mercredi 4 février 2026

LA DESINFORMATION SUR LE BRUIT

 Face à la montée des discours erronés en santé, le ministère en charge de la Santé et de l’Accès aux soins a organisé le vendredi 18 avril 2025 un colloque intitulé « Lutte contre l’obscurantisme et la désinformation en santé », avec pour objet d’affirmer une position politique forte en faveur de la science en santé et de lancer les travaux collectifs correspondants.

Par ailleurs, la santé mentale a été distinguée par le Gouvernement comme Grande Cause Nationale de l’année 2025, avec pour un des objectifs prioritaires « le développement de la prévention ».

La pratique de l’instruction judiciaire des plaintes de bruit conduit à retenir la pertinence conjointe de ces deux actions devant l’hypersensibilisation entretenue par les médias et la publicité, à travers une présentation fallacieuse visant à développer des attitudes anxiogènes et par la suite hostiles à l’égard de tout bruit.

Les aspects de la désinformation

La désinformation sur les effets du bruit consiste à propager l’idée que le décibel serait en quelque sorte un agent pathogène, avec pour conséquence de persuader la population que l’exposition aux ondes sonores est par elle-même nocive.

A l’instar de FRANCE BLEU, dans une publication du 13 juillet 2020 intitulée Le bruit, cet ennemi invisible (1), la plupart des médias stigmatisent ainsi le bruit :

« Il accompagne nos vies citadines de façon de plus en plus intense. Il nous suit au travail, chez nous ou dans nos loisirs. Le bruit est partout et il a de réelles conséquences sur notre santé. »

Ou suivant l’exemple de la revue CERVEAU & PSYCHO présentant ainsi le bruit sous le titre de l’article « Le bruit : quel impact sur notre cerveau ? » (2) :

« Vous entendez ? Le râlement sourd de votre frigidaire ou du chauffage, le vrombissement des voitures. Au travail, les conversations des collègues, l’imprimante, les téléphones. Dehors, la rumeur du bus ou du métro, le chantier de rénovation de l’avenue. Sur vos oreilles, le hurlement des écouteurs. Le bruit est partout … ».

Ou encore lors de la présentation d’un colloque sur l’audition (3) :

« Car de nos jours, le bruit est partout, et ce volume sonore omniprésent est à l’origine de bien des déficiences et pathologies auditives, comme des pertes auditives, acouphènes et autres. Et cela concerne toutes les tranches d’âges ! »

Devant la prédiction corruptive du médecin et microbiologiste Robert Koch en 1905 (4) suivant laquelle « Le jour viendra où l’homme devra combattre le bruit aussi inexorablement que la peste ou le choléra », le professeur François Raveau, président de la Commission scientifique BRUITS et VIBRATIONS du ministère de l’Environnement, vient à juste titre rappeler que « le bruit n’est pas une maladie » (5).

L’allégation abusive du bruit partout se trouve même portée à l’encontre de sources de bruit coutumières ou naturelles, lesquelles sont désormais présentées comme dangereuses.

Ainsi, à la question posée sur le bruit de la mer, le moteur de recherche GOOGLE en prévient la dangerosité :

« Protéger son audition à la plage … Sur les côtes, les vents soufflent souvent à plus de 25 km/h, ce qui peut engendrer des niveaux sonores de 85 décibels, seuils à partir duquel une exposition prolongée peut endommager l’audition. »

De surcroît, la présentation récurrente du bruit par les médias ou la documentation commerciale font l’objet d’une altération insidieuse, puisque réduite au seul critère de l’intensité sonore.

Il est ainsi prétendu sur le site Internet TOUT SUR L’ISOLATION (6) que le bruit serait mesurable :

« D’agréables à fatigants, voire nocifs, les bruits qui nous entourent peuvent être classés sur une échelle selon le niveau de décibels qu’ils génèrent. »

De même, le site SANTE MAGAZINE (7) associe la qualité du sommeil à un seuil de décibels, en négligeant l’appréhension cognitive de la source qui pourtant est par elle-même de nature à provoquer le réveil :

« L’oreille reste en veille même pendant le sommeil, percevant les bruits de l’environnement. Un bruit nocturne supérieur à 35 dB peut perturber l’endormissement et la qualité du sommeil. »

Le silence, au sens de l’absence de son, n’existant pas dans la nature, une telle réduction numérique de l’incidence du bruit ne peut assurément qu’engendrer de l’anxiété, mais surtout conduit à négliger l’impact délétère de ce dernier lorsque le trouble provient non pas du son en tant qu’entité physique mais de l’appréhension négative de la source sonore et de la réaction consécutive de rejet ; il est rappelé à cet égard que le bruit est avant tout du son connoté, c’est-à-dire du son porteur d’appréciation.

La nécessaire distinction entre les sources

L’amalgame de toute source sonore sous l’entité monosémique dénommée bruit relève d’un improbable biais cognitif, dont la conséquence est pour le moins dommageable puisque conduisant à en confondre les impacts sur la santé, en attribuant des pertes auditives à des bruits de trafic, comme le suggère par exemple une affiche représentant un flot de circulation de voitures tandis que le colloque annoncé vise la prévention des traumatismes de l’ouïe. 

Pour prétendre à une action prophylaxique efficace contre le bruit, il conviendrait plutôt d’en cerner les différents effets :

- L’effet lésionnel, lorsque l’intensité de l’onde sonore est forte, au point d’occasionner des déplacements dynamiques des cellules ciliées ou de la membrane du tympan supérieurs à leurs limites d’élasticité ; avec pour conséquences des traumatismes passagers si n’est irréversibles de l’appareil auditif.

- L’effet angoissant, lorsque le niveau sonore est suffisamment élevé et constant pour masquer l’environnement sonore proche et altérer ainsi la fonction primitive et essentielle de surveillance autour de soi, y compris durant le sommeil, en brouillant l’écoute et la communication ; on rappelle que l’ouïe est l’organe premier de vigilance, le seul capable de prévenir un danger à distance, derrière soi et dans l’obscurité.

- L’effet perturbateur, lorsque la source sonore, quelle que soit son intensité, est jugée indésirable, voire menaçante, et suscite de ce fait un état d’inconfort qui engendre à la longue une réaction de stress.

On remarque que les traumatismes du système auditif sont provoqués par les activités musicales, professionnelles ou de loisirs requérant l’usage de sources d’intensité acoustique très élevée, tandis que l’angoisse engendrée par le débordement de bruit relève plutôt de l’exposition à des environnements spécifiquement bruyants, tels qu’aux alentours d’aéroports, en bordure de voies à fort trafic routier ou ferroviaire et au milieu de quartiers urbains animés à forte occupation dite récréative, de surcroît noctambule.

