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samedi 4 février 2023

LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE MOTIF D'IMPROPRIÉTÉ À DESTINATION

extraits du compte-rendu du colloque du C.E.J.I.B. du 22 septembre 2022
sur le thème de la "Responsabilité des constructeurs concernant les vices cachés, vices apparents, désordres évolutifs et futurs"

avec en particulier pour intervenants :
- Monsieur Yves MAUNANT Conseiller-doyen de la 3ème ch. civ. de la Cour de cassation
- Monsieur Luc-Michel NIVOSE Conseiller honoraire de la 3ème ch. civ. de la Cour de cassation
- Maître Jérôme MARTIN Avocat à la Cour

 M. Jacques LAUVIN

Une dernière question de Thierry MIGNOT sur l'acoustique.

M. Thierry MIGNOT

La question est très courte. Mais je vais vous demander de supporter en préalable cinq attendus :

   1) Le règlement acoustique de construction a ceci de particulier de présenter le seuil d'infraction comme objectif à atteindre, en fixant une valeur minimale à satisfaire plutôt qu'un seuil à ne pas franchir (arrêté du 30 juin 1999) ; ce qui contribue à assimiler ledit règlement à un document normatif.

   2) L'assimilation du règlement aux règles professionnelles de l'art se trouve dûment confirmée par la publication d'un guide ministériel intitulé : Exemples de solutions acoustiques, avec pour objectif de « conduire à la conformité à la réglementation acoustique dans la majorité des cas ». Il s'agit d'un règlement qui fixe le seuil de l'infraction et l'objectif à atteindre.

   3) On remarque que, conformément à leur objet, lesdites règles de l'art renseignent la qualité acoustique des constructions suivant des critères intrinsèques de performances d'ouvrages, qui ne peuvent donc se trouver confondus avec les critères d'évaluation du trouble à la personne.

   4) Il résulte de cette situation que les règles de l'art acoustiques en matière de construction conduisent à des émergences possibles de bruit excédant les seuils régulièrement admis pour l'appréciation de l'anormalité d'un trouble.

   5) L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 rappelant que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage s'applique aux propriétaires, et plus généralement à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, et donc, notamment, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire », il devient ainsi possible qu'un ouvrage conforme aux règles de l'art en matière de construction engage pour autant la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un trouble excessif occasionné à un copropriétaire par le bruit de parties communes (par exemple bruit d'ascenseur ou bruit de vidange).

J'en viens à la question :

   Est-il permis au syndicat des copropriétaires de rechercher le maître de l'ouvrage en responsabilité pour vice caché, ceci en dépit du respect des règles de l'art de la construction, au motif du trouble anormal de voisinage occasionné à un copropriétaire par le bruit excessif, au sens du principe prétorien, d'un équipement collectif de l'ouvrage ? S'agit-il d'un désordre futur ?

M. Yves MAUNAND

Ce n'est pas un désordre futur. Il semble se révéler dans toute son ampleur. La réponse est oui. Il peut rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage ou du constructeur.

Un intervenant

C'est une impropriété à destination.

M. Yves MAUNAND

Oui, tout à fait. 

Me Jérôme MARTIN

C'est le propre de l'évolution des règles de l'art. Nous avons eu le cas il y a quelques années de revêtements de sol sur des balcons, qui génèrent souvent des fuites et des dégradations importantes des dalles. À chaque fois on fait référence aux règles de l'art. Il y a un désordre ; pour autant il constitue en soi un dommage. Donc le mécanisme de la responsabilité des constructeurs fonctionne.

M. Thierry MIGNOT

On se rend bien compte ici de l’enjeu pour les maîtres d’ouvrage. C'est très important. Un syndicat de copropriétaire ne doit plus réceptionner un ouvrage, si effectivement l'objectif de confort acoustique se trouve limité au respect de la réglementation.

Me Jérôme MARTIN

Si vous me permettez, il a tout intérêt à réceptionner un ouvrage sans réserve absolument sur ce poste — je dis ça, j'espère que nous sommes enregistrés — pour bénéficier éventuellement du régime de la garantie décennale. C'est redoutablement efficace.

M. Jacques LAUVIN

Je vous remercie.

(applaudissements)

lundi 23 août 2021

AMBIGUÏTÉS DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DE CONSTRUCTION

 

LE QUESTIONNEMENT DES DEMANDEURS

Les demandeurs aux procès s'étonnent couramment de la conformité réglementaire de leur logement devant l'importance de la perception des bruits provenant des appartements voisins ou engendrés par les équipements techniques de l'immeuble.

Il est alors bien difficile de leur faire accepter l'idée que l'on peut être gêné par les bruits intérieurs sans pour autant que les règles acoustiques de construction ne se trouvent enfreintes; ce que le C.S.T.B. expliquait déjà en 1982 dans le R.E.E.F. - Volume II - Acoustique:

"Le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne)"

Différentes ambiguïtés de la réglementation de la construction viennent expliquer ce hiatus entre le confort attendu et la qualité acoustique délivrée dans les nouveaux logements, avec en particulier pour origine: la confusion entretenue par les pouvoirs publics entre le seuil d'infraction et la norme à satisfaire, l'excès d'audibilité des bruits intérieurs par suite du trop fort isolement vis-à-vis de l'environnement extérieur ou encore l'insuffisance des critères réglementaires ou normatifs par rapport à la sensibilité auditive et aux conditions usuelles d'occupation des logements.

Il est rappelé que l'article L.154-1 du C.C.H. créé par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 fixe que la construction des logements doit avoir pour objet de conférer un confort acoustique propre à l'usage:

"Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à limiter les niveaux de bruits à l'intérieur des locaux et leur conférer une qualité acoustique propre à leur usage, dans un contexte d'utilisation normale des bâtiments et locaux compte tenu des nuisances sonores habituelles issues des lieux avoisinants."

Il sera relativement apprécié que le rédacteur du C.C.H. puisse référer la qualité acoustique propre à l'usage aux conditions de nuisances sonores habituelles issues des lieux avoisinants, en participant ainsi à la vulgate psychogène consistant à confondre bruit et nuisance, mais surtout en omettant de considérer que le déficit de qualité acoustique apparaît d'autant plus manifeste que l'environnement se trouve davantage silencieux.

Les requérants sont également conduits à s'étonner de l'absence de réglementation acoustique dans les opérations de réhabilitation ou de changement de destination en dépit de l'étendue des travaux réalisés sur les existants où parfois seuls les éléments de structure se trouvent conservés.


LES OUVRAGES RÉGLEMENTÉS 

Les arrêtés fixant les règles acoustiques de construction des habitations sont pris en application de l'article R.111-1-1 du C.C.H., lequel vise expressément les constructions ou les parties de construction nouvelles:

"Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments."

De même les arrêtés du 25 avril 2003, relatifs aux établissements d’enseignement, de santé et aux hôtels, sont pris en application de l’article R.111-23, lequel vise également les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments anciens.

De la sorte l’assujettissement au permis de construire, le changement de destination ou le caractère lourd d’une rénovation ne constituent pas des motifs d’application de la réglementation acoustique nationale visant l'ensemble des rubriques de bruit.

Il existe tout de même une exception pour les immeubles existants se situant dans les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d’un aéroport (P.G.S.) pour lesquels le décret du 14 juin 2016 impose d'isoler acoustiquement les façades et les toitures en cas de travaux de rénovation importants.

Citons encore pour les bâtiments existants les règles fixées par ceux des arrêtés préfectoraux reprenant l'article 6 du modèle d'arrêté proposé par la circulaire du 7 juin 1989 avec trois obligations essentielles: 

1- L’obligation de maintenir la qualité de la protection acoustique telle qu’elle se trouvait assurée à l’origine de la construction par les constituants de toute nature des bâtiments; c’est-à-dire à la fois par les différents composants des ouvrages ayant un impact sur l’origine et la transmission des bruits ainsi que par la qualité acoustique et vibratoire des équipements et de leurs accessoires, 

2- L’obligation de ne pas dégrader la qualité de l’isolement initial lors de travaux ou d’aménagements, 

3- L’obligation de prendre les meilleures précautions acoustiques et vibratoires lors de l’installation de nouveaux équipements.

On remarque que ces obligations départementales ne fixent pas de seuil d'infraction et qu'elles ne s'appliquent pas aux opérations de réhabilitation lourde, en laissant ainsi toute initiative aux locateurs d'ouvrage.

Il est alors compréhensible que l'acquéreur ou le locataire d'un logement d'un immeuble réhabilité, dont l'ensemble des composants de clos, de couvert, de distribution, d'équipement et d'embellissement sont strictement nouveaux, puisse trouver anormal de ne pas bénéficier d'une protection acoustique correspondant aux possibilités techniques et de distribution des locaux offertes par l'étendue des travaux réalisés.


LE SEUIL D'INFRACTION OU L'OBJECTIF ?

L'infraction relevant d'un comportement interdit, dûment punissable, il est pour le moins ambigu dans le domaine de la réglementation acoustique de la construction que l'élément constitutif de l'infraction, exprimé en quantité de décibels, soit devenu avec le temps le résultat minimal à atteindre.

C'est pourtant ainsi que l'article L154-4 du C.C.H. créé par l' ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (version en vigueur depuis le 01 juillet 2021) se trouve rédigé:

"Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les résultats minimaux à atteindre, ainsi que les catégories de bâtiments et de locaux qui y sont soumis."

Rappelons que l'article R111-4 (version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021), abrogé par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 pris en application de l'article 49 de la loi ESSOC, se trouvait rédigé non pas en termes de résultats à atteindre mais de seuils limites, ce qui correspond davantage à l'expression attendue d'un règlement:

"Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme."

Ainsi la réglementation acoustique de la construction des immeubles d'habitation véhicule aujourd'hui l'ambiguïté suivant laquelle le seuil de la sanction constitue tout autant l'objectif à satisfaire.

Que ne comprendrait-on si l’article R.234-1 du Code de la route se trouvait rédigé à l'instar du Code de la construction en fixant un taux d’alcool de 0,50 gramme comme résultat maximal à atteindre par le conducteur ?

