Affichage des articles dont le libellé est expertise. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est expertise. Afficher tous les articles

mardi 27 juin 2023

LE FAIT DE BRUIT SUIVANT L'ARTICLE 145 DU CPC

Une fissure dans un mur, le tuilage d’un parquet ou une fuite de chauffe-eau relèvent de manifestations tangibles et leur allégation, dûment accompagnée d’un constat photographique, se trouve aisément recevable.

Dans ce cadre où le désordre est apparent, il est effectivement permis d’asseoir le litige sur des arguments concrets.

Pour le bruit c’est une tout autre affaire, puisque le trouble sonore peut être réel ou imaginaire, sans relation avec l’intensité et le cas échéant résulter de la seule aversion pour la source.

À cet égard l’attestation médicale par le plaignant de troubles cardio-vasculaires, neuroendocriniens, digestifs ou respiratoires ne justifie en rien que de tels symptômes puissent résulter de bruits réels.

L’Académie de médecine rappelle ainsi que « la crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance » et l’O.M.S confirme dans la définition de la gêne l’effet nocebo d’un bruit : « une sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu (ou le groupe) reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter sa santé ».

On rappelle que le bruit c’est à la fois du son et de l’information; le Petit Robert discernant à juste titre dans la définition du mot bruit : le niveau sonore du bruit.

En d’autres termes le bruit ne se mesure pas, mais uniquement le niveau sonore, et l’on sait bien que l’intensité de la source est sans rapport avec le trouble, puisqu’un bruit de faible niveau peut devenir une réelle source de stress à force de durée et de répétition; c’est le cas récurrent du bruit de la pompe à chaleur du voisin, dont le niveau sonore est pourtant plus faible que les autres bruits de l’environnement pour leur part pleinement tolérés.

Le trouble de bruit résultant de multiples facteurs et donc non nécessairement acoustiques, d’où la désignation de troubles non-auditifs, l’allégation correspondante reste en conséquence très relative et en tout cas difficile à prendre au mot; dans ce cas il se peut que la demande ne porte pas sur des faits avérés, mais supposés.

Chaque expert acousticien a eu à instruire des affaires où le bruit est imaginaire, c’est-à-dire dont le niveau sonore n’est pas physiquement mesurable, en dépit de témoignages multiples ou même de constats d’huissier faisant état de sources sonores, qui après examen se révèlent en fait sans relation avec le bruit particulier décrit par le demandeur.

Rappelons à cet égard que des personnes peuvent souffrir d'acouphènes, à savoir de bruits que l'on perçoit sans qu'ils aient été émis par une source extérieure, que l'inimitié vis-à-vis d'un voisin peut conduire à lui imputer toutes sortes d’intentions sonores, voire ultrasonores ou même électromagnétiques, mais encore que la sincérité de l'attestation d'un tiers peut en toute bonne foi et par empathie se trouver empreinte de suggestion.

Pourtant lorsqu’un plaignant allègue entendre des bruits sourds, décrits comme volontairement occasionnés par son voisin dès qu’il approche de son domicile et qu’il les perçoit même depuis l’intérieur de son véhicule sans être encore arrivé chez lui, sans doute doit-on s’interroger sur la sincérité de l’assignation à comparaître dudit voisin.

On rappelle que des problèmes de santé chroniques liés au stress, comme l'hypertension, figurent parmi les principaux facteurs de risque de perte auditive neurosensorielle à des fréquences aiguës et d'acouphènes primaires; ressentir des bourdonnements en réaction de stress à son domicile et ne plus les ressentir en dehors de chez soi lorsqu’on est par exemple en vacances ou chez des amis, ne saurait donc en rien justifier qu’un voisin, en dépit d’être antipathique, soit à l’origine desdits bourdonnements.

Dans un autre cas le bruit est décrit comme tellement fort la nuit que même les tableaux bougent sur les murs, cependant sans que les voisins immédiats dans l’immeuble ne perçoivent pour leur part la moindre manifestation sonore ou vibratoire; une telle affaire ayant conduit au remplacement du premier expert pour incompétence parce qu’il ne trouvait pas l’origine du phénomène ; qui en réalité relevait bien d’acouphènes et n’était donc pas mesurable.

