lundi 4 octobre 2021

ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT ET SANTÉ


La question de la sanité acoustique des bâtiments se trouvant essentiellement relative à la protection de l’homme contre les bruits, son approche nécessite au préalable de s’interroger sur l'effet des différents impacts sonores, mais surtout sur la notion de trouble.


1.  Santé et bruit

Les atteintes du bruit se trouvant souvent réservées au seul domaine médical, la définition de la santé par l’O.M.S. mérite à juste titre d’être rappelée :

"La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité."

Concernant plus particulièrement le trouble de bruit, l’O.M.S. définit ainsi la gêne :

"une sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu (ou le groupe) reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter sa santé"

C’est pourquoi le Code de la Santé publique ne manque pas à l'article R.1336-5 d’associer santé et tranquillité :

"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme… "

Il convient ainsi de retenir que la question de la sanité acoustique concerne les multiples domaines d’intervention au moyen desquels il est permis d’influer sur les perceptions sonores et leur interprétation.

Alors sans doute la conception architecturale ne se trouve pas en reste à travers le découpage des volumes, la distribution des activités, la création des ambiances et pour beaucoup la représentation spatiale.


2.  Effets du bruit sur l'homme

Les effets du bruit sur l'homme sont de différentes natures :

- à niveau élevé le bruit provoque des lésions sur les cellules ciliées de l'oreille interne ; cellules dont l'objet est de transformer l'onde sonore en influx nerveux.

Les sources de bruit à l’origine de cette pathologie sont plutôt industrielles (ateliers de tôlerie, de chaudronnerie, d’embouteillage, de menuiserie…) ou musicales (concerts, discothèques, port du casque…).

- à niveau moyen un bruit ambiant, plus ou moins permanent, peut perturber l’écoute et obliger à forcer l'attention ; ceci contribue à une fatigue et un effet de stress pour défaut de communication et perte de repère.

On rappelle à cet égard que l’ouïe est le sens de la vigilance ; le seul sens susceptible de repérer à distance, dans toutes les directions, de jour comme de nuit, un danger éloigné ou dissimulé.

C’est ce qui explique que les oreilles sont dépourvues d'opercules, qu’on tourne la tête lorsqu’un bruit particulier surgit et qu'on continue à entendre durant le sommeil.

Cette veille instinctive, afin de maintenir le contrôle sécure de son environnement, ne manque pas de se trouver contrariée par effet de masque dans les ambiances bruyantes professionnelles et scolaires, ou encore au domicile en cas d’exposition à un bruit de trafic routier.

- à bas niveau un bruit est susceptible d’agacer ou d’irriter suivant l’appréhension personnelle du message sonore ; il s’agit alors d’une réaction purement subjective.

L’atteinte est cette fois liée à l'interprétation de l'information véhiculée par le bruit, c'est-à-dire au signifié du bruit et non au bruit lui-même comme signifiant ; on évoque alors l'effet non-auditif du bruit.

Les plaintes de voisinage ont pour cause ces bruits perturbateurs, jugés inopportuns ou incongrus par rapport à ce que chacun attend d'une situation ou d’un contexte suivant des critères personnels culturels, sociaux et d'équilibre psychologique.


3.  Mécanismes du trouble

Les étapes successives du processus à l'origine d'un trouble de bruit devraient suivant un schéma cohérent être les suivantes :

1.  Excitation (vibration dans l'air d’ordre acoustique)

2.  Sensation (stimulus auditif sous l’effet de la vibration)

3.  Perception (prise de conscience par la pertinence du stimulus)

4.  Interprétation (jugement négatif sur le bruit perçu)

On remarque que le rapport entre chacune de ces étapes reste très relatif. 

Le cortex central est en particulier capable d'inter-réagir sur le cortex auditif de manière à moduler la sensibilité auditive suivant la nature et/ou l’interprétation du bruit (cf. en particulier recherches de l’I.N.S.E.R.M.)

Ainsi la loi de Weber-Fechner, référence des acousticiens et selon laquelle la sensation varie comme le logarithme de l'excitation, apparaît strictement invérifiable ; ce qui permet de soutenir que l'unité de mesure du bruit qui en découle, le décibel, est dépourvue de sens.

De même la prise de conscience d’un bruit dépend de la pertinence accordée à ce dernier : le faible gémissement du nourrisson réveille une mère tandis qu’un grondement violent d’orage peut ne pas la tirer du sommeil.

La plupart des stimuli sonores qui nous environnent restent ainsi ignorés, en dépit d’être entendus, parce que jugés sans intérêt.

De la sorte, il est proposé de convenir que ce n’est pas le bruit de la sonnerie du réveil-matin qui réveille mais bien le message associé à la sonnerie ; c’est ainsi que, lorsqu'on oublie de l'arrêter la veille, le réveil peut sonner le dimanche matin sans qu’on s’en aperçoive.

Remarquons que l’attitude instinctive consistant à devoir entendre en permanence se révèle très encombrante ; ceci conduit souvent à prendre le bruit en tant que tel, comme un mauvais objet et par la suite pour un bouc-émissaire sur lequel on vient projeter ses ressentiments ; le bruit est alors assimilable à un crochet sur lequel on vient suspendre toutes sorte d’images négatives.

Observons encore que le fonctionnement archaïque de l’oreille (qui n'a donc pas le caractère conceptuel de l’œil) conduit à des réactions incontrôlées, parfois violentes, par suite de la confusion entre le bruit perçu et les émotions qu’il suscite ; c’est alors que le message est confondu avec le messager ; comme si on incriminait le facteur chaque fois que ce dernier dépose une mauvaise nouvelle dans la boite aux lettres.

Il s’en suit une confusion récurrente entre le bruit occasionné et le bruit ressenti ; ce que le professeur Leroy dénonce en remarquant qu'il n’y a pas de bruit en soi mais que du bruit pour soi et conduit en différentes occasions à se demander si c'est le bruit qui engendre la gêne ou plutôt la gêne qui occasionne le bruit ?

On ne peut donc mesurer le trouble et pourtant une telle présomption est bien présente dans l’imaginaire des techniciens qui restent fidèles aux théories physicalistes et psychophysiques du 19ème siècle, en dépit des critiques depuis longtemps formulées, déjà par Bergson.


4.  Audibilité

Si l’appréhension négative d’un bruit n'est ainsi pas liée à son niveau, il convient encore de noter que l’audibilité n'en dépend pas plus exclusivement.

On apprécie en fait la force d'un bruit essentiellement par référence au bruit de fond ; c'est ce qu'on appelle l'émergence.

En guise de comparaison, si le niveau des rochers au bord de la mer reste constant, on les voit pourtant davantage à marée basse qu’à marée haute.

On observe que ces rochers peuvent même disparaître à marée haute, c'est ce qu'on appelle l'effet de masque ; lequel contribue grandement au confort acoustique dans les habitations sans pour autant que le bruit de fond soit nécessairement important.

