon, 29 janvier 1998).

A titre d’exemple la norme française P 05-100 de septembre 1991 relative aux « Conditions d’usage normal d’un logement » recommande les dispositions de comportement suivantes: 
« Si le sol ne comporte pas de dalle flottante ou équivalent ou s’il n’a pas été posé de moquette ou un revêtement de même effet, l’usage normal suppose qu’on ne porte pas de chaussures
pendant les heures normales de sommeil des voisins (c’est-à-dire de 22 h à 7 h).
Durant les mêmes heures, on ne doit pas se livrer à des activités entraînant des chocs sur le sol ou les murs. »

En tout état de cause l’isolement absolu entre appartements n’existant pas, il convient bien d’admettre l’atteinte inévitable à la jouissance imposée par l’habitat collectif et les frottements qui en résultent ; que ce soit de la part du bruiteur contraint dans ses aménagements et comportements et de la part du bruité obligé à une forme de tolérance à l’égard du voisinage ; en considérant que ce n’est pas l’inconvénient lui-même qui est répréhensible mais l’excès d’inconvénient.

Remarquons que les rôles de bruité ou de bruiteur sont relatifs, en particulier parce que les différences de comportement entre le sudiste et le nordiste se retrouvent à chaque degré de latitude terrestre et que l’âge avançant, il arrive parfois qu’on oublie d’avoir été jeune et sans doute aussi pétulant que son voisin.

Observons enfin qu’il n’est pas rare de constater que le demandeur qui se plaint du changement de revêtement de sol de son voisin a lui-même procédé à de telles modifications chez lui, comme d’ailleurs de nombreux autres résidents de l’immeuble ; ce qui ne manque pas de confirmer que l’allégation d’une dégradation de la qualité peut contenir implicitement des ressentiments que le seul désordre ne suffit à expliquer.

Sans doute le groupe de travail réuni en 1968 par la Direction de la construction afin d’élaborer la réglementation acoustique n’a-t’il donc pas considéré suffisamment l’exigence de pérennité qui devrait être attachée à toute règle constructive, en contribuant de fait à soumettre aux aléas des embellissements privatifs une exigence d’habitabilité aussi importante que celle de la protection aux bruits de choc entre appartements.

Une telle incohérence des règles de construction mériterait encore de s’interroger, cette fois dans un autre domaine que celui des relations de voisinage, sur l’impropriété à destination qui ne peut manquer de résulter de la dégradation d’une moquette dont la durée de vie moyenne reste inférieure à celle de la garantie décennale, à laquelle sont pour autant tenus les locateurs d’ouvrage en application du Code civil.

Mais c’est un autre débat.

Revue EXPERTS n° 144 - juin 2019


jeudi 30 août 2018

BRUIT DE CHANTIER ET REFERE PREVENTIF

1. LE REFERE PREVENTIF 


Instituée dans les années soixante, la procédure de référé préventif est aujourd’hui d’usage courant lors de l’ouverture d’un chantier de travaux en site urbain.

Ce type particulier de procédure, initié à l’origine par les maîtres d’ouvrage dans l’intention de faire constater judiciairement avant travaux l’état des immeubles voisins afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants, a été étendu par la suite à la prévention des aléas du chantier à l’encontre des riverains et voit depuis quelques années en ce qui concerne le bruit un double développement :
- d’une part l’examen de l’impact sonore prévisible du chantier avant le démarrage des travaux
- d’autre part le constat dudit impact en cours de travaux

Il est observé que pour différents juges du contrôle la prise en compte du bruit se trouve implicite de la mission standard du référé préventif visant la prévention de l’ensemble des aléas du chantier de travaux à l’égard des avoisinants.

Le fondement de la demande du maître de l’ouvrage et la désignation du technicien par le juge reposent alors sur l’application de deux articles du Code de procédure civile :

- Article 145
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

- Article 809
« Le président peut toujours « même en présence d’une contestation sérieuse » prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

2. LES MISSIONS D’EXPERTISE 


Les missions d’expertise se trouvent habituellement confiées par une ordonnance du juge des référés ou plus rarement dans le cadre d’un jugement.

Les chefs de mission spécifiquement ordonnés en matière de bruit sont très variés au motif de reprendre souvent, à défaut de la mission type de la Cour, le projet proposé dans l’assignation.

Voici quelques exemples particuliers de chefs de mission :
- dresser, en cours de travaux, un constat précis des émergences sonores dans les immeubles mitoyens, identifier leur source, qualifier l'emploi des matériels et des techniques à leur origine, déterminer les solutions techniques propres à les diminuer si besoin est
- donner un avis et, le cas échéant, évaluer les préjudices subis en cas de troubles de jouissance et leur relation avec le déroulement du chantier
- procéder avant travaux à un constat des valeurs acoustiques
- analyser les modes opératoires, les méthodologies, les précautions d'exécution, les phasages de travaux et donner un avis sur les dispositions constructives propres à prévenir les litiges
- examiner la répercussion du bruit des travaux sur l'exploitation ; en cas de difficultés, proposer un aménagement des horaires
- examiner les troubles de jouissance subis du fait des travaux, à savoir préciser les normes applicables en matière de bruit, dire quelles sont les tolérances admises en présence de travaux, dire si les troubles acoustiques dépassent celles-ci
- rechercher et indiquer les moyens possibles pour réduire les nuisances
- donner un avis sur l'existence d'une gêne sonore et le cas échéant sur l'importance de cette gêne
- fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée
- au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution
- caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage

Ces différents chefs de mission, regroupés comme suit par thèmes, ne sont pas exempts de difficultés d’applications.