Remarquons que le principe de la contradiction vise en la circonstance la démonstration partagée de l’absence de réalité physique du phénomène décrit, au moyen par exemple de simulations de bruit visant à rendre compte de l’impossibilité matérielle de transmission et de perception.

La question se pose encore du crédit à apporter à l’assignation lorsque le plaignant n’entend le bruit perturbateur qu’en collant son oreille contre le mur, à un endroit précis aisément repérable par la trace sur le papier peint, où l’expert se trouve donc invité à coller lui aussi son oreille.

Que dire encore des demandeurs qui se plaignent non pas d’un excès de bruit mais seulement d’entendre; comme de pouvoir percevoir le simple passage d’une voiture dans la rue.

Chaque expert acousticien a encore eu à connaître la situation, où, après que le niveau sonore de la source incriminée a été mesuré et constaté conforme, le demandeur déclare qu’il n’est plus gêné et sollicite de l’expert, comme si ce dernier en avait le pouvoir, de mettre un terme à sa mission.

Un telle issue se produit souvent après de multiples mises en cause et des dépenses expertales conséquentes, engendrées par les réunions successives pour rendre les opérations contradictoires aux traitants, sous-traitants et leurs assureurs; sans pour autant que le demandeur ne s’en émeuve.

La question est donc de savoir si la mise en évidence d’un bruit perturbateur doit relever de l’initiative du demandeur, afin de lui permettre de prétendre à l’action en justice, ou si c’est à la justice de prendre en charge la démonstration du bruit en désignant un expert à cet effet; lequel se trouve missionné, en quelque sorte, comme prestataire de service du demandeur.

Il est ainsi récurrent de voir le demandeur solliciter de l'expert désigné de procéder à l'audit de ses sensations sonores afin de démontrer leur factualité, si ce n'est leur origine, au motif que la mission ordonnée prévoit toutes investigations utiles.

Au titre des mesures d'instruction relatives à l'administration de la preuve, l'article 143 du Code de procédure civile fixe que " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ".

On rappelle qu'un fait est un évènement advenant ou advenu, lequel se caractérise par son extériorité contrairement à l'idée qui relève de l'intériorité; au sens étymologique du latin le fait relève de l'action et de la réalisation; son effectivité le distingue ainsi des produits de la pensée.

Le fait tel qu'il se trouve visé par le Code de procédure se caractérise semble-t-il par une existence matérielle et en tout cas observable, qu'il s'agisse d'un objet, d'un évènement ou de circonstances.

Qu'il soit permis le truisme suivant lequel le fait relève essentiellement de la factualité.

Il convient ainsi de distinguer la manifestation d'un trouble de la réalité d'un fait. À cet égard l’expression d'une sensation sonore ne devrait certainement pas être confondue avec la démonstration d'un fait de bruit, qui seul devrait permettre d'asseoir la présomption.

L'article 144 dudit code précise que " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

Par la suite, l'article 145 fixe que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Il convient ainsi de retenir que la mission d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, qui vise d’abord à renseigner le juge, tient pour objectif non pas de conserver ou d'établir les faits mais de conserver ou d’établir la preuve des faits ; la précision des termes employés par le Code de procédure civile levant toute ambiguïté sur la distinction à opérer entre le fait et la preuve du fait et donc sur l’exercice essentiellement probatoire de la mesure d’instruction technique.

Autrement-dit, si la demande d'expertise se trouve recevable à la lecture de témoignages ou de constats que peut en avoir le juge des référés, l'ordonnance ne semble pas pour autant affranchir l'expert de l'application des règles de procédure au sens induit de l'appréciation technicienne de la demande, à laquelle ce dernier se trouve précisément convoqué pour dire non pas le droit mais la technique.

De la sorte, la recevabilité de la demande par le juge ne devrait se trouver confondue avec la recevabilité technique des faits allégués, dont seul le technicien, de par sa compétence, est de nature à apprécier la plausibilité aux fins de procéder à leur instruction probatoire.