L’appréciation de l'excès de bruit et par suite l'appréciation de l'atteinte à la tranquillité est donc essentiellement relative à l'émergence ; ce que le ministère de la santé a bien retenu pour l'appréciation du trouble de voisinage en référant l’infraction à des seuils d'émergence, mais toujours pas le ministère du logement qui fixe les critères réglementaires en termes de niveaux absolus sans aucune relation avec le bruit de fond; comme il est permis de le retenir en observant que le critère de niveau de bruit d’équipement n’a pas évolué depuis 1963 en dépit du calfeutrement des façades largement intervenu depuis rendant les intérieurs silencieux.

On doit donc retenir que pour garantir la tranquillité dans les immeubles l’action sur le niveau du bruit reste très relative si l’on ne prend pas en compte à la fois le fond sonore, ou plutôt l’absence de fond sonore, et certainement la connotation du bruit à l’origine de la gêne.


5.  Trouble ou désordre

La mission type de la Cour d’appel de Versailles en matière de bruit prend la précaution de solliciter de l’expert l’instruction alternative et complémentaire d’une nuisance et/ou d’un désordre.

Une telle distinction entre le trouble et le désordre est nécessaire, car la sanité acoustique d'un ouvrage de garantit pas pour autant la tranquillité des personnes qui l'habitent, comme à l'inverse le trouble des habitants ne peut se déduire de la seule insanité sonore d'un l'immeuble.

Une telle confusion est récurrente au point que les demandes en justice consécutives à une dégradation de la qualité acoustique à la suite de travaux d’aménagement sont le plus souvent improprement motivées sur le seul fondement du trouble ; c'est le cas en particulier pour les changements de revêtement de sol dans les immeubles d'habitation existants.

De nombreuses décisions retiennent ainsi le trouble de bruit au motif de la dégradation acoustique attestée par l’expert. Pour autant la Cour de cassation ne manque pas de rappeler que le trouble lié au bruit doit être certain et non hypothétique, qu’il s’agit d’un fait objectif qui doit être constaté et prouvé (Audience publique du jeudi 8 juillet 2010 - N° de pourvoi : 09-69432).

Observons que le trouble que doit apprécier l'expert en bâtiment n'est certainement pas le trouble de la personne, domaine de la psychologie ou de la psychiatrie, mais plutôt le trouble à la personne ; assimilable au trouble de fait suivant le dictionnaire de Serge Braudo est :

« une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêche une autre d'user de la chose dont elle est propriétaire, détenteur ou possesseur »

Le trouble de fait est celui instruit habituellement dans le cadre d'une demande fondée sur la théorie du trouble excédant les inconvénients normaux (ou théorie du trouble anormal de voisinage) ; à savoir le trouble résultant d’un bruit insolite ou incongru selon les usages et les pratiques habituelles ou par rapport à l'environnement sonore coutumier d'un site ; ou encore un bruit évitable, causé sans nécessité ou en l'absence de précautions, un bruit aisément remédiable ; tous ces indicateurs restant strictement factuels.


6.  Pathologie et prévention

Il est bien difficile d'évoquer la pathologie acoustique d'un bâtiment, c’est-à-dire d’imputer le trouble à l’ouvrage, dès lors qu'il suffit d'y entendre un bruit jugé indésirable pour être gêné.

le bruit du voisin venant en quelque sorte faire intrusion chez soi et conduisant alors à prendre ce dernier pour un importun, on observe qu’un visiteur indésirable ne l’est pas moins en chaussons qu’avec des bottes. 

Il semble a contrario non souhaitable, même si on pouvait y parvenir, qu'un immeuble collectif puisse prévenir toute perception sonore de voisinage.

Par ailleurs, il est certainement exclu de prendre les règles de construction pour référence de sanité si l'on veut bien considérer que les critères réglementaires ne couvrent pas le domaine de sensibilité de l'oreille, ni ne correspondent aux façons de vivre habituelles.

En effet la réglementation de la construction de prend pas en compte les bruits de basse fréquence ni ceux de courte durée et oblige à vivre chez soi toutes portes fermées ou à n'entendre les bruits qu'au milieu des pièces.

Afin de relativiser encore la relation entre la qualité acoustique des bâtiments et la bonne santé physique, mentale et sociale de leurs occupants, il est nécessaire de considérer la désinformation récurrente sur le bruit dont fait l’objet la population.

Il convient certainement de dénoncer l’artéfact écolo-médiatique psychogène suivant lequel le bruit serait un générateur obligé de gêne ; artefact dommageable par suite de l'effet nocébo qu’il engendre.

Des études démontrent à cet égard les inquiétudes collectives sur des sujets de santé publique comme par exemple les effets des rayonnements électromagnétiques ; il a ainsi été observé des troubles apparus chez des riverains d'une antenne-relais de téléphonie alors même que l'installation n'avait pas encore été mise en service.

Il s'avère que la crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance. Une expérience scandinave a démontré qu'en l’absence de tout environnement nocif un nombre significatif d’individus se plaignaient de symptômes divers gastro-intestinaux, musculaires et névralgiques après la diffusion d’informations erronées sur une pollution par des médias et des réseaux sociaux.

Sans doute devrait-on plus souvent s’interroger sur l'impact du bruit sur la santé lorsque le bruit est considéré a priori comme perturbant.

Mais ne pourrait-on pas reconnaître tout de même, au-delà du seul fondement de la perception de bruits, la pathologie acoustique d’un bâtiment devant l’absence de prévention de l’incongruité de ces derniers ? Ceci au motif d’observer qu’à niveau égal un bruit de vidange de chasse d’eau provenant des étages supérieurs est évidemment plus dérangeant dans un séjour que dans la salle de bain ou certainement dans les W.C.

Une action acoustiquement sanitaire sur les bâtiments devrait donc conduire à homogénéiser la nature des bruits par rapport à l’activité des pièces, en évitant par exemple de superposer ou de juxtaposer une cuisine à une chambre, en ne prenant pas la cloison d’une chambre comme cloison de gaine technique sanitaire, en situant plutôt la gaine d’ascenseur contre une pièce de service … 

Remarquons que le principe de l’homogénéité sonore de voisinage se trouvait mieux respecté autrefois qu’aujourd’hui.

Il pourrait encore être proposé qu'un bâtiment puisse se trouver potentiellement pathologique lorsque la distribution des circulations communes compromet les relations de voisinage par une excessive individualisation des déplacements.

A l'évidence lorsque le voisin cesse d'être un étranger, ses bruits deviennent moins incongrus ; de la sorte l’étude des cheminements dans les parties communes et l’aménagement d’espaces collectifs dans les immeubles devrait contribuer à renforcer le lien social et la communication entre les habitants, indispensables au vivre-ensemble.