Les effets de l’indésirabilité et la sensation de menace sonore apparaissent pour leur part largement répandus et devant une multiplicité de sources de voisinage, telles que résultant du comportement de personnes, d’animaux, ainsi que du fonctionnement d’appareils et d’équipements de multiples natures.

Rappelons, suivant les résultats de l’étude du CREDOC réalisée en Ile-de-France en 2021 (8), que les sources de nuisance sonore dont se plaint la population sont pour les principales, d’une part le bruit des transports pour 41,5 % des personnes et d’autre part le bruit de voisinage pour 36,7 %, soit un impact assez comparable entre les deux sources en termes de gêne exprimée.

Il convient encore de retenir l’importance du coût social du bruit de voisinage évalué à 11,5 milliards d’euros par an suivant l’étude réalisée en 2016 par l’organisme ERNST & YOUNG (9) à l’initiative de l’ADEME.

De la sorte, l’effet délétère du bruit de voisinage constitue un vrai problème de santé publique, dont la prise en compte se trouve trop souvent délaissée au profit du bruit des transports, lequel sert en quelque sorte d’alibi à l’action publique.

Rappelons que les plans de prévention du bruit (PPBE) ont pour vocation suivant la transcription de la directive européenne de porter sur les nuisances sonores émanant des infrastructures de transport.

La recherche scientifique sur les effets du son

L’approche des effets du bruit sur la santé à l’aide de seuls paramètres numériques, tels que la quantité de décibels, reste largement répandue dans les milieux physicalistes tandis que la recherche scientifique vient opportunément réserver une telle interprétation et ouvrir d’autres champs d’investigation.

Rappelons que certains chercheurs comme Kryter (10) ou Miller (11) soutiennent qu’il n’existe finalement peu de preuves d’une liaison causale entre l’exposition sonore et les troubles de la santé au motif des multiples paramètres psycho-sociaux et environnementaux associés.

En retour, différents organismes comme l’INSERM (12) confirment la possibilité d’un certain nombres de pathologies imputables au bruit tout en reconnaissant cependant l’insuffisance des recherches :

 « Outre les maladies cardiovasculaires, des signaux de plus en plus forts associent l’exposition environnementale au bruit à d’autres pathologies comme la dépression, les démences, certains cancers ou encore les troubles du métabolisme tels que l’obésité et le diabète de type 2 … Pourtant, il manque encore des études au long cours sur de grands échantillons de population pour confirmer ces liens. »

Ou encore :

« Bien que les mécanismes ne soient pas encore pleinement élucidés, de nombreuses études ont mis en évidence des associations entre l’exposition répétée au bruit et l’hypertension artérielle mais aussi avec la survenue d’infarctus du myocarde et d’angines de poitrine. »

La publication sur les effets du bruit sur la santé par Olivier Blond, Fanny Mietlicki et Anne-Sophie Evrard (13) vient confirmer l’insuffisance des résultats d’étude :

« Ces dernières années, de nombreuses études ont montré que le risque d’hypertension artérielle semble augmenter avec le niveau de bruit, mais pas toujours de manière significative.
Seules quelques études ont rapporté une association entre le bruit des transports et les accidents vasculaires cérébraux.
Il semblerait que l’exposition au bruit des transports perturbe la sécrétion des hormones de stress (catécholamines et cortisol). Cependant, il n’est pas encore possible de tirer des conclusions du fait du faible nombre d’études sur le sujet. »

Il apparaît bien certain qu’un certain nombre d’élucidations sur les mécanismes en action restent attendus, non pas seulement pour affiner le risque pathologique du bruit de l’environnement, mais pour en identifier les facteurs à l’origine et sans doute pour l’essentiel de savoir distinguer l’impact de l’appréhension cognitive par rapport l’exposition à l’onde sonore en tant que phénomène physique mesurable.

Une telle prise en compte apparaît d’autant plus décisive suivant les recherches de B. Morillon et de S. Baillet (14) lesquelles confirment à l’aide de mesures magnétoencéphalographiques que le cortex moteur aide à mieux entendre en anticipant la sensation par une excitation neuronale se propageant vers le cortex auditif ; une telle démonstration contribuant à confirmer que l’impact cognitif de la source est indissociable des modalités d’appréhension du bruit.

En l’espèce, la désinformation qu’il convient de dénoncer relève bien du discours techno-décibélateur des médias et de la publicité commerciale associant sans réserve les pathologies à la seule manifestation sonore du bruit, c’est-à-dire à l’intensité acoustique.

C’est en tout cas le seul critère retenu pour l’administration de l’infraction au bruit de voisinage des activités ; ce qui ne devrait donc pas permettre de vérifier à lui seul l’exigence de tranquillité visée par le Code de la Santé publique.

L’incommensurabilité du trouble cognitif

Il est proposé de considérer que si l’étude des effets lésionnels et anxieux peut faire l’objet d’une tentative de corrélation avec le niveau d’intensité sonore, il ne peut à l’évidence en être de même de l’effet délétère du bruit de voisinage, lequel relève d’aspects humains irréductibles à l’appréciation quantitative dès lors que le trouble résulte pour l’essentiel de l’appréhension négative du bruit.

« Il n’existe pas de bruit en soi, il n’existe du bruit que pour soi » rappelle à cet égard le professeur Claude Leroy, psychiatre (15).

De la sorte, si les différents effets du bruit sur l’homme peuvent le cas échéant s’accumuler dans un même environnement, il est impératif d’apprendre à les distinguer afin d’appréhender le traitement correspondant, lequel est susceptible de varier suivant le type de source.

Il convient assurément de dénoncer le traitement récurrent de l’information visant à amalgamer les différentes sources sonores sous l’entité monosémique dénommée bruit et conférant à ce dernier un impact intrinsèquement nocif, au point de se trouver qualifié de pollution, y compris lorsqu’il est question de nuisance et donc de santé publique plutôt que de protection environnementale ou d’écologie.

Remarquons que le Conseil national du bruit se trouve placé auprès du ministre chargé de l’Environnement et non du ministre de la Santé.

A la différence du son, relevant d’un phénomène physique, le bruit ne peut exister sans oreilles pour l’entendre ni sans pensée pour en appréhender le sens.

Ainsi le bruit se définit effectivement comme du son connoté et l’amalgame entre son et bruit relève d’un raccourci de pensée qui ne peut que contrevenir à une prise en compte adéquate de la nuisance.

De la sorte, les articles de revues ou les brochures publiant des échelles de niveau sonore en décibels, visant à comparer des sources d’effets traumatisant ou angoissant avec des bruits coutumiers ou domestiques repérés sur une même règle suivant leur degré respectif, ne manquent pas d’entretenir une confusion préjudiciable.

