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dimanche 30 juin 2019

CHANGEMENT DE REVETEMENT DE SOL: TROUBLE OU DESORDRE ?

Lorsque la Direction de la construction a réuni en 1968 un groupe de travail interprofessionnel en vue d’élaborer la réglementation acoustique des bâtiments d’habitation et que le thème de la protection au bruit de choc entre appartements a été abordé, la question s’est alors posée de savoir si le critère d’exigence devait être fixé avec ou sans le revêtement de sol

La protection au bruit de choc hors revêtement de sol, c’est-à-dire depuis le plancher brut, imposant de fait la réalisation d’une chape flottante, les représentants des maîtres d’ouvrages sociaux ont fait valoir le renchérissement occasionné par une telle prestation, et comme il était difficile d’imposer des contraintes différentes suivant les types de logements il a finalement été retenu pour exigence une «isolation des planchers y compris les revêtements de sol » ; telle que définie par l’arrêté du 14 juin 1969 établissant pour la première fois officiellement les règles acoustiques de construction.

On rappelle que l’exigence réglementaire se trouve fixée en France en termes de performances, tandis que dans d’autres pays européens, comme par exemple en Allemagne, les prescriptions sont d’ordre normatif et renseignent les moyens à adopter ; avec pour ce pays des vérifications du bruit de choc réalisées hors revêtement de sol.

Ledit arrêté du 14 juin 1969 a ainsi confirmé l’usage suivant lequel dans un immeuble collectif le revêtement de sol contribue grandement, si ce n’est pour l’essentiel, à la protection au bruit de choc des appartements contigus et du dessous vis-à-vis des déplacements, en particulier des claquements de talon des chaussures de ville, ainsi que de la chute d’objets.

La pose de moquette constituant depuis les années cinquante un critère de confort, si ce n’est de standing, les maîtres d’ouvrage ont donc continué en application de la réglementation acoustique à poser ce type de revêtement directement sur les dalles de plancher en béton.

Cette habitude a perduré jusque dans les années quatre-vingt-dix où le parquet, alors devenu la référence de qualité dans le domaine de l’accession à la propriété, a remplacé la moquette et entraîné de fait la réalisation de chapes flottantes sur les planchers des nouvelles constructions.

Durant près de trente ans les immeubles en copropriété ont donc été conçus avec le revêtement de sol pour tout moyen de protection au bruit de choc entre voisins, en dépit de ce que ledit revêtement n’est pas une partie commune, mais réservé à l’usage et à la jouissance exclusifs du propriétaire du lot.

Pour prévenir la difficulté liée à cette ambiguïté les rédacteurs des règlements de copropriété ont parfois prévu en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 la clause fixant que le revêtement de sol des appartements ne peut être remplacé par un matériau de performance acoustique moindre que celui d’origine.

Il est rappelé que ledit article 9 prescrit que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

On remarque que la moquette la plus ordinaire, en velours ras ou bouclé sur dossier mousse, disposée par les constructeurs dans les pièces principales des logements de standing courant, contribuait déjà à une protection au bruit de choc de qualité et en tout cas très nettement supérieure au seuil d’infraction fixé par la réglementation de la construction.

On rappelle à cet égard que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment proposait déjà de considérer dans le REEF (recueil des règles de l’art) édité en 1982 que le simple respect des valeurs réglementaires ne permettait pas d’assurer un confort « satisfaisant » lorsque l’environnement était silencieux et, s’agissant du domaine du bruit de voisinage, il est observé que la Cour de cassation retient que le seuil réglementaire correspond à un seuil de danger et non de gêne (Civ. 3ème, 8 mars 1978, D.1978.641, note Larroumet).

La mode changeant et au motif d’hygiène sanitaire (les revêtements textiles réduiraient cependant favorablement la dispersion des allergènes dans l’air), les nouveaux occupants de ces appartements construits dans les années 70/90 ont très largement remplacé la moquette par du parquet, si ce n’est par du carrelage, et l’augmentation des bruits de pas et de chocs en résultant pour les voisins a eu pour effet d’alimenter un contentieux important, aggravé parfois des inconvénients inhérents aux changements de distribution de pièces, telle que l’installation d’une cuisine au-dessus d’une chambre.

Bien qu’il s’agisse à l’origine de trouble de voisinage, l’apparition ou pour le moins l’excès de bruit allégués en l’espèce par les demandeurs se trouvent le plus souvent motivés dans l’assignation par la dégradation de la qualité acoustique, autrement dit par un désordre immobilier.

Dans ce cadre, l’instruction technique judiciaire porte sur l’appréciation de la qualité de protection au bruit de choc procurée par le nouveau revêtement de sol en comparaison de celle assurée par le matériau d’origine de la construction; ce dernier étant en quelque sorte retenu comme référence contractuelle de confort acoustique dans l’immeuble.