Ceci relève bien de la compétence des architectes.



lundi 23 août 2021

AMBIGUÏTÉS DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DE CONSTRUCTION

 

LE QUESTIONNEMENT DES DEMANDEURS

Les demandeurs aux procès s'étonnent couramment de la conformité réglementaire de leur logement devant l'importance de la perception des bruits provenant des appartements voisins ou engendrés par les équipements techniques de l'immeuble.

Il est alors bien difficile de leur faire accepter l'idée que l'on peut être gêné par les bruits intérieurs sans pour autant que les règles acoustiques de construction ne se trouvent enfreintes; ce que le C.S.T.B. expliquait déjà en 1982 dans le R.E.E.F. - Volume II - Acoustique:

"Le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne)"

Différentes ambiguïtés de la réglementation de la construction viennent expliquer ce hiatus entre le confort attendu et la qualité acoustique délivrée dans les nouveaux logements, avec en particulier pour origine: la confusion entretenue par les pouvoirs publics entre le seuil d'infraction et la norme à satisfaire, l'excès d'audibilité des bruits intérieurs par suite du trop fort isolement vis-à-vis de l'environnement extérieur ou encore l'insuffisance des critères réglementaires ou normatifs par rapport à la sensibilité auditive et aux conditions usuelles d'occupation des logements.

Il est rappelé que l'article L.154-1 du C.C.H. créé par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 fixe que la construction des logements doit avoir pour objet de conférer un confort acoustique propre à l'usage:

"Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à limiter les niveaux de bruits à l'intérieur des locaux et leur conférer une qualité acoustique propre à leur usage, dans un contexte d'utilisation normale des bâtiments et locaux compte tenu des nuisances sonores habituelles issues des lieux avoisinants."

Il sera relativement apprécié que le rédacteur du C.C.H. puisse référer la qualité acoustique propre à l'usage aux conditions de nuisances sonores habituelles issues des lieux avoisinants, en participant ainsi à la vulgate psychogène consistant à confondre bruit et nuisance, mais surtout en omettant de considérer que le déficit de qualité acoustique apparaît d'autant plus manifeste que l'environnement se trouve davantage silencieux.

Les requérants sont également conduits à s'étonner de l'absence de réglementation acoustique dans les opérations de réhabilitation ou de changement de destination en dépit de l'étendue des travaux réalisés sur les existants où parfois seuls les éléments de structure se trouvent conservés.


LES OUVRAGES RÉGLEMENTÉS 

Les arrêtés fixant les règles acoustiques de construction des habitations sont pris en application de l'article R.111-1-1 du C.C.H., lequel vise expressément les constructions ou les parties de construction nouvelles:

"Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments."

De même les arrêtés du 25 avril 2003, relatifs aux établissements d’enseignement, de santé et aux hôtels, sont pris en application de l’article R.111-23, lequel vise également les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments anciens.

De la sorte l’assujettissement au permis de construire, le changement de destination ou le caractère lourd d’une rénovation ne constituent pas des motifs d’application de la réglementation acoustique nationale visant l'ensemble des rubriques de bruit.

Il existe tout de même une exception pour les immeubles existants se situant dans les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d’un aéroport (P.G.S.) pour lesquels le décret du 14 juin 2016 impose d'isoler acoustiquement les façades et les toitures en cas de travaux de rénovation importants.

Citons encore pour les bâtiments existants les règles fixées par ceux des arrêtés préfectoraux reprenant l'article 6 du modèle d'arrêté proposé par la circulaire du 7 juin 1989 avec trois obligations essentielles: 

1- L’obligation de maintenir la qualité de la protection acoustique telle qu’elle se trouvait assurée à l’origine de la construction par les constituants de toute nature des bâtiments; c’est-à-dire à la fois par les différents composants des ouvrages ayant un impact sur l’origine et la transmission des bruits ainsi que par la qualité acoustique et vibratoire des équipements et de leurs accessoires, 

2- L’obligation de ne pas dégrader la qualité de l’isolement initial lors de travaux ou d’aménagements, 

3- L’obligation de prendre les meilleures précautions acoustiques et vibratoires lors de l’installation de nouveaux équipements.

On remarque que ces obligations départementales ne fixent pas de seuil d'infraction et qu'elles ne s'appliquent pas aux opérations de réhabilitation lourde, en laissant ainsi toute initiative aux locateurs d'ouvrage.

Il est alors compréhensible que l'acquéreur ou le locataire d'un logement d'un immeuble réhabilité, dont l'ensemble des composants de clos, de couvert, de distribution, d'équipement et d'embellissement sont strictement nouveaux, puisse trouver anormal de ne pas bénéficier d'une protection acoustique correspondant aux possibilités techniques et de distribution des locaux offertes par l'étendue des travaux réalisés.


LE SEUIL D'INFRACTION OU L'OBJECTIF ?

L'infraction relevant d'un comportement interdit, dûment punissable, il est pour le moins ambigu dans le domaine de la réglementation acoustique de la construction que l'élément constitutif de l'infraction, exprimé en quantité de décibels, soit devenu avec le temps le résultat minimal à atteindre.

C'est pourtant ainsi que l'article L154-4 du C.C.H. créé par l' ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (version en vigueur depuis le 01 juillet 2021) se trouve rédigé:

"Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les résultats minimaux à atteindre, ainsi que les catégories de bâtiments et de locaux qui y sont soumis."

Rappelons que l'article R111-4 (version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021), abrogé par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 pris en application de l'article 49 de la loi ESSOC, se trouvait rédigé non pas en termes de résultats à atteindre mais de seuils limites, ce qui correspond davantage à l'expression attendue d'un règlement:

"Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme."

Ainsi la réglementation acoustique de la construction des immeubles d'habitation véhicule aujourd'hui l'ambiguïté suivant laquelle le seuil de la sanction constitue tout autant l'objectif à satisfaire.

Que ne comprendrait-on si l’article R.234-1 du Code de la route se trouvait rédigé à l'instar du Code de la construction en fixant un taux d’alcool de 0,50 gramme comme résultat maximal à atteindre par le conducteur ?

On remarque que ce glissement sémantique du référentiel délictuel se trouve en fait inauguré par la Nouvelle Réglementation Acoustique (N.R.A.) arrêtée le 28 octobre 1994 et confirmée par l'arrêté du 30 juin 1999 :

" L'isolement acoustique standardisé pondéré, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous …" (article 2)",

tandis que dans l'arrêté originel du 14 juin 1969 il est bien précisé que le niveau du bruit aérien «ne doit pas dépasser» la valeur fixée.

Dès lors qu'un règlement prévoit que la limite de la sanction pénale peut constituer l'objectif à atteindre, il devient sans doute permis de se demander si la loi n'établit en l'espèce que "des peines strictement et évidemment nécessaires" (disposition constitutionnelle) ou si la définition d'une caractéristique minimale n'engage pas déjà le principe d'un confort élémentaire au sens normatif, autrement dit au sens de ce qui doit être.

