lundi 21 novembre 2022

LE VOISINAGE D'ACTIVITÉS SONORES AMPLIFIÉES



Les activités concernées par la réglementation
sur le voisinage des sons amplifiés

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 vise en particulier à préserver la tranquillité du voisinage devant les bruits engendrés par les activités en lieux clos ou ouverts, impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux excédant un niveau énergétiquement moyen supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de Leq = 80 dB(A) sur une durée de 8 heures (soit par exemple une valeur de Leq = 95 dB(A) sur une durée de 15 minutes, de Leq = 89 dB(A) sur 60 minutes, de Leq = 83 dB(A) sur 4 heures …).

On remarque que les différentes précisions sur le champ d'application du présent décret qui se trouvaient utilement apportées par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 pour l'application de l'arrêté du 15 décembre 1998, comme par exemple l'explicitation du caractère " habituel " de l'activité concernée, se trouvent désormais révolues, puisque ledit arrêté se trouve abrogé, et en l'état non prévues pour être substituées par une nouvelle circulaire.

Les exigences du décret du 7 août 2017 se trouvent réparties sans justification apparente par ledit décret entre le Code de la santé publique et le Code de l’Environnement,  puisqu’il est question non pas de la qualité intrinsèque de l’environnement mais bien de l’affect des personnes, afin d’éviter de porter atteinte « à la tranquillité ou à la santé du voisinage » ; soit le domaine propre du Code de la santé.

Il est noté à cet égard que le Code de l’environnement désigne désormais le bruit sous la forme abstraite de pollution, comme s’il s’agissait d’un agent extérieur menant une existence propre, alors qu’il est bien question d’une nuisance au sens de l’interaction avec les personnes ; observons à cet égard que la nocivité d’un bruit reste relative lorsqu’aucune oreille n’est susceptible de le percevoir.

Il est ainsi improbable de réserver la protection des habitants riverains aux dispositions du Code de l’environnement lorsque les bruits sont émis depuis des lieux clos et à celles du Code de la santé publique lorsque les bruits proviennent de lieux ouverts, et sans doute sera-t-il difficile d’expliquer que le critère de tranquillité des personnes puisse varier suivant la nature de ces lieux, sachant l’absence de corrélation manifeste du niveau sonore avec la temporalité de l’exposition ou la fréquence de l’activité.

On rappelle que la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 mentionnait que les manifestations en plein air n'étaient pas concernées par la réglementation en dépit de ce que " Les risques pour la santé soient les mêmes ".


Les critères d’infraction

Critères d’infraction visés par les articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique

- l’émergence de niveau global pondéré est fixée à la valeur maximale de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit, avec une pondération suivant la durée cumulée d’apparition (on suppose d’audibilité) du bruit, à l’extérieur des pièces principales d’un logement par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux ouverts ou clos.

- l’émergence de niveau par bandes de fréquence est fixée aux valeurs maximales de 7 dB (125 et 250 Hz) et 5 dB (500 à 4K Hz), sans pondération de durée, à l’intérieur des pièces principales d’un logement par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux ouverts.

Critères d’infraction visés par l'article R.571-26 du Code de l’environnement

- l’émergence de niveau global pondéré est fixée à la valeur maximale de 3 dB(A) (hors pondération de durée) et l’émergence de niveau par bandes de fréquence à la valeur de 3 dB (125 à 4K Hz), à l’intérieur des locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux clos. 


Les modalités correspondantes de contrôle

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 annonce à l’article 3 qu’un arrêté d’application se trouve prévu aux articles R.1336-1 du Code de la santé publique et R.571-26 du Code de l’environnement.

Pour autant, si l’article R.571-26 du Code de l’environnement prévoit bien un arrêté d’application pour ce qui concerne le bruit émis dans les habitations par les activités sonores amplifiées des lieux clos,  il n’en va pas de même de l’article R.1336-1 du Code de la santé publique qui ne prévoit d’arrêté d’application que pour ce qui concerne les dispositions mentionnées aux 1° à 6°, à savoir les dispositions relatives à la protection du public de l’activité et non du voisinage.

On rappelle à cet égard que les précédentes mises à jour du Code de la santé publique établies par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 n’avaient pas manqué de faire l’objet d’un arrêté d’application en date du 5 décembre 2006, prescrivant les modalités de mesurage des bruits de voisinage pour l’application des articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique au moyen de la norme française NF S 31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 modifiant les dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, notamment par l’extension de l’application réglementaire aux activités précédemment visées par les autorités compétentes, il doit bien être retenu que les dispositions de l’arrêté d’application du 5 décembre 2006 n’ont aucune légitimité à se voir extrapolées aux nouvelles dispositions du Code de la santé publique.

Pour connaître le mode opératoire de contrôle des exigences introduites par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, tant dans le Code de la santé publique que dans le Code de l’environnement, il convient alors de se référer à l’arrêté d’application du dudit décret, dont le projet diffusé en date du 27 juin 2022 devrait correspondre à la version définitive si l’on examine les réponses apportées par l’administration aux observations recueillies dans le cadre de la consultation préalable du public (cf. http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-la-prevention-des-a2668.html : 2022 10 24 synthèse obs public arrete sons amplifiés validee).

