mercredi 8 juillet 2020

LE RAT DES VILLES ET LE BRUIT DES CHAMPS ou le touble de bruit de voisinage à la campagne

A l'Assemblée nationale, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées pour constituer un antidote aux recours en justice excessifs formés notamment par des néo-ruraux contre les bruits et les odeurs de la campagne. L'adoption de ces propositions de loi conduirait l'expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l'appréciation de l'anormalité du trouble, à instruire au-delà de l'importance du bruit la congruité sociale, culturelle et technologique des pratiques et des comportements. 

 La Fontaine, qui louait l’existence frugale et paisible du rat des champs en comparaison de la vie abondante mais tumultueuse du rat des villes, se serait moqué du comportement du second à vouloir se plaindre des affres de bruit à la campagne.

En fait si l’environnement sonore de la campagne devait être un tant soit peu pollué, Alphonse Allais n’aurait jamais recommandé d’y construire des villes - ce dernier proposait en effet de construire des villes à la campagne " parce que l'air y est plus sain ", ce qu'il est possible de paraphraser par : " parce qu'il y a moins de bruit " ; mais si l'on doit aussi rencontrer du bruit à la campagne, alors il ne deviendrait effectivement plus question de recommander d'y construire des villes.

Il est en conséquence permis de proposer que les bruits de la ville ne sont pas les bruits de la campagne et qu’il convient sans doute de distinguer bruit et bruit.

Une telle proposition, triviale au premier regard, semble pourtant ne pas faire l’unanimité.

Pour éviter ainsi que des néo-ruraux ou autres citadins en villégiature ne procèdent à de telles confusions sonores, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées à l’Assemblée nationale, avec pour objet tantôt de « préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs », tantôt de « définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises ».

La première proposition sur les activités traditionnelles enregistrée à la présidence de l’Assemblée le 16 octobre 2019 a été renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles et la seconde (signée par soixante et onze députés de tous groupes politiques) portant sur le patrimoine sensoriel est plus avancée, puisqu’adoptée en première lecture ; cette dernière reste à examiner au Sénat.

Dans les deux cas, l’objectif clairement annoncé par les parlementaires vise à constituer « un antidote aux recours en justice excessifs formés contre les bruits et les odeurs de la campagne » ou encore à « lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques intrinsèques» et ainsi à encadrer le principe prétorien du trouble anormal de voisinage dont on rappelle qu'il relève de la souveraineté du juge du fond.

L’adoption de ces propositions de loi ne manquerait pas d’obliger l’expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l’appréciation de l’anormalité du trouble, à instruire au-delà de l’importance du bruit la contextualité des sources de bruit incriminées par le plaignant ; autrement dit leur congruité sociale, culturelle et technologique au sens de l’usualité des pratiques et des comportements.

Sur la théorie du trouble anormal

Il est rappelé que le principe du trouble anormal de voisinage, qu’il est donc question de codifier, repose sur une longue construction prétorienne.

Cette théorie prend sa source dans un arrêt du 27 novembre 1844 de la Cour de cassation (DP 1845.1.13), retenant l’exigence d’un juste équilibre entre l’obligation de protéger les voisins de bruits insupportables occasionnés par une usine et la nécessité de permettre aux industries d’exercer leur activité.

En 1849 (Req. 20 févr. 1849 : DP 1849.1.148), la Cour précise que le droit de propriété « est limité par l’obligation naturelle et légale de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage ».

Plus connu est l’arrêt de la Chambre des requêtes du 3 août 1915, surnommé l'arrêt « Clément-Bayard », étendant les critères constitutifs de l'abus de droit à l’égard d’un voisin qui avait érigé des pics dans sa propriété afin de percer les ballons dirigeables qui la survolaient.

Plus récemment l’arrêt du 4 février 1971 (Civ. 3e, 4 févr. 1971, n° 69-12.327), ainsi que celui du 9 juillet 1997 (Civ. 2e, 9 juill. 1997, n° 96-10.109), confirment l’autonomie du principe par rapport aux dispositions législatives et réglementaires et par la suite le régime de la responsabilité sans faute.