Ainsi la Cour de cassation ne manque pas de rappeler dans le cas de bruits de voisinage que le seuil du supportable peut être inférieur à celui prévu par les règlements qui "fixent un seuil de danger et non de gêne" (Civ. 3°, 8 mars 1978, D.1978.641, note Larroumet).

Ce dévoiement lourd de sens conduit en toute cohérence les ministères de l'Égalité des territoires et du Logement ainsi que de l'Écologie et du Développement durable à éditer un Cahier d'exemples de solutions acoustiques "calculées de telle sorte qu'elles conduisent à la conformité à la réglementation acoustique…" et différents fabricants de produits de construction mentionnent dans leur documentation que leurs dispositifs sont conçus à l'effet de répondre au critère réglementaire.

On doit remarquer que le mode rédactionnel normatif de la réglementation incite surtout les maitres d'ouvrage à retenir le critère de la sanction comme programme de qualité, au point que d'aucuns arguent dans la publicité de leurs opérations ou dans la notice descriptive contractuelle en V.E.F.A. respecter les objectifs de la N.R.A, ce qui se trouve pour le moins attendu de la part de l'acquéreur ou du locataire s'agissant d'un dispositif légal.


LA QUALITÉ ACOUSTIQUE ET L'AUDIBILITÉ 

Il était autrefois admis, comme l'Avis de la Commission d'étude du bruit du ministère de la Santé publique du 21 juin 1963 en atteste, que le niveau moyen du bruit d'ambiance dans une pièce d'habitation fenêtres fermées ne devait pas dépasser 60 dB(A) de jour et 40 dB(A) de nuit; le bruit d'ambiance correspondant suivant ledit avis à :

"un ensemble de bruits habituels de diverses provenances, à caractères plus ou moins réguliers… comprenant généralement des bruits venant de l'extérieur (surtout dus à la circulation de véhicules variés) et des bruits intérieurs tels que les bruits de pas, de fonctionnement normal des appareils d'équipement".

Il est vrai que dans les années 1960 l'isolement des pièces d'habitation vis-à-vis de l'espace extérieur n'était guère supérieur à 20/22 dB(A), essentiellement par suite du manque de calfeutrement des fenêtres dont les feuillures se trouvaient plus ou moins munies de garnitures d'étanchéité.

De la sorte la circulaire n° 63-66 du 17 décembre 1963 "pour l'application du règlement de construction" (décret du 22 octobre 1955) précisait s'agissant en particulier des appareils d'équipement des immeubles que:

"Des bruits dont le niveau sonore n'excède pas 30 dB(A) dans une chambre à coucher et 35 dB(A) dans une salle de séjour sont en général acceptés par les occupants".

Il était ainsi considéré dans les années soixante que des bruits intérieurs dont le niveau restait inférieur ou du même ordre que celui des bruits d'ambiance habituels et plus ou moins réguliers pouvaient se trouver tolérés (à moins de présenter un caractère "perturbateur" au sens de la deuxième partie de l'Avis du 21 juin 1963).

Le motif de l'acceptation se trouvait alors expliqué par l'absence ou la faible émergence des bruits considérés par rapport au bruit d'ambiance contribuant ainsi à leur faible audibilité, si ce n'est à leur relativisation.

Précisément, car la question se pose depuis toujours pour les locaux orientés sur cour et donc protégés des bruits de trafic, le fait que le niveau des bruits intérieurs soit de l'ordre de ceux provenant des bruits extérieurs habituels et réguliers du voisinage sont de nature par comparaison à les rendre acceptables, ceci sans qu'ils ne soient nécessairement concomitants.

On rappelle que l'audibilité d'un bruit particulier se trouve pour l'essentiel liée à l'élévation de son niveau par rapport à celui du bruit ambiant; ce qui permet de dire que l'audibilité d'un bruit résulte essentiellement de l'effet d'émergence.

L'image habituellement donnée pour expliquer le mécanisme de l'audibilité est celui du paysage marin où les rochers sont toujours de même niveau, mais naturellement d'autant plus apparents que le niveau de la mer est bas; autrement dit les bruits particuliers sont d'autant mieux ressentis que le bruit de fond ambiant est faible.

C'est ainsi l'ambiguïté essentielle du règlement de construction visant à conférer une qualité acoustique propre à l'usage au moyen de critères absolus, tandis que la qualité de la protection acoustique dépend essentiellement de la notion d'émergence par nature relative.

Par la suite d'autres critères du bruit d'ambiance sont intervenus, notamment à travers la circulaire n° 3055 du 21 juin 1976 relative aux installations classées, proposant que les bruits provenant desdites installations n'excèdent pas les niveaux moyens de 35 dB(A) de jour et de 30 dB(A) de nuit à l'intérieur des habitations riveraines.

À cette même période l'arrêté du 14 juin 1969 mis à jour le 22 décembre 1975 fixait ainsi la limite du niveau de bruit des équipements pour la construction des immeubles neufs :

"Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 35 dB(A) en général et 30 dB(A) s'il s'agit d'équipements collectifs tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures et installations de ventilation mécanique contrôlée, bouches d'extraction comprises."

Il semble ainsi que jusque dans les années 1980 l'exigence réglementaire de construction se trouvait à peu près cohérente avec les valeurs de bruit d'ambiance rencontrées occasionnellement ou le cas échéant plus durablement dans les habitations.

La première réglementation thermique date de 1974 (RT 1974) avec application en 1975,  la deuxième de 1988 (RT 1988), la troisième de 2000 (RT 2000), à son tour remplacée le 1er septembre 2006 par la RT 2005. Ces différentes évolutions ont contribué au fur et à mesure du temps à l'étanchéisation des façades et en particulier au calfeutrement des fenêtres; avec pour conséquence une amélioration significative de l'isolement acoustique des habitations vis-à-vis de l'espace extérieur et par la suite un abaissement important du bruit de fond dans les appartements.

Un tel abaissement a conduit le ministère de la Santé en 2006 à réduire de 30 dB(A) à 25 dB(A) le seuil fixé par le Code de la santé publique à partir duquel l'émergence à l'égard de bruits d'activités du voisinage est susceptible d'être réglementairement appréhendée dans une pièce d'habitation.

Pour autant le règlement de construction, qui n'évolue donc pas comme la réglementation sur le bruit de voisinage, fixe toujours depuis la circulaire n° 63-66 du 17 décembre 1963 à la valeur de 30 dB(A) le niveau limite du bruit émis dans une chambre par un équipement du bâtiment, voire en a même assoupli l'exigence à la fois en substituant la constante fast du sonomètre par la constante slow ainsi qu'en introduisant une tolérance de 3 dB(A) sur les résultats, soit aujourd'hui un niveau possible de 33 dB(A).

