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vendredi 29 mars 2019

L'EXPERTISE DE BRUIT


Processus du trouble et caractérisation

Le mécanisme du trouble

Aborder la question du bruit oblige à aborder le sujet des référentiels d’appréciation du bruit, dont fait partie le droit. Il convient également de rappeler que jamais un rapport d’expert n’a été annulé pour avoir « dit » le droit, ce que confirment les juges qui n’hésitent pas à s’emparer d’un avis juridique donné par un expert. Les dispositions réglementaires sont d’ailleurs rédigées par des techniciens.

Les deux instants du trouble

Ce mécanisme se manifeste en deux étapes, l’une dite « perceptive » et l’autre d’ordre cognitif. L’étape « perceptive » commence par une variation de pression de l’air qui engendre une onde reconnue par l’oreille (1). Il s’ensuit une prise de conscience par le cerveau du bruit généré. La seconde étape, « cognitive », concerne l’appréhension du bruit, et la façon dont on le juge. Une autre forme de réaction au bruit est dite « archaïque » – ou instinctive – lorsqu’il engendre une réaction de peur.

Pour autant, ces réactions se mélangent un peu, dans la mesure où le contrôle de l’appréhension reste plus ou moins conscient. Par rapport à la vue, qui est un sens plus analytique, l’ouïe constitue le sens de la vigilance, celui qui permet le mieux de détecter des signaux éloignés.

(1) L’oreille humaine peut apprécier des variations de pression 6 milliards de fois plus faibles que les variations atmosphériques

Le facteur n’est pas la lettre

Le nerf auditif étant directement relié aux parties reptiliennes du cerveau, la réaction générée par un bruit est immédiate, ce qui explique la confusion entre signifiant et signifié qui peut s’opérer dans le cas d’une réaction instinctive à un bruit, comparable à la réaction négative que l’on peut avoir à l’égard du facteur lorsqu’il dépose un courrier désagréable. Une telle réaction est la conséquence d’un affect plus que celle d’un bruit. L’expert devra donc conserver à l’esprit cette relation particulière que l’on peut avoir par rapport au message sonore.

Le trouble n’est pas lié au niveau de bruit

Il suffit ainsi qu’un bruit soit jugé désagréable pour engendrer une réaction de gêne, sans qu’il soit nécessairement fort. A cet égard, l’unité employée pour mesurer le bruit – le décibel (dB) – a été créée en considérant que la sensation variait comme le logarithme de l’excitation, ce qui reste invérifiable. Le décibel n’est d’ailleurs pas reconnu dans le système des unités internationales. Par ailleurs, un bruit paraît d’autant plus fort qu’il émerge par rapport au bruit de fond.

Les atteintes au domaine fonctionnel

Les atteintes fonctionnelles peuvent être générées par des bruits supérieurs à 90 dB, qui sont susceptibles de détruire définitivement les cellules ciliées (2), voire de déchirer le tympan, mais également par des bruits dits « moyens » qui, s’ils sont continus, peuvent engendrer une fatigue de l’organisme en contraignant à une attention soutenue ou à une vigilance permanente de l’environnement. Dans nos missions d’expertise, il s’agit de nous intéresser au bruit objectivable et factuel, en dehors de tout aspect psychologique.

(2) Les cellules ciliées sont des cellules sensorielles faisant partie des systèmes auditif et vestibulaire des vertébrés


Les réglementations du bruit

Quelle(s) réglementation(s) en matière de construction ?

 Le contenu de l’article R 111-1.1 du CCH

L’article R 111-1.1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que la réglementation du bruit s’applique aux constructions neuves ou aux extensions de bâtiments anciens. Si le dépôt de permis de construire, la rénovation importante d’un ouvrage ou le changement d’affectation ne sont donc pas de nature à entraîner l’application de ce dispositif réglementaire, rien n’empêche un maître d’ouvrage de fixer des seuils. Lorsqu’une rénovation s’approche des seuils réglementaires, il est recommandé à l’expert d’en informer le juge afin d’assurer une protection minimum.

Une limite à ne pas franchir plutôt qu’une norme

Si la réglementation française fixe des seuils d’infraction – la 3e chambre civile de la Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les seuils d’infraction sont des seuils de danger, et non de gêne – ces seuils ne peuvent en aucun cas constituer des objectifs à atteindre. Il est pourtant récurrent que les documentations commerciales des promoteurs indiquent respecter la Nouvelle réglementation acoustique (NRA), publiée en 1994. Cela tient notamment au fait que la rédaction de cette réglementation fixait, dans le cas des bruits aériens, la possibilité d’atteindre le seuil limite.