On remarque que ce glissement sémantique du référentiel délictuel se trouve en fait inauguré par la Nouvelle Réglementation Acoustique (N.R.A.) arrêtée le 28 octobre 1994 et confirmée par l'arrêté du 30 juin 1999 :

" L'isolement acoustique standardisé pondéré, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous …" (article 2)",

tandis que dans l'arrêté originel du 14 juin 1969 il est bien précisé que le niveau du bruit aérien «ne doit pas dépasser» la valeur fixée.

Dès lors qu'un règlement prévoit que la limite de la sanction pénale peut constituer l'objectif à atteindre, il devient sans doute permis de se demander si la loi n'établit en l'espèce que "des peines strictement et évidemment nécessaires" (disposition constitutionnelle) ou si la définition d'une caractéristique minimale n'engage pas déjà le principe d'un confort élémentaire au sens normatif, autrement dit au sens de ce qui doit être.

Ainsi la Cour de cassation ne manque pas de rappeler dans le cas de bruits de voisinage que le seuil du supportable peut être inférieur à celui prévu par les règlements qui "fixent un seuil de danger et non de gêne" (Civ. 3°, 8 mars 1978, D.1978.641, note Larroumet).

Ce dévoiement lourd de sens conduit en toute cohérence les ministères de l'Égalité des territoires et du Logement ainsi que de l'Écologie et du Développement durable à éditer un Cahier d'exemples de solutions acoustiques "calculées de telle sorte qu'elles conduisent à la conformité à la réglementation acoustique…" et différents fabricants de produits de construction mentionnent dans leur documentation que leurs dispositifs sont conçus à l'effet de répondre au critère réglementaire.

On doit remarquer que le mode rédactionnel normatif de la réglementation incite surtout les maitres d'ouvrage à retenir le critère de la sanction comme programme de qualité, au point que d'aucuns arguent dans la publicité de leurs opérations ou dans la notice descriptive contractuelle en V.E.F.A. respecter les objectifs de la N.R.A, ce qui se trouve pour le moins attendu de la part de l'acquéreur ou du locataire s'agissant d'un dispositif légal.


LA QUALITÉ ACOUSTIQUE ET L'AUDIBILITÉ 

Il était autrefois admis, comme l'Avis de la Commission d'étude du bruit du ministère de la Santé publique du 21 juin 1963 en atteste, que le niveau moyen du bruit d'ambiance dans une pièce d'habitation fenêtres fermées ne devait pas dépasser 60 dB(A) de jour et 40 dB(A) de nuit; le bruit d'ambiance correspondant suivant ledit avis à :

"un ensemble de bruits habituels de diverses provenances, à caractères plus ou moins réguliers… comprenant généralement des bruits venant de l'extérieur (surtout dus à la circulation de véhicules variés) et des bruits intérieurs tels que les bruits de pas, de fonctionnement normal des appareils d'équipement".

Il est vrai que dans les années 1960 l'isolement des pièces d'habitation vis-à-vis de l'espace extérieur n'était guère supérieur à 20/22 dB(A), essentiellement par suite du manque de calfeutrement des fenêtres dont les feuillures se trouvaient plus ou moins munies de garnitures d'étanchéité.

De la sorte la circulaire n° 63-66 du 17 décembre 1963 "pour l'application du règlement de construction" (décret du 22 octobre 1955) précisait s'agissant en particulier des appareils d'équipement des immeubles que:

"Des bruits dont le niveau sonore n'excède pas 30 dB(A) dans une chambre à coucher et 35 dB(A) dans une salle de séjour sont en général acceptés par les occupants".

Il était ainsi considéré dans les années soixante que des bruits intérieurs dont le niveau restait inférieur ou du même ordre que celui des bruits d'ambiance habituels et plus ou moins réguliers pouvaient se trouver tolérés (à moins de présenter un caractère "perturbateur" au sens de la deuxième partie de l'Avis du 21 juin 1963).

Le motif de l'acceptation se trouvait alors expliqué par l'absence ou la faible émergence des bruits considérés par rapport au bruit d'ambiance contribuant ainsi à leur faible audibilité, si ce n'est à leur relativisation.

Précisément, car la question se pose depuis toujours pour les locaux orientés sur cour et donc protégés des bruits de trafic, le fait que le niveau des bruits intérieurs soit de l'ordre de ceux provenant des bruits extérieurs habituels et réguliers du voisinage sont de nature par comparaison à les rendre acceptables, ceci sans qu'ils ne soient nécessairement concomitants.

On rappelle que l'audibilité d'un bruit particulier se trouve pour l'essentiel liée à l'élévation de son niveau par rapport à celui du bruit ambiant; ce qui permet de dire que l'audibilité d'un bruit résulte essentiellement de l'effet d'émergence.

L'image habituellement donnée pour expliquer le mécanisme de l'audibilité est celui du paysage marin où les rochers sont toujours de même niveau, mais naturellement d'autant plus apparents que le niveau de la mer est bas; autrement dit les bruits particuliers sont d'autant mieux ressentis que le bruit de fond ambiant est faible.

C'est ainsi l'ambiguïté essentielle du règlement de construction visant à conférer une qualité acoustique propre à l'usage au moyen de critères absolus, tandis que la qualité de la protection acoustique dépend essentiellement de la notion d'émergence par nature relative.

Par la suite d'autres critères du bruit d'ambiance sont intervenus, notamment à travers la circulaire n° 3055 du 21 juin 1976 relative aux installations classées, proposant que les bruits provenant desdites installations n'excèdent pas les niveaux moyens de 35 dB(A) de jour et de 30 dB(A) de nuit à l'intérieur des habitations riveraines.

À cette même période l'arrêté du 14 juin 1969 mis à jour le 22 décembre 1975 fixait ainsi la limite du niveau de bruit des équipements pour la construction des immeubles neufs :

"Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 35 dB(A) en général et 30 dB(A) s'il s'agit d'équipements collectifs tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures et installations de ventilation mécanique contrôlée, bouches d'extraction comprises."

Il semble ainsi que jusque dans les années 1980 l'exigence réglementaire de construction se trouvait à peu près cohérente avec les valeurs de bruit d'ambiance rencontrées occasionnellement ou le cas échéant plus durablement dans les habitations.

La première réglementation thermique date de 1974 (RT 1974) avec application en 1975,  la deuxième de 1988 (RT 1988), la troisième de 2000 (RT 2000), à son tour remplacée le 1er septembre 2006 par la RT 2005. Ces différentes évolutions ont contribué au fur et à mesure du temps à l'étanchéisation des façades et en particulier au calfeutrement des fenêtres; avec pour conséquence une amélioration significative de l'isolement acoustique des habitations vis-à-vis de l'espace extérieur et par la suite un abaissement important du bruit de fond dans les appartements.

Un tel abaissement a conduit le ministère de la Santé en 2006 à réduire de 30 dB(A) à 25 dB(A) le seuil fixé par le Code de la santé publique à partir duquel l'émergence à l'égard de bruits d'activités du voisinage est susceptible d'être réglementairement appréhendée dans une pièce d'habitation.

Pour autant le règlement de construction, qui n'évolue donc pas comme la réglementation sur le bruit de voisinage, fixe toujours depuis la circulaire n° 63-66 du 17 décembre 1963 à la valeur de 30 dB(A) le niveau limite du bruit émis dans une chambre par un équipement du bâtiment, voire en a même assoupli l'exigence à la fois en substituant la constante fast du sonomètre par la constante slow ainsi qu'en introduisant une tolérance de 3 dB(A) sur les résultats, soit aujourd'hui un niveau possible de 33 dB(A).

Tandis que l'audibilité admise réglementairement pour les constructions nouvelles restait faible ou nulle dans les années 1960, il convient de retenir compte-tenu d'un bruit de fond couramment réduit aujourd'hui à 20 dB(A), voire à des niveaux inférieurs au point d'être non mesurables, que le législateur admet aujourd'hui que le bruit d'un équipement d'un immeuble puisse occasionner une émergence de + 13 dB(A), si ce n'est davantage dans une habitation; on remarque qu'une telle exposition sonore ne manque pas de se révéler repréhensible dans la cas du bruit d'un même équipement, mais provenant d'une activité voisine au titre de l'application des dispositions de l'article R.1336-6 du Code de la santé publique.

Il convient de retenir que ce constat de protection insuffisante concernant le bruit des équipements s'applique également aux bruits aériens et aux bruits de chocs; une étude conjointe effectuée en mars 1980 pour le ministère de l'Environnement et du Cadre de vie par les sociétés SOCOTEC et CEBTP démontrant déjà à l'époque que pour satisfaire au moins 10 % de la population par rapport aux bruits de choc "il convenait de ne pas dépasser la valeur (hors tolérance) de 62 dB(A)", soit un niveau standardisé maximal de L'nTW = 55 dB, tandis que l'exigence en vigueur aujourd'hui admet comme résultat la valeur maximale de L'nTW = 61dB; de surcroît comme indiqué précédemment dans des conditions de bruit de fond beaucoup plus faibles et donc favorisant l'audibilité des bruits de pas des voisins.

Il est ainsi permis de retenir que la valorisation des exigences réglementaires de 5 dB pour les bruits de choc et de 3 dB pour les bruits aériens intervenue en l'espace de cinquante ans est loin de compenser l'augmentation de l'audibilité des bruits correspondants par suite de l'abaissement d'au moins 10 dB du bruit de fond durant cette période, avec pour conséquence une dégradation de la protection acoustique des personnes avec le temps.


LES CRITERES REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS

Il est permis de considérer que la réglementation acoustique a pour objet de protéger la personne humaine à travers ses façons d'entendre et de vivre au quotidien.

Pour autant, il doit être admis que pour faciliter les modalités du contrôle les critères réglementaires et normatifs soient nécessairement réducteurs en commettant différentes impasses sur la sensibilité auditive ainsi que sur les modes de vie.