Tandis que l'audibilité admise réglementairement pour les constructions nouvelles restait faible ou nulle dans les années 1960, il convient de retenir compte-tenu d'un bruit de fond couramment réduit aujourd'hui à 20 dB(A), voire à des niveaux inférieurs au point d'être non mesurables, que le législateur admet aujourd'hui que le bruit d'un équipement d'un immeuble puisse occasionner une émergence de + 13 dB(A), si ce n'est davantage dans une habitation; on remarque qu'une telle exposition sonore ne manque pas de se révéler repréhensible dans la cas du bruit d'un même équipement, mais provenant d'une activité voisine au titre de l'application des dispositions de l'article R.1336-6 du Code de la santé publique.

Il convient de retenir que ce constat de protection insuffisante concernant le bruit des équipements s'applique également aux bruits aériens et aux bruits de chocs; une étude conjointe effectuée en mars 1980 pour le ministère de l'Environnement et du Cadre de vie par les sociétés SOCOTEC et CEBTP démontrant déjà à l'époque que pour satisfaire au moins 10 % de la population par rapport aux bruits de choc "il convenait de ne pas dépasser la valeur (hors tolérance) de 62 dB(A)", soit un niveau standardisé maximal de L'nTW = 55 dB, tandis que l'exigence en vigueur aujourd'hui admet comme résultat la valeur maximale de L'nTW = 61dB; de surcroît comme indiqué précédemment dans des conditions de bruit de fond beaucoup plus faibles et donc favorisant l'audibilité des bruits de pas des voisins.

Il est ainsi permis de retenir que la valorisation des exigences réglementaires de 5 dB pour les bruits de choc et de 3 dB pour les bruits aériens intervenue en l'espace de cinquante ans est loin de compenser l'augmentation de l'audibilité des bruits correspondants par suite de l'abaissement d'au moins 10 dB du bruit de fond durant cette période, avec pour conséquence une dégradation de la protection acoustique des personnes avec le temps.


LES CRITERES REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS

Il est permis de considérer que la réglementation acoustique a pour objet de protéger la personne humaine à travers ses façons d'entendre et de vivre au quotidien.

Pour autant, il doit être admis que pour faciliter les modalités du contrôle les critères réglementaires et normatifs soient nécessairement réducteurs en commettant différentes impasses sur la sensibilité auditive ainsi que sur les modes de vie.

Concernant la sensibilité auditive, il convient d'observer en particulier que la réglementation omet les bruits de basse fréquence pour autant de nette perception, tels ceux résultants du bruit de flexion des planchers sous l'effet de la marche des personnes ou produits par les équipements vibrants. Par ailleurs la constante de temps adoptée pour l'appréciation du niveau sonore ne prend pas en compte les bruits de très courte durée tels que le pouvoir séparateur temporel courant de l'oreille permet pourtant de distinguer.

S'agissant des bruits non pris en compte par la réglementation, ces derniers concernent par exemple les chocs horizontaux produits par l'adossement des équipements sanitaires ou de cuisine, le bruit réel de pas (qui ne doit pas être confondu avec le bruit de choc produit par la machine normalisée), le roulement des voitures dans la rampe de parking (contact pneu/chaussée) ou sur les tampons ou grilles de caniveau mal calés, les vibrations, chocs et sifflements occasionnés par le vent sur les tôles de couverture ou d'habillage de façade, les claquements de dilatation, l'impact de la pluie sur les chassis de toit (ou les panneaux de toiture), l'égouttage sur les couvertines ou bavettes, les claquements de dilatation des acrotères ou panneaux de couverture...

Concernant le mode de vie, différents exemples attestent d'une façon particulière d'habiter de la part du législateur. En effet ce dernier vit chez lui toutes portes fermées, laisse ouvert le volet-roulant de sa chambre la nuit, évite d'installer la tête de son lit contre les murs, entend plutôt les bruits de voix qui viennent du dessous, n'utilise les W.C. que pour tirer de l'eau claire, renonce à ouvrir sa fenêtre en cas d'exposition sonore à un équipement extérieur de la construction, ne génère des chocs qu'au milieu des pièces, vide sa baignoire en même temps qu'il la remplit, réserve la miction masculine à la position assise, n'entend pas les bruits de l'escalier lorsqu'il y a un ascenseur… tout ceci contribuant à des conditions de perception ou de production de bruit ne correspondant évidemment pas à la vie courante dans un immeuble.

Il est encore noté que la mesure de la durée de réverbération ne rend pas compte de la diffusion du champ sonore, conduisant à ce que la correction apportée aux locaux vides optimise les résultats par rapport à ceux qui sont habités.

Il est intéressant de remarquer que le dispositif réglementaire se trouve de surcroît fluctuant avec le temps, comme par exemple la limitation de la réverbération dans les circulations communes des immeubles d'habitation recommandée au titre de l'application du décret du 22 octobre 1955, abandonnée ensuite avec l'arrêté du 14 juin 1969, puis réapparue avec l'arrêté du 28 octobre 1994, attestant ainsi d'une autre relativité du règlement de construction.

On remarquera encore que les conditions de vérification retenues dans le cadre des contrôle de conformité à la réglementation de la construction (Guide de la D.G.A.L.N.) sont distinctes de celles fixées réglementairement, puisque les arrêtés du 30 juin 1999 font référence à la norme française NFS 31-057, laquelle doit donc toujours se trouver appliquée en dépit de son annulation par l'A.F.N.O.R. le 9 mai 2008.

Cette ambiguïté qui n'est pas la moindre peut ainsi conduire, au motif de la différence d'étendue de la gamme de mesure ou de positionnement du sonomètre ou encore de la prise en compte d'équipements distincts, à ce qu'un contrôle de conformité réalisé par l'administration puisse retenir un résultat non concordant avec celui obtenu en application du dispositif réglementaire en vigueur.


L'APPLICATION DU C.S.P. À UNE CONSTRUCTION

Il est observé que le découpage volumétrique a pour effet d'introduire dans un même ouvrage des relations de voisinage imposant des règles de construction ne relevant plus seulement du C.C.H.

En effet la création de propriétés distinctes dans un même ouvrage faisant l'objet d'une demande de permis de construire commune conduit à rendre également applicables les dispositions du C.S.P.

L'exemple type de la difficulté introduite par le découpage volumétrique est celui de l'ascenseur, équipement constitué d'organes techniques prenant appui sur une gaine en béton armé participant usuellement au gros-œuvre de la construction (d'où la confusion entre gaine et trémie) et donc réalisée avant l'aménagement intérieur des volumes.

Une telle gaine d'ascenseur devant effectivement pouvoir supporter la fixation mécanique du treuil et des guides ainsi que reprendre les charges correspondantes, on comprend aisément que de tels organes ne puissent être désolidarisés de leur support et qu'en conséquence ladite gaine soit à l'origine de bruits plus ou moins importants suivant l'excitation vibratoire et les chocs inhérents au fonctionnement de ces organes mécaniques.