A titre d’exemple et suivant une telle lecture de l’échelle graduée des bruits ceux résultant des piétinements récurrents et tardifs du voisin de l’appartement du dessus devraient donc se trouver moins affectants que ceux occasionnés par le passage des voitures dans la rue au motif d’un moindre degré sur la règle, alors qu’en l’espèce la signification du bruit l’emporte très largement dans le processus du trouble.

Répandre l’idée, comme pratiqué par les médias, que le trouble de bruit s’évalue en termes de décibels, c’est-à-dire en négligeant l’impact cognitif, contribue effectivement à assimiler le son à un agent pathogène et finalement à engendrer un climat sonore délétère devant toutes sortes de sources, chez soi comme à l’extérieur, à la ville comme à la campagne, au seul motif de l’émission d’un son.

Il est à nouveau confirmé que le silence n’existe pas dans la nature et qu’il s’agit d’une expression métaphorique utilisée pour décrire une ambiance sonore dans laquelle différents bruits sont ignorés pour leur absence de signification et d’autres sont jugés compatibles au repos et à la tranquillité au motif de leur congruité dans le contexte social et culturel.

Une telle incitation à la peur suscite alors l’intolérance à l’égard du voisinage et conduit même à se plaindre des bruits courants de la nature, tels le bruit de la pluie, des torrents, des cigales ou des grenouilles, ou ceux coutumiers de la ville et de la campagne ; tels les procès intentés en zone rurale pour le bruit des coqs, des travaux des champs ou de la sonnerie des cloches.

Ainsi, se développe des mouvements de rejet incongrus, tels les espaces « no kids », l’interdiction d’enfants dans des établissements touristiques avec des réservations "adult only", la prohibition des cris des commerçants sur un marché de Toulouse et il est désormais proposé dans des salons de coiffure Suisses une option " silent cut " prévenant toute conversation avec le client.

L’effet délétère du sens

Pourtant l’impact délétère du sentiment d’indésirabilité se trouve dûment dénoncé en introduction d’actions officielles de prévention du bruit.

La Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement donne à l’article 3 la définition suivante :

« Bruit dans l’environnement : le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d'activité industrielle … »

La présentation de l’action pour « Améliorer la tranquillité sonore » du 4ème PLAN NATIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT (PNSE) porte le diagnostic suivant :

« Du matin au soir, nos oreilles sont sollicitées par divers bruits généralement non désirés et à des niveaux sonores pouvant être élevés ».

De la sorte, si l’indésirabilité est bien reconnue par diverses instances comme un motif de nuisance sonore, aucune prévention correspondante ne se trouve pour autant jamais adoptée puisqu’il est toujours question de limiter le niveau sonore et non d’explorer les moyens d’agir sur les modalités d’appréhension.

L’Organisation Mondiale de la Santé ne manque pourtant pas d’alerter sur l’impact de l’imaginaire sur le trouble en définissant la gêne comme une :

«Sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu (ou le groupe) reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter sa santé » 

De même l’Académie nationale de médecine assure que :

« La crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance ».

Concernant l’impact délétère du préjugé défavorable sur le bruit, le psychiatre Stephen A. Stanfeld (16) pose la question suivante :

" Est-ce que le bruit provoque une perturbation du sommeil et par conséquent une altération de la santé ? ou peut-être plus probablement : est-ce qu'un mauvais état de santé conduit à la perturbation du sommeil par le bruit dans lequel le bruit est perçu comme perturbant ? " 

S’agissant de l’effet nocebo, G.J. Rubin, M. Burns, S. Wessely (17) observent que :

« Les personnes qui déclarent avoir une électrosensibilité éprouvent en effet des symptômes lorsqu’elles sont exposées à des champs électromagnétiques, mais seulement lorsqu’elles savent qu’elles sont exposées ».

Le sens que l’on donne au bruit joue ainsi un rôle majeur dans le processus du trouble et par la suite sur les conséquences pathogènes qui en résultent pour la santé.

Dans ce cadre Chrystèle Philipps-Bertin, chargée de recherche en psychologie, et Margot Brunet, journaliste, (18) font état du résultat d’enquêtes menées par le laboratoire Modis démontrant que :

« Les individus survolés par des hélicoptères médicaux se déclarent globalement moins gênés que ceux exposés à des engins de loisir, pour des niveaux sonores objectifs comparables ».

Le laboratoire Modis observe encore que les riverains du tramway de la ville de Nantes se trouvent moins gênés par le bruit de passage des rames lorsque ces derniers en sont eux-mêmes utilisateurs (19).

Ainsi, la signification accordée au bruit impacte le ressenti et l’atteinte à la santé mentale apparaît dépendre de l’appréciation négative voire menaçante de la source sonore telle que suscitée par les médias.

Observons que les tribunaux reconnaissent aujourd'hui un tel effet nocebo dans le cas du voisinage d’éoliennes, comme par exemple la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 8 juillet 2021 (20), laquelle retient la responsabilité d’un exploitant de parc au motif de la disparition des symptômes anxieux et dépressifs affectant les plaignants à l’issue de leur déménagement dans un autre site.

Le Tribunal judiciaire de Strasbourg retient également suivant la décision du 13 novembre 2025 (RG n° 17/02943) l’effet de stress engendré par un parc éolien :

« En conséquence, sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire que Madame [M] ne conteste pas, le tribunal retient que le fonctionnement des éoliennes implantées à proximité de l'habitation de Madame [M] est la cause directe et certaine du stress et de l'anxiété ressentis par l'intéressée à l'exclusion de tout préjudice physique. »

Les conséquences du stress sur la santé mentale

De nombreuses études établissent que le trouble de bruit, caractérisé par des sentiments de déplaisir et d'inconfort, contribue à un stress mental lequel présente un facteur de risque pour la santé physique et mentale des personnes exposées.

Suivant ces études les effets physiopathologiques induits se traduisent par le développement d’états anxieux et dépressifs, par des risques cardiovasculaires et des maladies métaboliques.

Suivant la Fondation pour la recherche sur le cerveau (21) l’impact psychologique du stress est dépendant de la durée du stress :

« L’exposition prolongée ou répétée à l’agent stressant épuise les capacités énergétiques de l’organisme, le taux de glucose dans le sang est au plus bas, les cellules ne sont plus nourries : l’état d’épuisement est atteint. L’état d’épuisement devient un terrain propice au développement des maladies. Les cellules sont fragilisées et le système neuro-hormonal est déréglé, le cholestérol sanguin n’est plus régulé. »

De plus, le trouble de bruit est susceptible de favoriser des modes d'adaptation inadaptés, comme une augmentation du tabagisme, la consommation d'alcool et la sédentarité, autant de facteurs qui peuvent accroître la vulnérabilité aux problèmes de santé mentale.

Pour une éducation au bruit

Il est bien étrange que l’on puisse encore se référer dans l’approche du bruit à la tradition psychophysique du 18ème siècle, conduisant à prétendre à une relation logique entre le trouble et la quantité de décibel.

