lundi 5 octobre 2020

CONFINEMENT ET DECONFINEMENT : QUELLES CONSEQUENCES POUR L'ENVIRONNEMENT SONORE ET SA PERCEPTION PAR LA POPULATION

Conseil National du Bruit - Extraits de la synthèse de résultats d’études 

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Principaux résultats de l’étude sur la perception des bruits de voisinage

Il est retenu dans le cadre du confinement que l’abaissement du bruit de fond par la réduction du trafic, la cessation de la majeure partie des activités commerciales bruyantes (bars, restaurants…) ainsi qu’une plus grande occupation des logements ont contribué à accentuer la perception des  bruits de comportement du voisinage ; différents répondants aux questionnaires alléguant un manque de civisme et de respect d’autrui des voisins.

Il est encore observé l’allégation par les répondants du défaut d’application de la réglementation au motif de l’insuffisance de contrôles et de l’absence de verbalisations, et retenu dans le cadre du déconfinement la difficulté devant laquelle se trouvent placés les maires entre l’exigence de tranquillité publique et l’impératif économique lié à la vie de la commune, conduisant à une forme de laissez-faire administratif.

Partie B – La perception des bruits de voisinage

Une analyse de la problématique des bruits de voisinage lors des périodes de confinement puis de déconfinement a été produite dans le cadre de l’action « bruit de voisinage » du CNB par Anne Lahaye (Présidente de l’AAbV), Claude Garcia et Thierry Mignot (référents « bruit de voisinage »).

Observations sur le terrain

Pour la période de confinement

La mobilisation de moteurs de recherche sur le traitement du bruit par les médias durant le confinement conduit à retenir différentes communications, faisant à la fois état d’une tranquillité retrouvée et de l’émergence de nuisances sonores.

A Nantes :  «  Le boom des nuisances sonores liées au confinement. La police municipale reçoit deux à trois fois plus de signalements qu’avant. Et les explications à ces tapages réels ou supposés ne manquent pas » (Ouest France).

« C’est une conséquence désagréable du confinement : la police enregistre de plus en plus de plaintes pour tapages. Quatorze PV ont été dressés le week-end dernier à Reims, contre trois ou quatre d’habitude » (L’Union).

A Paris : « Une pénurie de civisme : pendant le confinement, les incivilités entre voisins se multiplient, les constats semblent les mêmes lorsqu'ils concernent des secteurs denses » (Europe 1).

Sur BFMTV : « En Ile-de-France, les nuisances sonores ont augmenté depuis le début du confinement »

La région de gendarmerie de Normandie annonce près de 30 à 40 % d’appels en plus sur l’Eure et la Seine-Maritime.

A Narbonne la police constate une augmentation « importante » des différends entre voisins.

Dans l’agglomération de Soissons une trentaine de faits ont été recensés entre le 18 mars et le 9 avril : « La seule différence par rapport à la situation habituelle est que nous intervenons pour des tapages diurnes ; Ce qui arrive normalement très rarement » explique un gendarme.

Le directeur de la police de Toulouse fait état d’une augmentation de 20% des appels au 17 ; un chiffre qui s’explique par « une augmentation importante des interventions pour tapages, différents de voisinage, mais aussi des violences intra-familiales ».

Devant l’ « explosion » des plaintes pour nuisances sonores, le directeur général de l’office public pour l’habitat du Jura déplore une « pénurie de civisme ».

Un sondage adressé aux Services Communaux d'Hygiène et de Santé (SCHS) de France vient compléter le point de vue de ces communications.

Les SCHS ont en charge la gestion des bruits de voisinage ; plutôt situés en zone urbaine les 208 SCHS de France ne couvrent donc pas l'ensemble du territoire, cependant les différents retours obtenus permettent d'éclairer la communication des médias puisque 16 SCHS, concernant un peu plus de 1.8 million d’habitants, ont déjà répondu à ce sondage.

Ce premier retour met bien en évidence une augmentation très sensible des plaintes pour le bruit de voisinage pendant la période de confinement.

En effet 2/3 des réponses font état d’une augmentation des sollicitations ; augmentation d'autant plus sensible que les moyens d'intervention étaient plus limités ou plus complexes à mettre en œuvre compte tenu des protocoles sanitaires.

Il ressort des SCHS que les incivilités, les pratiques de bricolage, les moments festifs, et même les événements courant de la vie de tous les jours (les pas du voisins, le bruit de la chasse d'eau...), dont les émergences pouvaient passer inaperçues ou presque jusque-là, sont rapidement devenues insupportables car trop récurrents, dans un contexte de surcroît d'anxiété exacerbée (cf. La santé mentale des Français face au Covid-19 : prévalences, évolutions et déterminants de l'anxiété au cours des deux premières semaines de confinement - Enquête CoviPrev, 23-25 mars et 30 mars-1er avril 2020).

Le sondage fait également apparaître des sollicitations dues aux installations et équipements techniques, ainsi qu’à des pratiques professionnelles exercées au domicile pendant le confinement. 

Ce bilan à première vue paradoxal ne l'est peut-être pas autant que cela ; la métrologie à bien mis en évidence des baisses considérables des niveaux sonores sur l'espace public, mais cette dernière n'est pas représentative de toutes les situations.

Alors que les Français ont déserté les rues et réduit leurs activités en entreprise, ils ont en retour investi leur logement et ont dû côtoyer pendant deux mois les activités professionnelles et les comportements domestiques de leurs voisins ; alors même que ces derniers étaient bruyants ou plutôt devenus plus audibles par la diminution du bruit de fond et que leur répétition ou leur intrusion rendaient de plus en plus perturbants. 