Le projet d’arrêté (1) est annoncé comme portant sur l’application des articles R.1336-1 à R.133616 du Code de la santé publique ; autrement dit, à la fois sur la protection de l’audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés pour les articles R.1336-1 à R.1336-3, ainsi que sur la prévention de la santé des riverains pour les articles R.1336-4 à R.1336-11.
 
Pour autant, d’une manière restrictive par rapport à l’objet annoncé, l’ensemble des articles 1 à 8 dudit projet d’arrêté portent essentiellement sur l’application des articles R.1336-1 à R.1336-3 relatifs à la prévention des risques liés aux sons amplifiés vis-à-vis du public.
 
Il est proposé en conséquence de retenir que le projet, tel qu’il se trouve présenté, fait abstraction de directives d’application propres aux articles R.1336-4 à R.1336-11 du Code de la santé publique ou R.571-26 du Code de l’environnement, relatifs cette fois à la prévention des bruits de voisinage.
 
De la sorte aucun texte relatif à la prévention des risques liés aux bruits de voisinage ne se trouve plus aujourd’hui applicable afin de fixer le mode opératoire de contrôle et de renseigner les différentes interprétations nécessaires, notamment pour le calcul de l’émergence.

Pour ce motif l’administration retient bien dans le document de synthèse établi le 24/10/2022 la « Demande de précision de la méthodologie de mesures pour le contrôle des seuils réglementaire dans les lieux clos et en extérieur » en apportant pour réponse que « Les professionnels de la sonorisation des spectacles vivants se sont engagés à élaborer des propositions à soumettre au Conseil National du Bruit (CNB) sur ce sujet. Lorsqu'elles seront finalisées, celles-ci pourront être ajoutées, après discussion en commission technique du CNB, au guide du CidB. »

De la sorte, il est bien demandé aux professionnels de la sonorisation des spectacles vivants de fixer eux-mêmes les moyens de sanctionner leurs activités et il apparaît par ailleurs prévu de ne pas officialiser lesdits moyens lorsqu’ils seront établis.


L’issue judiciaire

Sans doute convient-il de rappeler que la dissuasivité d’un règlement et ce qui fonde même ce dernier, résident dans la menace d’une sanction ; dans le cas contraire il s’agit d’une norme.

Or pour pouvoir appliquer un sanction faut-il encore que l’infraction se trouve validée ; ce qui suppose l’existence d’un moyen de contrôle, qui en l’espèce reste donc à établir et n’est pas prévu pour faire l’objet d’une disposition réglementaire.

Si l’on considère que les modes de résolution amiables se révèlent d’autant plus efficaces qu’il existe une menace effective de sanction et qu’un arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2022 a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui instituait la médiation préalable obligatoire, sans doute est-il alors permis de retenir que la présente situation conduit inexorablement à la judiciarisation des différends de bruit.

En tout cas le site officiel de l’administration française Service-Public.fr en retient le principe par la recommandation suivante :

« Les bruits d’activité (bruit de chantier, à l’activité d’un karaoké ou d’un bar) peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage. Pour cela, il est nécessaire de faire une démarche amiable. Si les troubles persistent malgré cette démarche, un recours devant le juge est envisageable. »

Un tel recours se traduisant, à défaut d’infraction, par la saisine du tribunal civil afin d’obtenir la réparation d’un dommage, on remarque pour ce qui concerne les litiges de bruit que l’action se trouve le plus souvent introduite au moyen d’une assignation en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’action se trouvant habituellement initiée par la victime afin d’établir la preuve des dommages subis, on remarque a contrario l’usage des maîtres d’ouvrage d’assigner le voisinage d’un chantier en référé préventif afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants et de prévenir les différents aléas des travaux, notamment de bruit, susceptibles d’affecter les riverains.

Il resterait alors envisageable, à l’instar d’un référé préventif bruit de chantier, que l’organisateur d’un concert ou d’un festival puisse, à titre conservatoire, assigner préalablement le voisinage de l’activité projetée aux fins de faire établir judiciairement la preuve des différentes précautions adoptées pour limiter les inconvénients de bruit.

L’action se trouvant fondée sur la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, strictement autonome du dispositif réglementaire puisque reposant sur le régime de la responsabilité sans faute, il appartiendrait alors à l’expert désigné d’instruire le risque futur d’émergence sonore au voisinage (le cas échéant par des simulations), l’effectivité des précautions adoptées en rapport aux inhérences contextuelles, ainsi que les moyens de surveillance et de communication entre les parties.

L’instruction technique judiciaire se déroulant contradictoirement, il donné d’observer à l’instar des bruits de chantiers de travaux, qu’un tel processus offre l’avantage de donner place à un débat des parties sous le contrôle et l’autorité d’un expert, dont il est toujours permis de penser que l’avis pourrait être suivi par un juge …

Il semble que le droit à la tranquillité des habitants et l’impératif culturel de la vie sociale, puissent ainsi trouver un accommodement favorable s’il peut être justifié d’un échange équitable et de la prise en compte effective des intérêts et motivations de chacun ; ce que le référé préventif, à défaut d’une convention de procédure participative, permet certainement d’assurer.

(1) L'arrêté en date du 17 avril 2023 a été publié le 26 avril 2023 sans modification du projet