Concernant la sensibilité auditive, il convient d'observer en particulier que la réglementation omet les bruits de basse fréquence pour autant de nette perception, tels ceux résultants du bruit de flexion des planchers sous l'effet de la marche des personnes ou produits par les équipements vibrants. Par ailleurs la constante de temps adoptée pour l'appréciation du niveau sonore ne prend pas en compte les bruits de très courte durée tels que le pouvoir séparateur temporel courant de l'oreille permet pourtant de distinguer.

S'agissant des bruits non pris en compte par la réglementation, ces derniers concernent par exemple les chocs horizontaux produits par l'adossement des équipements sanitaires ou de cuisine, le bruit réel de pas (qui ne doit pas être confondu avec le bruit de choc produit par la machine normalisée), le roulement des voitures dans la rampe de parking (contact pneu/chaussée) ou sur les tampons ou grilles de caniveau mal calés, les vibrations, chocs et sifflements occasionnés par le vent sur les tôles de couverture ou d'habillage de façade, les claquements de dilatation, l'impact de la pluie sur les chassis de toit (ou les panneaux de toiture), l'égouttage sur les couvertines ou bavettes, les claquements de dilatation des acrotères ou panneaux de couverture...

Concernant le mode de vie, différents exemples attestent d'une façon particulière d'habiter de la part du législateur. En effet ce dernier vit chez lui toutes portes fermées, laisse ouvert le volet-roulant de sa chambre la nuit, évite d'installer la tête de son lit contre les murs, entend plutôt les bruits de voix qui viennent du dessous, n'utilise les W.C. que pour tirer de l'eau claire, renonce à ouvrir sa fenêtre en cas d'exposition sonore à un équipement extérieur de la construction, ne génère des chocs qu'au milieu des pièces, vide sa baignoire en même temps qu'il la remplit, réserve la miction masculine à la position assise, n'entend pas les bruits de l'escalier lorsqu'il y a un ascenseur… tout ceci contribuant à des conditions de perception ou de production de bruit ne correspondant évidemment pas à la vie courante dans un immeuble.

Il est encore noté que la mesure de la durée de réverbération ne rend pas compte de la diffusion du champ sonore, conduisant à ce que la correction apportée aux locaux vides optimise les résultats par rapport à ceux qui sont habités.

Il est intéressant de remarquer que le dispositif réglementaire se trouve de surcroît fluctuant avec le temps, comme par exemple la limitation de la réverbération dans les circulations communes des immeubles d'habitation recommandée au titre de l'application du décret du 22 octobre 1955, abandonnée ensuite avec l'arrêté du 14 juin 1969, puis réapparue avec l'arrêté du 28 octobre 1994, attestant ainsi d'une autre relativité du règlement de construction.

On remarquera encore que les conditions de vérification retenues dans le cadre des contrôle de conformité à la réglementation de la construction (Guide de la D.G.A.L.N.) sont distinctes de celles fixées réglementairement, puisque les arrêtés du 30 juin 1999 font référence à la norme française NFS 31-057, laquelle doit donc toujours se trouver appliquée en dépit de son annulation par l'A.F.N.O.R. le 9 mai 2008.

Cette ambiguïté qui n'est pas la moindre peut ainsi conduire, au motif de la différence d'étendue de la gamme de mesure ou de positionnement du sonomètre ou encore de la prise en compte d'équipements distincts, à ce qu'un contrôle de conformité réalisé par l'administration puisse retenir un résultat non concordant avec celui obtenu en application du dispositif réglementaire en vigueur.


L'APPLICATION DU C.S.P. À UNE CONSTRUCTION

Il est observé que le découpage volumétrique a pour effet d'introduire dans un même ouvrage des relations de voisinage imposant des règles de construction ne relevant plus seulement du C.C.H.

En effet la création de propriétés distinctes dans un même ouvrage faisant l'objet d'une demande de permis de construire commune conduit à rendre également applicables les dispositions du C.S.P.

L'exemple type de la difficulté introduite par le découpage volumétrique est celui de l'ascenseur, équipement constitué d'organes techniques prenant appui sur une gaine en béton armé participant usuellement au gros-œuvre de la construction (d'où la confusion entre gaine et trémie) et donc réalisée avant l'aménagement intérieur des volumes.

Une telle gaine d'ascenseur devant effectivement pouvoir supporter la fixation mécanique du treuil et des guides ainsi que reprendre les charges correspondantes, on comprend aisément que de tels organes ne puissent être désolidarisés de leur support et qu'en conséquence ladite gaine soit à l'origine de bruits plus ou moins importants suivant l'excitation vibratoire et les chocs inhérents au fonctionnement de ces organes mécaniques.

Ainsi, le bruit de la gaine d'un ascenseur desservant le volume d'une copropriété de logements se trouve soumis à la double exigence de devoir d'une part respecter les règles de construction à l'égard des pièces principales desdits logements et d'autre part les règles de voisinage à l'égard du volume voisin, susceptible d'accueillir par exemple des bureaux ou une résidence d'étudiants ou de personnes âgées.

De la sorte le bruit émis par cette même gaine d'ascenseur doit présenter tantôt un niveau maximal de bruit de LnAT = 33 dB, tantôt une émergence maximale de + 3 ou + 5 dB(A) pondérée en fonction de la durée cumulée d'apparition, tantôt une émergence maximale par bandes de fréquence de + 5 ou + 7 dB, tantôt ne se trouver ni durable, ni répétitif, ni intense dès lors qu'il résulte d'une activité non pas professionnelle mais d'habitation.

De même la gaine du monte-charges d'un volume commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ne doit pas engendrer une émergence par bandes de fréquence supérieure à + 5 ou + 7 dB dans les pièces principales des appartements du volume de logements situé au dessus.

Mais en réalité cette contrainte supplémentaire aux règles de construction n'existe-t 'elle pas déjà dans le cadre de la réalisation d'un immeuble en copropriété de logements, en considérant que le bruit de l'ascenseur desservant un lot (ou même collectif) ne doit pas atteindre à la tranquillité d'un autre copropriétaire au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ?


EN GUISE DE CONCLUSION

Ces différentes ambiguïtés du règlement de construction des immeubles d'habitation rendent compréhensible le fait qu'un tribunal puisse se prononcer sur la responsabilité décennale des constructeurs en référence à la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation selon laquelle "les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées" (Cass.Ass.plén, 27 oct. 2006, n° 05-19408).

En observant que les exigences réglementaires en matière d'isolation phonique ne couvrent pas l'ensemble des critères susceptibles de renseigner l'aptitude d'une habitation à répondre à son emploi et en particulier à garantir la tranquillité des personnes, il apparaît difficile de soutenir que le juge puisse violer le principe de la séparation des pouvoirs dès lors que la décision d'impropriété repose sur des motifs échappant aux dispositions fixées par le législateur et vient en quelque sorte combler une lacune intra legem.

Autrement dit, le champ législatif n'épuisant pas la question de la conformité à l'usage d'un logement et ne pouvant donc en constituer l'unique référence, la question de l'appréciation distincte entre la conformité réglementaire et l'atteinte à la destination s'impose d'elle-même et l'abrogation de l'article L.111-13 du C.C.H. (qui reprenait l'article 1792 du C.C.) par l'ordonnance du 29 janvier 2020 vient confirmer cet aspect.

D'aucuns s'étonnant d'une trop grande liberté d'appréciation donnée au juge ou encore de décisions susceptibles de reposer sur l'humeur de ce dernier, il convient de remarquer à l'examen de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2012 (n° 10-28309 et 10-28310, bull. civ. III n° 140) que "l'impropriété doit s'apprécier par rapport à la destination contractuelle ou, en d'autres termes, par référence aux spécifications contractuelles".

La destination étant ainsi susceptible d'être contractualisée, le risque évoqué de l'humeur du juge apparaît donc pouvoir être prévenu au moyen d'une contractualisation des performances acoustiques ainsi que des critères d'appréciation correspondants dans le cadre de la vente de logements, ce à quoi le dispositif réglementaire n'incite pas à travers la fixation d'un résultat à atteindre.

Il ne peut manquer d'être rappelé en guise de conclusion la grande pertinence de la circulaire n° 2005-61 UHC/QC 2 du 28 juin 2004 relative à l’application des règles de construction qui rappelait à juste titre que le seuil réglementaire est bien relatif au degré minimal de protection de la santé et que la "qualité de la construction" suppose la maîtrise de pouvoir se projeter au-delà des règles :

 "la qualité de la construction suppose notamment la maîtrise :
  - des règles de construction qui définissent les caractéristiques minimales que doit respecter toute construction au regard du niveau de développement économique et social de la nation; leur non-respect pénalise le consommateur, fausse la concurrence et peut générer des effets néfastes pour la santé;
 - de la conception et la réalisation de prestations qui, par voie contractuelle, vont au-delà du simple respect des règles."

Contrairement au risque sociétal induit d'une contractualisation excessive, la recommandation de la D.G.U.H.C. expose ainsi clairement que le contrat n'a pas avoir pour effet de dépouiller la loi mais d'aller "au-delà", en distinguant ainsi sans l'altérer le substantiel du négocié.

À défaut d'étendre les critères réglementaires et normatifs au motif de faciliter le contrôle des constructions ou encore pour éviter que le juge ne se trouve saisi à l'excès comme recours intra legem, il resterait, afin d'inciter les locateurs d'ouvrage à une amélioration de la qualité acoustique des constructions ainsi que pour parfaire l'objectif de "confiance" instauré par la loi éponyme, à rendre obligatoire la contractualisation des critères acoustiques de qualité ainsi des performances correspondantes dans toute opération de construction de logements.








vendredi 29 mars 2019

L'EXPERTISE DE BRUIT


Processus du trouble et caractérisation

Le mécanisme du trouble

Aborder la question du bruit oblige à aborder le sujet des référentiels d’appréciation du bruit, dont fait partie le droit. Il convient également de rappeler que jamais un rapport d’expert n’a été annulé pour avoir « dit » le droit, ce que confirment les juges qui n’hésitent pas à s’emparer d’un avis juridique donné par un expert. Les dispositions réglementaires sont d’ailleurs rédigées par des techniciens.