Les critères de bruits

Exprimés en termes d’exigence et non de moyens, ces seuils ont pour objet de parvenir à un niveau de bruit défini, à l’exception des parties communes des logements d’habitation, pour lesquelles c’est un moyen d’absorption des bruits qui est recommandé.

Les critères retenus sont les suivants :

  • isolement aux bruits aériens entre locaux
  • niveaux de bruit de chocs
  • bruits des équipements
  • isolement vis-à-vis de l’espace extérieur

Les textes réglementaires en question

Plusieurs arrêtés réglementaires…

Deux arrêtés du 30 juin 1999 définissent les exigences et la tolérance, cette dernière étant fixée à 3 dB, ce qui correspond à l’imprécision de la mesure. Les arrêtés du 23 juin 1978 et du 23 juillet 2013 concernent l’isolement de la façade. Les constructions visées par ces textes sont les hôtels, les établissements d’enseignement et les installations classées. Les établissements de santé sont visés par l’arrêté du 25 avril 2003, les Etablissements recevant du public (ERP) par celui du 1er août 2006. En revanche, les bureaux ne sont soumis qu’à des dispositions normatives.

…et de nombreuses questions

Il convient cependant d’émettre certaines réserves quant à cette réglementation. Ainsi, il est toujours fait référence à la norme de mesurage NFS 31-057, depuis longtemps abrogée par l’Association française de normalisation (AFNOR).

Par ailleurs, les seuils fixés par la réglementation sont exprimés en valeurs absolues, ce qui ne tient pas compte de l’évolution des équipements. Par exemple, le bruit maximal pouvant être produit par un ascenseur a été fixé, en 1963, à 33 dB(A) (3), alors que le bruit ambiant était couramment de 30 dB(A) à l’intérieur des logements. Bruits intérieurs et extérieurs se confondaient donc. Mais l’étanchéité des fenêtres s’étant améliorée, ce bruit ambiant est aujourd’hui d’environ 20 dB(A), entraînant une émergence de bruit de 13 dB, ce qui devient très perceptible.

(3) dBA : décibel pondéré en fonction de la courbe de sensibilité de l’oreille

Cette réglementation ne tient également pas compte des basses fréquences générées par des bruits sourds tels que le passage du métro, prétextant la difficulté de mesurage de ces bruits.

Enfin, concernant les bruits de choc, le dispositif est prévu par rapport à des planchers maçonnés, ce qui génère des difficultés dans le domaine de la construction bois.

Le cas des immeubles habités

Dans le cas d’une rénovation lourde dans des immeubles situés à proximité de zones de bruit, le décret du 14 juin 2016 et l’arrêté du 13 avril 2016 subséquent imposent un renforcement de façade, soit par une exigence d’isolement, soit par des indications d’affaiblissement de composants du bâtiment disposant de certifications acoustiques. Ces certifications sont cependant obtenues en laboratoires et se révèlent parfois éloignées de la réalité in situ.

Nota : Sur la question des immeubles anciens, on sait que les règles de construction d’il y a 30 ou 40 ans prévoyaient des isolements acoustiques d’une grande médiocrité. Dans ces immeubles, il va de soi que les bruits extérieurs se révèlent salutaires dans la mesure où ils « protègent » des bruits des voisins. Le renforcement acoustique de la façade d’un tel immeuble à l’occasion d’une rénovation thermique génère alors des catastrophes en rendant beaucoup plus présents les bruits intérieurs.

Les règles locales

60 départements français ont adopté, par arrêtés préfectoraux, une obligation de maintien de la qualité, de non-dégradation et de précaution d’installation d’équipements nouveaux. Il importe d’en connaître l’existence, notamment en province.

Quelle réglementation en matière de trouble de voisinage ?

Les dispositions générales sont intégrées dans le Code de santé publique et dans le Code de l’environnement. Trois types d’activités sont visés : la vie domestique, les activités professionnelles en général, et les bruits de chantier.

Le bruit dans la vie domestique

Si la vie domestique fait bien l’objet d’une réglementation dans le Code de santé publique, aucune limite d’émergence n’est cependant fixée, seuls les critères de durée, d’intensité et de répétition sont pris en compte. Pour remédier à cette lacune liée à la complexité de la question, le Conseil national du bruit (CNB) a élaboré un guide destiné à aider les agents à verbaliser.