Ainsi, le bruit de la gaine d'un ascenseur desservant le volume d'une copropriété de logements se trouve soumis à la double exigence de devoir d'une part respecter les règles de construction à l'égard des pièces principales desdits logements et d'autre part les règles de voisinage à l'égard du volume voisin, susceptible d'accueillir par exemple des bureaux ou une résidence d'étudiants ou de personnes âgées.

De la sorte le bruit émis par cette même gaine d'ascenseur doit présenter tantôt un niveau maximal de bruit de LnAT = 33 dB, tantôt une émergence maximale de + 3 ou + 5 dB(A) pondérée en fonction de la durée cumulée d'apparition, tantôt une émergence maximale par bandes de fréquence de + 5 ou + 7 dB, tantôt ne se trouver ni durable, ni répétitif, ni intense dès lors qu'il résulte d'une activité non pas professionnelle mais d'habitation.

De même la gaine du monte-charges d'un volume commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ne doit pas engendrer une émergence par bandes de fréquence supérieure à + 5 ou + 7 dB dans les pièces principales des appartements du volume de logements situé au dessus.

Mais en réalité cette contrainte supplémentaire aux règles de construction n'existe-t 'elle pas déjà dans le cadre de la réalisation d'un immeuble en copropriété de logements, en considérant que le bruit de l'ascenseur desservant un lot (ou même collectif) ne doit pas atteindre à la tranquillité d'un autre copropriétaire au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ?


EN GUISE DE CONCLUSION

Ces différentes ambiguïtés du règlement de construction des immeubles d'habitation rendent compréhensible le fait qu'un tribunal puisse se prononcer sur la responsabilité décennale des constructeurs en référence à la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation selon laquelle "les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées" (Cass.Ass.plén, 27 oct. 2006, n° 05-19408).

En observant que les exigences réglementaires en matière d'isolation phonique ne couvrent pas l'ensemble des critères susceptibles de renseigner l'aptitude d'une habitation à répondre à son emploi et en particulier à garantir la tranquillité des personnes, il apparaît difficile de soutenir que le juge puisse violer le principe de la séparation des pouvoirs dès lors que la décision d'impropriété repose sur des motifs échappant aux dispositions fixées par le législateur et vient en quelque sorte combler une lacune intra legem.

Autrement dit, le champ législatif n'épuisant pas la question de la conformité à l'usage d'un logement et ne pouvant donc en constituer l'unique référence, la question de l'appréciation distincte entre la conformité réglementaire et l'atteinte à la destination s'impose d'elle-même et l'abrogation de l'article L.111-13 du C.C.H. (qui reprenait l'article 1792 du C.C.) par l'ordonnance du 29 janvier 2020 vient confirmer cet aspect.

D'aucuns s'étonnant d'une trop grande liberté d'appréciation donnée au juge ou encore de décisions susceptibles de reposer sur l'humeur de ce dernier, il convient de remarquer à l'examen de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2012 (n° 10-28309 et 10-28310, bull. civ. III n° 140) que "l'impropriété doit s'apprécier par rapport à la destination contractuelle ou, en d'autres termes, par référence aux spécifications contractuelles".

La destination étant ainsi susceptible d'être contractualisée, le risque évoqué de l'humeur du juge apparaît donc pouvoir être prévenu au moyen d'une contractualisation des performances acoustiques ainsi que des critères d'appréciation correspondants dans le cadre de la vente de logements, ce à quoi le dispositif réglementaire n'incite pas à travers la fixation d'un résultat à atteindre.

Il ne peut manquer d'être rappelé en guise de conclusion la grande pertinence de la circulaire n° 2005-61 UHC/QC 2 du 28 juin 2004 relative à l’application des règles de construction qui rappelait à juste titre que le seuil réglementaire est bien relatif au degré minimal de protection de la santé et que la "qualité de la construction" suppose la maîtrise de pouvoir se projeter au-delà des règles :

 "la qualité de la construction suppose notamment la maîtrise :
  - des règles de construction qui définissent les caractéristiques minimales que doit respecter toute construction au regard du niveau de développement économique et social de la nation; leur non-respect pénalise le consommateur, fausse la concurrence et peut générer des effets néfastes pour la santé;
 - de la conception et la réalisation de prestations qui, par voie contractuelle, vont au-delà du simple respect des règles."

Contrairement au risque sociétal induit d'une contractualisation excessive, la recommandation de la D.G.U.H.C. expose ainsi clairement que le contrat n'a pas avoir pour effet de dépouiller la loi mais d'aller "au-delà", en distinguant ainsi sans l'altérer le substantiel du négocié.

À défaut d'étendre les critères réglementaires et normatifs au motif de faciliter le contrôle des constructions ou encore pour éviter que le juge ne se trouve saisi à l'excès comme recours intra legem, il resterait, afin d'inciter les locateurs d'ouvrage à une amélioration de la qualité acoustique des constructions ainsi que pour parfaire l'objectif de "confiance" instauré par la loi éponyme, à rendre obligatoire la contractualisation des critères acoustiques de qualité ainsi des performances correspondantes dans toute opération de construction de logements.








mardi 27 juillet 2021

LES ARCHITECTES SONT-ILS DEVENUS SOURDS ?


À propos d'une "réconciliation entre l'architecture et la société"

Christine Leconte, nouvelle présidente de l'Ordre des architectes, fait observer dans l'entretien du Moniteur du 11 juin 2021 (1) qu' "on a produit beaucoup de belles images de synthèse en oubliant l'espace, la lumière, l'utilité, la solidité, le vivre-ensemble".

(1) 
https://www.lemoniteur.fr/article/reconcilier-l-architecture-et-la-societe-christine-leconte-presidente-du-conseil-national-de-l-ordre-des-architectes-cnoa.2149934

Comment ne pas soutenir de tels propos devant la carence du sonore dans la production architecturale !


Le vivre-ensemble lié au partage de l'espace sonore

Rappelons que le vivre-ensemble relève pour l'essentiel des conditions d'appréhension et de partage de l'espace sonore, dont la qualité dépend effectivement pour une grande part de la conception architecturale.

Cette importance du sonore dans l'intégration au monde et le lien aux autres s'explique par la prédominance du sens de l'ouïe, à la fois pour alerter et pour communiquer.

C'est ainsi que l'oreille, de perception omnidirectionnelle, est dépourvue d'opercule, que le regard se trouve d'abord guidé par le son et que l'oralité constitue le premier moyen d'échange entre les hommes.


Une architecture essentiellement visuelle

Force est de constater que la conception de l'architecture donne d'abord dans la représentation, l'image l'emportant sur l'usage et finalement sur l'habitabilité; l'architecture est devenue essentiellement scénographique avec pour spectateurs les habitants eux-mêmes.