Il est constaté lors des opérations d’expertise que la nature du revêtement de sol d’origine peut parfois se trouver difficile à établir à défaut de production d’une notice descriptive contractuelle (cas de la vente en VEFA). Cependant il n’est pas rare de retrouver ce revêtement au fond des placards et les parties dans la cause sont alors invitées à procéder à un repérage dans différents appartements de l’immeuble afin de présumer de la nature du matériau de référence.

Lorsque le revêtement de sol d’origine existe encore dans une pièce non modifiée de l’appartement, si ce n’est dans un autre appartement de l’immeuble, ou encore lorsqu’on constate la présence d’un matériau équivalent, l’expert acousticien procède alors à une mesure comparative au moyen de la machine à frapper normalisée, dite encore machine à choc, comportant des marteaux frappant sur le sol.

On rappelle que ce type de machine présente des modalités de frappe fixées par une norme internationale et qu’en conséquence des essais réalisés par des appareils de différentes marques sont comparables.

En cas d’impossibilité de mesure comparative dans l’immeuble et en présence d’un plancher dont on connait bien les performances par suite de multiples essais in-situ ou en laboratoire, comme par exemple une dalle pleine en béton armé, l’expert peut encore rapprocher le résultat de la mesure réalisée sur le revêtement modifié de celui estimé par le calcul sur la base des performances du matériau d’origine évaluées en laboratoire (les catalogues des fabricants et les publications techniques renseignent l’indice d’amélioration au bruit de choc « DLw » intrinsèque des revêtements de sol).

On remarque qu’il convient certainement de distinguer le revêtement de sol d’origine de la construction vis-à-vis des revêtements de sol posés par les copropriétaires précédents ; il arrive ainsi parfois que des copropriétaires successifs du même appartement aient chacun leur tour aggravé la situation par le nombre de pièces modifiées et la mise en place au cours du temps de matériaux plus ou moins isolants.

A l’inverse la situation a pu être améliorée durant une période ; c’est en particulier le cas des appartements haussmanniens dont le revêtement de sol d’origine en parquet a été recouvert de moquette. Toutefois dans ce cadre il n’est pas rare que la dépose de la moquette ne se trouve accompagnée de modalités d’occupation plus bruyantes de la part des nouveaux occupants, à la fois plus jeunes que les précédents, ayant des enfants en bas âge, et susceptibles pour ces motifs de changer les habitudes du voisinage.

Il est important de souligner que l’analyse de la dégradation est d’autant plus importante pour renseigner le litige qu’il n’existe pas de référentiel de qualité de protection au bruit de choc dans un immeuble ancien et que les modifications apportées dans l’existant ne sont pas soumises aux dispositions en vigueur pour les nouvelles constructions.

On rappelle en effet que l’article R.111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, auquel fait référence la réglementation acoustique, vise expressément les nouvelles constructions ou les parties nouvelles ajoutées aux anciens bâtiments d’habitation.

En retour une soixantaine de départements français ont adopté un arrêté départemental rédigé suivant le modèle présenté dans la circulaire du ministre de la santé publique du 7 juin 1989 proposant que :
« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement »
et encore que :
« Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois »,
ce qui revient de fait à imposer l’absence de dégradation telle qu’implicitement fixée par l’article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965

A la suite de la démonstration d’une dégradation de la qualité acoustique établie dans le cadre de l’instruction technique à l’aide de la machine à frapper, de nombreuses décisions de justice retiennent alors l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, comme par exemple:

- Cour d’appel de Paris - 2 mai 1983 (Gaz. Pal. 1983, 2, p. 457, note Morand)
« Considérant que les appelants font valoir à juste titre qu’ils ont droit à l’isolation phonique telle qu’elle a été contractuellement promise dans le devis descriptif… l’anormalité devant, comme tout trouble de voisinage, s’apprécier de façon concrète et spécifique en fonction de l’immeuble… »

- TGI de Bobigny - 28 janvier 1988 (confirmé par la Cour d’appel de Paris)
« Les modifications apportées par les époux X… au revêtement de sol de leur appartement ont amoindri l’isolation acoustique de celui-ci et causé un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris – 23 février 1990 (7ème chambre B)
« L’isolement acoustique existant ayant été atténué par une modification du revêtement de sol, il en résulte une perception de bruits d’impact excessifs et dépassant les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris - 8 avril 1999
« La diminution de l’isolation phonique résultant des travaux effectués est constitutive d’un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris - 23 novembre 2000
« Les occupants d’un immeuble ayant droit à une isolation phonique d’un niveau équivalent à celui promis dans le devis descriptif, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné les responsables du trouble anormal de voisinage »