Pour la période de post-confinement

A Montauban : « Le nombre d’intervention a explosé depuis le début du déconfinement, selon le commissariat de police de Montauban. La police municipale note aussi une forte hausse, comparé à la même période de 2019 » (La Dépêche). 

A Nantes : « Des soirées qui se poursuivent dans la rue ou à domicile, des riverains excédés… Les plaintes pour tapage nocturne sont en forte hausse cet été en Bretagne, comme ailleurs » (Le Télégramme).

A Paris : « Déconfinement : On avait pris goût au calme, certains ont la nostalgie du silence » (Le Parisien).

Le déconfinement n'a donc pas mis fin aux nuisances sonores précédentes, si l’on se réfère là encore aux médias.

Selon les SCHS, le retour à l'activité économique dans un contexte de crise semble aussi marquer une augmentation des plaintes exprimées, notamment sur le bruit des activités.

Un tiers des SCHS ayant répondu au sondage fait bien état d’un accroissement de plaintes et si le nombre pour certains n’a pas augmenté, il ressort pourtant qu’un SCHS sur deux déclare être confronté à des difficultés de mise en conformité après le confinement ; difficultés liées notamment à l’absence de moyens financiers.

Alors que certains secteurs subissent encore les consignes sanitaires, c'est notamment le cas des discothèques, d'autres secteurs tels que les bars et restaurants tentent de reprendre leur exercice et combler le déficit par une activité plus importante.

L'activité des établissements de nuit s’est parfois décalée vers les débits de boisson et les établissements de restauration, non équipés en matériel de gestion du son et n'ayant pas fait l'objet des études d'impact nécessaires, ni de travaux d’isolation spécifiques.

Il est également relevé l’augmentation de bruit à l’extérieur des établissements par suite des extensions de terrasses accordées par les communes sur le domaine public, avec souvent un dépassement de l’heure de fermeture autorisée et des activités perdurant tardivement dans la rue.

Mais sans doute la sortie du confinement et la proximité de la période estivale ont pu inciter certains à un comportement plus expansif.

Les sollicitations et plaintes sont enfin apparues plus complexes à traiter dans un contexte économique tendu, où le redémarrage difficile de l’activité a pu à l’occasion conduire à négliger les impératifs de tranquillité du voisinage.

Enquête de l’AAbV

L’Association Anti-bruit de Voisinage (AAbV)(1) a mené lors du confinement une enquête auprès de 100 familles adhérentes pour en connaître l’effet sur les perturbations sonores qui impactent quotidiennement leur vie (bruits des animaux, des loisirs bruyants, du comportement des personnes y compris les matériels de bricolage, jardinage, pompes à chaleur, etc…). 

Les bruits des transports n’entrant pas dans la catégorie des bruits de voisinage étaient hors enquête ; hors enquête également, les activités professionnelles (dont les établissements recevant du public à titre habituel) qui, bien qu’intégrées dans les « bruits de voisinage », étaient présumées à l’arrêt ou quasiment, il a donc semblé inutile de s’y appesantir ; la diminution drastique de leurs pollutions sonores étant logique, mis à part pour les canons anti-grêle et/ou effaroucheurs d’oiseaux.

Les participants au sondage étaient répartis dans 35 départements : 37% vivant en immeuble, 47% en maisons individuelles et 16% en maisons mitoyennes.

Les pollutions sonores qu’ils subissent habituellement : animaux 16%, installations collectives 5%, matériels divers 13% et 50% pour les bruits de comportements.

Globalement, il a été noté que le contexte n’avait aucune influence sur les résultats ; que l’on vive en lotissement, en centre-ville ou village, en zone péri-urbaine ou à la campagne, la source n°1 des perturbations signalées reste le comportement des voisins, leurs incivilités et leurs matériels bruyants.

Si 50% des sondés ont vivement apprécié moins de bruits que d’habitude :

- 23% en ont subi davantage : leurs voisins étaient présents sur de plus longues plages de temps et souvent plus nombreux que d’habitude, d’où plus d’heures d’écoute de musique et de télévision à niveau fort, d’utilisation des sanitaires répétés et plus tardifs, des jeux bruyants avec des fêtes répétées entre amis et familles, plus de bricolage et plus de jardinage.

- 26% pour lesquels les nuisances étaient identiques, le confinement n’ayant rien changé aux habitudes bruyantes (dont les rodéos et les rassemblements de jeunes), aux bruits des installations collectives, des pompes à chaleur ou de piscine, et aux aboiements.

- 2% des réponses étaient inexploitables.

L’Association AntiBruit de Voisinage (AAbV) note une augmentation de 50 % du nombre de nouvelles adhésions depuis le 12 mai, en observant cependant que pour les nouveaux dossiers les sources de nuisances sonores existaient déjà bien avant le confinement, voire depuis plusieurs années.

Enquête IFOP pour Consolab

Il convient certainement d’ajouter aux différentes enquêtes réalisées, celle effectuée pour Consolab par l’IFOP(2) sur les « conditions de logement des Français confinés », laquelle présente la qualité de ne pas faire appel à des réponses volontaires.