Encore plus récemment, le 19 novembre 1986 (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379) ou encore le 17 avril 1996 (Civ. 3e, 17 avr. 1996, n° 94-15.876, D. 1997), la Cour de cassation confirme le principe, indépendant des articles 544 et 1382, suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Ce principe paraît effectivement limiter la portée du droit de propriété défini par l'article 544 du code civil et protégé par l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cependant dans un arrêt du 23 octobre 2003 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003 : Droit et patr, n°124, mars 2004, p. 91) la Cour juge que cette limitation n’y porte pas une atteinte disproportionnée.

Sur le questionnement jurisprudentiel

Les députés qui soutiennent la proposition sur la préservation des activités traditionnelles et des usages locaux observent que les décisions de justice retiennent tantôt la normalité des bruits :

« Des exemples récents et fortement médiatisés permettent d'observer la logique des juges du fond lorsqu'ils se retrouvent face à un trouble de voisinage.

D'une part, le chant du coq « Maurice » entre 6 h 30 et 7 heures du matin dans la petite commune rurale de Saint-Pierre d'Oléron (6 000 habitants environ) et à distance du centre-ville est un trouble normal selon les juges du fond (TI Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019).

D'autre part, constitue également un trouble normal de voisinage l'odeur dégagée par l'excrément du cheval nommé « Sésame », dès lors que ce cheval était présent dans un environnement semi-urbain et semi-rural (TI Guebwiller, 3 juillet 2018) »

tantôt leur anormalité :

« Toutefois, ces deux dernières décisions ne reflètent en rien l'ensemble des décisions jurisprudentielles en matière de bruits et d'odeurs d'animaux.

En effet, la cour de cassation dans deux arrêts des 18 juin 1997 et 14 décembre 2017 a fait respectivement droit à la notion de trouble anormal du voisinage pour le chant d'un coq et le coassement de batraciens au regard notamment de l'intensité et de la répétition du trouble.

De même, le tribunal d'instance de Dijon a retenu un trouble anormal du voisinage à propos du chant d'un coq (TI Dijon, 2 avril 1987) »

et en retirent la conclusion suivante :

« Ainsi, les décisions en matière de troubles anormaux du voisinage varient fortement, notamment en raison de l'appréciation circonstancielle de l'anormalité par les juges.

Afin que les juges ne caractérisent pas un trouble anormal du voisinage en présence d'une coutume ou d'une tradition admise depuis plusieurs décennies, voire parfois plusieurs siècles, il semble opportun de prévoir dans la loi une cause d’exonération de la responsabilité de l’auteur d’un trouble de voisinage en présence d’un usage local ».

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, expose pour sa part l’analyse suivante de la jurisprudence :

« Il existe relativement peu de jurisprudence au sujet des nuisances sonores de caractère rural. Pour apprécier le caractère anormal du trouble de voisinage, le juge se prononce au cas par cas. Souvent, il réclame une expertise (4).

Dans un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon confirme le rejet par le tribunal de grande instance de Montbrison d'un référé demandant de faire cesser le chant du coq, au motif que la seule présence d'un coq ne suffit pas à démontrer un trouble manifestement illicite (5).

(4) Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 30 novembre 2011, n o 10-00.213
(5) Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 15 janvier 2008, n o 06-02.427.

 Aucun arrêt n'invoque l'existence d'un «patrimoine rural» mais certaines décisions tiennent compte des caractéristiques intrinsèques de la ruralité.

C'est le cas d'un arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d' appel de Bordeaux, qui considère qu'« il est constant que la commune de Saint Michel de Rivière est une commune rurale dont nombre d'habitants possèdent des élevages familiaux de volailles. Aussi compte tenu de l'absence de démonstration du caractère anormal des troubles invoqués, du caractère rural de la commune où ils se sont installés et de l'absence de toute faute de la part de Monsieur Y.. les époux X. .. ont été à bon droit déboutés par le premier juge ».

Dans un autre arrêt (précité), la même cour dit expressément que « Le fait que le caractère rural de la commune de Parempuyre s'amenuise ne peut avoir pour effet de supprimer toutes les exploitations agricoles en raison des nuisances qu'elles sont susceptibles de générer. » (1)

Un savoureux arrêt de la cour d'appel de Riom (2) qui se fondait sur le caractère intrinsèque à la ruralité des caquètements pour donner raison à l'auteur des nuisances, a cependant été cassé par la Cour de cassation (3), au motif qu'il se bornait à des considérations trop générales sans rechercher si le cas d'espèce constituait un trouble anormal de voisinage.