Le bruit émis par les activités professionnelles

Ici, une exigence est formulée en termes d’émergence, qui tient compte du fonctionnement et de la sensibilité de l’oreille. Deux critères sont retenus par le législateur : une émergence globale toutes fréquences confondues exprimée en dB(A), qui renseigne sur l’impact physiologique du bruit ; cette émergence est de 3 dB (A) la nuit et de 5 dB(A) le jour. Le second critère concerne l’intérieur des habitations, et prévoit qu’au-delà de 25 dB les émergences sont fixées par bandes de fréquence, mais – là encore – sans exigences pour la bande basse fréquence en dépit des nombreux bruits de voisinage émis dans cette bande de fréquence.

Cette réglementation se révèle cependant inapplicable en raison du fait que l’émergence (qui est la différence entre le bruit ambiant et le bruit perturbateur) ne peut être vérifiée que de manière différée, avec un fort risque ponctuel de perturbation des mesures pouvant induire des émergences négatives. En outre, la norme de référence (NF S31-010) est également inapplicable, car rédigée sans tenir compte de la réalité sur le terrain. 

Les bruits de chantier

Considérés comme nécessairement générateurs de bruits, les chantiers sont en infraction dès lors que le matériel utilisé ne répond pas aux normes, lorsqu’il n’est pas utilisé dans des conditions normées, ou encore lorsque le comportement des acteurs du chantier est anormal ou résulte d’un défaut de précaution. Il est intéressant de constater que ces critères se rapprochent de ceux permettant d’apprécier le trouble anormal de voisinage.

Les autres établissements réglementés

Il s’agit des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), avec des seuils d’émergences différents à la fois selon le type d’établissement et selon les équipements utilisés. Les Etablissements diffusant de la musique amplifiée (EDMA) sont également visés, avec à nouveau une insuffisance réglementaire liée à l’émission de bruits en basse fréquence.

L’expert et le dispositif réglementaire

Les exigences contractuelles étant souvent calées sur le dispositif réglementaire, l’expert a pour mission spécifique de renseigner le juge sur leur respect. Mais c’est surtout sur l’antériorité du générateur du bruit que son expertise est attendue. A cet égard, l’article 112-16 du CCH, prévoit que l’on ne peut se réclamer de l’antériorité que si l’activité s’est maintenue dans les mêmes conditions depuis le début et si la réglementation est respectée.


Trouble anormal de voisinage et impropriété à destination

Le trouble anormal de voisinage : audibilité et indicateurs factuels

Si le respect des dispositions réglementaires satisfait les exigences de l’administration, le trouble de voisinage n’est pourtant pas le problème de l’administration. Dans ce cadre, l’application de l’article 544 du Code civil et ses développements jurisprudentiels conduisent à retenir l’idée que l’on ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui implique que les inconvénients de voisinage sont un fait admissibles. Dès lors, la question posée est celle de l’excès. A cet égard, le juge demande à l’expert de le renseigner sur les indicateurs permettant d’apprécier l’anormalité du trouble.

La jurisprudence retient deux critères d’appréciation du trouble de voisinage : l’audibilité – c’est-à-dire le fait que le bruit soit audible sans effort d’attention particulier – et les indicateurs factuels de trouble.

Le critère d’audibilité

Ce critère est défini dans un avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la Santé publique du 21 juin 1963(4), lequel précise que l’audibilité sans effort particulier correspond à une émergence instantanée de +3 dB la nuit et de + 5 dB le jour. Il convient dès lors de vérifier si l’émergence est significative ou non, c’est-à-dire si le bruit est audible ou non, ce qui pourrait être effectué sans sonomètre.

(4) http://cnejac.org/wp-content/uploads/2017/04/Avis_comm_bruit_1963.pdf

Les indicateurs factuels de trouble

Dans ce second temps, il convient de fournir les indicateurs factuels permettant de considérer le bruit comme pouvant engendrer un trouble de fait, en dehors de toute considération d’ordre psychologique. Un bruit étant considéré comme incongru dans un contexte donné, il s’agit de dire au juge si le bruit appartient – ou non – à l’environnement habituel ou attendu du site ou de l’habitation. Ainsi, un bruit d’équipement n’est pas familier d’une habitation. Il convient également de renseigner le juge sur l’utilité collective du bruit, sur sa causalité, sur l’ « évitabilité » ou sur le défaut de précaution ou d’emploi.