Il est noté en particulier dans cette enquête les taux de réponse des personnes répondant à la question suivante : « Et depuis que vous êtes confinés, vous arrive-t-il de souffrir du bruit de votre voisinage ? » 

- 68 % ne voient pas de différence

- 21 % sont moins gênés qu’auparavant

- 11 % déclarent souffrir davantage

Par comparaison l’étude réalisée par le CidB(3) permet de retenir que 19 % des personnes déclarent avoir ressenti une « gêne liée aux bruits internes à l’habitat (comportements bruyants, musique, bricolage …) » et 14 % pour des bruits extérieurs « jardinage, travaux, jeux d’enfants … » ; le taux atteignant 23 %, bruits internes et extérieurs confondus, suivant l’enquête AAbV.

En conclusion sur la perception des bruits de voisinage

On remarque eu-égard à l’arrêt des activités commerciales que l’augmentation dénoncée du trouble de bruit de voisinage résulte bien pour l’essentiel de comportements domestiques ; étant observé que la poursuite des activités commerciales n’aurait pas manqué d’amplifier encore le taux de gêne en raison de l’abaissement du bruit de trafic.

Il est ainsi retenu que l’abaissement du bruit de fond par suite de la réduction du trafic et de la cessation de la majeure partie des activités commerciales bruyantes (bars, restaurants…) a favorisé, certes l’émergence de bruits de la nature, comme le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles des arbres, mais également l’émergence de bruits particuliers auparavant masqués et ainsi mis en évidence.

Il apparaît à la suite de ces enquêtes que l’audibilité d’une source de bruit tient pour la population davantage de son émergence, c’est-à-dire de son dépassement par rapport au bruit de fond, que de son niveau intrinsèque, avec ainsi la mise en évidence de l’accentuation de l’audibilité des bruits de voisinage lorsque le bruit de fond se trouve réduit dans les logements.

L’expérience en matière d’instruction judiciaire vient confirmer que les demandes en matière de bruit de voisinage visent d’une manière privilégiée les habitants d’appartements où le bruit de fond est faible, à la fois par la situation de ces derniers en site calme mais également par la qualité du calfeutrement des fenêtres, le cas échéant nouvellement installées.

Il est ainsi proposé de considérer que toute action de réduction du bruit extérieur (trafic routier ou aérien, activités professionnelles et sportives…) puisse nécessairement se trouver accompagnée de son corollaire en termes de traitement du bruit de voisinage.

Les résultats des différentes enquêtes conduisent en conséquence à observer que la période de confinement a sensibilisé davantage les Français à leur environnement sonore et en particulier à celui des bruits de voisinage, en l’occurrence celui résultant du comportement ; avec pour effet une demande d’action des pouvoirs publics pour la sensibilisation et l’éducation de la population.

Les répondants aux questionnaires insistent en effet sur l’origine comportementale des bruits résultant d’un manque de civisme et de respect d’autrui.

Il est rappelé à cet égard la hiérarchisation des bruits de voisinage mise en évidence après le confinement par l’enquête du CidB : « La gêne est centrée sur les comportements des voisins (62%) puis les bars, restaurants et terrasses (14%), la musique (8%), le bricolage et les commerces (5%) », susceptible d’être rapprochée des résultats nationaux obtenus hors confinement par l’association AAbV : « Bruits d’immeubles : 34,31%, Pompes à chaleurs, climatiseurs et autres matériels : 24,32%, Bars et restaurants (dont terrasses) : 14,6%, Cris d’animaux : 10,1%, Sports et loisirs : 7,44%, artisans et commerçants : 4,99%, Industries et chantiers : 4,23% »

Les répondants aux questionnaires retiennent encore pour une majorité un défaut d’application de la réglementation au motif de l’insuffisance de contrôles et de l’absence de verbalisations.

Il est noté qu’un des répondant à l’enquête du CidB sollicite d’« appliquer complètement et de façon permanente la loi de 1992 contre les nuisances sonores liées au voisinage » (tandis que ladite loi exclut les bruits de comportement) ou un autre de « moderniser la loi sur des seuils sonores acceptables » (tandis que les bruits domestiques n’y sont pas soumis) ; rendant ainsi compte, au-delà d’un manque d’application, d’une insuffisance de connaissance du cadre réglementaire et de la nécessité d’une adaptation (notamment pour la règle d’émergence) associée à une meilleure communication.

Il appert ainsi que les périodes successives de confinement et de déconfinement confirment l’insuffisance de prise en compte de la question du bruit de voisinage par les pouvoirs publics, trop souvent reléguée sous les prétextes inacceptables de normalité des bruits occasionnés et de la sensibilité excessive des riverains, accusés d’intolérance tandis que des précautions pourraient être adoptées et le dispositif réglementaire fondé sur ce principe (comme il en est des chantiers de travaux).

Il ne manque pas enfin d’être relevé la difficulté devant laquelle se trouvent placés les maires entre l’exigence de tranquillité publique, dont ils ont la charge, et l’impératif économique nécessaire à la vie de la commune, conduisant à une forme de laissez-faire administratif ; avec dans le cadre des actions de médiation entre riverains et activités des engagements trop rarement satisfaits pour pouvoir prétendre à une ville à visage humain.

