« Accomplir des démarches préalables »« Accomplir des démarches supplémentaires en cas d'inaction de l'auteur du bruit »« Faire une tentative de règlement amiable »« Envisager un recours au juge en cas d'échec du règlement amiable »
* Les critères d’infraction pour les bruits d’origine domestique ou de particuliers offrent toutes possibilités d’interprétation des principes généraux de durée, de répétition ou d’intensité énoncés par le Code de la santé publique.* Les critères d’émergence pour les bruits d’activité instituent le droit de nuire en réduisant la définition du seuil d’infraction au seul critère numérique.
Comment admettre par exemple que l’émergence de + 7dB en basse fréquence d’un bruit manifestement perturbateur ne soit pas répréhensible ?* Le critère d’émergence n’a pas grande pertinence pour prévenir la tranquillité des personnes dès lors que le bruit n'est évidemment pas réductible à du son, mais essentiellement porteur d'information; laquelle peut contribuer à elle seule à l’origine du trouble.
C’est ainsi que l’OMS, l’Académie de médecine ou encore le Groupe Santé-environnementale de l’Assemblée nationale dénoncent les effets sanitaires délétères résultant du seul caractère indésirable du bruit.
* Le calcul de l’émergence est subjectif et donc contestable.
Le choix des intervalles de temps comparatifs entre le bruit particulier incriminé et le bruit résiduel relève de l’entière appréciation de l’agent verbalisateur.
Il en résulte dans les mêmes situations des états conformes ou non conformes suivant le choix des périodes respectives par l'agent et l’on observe même des cas où l’émergence est retenue comme négative dans le procès-verbal de constat; c'est-à-dire des cas où la période de bruit résiduel sélectionnée présente un niveau de bruit supérieur à celle correspondant à la période d'apparition du bruit perturbateur.* Le dispositif réglementaire complexifie à l’excès la pratique sonométrique.
On rappelle l’obligation fixée par le décret du 3 mai 2001 en cas de mesurages intéressant la santé d’utiliser un sonomètre à la fois contrôlable et contrôlé.
Ainsi se trouve proscrite l’utilisation de sonomètres grand-public et par ailleurs ces derniers ne permettent pas le calcul de l’émergence, ni ne renseignent des valeurs en dessous de 30 dB ; ce qui rend irréaliste l'énoncé d’une sonométrie simplifiée.* Le mode opératoire réglementaire est impropre au constat.
La norme NFS 31.010, réglementairement applicable, impose une analyse de la situation sonore plus proche de la recherche scientifique que du cliché instantané propre au constat.
On remarque qu’aucun procès-verbal rédigé aujourd'hui par une quelconque administration ne respecte dans le détail la forme du compte-rendu prescrite à l’article 7.1. de ladite norme, pour autant nécessaire à la validation du constat et ce d'autant plus lorsque le procès-verbal annonce "ne déroger à aucune des dispositions".
- aux bruits domestiques et de particuliers en dérogation aux à l'article R.1336-6 du Code de la santé publique visant les seuls bruits d'activités
- aux bruits d'activités suivant la note interministérielle du 5 décembre 2023, ainsi que suivant l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation pour ce qui concerne le bruit de la clientèle des établissements (décisions des 08/03/2016 et 04/01/2020)