Constater les bruits et identifier les sources

Le constat de bruit de chantier pose plusieurs questions : la disponibilité de l'expert lors de la survenance du bruit, l'assurance de ce que le bruit perçu provient bien des travaux incriminés et le caractère non contradictoire de constatations inopinées.

Si la jurisprudence ne manque pas de confirmer la validité d'opérations unilatérales dès lors qu'il en est rendu compte au cours de l’instruction et permis ainsi aux parties d'en débattre avant le dépôt du rapport, il reste que l'assurance de la provenance du bruit en cas de transmission dite solidienne par les structures ne repose en fait que sur l'intime conviction de l'expert, puisque ce dernier ne peut se trouver à la fois à proximité du sonomètre pour certifier la mesure chez le plaignant et à côté de la source pour valider l'origine du bruit.

Or dans un cadre judiciaire l’intime conviction ne peut être confondue avec la certitude et à cet égard des périodes d’enregistrement réalisées tandis que l’expert avait quitté le point de mesure pour vérifier l’origine du bruit ont déjà été annulées.

Concernant la coïncidence entre la disponibilité de l'expert et l'apparition du bruit, il est retenu l’appréciation courante des voisins suivant laquelle les constatations effectuées ne sont pas représentatives de l’exposition… soit parce qu’il y avait davantage de bruit avant le constat ou que le bruit a recommencé après.

Alors quel dispositif de surveillance en continu permettrait de corréler avec certitude, c’est-à-dire sans aucune contestation possible, l'activité du chantier avec l’exposition sonore des riverains ; sachant l’étendue et la multiplicité des tâches bruyantes ou vibrantes lorsque l’ouvrage est d’importance, sachant la grande variation des niveaux de bruit au voisinage suivant les modalités et la localisation des chocs (soit la difficulté d’établir des fonctions de transfert fiables), sachant encore l'action éventuelle, volontaire ou non, sur les capteurs acoustiques et vibratoires côté chantier, mais aussi la possibilité d’ajout fortuit ou intentionné de bruit, le cas échéant de manière strictement synchrone et de même forme audio, côté riverain?

On remarque que si les dispositifs de surveillance acoustique sont ainsi contestables dans le cadre de l’instruction technique judiciaire pour les raisons citées précédemment, ils le sont encore au sens du droit dès lors que la référence à un seuil sonore déroge au principe des dispositions du Code de la santé publique ou d’une partie de la jurisprudence sur le trouble anormal qui reposent non pas sur le niveau de bruit (ou sur la limite d’émergence) mais sur le défaut de précaution.

Autrement dit, imposer un seuil de bruit au voisinage tandis que des précautions peuvent être adoptées pour un moindre niveau sonore ou au contraire fixer un seuil garantissant la tranquillité des avoisinants mais susceptible de compromettre l’exécution de travaux, se trouvent dans les deux cas tout autant contestables. 

Il est bien certain en retour que la mise place d’un monitoring sur un chantier est essentielle dans le cadre de la gestion sonore des tâches, ainsi que des horaires, dès lors qu’un cahier des charges en fixe les limites ; toutefois la portée d’une telle surveillance reste contractuelle, convenue entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, et ne devrait donc pas constituer un élément de preuve au profit du voisinage comme il est parfois sollicité par ce dernier.

Donner un avis sur les dispositions constructives de l'ouvrage

La question sur les dispositions constructives posée dans le cadre d’un référé préventif vise semble-t’il deux aspects, d'une part la répercussion de la conception architecturale et technique du projet sur les modalités d’exécution et par conséquence sur le bruit du chantier, et d'autre part l'impact sonore résultant du fonctionnement ou de l’utilisation de l'immeuble une fois réalisé.

De plus en plus de missions se trouvent ainsi étendues, au-delà du bruit provisoire de chantier, dans l’objectif de prévenir le bruit qui pourrait résulter cette fois-ci de l’exploitation du bâtiment après achèvement des travaux ; soit un ultime développement du référé préventif conduisant certainement à s’interroger sur les motifs d’une telle judiciarisation du secteur de la construction.

Dans le premier cas il convient par exemple d’examiner si la création de poteaux aurait permis d'éviter la réalisation d’empochements bruyants dans le mitoyen (question technique et non de droit) et dans le deuxième de vérifier que le projet prévoit bien, s’agissant par exemple de l’installation d’un ascenseur en pignon ou d’appareils de climatisation en limite de propriété, les dispositions constructives propres à la prévention de la tranquillité des voisins.

Il est observé ici que le référentiel de la tranquillité ne peut être confondu avec celui des obligations réglementaires, qui en tout état de cause ne peut être celui des activités visées par l’article R.1336-6 (anciennement R.1334-32) du Code de la santé dès lors que l’immeuble construit est à usage d’habitation.

On remarque encore que l’avis de l’expert ne constitue pas un audit, ni ne doit conduire à des prescriptions techniques, puisque ce dernier ne se trouve pas désigné pour suppléer la carence éventuelle du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre mais pour renseigner le juge sur la bonne conduite du projet à l’égard des riverains.

Il sera encore ajouté que l’expert ne peut non plus être missionné pour délivrer des ordres de service ou encore pour réceptionner des travaux, tâches relevant des attributions du maître de l’ouvrage assisté pour ce faire du maître d’œuvre

Qualifier le matériel de chantier et analyser les modes opératoires

Pour ce chef de mission relatif au process des travaux il est souhaitable que l’expert soit désigné suffisamment tôt, c’est-à-dire avant le démarrage du chantier, afin de vérifier la bonne exécution de l’étude d’impact ; étude indispensable pour évaluer par avance le risque acoustique et vibratoire susceptible de résulter pour le voisinage de l’exécution des travaux, tant en phase de démolition qu’en phase de construction.