Claude Garcia et Thierry Mignot - référents "bruit de voisinage" au Conseil National du Bruit - 09/20

(1) https://aabv.fr/ - (2) https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/04/Infographie_Ifop_Consolab.pdf - (3) https://www.bruit.fr/images/pdf/Synthese-Enquete-Cidb-JUILL2020.pdf






mercredi 8 juillet 2020

LE RAT DES VILLES ET LE BRUIT DES CHAMPS ou le touble de bruit de voisinage à la campagne

A l'Assemblée nationale, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées pour constituer un antidote aux recours en justice excessifs formés notamment par des néo-ruraux contre les bruits et les odeurs de la campagne. L'adoption de ces propositions de loi conduirait l'expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l'appréciation de l'anormalité du trouble, à instruire au-delà de l'importance du bruit la congruité sociale, culturelle et technologique des pratiques et des comportements. 

 La Fontaine, qui louait l’existence frugale et paisible du rat des champs en comparaison de la vie abondante mais tumultueuse du rat des villes, se serait moqué du comportement du second à vouloir se plaindre des affres de bruit à la campagne.

En fait si l’environnement sonore de la campagne devait être un tant soit peu pollué, Alphonse Allais n’aurait jamais recommandé d’y construire des villes - ce dernier proposait en effet de construire des villes à la campagne " parce que l'air y est plus sain ", ce qu'il est possible de paraphraser par : " parce qu'il y a moins de bruit " ; mais si l'on doit aussi rencontrer du bruit à la campagne, alors il ne deviendrait effectivement plus question de recommander d'y construire des villes.

Il est en conséquence permis de proposer que les bruits de la ville ne sont pas les bruits de la campagne et qu’il convient sans doute de distinguer bruit et bruit.

Une telle proposition, triviale au premier regard, semble pourtant ne pas faire l’unanimité.

Pour éviter ainsi que des néo-ruraux ou autres citadins en villégiature ne procèdent à de telles confusions sonores, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées à l’Assemblée nationale, avec pour objet tantôt de « préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs », tantôt de « définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises ».

La première proposition sur les activités traditionnelles enregistrée à la présidence de l’Assemblée le 16 octobre 2019 a été renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles et la seconde (signée par soixante et onze députés de tous groupes politiques) portant sur le patrimoine sensoriel est plus avancée, puisqu’adoptée en première lecture ; cette dernière reste à examiner au Sénat.

Dans les deux cas, l’objectif clairement annoncé par les parlementaires vise à constituer « un antidote aux recours en justice excessifs formés contre les bruits et les odeurs de la campagne » ou encore à « lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques intrinsèques» et ainsi à encadrer le principe prétorien du trouble anormal de voisinage dont on rappelle qu'il relève de la souveraineté du juge du fond.

L’adoption de ces propositions de loi ne manquerait pas d’obliger l’expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l’appréciation de l’anormalité du trouble, à instruire au-delà de l’importance du bruit la contextualité des sources de bruit incriminées par le plaignant ; autrement dit leur congruité sociale, culturelle et technologique au sens de l’usualité des pratiques et des comportements.

Sur la théorie du trouble anormal

Il est rappelé que le principe du trouble anormal de voisinage, qu’il est donc question de codifier, repose sur une longue construction prétorienne.

Cette théorie prend sa source dans un arrêt du 27 novembre 1844 de la Cour de cassation (DP 1845.1.13), retenant l’exigence d’un juste équilibre entre l’obligation de protéger les voisins de bruits insupportables occasionnés par une usine et la nécessité de permettre aux industries d’exercer leur activité.

En 1849 (Req. 20 févr. 1849 : DP 1849.1.148), la Cour précise que le droit de propriété « est limité par l’obligation naturelle et légale de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage ».

Plus connu est l’arrêt de la Chambre des requêtes du 3 août 1915, surnommé l'arrêt « Clément-Bayard », étendant les critères constitutifs de l'abus de droit à l’égard d’un voisin qui avait érigé des pics dans sa propriété afin de percer les ballons dirigeables qui la survolaient.

Plus récemment l’arrêt du 4 février 1971 (Civ. 3e, 4 févr. 1971, n° 69-12.327), ainsi que celui du 9 juillet 1997 (Civ. 2e, 9 juill. 1997, n° 96-10.109), confirment l’autonomie du principe par rapport aux dispositions législatives et réglementaires et par la suite le régime de la responsabilité sans faute.

Encore plus récemment, le 19 novembre 1986 (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379) ou encore le 17 avril 1996 (Civ. 3e, 17 avr. 1996, n° 94-15.876, D. 1997), la Cour de cassation confirme le principe, indépendant des articles 544 et 1382, suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Ce principe paraît effectivement limiter la portée du droit de propriété défini par l'article 544 du code civil et protégé par l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cependant dans un arrêt du 23 octobre 2003 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003 : Droit et patr, n°124, mars 2004, p. 91) la Cour juge que cette limitation n’y porte pas une atteinte disproportionnée.

Sur le questionnement jurisprudentiel

Les députés qui soutiennent la proposition sur la préservation des activités traditionnelles et des usages locaux observent que les décisions de justice retiennent tantôt la normalité des bruits :

« Des exemples récents et fortement médiatisés permettent d'observer la logique des juges du fond lorsqu'ils se retrouvent face à un trouble de voisinage.

D'une part, le chant du coq « Maurice » entre 6 h 30 et 7 heures du matin dans la petite commune rurale de Saint-Pierre d'Oléron (6 000 habitants environ) et à distance du centre-ville est un trouble normal selon les juges du fond (TI Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019).

