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dimanche 29 juin 2025

RECONNAISSANCE DU TROUBLE DE BRUIT

(Extraits de l’intervention au 54e congrès du CNEAF)

Thierry Mignot, architecte, acousticien et expert agréé par la Cour de cassation, tient à rappeler qu'au sens du droit, l'expert ne peut pas déduire un trouble à partir d'un désordre, le trouble ne doit pas être potentiel, mais effectif et constaté.

L'appréciation cognitive du bruit dépend de l'histoire, de l'expérience, de la culture de chaque individu. Face à une source de bruit : soit on l'ignore, soit on l'apprécie, soit on la rejette.

Le travail de l'expert consiste aussi à renseigner le juge sur l'existence d'un trouble dont les causes tiennent à l'effet d'intrusion, d'effraction dans la sphère privée.

Les tribunaux reconnaissent aujourd'hui l'effet nocebo, à savoir que le sentiment de danger du bruit peut être plus impactant que le bruit lui-même.

Très souvent dans le cadre expertal on se demande si le bruit crée le trouble ou si c'est le trouble qui crée le bruit.

L'expert doit rendre compte d'éléments strictement factuels et d'indicateurs objectifs du trouble anormal de voisinage.

Au regard des décisions en la matière, on s'aperçoit qu'au-delà de la vérification de l'existence du bruit par un acousticien, la plupart du temps les facteurs retenus par les magistrats sont liés à des notions d'incongruité, de défaut de comportement ou de manques de précaution.
 
Le sonomètre est utile pour dire aux juges si le bruit existe et s'il est significatif, car il arrive que des personnes ressentent des bruits strictement physiologiques ; les acouphènes peuvent être liés à des problèmes cardiaques.

L'expert est capable d'apprécier si une source est naturelle dans les lieux ou si elle relève d'un défaut de précaution, telle une pompe à chaleur installée derrière une maison dépourvue de fenêtre mais devant la terrasse du voisin.

L'appréciation de la normalité est importante : ainsi pour une même source de bruit, le juge peut considérer qu'il y a ou non un trouble anormal.





mardi 22 mars 2022

POMPE A CHALEUR ET BRUIT DE VOISINAGE


RESPONSABILITÉS 

1. RESPONSABILITÉ  PENALE

1.1. Réglementations nationales

1.1.1. Code de la Santé Publique

- usage domestique de la P.A.C.
  art. R.1336-5

  Critère d'infraction : intensité ou répétition ou durée du bruit

- usage professionnel, culturel ou sportif de la P.A.C.
  art R.1336-5, R.1336-6 et suivants

  Critères d'infraction :
  Extérieur : e ≤ 3/5 dB(A) + correct. durée  
  Intérieur : e ≤ 7 dB B.F. et e ≤ 5 dB M.F. et H.F.
 
1.1.1. Code Pénal

- tapage nocturne (fonctionnement nocturne de la P.A.C.)
  art. R.623-2

  Critère d'infraction : " bruits nocturnes troublant la tranquillité d'autrui "

1.1.3. Arrêté interministériel du 23 juin 1978 (JO du 21 juillet 1978)
          relatif aux installations fixes destinées au chauffage

- bruit de chaufferie des bâtiments d'habitation, de bureaux ou E.R.P.
  Lp ≤ 50 dB(A) à 2.00 m des façades du bâtiment contenant la chaufferie
  ou des bâtiments voisins

1.2. Réglementations territoriales

1.2.1. Arrêtés préfectoraux
          pris sur le modèle de la circulaire du 7 juin 1986

- art. 6 du modèle d’arrêté : 
" Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments "

Critère d'infraction : défaut de précaution

1.2.2. Arrêtés municipaux
          pris en application des articles L.2212-1/2, L.2213-4 et L.2214-4 du C.G.C.T.

- par ex. art.15 de l'arrêté de la ville d'Issy-Les-Moulineaux du 6 décembre 2004
  ou art.7 de l'arrêté d'Asnières-sur-Seine du 1er décembre 2020 :
" Les occupants des locaux d'habitation…sont tenus de régler toute émission acoustique (par  les appareils ou machines qu'ils utilisent) … de manière à ce qu'ils ne soient pas perceptibles dans les logements et les locaux voisins "

Critère d'infraction (dans le cas particulier des villes citées) : audibilité du bruit de fonctionnement

N.B. Arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3è) du 8 mars 1978 (D.1978.641) 
Le seuil du supportable peut être inférieur à celui prévu par les règlements qui fixent un " seuil de danger et non de gêne  "


2. RESPONSABILITÉ CIVILE

2.1. Principe prétorien du "trouble anormal de voisinage"
       Cass. 2ème Civ. 19 novembre 1986
       art. 544, 1240 et 1241 du CC

Critères cumulatifs du dommage :
 a) " modification du bruit ambiant d'une manière sensible "
(Avis de la commission d'étude du bruit du 21 juin 1963 : e > 3/5 dB)
 b) Incongruité dans le contexte (installation non coutumière dans le site), défaut de précaution (implantation de la P.A.C.), évitabilité (choix de modèle in-door ou out-door, mode de condensation …)

2.2. Règlement de copropriété (ou cahier des charges d'A.S.L / A.F.U.L)
       Clauses prise en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965

Critère d'infraction : " porter atteinte aux droits des autres copropriétaires "

N.B. Arrêt de la Cour de cassation (3ème ch.) du 11 mai 2017 (Pourvoi : 16-14339) 
« le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s’applique aux copropriétaires et, plus généralement, à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, et, donc, notamment, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire »


addenda relatif aux règles de construction
 
Arrêtés interministériels du 30 juin 1999

pris en application des articles du CCH :
- R.111-1-1 : "bâtiments d'habitation nouveaux"
- L.111-11 : "contrats de louage d'ouvrage"

Critères d'infraction (dans une pièce d'habitation de l'ouvrage, fenêtres fermées) :

- PAC individuelle  
Critère d'infraction (à l'intérieur d'une pièce fenêtres et portes fermées) :
LnAT ≤ 35 + 3 dB(A) dans une pièce principale
LnAT ≤ 40 + 3 dB(A) dans une pièce principale ouverte sur la cuisine
LnAT ≤ 50 + 3 dB(A) dans une cuisine

- PAC collective 
Critère d'infraction (à l'intérieur d'une pièce fenêtres et portes fermées) :
LnAT ≤ 30 + 3 dB(A) dans une pièce principale
LnAT ≤ 35 + 3 dB(A) dans une cuisine

nb1 Arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2006 (ass. plein. 05-19408) 
« Les désordres d'isolation phonique pouvant relever de la garantie décennale même en cas de respect des exigences minimales légales ou réglementaires …» (impropriété à destination)
nb2 Le trouble anormal de voisinage est constitutif de l'impropriété à destination https://www.thierrymignot.com/2023/02/le-trouble-anormal-de-voisinage-motif.html