- Cour d’appel de Douai - 21 mai 2001
« … en remplaçant les revêtements de sol de son appartement, un copropriétaire manquait à son obligation née du règlement de copropriété de veiller à la tranquillité de l’immeuble et de ne produire aucun bruit de nature à gêner les voisins, dès lors que l’isolation phonique des nouveaux revêtements de sol, même si elle était conforme aux valeurs réglementaires, était de moindre qualité que celle d’origine » (extrait des attendus du pourvoi)

Ces différentes décisions se trouvant fondées sur le principe suivant lequel une dégradation de la qualité acoustique, attestée par l’augmentation du bruit de la machine à frapper entre l’ancien et le nouveau revêtement, conduit à un trouble excessif pour le voisinage, il doit cependant être observé :
- que ladite machine à frapper, constituée de cinq marteaux de 500 g tombant alternativement de 4 cm de haut à raison de 10 coups par seconde, d’une part ne reproduit nullement le comportement d’un marcheur et d’autre part occasionne des bruits nettement plus élevés que ceux produits par des pas réels, y compris avec des chaussures à talons durs
- que la réaction des planchers des immeubles sous l’effet des chocs de cette machine est très différente suivant leur constitution, avec en particulier des résultats anormalement favorables sur des planchers flexibles en bois en comparaison des effets réels produits par la masse d’un marcheur ; à cet égard le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment avait élaboré dans les années soixante-dix un prototype de machine à frapper visant à reproduire le bruit réel de la marche.
et surtout :
- qu’il s’agît d’un bruit provoqué aux fins d’une analyse technique, tandis que l’occupant de l’appartement dont le revêtement de sol est moins isolant que celui d’origine peut alléguer avoir adapté son comportement, en particulier par le port de chaussures à semelles souples ou de chaussons, ou encore se trouver précautionneux, voire occuper très occasionnellement les lieux.

Suivant ces différentes interprétations il se trouve ainsi retenu un trouble de voisinage sur le fondement d’un désordre acoustique, en quelque sorte comme si le plancher constituait par lui-même le fait générateur de bruit.

L’ambiguïté d’un tel raisonnement causal n’a pas échappé à la Cour d’appel de Paris, qui dans son arrêt du 24 novembre 2004 écarte ainsi l’objection : « Considérant que certes les essais pratiqués peuvent être qualifiés d’artificiels dans la mesure où ils sont effectués avec un appareil, mais que cette manière de procéder est adaptée aux investigations nécessaires et n’appelle pas de critiques » .

La décision rendue le 30 juin 2009 par la Cour d’appel de Nîmes apporte une précision utile en rappelant que le trouble anormal de voisinage lié au bruit doit être certain et non hypothétique, qu’il s’agit d’un fait objectif qui doit être constaté et prouvé, comme la présence d’un voisin a priori bruyant ne suffit pas en soi à caractériser un trouble sonore a fortiori anormal:  « La circonstance que la salle associative construite par la SCI F… ne soit pas conforme à la réglementation acoustique et phonique ne fait pas par elle-même la preuve de la réalité de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, lesquelles doivent être effectivement constatées pour fonder la réparation du préjudice dont se plaint Madame X... » .

De la sorte plusieurs décisions conduisent à établir la distinction entre l’atteinte à la qualité acoustique et l’existence d’un trouble anormal :

- Cour d’appel de Paris - 8 janvier 1998
« Considérant que l’expert a mentionné que sur le sol du grand séjour et de la cuisine ont été posées des dalles en marbre… que l’existence de nuisances d’origine sonore n’a pas été constatée… qu’en tout état de cause n’est pas démontrée l’existence de troubles dépassant manifestement les inconvénients normaux de voisinage ».

- Cour d’appel d’Aix-en-Provence (4ème chambre civile section B) – 9 septembre 1997
« … les travaux litigieux entraînant une détérioration de l’isolation acoustique aux bruits d’impact, sans dépassement des normes réglementaires, ne nuisaient pas aux droits des copropriétaires, ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble, dont l’isolation phonique d’origine n’était pas supérieure à celle imposée par les normes en vigueur et n’étaient pas à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage … » (extrait des attendus du pourvoi).

- Cour d’appel de Chambéry - 30 août 2011
« Il n’est pas démontré l’existence d’un trouble anormal de voisinage ».

- Cour d’appel de Paris – 5 mars 2014
« Cependant, même si l’expert a pu constater une dégradation du confort acoustique par rapport à celui ayant pu exister à l’origine, il faut encore établir que cette dégradation constituait pour Madame M… un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ».