D'autre part, constitue également un trouble normal de voisinage l'odeur dégagée par l'excrément du cheval nommé « Sésame », dès lors que ce cheval était présent dans un environnement semi-urbain et semi-rural (TI Guebwiller, 3 juillet 2018) »

tantôt leur anormalité :

« Toutefois, ces deux dernières décisions ne reflètent en rien l'ensemble des décisions jurisprudentielles en matière de bruits et d'odeurs d'animaux.

En effet, la cour de cassation dans deux arrêts des 18 juin 1997 et 14 décembre 2017 a fait respectivement droit à la notion de trouble anormal du voisinage pour le chant d'un coq et le coassement de batraciens au regard notamment de l'intensité et de la répétition du trouble.

De même, le tribunal d'instance de Dijon a retenu un trouble anormal du voisinage à propos du chant d'un coq (TI Dijon, 2 avril 1987) »

et en retirent la conclusion suivante :

« Ainsi, les décisions en matière de troubles anormaux du voisinage varient fortement, notamment en raison de l'appréciation circonstancielle de l'anormalité par les juges.

Afin que les juges ne caractérisent pas un trouble anormal du voisinage en présence d'une coutume ou d'une tradition admise depuis plusieurs décennies, voire parfois plusieurs siècles, il semble opportun de prévoir dans la loi une cause d’exonération de la responsabilité de l’auteur d’un trouble de voisinage en présence d’un usage local ».

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, expose pour sa part l’analyse suivante de la jurisprudence :

« Il existe relativement peu de jurisprudence au sujet des nuisances sonores de caractère rural. Pour apprécier le caractère anormal du trouble de voisinage, le juge se prononce au cas par cas. Souvent, il réclame une expertise (4).

Dans un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon confirme le rejet par le tribunal de grande instance de Montbrison d'un référé demandant de faire cesser le chant du coq, au motif que la seule présence d'un coq ne suffit pas à démontrer un trouble manifestement illicite (5).

(4) Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 30 novembre 2011, n o 10-00.213
(5) Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 15 janvier 2008, n o 06-02.427.

 Aucun arrêt n'invoque l'existence d'un «patrimoine rural» mais certaines décisions tiennent compte des caractéristiques intrinsèques de la ruralité.

C'est le cas d'un arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d' appel de Bordeaux, qui considère qu'« il est constant que la commune de Saint Michel de Rivière est une commune rurale dont nombre d'habitants possèdent des élevages familiaux de volailles. Aussi compte tenu de l'absence de démonstration du caractère anormal des troubles invoqués, du caractère rural de la commune où ils se sont installés et de l'absence de toute faute de la part de Monsieur Y.. les époux X. .. ont été à bon droit déboutés par le premier juge ».

Dans un autre arrêt (précité), la même cour dit expressément que « Le fait que le caractère rural de la commune de Parempuyre s'amenuise ne peut avoir pour effet de supprimer toutes les exploitations agricoles en raison des nuisances qu'elles sont susceptibles de générer. » (1)

Un savoureux arrêt de la cour d'appel de Riom (2) qui se fondait sur le caractère intrinsèque à la ruralité des caquètements pour donner raison à l'auteur des nuisances, a cependant été cassé par la Cour de cassation (3), au motif qu'il se bornait à des considérations trop générales sans rechercher si le cas d'espèce constituait un trouble anormal de voisinage.

En sens inverse, bien qu'admiratifs devant les performances vocales d'un coq exerçant ses talents dans le bourg de Melay (Saône-et-Loire), les juges de la cour d'appel de Dijon ont donné raison au plaignant, estimant que les propriétaires du volatile pouvaient sans difficulté lui offrir un atelier de chant situé ailleurs qu'entre deux murs dont on pouvait raisonnablement « redouter qu’ils ne forment caisse de résonance ».

(1) Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2006
(2) http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2()07/02/25/attcndu-quc-la-poule-est-un-animal-  anodin- et-stupide/
(3) Cass. Civ., 2ème chambre, 18 juin 1997, n° 95-20.652 »

Sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel

A l’issue de la consultation des ministères de la Culture, de la Transition écologique, de la Justice et de la Cohésion des  territoires, ainsi que du Secrétariat général du Gouvernement, et suivant les recommandations du Conseil d’Etat, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a retenu en première lecture la rédaction suivante de la proposition de loi :

" Article 1er

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, après le mot : «marins,» sont insérés les mots : «les sons et odeurs qui les caractérisent,»

Article 1erbis (nouveau)

I. — Les services régionaux de l'Inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d'expertise au service des collectivités locales, de l'Etat et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l'identité culturelle des territoires.

II. — Dans les territoires ruraux, les Inventaires menés contribuent à connaitre et faire connaitre la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d'expressions et d'usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés.

III. — Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d'aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l'élaboration des documents d'urbanisme.