Il convient à cet effet que le technicien désigné par le juge vérifie que les tests de simulation d'activité adaptés aux différents types de modes opératoires envisagés sont bien prévus et réalisés, permettant ainsi d’avoir un ordre de grandeur du niveau du bruit exposant le voisinage suivant le type d’outillage et la localisation des tâches

On remarque que le bruit peut difficilement en la matière faire l’objet d’une modélisation prévisionnelle précise, s’agissant de la réalisation de chocs sur des supports variés et de leur transmission à travers des structures anciennes et inhomogènes, puis encore du rayonnement acoustique singulier des parois dans les locaux des riverains.

Ces opérations préalables sont fondamentales, car en permettant aux constructeurs de considérer le bruit que leur activité risque d’occasionner et en préparant le voisinage aux inconvénients sonores inhérents aux tâches percussives reconnues comme inévitables (démolition de parties d’escalier, non sciables ni croquables, recherche d’aciers …) ces dernières contribuent à la mise en place du processus de concertation entre les intervenants du chantier et le voisinage,

C'est dans le cadre de ce chef de mission que l'expert doit renseigner cette question essentielle pour le juge, qui vise tant le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre, que les entreprises, et se résume ainsi de manière apophatique : « Est-ce qu’il aurait été procédé différemment en l’absence de voisins ? ».

Donner un avis sur la gêne sonore, préciser quelles sont les tolérances admises, fournir un avis permettant d'apprécier l'anormalité du trouble

Il convient de rappeler d'une part que le trouble anormal est une notion de droit réservée à l’appréciation souveraine du juge et d'autre part que la description factuelle de la situation à l’origine du trouble est essentielle, puisque la responsabilité du bruiteur en dépend sans même que ce dernier ait commis une faute.

On doit retenir de certaines décisions que l'anormalité résulte non pas de l’excès de trouble mais du trouble lui-même en considération de l’activité du voisinage ; autrement dit que le trouble doit être examiné en tant que tel, comme atteinte à la jouissance, en comparaison des conditions habituelles du site et non de celles d'une activité singulière de chantier.

A l’inverse d’autres décisions retiennent que le trouble occasionné par un chantier est inévitable et qu'il convient alors de n'apprécier effectivement que l'excès du bruit, autrement dit le défaut de précaution.

Il est à nouveau observé qu'aucune limite en termes de niveau de bruit ne se trouve fixée réglementairement ou civilement à l'égard des bruits de chantier et que s'il est possible de fixer un seuil d’empêchement pour des activités commerciales ou tertiaires, comme par exemple lorsque la communication devient difficile, il reste impossible en retour d’établir un seuil limite de tranquillité dans un immeuble habitation puisque la nature du bruit de chantier, est susceptible en elle-même d’occasionner un trouble.

On rappelle qu'à niveau faible, c'est-à-dire pour des niveaux de bruit ne dépassant pas ceux que l'on produit couramment chez soi ou au bureau, la gêne ne dépend pas de l'intensité mais de la signification du bruit, c’est-à-dire de l’appréhension que l’on a de la source de bruit.

Ainsi un bruit appréhendé comme insolite ou incongru est susceptible d’être ressenti comme gênant même si son niveau reste faible.

La description de l'exposition sonore du voisinage par l'expert doit donc faire l'objet d'une grande précision afin que le juge puisse apprécier si le trouble subi relève d'un inconvénient, d'un désagrément ou occasionne un empêchement.

On remarque que le trouble à instruire n’est pas le trouble de la personne mais le trouble à la personne et que l’expert doit certainement éviter toute appréciation d’ordre subjectif.

Doivent ainsi se trouver renseignés les faits objectifs de trouble, tels que les conditions d’audibilité, l’usualité de la source de bruit dans le contexte, le manque de précaution, le non-respect des règles de l’art … tous ces indicateurs permettant au juge de relativiser la privation de jouissance alléguée.

C’est ainsi que le juge n’apprécie pas l’anormalité sur le seul fondement du niveau de bruit, mais sur des critères de durée, de répétition, de contexte, d’évitabilité, de comportement … ceci permet de retenir que le trouble anormal est toujours contextuel.

Dans le cas d'activités de voisinage acoustiquement sensibles, comme celles de studios d'enregistrement, il convient donc bien de vérifier si le bruit est seulement de nature à perturber l'attention des utilisateurs ou s'il compromet techniquement l'exploitation.

Déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances

Les dispositions curatives sont évidemment multiples avec pour solutions extrêmes le déplacement des riverains ou l'arrêt du chantier.

Si ces extrémités ne peuvent jamais être exclues, il est tout de même permis de retenir que la mission implicite de l’expert en référé préventif est, sauf empêchement d’activité ou menace pour la santé, de tenter de les éviter et de maintenir cahin-caha la cohabitation des parties.

Dans ce cadre déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances consiste à vérifier pour chacune des tâches impactant le voisinage s’il est permis d’adopter un mode opératoire moins vibrant ou moins bruyant ou encore de mettre en place des dispositifs de protection.

En cas de tâche inévitable affectant lourdement les conditions d’habitabilité des voisins, il convient effectivement d’inciter les parties à débattre de plages horaires et d’en acter les résolutions.

Ainsi contraindre, par l’avis donné, les constructeurs à prendre des précautions (qu'ils affectent souvent de ne pas avoir prévues dans leur budget) et les voisins à supporter des bruits dont ils se seraient passés, exige un fort engagement de la part de l’expert désigné.