Remarquons à cet égard les indications de Madame Anne-Marie Batut, conseiller référendaire, dans l'étude sur les mesures d'instruction in-futurum (publiée dans le rapport annuel de 1999 de la Cour de cassation) relatives à la plausibilité nécessaire des faits allégués par le demandeur et à la nature ampliative de la recherche de la preuve :

" En tout cas, ces faits doivent présenter un caractère de plausibilité suffisant (Civ. 2, 14 mars 1984, Bull. n° 49 ; 23 novembre 1994, Bull. n° 241 ; 6 mai 1998, pourvoi n° Z 96-16.828) "

" En tout cas, le recours au référé probatoire n’est pas admis si le demandeur dispose déjà d’éléments de preuve suffisants, ou s’il lui est possible de réunir par lui-même des éléments supplémentaires. En d’autres termes, les faits dont la preuve est recherchée doivent améliorer la "situation probatoire" du demandeur ". 

Dès lors que la question est de savoir si l'allégation auditive peut après tout constituer un fait, il doit être répondu que la factualité d'un évènement sonore ne peut relever de l'expression d'une sensation ou d'une opinion, mais seulement de la démonstration matérielle d'une variation de pression d'ordre acoustique au moyen de l'instrument de mesure physique que constitue le sonomètre; du moins si celui-ci satisfait aux règles d’homologation et de vérification périodique (muni de l’étiquette verte) ce qui n’est pas le cas des appareils utilisés couramment pour les constats.

Il convient ainsi de retenir qu'en matière de bruit le fait se trouve essentiellement matérialisé par l'existence d'une onde sonore, laquelle doit être dûment mesurée, authentifiée et certainement imputée.

L’expert acousticien doit ainsi adopter la plus grande circonspection procédurale, afin qu'on ne puisse lui reprocher d'outrepasser la mission ordonnée sur le fondement de l'article 145 par l'instruction présomptueuse de bruits qui ne relèveraient, suivant l'état de l'argumentaire du demandeur, que de supputations.

Il ne devrait donc pas apparaître contradictoire avec la décision ordonnant l'expertise que l'expert puisse solliciter du requérant l'établissement matériel des perceptions sonores alléguées, c'est-à-dire de lui demander de faire procéder à des relevés métrologiques, dont les résultats sont également de nature à confirmer l'identification et la provenance des faits et donc la bonne identité du défendeur assigné.

Qu’il soit observé qu’en désignant un technicien le juge oriente l’instruction judiciaire dans le domaine non pas du trouble de la personne mais du trouble à la personne; autrement dit un trouble objectivable au moyen d’indicateurs non pas psychologiques mais strictement factuels, tels que l’audibilité à travers la règle d’émergence de l’Avis de la commission d’étude du bruit du 21 juin 1963, l’usualité de la source dans le contexte, les conditions d’occupation des lieux, la récurrence du bruit, l’évitabilité par des moyens techniques appropriés, le défaut de précaution en considération des modalités d’usage … L’ensemble de ces indicateurs factuels étant de nature à permettre au juge de statuer sur l’anormalité.

Instruire le trouble à la personne et non pas le trouble de la personne signifie bien que le domaine de compétence de l’expert acousticien est celui de la matérialité et non pas de l’affect ou du médical : conclure dans ces conditions que le bruit dont le plaignant déclare souffrir ne relève pas du domaine de la physique semble suffisamment explicite pour ne pas nécessiter des développements susceptibles d’être reprochés ultérieurement à l’expert.

On remarque que cette question de la factualité du bruit allégué s’impose avant même le procès, c’est-à-dire lors de la démarche amiable de résolution du différend.

En effet la personnalisation du conflit en cas de litige de bruit de voisinage conduit souvent à se demander si le trouble est bien occasionné par le bruit ou plutôt le bruit la résultante du trouble relationnel; autrement dit, la question est de savoir si c’est le bruit qui engendre le trouble ou plutôt le trouble qui engendre le bruit.