Les deux instants du trouble

Ce mécanisme se manifeste en deux étapes, l’une dite « perceptive » et l’autre d’ordre cognitif. L’étape « perceptive » commence par une variation de pression de l’air qui engendre une onde reconnue par l’oreille (1). Il s’ensuit une prise de conscience par le cerveau du bruit généré. La seconde étape, « cognitive », concerne l’appréhension du bruit, et la façon dont on le juge. Une autre forme de réaction au bruit est dite « archaïque » – ou instinctive – lorsqu’il engendre une réaction de peur.

Pour autant, ces réactions se mélangent un peu, dans la mesure où le contrôle de l’appréhension reste plus ou moins conscient. Par rapport à la vue, qui est un sens plus analytique, l’ouïe constitue le sens de la vigilance, celui qui permet le mieux de détecter des signaux éloignés.

(1) L’oreille humaine peut apprécier des variations de pression 6 milliards de fois plus faibles que les variations atmosphériques

Le facteur n’est pas la lettre

Le nerf auditif étant directement relié aux parties reptiliennes du cerveau, la réaction générée par un bruit est immédiate, ce qui explique la confusion entre signifiant et signifié qui peut s’opérer dans le cas d’une réaction instinctive à un bruit, comparable à la réaction négative que l’on peut avoir à l’égard du facteur lorsqu’il dépose un courrier désagréable. Une telle réaction est la conséquence d’un affect plus que celle d’un bruit. L’expert devra donc conserver à l’esprit cette relation particulière que l’on peut avoir par rapport au message sonore.

Le trouble n’est pas lié au niveau de bruit

Il suffit ainsi qu’un bruit soit jugé désagréable pour engendrer une réaction de gêne, sans qu’il soit nécessairement fort. A cet égard, l’unité employée pour mesurer le bruit – le décibel (dB) – a été créée en considérant que la sensation variait comme le logarithme de l’excitation, ce qui reste invérifiable. Le décibel n’est d’ailleurs pas reconnu dans le système des unités internationales. Par ailleurs, un bruit paraît d’autant plus fort qu’il émerge par rapport au bruit de fond.

Les atteintes au domaine fonctionnel

Les atteintes fonctionnelles peuvent être générées par des bruits supérieurs à 90 dB, qui sont susceptibles de détruire définitivement les cellules ciliées (2), voire de déchirer le tympan, mais également par des bruits dits « moyens » qui, s’ils sont continus, peuvent engendrer une fatigue de l’organisme en contraignant à une attention soutenue ou à une vigilance permanente de l’environnement. Dans nos missions d’expertise, il s’agit de nous intéresser au bruit objectivable et factuel, en dehors de tout aspect psychologique.

(2) Les cellules ciliées sont des cellules sensorielles faisant partie des systèmes auditif et vestibulaire des vertébrés


Les réglementations du bruit

Quelle(s) réglementation(s) en matière de construction ?

 Le contenu de l’article R 111-1.1 du CCH

L’article R 111-1.1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que la réglementation du bruit s’applique aux constructions neuves ou aux extensions de bâtiments anciens. Si le dépôt de permis de construire, la rénovation importante d’un ouvrage ou le changement d’affectation ne sont donc pas de nature à entraîner l’application de ce dispositif réglementaire, rien n’empêche un maître d’ouvrage de fixer des seuils. Lorsqu’une rénovation s’approche des seuils réglementaires, il est recommandé à l’expert d’en informer le juge afin d’assurer une protection minimum.

Une limite à ne pas franchir plutôt qu’une norme

Si la réglementation française fixe des seuils d’infraction – la 3e chambre civile de la Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les seuils d’infraction sont des seuils de danger, et non de gêne – ces seuils ne peuvent en aucun cas constituer des objectifs à atteindre. Il est pourtant récurrent que les documentations commerciales des promoteurs indiquent respecter la Nouvelle réglementation acoustique (NRA), publiée en 1994. Cela tient notamment au fait que la rédaction de cette réglementation fixait, dans le cas des bruits aériens, la possibilité d’atteindre le seuil limite.

Les critères de bruits

Exprimés en termes d’exigence et non de moyens, ces seuils ont pour objet de parvenir à un niveau de bruit défini, à l’exception des parties communes des logements d’habitation, pour lesquelles c’est un moyen d’absorption des bruits qui est recommandé.

Les critères retenus sont les suivants :

  • isolement aux bruits aériens entre locaux
  • niveaux de bruit de chocs
  • bruits des équipements
  • isolement vis-à-vis de l’espace extérieur

Les textes réglementaires en question

Plusieurs arrêtés réglementaires…

Deux arrêtés du 30 juin 1999 définissent les exigences et la tolérance, cette dernière étant fixée à 3 dB, ce qui correspond à l’imprécision de la mesure. Les arrêtés du 23 juin 1978 et du 23 juillet 2013 concernent l’isolement de la façade. Les constructions visées par ces textes sont les hôtels, les établissements d’enseignement et les installations classées. Les établissements de santé sont visés par l’arrêté du 25 avril 2003, les Etablissements recevant du public (ERP) par celui du 1er août 2006. En revanche, les bureaux ne sont soumis qu’à des dispositions normatives.

…et de nombreuses questions

Il convient cependant d’émettre certaines réserves quant à cette réglementation. Ainsi, il est toujours fait référence à la norme de mesurage NFS 31-057, depuis longtemps abrogée par l’Association française de normalisation (AFNOR).

Par ailleurs, les seuils fixés par la réglementation sont exprimés en valeurs absolues, ce qui ne tient pas compte de l’évolution des équipements. Par exemple, le bruit maximal pouvant être produit par un ascenseur a été fixé, en 1963, à 33 dB(A) (3), alors que le bruit ambiant était couramment de 30 dB(A) à l’intérieur des logements. Bruits intérieurs et extérieurs se confondaient donc. Mais l’étanchéité des fenêtres s’étant améliorée, ce bruit ambiant est aujourd’hui d’environ 20 dB(A), entraînant une émergence de bruit de 13 dB, ce qui devient très perceptible.

(3) dBA : décibel pondéré en fonction de la courbe de sensibilité de l’oreille

Cette réglementation ne tient également pas compte des basses fréquences générées par des bruits sourds tels que le passage du métro, prétextant la difficulté de mesurage de ces bruits.

Enfin, concernant les bruits de choc, le dispositif est prévu par rapport à des planchers maçonnés, ce qui génère des difficultés dans le domaine de la construction bois.

Le cas des immeubles habités

Dans le cas d’une rénovation lourde dans des immeubles situés à proximité de zones de bruit, le décret du 14 juin 2016 et l’arrêté du 13 avril 2016 subséquent imposent un renforcement de façade, soit par une exigence d’isolement, soit par des indications d’affaiblissement de composants du bâtiment disposant de certifications acoustiques. Ces certifications sont cependant obtenues en laboratoires et se révèlent parfois éloignées de la réalité in situ.

Nota : Sur la question des immeubles anciens, on sait que les règles de construction d’il y a 30 ou 40 ans prévoyaient des isolements acoustiques d’une grande médiocrité. Dans ces immeubles, il va de soi que les bruits extérieurs se révèlent salutaires dans la mesure où ils « protègent » des bruits des voisins. Le renforcement acoustique de la façade d’un tel immeuble à l’occasion d’une rénovation thermique génère alors des catastrophes en rendant beaucoup plus présents les bruits intérieurs.

Les règles locales

60 départements français ont adopté, par arrêtés préfectoraux, une obligation de maintien de la qualité, de non-dégradation et de précaution d’installation d’équipements nouveaux. Il importe d’en connaître l’existence, notamment en province.

Quelle réglementation en matière de trouble de voisinage ?

Les dispositions générales sont intégrées dans le Code de santé publique et dans le Code de l’environnement. Trois types d’activités sont visés : la vie domestique, les activités professionnelles en général, et les bruits de chantier.

Le bruit dans la vie domestique

Si la vie domestique fait bien l’objet d’une réglementation dans le Code de santé publique, aucune limite d’émergence n’est cependant fixée, seuls les critères de durée, d’intensité et de répétition sont pris en compte. Pour remédier à cette lacune liée à la complexité de la question, le Conseil national du bruit (CNB) a élaboré un guide destiné à aider les agents à verbaliser.

Le bruit émis par les activités professionnelles

Ici, une exigence est formulée en termes d’émergence, qui tient compte du fonctionnement et de la sensibilité de l’oreille. Deux critères sont retenus par le législateur : une émergence globale toutes fréquences confondues exprimée en dB(A), qui renseigne sur l’impact physiologique du bruit ; cette émergence est de 3 dB (A) la nuit et de 5 dB(A) le jour. Le second critère concerne l’intérieur des habitations, et prévoit qu’au-delà de 25 dB les émergences sont fixées par bandes de fréquence, mais – là encore – sans exigences pour la bande basse fréquence en dépit des nombreux bruits de voisinage émis dans cette bande de fréquence.

Cette réglementation se révèle cependant inapplicable en raison du fait que l’émergence (qui est la différence entre le bruit ambiant et le bruit perturbateur) ne peut être vérifiée que de manière différée, avec un fort risque ponctuel de perturbation des mesures pouvant induire des émergences négatives. En outre, la norme de référence (NF S31-010) est également inapplicable, car rédigée sans tenir compte de la réalité sur le terrain. 

Les bruits de chantier

Considérés comme nécessairement générateurs de bruits, les chantiers sont en infraction dès lors que le matériel utilisé ne répond pas aux normes, lorsqu’il n’est pas utilisé dans des conditions normées, ou encore lorsque le comportement des acteurs du chantier est anormal ou résulte d’un défaut de précaution. Il est intéressant de constater que ces critères se rapprochent de ceux permettant d’apprécier le trouble anormal de voisinage.

Les autres établissements réglementés

Il s’agit des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), avec des seuils d’émergences différents à la fois selon le type d’établissement et selon les équipements utilisés. Les Etablissements diffusant de la musique amplifiée (EDMA) sont également visés, avec à nouveau une insuffisance réglementaire liée à l’émission de bruits en basse fréquence.