C'est ainsi que la réduction de la conception architecturale aux belles images de synthèse, telle qu'évoquée par la nouvelle présidente des architectes, en vient à produire un décor statique, où le temps s'arrête à la manière de l'œuvre d'Edward Hopper sous-tendue par le handicap de surdité dont l'artiste était atteint.

C'est ainsi que les édifices contemporains, discrets ou médiatisés, restent destinés à la contemplation par suite d'images dépourvues d'effets sonores appropriés; acoustiquement neutres, c'est-à-dire sans intentions sonores de nature à favoriser l'expérience du lieu, quand ce n'est encombrées de bruits parasitant le regard.


L'insuffisance acoustique de la conception architecturale

Plus prosaïquement, c'est-à-dire en réduisant le traitement de l'espace sonore aux seules considérations de protection acoustique, on ne peut encore s'empêcher de relever une grande insuffisance conceptuelle.

C'est ainsi que l'étude du plan masse d'un nouveau quartier vise à reléguer les bâtiments d'habitation le long de la voie ferrée, tandis que les bureaux et les commerces de l'opération se trouvent implantés aux emplacements de choix, voire protégés par les premiers.

C'est ainsi que l'embellissement des façades au moyen de panneaux ornementaux saillants ou d'habillages accessoires en métallerie viennent par réflexion augmenter l'exposition aux bruits extérieurs, quand ce n'est produire eux-mêmes du bruit sous les effets météorologiques.

C'est ainsi que la distribution dans les immeubles en vient à négliger le principe élémentaire d'homogénéité de voisinage qui doit conduire à rassembler les locaux sensibles et à écarter de ces derniers ceux à l'origine de bruits.

C'est ainsi qu'il est courant de constater l'implantation de cuisines au-dessus de chambres ou directement en contiguïté, conduisant à ce que le plan de travail et l'évier jouxtent à une vingtaine de centimètres la tête de lit du voisin, quand ce n'est l'adossement de la gaine plomberie contenant les chutes d'eaux vannes des appartements des étages supérieurs, parfois même dévoyées en soffite; 
Quand ce n'est l'implantation de la chaufferie en-dessous d'une chambre si ce n'est au-dessus, mais encore l'accolement de la gaine d'ascenseur ou plutôt de la trémie d'ascenseur à défaut de prévoir la première à titre d'utile précaution ou à tout le moins pour respecter les recommandations normatives.

C'est ainsi que les équipements techniques extérieurs se trouvent le plus souvent implantés en limite de propriété, comme couramment la pompe à chaleur, dont le modèle out-door interdit tout traitement acoustique efficace; ce qui explique ainsi son éloignement des fenêtres de la maison et a contrario le rapprochement de celles du voisinage; c'est encore le V.R.V installé ou débouchant dans un courette à proximité des fenêtres des riverains.

C'est ainsi que les habitants doivent subir le bruit des chasses d'eau de leurs voisins, les piétinements et chocs, les conversations et autres équipements privatifs ou collectifs par suite d'une audibilité excessive; cette dernière se trouvant favorisée par le faible bruit de fond dans les pièces, tel que provoqué par les dispositions d'isolation thermique de façade sans pour autant se trouver compensé par une isolation acoustique appropriée.

On rappelle à cet égard que le critère de performance acoustique habituellement retenu comme objectif pour la construction des immeubles d'habitation équivaut au seuil d'infraction réglementaire.

C'est ainsi que la fonction élémentaire de l'habitat de l'homme visant à conférer au logement son rôle de refuge social et affectif ne se trouve plus assurée par suite de l'insuffisance, si ce n'est de l'absence d'intimité sonore de voisinage.

Mais comment expliquer que l'architecture soit devenue aussi distante des préoccupations acoustiques élémentaires nécessaires au vivre-ensemble et à son corollaire le se sentir bien chez soi, tandis que la satisfaction d'un cadre de vie harmonieux devrait constituer la priorité de l'architecte ?

Et comment ignorer encore que le bruit de voisinage est constitutif de trouble pour plus de 30 % de la population française (2), avec un coût social spécifique estimé en 2021 à 26,3 milliards d'euros par an 
(3) ? 

(2) 
https://www.thierrymignot.com/2020/04/le-bruit-de-voisinage-en-chiffres.html
(3) 
https://bruit.fr/images/stories/les-chiffres-du-bruit/Synthse_Cot_Social_Bruit_et_mesures_bruit_air_VF73.pdf


La réalité virtuelle du projet

Eu-égard à l'évolution sociale du métier, si ce n'est la paupérisation de différentes formes de son exercice, la réponse ne peut plus être aujourd'hui qu'il en serait autrement si les architectes habitaient les immeubles qu'ils conçoivent.

Une telle fracture entre la conception des bâtiments et la satisfaction des besoins élémentaires de l'habitant tient sans doute qu'en dépit de son objet la qualité du projet n'est pas jugée sur sa faisabilité constructive mais sur sa capacité à interpréter le réel.

C'est ainsi qu'un jury de concours n'hésite pas à retenir pour un programme de bureaux destinés à être cloisonnés un projet représentant une façade vitrée filante interdisant l'aboutement de cloisons, probablement au motif de l'originalité de ce dernier ou plutôt à celui de la personnalité médiatique de l'architecte. On retiendra que les projets des autres concurrents présentant des meneaux dans l'axe des trames pour pouvoir recevoir des cloisons se trouvaient évidemment moins originaux.

Il faut donc admettre que le projet d'architecture dispose d'une réalité qui lui est propre, une réalité virtuelle, et à cet égard de multiples projets n'ont jamais été conçus pour être construits; le groupe d'architectes Archigram bien connu pour sa revue éponyme en est l'exemple remarquable à travers des représentations architecturales relevant de l'utopie.

L'architecte se trouve donc pris dans une sorte d'exercice schizophrénique entre le virtuel et le réel, entre l'ouvrage représenté et l'ouvrage à réaliser; conduisant effectivement à reporter sur la réalisation la résolution de multiples questions dont celle de l'acoustique.

On remarque ici le pouvoir magique accordé un peu trop aisément par les architectes à la technique ou plutôt le pouvoir des mots, lorsque la présentation commerciale qualifie de silencieux ou d'insonorisant tel doublage ou telle sous-couche de revêtement de sol dont l'efficacité ne permet certainement pas de compenser les inconvénients d'une conception critique, comme la superposition d'une cuisine au-dessus d'une chambre ou au-dessus du séjour d'un autre appartement.


Les outils conceptuels de l'espace sonore

Il est sûr que la représentation graphique du projet sous une forme géométrique aide à penser sur la perception visuelle de l'espace. C'est ainsi que la CAO permet de simuler les variations d'aspect d'un lieu suivant les différents points de vue d'un parcours; ce qui était tenté autrefois au moyen d'une maquette et d'une caméra endoscopique.