Il n’est pas moins surprenant encore de vouloir négliger l’impact délétère que peut avoir l’indésirabilité du bruit au point de vouloir à tout prix imputer à des phénomènes physiques ce qui relève de la pathologie du stress.

Les sciences humaines imposent aujourd’hui un changement radical de paradigme dans l’étude des effets du bruit sur l’homme.

Si la réduction du niveau sonore semble s’imposer a minima dans le cadre de la lutte contre les bruits excessifs de trafic ou de comportement de rue, l’action sanitaire contre les effets cognitifs exige de réformer en profondeur la pédagogie sur le bruit.

A cet égard, il n’est pas recevable de laisser la norme AFNOR NF S 30-105 définir le bruit comme « toute sensation auditive désagréable ou gênante » et qu’une telle définition puisse se trouver reprise dans les mêmes termes par le ministère de l’Environnement : « Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable ou gênante ».

Une telle interprétation ne résiste pourtant pas à l’observation ordinaire suivant laquelle de multiples bruits n’engendrent pas nécessairement des « sensations auditives désagréables ou gênantes », comme le sont habituellement les bruits coutumiers ou de la nature ; les neurologues évoquant même des bruits générateurs de bien-être, comme le bruit du gong, du ronronnement du chat, de l’eau qui coule, du crépitement du feu ; de tels bruits participant à la cure sononothérapique.

Il n’est donc plus permis de faire commerce du bruit par l’entretien d’un climat anxiogène et il appartient aux institutions d’engager un vaste programme pédagogique pour permettre à la population d’appréhender le bruit dans sa juste mesure.

Pour autant, suivant l’exemple de Darlington cité par le docteur Jacques Mouret et de Michel Vallet (22), il convient encore d’être attentif à la forme des campagnes antibruit susceptibles a contrario d’engendrer une augmentation de la sensibilité.

L’action du ministère de la Santé se trouve à cet égard attendue pour développer des champs de ressource à l’endroit où le trouble est incontestablement d’ordre cognitif et où le bruit est susceptible de se voir dédramatisé.

Il semble que la première mesure éducative puisse aider à faire prendre conscience de la réaction archaïque que chacun peut avoir face à une source de bruit.

Viendrait-t-il à l’idée d’incriminer le facteur de la poste d’avoir déposé une mauvaise nouvelle dans la boite aux lettres ? C’est bien pourtant l’attitude récurrente adoptée lorsque le message véhiculé par le bruit est jugé menaçant et que l’on confond le signal sonore avec l’affect ressenti, au point d’imputer au bruit ses propres émotions.

Un telle attitude au bruit rend compte en comparaison des autres sens d’une relation fusionnelle de l’ouïe avec l’environnement et oblige à admettre qu’une partie du traitement auditif se déroule à notre insu, c’est-à-dire en dehors du champ de conscience, conduisant à des réactions primitives incontrôlées d’où proviennent trop souvent les manifestations d’agressivité et de violence.

On doit retenir la capacité de l’homme à interférer sur les processus d’ordre instinctif et la possibilité, même à des stades psychiques élémentaires, d’une distanciation par une habituation aux évènements sonores récurrents; de la nature du filtrage permanent des bruits assuré par le cortex auditif entre les stimuli jugés pertinents et ceux qui restent ignorés.

Pour ces niveaux élémentaires du fonctionnement cognitif, il semble également possible de préparer à un travail analytique visant à amener à la conscience et a les corriger les mécanismes projectifs contribuant à accrocher au bruit, tel un exutoire, ses propres insatisfactions.

Une autre mesure éducative consisterait à faire valoir des stratégies d’adaptation ou d’«échappatoires», telles que suggérées dans la revue Cerveau & Psycho par Valérie Rozec (23), consistant à compenser les excès d’exposition sonore par des pauses calmes dans des sites protégés, suivant par exemple le recensement effectué dans le cadre du Label Quiet (24)

En tout état de cause toute action confortative en la matière ne peut se trouver envisagée hors la participation des praticiens du trouble de bruit, disposant de l’expérience de l’accueil et du traitement des plaintes.
 
                                                     
Références bibliographiques :

(1) https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/bien-etre-sante/le-bruit-cet-ennemi-invisible-1593418207
(2) https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/sante/cerveau-psycho-n183-28466.php
(3) https://www.entendrelessentiel.com/journee-nationale-de-laudition-10-mars-2016/
(4) https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2021/08/robert-koch-chasseur-de-bacteries-et-pionnier-dans-
la-recherche-contre latuberculose#:~:text=Robert%20Koch%2C%20docteur%20et%20microbiologiste,obtention%20d'un%20prix%
20Nobel.
(5) Bulletin de la Ville de Paris (n°72 - Janvier 1986)
(6) https://www.toutsurlisolation.com/quest-ce-que-lechelle-des-decibels
(7) https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-de-l-oreille/le-bruit-une-vraie-menace-pour-notre-
sante-177816
(8) https://www.credoc.fr/publications/perception-du-bruit-en-ile-de-france-fin-2021-rapport
(9) https://www.vie-publique.fr/rapport/276965-conseil-national-du-bruit-rapport-2016
(10) K.D. Kryter The effects of noise on man. Academic Press N.Y. (1970) – rapporté dans Les effets du bruit sur la santé édité par le ministère de la Santé 
(11) J.D. Miller Effects of noise on people. J. Acoust. Soc. Am. (1974) – rapporté dans
Les effets du bruit sur la santé édité par le ministère de la Santé
(12) https://www.inserm.fr/actualite/pollution-sonore-mais-quel-brouhaha/
(13) ADSP n° 121 mars 2023. Olivier Blond Président de Bruitparif, Fanny Mietlicki Directrice générale de Bruitparif, Anne-Sophie Evrard Chargée de recherche en épidémiologie à l’UMRESTTE
(14) B. Morillon et S. Baillet, chercheurs à l’INSERM / Institut de Neurosciences des Systèmes
(revue PNAS USA : Motor origin of temporal predictions in auditory attention)
(15) Claude LEROY président d'honneur de la Ligue française pour la santé mentale
Neuropsychiatre, directeur de recherches honoraire (Laboratoire d'écoéthologie humaine)
(16) Stephen A. Stanfeld Internoise 2000
(17) G.J. Rubin, M. Burns, S. Wessely (King’s College London, Department of Psychological
Medecine, Londres, Royaume Uni)
(18,19) Chrystèle Philipps-Bertin, chargée de recherche en psychologie à l’Université Gustave-Eiffel, et Margot Brunet, journaliste scientifique, dans la revue Cerveau & Psycho n° 183 - Janvier 2026
(20) https://www.bruit.fr/?view=article&id=22984:la-justice-reconnait-le-syndrome-eolien&catid=405
(21) https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/le-stress/
(22) Docteur Jacques Mouret et Michel Vallet dans Les effets du bruit sur la santé édité par le ministère de la Santé
(23) Valérie Rozec, docteur en psychologie de l’environnement et responsable du pôle formation et prévention au Centre d’Information et de documentation sur le bruit, revue Cerveau & Psycho n° 183 - Janvier 2026
(24) https://www.bruit.fr/nos-actions/le-label-quiet





jeudi 22 janvier 2026

LEGISLATIONS ET CERTIFICATIONS DANS L'HABITAT

LA SEMAINE DU SON – 21 janvier 2026
Table ronde 3 - Législations et certifications dans l'habitat
 