Sans doute alors le succès de la médiation exige-t-il dans ce cadre d’aider les parties à s’entendre, à la fois au propre comme au figuré, plutôt que de les laisser focaliser leur échange sur un sujet technique que l’expert acousticien est certainement le mieux à même de relativiser.




jeudi 2 avril 2015

EXPERTISES DU FUTUR EN ACOUSTIQUE

Il est bien difficile d'anticiper le contentieux à venir en matière acoustique, si ce n'est peut-être en considérant la progression de la demande de confort sonore ainsi que les modifications constructives attendues des dispositions relatives à la transition énergétique.

SUR LE CONFORT ACOUSTIQUE 

Concernant l’aspect du confort sonore, il convient d’abord de souligner que les critères réglementaires et normatifs actuels d’appréciation de la qualité acoustique des constructions se trouvent très en retrait du domaine de sensibilité de l’appareil auditif et décalés par rapport au mécanisme de la sensation sonore.

Observons à cet égard que le ressenti d’un bruit est pour l’essentiel proportionnel au bruit de fond ; plus le bruit ambiant est faible plus les bruits particuliers deviennent perceptibles.

Ainsi un bruit d’ascenseur de 30 dB(A) ne manque pas d’apparaître fort lorsque le bruit de fond est bas, aux alentours de 20 dB(A) par exemple, tandis que ce même bruit d’ascenseur apparaît au contraire faible lorsque le bruit ambiant est également de l’ordre de 30 dB(A).

Autrement dit la force ressentie d’un bruit ne tient pas du niveau du bruit mais de son émergence ; bien que les rochers au bord de la mer restent toujours au même niveau, on les aperçoit d’avantage à marée basse qu’à marée haute.

Quand les ministres de la Construction et de la Santé publique ont proposé en 1963 de limiter le bruit des ascenseurs à 30 dB(A) dans les logements neufs (circulaire du 17 décembre 1963 prise en application du décret du 22 octobre 1955), c’est au motif que les fenêtres des immeubles d’habitation n’étaient alors pas très étanches et que les bruits qui parvenaient de l’extérieur étaient du même ordre de grandeur et qu’ils pouvaient donc contribuer à les masquer, si ce n’est les confondre.

Chacun peut constater qu’en l’espace de cinquante ans le calfeutrement des baies a considérablement évolué et que le bruit de fond dans les logements est aujourd’hui couramment de 20 dB(A), ce qui rend totalement incongrue cette limite de 30 dB(A) fixée pour les bruits d’équipements en 1963, mais toujours en vigueur pour la réglementation de la construction et curieusement pour l’obtention des labels Habitat et Environnement ou Qualitel.

L’autre incongruité des critères réglementaires et normatifs par rapport à la sensibilité de l’oreille est de ne pas tenir compte des bruits de basse fréquence, ceux situés en dessous de la bande d’octave centrée sur 125 Hz.

Il est ainsi très difficile d’expliquer à un plaignant que le bruit de la musique « techno» du voisin ou le ronronnement sourd du caisson de VMC ne sont pas prévus pour être contenus par le législateur ou le certificateur et par suite par les constructeurs.

L’augmentation prévisible du contentieux de bruit dans le domaine de la construction relève donc de l’inadéquation entre la qualité de l’offre et celle de la demande, mais surtout de la désinformation de nos concitoyens laissant penser que les seuils réglementaires ainsi que les critères des labels environnementaux ou de qualité viseraient le confort tandis qu’il n’est question que de prévenir l’infraction.

Rappelons à cet égard que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a retenu dans une décision du 8 mars 1978 visant une affaire de bruit que les règlements fixent un « seuil de danger et non de gêne » et rappelons encore que la « propriété à destination » à laquelle sont tenus les locateurs d’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil n’est pas réductible à la satisfaction des seuils réglementaires.

Tout ceci devrait donc conduire les pouvoirs publics et les certificateurs à d’autres positionnements et a minima à une caractérisation modulée de la qualité acoustique des ouvrages par exemple au moyen de labels acoustiques de type 1 oreille, 2 oreilles ou 3 oreilles.

SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE

L’autre motif proposé dans le cadre d’une projection sur le contentieux et la pathologie future sur le bruit pourrait concerner la dégradation de la qualité acoustique engendrée par les actions d’économie d’énergie.

L’orientation et la compacité des bâtiments

La recherche des apports thermiques gratuits guide l’orientation des façades et le dimensionnement des baies suivant la direction du soleil, tandis que les sources de bruit de l’environnement dont il convient de se protéger ne sont pas évidemment pas toujours situées au nord.

Par ailleurs l’optimisation de la surface extérieure des bâtiments conduit à regrouper ces derniers ; d’où la densification du bâti, l’augmentation des proximités et par suite le développement des maisons en bandes plutôt qu’individuelles, ce qui n’est pas sans conséquence sur le bruit de voisinage.

L’isolation thermique des murs et l’inertie

Les doublages thermiques intérieurs rapportés contre les parois des façades ont pour effet d’augmenter la transmission des bruits entre appartements effet de résonance du mur doublé, or ce dernier coïncide plus ou moins suivant la nature de l’isolant avec les fréquences de sensibilité de l’oreille 

Par ailleurs les exigences de stockage de l’énergie et de confort thermique d’été conduisent à privilégier l’isolement thermique par l’extérieur et par suite à augmenter la réverbération dans les locaux puisque les doublages acoustiques intérieurs contribuent certes à augmenter la transmission de bruit entre voisins mais absorbent les sons en basse fréquence.

Les équipements techniques

Outre l’installation de ventilation mécanique double flux, la transition énergétique favorise le développement d’équipements tels que les P.A.C. et V.R.V. ou plus rarement les éoliennes domestiques, qui à défaut de précautions de sélection et d'aménagement se révèlent à la fois bruyants et vibrants dans l’environnement des habitations.

L’imperméabilité à l’air et la ventilation

La limitation de la porosité de l’enveloppe, surtout au droit des baies, contribue à abaisser le bruit de fond dans les logements tandis que le confinement aéraulique qui en résulte nécessite l’installation de réseaux de gaines entre les pièces propices à la transmission des bruits, dont celui des ventilateurs.

On revient ici à l’exemple de l’ascenseur d’autant plus bruyant que le niveau de bruit de fond est faible.

A l’évidence la transition énergétique ne va pas manquer d’engendrer un vaste contentieux, tel celui engendré il y a quelques années dans les immeubles HBM le long des boulevards des maréchaux, lorsque le remplacement des fenêtres des immeubles anciens a privé les habitants de ce bruit extérieur indispensable à l’intimité de la vie familiale et aux bonnes relations de voisinage.

Observons que nul renforcement acoustique intérieur n’est de nature à compenser la réduction critique du bruit de fond dans toutes les fréquences audibles des bruits de voisinage permettant de recouvrer la protection initiale.

EN CONCLUSION

Les dispositions architecturales et techniques propres à abaisser la consommation d’énergie ont un impact direct sur l’ambiance sonore des habitations.

Il reste certes possible de concilier l'exigence acoustique au sens restreint de son acception normative actuelle, toutefois la perception auditive revêt une toute autre dimension.

Pour prévenir la demande en justice, il conviendrait sans doute d’avoir la probité de dire clairement à nos concitoyens que les règles de construction et les labels de qualité ne visent, suivant les termes de la cour de cassation, qu’à prévenir un danger et non une gêne et de prendre le soin d’éviter de s’engager au confort dès lors que l’objectif visé se trouve confondu avec le seuil d’infraction.

Enfin, et toujours dans le but de limiter les recours, il faudrait expliquer aux habitants des immeubles anciens avant de procéder au renforcement de l’isolement de leur façade que les économies d’énergie supposent en retour de supporter le bruit des voisins.

Il reste toutefois permis d’escompter que la considération de l’impact économique du bruit en matière de dépenses de santé et de baisse de productivité vienne aussi susciter pour l’avenir la nécessité de relativiser l’impératif énergétique pour une forme d’écologie plus humaine.

COLLOQUE CNIDECA – 02/04/15 - « BATIMENT DE DEMAIN / EXPERTISES DU FUTUR »