Article 1erter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le Code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement. "

Suivant la proposition de loi la rédaction du premier alinéa du I de l'article L.110-1 deviendrait donc la suivante :

" I.- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. "

Sur les critères d'appréciation de l’anormalité

Il est rappelé que le régime autonome du trouble anormal de voisinage exige la réunion de plusieurs critères pour engager la responsabilité de l'auteur d'un trouble de voisinage :

- Un lien de voisinage
- L’anormalité du trouble
- L'existence d'un dommage
- Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice

Les critères habituels d’appréciation du trouble anormal de voisinage, tels que retenus du Recueil de jurisprudence commentée sur les nuisances sonores rédigé par Maître Yolande Paulze d’Ivoy et Maître Jean-Marc Jacob (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques - Mission Bruit du ministère de l’Environnement - Edition du Conseil National du Bruit - 1992) ou encore des Fiches de jurisprudence commentée élaborées par Maître Jean-Marc Jacob et Maître Christophe Sanson (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques – Edition du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement – 2001), apparaissent multiples :

- Intensité ou émergence
- Durée et répétition
- Nature
- Caractère nocturne ou diurne
- Circonstances de lieu
- Caractéristiques du quartier ou de la zone
- Activité des victimes
- Dégradation de la qualité acoustique initiale
- Non-respect des recommandations de l’expert désigné par le juge
- Négligence et défaut de précaution

De la sorte si les juges tiennent effectivement compte de l’environnement, un tel critère ne saurait pour autant constituer le seul facteur d’appréciation de l’anormalité et l’on retiendra en particulier l’importance des modalités de comportement.

Sur l’instruction des critères par l’expert

Si le transport du juge sur les lieux du litige se trouve bien prévu par l’article 179 du Code de procédure civile afin de permettre à ce dernier de procéder à des vérifications personnelles, il convient d'admettre que les usages conduisent plutôt à retenir les preuves de faits conservées ou établies dans le cadre de la mesure d’instruction confiée au technicien en application de l’article 145.

De la sorte il appartient déjà aujourd’hui au technicien en acoustique, désigné dans le cadre de l’allégation d’un trouble sonore excédant les inconvénients normaux, de renseigner certes l’intensité et l’émergence du bruit au titre de l’audibilité et de l’usualité du niveau émis (on rappelle que le critère d’infraction reste insuffisant pour caractériser l’anormalité), d’établir autant que possible la temporalité ainsi que l’étendue de l’exposition sonore, mais encore de rapporter les éléments strictement factuels de nature à apprécier si la source de bruit incriminée est habituelle ou non dans le lieu, le quartier ou la zone et de dire si cette dernière est techniquement évitable, remédiable ou résulte à l’évidence d’un défaut de précaution.

En ce sens le technicien de l’acoustique désigné par le juge est invité à dépasser le cadre habituel de son exercice professionnel, à savoir la maîtrise du décibel suivant le référentiel réglementaire, pour aborder les domaines de la qualité et finalement de l’humanité du bruit.

Sur les limites de la reconnaissance du patrimoine sensoriel

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, ne manque pas de faire observer que la proposition de loi « ne vient pas empêcher tout recours devant le juge … » et que « le trouble anormal de voisinage reste caractérisable lorsqu’il a été délibérément produit, de façon régulière ou par malice – ainsi, si un voisin souhaite tondre sa pelouse à sept heures du matin ou qu’un autre qui utilise sa tronçonneuse à l’aube, la volonté de nuire et manifeste. »

En fait l’examen dans le détail des arrêts rendus sur cette question par la Cour de cassation permet de retenir que l’absence d’intention de nuire n’écarte pas la responsabilité du voisin (Civ. 3ème 27 nov. 1996, n°94-15530).

Ainsi, l’anormalité ne semble pouvoir se réduire aux usages locaux et à l’intentionnalité, car il manquerait alors la considération du principe élémentaire de précaution qui sied à la vie en société ; à savoir la prise en compte de son voisinage sans laquelle le vivre-ensemble devient impossible.

En ce sens une réelle prise en charge de la question du bruit de voisinage par les pouvoirs publics ne manquerait pas de dépasser le sujet de l’environnement pour aborder celui de la cohésion sociale, ou selon Roland Barthes d’une « sociabilité sans aliénation de l’autre », et des liens qui se déploient au quotidien entre les individus de différents groupes ou catégories de personnes (âge, sexe, culture, etc.) qui composent la société.

C’est bien ainsi que l'article L.110-1 du Code de l'environnement visé dans la proposition de loi retient en particulier pour engagement concomitant au développement durable : « la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations », ainsi que « l'épanouissement de tous les êtres humains ».

De la sorte, si le poulailler appartient par nature au patrimoine de la campagne, avec l’expression sonore inhérente, il reste que l’installation, même non malicieuse, de ce dernier contre la maison du voisin reste certainement contestable dès lors que la propriété de l’exploitant est suffisamment vaste pour autoriser tout autre emplacement de même commodité.

Une telle obligation de précaution ne devrait donc pas se trouver écartée de l’analyse jurisprudentielle à laquelle se trouve invité le Gouvernement suivant l’article 1erter de la proposition de loi.

Il convient encore de remarquer que les usages sont voués à se transformer au cours des temps par suite de l’évolution des mentalités ou des pratiques et que l’ancienneté ne peut donc obligatoirement contribuer à une forme de validation sociale ou culturelle ; c’est en tout cas ce qui tend à être proposé dans l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation en conditionnant la reconnaissance de nuisances existantes au respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; lesquelles vont plutôt, s’agissant du bruit de voisinage, dans le sens d’une sévérisation avec le temps.

A cet égard il est rappelé que l’évolution technologique autorise aujourd’hui la maîtrise de bruits autrefois inévitables (ce qui n'exclut pas en retour l'apparition de bruits nouveaux, notamment pour des motifs de protection de la santé des riverains lorsque par exemple le traitement mécanique des sols vient se substituer à l'épandage de pesticides).

Mais il est surtout observé un mouvement sociétal de repli sur soi, se traduisant en l’espèce par un repli sonore, comme le démontre l’enquête de l’INSEE établissant que 80 % des Français souhaitent  plutôt vivre aujourd’hui dans un pavillon individuel, surtout pas mitoyen, afin de ne pas subir de voisins.