L’expert et le dispositif réglementaire

Les exigences contractuelles étant souvent calées sur le dispositif réglementaire, l’expert a pour mission spécifique de renseigner le juge sur leur respect. Mais c’est surtout sur l’antériorité du générateur du bruit que son expertise est attendue. A cet égard, l’article 112-16 du CCH, prévoit que l’on ne peut se réclamer de l’antériorité que si l’activité s’est maintenue dans les mêmes conditions depuis le début et si la réglementation est respectée.


Trouble anormal de voisinage et impropriété à destination

Le trouble anormal de voisinage : audibilité et indicateurs factuels

Si le respect des dispositions réglementaires satisfait les exigences de l’administration, le trouble de voisinage n’est pourtant pas le problème de l’administration. Dans ce cadre, l’application de l’article 544 du Code civil et ses développements jurisprudentiels conduisent à retenir l’idée que l’on ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui implique que les inconvénients de voisinage sont un fait admissibles. Dès lors, la question posée est celle de l’excès. A cet égard, le juge demande à l’expert de le renseigner sur les indicateurs permettant d’apprécier l’anormalité du trouble.

La jurisprudence retient deux critères d’appréciation du trouble de voisinage : l’audibilité – c’est-à-dire le fait que le bruit soit audible sans effort d’attention particulier – et les indicateurs factuels de trouble.

Le critère d’audibilité

Ce critère est défini dans un avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la Santé publique du 21 juin 1963(4), lequel précise que l’audibilité sans effort particulier correspond à une émergence instantanée de +3 dB la nuit et de + 5 dB le jour. Il convient dès lors de vérifier si l’émergence est significative ou non, c’est-à-dire si le bruit est audible ou non, ce qui pourrait être effectué sans sonomètre.

(4) http://cnejac.org/wp-content/uploads/2017/04/Avis_comm_bruit_1963.pdf

Les indicateurs factuels de trouble

Dans ce second temps, il convient de fournir les indicateurs factuels permettant de considérer le bruit comme pouvant engendrer un trouble de fait, en dehors de toute considération d’ordre psychologique. Un bruit étant considéré comme incongru dans un contexte donné, il s’agit de dire au juge si le bruit appartient – ou non – à l’environnement habituel ou attendu du site ou de l’habitation. Ainsi, un bruit d’équipement n’est pas familier d’une habitation. Il convient également de renseigner le juge sur l’utilité collective du bruit, sur sa causalité, sur l’ « évitabilité » ou sur le défaut de précaution ou d’emploi.

Quels critères d’incongruité ?

- Le cas récurrent de la Pompe à chaleur (PAC)

Placée à l’extérieur, elle se retrouve souvent à proximité de l’habitation voisine, avec ses bruits habituels de fonctionnement. Il convient dès lors d’évaluer non pas l’émergence, mais l’anormalité, en fonction des usages, des coutumes, de la situation géographique, etc. Dans la mesure où il est techniquement possible sans difficulté d’installer une PAC qui ne produit aucune gêne acoustique, notamment en zone pavillonnaire où un tel équipement ne constitue pas encore la norme et l’habitude, il convient de dire au juge qu’il s’agit manifestement d’un défaut de précaution.

- Un exemple d’anormalité du bruit : l’affaire de la poule et du citadin

Dans une affaire opposant un citadin et le propriétaire d’un poulailler, la Cour d’appel de Riom, a considéré que le voisinage d’un poulailler de village ne pouvait pas justifier la colère d’un habitant de village. L’anormalité n’est dès lors pas constituée par le bruit lui-même tant que le poulailler considéré correspond aux poulaillers habituellement rencontrés dans ce type d’endroit. Ce sont donc bien les éléments factuels qui permettront au juge de décider de l’anormalité ou non du bruit.

- D’autres critères factuels tels que les différences culturelles ou l’âge peuvent également être retenus.

- Retour sur les règles de construction : le cas de la moquette

Quelle que soit l’épaisseur de la moquette installée, le plancher finira par fléchir sous les pas des habitants, générant ainsi une vibration audible sous la forme d’un choc. Il s’agit bien là d’un inconvénient normal, auquel on ne peut échapper qu’en transformant considérablement nos modes constructifs. A cet égard, force est de constater que, lors de l’acquisition d’un appartement, l’acheteur ne se montre pas particulièrement précautionneux vis-à-vis de ses caractéristiques techniques, notamment en matière d’acoustique

L’impropriété à destination

A l’inverse de la théorie de l’impropriété à destination, codifiée à l’article 1792 du Code civil, le trouble de voisinage est autonome. Il pourra ainsi être reproché au juge de retenir l’anormalité d’un trouble sur le seul fondement de l’infraction. Cela peut conduire à considérer qu’une activité réglementaire pourra être retenue comme anormalement gênante par le juge et, inversement, qu’une installation manifestement en infraction ne pourra être condamnée pour trouble anormal.

Quels critères d’impropriété à destination ?

Dès lors se pose la question des critères de l’impropriété à destination : perception de bruits ? Insuffisance de confort ? Non-respect d’une clause contractuelle ? Inaptitude à l’emploi ? Impossibilité d’usage ? Insalubrité ? Inhabitabilité ? L’infraction aux dispositions réglementaires ne constituera cependant pas un tel critère.

Pour ma part, j’estime que si le juge ne peut se référer au dispositif réglementaire, il convient de le renseigner sur le point de savoir si le niveau de qualité correspond au dispositif réglementaire en tant qu’il constitue une référence retenue par des professionnels pour apprécier les valeurs de confort minimum.


La question du changement de revêtement de sol

Trouble ou désordre ?

La réglementation sur l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation prévoit une exigence en termes de bruits de choc avec revêtement de sol. Cela a incité les constructeurs à mettre en œuvre de la moquette sur tous les sols. Cependant, la mode des parquets visibles est revenue, ce qui a entraîné un contentieux considérable et toujours d’actualité, portant sur la question de savoir s’il s’agit d’un désordre (donc d’une dégradation de la qualité) ou d’un trouble (donc une augmentation du niveau de bruit).

La comparaison peut être effectuée par calcul, dès lors que les performances du revêtement d’origine sont connues. Lorsqu’elle est effectuée à l’aide de la machine à frapper, il convient de se rappeler que les sons produits par cette machine ne mettent pas en évidence les bruits produits par la flexion du plancher engendrée par la marche.

Certaines décisions fondées sur une dégradation mise en évidence par la machine à frapper ont retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage. D’autres constatent une dégradation mais, conformément à l’obligation de constat factuel rappelée par la Cour de cassation, ne retiennent pas le trouble. Ainsi, un jugement récent constate une dégradation provoquée par la pose d’un carrelage sur un plancher, mais ne retient pas de trouble en raison de la présence épisodique et de la discrétion du propriétaire. Rappelons à cet égard que certains règlements de copropriété interdisent le remplacement d’un revêtement de sol par un autre de qualité acoustique moindre.

Cette situation résulte du fait qu’il n’existe pas de matériau dur sur sous-couche qui offre une performance acoustique équivalente à celle d’une moquette. En effet, lorsque l’on marche dessus, la moquette s’enfonce et allonge donc la durée du choc, limitant ainsi la durée du choc. Cette qualité acoustique disparaît donc lorsque l’on pose un parquet par-dessus. Il en va de même pour les sous-couches, quelles qu’elles soient. Pour y remédier, il conviendrait de rendre possible, dans les règlements de copropriété, la mise en place d’un parquet dans les meilleures conditions possible.


Bruit de chantier et référé préventif

Le fondement juridique et la mission

Un double fondement juridique

Si le bruit de chantier n’est pas soumis à une limitation de l’émergence du bruit, l’expert peut cependant avoir pour mission d’examiner l’impact du bruit de travaux avant l’ouverture du chantier, ou bien d’examiner son impact en cours de travaux. Le fondement juridique de cette action repose sur les articles 145 et 809 du Code de procédure civile, ce dernier permettant de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Certains juges considèrent en effet que le bruit fait partie des aléas à instruire en référé préventif.

Une mission de constat sur place

La mission se révèle complexe, car il est demandé à l’expert de rester en permanence à proximité du sonomètre, au risque de voir invalider la période de mesures pendant laquelle il en aura été éloigné. De même, l’identification des sources pose quelques difficultés : comment avoir la certitude que la mesure provient bien du chantier incriminé, et non d’un chantier voisin ? A l’inverse, la vérification des horaires de fonctionnement du chantier ou du respect du cahier des charges fixées par le maître d’ouvrage en limite de propriété n’exige pas la présence permanente sur place – sauf pour la mesure de la propagation des bruits par voie vibratoire à travers la structure des immeubles.

Une mission d’analyse

L’entreprise ayant l’obligation de prendre des précautions, l’expert a également pour mission la qualification des matériels de chantier et l’analyse du mode opératoire. L’expert tente alors d’établir les précautions « normales » adoptées en considérant le voisinage. Son rôle, à cet égard, est également de mettre en évidence les périodes durant lesquelles on ne peut pas reprocher à l’entreprise d’utiliser des matériels bruyants tels que le marteau-piqueur. Désigner suffisamment tôt ces périodes permet en outre de mener une étude d’impact destinée à faire connaître le risque acoustique et engager, entre les parties, un débat sur les règles d’horaires.

Une mission de facilitateur

A cet égard, organiser des réunions d’information préalables permet au voisinage de constater qu’il est pris en compte, atténuant ainsi l’impact du bruit en vertu du fait qu’un bruit « prévenu » se révèle moins fort qu’il ne l’est. Le bruit sera d’autant mieux accepté que sa survenance et le moment de sa survenance sont prévus. Si la conciliation ne peut lui être ordonnée par le juge, rien n’empêche l’expert de s’emparer de ce rôle de facilitateur.

Il est également demandé à l’expert de donner un avis sur la gêne sonore et les tolérances admises afin d’apprécier l’anormalité du trouble.