Quels critères d’incongruité ?

- Le cas récurrent de la Pompe à chaleur (PAC)

Placée à l’extérieur, elle se retrouve souvent à proximité de l’habitation voisine, avec ses bruits habituels de fonctionnement. Il convient dès lors d’évaluer non pas l’émergence, mais l’anormalité, en fonction des usages, des coutumes, de la situation géographique, etc. Dans la mesure où il est techniquement possible sans difficulté d’installer une PAC qui ne produit aucune gêne acoustique, notamment en zone pavillonnaire où un tel équipement ne constitue pas encore la norme et l’habitude, il convient de dire au juge qu’il s’agit manifestement d’un défaut de précaution.

- Un exemple d’anormalité du bruit : l’affaire de la poule et du citadin

Dans une affaire opposant un citadin et le propriétaire d’un poulailler, la Cour d’appel de Riom, a considéré que le voisinage d’un poulailler de village ne pouvait pas justifier la colère d’un habitant de village. L’anormalité n’est dès lors pas constituée par le bruit lui-même tant que le poulailler considéré correspond aux poulaillers habituellement rencontrés dans ce type d’endroit. Ce sont donc bien les éléments factuels qui permettront au juge de décider de l’anormalité ou non du bruit.

- D’autres critères factuels tels que les différences culturelles ou l’âge peuvent également être retenus.

- Retour sur les règles de construction : le cas de la moquette

Quelle que soit l’épaisseur de la moquette installée, le plancher finira par fléchir sous les pas des habitants, générant ainsi une vibration audible sous la forme d’un choc. Il s’agit bien là d’un inconvénient normal, auquel on ne peut échapper qu’en transformant considérablement nos modes constructifs. A cet égard, force est de constater que, lors de l’acquisition d’un appartement, l’acheteur ne se montre pas particulièrement précautionneux vis-à-vis de ses caractéristiques techniques, notamment en matière d’acoustique

L’impropriété à destination

A l’inverse de la théorie de l’impropriété à destination, codifiée à l’article 1792 du Code civil, le trouble de voisinage est autonome. Il pourra ainsi être reproché au juge de retenir l’anormalité d’un trouble sur le seul fondement de l’infraction. Cela peut conduire à considérer qu’une activité réglementaire pourra être retenue comme anormalement gênante par le juge et, inversement, qu’une installation manifestement en infraction ne pourra être condamnée pour trouble anormal.

Quels critères d’impropriété à destination ?

Dès lors se pose la question des critères de l’impropriété à destination : perception de bruits ? Insuffisance de confort ? Non-respect d’une clause contractuelle ? Inaptitude à l’emploi ? Impossibilité d’usage ? Insalubrité ? Inhabitabilité ? L’infraction aux dispositions réglementaires ne constituera cependant pas un tel critère.

Pour ma part, j’estime que si le juge ne peut se référer au dispositif réglementaire, il convient de le renseigner sur le point de savoir si le niveau de qualité correspond au dispositif réglementaire en tant qu’il constitue une référence retenue par des professionnels pour apprécier les valeurs de confort minimum.


La question du changement de revêtement de sol

Trouble ou désordre ?

La réglementation sur l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation prévoit une exigence en termes de bruits de choc avec revêtement de sol. Cela a incité les constructeurs à mettre en œuvre de la moquette sur tous les sols. Cependant, la mode des parquets visibles est revenue, ce qui a entraîné un contentieux considérable et toujours d’actualité, portant sur la question de savoir s’il s’agit d’un désordre (donc d’une dégradation de la qualité) ou d’un trouble (donc une augmentation du niveau de bruit).

La comparaison peut être effectuée par calcul, dès lors que les performances du revêtement d’origine sont connues. Lorsqu’elle est effectuée à l’aide de la machine à frapper, il convient de se rappeler que les sons produits par cette machine ne mettent pas en évidence les bruits produits par la flexion du plancher engendrée par la marche.

Certaines décisions fondées sur une dégradation mise en évidence par la machine à frapper ont retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage. D’autres constatent une dégradation mais, conformément à l’obligation de constat factuel rappelée par la Cour de cassation, ne retiennent pas le trouble. Ainsi, un jugement récent constate une dégradation provoquée par la pose d’un carrelage sur un plancher, mais ne retient pas de trouble en raison de la présence épisodique et de la discrétion du propriétaire. Rappelons à cet égard que certains règlements de copropriété interdisent le remplacement d’un revêtement de sol par un autre de qualité acoustique moindre.