En sens inverse, bien qu'admiratifs devant les performances vocales d'un coq exerçant ses talents dans le bourg de Melay (Saône-et-Loire), les juges de la cour d'appel de Dijon ont donné raison au plaignant, estimant que les propriétaires du volatile pouvaient sans difficulté lui offrir un atelier de chant situé ailleurs qu'entre deux murs dont on pouvait raisonnablement « redouter qu’ils ne forment caisse de résonance ».

(1) Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2006
(2) http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2()07/02/25/attcndu-quc-la-poule-est-un-animal-  anodin- et-stupide/
(3) Cass. Civ., 2ème chambre, 18 juin 1997, n° 95-20.652 »

Sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel

A l’issue de la consultation des ministères de la Culture, de la Transition écologique, de la Justice et de la Cohésion des  territoires, ainsi que du Secrétariat général du Gouvernement, et suivant les recommandations du Conseil d’Etat, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a retenu en première lecture la rédaction suivante de la proposition de loi :

" Article 1er

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, après le mot : «marins,» sont insérés les mots : «les sons et odeurs qui les caractérisent,»

Article 1erbis (nouveau)

I. — Les services régionaux de l'Inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d'expertise au service des collectivités locales, de l'Etat et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l'identité culturelle des territoires.

II. — Dans les territoires ruraux, les Inventaires menés contribuent à connaitre et faire connaitre la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d'expressions et d'usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés.

III. — Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d'aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l'élaboration des documents d'urbanisme.

Article 1erter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le Code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement. "

Suivant la proposition de loi la rédaction du premier alinéa du I de l'article L.110-1 deviendrait donc la suivante :

" I.- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. "

Sur les critères d'appréciation de l’anormalité

Il est rappelé que le régime autonome du trouble anormal de voisinage exige la réunion de plusieurs critères pour engager la responsabilité de l'auteur d'un trouble de voisinage :

- Un lien de voisinage
- L’anormalité du trouble
- L'existence d'un dommage
- Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice

Les critères habituels d’appréciation du trouble anormal de voisinage, tels que retenus du Recueil de jurisprudence commentée sur les nuisances sonores rédigé par Maître Yolande Paulze d’Ivoy et Maître Jean-Marc Jacob (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques - Mission Bruit du ministère de l’Environnement - Edition du Conseil National du Bruit - 1992) ou encore des Fiches de jurisprudence commentée élaborées par Maître Jean-Marc Jacob et Maître Christophe Sanson (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques – Edition du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement – 2001), apparaissent multiples :

- Intensité ou émergence
- Durée et répétition
- Nature
- Caractère nocturne ou diurne
- Circonstances de lieu
- Caractéristiques du quartier ou de la zone
- Activité des victimes
- Dégradation de la qualité acoustique initiale
- Non-respect des recommandations de l’expert désigné par le juge
- Négligence et défaut de précaution

De la sorte si les juges tiennent effectivement compte de l’environnement, un tel critère ne saurait pour autant constituer le seul facteur d’appréciation de l’anormalité et l’on retiendra en particulier l’importance des modalités de comportement.

Sur l’instruction des critères par l’expert

Si le transport du juge sur les lieux du litige se trouve bien prévu par l’article 179 du Code de procédure civile afin de permettre à ce dernier de procéder à des vérifications personnelles, il convient d'admettre que les usages conduisent plutôt à retenir les preuves de faits conservées ou établies dans le cadre de la mesure d’instruction confiée au technicien en application de l’article 145.

De la sorte il appartient déjà aujourd’hui au technicien en acoustique, désigné dans le cadre de l’allégation d’un trouble sonore excédant les inconvénients normaux, de renseigner certes l’intensité et l’émergence du bruit au titre de l’audibilité et de l’usualité du niveau émis (on rappelle que le critère d’infraction reste insuffisant pour caractériser l’anormalité), d’établir autant que possible la temporalité ainsi que l’étendue de l’exposition sonore, mais encore de rapporter les éléments strictement factuels de nature à apprécier si la source de bruit incriminée est habituelle ou non dans le lieu, le quartier ou la zone et de dire si cette dernière est techniquement évitable, remédiable ou résulte à l’évidence d’un défaut de précaution.

En ce sens le technicien de l’acoustique désigné par le juge est invité à dépasser le cadre habituel de son exercice professionnel, à savoir la maîtrise du décibel suivant le référentiel réglementaire, pour aborder les domaines de la qualité et finalement de l’humanité du bruit.