Remarquons alors la précaution terminologique adoptée par la Cour d’appel de Versailles, qui dans la mission acoustique type reprise usuellement par les tribunaux du ressort fixe à l’expert:
« d’examiner les nuisances et/ou désordres allégués », de « procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou désordres »; ou encore « de donner un avis sur la réalité des nuisances et/ou désordres ».

Il apparaît bien suivant ladite juridiction une distinction à établir entre nuisance et désordre, laquelle doit inciter l’expert à s’interroger sur la différence de mode opératoire à adopter suivant l’objet de la demande afin d’apporter le meilleur éclairage au juge.

Par nuisance il est en général entendu ce qui nuit à la qualité de la vie ; l’origine étymologique de ce terme provenant du vieux mot français noise, synonyme de querelle, lequel se trouve défini par le dictionnaire Littré comme une « discorde accompagnée de bruit ». Remarquons que le mot noise signifie « bruit » en anglais, soit une origine linguistique commune.

La Cour d’appel de Versailles a retenu le terme de nuisance plutôt que celui de trouble, sans doute pour éviter à l’expert acousticien, qui est avant tout technicien, d’aborder des aspects psychologiques.

On remarque en effet que le trouble suggère l’idée d’affect, tandis que la nuisance, tout comme la pollution, caractérise d’abord une manifestation extérieure.

Mais en fait de quel trouble s’agit-il lorsqu’il est question suivant la théorie prétorienne issue de l’article 544 du Code civil de « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » ?

A la lumière de la jurisprudence il apparaît que le trouble visé n’est pas le trouble de la personne à proprement parler mais plutôt le trouble de fait, définit de la manière suivante dans le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo: « Une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêchent une autre d’user de la chose dont elle est propriétaire, détenteur ou possesseur ».

Dans ces conditions il revient bien à l’expert de renseigner le fait contributif de l’empêchement, autrement dit l’origine physique et matérielle du trouble, et ceci dans le cadre non pas d’un risque ou d’une hypothèse mais d’une effective manifestation du bruit incriminé.

Toutefois la tâche de l’expert acousticien est parfois bien difficile pour attester du trouble lorsqu’il s’agit de bruits de comportement, le plus souvent irréguliers et susceptibles d’être prévenus par le suspecté bruiteur après l’annonce de visites dites inopinées, si ce n’est même dès que l’assignation a été délivrée par l’huissier.

Il est alors certain, en cas de changement de revêtement de sol et le cas échéant de modification de distribution de pièces, qu’une action fondée sur un désordre immobilier plutôt que sur le trouble à la personne est plus aisée à instruire par le technicien.

Citons encore le jugement du 11 mars 2004 du Tribunal de Grande instance de Toulouse lequel vient rappeler le droit de jouissance du copropriétaire procédant à des aménagements et l’atteinte à ce dernier en cas d’empêchement de réaliser des modifications privatives.

La difficulté provient ici de l’impossibilité en l’état de l’art de substituer à qualité acoustique équivalente une moquette même ordinaire par un parquet flottant ou un carrelage posés sur une sous-couche, y compris la plus isolante possible.

On rappelle en effet que l’efficacité de la qualité de protection au bruit de choc résulte de la capacité du revêtement de sol à s’enfoncer sous l’effet du choc. Une telle possibilité est offerte par une moquette qui s’écrase sous la pression du talon parce que la surface d’appui reste circonscrite à l’extrémité de la chaussure et que le matériau présente les capacités d’élasticité et de déformation correspondantes.

En retour dans le cas de pose d’un parquet, et quand bien même la moquette d’origine se trouve conservée comme sous-couche dudit parquet, il doit être retenu que l’appui du talon du marcheur se trouve alors réparti par les lames sur une plus grande surface de moquette, empêchant ainsi le poinçonnement de cette dernière et donc l’enfoncement nécessaire à l’isolement.  Autrement dit, en privant la moquette de s’écraser, le parquet en contrarie la qualité d’absorption des chocs et il en va de même de toute sous-couche de parquet et bien sûr de carrelage.


Interdisant alors à un copropriétaire la possibilité de choisir, à qualité de protection au bruit de choc équivalente, un autre revêtement de sol qu’une moquette, le Tribunal de Grande instance de Toulouse retient la nullité de la clause du règlement de copropriété: « En application des dispositions d’ordre public de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des autres copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble …


En l’espèce il est établi par l’expert et il n’est pas contesté qu’en l’état actuel des connaissances il est impossible d’obtenir d’un autre revêtement de sol les qualités d’isolation acoustiques produites par la moquette. Il s’ensuit que la clause du règlement de copropriété a pour effet d’interdire toute modification du type de revêtement initial … 

Il y a lieu dans ces conditions de prononcer l’annulation de l’alinéa 8 de la clause n°7 du règlement de copropriété, en ce qu’il porte atteinte à la liberté de jouissance des copropriétaires … 
Déboute les époux X… de leurs demandes tendant à la suppression du parquet flottant … ».