Cette situation résulte du fait qu’il n’existe pas de matériau dur sur sous-couche qui offre une performance acoustique équivalente à celle d’une moquette. En effet, lorsque l’on marche dessus, la moquette s’enfonce et allonge donc la durée du choc, limitant ainsi la durée du choc. Cette qualité acoustique disparaît donc lorsque l’on pose un parquet par-dessus. Il en va de même pour les sous-couches, quelles qu’elles soient. Pour y remédier, il conviendrait de rendre possible, dans les règlements de copropriété, la mise en place d’un parquet dans les meilleures conditions possible.


Bruit de chantier et référé préventif

Le fondement juridique et la mission

Un double fondement juridique

Si le bruit de chantier n’est pas soumis à une limitation de l’émergence du bruit, l’expert peut cependant avoir pour mission d’examiner l’impact du bruit de travaux avant l’ouverture du chantier, ou bien d’examiner son impact en cours de travaux. Le fondement juridique de cette action repose sur les articles 145 et 809 du Code de procédure civile, ce dernier permettant de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Certains juges considèrent en effet que le bruit fait partie des aléas à instruire en référé préventif.

Une mission de constat sur place

La mission se révèle complexe, car il est demandé à l’expert de rester en permanence à proximité du sonomètre, au risque de voir invalider la période de mesures pendant laquelle il en aura été éloigné. De même, l’identification des sources pose quelques difficultés : comment avoir la certitude que la mesure provient bien du chantier incriminé, et non d’un chantier voisin ? A l’inverse, la vérification des horaires de fonctionnement du chantier ou du respect du cahier des charges fixées par le maître d’ouvrage en limite de propriété n’exige pas la présence permanente sur place – sauf pour la mesure de la propagation des bruits par voie vibratoire à travers la structure des immeubles.

Une mission d’analyse

L’entreprise ayant l’obligation de prendre des précautions, l’expert a également pour mission la qualification des matériels de chantier et l’analyse du mode opératoire. L’expert tente alors d’établir les précautions « normales » adoptées en considérant le voisinage. Son rôle, à cet égard, est également de mettre en évidence les périodes durant lesquelles on ne peut pas reprocher à l’entreprise d’utiliser des matériels bruyants tels que le marteau-piqueur. Désigner suffisamment tôt ces périodes permet en outre de mener une étude d’impact destinée à faire connaître le risque acoustique et engager, entre les parties, un débat sur les règles d’horaires.

Une mission de facilitateur

A cet égard, organiser des réunions d’information préalables permet au voisinage de constater qu’il est pris en compte, atténuant ainsi l’impact du bruit en vertu du fait qu’un bruit « prévenu » se révèle moins fort qu’il ne l’est. Le bruit sera d’autant mieux accepté que sa survenance et le moment de sa survenance sont prévus. Si la conciliation ne peut lui être ordonnée par le juge, rien n’empêche l’expert de s’emparer de ce rôle de facilitateur.

Il est également demandé à l’expert de donner un avis sur la gêne sonore et les tolérances admises afin d’apprécier l’anormalité du trouble.

Les critères d’appréciation de l’anormalité du trouble

Puisqu’il n’existe pas de seuil, il ne subsiste qu’une obligation de précaution. Quant aux critères d’appréciation de l’anormalité du bruit de chantier, la jurisprudence retient, de façon récurrente, l’intensité du bruit, la durée du chantier, le non-respect des arrêtés préfectoraux fixant les horaires, le non-respect des préconisations de l’expert judiciaire et l’absence de précaution que ce dernier aura relevée.

Toutefois, certaines décisions relèvent l’anormalité du moindre bruit de chantier alors que d’autres considèrent qu’il s’agit d’un inconvénient normal de la vie de la cité.


L’impact du développement durable sur le bruit

Ce sujet sera rapidement abordé.

L’orientation et le dimensionnement des baies peuvent conduire à des orientations du bâtiment défavorables par rapport aux sources de bruit extérieures. Les doublages thermiques rapportés à l’intérieur des ouvrages, qui présentent tous une fréquence de résonance particulière, sont de nature à augmenter la transmission de bruits entre appartements par les parois verticales. A l’inverse, le doublage thermique extérieur rend les locaux beaucoup plus réverbérants.

Il en va de même des équipements techniques tels que la ventilation double-flux ou de la limitation de la porosité de l’enveloppe, qui a pour effet de diminuer drastiquement le bruit de fond dans les immeubles.