Les critères d’appréciation de l’anormalité du trouble

Puisqu’il n’existe pas de seuil, il ne subsiste qu’une obligation de précaution. Quant aux critères d’appréciation de l’anormalité du bruit de chantier, la jurisprudence retient, de façon récurrente, l’intensité du bruit, la durée du chantier, le non-respect des arrêtés préfectoraux fixant les horaires, le non-respect des préconisations de l’expert judiciaire et l’absence de précaution que ce dernier aura relevée.

Toutefois, certaines décisions relèvent l’anormalité du moindre bruit de chantier alors que d’autres considèrent qu’il s’agit d’un inconvénient normal de la vie de la cité.


L’impact du développement durable sur le bruit

Ce sujet sera rapidement abordé.

L’orientation et le dimensionnement des baies peuvent conduire à des orientations du bâtiment défavorables par rapport aux sources de bruit extérieures. Les doublages thermiques rapportés à l’intérieur des ouvrages, qui présentent tous une fréquence de résonance particulière, sont de nature à augmenter la transmission de bruits entre appartements par les parois verticales. A l’inverse, le doublage thermique extérieur rend les locaux beaucoup plus réverbérants.

Il en va de même des équipements techniques tels que la ventilation double-flux ou de la limitation de la porosité de l’enveloppe, qui a pour effet de diminuer drastiquement le bruit de fond dans les immeubles.


La pathologie courante

Les bruits structurels

Les parois séparatives en plaque de plâtre

Ces parois séparatives présentent très souvent un défaut d’étanchéité en pied de cloison, entraînant un effet de sifflement ressemblant à celui que l’on peut percevoir dans le cas de fenêtres mal calfeutrées, qui ne laissent passer que les fréquences aiguës. Pour y remédier, il convient de placer une bande élastomère.

Lorsque ces séparatifs sont réalisés après doublage thermique, il est impératif que la cloison aille jusqu’à la maçonnerie.

Le cas du mur-rideau

Dans le cas de mur-rideau, la transmission se produit de deux manières : soit par un défaut de calfeutrement entre le nez du plancher et la façade rideau, soit par un effet de rayonnement latéral produit par la flexion de la façade.

Les menuiseries intérieures

En menuiserie intérieure, on constate des défauts de calfeutrement des portes palières, attestés par les traces d’empoussièrement visibles. Il convient alors d’éviter de boucher les entrées d’air du logement.

Les chapes flottantes

La mise en œuvre d’une chape flottante continue par-dessus laquelle sont posées les cloisons légères ne pose plus de problèmes acoustiques par effet de contact entre l’about de la cloison et la chape.

Si l’on a de moins en moins de problèmes de défauts de relevé de la chape flottante et de défauts liés à la qualité de la sous-couche en polyéthylène (désormais interdite), on constate cependant quasiment systématiquement, au niveau de la circulation carrelée du rez-de-chaussée, un relevé entre la chape et l’appartement au nez du fond de feuillure de l’huisserie de la porte palière. La colle du carrelage jointoie alors la chape flottante de la circulation commune avec celle de l’appartement, ce qui génère une transmission de bruit. Le meulage à l’endroit du joint permet de gagner 10 à 15 dB.

Le carrelage

La pose de carrelage dans les salles de bains peut parfois contrarier l’indépendance de la chape. De même, lorsque le carrelage posé sur une sous-couche perméable, si la colle s’avère trop liquide, elle fait reposer le carrelage sur la dalle, ce qui entraîne une augmentation du bruit.

 Le bois

Les planchers en bois dans les constructions bois posent également d’importants problèmes de flexion. Il existe deux possibilités : soit un plancher avec un plafond réellement indépendant du plancher, soit – et c’est le mieux – un plancher collaborant réalisé avec une dalle collée sur l’ossature bois.

Les bruits d’équipement

- Les bruits de plomberie

En matière d’équipements, on retrouve de façon récurrente les problèmes de dévoiement de chutes d’eaux-vannes en ce qu’ils génèrent des vibrations qui se propagent à la structure de l’immeuble ou au cloisonnement.

- Les bruits de ventilation

Les caissons de Ventilation mécanique contrôlée (VMC) placés dans les charpentes bois doivent, autant que faire se peut, être installés sur le béton de la circulation commune plutôt que de le suspendre à la charpente ou le poser sur les fermes, au risque de générer des rayonnements acoustiques.

- Les bruits d’ascenseur

Le moteur des ascenseurs étant désormais placé dans le volume de la gaine, il n’est pas possible de le désolidariser par une suspension élastique, il convient d’utiliser les moteurs qui vibrent le moins. Les ascensoristes sont toutefois incapables de renseigner les forces vibratoires de leurs matériels. Lorsqu’une pièce principale se trouve contiguë à la gaine, il convient de prévoir la double gaine recommandée par le DTU, ou encore une double paroi à partir du plancher inférieur.

- Les bruits de ventouse électromagnétique de porte

Pour éviter le claquement lié au jeu de la contre-plaque, il convient a minima de régler la temporisation de l’électro-aimant, de telle sorte que le verrouillage ne s’enclenche qu’une fois le battant refermé. Les gâches d’autrefois étaient à cet égard plus faciles à régler.

- Les bruits de grille

Un vérin de fermeture de grille se fermant plus rapidement en été qu’en hiver en raison de la température, il conviendrait de disposer un galet équipé d’un petit vérin de fermeture, qui accompagne la fermeture en douceur.

Les bruits d’ornements de façade

S’agissant des ornements de façade, les problèmes surviennent au droit des coffres, qui doivent être renforcés – au détriment de la performance thermique. Par ailleurs, les éléments de façade guidant les écoulements d’eau de pluie produisent des bruits souvent constatés, ainsi que les dilatations d’habillages de bardage en tôle.

L’impact d’une construction sur les constructions voisines

L’onde sonore se réfléchissant comme un rayon lumineux, la construction d’une façade peut renvoyer du bruit vers les autres bâtiments. C’est notamment le cas de l’immeuble de Canal+ à Boulogne-Billancourt, dont le portique et la dalle portée répercutent le bruit des véhicules passant sur les quais vers les cours des immeubles situés derrière. A Meudon, ce sont les sons générés par la voie ferrée qui sont renvoyés par des immeubles récemment construits vers des bâtiments qui n’étaient pas gênés auparavant. A Saint-Maurice, la structure d’un immeuble en béton a « rapproché », en termes vibratoires, les maisons des voies ferrées.


Conférence à la 165ème table ronde nationale du Collège National des Experts Architectes Français le 29 mars 2019


 

vendredi 17 septembre 2010

RAPPORTS ENTRE INFRACTION, ANORMALITE ET IMPROPRIETE


EN PREAMBULE 

Hormis la demande relative au non-respect d'une clause contractuelle, les deux fondements usuels de l'action en matière de bruit sont d'une part le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et d'autre part le dommage de nature à engendrer une impropriété à destination de l'ouvrage.

Dans un cas comme dans l'autre, la mesure d'instruction confiée à l'expert vise quand même l'appréciation de la conformité ou non aux dispositions réglementaires. 

Exemples courants de chefs de mission: 

- « préciser si les bruits dépassent les normes applicables » 
- « vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires » 
- « préciser à quelles normes acoustiques répond l'ouvrage » 

Retenons de ces exemples la confusion récurrente entre le règlement et la norme et d'autre part la question de savoir s'il appartient bien au technicien, désigné pour instruire une question de fait, (art. 232 du C.P.C.), d'apprécier si l'action d'un constructeur ou celle d'un voisin se trouvent répréhensibles ou non puisqu'il s'agit d'une appréciation de droit. 

D'autres missions sont explicites du fondement de l'action, au sens d'une distinction entre les dispositions réglementaires et la notion d'impropriété ou d'anormalité, mais en retour le critère d'appréciation n'est pas ou peu renseigné, et de fait reste le plus souvent à déterminer par l'expert lui-même. 

Exemples de mission: 

- « dire si le fonctionnement occasionne des nuisances sonores caractérisant un trouble de voisinage manifestement anormal » 
- « réunir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de déterminer si les bruits sont susceptibles par leur nature, leur intensité, leur durée ou tout autre critère de causer un trouble anormal de voisinage » 
- « dire si l'immeuble est impropre à sa destination » 

Enfin, certaines missions lient sans équivoque l'infraction et l'anormalité, ou encore l'infraction et l'impropriété, en suggérant même que les règles de construction pourraient constituer le critère du trouble anormal. 

Exemple de mission correspondant: 

- « dire si la chaufferie et l'installation de chauffage ont subi des travaux de nature à constituer des troubles anormaux de voisinage eu égard aux normes de l'arrêté du 14 [juin] 1969 applicables à cet immeuble, bâti en 1970 » 

Il sera rappelé ici que l'arrêté du 14 juin 1969 s'applique aux constructions neuves et non aux travaux sur existants et par ailleurs que la chaufferie de l'immeuble n'appartient pas à un voisin, puisque le demandeur en est lui-même propriétaire au prorata de ses millièmes. 

Remarquons que la mission confiée est souvent le simple « copier-coller » de la mission sollicitée par le demandeur, mais après tout le procès est bien « l'affaire des parties ». 

Ces différents exemples de mission posent la question de savoir si les critères d'appréciation du trouble anormal ou de l'impropriété à destination peuvent effectivement être confondus avec les seuils d'infraction, fixés pour le premier par les différentes réglementations relatives à la protection du voisinage et pour le second par les règles de construction. 

I - LA REGLEMENTATION SUR LE BRUIT DE VOISINAGE 

Les critères d'appréciation de l'infraction sont fondés pour la plupart des dispositions réglementaires d'abord sur un niveau minimal de bruit puis au-delà de ce dernier sur une valeur limite d'émergence, c'est-à-dire une différence maximale entre le niveau du bruit incriminé et le niveau ambiant habituel du site, appelé bruit résiduel. 

On remarque que le niveau du bruit incriminé et le niveau du bruit résiduel sont exprimés en valeurs moyennes (en niveau de bruit équivalent), c'est-à-dire que les pointes de bruit sont gommées. 