Mais alors, si l’on ne peut obliger un copropriétaire à remettre de la moquette et que l’on considère malgré tout que la dégradation apportée par le parquet atteint aux droits du voisin à une protection acoustique équivalente à celle prévue lors de l’établissement du règlement de copropriété, devient-il tout de même envisageable d’imposer audit copropriétaire d’adapter son comportement sachant la difficile corrélation, précédemment dénoncée, entre le désordre propre aux éléments de construction et le trouble qui résulte des conditions d’occupation ?

Remarquons à cet égard que si le propriétaire d’un bien est jugé responsable de troubles imputés à une insuffisance d’isolement (TGI Paris, 8ème ch. 25 janvier 2012), une telle insuffisance n’exonère pas le locataire d’adapter son comportement aux caractéristiques des lieux (CA Dijon, 29 janvier 1998).

A titre d’exemple la norme française P 05-100 de septembre 1991 relative aux « Conditions d’usage normal d’un logement » recommande les dispositions de comportement suivantes: 
« Si le sol ne comporte pas de dalle flottante ou équivalent ou s’il n’a pas été posé de moquette ou un revêtement de même effet, l’usage normal suppose qu’on ne porte pas de chaussures
pendant les heures normales de sommeil des voisins (c’est-à-dire de 22 h à 7 h).
Durant les mêmes heures, on ne doit pas se livrer à des activités entraînant des chocs sur le sol ou les murs. »

En tout état de cause l’isolement absolu entre appartements n’existant pas, il convient bien d’admettre l’atteinte inévitable à la jouissance imposée par l’habitat collectif et les frottements qui en résultent ; que ce soit de la part du bruiteur contraint dans ses aménagements et comportements et de la part du bruité obligé à une forme de tolérance à l’égard du voisinage ; en considérant que ce n’est pas l’inconvénient lui-même qui est répréhensible mais l’excès d’inconvénient.

Remarquons que les rôles de bruité ou de bruiteur sont relatifs, en particulier parce que les différences de comportement entre le sudiste et le nordiste se retrouvent à chaque degré de latitude terrestre et que l’âge avançant, il arrive parfois qu’on oublie d’avoir été jeune et sans doute aussi pétulant que son voisin.

Observons enfin qu’il n’est pas rare de constater que le demandeur qui se plaint du changement de revêtement de sol de son voisin a lui-même procédé à de telles modifications chez lui, comme d’ailleurs de nombreux autres résidents de l’immeuble ; ce qui ne manque pas de confirmer que l’allégation d’une dégradation de la qualité peut contenir implicitement des ressentiments que le seul désordre ne suffit à expliquer.

Sans doute le groupe de travail réuni en 1968 par la Direction de la construction afin d’élaborer la réglementation acoustique n’a-t’il donc pas considéré suffisamment l’exigence de pérennité qui devrait être attachée à toute règle constructive, en contribuant de fait à soumettre aux aléas des embellissements privatifs une exigence d’habitabilité aussi importante que celle de la protection aux bruits de choc entre appartements.

Une telle incohérence des règles de construction mériterait encore de s’interroger, cette fois dans un autre domaine que celui des relations de voisinage, sur l’impropriété à destination qui ne peut manquer de résulter de la dégradation d’une moquette dont la durée de vie moyenne reste inférieure à celle de la garantie décennale, à laquelle sont pour autant tenus les locateurs d’ouvrage en application du Code civil.

Mais c’est un autre débat.

Revue EXPERTS n° 144 - juin 2019


lundi 2 janvier 2017

LA REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DANS LES IMMEUBLES D'HABITATION EXISTANTS

Le contentieux en matière de dégradation de la qualité acoustique dans les immeubles existants ou concernant l’insuffisance de protection au bruit dans les immeubles rénovés est important. 

En effet de nombreux procès ont pour origine le remplacement d’un revêtement de sol, l’aménagement d’une cuisine ou d’une salle de bains, l’installation d’un équipement de chauffage et de climatisation ou toutes sortes de modifications, comme la transformation de chambres de service en appartements. 

C’est encore le cas lors de travaux de rénovation énergétique. 

Des procédures sont également régulièrement engagées par les acquéreurs dans des immeubles d’habitation anciens réhabilités ou dans des constructions tertiaires ou industrielles transformées pour accueillir des logements. 

Dans toutes ces situations les plaignants s’étonnent de l’absence de réglementation ; étant rappelé que les règles acoustiques fixées par les arrêtés du 30 juin 1999 sont adoptées en référence à l’article R.111-1-1 du Code de la construction lequel s’applique sans aucune ambiguïté « à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments ». 