La pathologie courante

Les bruits structurels

Les parois séparatives en plaque de plâtre

Ces parois séparatives présentent très souvent un défaut d’étanchéité en pied de cloison, entraînant un effet de sifflement ressemblant à celui que l’on peut percevoir dans le cas de fenêtres mal calfeutrées, qui ne laissent passer que les fréquences aiguës. Pour y remédier, il convient de placer une bande élastomère.

Lorsque ces séparatifs sont réalisés après doublage thermique, il est impératif que la cloison aille jusqu’à la maçonnerie.

Le cas du mur-rideau

Dans le cas de mur-rideau, la transmission se produit de deux manières : soit par un défaut de calfeutrement entre le nez du plancher et la façade rideau, soit par un effet de rayonnement latéral produit par la flexion de la façade.

Les menuiseries intérieures

En menuiserie intérieure, on constate des défauts de calfeutrement des portes palières, attestés par les traces d’empoussièrement visibles. Il convient alors d’éviter de boucher les entrées d’air du logement.

Les chapes flottantes

La mise en œuvre d’une chape flottante continue par-dessus laquelle sont posées les cloisons légères ne pose plus de problèmes acoustiques par effet de contact entre l’about de la cloison et la chape.

Si l’on a de moins en moins de problèmes de défauts de relevé de la chape flottante et de défauts liés à la qualité de la sous-couche en polyéthylène (désormais interdite), on constate cependant quasiment systématiquement, au niveau de la circulation carrelée du rez-de-chaussée, un relevé entre la chape et l’appartement au nez du fond de feuillure de l’huisserie de la porte palière. La colle du carrelage jointoie alors la chape flottante de la circulation commune avec celle de l’appartement, ce qui génère une transmission de bruit. Le meulage à l’endroit du joint permet de gagner 10 à 15 dB.

Le carrelage

La pose de carrelage dans les salles de bains peut parfois contrarier l’indépendance de la chape. De même, lorsque le carrelage posé sur une sous-couche perméable, si la colle s’avère trop liquide, elle fait reposer le carrelage sur la dalle, ce qui entraîne une augmentation du bruit.

 Le bois

Les planchers en bois dans les constructions bois posent également d’importants problèmes de flexion. Il existe deux possibilités : soit un plancher avec un plafond réellement indépendant du plancher, soit – et c’est le mieux – un plancher collaborant réalisé avec une dalle collée sur l’ossature bois.

Les bruits d’équipement

- Les bruits de plomberie

En matière d’équipements, on retrouve de façon récurrente les problèmes de dévoiement de chutes d’eaux-vannes en ce qu’ils génèrent des vibrations qui se propagent à la structure de l’immeuble ou au cloisonnement.

- Les bruits de ventilation

Les caissons de Ventilation mécanique contrôlée (VMC) placés dans les charpentes bois doivent, autant que faire se peut, être installés sur le béton de la circulation commune plutôt que de le suspendre à la charpente ou le poser sur les fermes, au risque de générer des rayonnements acoustiques.

- Les bruits d’ascenseur

Le moteur des ascenseurs étant désormais placé dans le volume de la gaine, il n’est pas possible de le désolidariser par une suspension élastique, il convient d’utiliser les moteurs qui vibrent le moins. Les ascensoristes sont toutefois incapables de renseigner les forces vibratoires de leurs matériels. Lorsqu’une pièce principale se trouve contiguë à la gaine, il convient de prévoir la double gaine recommandée par le DTU, ou encore une double paroi à partir du plancher inférieur.

- Les bruits de ventouse électromagnétique de porte

Pour éviter le claquement lié au jeu de la contre-plaque, il convient a minima de régler la temporisation de l’électro-aimant, de telle sorte que le verrouillage ne s’enclenche qu’une fois le battant refermé. Les gâches d’autrefois étaient à cet égard plus faciles à régler.

- Les bruits de grille

Un vérin de fermeture de grille se fermant plus rapidement en été qu’en hiver en raison de la température, il conviendrait de disposer un galet équipé d’un petit vérin de fermeture, qui accompagne la fermeture en douceur.

Les bruits d’ornements de façade

S’agissant des ornements de façade, les problèmes surviennent au droit des coffres, qui doivent être renforcés – au détriment de la performance thermique. Par ailleurs, les éléments de façade guidant les écoulements d’eau de pluie produisent des bruits souvent constatés, ainsi que les dilatations d’habillages de bardage en tôle.