En retour cette forme d'abstraction de l'espace perçu n'apporte aucune indication sur l'expérience sonore prévisible, laquelle exige l'emploi d'outils de simulation acoustique qui existent certes (tels que développés en particulier par le CSTB), mais restent encore peu répandus et se trouvent plutôt réservés à l'étude de projets spécialisés dans l'écoute musicale.

C'est ainsi qu'il existe aujourd'hui la possibilité de prédire des ambiances sonores résultant de différentes sources à caractère naturel, technologique ou humain suivant des dispositions architecturales propres à la géométrie des lieux, à leur perméabilité acoustique et aux traitements de surface.

Pour autant la conception de l'espace sonore des lieux courants reste encore très embryonnaire en dépit d'un questionnement posé depuis plus de quarante années, initié en particulier par Loïc Hamayon à l'École Spéciale d'Architecture.

Remarquons encore la dégradation de l'enseignement de l'acoustique dans les écoles d'architecture lorsqu'il existait même dans les années soixante-dix une option de 3ème cycle dite en "acoustique architecturale" à l'UP3/ENSAV et que l'enseignement de la matière dans cette même école s'est trouvé réduit d'année en année pour ne plus subsister aujourd'hui que sous la forme d'une conférence ou deux sur l'ensemble du cycle de formation d'un architecte.


L'action des Conseils national et départementaux de l'Ordre

"Resserrer les liens entre architecte et utilisateur final", tel que proposé comme objectif par Christine Leconte, suppose en conséquence de conduire une vaste action nationale de sensibilisation des architectes aux impacts sonores du projet a minima dans le cadre de la formation obligatoire.

Étant rappelé dans l'entretien du Moniteur par la nouvelle présidente de l'Ordre qu'il revient à ce dernier de conseiller la puissance publique, sans doute pourrait-il encore être recommandé à l'instance nationale de saisir la Direction de l'architecture et du patrimoine en vue d'un renforcement de l'enseignement du sonore dans les écoles nationales d'architecture.



mercredi 23 juin 2021

CRITERES ACOUSTIQUES APPLICABLES AUX INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS


1.  RAPPEL: LA STRICTE APPLICATION DES REGLES ACOUSTIQUES
A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION NOUVEAUX

Les arrêtés fixant les règles acoustiques de construction des habitations sont pris en application de l'article R.111-1-1 du CCH qui vise les constructions ou les parties de construction nouvelles :

"Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments."

De même les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs aux établissements d’enseignement, de santé et aux hôtels sont pris en application de l’article R.111-23 qui vise les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments anciens.


2.  LES TENTATIVES DE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE NATIONALE
POUR LES TRAVAUX SUR EXISTANTS

Projet de la Direction de la construction du 10/01/1980 :

- Transformation complète d'un bâtiment :
DnAT = 48 dB(A)
- Transformation d'un ou plusieurs étages d'un bâtiment avec la conservation de parois susceptibles d'occasionner des transmissions secondaires :
R paroi séparative : 48 + 5 dB(A)

Projet du CSHPF soutenu par la DGS du 10/06/1992 :

- Changement de destination et rénovation lourde :
DnAT = 51 dB(A)
- Création de séparatifs dans un bâtiment existant :
DnAT = 48 dB(A)


3.  LE REFERENTIEL D'APPRECIATION DE LA QUALITE
EN MATIERE DE REHABILITATION

- Par comparaison avec les dispositions applicables à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux en considérant que le seuil d'infraction est représentatif non pas d'un seuil de gêne mais d'un seuil de danger (Civ. 3e, 08/03/78, D.1978.641)

- Suivant le système de classification de la qualité acoustique
des logements établi par la norme ISO/TS 19488 d'avril 2021 :

Classe A  "Haut niveau de protection" : DnT,50 = 58 dB
Classe B  "Bon niveau de protection" : DnT,50 = 54 dB
Classe C  "Protection contre les fortes perturbations" : DnT,A = 52 dB
Classe D  "Perturbations récurrentes" : DnT,A = 48 dB
Classe E  "Faible protection" : DnT,A = 44 dB
Classe F  "Très faible protection" : DnT,A = 40 dB

- Suivant les critères de certification CERQUAL et CERTIVEA

- Suivant le principe d’ impropriété à destination, en cas de « gravité suffisante »


4.  LES REGLES PARTICULIERES DE PORTEE NATIONALE

4.1. Installations de chauffage

- arrêté du 23 juin 1978 relatif aux nouvelles installations de chauffage réalisées dans les bâtiments existants

4.2. Façades et toitures

- décret du 14 juin 2016 visant la protection vis-à-vis de l’espace extérieur lorsque les bâtiments existants font l’objet de travaux de rénovation importants conduisant à intervenir sur des façades ou des toitures et qu’ils se situent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport.

- arrêté du 13 avril 2017 fixant tantôt des exigences minimales d’isolement tantôt des performances minimales d’affaiblissement de composants de façade ou de toiture, lesquelles sont susceptibles d’être adaptées au moyen d’une étude acoustique afin d’obtenir l’isolement requis.


5. LES REGLES AFFERENTES AU TROUBLE DE VOISINAGE

- article R.1336-5 du CSP : bruits émanant de particuliers (y compris au sein d'une activité professionnelle) ou d’une activité domestique

- article R.1336-6 du CSP : bruit des activités professionnelles et autres, dont leurs équipements

- Trouble Anormal de Voisinage : principe autonome du dispositif réglementaire et législatif, dont on retient en particulier pour critère le défaut de précaution ou l’évitabilité du bruit


6. LES REGLES DEPARTEMENTALES

- la circulaire du 7 juin 1989 de la DGS a invité les préfets à adopter un arrêté sur le bruit suivant un modèle comportant à l'article 6 les dispositions suivantes :

« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. 
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois. 
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.»

La liste des départements ayant repris (avec parfois des adaptations) la rédaction de l’article 6 de la circulaire est accessible sur :
https://www.thierrymignot.com/2020/04/la-reglementation-acoustique-dans-les.html


Intervention Thierry MIGNOT
ATELIER G.I.A.C. "REHABILITATION ET ACOUSTIQUE" – 11 JUIN 2021



ATELIER G.I.A.C. "REHABILITATION ET ACOUSTIQUE" – 11 JUIN 2021

Addenda

Différents arrêtés municipaux pris en application des articles L.2212-1 et 2, L.2213-4 , L.2214-4  du C.G.C.T. ont également repris l'article 6 du modèle d'arrêté diffusé par la circulaire du 7 juin 1989.
Par exemple :
- arrêté d' Issy-Les-Moulineaux du 6 décembre 2004
- arrêté d' Asnières-sur-Seine du 1er décembre 2020