De la sorte l’assujettissement au permis de construire, le changement de destination ou le caractère lourd d’une rénovation ne constituent pas des motifs d’application de la réglementation acoustique. 

Ce n’est pourtant pas faute de tentatives par le passé et il pourrait même être observé en la matière un recul de la portée réglementaire au cours du temps. 

Le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation applicable tant à la construction de bâtiments nouveaux qu’à la transformation de bâtiments existants prescrivait à l’article 2 d’une part que les constructions « doivent être conçues et réalisées pour une période d’au moins cinquante ans dans des conditions normales d’entretien » et d’autre part qu’« un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d’habitation ». 

La réglementation de la construction imposait donc à l’époque la durabilité des constructions d’habitation ainsi qu’un minimum de qualité acoustique, lequel fut traduit en exigences acoustiques par les circulaires n° 58.71 du 14 novembre 1958 et n° 63.66 du 17 décembre 1963. 

On remarque que le seuil de 30 dB (A) fixé par la circulaire de 1963 pour les bruits d’équipements de l’immeuble est toujours le même aujourd’hui, si ce n’est qu’il n’existait pas de tolérance dans les années soixante et que la remarquabilité des bruits correspondants dans les appartements était moindre en raison de la présence des bruits divers de l’extérieur qui pénétraient dans les pièces par suite de la faible étanchéité des fenêtres. 

Ce décret du 22 octobre 1955 a été abrogé par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969, lequel ne mentionne plus d’obligation de durabilité et vise comme indiqué précédemment les seuls « bâtiments d’habitation nouveaux » ainsi que les « surélévations de bâtiments d’habitation anciens » et les « additions à de tels bâtiments ». 

L’arrêté adopté le même jour en application dudit décret, bien que fortement inspiré de la circulaire de 1963, est généralement considéré comme la première réglementation acoustique de la construction. 

Pour tenter de remédier à la carence réglementaire inaugurée par le décret du 14 juin 1969 concernant l’obligation de maintenance des bâtiments et donc plus particulièrement celle des performances acoustiques, le projet de loi relatif à la lutte contre le bruit proposait dans sa rédaction du 20 août 1979 à l’article 14 l’adaptation suivante du code de la Construction et de l’Habitation : « Nonobstant toute action récursoire éventuelle à l’encontre du constructeur de l’immeuble, d’un prestataire de service ou d’un locataire, le propriétaire d’un bâtiment soumis aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation et phonique est tenu de maintenir en bon état ou de remplacer les dispositifs participants à cette isolation » .

Toutefois cette proposition n’a pas été retenue. 

Une nouvelle tentative a été conduite en 1979 par la Direction de la Construction avec la constitution d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un arrêté « relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation existants ». 

Le projet rédigé en janvier 1980 fixait des exigences ou des performances suivant la nature des travaux : 
1- Transformation complète d’un bâtiment, 
2- Transformation d’un ou plusieurs étages d’un bâtiment, 
3- Construction ou reconstruction de parois verticales, 
4- Construction et reconstruction de façades ou de parties de façade, 
5- Mise en place ou remplacement d’éléments d’équipements ou d’appareils. 

Ce projet n’a pas abouti par suite de l’opposition des bailleurs sociaux. 

Un autre projet a ensuite été élaboré en juin 1992 par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France prévoyant également des exigences ou des performances suivant la nature des travaux effectués : 
1- Locaux transformés pour un nouvel usage et réhabilitations lourdes, 
2- Création de séparatifs de logements, 
3- Modification de façades, 
4- Installation, modification et remplacement d’éléments du bâtiment, 
5- Entretien. 

Ce projet n’a pas abouti non plus en dépit du soutien actif de la Direction de la Santé. 

La question du maintien de la qualité acoustique des constructions a fait l’objet d’un débat parlementaire lors de l’élaboration de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (dite « Loi Spinetta ») relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. 

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat soutenait que le défaut d’isolation phonique était susceptible d’évolution tandis que le rapporteur de l’Assemblée Nationale prétendait le contraire en confirmant cependant la pertinence de la garantie décennale en cas de dégradations susceptibles de compromettre la destination de l’immeuble. 

On remarque que ce débat est à l’origine d’une étude sur le vieillissement des dispositifs de protection acoustique réalisée à l’initiative du Plan Construction en 1980/81 (1). 

L’introduction par cette Loi d’une garantie de 6 mois (portée par la suite à 1 an) du respect de la conformité réglementaire par le vendeur n’a toutefois pas contrariée la jurisprudence sur l’impropriété à destination ; ceci s’expliquant par l’entière autonomie de cette théorie prétorienne par rapport aux dispositions réglementaires et dont l’appréciation relève de l’entière souveraineté du juge civil. 