L’impact d’une construction sur les constructions voisines

L’onde sonore se réfléchissant comme un rayon lumineux, la construction d’une façade peut renvoyer du bruit vers les autres bâtiments. C’est notamment le cas de l’immeuble de Canal+ à Boulogne-Billancourt, dont le portique et la dalle portée répercutent le bruit des véhicules passant sur les quais vers les cours des immeubles situés derrière. A Meudon, ce sont les sons générés par la voie ferrée qui sont renvoyés par des immeubles récemment construits vers des bâtiments qui n’étaient pas gênés auparavant. A Saint-Maurice, la structure d’un immeuble en béton a « rapproché », en termes vibratoires, les maisons des voies ferrées.


Conférence à la 165ème table ronde nationale du Collège National des Experts Architectes Français le 29 mars 2019


 

jeudi 2 avril 2015

EXPERTISES DU FUTUR EN ACOUSTIQUE

Il est bien difficile d'anticiper le contentieux à venir en matière acoustique, si ce n'est peut-être en considérant la progression de la demande de confort sonore ainsi que les modifications constructives attendues des dispositions relatives à la transition énergétique.

SUR LE CONFORT ACOUSTIQUE 

Concernant l’aspect du confort sonore, il convient d’abord de souligner que les critères réglementaires et normatifs actuels d’appréciation de la qualité acoustique des constructions se trouvent très en retrait du domaine de sensibilité de l’appareil auditif et décalés par rapport au mécanisme de la sensation sonore.

Observons à cet égard que le ressenti d’un bruit est pour l’essentiel proportionnel au bruit de fond ; plus le bruit ambiant est faible plus les bruits particuliers deviennent perceptibles.

Ainsi un bruit d’ascenseur de 30 dB(A) ne manque pas d’apparaître fort lorsque le bruit de fond est bas, aux alentours de 20 dB(A) par exemple, tandis que ce même bruit d’ascenseur apparaît au contraire faible lorsque le bruit ambiant est également de l’ordre de 30 dB(A).

Autrement dit la force ressentie d’un bruit ne tient pas du niveau du bruit mais de son émergence ; bien que les rochers au bord de la mer restent toujours au même niveau, on les aperçoit d’avantage à marée basse qu’à marée haute.

Quand les ministres de la Construction et de la Santé publique ont proposé en 1963 de limiter le bruit des ascenseurs à 30 dB(A) dans les logements neufs (circulaire du 17 décembre 1963 prise en application du décret du 22 octobre 1955), c’est au motif que les fenêtres des immeubles d’habitation n’étaient alors pas très étanches et que les bruits qui parvenaient de l’extérieur étaient du même ordre de grandeur et qu’ils pouvaient donc contribuer à les masquer, si ce n’est les confondre.

Chacun peut constater qu’en l’espace de cinquante ans le calfeutrement des baies a considérablement évolué et que le bruit de fond dans les logements est aujourd’hui couramment de 20 dB(A), ce qui rend totalement incongrue cette limite de 30 dB(A) fixée pour les bruits d’équipements en 1963, mais toujours en vigueur pour la réglementation de la construction et curieusement pour l’obtention des labels Habitat et Environnement ou Qualitel.

L’autre incongruité des critères réglementaires et normatifs par rapport à la sensibilité de l’oreille est de ne pas tenir compte des bruits de basse fréquence, ceux situés en dessous de la bande d’octave centrée sur 125 Hz.

Il est ainsi très difficile d’expliquer à un plaignant que le bruit de la musique « techno» du voisin ou le ronronnement sourd du caisson de VMC ne sont pas prévus pour être contenus par le législateur ou le certificateur et par suite par les constructeurs.

L’augmentation prévisible du contentieux de bruit dans le domaine de la construction relève donc de l’inadéquation entre la qualité de l’offre et celle de la demande, mais surtout de la désinformation de nos concitoyens laissant penser que les seuils réglementaires ainsi que les critères des labels environnementaux ou de qualité viseraient le confort tandis qu’il n’est question que de prévenir l’infraction.

Rappelons à cet égard que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a retenu dans une décision du 8 mars 1978 visant une affaire de bruit que les règlements fixent un « seuil de danger et non de gêne » et rappelons encore que la « propriété à destination » à laquelle sont tenus les locateurs d’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil n’est pas réductible à la satisfaction des seuils réglementaires.