Questions posées à Thierry Mignot par Sophie Maisel de l’agence NICE DAY et réponses ci-après étendues
 
 
PARTIE 2 – HISTORIQUE ET LOGIQUE DE LA RÉGLEMENTATION
 
Quels ont été les grands tournants de la réglementation acoustique en France dans l’habitat ?
 
La première réglementation effective est le décret du 22 octobre 1955, avec les deux circulaires d’application du 14 novembre 1958 et du 17 décembre 1963.
 
L’arrêté du 14 juin 1969, pris en application du décret de même date, a repris à peu près les critères de la circulaire de 1963 avec des seuils fixés en dB(A) plutôt que par bandes de fréquence et en introduisant une tolérance de 3 dB(A).
 
Le décret de 1955 visait à la fois les bâtiments nouveaux et les transformations de bâtiments existants, ce qui n’est plus le cas depuis 1969 puisque ne sont désormais concernées que les seules constructions neuves ou les additions nouvelles à des bâtiments existants (sauf dans le cadre de dispositions de renforcement thermique). 
(nb. Les bâtiments existants se trouvent visés par des arrêtés préfectoraux reprenant les dispositions de la circulaire du 7 juin 1989 du ministère de la Santé). 
 
L’arrêté de 1969 a été modifié en 1975, avec un abaissement du critère d’infraction pour les cuisines.
 
Une modification substantielle a été apportée par l’arrêté du 28 octobre 1996, appelé « Nouvelle réglementation acoustique », renforçant les seuils d’infraction de 3 à 5 dB(A), prévoyant une protection de façade minimale et réintroduisant l’exigence de correction acoustique dans les circulations communes qui était prescrite en 1963.
 
L’arrêté du 30 mai 1996 introduit des seuils d’infraction pour la protection de façade en fonction du classement acoustique des voies.
 
Enfin, l’arrêté du 30 juin 1999 qui convertit pour les mêmes prestations techniques les seuils d’infraction en valeurs européennes ou plus exactement germaniques au dépend du décibel physiologique pondéré A.
 
Il convient de noter qu’aucun contrôle réglementaire ne se trouve en l’état recevable, puisque l’administration fixe de réaliser les constats suivant un Guide de mesure élaboré en 2014 sous l’égide du ministère du Logement, tandis que l’arrêté du 30 juin 1999 prescrit d’utiliser la norme NFS 31-057 pour autant annulée par l’AFNOR en 2008.

( nb. Le Guide de contrôle précise qu’il ne se trouve applicable que lorsque la réglementation y fait référence et par ailleurs qu’un texte se trouve prévu par rapport aux arrêtés qui font référence à la norme NFS 31-057; ce qui n’est donc toujours pas effectif).



Et surtout, est-ce la technique, les usages, ou les contentieux qui ont le plus fait évoluer les textes ?

Il semble que la demande d’évolution des critères d’infraction résulte de la pression du milieu de l’acoustique, toujours en demande de nouveaux textes sans doute pour davantage d’emplois marchands dans le secteur.
 
On remarque que les acousticiens ont souvent besoin de telles dispositions pour faire valoir leurs prestations ainsi que les objectifs de protection acoustique auprès de leurs clients.
 
Les usagers profitent bien sûr de cette pression, pour autant  les déconvenues devant une qualité acoustique promise mais non effective sont nombreuses, comme il est permis de le constater devant le contentieux judiciaire, y compris lorsque les résultats visés sont satisfaits.
 

Vous dites souvent que la réglementation ne fixe pas un objectif de confort, mais un seuil d’infraction. Pourquoi cette distinction est-elle si importante… et si mal comprise aujourd’hui ?
 
Les constructeurs sont soumis, comme tout un chacun, à des obligations pénales et civiles.
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions à la loi et la responsabilité civile celle de répondre des dommages que l’on cause à autrui.
Les obligations pénales sont délimitées par les règlements qui fixent le seuil de l’infraction et la pénalité, tandis que les obligations civiles relèvent des engagements contractuels.
 
La déclaration des droits de l'homme fixant à l’article 5 que « La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » ou encore que « La Loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires », la Cour de cassation retient à juste titre que le seuil réglementaire doit être considéré comme un « seuil de danger et non de gêne » (CC. 3ème Ch.Civ. 08/03/78).
 
De la sorte le seuil réglementaire ne peut constituer l’objectif à atteindre, mais la limite à ne pas franchir ; il est alors cohérent au sens de la Loi que le seuil de danger ne puisse constituer le seuil de confort.
 
C’est ainsi que la Cour de cassation considère que le respect des exigences minimales réglementaires n’interdit pas de retenir l’impropriété à destination d’un ouvrage à répondre à la fonction d’usage contractée : « Les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées. » (CC. Ass.Plein. 27/10/06).
 
En fait le manque de compréhension apparent tient essentiellement de ce que la réglementation se trouve confondue avec une norme et d’ailleurs la direction de la Construction y incite fortement en fixant, en particulier pour les bruits aériens, que le seuil d’infraction puisse constituer l’objectif possible ou encore en éditant un cahier d’ " exemples de solutions acoustiques " afin d'y parvenir.
 
Au titre de la confusion des pouvoirs, il est par exemple observé que les dispositions du décret interministériel 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ne peuvent certainement imposer l’emploi de sonomètres réglementaires dans le cadre d’ « expertises judiciaires », lesquelles relèvent au titre de mesures d’instruction de la seule autorité judiciaire. 
  

Est-ce que cela signifie qu’un logement peut être parfaitement conforme… et pourtant source d’un fort inconfort acoustique ?
 
Par «parfaitement conforme» il est sans doute permis d’interpréter «non en infraction».
 