Sur les limites de la reconnaissance du patrimoine sensoriel

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, ne manque pas de faire observer que la proposition de loi « ne vient pas empêcher tout recours devant le juge … » et que « le trouble anormal de voisinage reste caractérisable lorsqu’il a été délibérément produit, de façon régulière ou par malice – ainsi, si un voisin souhaite tondre sa pelouse à sept heures du matin ou qu’un autre qui utilise sa tronçonneuse à l’aube, la volonté de nuire et manifeste. »

En fait l’examen dans le détail des arrêts rendus sur cette question par la Cour de cassation permet de retenir que l’absence d’intention de nuire n’écarte pas la responsabilité du voisin (Civ. 3ème 27 nov. 1996, n°94-15530).

Ainsi, l’anormalité ne semble pouvoir se réduire aux usages locaux et à l’intentionnalité, car il manquerait alors la considération du principe élémentaire de précaution qui sied à la vie en société ; à savoir la prise en compte de son voisinage sans laquelle le vivre-ensemble devient impossible.

En ce sens une réelle prise en charge de la question du bruit de voisinage par les pouvoirs publics ne manquerait pas de dépasser le sujet de l’environnement pour aborder celui de la cohésion sociale, ou selon Roland Barthes d’une « sociabilité sans aliénation de l’autre », et des liens qui se déploient au quotidien entre les individus de différents groupes ou catégories de personnes (âge, sexe, culture, etc.) qui composent la société.

C’est bien ainsi que l'article L.110-1 du Code de l'environnement visé dans la proposition de loi retient en particulier pour engagement concomitant au développement durable : « la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations », ainsi que « l'épanouissement de tous les êtres humains ».

De la sorte, si le poulailler appartient par nature au patrimoine de la campagne, avec l’expression sonore inhérente, il reste que l’installation, même non malicieuse, de ce dernier contre la maison du voisin reste certainement contestable dès lors que la propriété de l’exploitant est suffisamment vaste pour autoriser tout autre emplacement de même commodité.

Une telle obligation de précaution ne devrait donc pas se trouver écartée de l’analyse jurisprudentielle à laquelle se trouve invité le Gouvernement suivant l’article 1erter de la proposition de loi.

Il convient encore de remarquer que les usages sont voués à se transformer au cours des temps par suite de l’évolution des mentalités ou des pratiques et que l’ancienneté ne peut donc obligatoirement contribuer à une forme de validation sociale ou culturelle ; c’est en tout cas ce qui tend à être proposé dans l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation en conditionnant la reconnaissance de nuisances existantes au respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; lesquelles vont plutôt, s’agissant du bruit de voisinage, dans le sens d’une sévérisation avec le temps.

A cet égard il est rappelé que l’évolution technologique autorise aujourd’hui la maîtrise de bruits autrefois inévitables (ce qui n'exclut pas en retour l'apparition de bruits nouveaux, notamment pour des motifs de protection de la santé des riverains lorsque par exemple le traitement mécanique des sols vient se substituer à l'épandage de pesticides).

Mais il est surtout observé un mouvement sociétal de repli sur soi, se traduisant en l’espèce par un repli sonore, comme le démontre l’enquête de l’INSEE établissant que 80 % des Français souhaitent  plutôt vivre aujourd’hui dans un pavillon individuel, surtout pas mitoyen, afin de ne pas subir de voisins.

Il est enfin remarqué à travers l’examen de la jurisprudence que la particularité ou l’état de prédisposition pathologique de la victime du trouble de voisinage peuvent également être pris en considération...

… et ceci pourrait bien être le cas pour le rat des villes.

Revue EXPERTS n° 151 - août 2020 sous le titre : LE TROUBLE DE BRUIT DE VOISINAGE A LA CAMPAGNE

















addenda le 30 janvier 2021

Il est noté que la proposition de loi sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel des campagnes françaises a été votée le 29 janvier 2021 (loi n° 2021-85) avec pour objet, d'une part d'insérer dans le Code de l'environnement la caractérisation des sons et des odeurs, d'autre part d'inscrire ces derniers dans l'inventaire général du patrimoine culturel et enfin de prévoir l'examen d'une codification du trouble anormal de voisinage tenant compte du contexte environnemental.