Tout ceci devrait donc conduire les pouvoirs publics et les certificateurs à d’autres positionnements et a minima à une caractérisation modulée de la qualité acoustique des ouvrages par exemple au moyen de labels acoustiques de type 1 oreille, 2 oreilles ou 3 oreilles.

SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE

L’autre motif proposé dans le cadre d’une projection sur le contentieux et la pathologie future sur le bruit pourrait concerner la dégradation de la qualité acoustique engendrée par les actions d’économie d’énergie.

L’orientation et la compacité des bâtiments

La recherche des apports thermiques gratuits guide l’orientation des façades et le dimensionnement des baies suivant la direction du soleil, tandis que les sources de bruit de l’environnement dont il convient de se protéger ne sont pas évidemment pas toujours situées au nord.

Par ailleurs l’optimisation de la surface extérieure des bâtiments conduit à regrouper ces derniers ; d’où la densification du bâti, l’augmentation des proximités et par suite le développement des maisons en bandes plutôt qu’individuelles, ce qui n’est pas sans conséquence sur le bruit de voisinage.

L’isolation thermique des murs et l’inertie

Les doublages thermiques intérieurs rapportés contre les parois des façades ont pour effet d’augmenter la transmission des bruits entre appartements effet de résonance du mur doublé, or ce dernier coïncide plus ou moins suivant la nature de l’isolant avec les fréquences de sensibilité de l’oreille 

Par ailleurs les exigences de stockage de l’énergie et de confort thermique d’été conduisent à privilégier l’isolement thermique par l’extérieur et par suite à augmenter la réverbération dans les locaux puisque les doublages acoustiques intérieurs contribuent certes à augmenter la transmission de bruit entre voisins mais absorbent les sons en basse fréquence.

Les équipements techniques

Outre l’installation de ventilation mécanique double flux, la transition énergétique favorise le développement d’équipements tels que les P.A.C. et V.R.V. ou plus rarement les éoliennes domestiques, qui à défaut de précautions de sélection et d'aménagement se révèlent à la fois bruyants et vibrants dans l’environnement des habitations.

L’imperméabilité à l’air et la ventilation

La limitation de la porosité de l’enveloppe, surtout au droit des baies, contribue à abaisser le bruit de fond dans les logements tandis que le confinement aéraulique qui en résulte nécessite l’installation de réseaux de gaines entre les pièces propices à la transmission des bruits, dont celui des ventilateurs.

On revient ici à l’exemple de l’ascenseur d’autant plus bruyant que le niveau de bruit de fond est faible.

A l’évidence la transition énergétique ne va pas manquer d’engendrer un vaste contentieux, tel celui engendré il y a quelques années dans les immeubles HBM le long des boulevards des maréchaux, lorsque le remplacement des fenêtres des immeubles anciens a privé les habitants de ce bruit extérieur indispensable à l’intimité de la vie familiale et aux bonnes relations de voisinage.

Observons que nul renforcement acoustique intérieur n’est de nature à compenser la réduction critique du bruit de fond dans toutes les fréquences audibles des bruits de voisinage permettant de recouvrer la protection initiale.

EN CONCLUSION

Les dispositions architecturales et techniques propres à abaisser la consommation d’énergie ont un impact direct sur l’ambiance sonore des habitations.

Il reste certes possible de concilier l'exigence acoustique au sens restreint de son acception normative actuelle, toutefois la perception auditive revêt une toute autre dimension.

Pour prévenir la demande en justice, il conviendrait sans doute d’avoir la probité de dire clairement à nos concitoyens que les règles de construction et les labels de qualité ne visent, suivant les termes de la cour de cassation, qu’à prévenir un danger et non une gêne et de prendre le soin d’éviter de s’engager au confort dès lors que l’objectif visé se trouve confondu avec le seuil d’infraction.

Enfin, et toujours dans le but de limiter les recours, il faudrait expliquer aux habitants des immeubles anciens avant de procéder au renforcement de l’isolement de leur façade que les économies d’énergie supposent en retour de supporter le bruit des voisins.

Il reste toutefois permis d’escompter que la considération de l’impact économique du bruit en matière de dépenses de santé et de baisse de productivité vienne aussi susciter pour l’avenir la nécessité de relativiser l’impératif énergétique pour une forme d’écologie plus humaine.

COLLOQUE CNIDECA – 02/04/15 - « BATIMENT DE DEMAIN / EXPERTISES DU FUTUR »