Il convient d’observer que les critères réglementaires et les modalités de contrôle ne correspondent pas aux standards usuels d’occupation des locaux, comme par exemple :
 
- la réalisation des essais toutes portes fermées
- la mesure des bruits d’équipements au centre des pièces, tandis que les têtes de lit sont plutôt contre les murs (où les bruits en basse fréquence peuvent se trouver plus importants)
- la mesure de l’isolement vis-à-vis de l’espace extérieur volets ouverts
- l’absence de prise en compte des bruits de choc sur les murs
- la considération de ce que la machine à frapper est représentative de bruits réels de pas
- l’absence de prise en compte des bruits de pas dans les escaliers en présence d’un ascenseur
 
De même, la constante lente du sonomètre n’est pas représentative du pouvoir séparateur temporel de l’oreille et de surcroît il n’est pas tenu compte des bruits de basse fréquence.
 
On remarque que l’absence de représentativité de la modalité des essais vise tout autant la certification NF HABITAT.
 
Par ailleurs, le seuil d’infraction conduisant par exemple pour les bruits d’équipements à des émergences de bruit dépassant + 10 dB, il est certain qu’une telle audibilité est de nature à engendrer un inconfort lorsque le bruit résulte par exemple de la chasse d’eau du voisin du dessus perçu dans la chambre à coucher.
 
Si l’expression réglementaire et celle du dispositif de contrôle présentent par leur concision l’avantage de la reproductibilité, il convient pour autant de retenir que leur objet vise la seule satisfaction des obligations pénales et non celle du confort d’habiter.
 
Il ne peut manquer d'être rappelé à cet égard la grande pertinence de la circulaire n° 2005-61 UHC/QC 2 du 28 juin 2004 relative à l’application des règles de construction qui rappelle que le seuil réglementaire est relatif au degré minimal de protection de la santé et que la "qualité de la construction" suppose la maîtrise de pouvoir se projeter au-delà des règles :
 
 " la qualité de la construction suppose notamment la maîtrise :
  - des règles de construction qui définissent les caractéristiques minimales que doit respecter toute construction au regard du niveau de développement économique et social de la nation; leur non-respect pénalise le consommateur, fausse la concurrence et peut générer des effets néfastes pour la santé;
 - de la conception et la réalisation de prestations qui, par voie contractuelle, vont au-delà du simple respect des règles.
 
On rappelle qu’il existe d’autres critères que le dispositif réglementaire pour aider à la programmation des ouvrages et en particulier la norme ISO 19488 intitulée «Classification acoustique des logements» en dépit de l'absence de considération, comme la norme le précise elle-même, de la notion d'émergence.
 
 
PARTIE 6 – LE PARADOXE DU CONFORT ACOUSTIQUE
 
Lors de notre préparation, vous avez soulevé un paradoxe assez frappant : plus les logements sont isolés du bruit extérieur, plus les bruits intérieurs deviennent audibles. Comment l’expliquer simplement ?
Est-ce que cela veut dire qu’aujourd’hui, la réglementation n’a pas suivi l’évolution 
des bâtiments, notamment en lien avec les performances thermiques ?
 
L’audibilité dépend de la valeur d’émergence de la source de bruit par rapport au bruit de fond.
 
Les seuils d’infraction à la réglementation de la construction sont établis en valeur absolue de niveau sonore (à la différence des seuils d’infraction au bruit de voisinage exprimés en termes d’émergence).
 
Si au bord de la mer la pointe des rochers est toujours au même niveau altimétrique, il est certain qu’on les voit davantage à marée basse qu’à marée haute, où ces derniers peuvent même être recouverts et donc invisibles.
 
Le mouvement de la marée est représentatif du bruit de fond, plus ce dernier est bas plus on entend les bruits, en dépit de rester au même niveau sonore.
 
En 1963 le bruit de fond dans les appartements était élevé, principalement du fait du défaut de calfeutrement des châssis de fenêtre, c’est ainsi qu’un seuil de 30 dB pour les équipements était tolérable parce que du même ordre que les bruits qui parvenaient de l’extérieur, y compris sur cour.
 
Aujourd’hui, non seulement le seuil d’infraction n’est plus de 30 dB mais se trouve porté à 33 dB, et de surcroît  le bruit de fond dans les appartements est tel qu’il n’est même plus possible de le mesurer avec des sonomètres de précision puisque couramment inférieur à 20 dB.
 
Avec une telle émergence, ce qui était tolérable en 1963 ne l’est donc plus en 2026. A cet égard le seuil d’instruction des bruits de voisinage visé par le Code de la santé a été réduit de 30 dB à 25 dB par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ; ce que ne semble donc toujours pas considérer le ministère en charge du Logement tandis que l'exigence de confort relève bien de cette notion.
 
Il est intéressant de rappeler ce que disait déjà le CSTB dans le REEF- Volume II - Acoustique en 1982 : " Le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne) "

 


 


dimanche 29 juin 2025

RECONNAISSANCE DU TROUBLE DE BRUIT

(Extraits de l’intervention au 54e congrès du CNEAF)

Thierry Mignot, architecte, acousticien et expert agréé par la Cour de cassation, tient à rappeler qu'au sens du droit, l'expert ne peut pas déduire un trouble à partir d'un désordre, le trouble ne doit pas être potentiel, mais effectif et constaté.

L'appréciation cognitive du bruit dépend de l'histoire, de l'expérience, de la culture de chaque individu. Face à une source de bruit : soit on l'ignore, soit on l'apprécie, soit on la rejette.

Le travail de l'expert consiste aussi à renseigner le juge sur l'existence d'un trouble dont les causes tiennent à l'effet d'intrusion, d'effraction dans la sphère privée.

Les tribunaux reconnaissent aujourd'hui l'effet nocebo, à savoir que le sentiment de danger du bruit peut être plus impactant que le bruit lui-même.

Très souvent dans le cadre expertal on se demande si le bruit crée le trouble ou si c'est le trouble qui crée le bruit.

L'expert doit rendre compte d'éléments strictement factuels et d'indicateurs objectifs du trouble anormal de voisinage.

Au regard des décisions en la matière, on s'aperçoit qu'au-delà de la vérification de l'existence du bruit par un acousticien, la plupart du temps les facteurs retenus par les magistrats sont liés à des notions d'incongruité, de défaut de comportement ou de manques de précaution.
 
Le sonomètre est utile pour dire aux juges si le bruit existe et s'il est significatif, car il arrive que des personnes ressentent des bruits strictement physiologiques ; les acouphènes peuvent être liés à des problèmes cardiaques.

L'expert est capable d'apprécier si une source est naturelle dans les lieux ou si elle relève d'un défaut de précaution, telle une pompe à chaleur installée derrière une maison dépourvue de fenêtre mais devant la terrasse du voisin.

L'appréciation de la normalité est importante : ainsi pour une même source de bruit, le juge peut considérer qu'il y a ou non un trouble anormal.





samedi 26 avril 2025

À PROPOS DU DROIT AU CALME


QU’EST-CE QUE LE BRUIT ?

Le bruit n’est pas réductible au son.