Parmi les solutions appropriées à la réduction des nuisances, il apparaît à l'usage qu’un moyen efficace consiste à mettre en place une ligne téléphonique permettant aux voisins, outre de pouvoir libérer leur courroux au moment précis du désagrément, d'être renseignés à l'immédiat sur la nature et la durée de la tâche bruyante, voire de permettre son arrêt et son report dans les tranches horaires convenues.

Il est donc important que l'expert s'assure personnellement du bon fonctionnement de cette ligne par quelques appels inopinés et vérifie par ailleurs que le registre des doléances se trouve bien tenu.

Evaluer les préjudices

Sans doute l'expert acousticien doit-il faire appel ici à un sapiteur, dès lors qu'un préjudice commercial se trouve avancé.

Dans les cas courants de voisinage domestique, il paraît possible d’estimer le préjudice lié au trouble, en considérant qu'un bien exposé à une nuisance sonore extérieure se trouve couramment déprécié d'environ 15 à 20 % par rapport aux biens équivalents situés en ambiance calme et que l'occupant peut ainsi arguer de la décote équivalente de la valeur locative sur la durée de l'exposition.

Pour autant le bruit occasionnel de chantier pourrait être considéré comme faisant partie des inconvénients inhérents à la cité, ce qui supposerait alors une forme de servitude sonore correspondante à l’instant où il est démontré que des précautions sont assurément adoptées par les constructeurs vis-à-vis du voisinage.

Renseigner les imputabilités

La Cour de cassation semblant privilégier le choix de la recherche d’un lien de causalité direct (en substitution de la notion de voisin occasionnel) pour l’appréciation de la responsabilité des locateurs d’ouvrage, il revient certainement à l’expert de renseigner dans le détail l’action de chaque intervenant par rapport à l’étendue et au process du chantier, à savoir le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre ainsi que les entreprises d’exécution.

3. LE REFERENTIEL D’APPRECIATION DE LA FAUTE ET DU TROUBLE


3.1. LA REGLEMENTATION 


Réglementation sur les matériels de chantier utilisés à l’extérieur

Les textes en vigueur sont les articles L. 571-2 et R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l'environnement (arrêté du 18 mars 2002 transcrivant la directive 2000/14/CE du Parlement européen), lesquels visent plus d’une soixantaine de catégories d'engins :
- Pour plus d’une vingtaine de catégories il est prévu un marquage du niveau sonore des machines et une limitation du niveau de puissance acoustique : engins de compactage, moto compresseurs, brise-béton et marteaux-piqueurs à main, grues mobiles...
- Pour une quarantaine d’autres catégories le matériel est seulement soumis à un marquage du niveau sonore : malaxeurs à béton ou à mortier, treuils de chantier à moteur électrique, appareils de forage, brise-roche hydrauliques...

Il convient d’insister sur le fait que les niveaux limites donnés sont des niveaux de puissance acoustique et non pas des niveaux de bruit sur site.

Réglementation sur les chantiers

Dispositions générales

Pour les chantiers publics et privés qui sont soumis à une obligation de déclaration ou d'autorisation (permis de construire ou déclaration de travaux) le Code de la santé prescrit les dispositions suivantes:
Art. R. 1336-10 (suivant décret du 7 août 2017) ou anciennement art. R. 1334-36 (suivant décret du 31 août 2006)
« Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 (ou R.1334-31) a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
- Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d’équipements
- L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit
- Un comportement anormalement bruyant »

Dans ce cas précis du bruit de chantier il apparaît que la réglementation ne prévoit pas l’obligation de recourir à la mesure sonométrique ; ce qui ne veut pas dire pour autant qu’une mesure ne puisse aider par comparaison de situation à renseigner l’éventuel défaut de précaution.

Pour les travaux qui ne nécessitent aucune déclaration ni autorisation, en particulier les chantiers de rénovation à l'intérieur des logements, également susceptibles d’occasionner du bruit pour les voisins ou les riverains, la réglementation est celle des activités domestiques :

Art. R. 1336-4 ou anciennement R. 1334-31
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »

Ici non plus, le recours à la mesure sonométrique n’est pas obligatoire.

Le Conseil national du bruit a élaboré à cet effet un guide de « Constat d’infraction sans mesurage des bruits de voisinage » renseignant différents critères factuels pour permettre aux agents habilités de verbaliser.

Outre ces dispositions du Code de la santé, l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire de soumettre par arrêté les activités s'exerçant sur la voie publique à des prescriptions particulières concernant les horaires et les niveaux sonores.

Le maire peut également prévenir les nuisances sonores en imposant des prescriptions particulières dans les autorisations de travaux et les arrêtés de permis de construire.

Dispositions particulières visant les installations classées

Des installations spécifiques soumises à la réglementation des ICPE peuvent être présentes sur les chantiers (broyage, fabrication de ciment…)

La réglementation applicable est l’arrêté du 23 janvier 1997 (modifiant l’arrêté du 20 août 1985 pour ce qui concerne les installations soumises à autorisation).
Les exigences sont les suivantes :



En outre, les engins de chantier doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

3.2. LES DISPOSITIONS CIVILES 


Le trouble anormal de voisinage

Hormis l’application des articles 1240 à 1244 du Code civil sur la réparation, la démonstration du préjudice et le droit à indemnisation s’appuient essentiellement sur l’article 544 du Code Civil qui énonce que :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » ,

étant retenu la jurisprudence correspondante qui établit que le droit de propriété est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les « inconvénients normaux du voisinage ».