Par ailleurs, la mesure doit être effectuée sur une période d'au moins trente minutes, soit la prise en compte dans les valeurs moyennes du bruit incriminé ou du bruit résiduel de sources de bruit occasionnelles et aléatoires étrangères à la plainte ou au litige. 

L'utilisation de valeurs moyennes vient de l'habitude d'apprécier le risque auditif en milieu de travail en termes de dose de bruit, habitude également prise pour quantifier le bruit de trafic. 

L'extension de cette pratique au bruit de voisinage est évidemment incongrue puisqu'un voisin n'émet jamais un bruit tel qu'un risque de lésion ou de fatigue auditive puisse se produire et par ailleurs, la gêne de voisinage tient assez souvent de l'apparition de bruits instantanés, dont ne rend donc pas compte l'expression d'une valeur moyenne de bruit. 

Le texte fondateur de la réglementation sur le bruit de voisinage est à l'origine une recommandation : le second des deux avis de la Commission d'Etudes du Bruit du Ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963. 

Ce dernier, auquel la jurisprudence fait très largement référence pour l'appréciation du trouble anormal, propose de considérer que la gêne est « incontestable » lorsque l'émergence instantanée produite lors de l'apparition du bruit « perturbateur » est supérieure à la valeur de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit, en niveau global (toutes fréquences confondues) ou par bandes de fréquence. 

Dans la pratique on oublie de considérer que la règle d'émergence proposée par l'avis s'adresse à un bruit préalablement reconnu comme « perturbateur » à savoir suivant l'avis : « un bruit repérable que l'on désire, pour des raisons diverses, distinguer du bruit d'ambiance ». 

Nous voyons ici l'obligation première de considérer les « raisons diverses » qui contribuent pour le plaignant à appréhender le bruit incriminé comme « perturbateur », car à l'évidence tout événement sonore émergeant de 3 dB ou de 5 dB n'est pas nécessairement gênant. 

Ces critères d'émergence de 3 dB et de 5 dB, correspondant suivant l'avis précité au seuil de modification « sensible » du bruit ambiant ou encore au seuil de perception « sans exiger un effort d'attention particulier », on comprend bien au sens de l'avis de la Commission d'Etude du Bruit que le caractère « incontestable » de la gêne ne résulte donc pas de la seule quantité de décibels, mais également de ces « raisons diverses » qui contribuent à rendre le bruit « perturbateur ». 

La difficulté réglementaire tient précisément de ce que les « raisons diverses » de gêne propres à l'environnement de chaque plaignant ne peuvent évidemment être appréhendées; car comment une réglementation générale pourrait-elle fixer des seuils en fonction des circonstances de la plainte ? 

La réglementation sur le bruit de voisinage des activités professionnelles, commerciales, sportives, culturelles ou de loisirs est fixée par le Code de la santé, suivant les dispositions du décret du 31 août 2006, qui abroge le décret du 18 avril 1995, ce dernier ayant abrogé lui-même le décret du 5 mai 1988. 

Dans ce cadre des activités courantes, le niveau du bruit incriminé n'est susceptible d'être sanctionné que s'il dépasse 25 dB(A) dans une pièce principale d'habitation et 30 dB(A) dans les autres cas. 

On remarque qu'avec un niveau de bruit de fond de 20 dB(A), tel que couramment rencontré dans une chambre sur cour avec une fenêtre de bonne qualité, on peut donc distinctement percevoir le bruit perturbateur avant qu'il ne soit répréhensible. 

Au-delà des valeurs de 25 dB(A) ou de 30 dB(A) suivant les cas, le critère d'infraction est celui de l'émergence moyenne (et non pas instantanée), en fixant une limite d'une part pour l'émergence globale toutes fréquences confondues et, d'autre part, pour l'émergence par bandes de fréquences (par bandes d'octave). 

La limite d'émergence globale est de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la nuit, avec une pondération en fonction de la durée du bruit incriminé : cette pondération est nulle pour une durée supérieure à 8h00, de 1 dB(A) entre 4h00 et 8h00, de 2 dB(A) entre 2h00 et 4h00 etc... 

Par exemple, la limite d'émergence globale pour un bruit perturbateur, dont la durée cumulée de l'apparition est comprise entre 2h00 et 4h00 est de 7 dB(A) le jour et de 5 dB(A) la nuit. 

La limite d'émergence par bandes de fréquence, appelée à tort limite d'émergence « spectrale » puisqu'il ne s'agit pas d'une émergence tonale mais temporelle, n'est en retour, pas pondérée en fonction de la durée du bruit incriminé et le seuil d'infraction est fixé à 7 dB pour une émergence en basse fréquence et à 5 dB dans les fréquences moyennes et aiguës. 

On remarque que les dispositions des décrets de 1988 et de 1995 visaient déjà de fait à rendre répréhensibles en site urbain: les cours de récréation des écoles, les marchés, les terrasses de café, les terrains de sport... toutes ces activités traditionnelles dont le tort est de se trouver à proximité d'habitations. 

Avec le décret du 31 août 2006 et la limite d'émergence dite « spectrale », il devient désormais difficile d'exercer une activité commerciale au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation sans se trouver en infraction. 

Les ministères concernés interrogés sur cette difficulté répondent que les agents de l'Etat agissent avec circonspection : alors, sans doute, la dite circonspection aurait-elle dû être inscrite dans le décret, mais cela reviendrait à aborder le critère de contexte laissé ainsi à la libre appréciation de l'autorité administrative. 

Nous voyons ici qu'il faudrait bientôt mettre les villes à la campagne comme le proposait déjà Alphonse Allais, mais non sans avoir au préalable rendus silencieux les coqs et les clochers. 

Les installations classées sont visées par une réglementation distincte, plutôt par deux réglementations (en fait davantage eu égard aux régimes spéciaux accordés en particulier aux installations EDF, à l'exploitation des carrières...). 

Les installations classées soumises au régime de la déclaration, sont concernées par l'arrêté du 20 août 1985 et celles soumises au régime de l'autorisation, par l'arrêté du 23 janvier 1997. 

Curieusement, dans le cas de l'instruction d'une gêne, les dispositions imposées à une installation soumise à déclaration apparaissent plus sévères que pour une installation plus puissante soumise à autorisation. 

En effet, l'arrêté du 20 août 1985, qui concerne le régime de la simple déclaration, fixe la limite d'émergence à 3 dB(A) de jour comme de nuit, tandis que l'arrêté du 23 janvier 1997 afférent au régime de l'autorisation fixe la limite d'émergence en zone calme (entre 35 dB(A) et 45 dB(A)) à 6 dB(A) le jour et à 4 dB(A) la nuit. 

Curieusement encore, l'émergence en zone calme peut être plus élevée qu'en zone bruyante où le bruit incriminé se trouve masqué et par suite moins perceptible. 

On remarque qu'une installation soumise au régime de l'autorisation a donc la possibilité de faire plus de bruit qu'une activité ordinaire, puisque l'infraction n'est considérée qu'à partir d'un niveau de bruit de 35 dB(A) dans le premier cas et de 25 dB(A) dans le second. 

En retour, pour l'installation classée soumise au régime de la déclaration, il n'existe pas de niveau minimal pour caractériser l'infraction d'émergence. 

Les régimes de la déclaration et de l'autorisation se distinguent encore par la pénalité apportée lorsque le bruit incriminé présente une tonalité marquée, c'est-àdire un son pur, exprimée tantôt en décibels (pénalité de 5 dB pour la déclaration), tantôt en durée (30 % de la durée de fonctionnement pour l'autorisation). 

Retenons, enfin, au titre de la réglementation des activités de voisinage, le décret du 15 décembre 1998 relatif aux établissements diffusant de la musique amplifiée. 

L'objet initial de ce texte étant la protection de l'ouïe du personnel et de la clientèle de ces établissements, il a été ajouté au projet in-extremis avant d'être publié des dispositions concernant le trouble de voisinage. 

A cet effet, l'isolement de l'établissement ou encore le réglage du niveau de bruit musical doivent être tels que l'émergence reste limitée à 3 dB par bandes de fréquence (bandes d'octave) dans les locaux d'habitation voisins et contigus. 

Toutefois, il s'agit ici encore d'émergence moyenne et la largeur d'une bande d'octave est trop importante naturellement pour que soit pris en compte le caractère tonal propre au bruit musical, qui outre le rythme rend ce dernier très perceptible même quand son niveau reste faible au voisinage. 

Retenons pour l'essentiel de ce survol des textes réglementaires relatifs au bruit de voisinage que certaines activités peuvent faire plus de bruit que d'autres sans qu'on ne puisse y trouver de justification, que la prise en compte de l'émergence moyenne est sans rapport avec le mécanisme de la gêne et surtout que ne sont pas prises en compte les contraintes de contexte et de situation (sauf pour les bruits de chantier) faisant qu'il puisse exister des bruits à la fois répréhensibles et normaux. 

Observons ainsi qu'à ignorer le contexte et sous prétexte que tout bruit émergeant peut engendrer un inconvénient, l'évolution réglementaire devrait bientôt aboutir sous la pression associative à imposer le silence. 

Peut-être, alors, pourrait-on rappeler que « la Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » (art. 5 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen) et qu'en ce sens, la réglementation sur le bruit ne devrait pas avoir pour objectif de garantir le confort, mais seulement de couvrir un danger, en l'occurrence une menace pour la santé. 

II- LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE 

La théorie du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage vient précisément par son autonomie réparer une réglementation par trop générale, en visant le cas d'espèce. 

Citons, à titre d'exemple, un arrêt qui reflète l'interprétation classique en la matière : 
L'arrêt de la Cour de Cassation (3è ch. Civ.) du 8 mars 1978, vient confirmer un arrêt de la Cour d'Appel suivant lequel le seuil réglementaire doit être considéré comme un « seuil de danger et non de gêne » et que des engins « même conformes à la réglementation en vigueur, peuvent, par l'utilisation qui en est faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les met en action, entraîner des dommages pour les tiers ». 

Il est, en effet, admis que le respect des dispositions réglementaires ne constitue pas un motif d'absence de trouble. 