En l’état, on ne peut donc retenir comme prescriptions nationales sur la qualité acoustique des constructions existantes que des dispositions très partielles à travers l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux nouvelles installations de chauffage réalisées dans les anciens bâtiments ainsi qu’au moyen des dispositions prises en application de l’article L111-11-3 du Code de la construction et de l’habitation créé par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 fixant qu’un décret en Conseil d'État doit déterminer : 
« 1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 111-10;
2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1° du présent article » 

Ce décret en date du 14 juin 2016 vise la protection vis-à-vis de l’espace extérieur des pièces principales des bâtiments d’habitation, des pièces de vie d’établissements d’enseignement (salles d’enseignement, salles de repos des écoles maternelles, bureaux et salles de réunion), des locaux d’hébergement et de soin d’établissements de santé ainsi que des chambres d’hôtels, lorsque les bâtiments existants concernés font l’objet de travaux de rénovation énergétique globale ou de travaux de rénovation importants conduisant à intervenir sur des façades ou des toitures et qu’ils se situent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport. 

L’arrêté d’application du 13 avril 2017 fixe tantôt des exigences minimales d’isolement tantôt des performances minimales d’affaiblissement de composants de façade ou de toiture, lesquelles sont susceptibles d’être adaptées au moyen d’une étude acoustique afin d’obtenir l’isolement requis. 

On remarque ici l’expression réglementaire sous la forme d’obligation de moyen laquelle suppose pour être efficace la qualité de l’exécution. 

Etant observé la pertinence d’imposer aux constructeurs de renforcer l’isolement de façade de bâtiment existants rénovés, il ne peut en retour être ignoré le grand risque pris à réduire ainsi drastiquement le niveau de bruit de fond dans des appartements présentant un isolement médiocre 

En ce qui concerne la maintenance acoustique dans les bâtiments d’habitation, cette dernière se trouve réduite à des dispositions départementales. 

A cet égard la circulaire du ministre de la Santé et de la Famille du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type a en effet introduit la prescription suivante à travers l’article 54 (section VI : Bruit dans l’habitation) : 
« Les adjonctions ou les transformations d’équipements du logement, quelles qu’elles soient, notamment ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d’air, les canalisations d’eau, surpresseurs et éjecteurs d’eau, antennes de télévision soumises à l’effet du temps, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur . Ces travaux d’aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d’isolation acoustiques du logement (1). 
Leur choix, leur emplacement et leur condition d’installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
(1)Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation (Journal officiel du 24 juin 1969), modifié par arrêté du 22 décembre 1975 (Journal officiel du 7 janvier 1976)  »  

L’article 54 a été abrogé par suite de l’application de la Loi du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétence, avec pour conséquence la prescription par décrets des règles générales d’hygiène et de protection de la santé et donc la publication du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage. 

Ce décret ne couvrant pas le domaine de l’article 54, la circulaire du 7 juin 1989 a invité les préfets à adopter un arrêté sur le bruit suivant un modèle fourni. 

S’agissant de l’isolation acoustique, l’article 6 de ce modèle d’arrêté prévoit les dispositions suivantes : 
« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. 
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois. 
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments. 
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments. » 

Cet article a été repris, avec parfois quelques aménagements, dans les arrêtés sur le bruit de voisinage de plus d’une soixantaine de départements (voir liste ci-dessous). 

Trois obligations essentielles peuvent être retenues dans ces arrêtés départementaux : 
1- L’obligation de maintenir la qualité de la protection acoustique telle qu’elle se trouvait assurée à l’origine de la construction par les constituants de toute nature des bâtiments ; c’est-à-dire à la fois par les différents composants des ouvrages ayant un impact sur l’origine et la transmission des bruits ainsi que par la qualité acoustique et vibratoire des équipements et de leurs accessoires, 
2- L’obligation de ne pas dégrader la qualité de l’isolement initial lors de travaux ou d’aménagements, 
3- L’obligation de prendre les meilleures précautions acoustiques et vibratoires lors de l’installation de nouveaux équipements. 

Le respect de ces obligations suppose de disposer d’un référentiel établi par des mesures acoustiques avant travaux, par comparaison avec des situations non modifiées dans l’immeuble ou a minima pour les immeubles construits depuis 1958 en considération des dispositions qui se trouvaient applicables lors de la construction. 