Il appartient alors au juge de rechercher si le bruit de chantier incriminé contribue à un inconvénient excédant les obligations normales du voisinage, c'est-à-dire un inconvénient qui dépasse ceux qu'on est appelé à supporter de la part de ses voisins compte-tenu du contexte et des usages.

La Cour de cassation a posé le principe suivant lequel le trouble anormal de voisinage doit être sanctionné même en l'absence de faute (Cass. 2 e civ., 24 avr. 1989) ; principe maintes fois réaffirmé comme par exemple lors d'une demande de réparation consécutive à des nuisances occasionnées par un chantier (C.A. de Paris, 12 janv. 1999).

Les critères d’appréciations de l’anormalité sont variables suivant les décisions :

L'intensité du bruit

- Les travaux de démolition et de construction d'un bâtiment jouxtant un fonds de commerce de bar-brasserie ont duré six mois et engendré des nuisances sonores significatives. La perte d'exploitation subie par l'exploitant est justifiée sur la base d'une perte d'activité moyenne de 15 couverts par jour durant la période s'étant écoulée de mi-juin à mi-octobre. La diminution de la fréquentation de l'établissement de la part des habitués et une importante atteinte à son image commerciale ont été indemnisées (C.A. de Rennes, 21 mai 2013)

- De même le caractère anormal de l'inconvénient de voisinage lié à un chantier d'une durée d'un mois a été retenu au motif du niveau insupportable des nuisances sonores attesté par les pièces produites par l'exploitant de l'hôtel, relatant une gêne importante à compter de 8 h30 du matin et jusqu'à 16 h 30 les jours ouvrables, empêchant les clients de l'hôtel de profiter de la terrasse et les incommodant jusque dans leurs chambres (C.A. de Rouen, 13 mars 2013)

- Des travaux de construction exécutés par deux sociétés sur des terrains jouxtant un camping en période touristique, sept jours sur sept, avec un bruit important de manipulation d’outils et de groupe électrogène (C.A. de Bastia, 10 avril 2013)

- La présence d'un chantier de construction immobilière à proximité d'un hôtel est constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage lorsque ce chantier ouvert l'été dans une station balnéaire est source de nuisances diverses, telles que des bruits importants occasionnés par le fonctionnement d'une grue, d’une pelleteuse et le déchargement de camions, prouvées par des attestations de clients manifestant leur mécontentement (C.A. de Caen, I er juin 1995).

- Des nuisances sonores occasionnées à un restaurant, telles que le bruit s'entendait malgré la fermeture des portes (C.A. de Paris, 12 janvier 1999).

La durée du chantier

- Il est retenu l’anormalité d’un chantier en raison de la construction d'une maison voisine qui avait duré près de cinq ans (C.A. de Paris, 28 mars 1989)

- La responsabilité de l'auteur de travaux est engagée dès lors que celui-ci refuse de prendre en considération le trouble occasionné au voisinage depuis cinq années (C.A. de Paris, 10 mai 1989)

- Il en est d’autant plus lorsque les travaux se prolongent depuis dix ans (C.A. de Paris, 29 sept. 1981)

Le non-respect des arrêtés préfectoraux et municipaux

- Des troubles anormaux de voisinage sont retenus au motif que les travaux de construction ont été réalisés en dehors des heures prévues et les périodes autorisées par l’arrêté du Maire (C.A. de Paris, 6 juill. 1994)

- Il est reproché au chantier de ne pas avoir limité certains travaux nécessairement bruyants entre 7 heures et 9 heures du matin. La responsabilité du maître d'œuvre ainsi que celle de I’entrepreneur a été de ce fait retenue (C.A. de Paris,19 janvier 1999)

- Le non-respect des plages horaires et la nature des engins a conduit à retenir la responsabilité de l'entreprise (C. cassation, 6 juillet 2004)

- Des travaux, caractérisés par d'importantes nuisances auditives et olfactives produites de manière continue, ayant été réalisés en infraction aux horaires fixés par le Maire prévoyant une interruption entre 12 et 14 heures. Il a été retenu de ce fait l’anormalité du trouble (C.A. de Versailles, 29 septembre 2011)

Le non-respect des préconisations de l’expert judiciaire

- Le seuil du dispositif permanent de surveillance installé à la demande de l'expert judiciaire afin de protéger un hôtel contigu au chantier ayant été franchi, la cour a statué sur l’anormalité (C.A. de Paris, 23 janvier 2003)

L'absence de précautions relevée par l’expert judiciaire

- Le maître d'ouvrage qui n’a pas suivi les réserves des experts sur le bruit est condamné à réparer les troubles causés aux tiers (C.A. de Paris, 28 mars 1989)

- L'expert a relevé que l’ouvrage en chantier se trouvait au contact de l’immeuble voisin et qu’il avait été fait l’économie d’une désolidarisation structurelle. Il a ainsi été reproché au maître de l'ouvrage d’avoir fait l'impasse sur les précautions préalables et de ne pas avoir fait en sorte que la maîtrise d'œuvre et l'entreprise minimisent les nuisances sonores constatées (Cour de cassation, 22 juin 2005)

Toutefois différentes décisions ne retiennent pas que la gêne occasionnée par un chantier est constitutive d’un trouble anormal de voisinage

- Du fait de la proximité d'un chantier nécessaire à la démolition de l'immeuble voisin les troubles subis par les voisins étaient inévitables. Ces derniers ne peuvent alors prétendre à indemnisation (C.A. de Besançon, 20 janvier 1987)

- Il est retenu que les bruits occasionnés par les camions et les engins du chantier ne dépassaient guère les bruits engendrés par les travaux publics qui avaient été effectués sur les chaussées et les trottoirs et que de ce fait le chantier devait être considéré comme normal, quelles que soient les heures d'ouverture ou les dépassements éventuellement d'horaires (Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1989)