Toutefois il reste possible, puisque cette théorie prétorienne est pleinement autonome, de considérer le contraire comme le démontre cette autre décision : 

L'arrêt de la Cour d'Appel de Caen du 13 mars 2001 dans une affaire LAINE contre GAUCHET motive ainsi la décision : « Le seul fait que la Société LAINE ait pu exploiter la carrière en infraction à une disposition réglementaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il le sera établi ci-après, n'est pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage ». 

Il est ainsi confirmé que le bruit d'une activité peut donc se trouver à la fois répréhensible et normal, c'est-à-dire n'excédant pas les inconvénients normaux, et ceci est conforme à la préservation de la cité et à la vie en société où se mélangent depuis la nuit des temps, les habitations, les commerces, les loisirs, les écoles... 

Le bruit étant aujourd'hui décrié comme un fléau insupportable, toutes sources confondues, sans doute serions-nous avisés de considérer davantage l'aspect subjectif de ce dernier comme le faisait déjà SOPHOCLE vers 450 avant notre ère, lorsque ce dernier énonçait : « Pour qui a peur tout est bruit ». 

L'homme moderne a-t-il donc peur de son voisinage au point de vouloir protéger autant son habitat de toute intrusion sonore ? 

Une meilleure acceptation du bruit par une meilleure intelligence de ce dernier ne peut pour autant faire disparaître bien sûr l'obligation de précaution au sens de l'application de l'article 544 du code civil ou encore des articles 1382 et 1383. 

La mission de l'expert, lorsque le fondement de l'action est le trouble anormal, n'est-elle pas alors, après avoir mesuré le bruit incriminé et attesté de son audibilité, voire renseigné la conformité réglementaire, de tout mettre en œuvre pour rendre compte au juge du contexte (objectif) du litige et c'est bien ici qu'il est attendu de l'expert de justice d'être davantage qu'un technicien, en quelque sorte l'oreille du juge. 

Nous rappelons l'avis du CNEJAC (Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique) du 27 janvier 1993 suivant lequel : « La gêne sonore est considérée comme excessive lorsqu'une émergence globale dépassera 3 dB(A) de nuit et 5 dB(A) de jour, sous réserve que le bruit incriminé constitue soit une anomalie, soit une incongruité, soit une intrusion ou, encore, soit étranger au site... ». 

Il revient alors à l'expert acousticien de renseigner tous facteurs susceptibles de rendre le bruit incongru: 

- Le bruit résulte-t-il d'un défaut de précaution, d'entretien ? Est-il évitable ? Est-il remédiable ? 
- Quel est le degré d'appartenance du bruit au contexte sonore usuel ? Est-il coutumier ? 

III - LA REGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION 

Le décret du 22 octobre 1955 fixait qu'« un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d'habitation ». 

Cette obligation d'un isolement suffisant a été explicitée et quantifiée une première fois par la circulaire du 14 novembre 1958 et une seconde fois par la circulaire du 17 décembre 1963. 

Remarquons qu'il était déjà proposé à cette époque que le niveau du bruit des équipements collectifs ou individuels de l'immeuble n'excède pas 30 dB(A) dans une chambre à coucher, valeur toujours en vigueur aujourd'hui. 

Observons également qu'en novembre 1958 il était recommandé de maîtriser la réverbération dans les circulations communes des immeubles, disposition qui n'a été reprise qu'en 1994. 

L'arrêté du 14 juin 1969 est venu renforcer les exigences d'isolement au bruit aérien et au contraire diminuer celles concernant les bruits de chocs ou le bruit des équipements individuels. 

L'arrêté du 28 octobre 1994, désigné comme la « NRA » (Nouvelle Réglementation Acoustique) et présenté comme l'aboutissement du confort acoustique au point de devenir une sorte de Label, en est revenu à peu près aux performances de 1963 pour le bruit de choc et a réinstauré, à la fois l'exigence de réverbération dans les parties communes et d'isolement minimal de façade. 

Enfin, l'arrêté du 30 juin 1999 a tenté d'adapter au mieux les exigences de l'arrêté du 28 octobre 1994 aux indices européens, mais sans modifier ou presque les caractéristiques minimales des immeubles. 

Rappelons qu'outre le logement se trouvent réglementées les constructions des établissements d'enseignement, des hôtels et des établissements de santé. 

Il est observé que le plus significatif dans l'évolution réglementaire n'est pas l'accroissement des performances minimales exigées mais plutôt l'expression de ces exigences. 

L'évolution rédactionnelle du règlement est explicite d'un glissement sémantique de la fonction réglementaire qui ne viserait plus à établir la limite à ne pas franchir mais plutôt celle à atteindre. 

Si dans l'ancienne réglementation de la construction (arrêté du 14 juin 1969) il est rédigé que le niveau du bruit aérien « ... ne doit pas dépasser » la valeur fixée, il ne manque pas d'être constaté dans la « Nouvelle Réglementation Acoustique » (arrêtés du 28 octobre 1994 puis du 30 juin 1999) que cette même exigence au bruit aérien (formulée non plus en niveau mais en isolement) est exprimée ainsi: « doit être égal ou supérieur ». 

En exposant aujourd'hui que le niveau d'isolement limite est acceptable, le texte réglementaire devient normatif, c'est-à-dire qu'il devient un exemple d'objectif de protection acoustique et par suite une référence du bien construit. 

Le ministère du logement édite à cet égard un cahier d'exemples de solutions permettant de viser les exigences réglementaires. 

Ceci permet aux constructeurs de vanter la qualité acoustique des ouvrages au seul motif de la satisfaction réglementaire, comme s'il s'agissait d'une norme de confort et non de la limite de la sanction pénale. 

De même les fabricants soulignent les performances de leurs produits en annonçant qu'elles permettent de respecter la réglementation, comme s'il s'agissait alors d'un objectif à atteindre et non de la limite à ne pas franchir. 

Une norme correspondant à ce qu'il est recommandé de faire, un tel principe génère naturellement de l'incompréhension chez les plaignants qui s'étonnent qu'un ouvrage puisse à la fois être conforme et non satisfaisant. 

L'inconvénient résultant aujourd'hui d'une telle interprétation normative de la réglementation se traduit par l'absence de réflexion sur les bons objectifs à atteindre en fonction des situations. 

En effet si les seuils réglementaires de construction des immeubles peuvent être jugés satisfaisants en cas de bruit ambiant significatif, il n'en va plus de même en présence d'un bruit de fond très bas, privant de tout effet de masque et rendant perceptibles les plus faibles bruits de l'immeuble. 

A cet égard, le CSTB avertissait à juste titre en 1982 dans la rubrique acoustique du REEF que « le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne) ». 

De même, une réflexion portant sur la signification des bruits produits par une activité projetée et les conditions particulières du voisinage devrait conduire à moduler les efforts de traitement, or une telle distinction peut difficilement être approchée dans un cadre réglementaire général. 

La confusion entre norme et réglementation conduit alors à faire l'économie de l'étude de programme indispensable à une bonne adéquation de l'ouvrage avec son environnement et sa future utilisation, si ce n'est à la cohérence avec la qualité affichée lors de la commercialisation. 

IV - L'IMPROPRIETE A DESTINATION 

Pour le technicien cette théorie de l'impropriété qui semble prendre sa source dans le droit de la vente apparaît bien complexe dès lors qu'elle s'est trouvée attachée non plus au manquement à une obligation contractuelle mais aux désordres visés par l'article 1792 du Code Civil, suivant lequel « Tout constructeur est responsable des dommages rendant un ouvrage impropre à sa destination ». 

N'en vient-on pas ici à confondre, par la conservation du même vocable, le défaut de conformité avec le vice de la chose ? 

La question du critère de l'impropriété en matière acoustique ne pouvant être évitée dès lors qu'il est demandé à l'expert de rapporter les éléments permettant au juge de statuer, nous observons que la jurisprudence est loin d'être constante sur ce point; toutefois les divergences d'appréciation ne résultent-elles pas encore de circonstances de fait ? 

Alors quel doit être le critère de l'impropriété à destination ? 

Un silence excessif par un trop grand isolement de façade rendant alors tout bruit de l'immeuble perceptible, un bruit incongru ou insolite, l'insuffisance de confort, le non-respect d'une clause contractuelle, l'infraction aux règles de construction, l'inaptitude à l'emploi, l'impossibilité d'usage, l'insalubrité ou l'inhabitabilité ? 

Les constructeurs préféreraient sans doute disposer d'une référence explicite afin de construire leur ouvrage en conséquence, et beaucoup de professionnels en appellent ainsi à la référence réglementaire. 

Citons à titre d'exemple deux décisions : 

- l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 17 octobre 1991, suivant lequel « ...dans la mesure où les minima imposés par la réglementation ont été respectés, il n'est pas possible d'écrire qu'il y a impropriété des immeubles à leur destination », 

- l'arrêt de la Cour de Cassation (3è ch. Civ.) du 20 février 1991 , suivant lequel il est reproché aux premiers juges d'avoir manqué « de rechercher si, nonobstant la conformité aux normes réglementaires applicables, les désordres d'isolation phonique relatifs à la diffusion des bruits aériens ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination ». 

L'arrêt de la cour de cassation du 20 février 1991 a été confirmé le 9 décembre 2003, puis encore le 16 septembre, mais sans jamais apporter de réponse à la question du critère d'appréciation. 

V - CONCLUSIONS 

Le juge civil dispose du pouvoir souverain d'appréciation tant de l'anormalité du trouble que de l'impropriété de l'ouvrage, en toute indépendance des dispositions réglementaires. 

Si l'on considère que la décision du juge prend appui sur l'avis de l'expert et que ce dernier ne peut renseigner l'existence du désordre sur la base des seuils réglementaires, il convient alors d'imputer audit expert la responsabilité de l'établissement des critères d'appréciation du trouble de voisinage ou de l'impropriété de l'ouvrage; ce qui revient, en la circonstance, à proposer le droit.

Nul n'admettra ici qu' un tel  rôle soit accordé au technicien par le Code de procédure civile.


18e rencontres "Droit & Construction" de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence - 17 septembre 2010