Il est enfin remarqué à travers l’examen de la jurisprudence que la particularité ou l’état de prédisposition pathologique de la victime du trouble de voisinage peuvent également être pris en considération...

… et ceci pourrait bien être le cas pour le rat des villes.

Revue EXPERTS n° 151 - août 2020 sous le titre : LE TROUBLE DE BRUIT DE VOISINAGE A LA CAMPAGNE

















addenda le 30 janvier 2021

Il est noté que la proposition de loi sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel des campagnes françaises a été votée le 29 janvier 2021 (loi n° 2021-85) avec pour objet, d'une part d'insérer dans le Code de l'environnement la caractérisation des sons et des odeurs, d'autre part d'inscrire ces derniers dans l'inventaire général du patrimoine culturel et enfin de prévoir l'examen d'une codification du trouble anormal de voisinage tenant compte du contexte environnemental.

mercredi 13 mai 2020

DISTANCIATION SONORE


Dans le théâtre épique de Bertolt Brecht, la distanciation de l’acteur par rapport au personnage a pour vocation d’exercer le regard critique du spectateur.

Dans le cadre des gestes barrière face à la Covid-19 la distanciation physique (et non pas sociale) entre les individus a pour objet de les éloigner les uns des autres afin de prévenir la transmission du virus.

Ne serait-il également possible d’envisager une forme de distanciation sonore, particulièrement par rapport au bruit des voisins, en développant suffisamment d’esprit critique afin que le décibel cesse d’être pris pour un virus, autrement-dit le bruit pour une maladie, et ainsi permettre de s’en affranchir ?

On rappelle suivant le dictionnaire LINTERNAUTE que la distanciation est une « action mentale qui consiste à se protéger psychologiquement en établissant un certain éloignement avec la source d’anxiété ».

Lorsque le facteur de la poste dépose une mauvaise nouvelle dans la boite aux lettres, il ne vient pas à l’idée de l’incriminer en lui imputant le désagrément du message. Le messager se trouve alors bien distingué du message ou comme le disent les psychanalystes le signifiant du signifié.

En retour on est capable de devenir exaspéré par le bruit des enfants qui courent au-dessus de notre tête, des voisins qui parlent trop fort ou du climatiseur du commerce au rez-de-chaussée.

La confusion de nos propres émotions avec le bruit qui parvient à nos oreilles rend compte en comparaison des autres sens d’une relation fusionnelle de l’ouïe avec l’environnement.

Pantagruel rappelle dans le Tiers Livre de Rabelais que les oreilles restent toujours ouvertes : « n’y appousant porte ni clousture aulcune comme a fait ès œilz, langue et aultres issues du corps… La cause je cuide estre, affin que tousjours, toutes nuyctz, continuellement puissions ouyr et par ouye perpétuellement apprendre ».

Si les oreilles sont effectivement dépourvues de paupières, c’est précisément parce que la nature a conféré à l’ouïe le sens de la vigilance, le seul susceptible de repérer tout autour de soi, de jour comme de nuit, un danger éloigné ou dissimulé.

C’est ce qui explique qu’on tourne la tête lorsqu’un bruit surgit.

Cette veille sonore, à laquelle se trouve tenue l’oreille pour prévenir des dangers de l’environnement, oblige de fait à subir le bruit en toute circonstance, y compris pendant les phases de sommeil paradoxal, avec pour réactions possibles des actes moteurs réflexes, ou pour le moins précoces, générés par le cortex auditif.

D’ici proviennent les manifestations d’agressivité et de violence face au bruit.

On doit en conséquence admettre qu’une partie du traitement auditif se déroule à notre insu, c’est-à-dire en dehors du champ de conscience, conduisant à des réactions archaïques incontrôlées… sauf à considérer que l’homme se distingue de l’animal en particulier par sa capacité à interférer sur les processus d’ordre instinctif.

Il est alors permis, même à des stades psychiques élémentaires, d’envisager la possibilité d’une distanciation par une habituation aux évènements sonores récurrents; de la nature du filtrage permanent des bruits assuré par le cortex auditif entre les stimuli jugés pertinents et ceux qui peuvent rester ignorés.

Pour ces niveaux élémentaires du fonctionnement cognitif il semble également possible par un travail analytique d’amener à la conscience et de les corriger les mécanismes projectifs contribuant à accrocher au bruit, tel un exutoire, ses propres insatisfactions.

Lorsque la pompe à chaleur du voisin se met en marche, on accuse alors le bruit émis pas l’appareil de venir troubler la tranquillité, si ce n’est de percer les oreilles.

De surcroît, si cette pompe à chaleur a pour objet non pas de chauffer la maison ou de fournir l’eau chaude mais d’agrémenter la température de l’eau de la piscine, alors le bruit du même appareil en devient plus insupportable encore.

Dans une telle situation certains adoptent pour être tranquilles la stratégie consistant à faire du bruit pour masquer celui du voisin ; c’est ainsi qu’on frappe sur des tambours pour éloigner les bêtes sauvages.

Pourtant l’onde sonore propagée par cette pompe à chaleur reste un phénomène physique tout à fait insignifiant, engendrant un variation de pression sans commune mesure avec celle d’un courant d’air, si ce n’est même infinitésimale par rapport à l’amplitude de la variation atmosphérique.