- La demande d'indemnisation a été rejetée malgré trois années de chantier au motif de l’absence d’inconvénient anormal de voisinage (Cour d'appel de PARIS, 12 avril 1991)

- Malgré les troubles importants générés par le chantier et malgré la durée, l’anormalité du voisinage ne peut se trouver qualifiée dès lors qu'un seul voisin se plaint (Cour d'appel de Paris, 15 mai 2003)

- Une mesure acoustique révélant 75 décibels dans un bureau, le trouble anormal de voisinage ne se trouve pas établi dès lors que sur la durée du chantier une telle valeur n’a été constatée qu’une seule fois (Cour d’appel de Paris,14 mai 2004)

4. LE RÔLE DE L’EXPERT 


Si le chantier de travaux est inhérent à l’exercice du droit de propriété, la tranquillité d’un habitant ou l’absence de perturbation d’une activité professionnelle se trouvent tout autant légitimes.

L’importance du bruit de chantier se trouvant liée aux modalités des travaux et l’exigence de tranquillité ou d’activité limitées par les contraintes techniques et le contexte urbain, l’exercice simultané de ces deux droits suppose, dans le cadre d’une telle confrontation de voisinage, des arrangements réciproques.

Il est bien question ici d’arrangements puisque tant les critères d’infraction ou d’anormalité que les critères de tranquillité se trouvent en la matière relatifs ; ce qui ne permet donc à chacun des voisins, tant le maître d’ouvrage que le riverain, d’exciper des seuils de niveaux de bruit opposables.

Dans un contexte relationnel à la fois précautionneux et tolérant de tels arrangements entre voisins devraient se trouver spontanés, il arrive cependant que le recours à un tiers intervenant soit nécessaire et c’est ici sans doute le rôle masqué, mais attendu, de l’expert désigné en référé préventif.

Rappelons ainsi que si l'article 240 du Code de procédure civile dispose que le juge « ne peut donner au technicien, mission de concilier les parties », il n'est pas indifférent de remarquer que la Cour de cassation interprète strictement cet interdit en retenant que cette prohibition ne concerne que le juge ( 2ème civ., 21 mars 1979, 2ème civ., 21 juillet 1986).

D'ailleurs, si l'expert ne peut se voir confier par le juge la mission de concilier, ce dernier n'a pas pour autant été évincé du processus puisque l'article 281 du Code de procédure civile organise la réception par lui-même des fruits d'une éventuelle conciliation des parties.

Observons encore que le fondement de l’article 145 retenu comme motif de désignation d’un expert vise bien l’instruction de faits « dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

Ainsi, à la croyance selon laquelle l'expertise est incompatible avec la conciliation semble répondre le constat selon lequel l'expertise constitue : « un moment privilégié pour parvenir à un accord des parties » (Célérité et qualité de la justice : La gestion du temps dans le procès, La Documentation Française, Collection des rapports officiels, 2004).

Pour éviter les termes normés et réglementés de médiateur ou de conciliateur on accordera alors à l’expert désigné dans le cadre d’un référé préventif le statut de facilitateur, lequel bénéficie pour ce faire d’un pouvoir de persuasion certain lié à sa compétence technique mais surtout à son rôle d’œil du juge ; on devrait dire ici d’oreille du juge.

Revue ECHO-BRUIT n° 157-158 - 4e trim. 2018


jeudi 9 novembre 2006

LA PLACE DU BRUIT DANS LE REFERE PREVENTIF

1. LE DROIT DE PROPRIETE ET LA THEORIE DU TROUBLE ANORMAL


Un chantier de construction est le lieu ordinaire de collision de deux droits : le droit de construire pour un propriétaire et le droit à la tranquillité pour son voisin.

Soit d’une part l’article 544 du Code Civil qui énonce que :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »



Et d’autre part la jurisprudence civile qui établit que le droit de propriété est limité par l’obligation qu’il y a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les « inconvénients normaux du voisinage ».


On remarque que cette notion de trouble anormal appartient également à la jurisprudence administrative.

Juridiquement, la première approche a été de traiter le bruit de chantier par l’application des principes traditionnels de responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code Civil (principes qui imposent de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux), complétée par la présomption de responsabilité pesant tant sur l’auteur, suivant l’article 1383, que sur le gardien, en application de l’article 1384.

- Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

- Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

- Article 1384
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »

Par la suite, la Cour de Cassation a substitué à ces textes « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

La prohibition découle donc dorénavant d’un principe strictement prétorien, qui constitue une source autonome de responsabilité et ne doit pas être confondu avec l’application des articles précédents.

La protection des troubles anormaux de voisinage apparaît donc originale par rapport à la responsabilité civile de droit commun, que celle-ci procède d’un abus du droit de propriété, d’une faute, volontaire ou non, ou bien du fait des choses.

Il est donc important d’insister sur ces deux aspects fondamentaux :
- d’une part le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les troubles sont normaux ou anormaux
- d’autre part la responsabilité du « bruiteur » peut être retenue même si ce dernier n’a pas commis de faute, c’est-à-dire sans prendre en considération s’il a pris ou non des précautions, s’il a manifesté ou non des intentions de nuire ou s’il a respecté ou non des dispositions réglementaires ;

On voit ici se dessiner le rôle majeur de l’expert dans le cadre de la mesure d’instruction judiciaire dont il a la charge.

2. LA PROCEDURE DE REFERE ET LE REFERE PREVENTIF


L’accès au droit se définit par le droit de faire entendre sa cause et de voir son affaire examinée par un juge.