Cet exercice comparatif est habituel dans les expertises judiciaires visant, lors de travaux modificatifs, à vérifier le respect des clauses contractuelles des baux et des règlements de copropriété fondées sur les dispositions réglementaires suivantes : 

Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée par la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et par la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V), Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires, chapitre Ier : Dispositions générales, article 6 : 
« 1- Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation… 
2- Le bailleur est obligé : 
De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement… 
D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. » 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, chapitre Ier : Définition et organisation de la copropriété, article 9: 
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. 
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30… 
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. » 

Il convient ainsi de retenir que les modifications et aménagements apportés dans les immeubles existants ou encore la création de nouvelles installations ne se trouvent pas exclus de toutes obligations acoustiques. 

Pour autant ces obligations ne s’appliquent que dans deux tiers des départements et de surcroît il doit être retenu la fragilité juridique de telles prescriptions fixées dans le cadre d’arrêtés préfectoraux visant le bruit de voisinage, puisque ce domaine relève plutôt de la police du maire. C’est d’ailleurs le motif invoqué par différents préfets n’ayant pas pris d’arrêté correspondant. 

Une telle problématique pouvant difficilement être conférée au maire et relevant à l’évidence des dispositions attendues d’un code de la Construction et de l’Habitation, sans doute serait-il utile de relancer le débat. 

Liste d'arrêtés départementaux traitant de l’isolation acoustique des bâtiments : 

Ain (04/08/00 art.16), Aisne (10/04/00 art.10), Alpes de Haute Provence (25/06/01 art.10), Alpes Maritimes (04/02/02 art.6), Ariège (10/02/97 art.7), Aube (08/11/95 art.8), Aude (03/07/00 art.20), Aveyron (11/12/00 art.15), Bouches du Rhône (22/06/00 art.10), Calvados (16/01/97), Charente (20/04/99 art.18), Charente Maritime (22/05/07 art.11), Cher (02/04/99 art.9), Corrèze (24/11/99 art.21), Corse du Sud (30/12/97 art.9), Haute Corse (09/04/90 art.6), Côte d’Or (16/06/99 art.6), Côtes d’Armor (27/02/90 art.6), Dordogne (17/05/99 art.21), Drôme (02/05/96 art.6), Eure (17/06/98 art.10), Finistère (20/12/96 art.8), Gard (22/06/99 art.9.3.), Gers (21/07/92 art.7), Gironde (06/03/90 art.6), Hérault (25/04/90 art.6), Ille et Vilaine (10/07/00 art.12), Indre (13/07/01 art.8.3), Indre et Loire (24/04/07 art.21), Isère (31/07/97 art.11), Landes (25/11/03 art.18), Loire (10/04/00 art.9), Haute Loire (03/07/90 art.6), Loire Atlantique (30/04/02 art.12), Loiret (01/03/99 art.10), Lozère (12/09/00 art.9), Maine et Loire (30/12/99 art.13), Marne (10/12/08 art.15), Haute Marne (19/04/90 art.7), Mayenne (03/04/14 art.11), Meurthe et Moselle (26/12/96 art.8), Meuse ((06/07/00 art.7), Morbihan (12/12/03 art.19), Nièvre (21/05/07 art.7), Nord (06/05/96 art.6), Oise (15/11/99 art.8), Orne (20/02/91 art.6), Pas de Calais (art.12), Hautes Pyrénées (27/12/90 art.7), Pyrénées Orientales (07/10/05 art.7), Rhône (19/04/99 art.6), Haute Saône (18/05/06 art.6), Sarthe (18/03/03 art.10), Savoie (09/01/97 art.10), Haute Savoie (26/07/07 art.6), Paris (29/10/01 art.10), Seine et Marne (13/10/00 art.8), Deux Sèvres (13/07/07 art.7), Somme (20/06/05 art.11.2.), Tarn (25/07/00 art.20), Tarn et Garonne (21/06/04 art.17), Var (20/09/02 art.12), Yonne (24/12/06 art.15), Yvelines (11/12/12 art.11), Territoire de Belfort (10/11/06 art.11), Val de Marne (11/07/03 art.7), Val d’Oise (28/04/09 art.12), Martinique (24/12/01 art.15), Guadeloupe (07/08/90 art.6)...

(1) Le vieillissement des dispositifs de protection acoustique par Thierry MIGNOT (contrat de recherche pour le Ministère de l’Urbanisme et du Logement 1980/1981) - Publié au Plan Construction

Revue ECHO-BRUIT n° 153 - 2017





















Addenda

Différents arrêtés municipaux pris en application des articles L.2212-1 et 2, L.2213-4 , L.2214-4  du C.G.C.T. ont également repris l'article 6 du modèle d'arrêté de la circulaire du 7 juin 1989.
Par exemple :
- arrêté d' Issy-Les-Moulineaux du 6 décembre 2004
- arrêté d' Asnières-sur-Seine du 1er décembre 2020