Si le son relève d’un phénomène physique, le bruit participe en retour, au motif de son empreinte, d’un produit de la pensée.

Le bruit apporte au son de la signification, faisant en quelque sorte du bruit du « son connoté ».

En tant que tel le bruit n’est donc pas mesurable, mais seulement la part de ce dernier afférente au son ; l’instrument métrologique utilisé á cette fin se trouvant à juste titre appelé « sonomètre ».

On remarque que l’acception largement répandue suivant laquelle le bruit est un son indésirable, voire dangereux, ne résiste pas à l’observation courante suivant laquelle différentes sources apparaissent au contraire naturelles ou agréables, si ce n’est jugées apaisantes ; d’où la pratique de la cure sonothérapique.

Le classement négatif du bruit relève d’une réduction physicaliste préjudiciable, qu’il convient de dénoncer au motif d’en réduire l’approche au seul niveau sonore, tandis que la prévention de la nocivité devrait tout autant porter sur les effets cognitifs des sources.

Il n’échappe ainsi à personne, sauf raccourci technocratique, qu’un bruit de faible intensité sonore est déjà susceptible par sa seule signification de provoquer des réactions d’angoisse délétères.

Étant rappelé que l’espace habité par l’homme est d’abord sensoriel, interpréter l’environnement par ses seuls agents physiques ou chimiques et non comme un territoire vécu conduit ainsi à confondre nuisance et pollution et à déshumaniser l’action politique du bruit.

Le bruit n’est pas un objet mais un percept : « Il n’existe pas de bruit en soi, il n’existe que du bruit pour soi » insiste le professeur Claude Leroy psychiatre.

L’INDÉSIRABILITÉ, FACTEUR ESSENTIEL DU TROUBLE DE BRUIT

À l’exception d’expositions très spécifiques où des niveaux élevés sont susceptibles d’occasionner des traumatismes de l’ouïe ou en dehors des situations de débordement sonore, génératrices d’anxiété aux motifs de surcharge sensorielle et de perte du contrôle auditif autour de soi, il convient de retenir que l’indésirabilité du bruit constitue la cause majeure de stress, avec les conséquences délétères correspondantes sur la santé psychique et physiologique de la population.

La Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement donne à l’article 3 la définition suivante « bruit dans l’environnement : le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d'activité industrielle … »

La présentation de l’action pour « Améliorer la tranquillité sonore » du 4ème PLAN NATIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT (PNSE) porte le diagnostic suivant : « du matin au soir, nos oreilles sont sollicitées par divers bruits généralement non désirés et à des niveaux sonores pouvant être élevés ».

Tant le Parlement européen que le Groupe Santé-Environnement de l’Assemblée nationale reconnaissent ainsi l’indésirabilité comme motif de nuisance sonore ; pour autant si le niveau du bruit fait effectivement l’objet de projets d’action rien n’est prévu en retour pour prévenir l’effet de l’indésirabilité.

Il en va de même du « Plan anti-bruit pour une Ile-de-France plus calme », dont l’orientation technicienne vise l’installation de capteurs de niveau sonore dans les secteurs exposés sans autre considération de l‘appréhension cognitive du bruit ; comme si le bruit des voitures ou des noctambules pouvait se trouver abstrait de toute signification et après tout se trouver comparable à celui du vent, de la pluie, de la musique ou des enfants qui jouent, en dehors de toute appréciation de sens.

Serait-il alors inconvenant de se demander si pour les riverains de voies routières la gêne du bruit de circulation des deux-roues a pour origine le niveau sonore des engins ou plutôt le manque de civisme des motards, pétaradant impunément au mépris de leur tranquillité ?

Ainsi, la pose de balises acoustiques renseigne plutôt le niveau sonore du bruit que l’incivisme, et à considérer l’intensité du bruit comme seule cause de trouble il devient difficile de proposer d’autre action curative que celle de l’élimination des bruits ; proposition à l’évidence absurde.

Observons que l’OMS ne manque pas de reconnaître l’impact délétère de la pensée sur le processus du trouble en définissant ainsi la gêne : « une sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu (ou le groupe) reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter sa santé », de même l’Académie nationale de médecine retient que « la crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance ».

On ne peut donc pas faire l’économie de la pensée du bruit dans le cadre du traitement de la nuisance sonore.

À LA RECHERCHE DU CALME SONORE

En dehors des situations de traumatisme auditif ou de surcharge sonore, l’état de calme devrait ainsi se trouver atteint lorsqu’il devient (enfin) possible de distinguer toute source de bruit environnante et qu’aucune n’est susceptible de se trouver indésirable ; autrement dit la tranquillité devrait exiger un bruit de fond suffisamment faible pour permettre d’entendre tout autour de soi et à défaut de les ignorer, parce que non pertinentes, de percevoir des sources familières, c’est-à-dire attendues et non transgressives dans le contexte social et culturel des lieux.

Le site calme est en conséquence un site porteur de représentations positives et principalement pour ce qui concerne les comportements environnants un lieu de prévenance et de civilité en relation avec les us et coutumes locaux.

De nombreux chercheurs comme Dominique Aubrée du CSTB (« Quand vous parlez du bruit qu’entendez-vous ? » Revue Acoustique et Technique 1995), Manuel Perianez (« Mais s'agit-il bien du bruit ? » 1994) ou Annie Moch (« Le stress de l’environnement » Culture et Société 1989) alertent déjà depuis de nombreuses années sur l’importance de la signification dans l’appréhension du bruit.

Danièle Dubois (LCPE/LAM) et Manon Raimbault (INRETS-LTE) inaugurent aujourd’hui de nouvelles recherches sur la catégorisation de bruits urbains au niveau des représentations collectives en mettant l’accent sur la signification donnée aux bruits (Les catégories cognitives du bruit urbain : des discours aux indicateurs physiques – Acoustique et technique n°39).

Voici donc les développements attendus pour permettre de catégoriser les indicateurs factuels propres à renseigner la tranquillité et le calme sonore d’un espace, au-delà de ce que la mesure acoustique est susceptible d’apporter.

Sans doute la détermination de ces indicateurs factuels est-elle de nature à guider plus utilement la politique du bruit que la seule fixation de seuils de niveau sonore ou d’émergence sans grand rapport avec les processus de stress à l’origine de troubles de la santé.





samedi 30 novembre 2024

LA RESOLUTION AMIABLE COMME PALLIATIF REGLEMENTAIRE


Le sujet imparti par le CIDB lors de la journée « Collectivités – Bonnes pratiques » du 14 novembre 2024 concernant en particulier l’incitation à la résolution amiable des conflits de bruit de voisinage, il est observé à l'instar des recommandations du site Service-Public.fr que l'impéritie du dispositif réglementaire actuellement en vigueur en constitue indirectement mais certainement le vecteur.