Le référé est une procédure d’urgence qui permet dans des délais très courts d’obtenir une décision de justice ayant « force exécutoire », c’est-à-dire assortie des moyens de la faire appliquer.

Le juge des référés peut selon le cas :
- ordonner des mesures urgentes
- prescrire des mesures conservatoires en cas de péril imminent
- faire cesser un trouble manifestement excessif
- accorder des provisions
- prononcer une astreinte ou au contraire la suspendre

Pour autant les mesures accordées au cours d’un référé restent en quelque sorte provisoires, puisque le juge des référés ne se prononce jamais sur le fond d’un litige. Autrement dit l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée ; pour cela les parties doivent saisir le tribunal du fond.

Le référé constitue en quelque sorte l’antichambre du procès, c’est une procédure avant jugement.

Le référé dit « préventif » a ceci de très original que la partie qui introduit l’instance n’a pas de différend avec la partie assignée, alors qu’habituellement bien sûr on assigne quelqu’un quand on quelque chose à lui reprocher. En outre la partie assignée peut elle-même trouver un grand intérêt dans l’action.

Le fondement de la demande repose alors sur l’application de deux articles du N.C.P.C :

- Article 145
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

- Article 809
« Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Ce type particulier de procédure, initié à l’origine par les maîtres d’ouvrage soucieux de vérifier avant travaux l’état des avoisinants (afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants), voit depuis quelques années en ce qui concerne le bruit de chantier un double développement :
- d’une part, l’examen de l’impact sonore prévisible avant le démarrage des travaux
- puis à la suite, la gestion de cet impact en cours des travaux

Ces missions se trouvent confiées à l’expert désigné par ordonnance par le juge des référés.

On rappelle que la procédure de référé administratif est sur ce point très proche de la procédure civile.

3. LA MESURE D’INSTRUCTION JUDICIAIRE EXECUTEE PAR UN TECHNICIEN


La désignation de l’expert repose sur l’article 232 du N.C.P.C :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

Par suite l’article 233 précise :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »

Il doit donc être insisté sur le fait que l’expert se trouve désigné pour « éclairer » le juge, c’est à dire pour lui donner un avis.

Dans le principe émettre un avis ou avoir une opinion ce n’est pas donner un conseil, ni exécuter une étude ou fournir une prestation de laboratoire, ce n’est pas préconiser, ni évaluer et en tout état de cause le récipiendaire de l’avis c’est le juge et non une partie.

De même il est interdit à l’expert de concilier les parties puisqu’il peut tout au plus constater leur rapprochement (art. 281 du N.C.P.C.)

Dans la pratique il en va tout autrement, à la demande des parties et avec le regard bienveillant du juge, si ce n’est davantage…

C’est ainsi que les missions confiées relèvent parfois et contre toute attente de véritables prestations d’ingénierie ou de métrologie…avec en filigrane une mission de conciliateur.

4. LES MISSIONS CONFIEES EN MATIERE DE BRUIT DE CHANTIER


Reprenant assez fréquemment à la lettre la mission sollicitée par le demandeur, le juge des référés n’hésite pas en matière de bruit de chantier à confier à l’expert des prestations aussi diverses que les suivantes :
a) constater les bruits et identifier les sources
b) donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage
c) qualifier le matériel de chantier
d) analyser les modes opératoires du chantier
e) donner un avis sur la gêne sonore
f) préciser quelles sont les tolérances admises
g) donner un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble
h) déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances
i) évaluer les préjudices
j) attribuer les responsabilités

Chacun des points cités ne manque pas d’engendrer de multiples questions et en particulier pour les points suivants :

Constater les bruits et identifier les sources 

Le constat du bruit de chantier présente plusieurs difficultés : la disponibilité de l’expert au moment de l’apparition du bruit, l’assurance de ce que le bruit provient bien du chantier et la règle impérieuse du contradictoire des opérations.

Si la jurisprudence ne manque pas de confirmer la validité d’opérations unilatérales dès lors que les Parties peuvent débattre ultérieurement des résultats et faire valoir leurs droits, il reste que l’assurance de la provenance du bruit est délicate dès lors que l’expert ne peut personnellement être à la fois à côté du sonomètre pour vérifier les conditions des mesures et à côté de la source pour valider sans contestation possible l’origine du bruit.

Ici, dans le cadre judiciaire, l’évidence ne saurait être confondue avec la certitude. Les avocats savent opportunément le rappeler.

Concernant la coïncidence entre la disponibilité de l’expert et l’apparition du bruit, il est vérifié que les parties entendent toujours plus de bruit en dehors des constatations.

Alors quel dispositif de surveillance permettrait de corréler avec certitude l’activité vibro-acoustique du chantier avec la mesure de bruit chez le riverain, sachant la multiplicité et la dispersion des tâches, l’action toujours possible sur les capteurs côté chantier et la simulation de bruit ou de chocs côté riverain, voire le bruit produit dans le propre immeuble du riverain par d’autres occupants ?

Rappelons que les juges du fond ont déjà écarté des relevés effectués hors la présence physique de l’expert.

Donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage

La question posée vise ici deux aspects, d’une part la répercussion de la conception architecturale et technique de l’ouvrage sur le bruit de chantier et d’autre part l’impact sonore de l’immeuble une fois réalisé, ce qui n’est pas l’objet du débat de ce jour.

Dans le premier cas il conviendra d’examiner si par exemple la création de poteaux aurait permis d’éviter des empochements et dans le deuxième de vérifier si l’ascenseur disposé en pignon n’engendrera pas un inconvénient pour le voisin.