Il est ainsi conseillé par ledit site Service-Public.fr de procéder comme suit en cas de bruit de voisinage comportemental:

« Accomplir des démarches préalables »
« Accomplir des démarches supplémentaires en cas d'inaction de l'auteur du bruit »
« Faire une tentative de règlement amiable »
« Envisager un recours au juge en cas d'échec du règlement amiable »

En recommandant de procéder, après avoir effectué les démarches administratives, à une tentative de règlement amiable avant d'ester en justice* le site officiel de l'administration française apparaît ainsi pour le moins réservé sur les chances de succès d'un "appel à la police ou à la gendarmerie".

(*On rappelle que le recours à une tentative de règlement amiable des conflits est obligatoire lorsque la demande en justice est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage - Le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 s’applique pour les demandes en justice introduites à compter du 1ᵉʳ octobre 2023)

L'impéritie réglementaire en matière de bruit de voisinage concerne en particulier la relativité du seuil de la sanction et l’improbabilité de la verbalisation.

Sur la relativité du seuil de la sanction
* Les critères d’infraction pour les bruits d’origine domestique ou de particuliers offrent toutes possibilités d’interprétation des principes généraux de durée, de répétition ou d’intensité énoncés par le Code de la santé publique.

* Les critères d’émergence pour les bruits d’activité instituent le droit de nuire en réduisant la définition du seuil d’infraction au seul critère numérique.
Comment admettre par exemple que l’émergence de + 7dB en basse fréquence d’un bruit manifestement perturbateur ne soit pas répréhensible ?

* Le critère d’émergence n’a pas grande pertinence pour prévenir la tranquillité des personnes dès lors que le bruit n'est évidemment pas réductible à du son, mais essentiellement porteur d'information; laquelle peut contribuer à elle seule à l’origine du trouble.
C’est ainsi que l’OMS, l’Académie de médecine ou encore le Groupe Santé-environnementale de l’Assemblée nationale dénoncent les effets sanitaires délétères résultant du seul caractère indésirable du bruit.
Et puis encore, comment faire accepter l’idée d’une médiation à un bruiteur sûr de son bon droit au motif que son installation est règlementairement conforme, ceci en dépit d'un trouble manifeste ?

Sur l’improbabilité de la verbalisation sonométrique
* Le calcul de l’émergence est subjectif et donc contestable.
Le choix des intervalles de temps comparatifs entre le bruit particulier incriminé et le bruit résiduel relève de l’entière appréciation de l’agent verbalisateur.
Il en résulte dans les mêmes situations des états conformes ou non conformes suivant le choix des périodes respectives par l'agent et l’on observe même des cas où l’émergence est retenue comme négative dans le procès-verbal de constat; c'est-à-dire des cas où la période de bruit résiduel sélectionnée présente un niveau de bruit supérieur à celle correspondant à la période d'apparition du bruit perturbateur.

* Le dispositif réglementaire complexifie à l’excès la pratique sonométrique.
On rappelle l’obligation fixée par le décret du 3 mai 2001 en cas de mesurages intéressant la santé d’utiliser un sonomètre à la fois contrôlable et contrôlé. 
Ainsi se trouve proscrite l’utilisation de sonomètres grand-public et par ailleurs ces derniers ne permettent pas le calcul de l’émergence, ni ne renseignent des valeurs en dessous de 30 dB ; ce qui rend irréaliste l'énoncé d’une sonométrie simplifiée.

* Le mode opératoire réglementaire est impropre au constat.
La norme NFS 31.010, réglementairement applicable, impose une analyse de la situation sonore plus proche de la recherche scientifique que du cliché instantané propre au constat.
On remarque qu’aucun procès-verbal rédigé aujourd'hui par une quelconque administration ne respecte dans le détail la forme du compte-rendu prescrite à l’article 7.1. de ladite norme, pour autant nécessaire à la validation du constat et ce d'autant plus lorsque le procès-verbal annonce "ne déroger à aucune des dispositions".
A la différence du constat sonométrique la tentative de résolution amiable se trouve incitée d'une manière positive par la procédure de constat à l’oreille.

On rappelle que la procédure de constat d'infraction à l’oreille (ou constat auditif) s’applique :

- aux bruits domestiques et de particuliers en dérogation aux à l'article R.1336-6 du Code de la santé publique visant les seuls bruits d'activités

- aux bruits d'activités suivant la note interministérielle du 5 décembre 2023, ainsi que suivant l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation pour ce qui concerne le bruit de la clientèle des établissements (décisions des 08/03/2016 et 04/01/2020)

On rappelle que le principe du constat à l’oreille n’est pas nouveau puisque le bruit se trouve réglementé au titre des critères d’incommodité des établissements industriels depuis le décret du 7 mai 1878, tandis que les premiers sonomètres portables ne sont apparus que vers 1960 et que la mesure acoustique infractionnelle n'a été introduite qu'un siècle plus tard par la circulaire n° 3055 du 21 juin 1976.

Il convient en effet de retenir que la mise en évidence par l’agent verbalisateur de critères strictement factuels d’infraction, tels que l’absence de représentativité ou l'incongruité de la source dans le contexte, l’évitabilité du bruit ou le manque de précaution, exige dans la pratique de se trouver exposée en présence des parties, favorisant ainsi le débat contradictoire et la possibilité d'un échange constructif.

C’est en tout cas l’usage en expertise judiciaire lors de l’instruction d’un trouble anormal de voisinage et sans doute l'expérience expertale en la matière mériterait de se trouver partagée dans le cadre de la formation des agents verbalisateurs au constat auditif.

La médiation a cependant ses limites

La médiation partant du principe de la recherche entre les parties d’un accord directement convenu entre ces dernières, il est donné de constater que la convention qui en résulte repose le plus souvent en matière de bruit sur le malentendu d’une possible résolution technicienne, de surcroît fondée sur des dispositions correctives inefficaces.

C’est par exemple le cas de la pose inutile mais pour autant convenue d’un tapis sur un plancher d’immeuble flexible, impropre à la prévention du bruit sourd occasionné par le déplacement des personnes.

Seule la participation active d’un technicien lors de la tentative de rapprochement est donc de nature à rappeler la relativité de dispositions techniques correctives, de surcroit devant un conflit engageant plutôt des relations personnelles, où peuvent se mêler l'intolérance, l'incivisme et souvent un frottement culturel.

On rappelle que la procédure amiable dite convention de procédure participative prévoit la consultation d’un technicien et que la prohibition prévue à l’article 240 du Code de procédure civile vise le juge et lui-seul, ce qui n’interdit donc pas à l’expert de susciter le rapprochement  des parties dans le cadre d’une instruction technique judiciaire.

Il est encore noté que le juge peut déléguer à un conciliateur son pouvoir de médiation.