Concernant la responsabilité du maître d’œuvre sur le chantier, l’évolution jurisprudentielle conduit aujourd’hui à ce que le prestataire intellectuel de la construction devienne lui aussi, comme l’entrepreneur, un voisin occasionnel soumis au principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Analyser les modes opératoires du chantier 

Ici l’expert acousticien ne doit pas manquer d’organiser des tests contradictoires de simulation d’activité suivant différents modes opératoires, permettant d’évaluer le bruit qui sera occasionné au voisinage en fonction des tâches et de leur localisation.

On remarque que le bruit peut difficilement faire l’objet d’une modélisation prévisionnelle pertinente, c’est-à-dire précise, s’agissant de l’émission de chocs et de leur transmission à travers des structures anciennes et inhomogènes.

Ces opérations préalables sont fondamentales car elles contribuent à la mise en route du processus de concertation entre le chantier et le voisinage en permettant aux constructeurs d’apprécier, si ce n’est au moins de prendre conscience, du bruit susceptible d’être occasionné au voisinage et en donnant le sentiment aux voisins, qu’ils vont être pris en considération.

C’est sans doute à ce stade que l’expert doit asséner la question essentielle en vue d’un éventuel procès et qui concerne tant le MOV, les MOE, que les entreprises : « Aurait-on procédé différemment en l’absence de voisins ? ».

Donner un avis sur la gêne sonore
Préciser quelles sont les tolérances admises
Donner un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble

Il convient de rappeler que le trouble anormal est une notion de droit réservée souverainement au juge.

On doit retenir de certaines décisions que l’anormalité vise le trouble et non le dommage, autrement dit que le trouble doit être examiné en tant que tel, comme atteinte à la jouissance, en comparaison des conditions habituelles du site et non de celles d’une activité de chantier.

D’autres décisions rappellent que le trouble d’un chantier est inévitable et qu’il convient alors de n’apprécier que l’excès de bruit et sa durée.

La description de l’exposition sonore du voisinage par l’expert doit donc faire l’objet d’une grande précision afin que le juge puisse apprécier si le trouble subi relève d’un inconvénient, d’un désagrément ou occasionne un réel empêchement.

En tout état de cause le juge n’appréciera pas l’anormalité sur le seul fondement du niveau de bruit, mais sur des critères de durée, de précautions et de situation.

Dans le cas d’activités de voisinage sensibles, comme celles de studios d’enregistrement, de cabinets médicaux … il convient de vérifier si le bruit est seulement de nature à perturber l’attention ou s’il compromet effectivement l’exploitation.

Ceci permet de retenir que le trouble anormal est toujours circonstanciel.

On rappelle qu’aucune tolérance en terme de niveau de bruit ne se trouve réglementairement fixée à l’égard des bruits de chantier et que s’il est possible de fixer un seuil d’usage dans le cas d’une activité commerciale ou tertiaire, il serait anormal dans le cas d’une habitation voisine d’imposer un seuil d’exposition, même faible, alors que des bruits peuvent être évités sans contraintes excessives technologiques et de délai.

A propos de la réglementation il convient également de rappeler qu’il n’existe pas de lien entre le seuil d’infraction pénale, et la notion de trouble anormal, puisqu’une activité peut se trouver en infraction mais ne pas être retenue comme occasionnant un trouble anormal.

On ne rappellera pas ici qu’à niveau faible, c’est-à-dire pour des niveaux de bruit ne dépassant pas ceux que l’on produit couramment soi-même à la maison ou au bureau, la gêne ne dépend pas de l‘intensité mais de la signification du bruit.

L’expert doit donc tantôt imposer du bruit au voisinage lorsque les conditions technologiques usuelles ne permettent pas de l’éviter, quitte à convenir de tranches horaires réalistes pour que le chantier ne perdure pas, tantôt imposer la tranquillité du voisinage aux entreprises dès lors que des précautions peuvent être raisonnablement adoptées, c’est à dire sans contraintes anormalement excessives.

Déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances

Ces solutions sont évidemment multiples et ont pour deux extrêmes le déplacement des riverains ou l’arrêt du chantier. C’est précisément l’objet de la mission de l’expert que d’éviter l’un et l’autre et de maintenir cahin-caha la coexistence des parties.

Au motif que l’expert se trouve être l’œil du juge, on devrait dire ici l’oreille, et que le non-respect de ses recommandations pourra peser lourd dans le procès, il est vrai qu’il dispose d’une certaine marge de manœuvre pour user tantôt de coercition à l’égard des constructeurs, tantôt de persuasion à l’égard des riverains.

Mais contraindre les constructeurs à prendre des précautions qu’ils affectent de ne pas avoir prévues, et les voisins à supporter des bruits dont ils se seraient passés, exige un fort engagement puisque le bon expert est bien celui qui arrive à mécontenter à la fois les constructeurs et les riverains.

Parmi les solutions propres à la réduction des nuisances, il apparaît à l’usage que le moyen le plus efficace est la mise en place d’un téléphone vert permanent permettant aux voisins d’être renseignés à l’immédiat sur la nature et la durée de la tâche bruyante, voire de permettre son arrêt et son report dans les tranches horaires convenues et surtout de pouvoir libérer leur courroux au moment précis du désagrément.

Considérant qu’un bruit contrôlé, ou dûment renseigné en temps réel, à pour effet de réduire son niveau (psychologique) d’au moins 10 dB (...), l’expert doit s’assurer personnellement du bon fonctionnement de la ligne rouge par quelques appels inopinés au prétexte de vérifier que le cahier de doléances est bien tenu.

Revue Acoustique & Techniques n° 46-47 - 2006