D’ailleurs, quand il s’agit de sa propre pompe à chaleur, cette dernière s’avère silencieuse en dépit d’être beaucoup plus proche de la maison… avec tout juste un petit ronronnement confirmant son bon fonctionnement.

Alors si pour être tranquille on ajoute du bruit au bruit ou si le même bruit de pompe à chaleur devient tantôt acceptable tantôt intolérable suivant le titulaire de l’appareil, est-il bien question de bruit ?

Et peut-on plutôt se demander en la circonstance si c’est le bruit de la pompe à chaleur du voisin qui provoque l’inconvénient ou plutôt l’inconvénient du voisin qui instaure le bruit et dans ce cas la gêne sonore ne vient-elle pas précisément de l’interprétation suivant laquelle le voisin ne se gêne pas ?

Il faut admettre que le voisinage constitue un corps à corps avec un étranger dont on a peur (ce sont bien des mécanismes de défense qui sont en jeu), avec tous les risques de malentendus (dans les deux sens du terme) correspondants.

Les médiations de voisinage confirment combien l’établissement (ou le rétablissement) de relations entre voisins est de nature à favoriser une distanciation sonore propre à l’acceptabilité des bruits de son voisin.

La distanciation tient encore de la signification accordée aux bruits suivant notre propre histoire et le jugement d’incongruité qui fonde pour l’essentiel le trouble de voisinage apparaît à l’évidence variable suivant les individus, à l’exception cependant de constantes sociales et culturelles admises par la plupart.

La distanciation sonore s’accomplit dans ce cadre par le raisonnement, en admettant l’usualité si ce n’est la nécessité de sources de bruit dans leur contexte ; les tribunaux civils ne manquent pas de rappeler à cet égard aux citadins que le chant du coq ne constitue pas nécessairement un inconvénient anormal à la campagne ou aux Parisiens celui des cigales en Provence.

Il convient enfin de dénoncer l’artéfact écolo-médiatique suivant lequel le bruit serait un générateur obligé de gêne.

La crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance. Une expérience scandinave a démontré en l’absence de tout environnement nocif qu’un nombre significatif d’individus se plaignaient de symptômes divers gastro-intestinaux, musculaires et névralgiques (« effet nocébo ») après la diffusion d’informations erronées sur une pollution par des médias et réseaux sociaux (Barsky, Saintfort, Rogers – JAMA 2002 ; 287).

Une autre expérience conduite en Suède a démontré une baisse très importante de réponses de gêne pour des riverains d’un aéroport à qui on avait diffusé des documents leur signalant l’importance économique de la base aérienne (Cederlof, Johson, Sorensen – Nordik Hygienisk Tidskrift, 1967,48).

Sans doute devrait-on plus souvent s’interroger lors des études sur les effets du bruit sur la question de savoir « si un mauvais état de santé conduit à la perturbation du sommeil par le bruit dans laquelle le bruit est perçu comme perturbant ? » (Stephen A. Stansfeld - Internoise 2000).

La distanciation sonore exige enfin un regard critique sur l’information, partagée entre l’inclination anxiogène des médias et la pression des différents lobbys sur le bruit.

Communication RC Versailles-Parc - 14 mai 2020







lundi 13 avril 2020

CONFINEMENT ET BRUIT DE VOISINAGE


Différents médias locaux, français ou étrangers, font état depuis l’instauration du confinement d’une recrudescence de plaintes pour bruit de voisinage.

La région de gendarmerie de Normandie annonce près de 30 à 40 % d’appels en plus sur l’Eure et la Seine-Maritime.

A Narbonne la police constate une augmentation « importante » des différends entre voisins.

Dans l’agglomération de Soissons une trentaine de faits ont été recensés entre le 18 mars et le 9 avril « La seule différence par rapport à la situation habituelle est que nous intervenons pour des tapages diurnes ; Ce qui arrive normalement très rarement » explique un gendarme.

Le patron de la police de Toulouse fait état d’une augmentation de 20% des appels au 17 ; une chiffre qui s’explique par « une augmentation importante des interventions pour tapages, différents de voisinage, mais aussi des violences intra-familiales ».

A Genève la police cantonale compte une centaine d’interventions en plus par semaine par rapport à la même période l’année passée.

Dans le canton de Fribourg la police est intervenue 38 fois en dix jours, soit plus du double que l’année dernière à la même époque.

A Granby, dans la province de Québec, le Service de police de la ville indique recevoir un nombre d’appels plus élevé qu’à l’habitude de « plaintes de bruit et du voisinage ».

Devant l’ « explosion » des plaintes pour nuisances sonores, le directeur général de l’office public pour l’habitat du jura déplore une « pénurie de civisme ».


L’expression de la plainte telle que rapportée par ces médias locaux apparaît très variée.

« Pour Yann, 29 ans, les nuisances sonores des voisins étaient déjà un problème mais le confinement aggrave les choses « Les deux premiers jours, avec un casque sur les oreilles, ça a permis de relativiser un peu », explique le jeune homme qui télétravaille, mais après quatre jours il n’en peut plus « J’ai le sentiment d’être désormais otage des bruits de pas d’éléphant, des chaises qui grincent sur le carrelage et de leurs karaokés dissonants ».

« Notre voisin du dessus alterne tous les jours les travaux, l’aspirateur trois fois par jour et une playlist à fond, avec les mêmes chansons en boucle » raconte Olga, 24 ans.

« Pour Alexis, ce sont les ébats bruyants qui sont durs à supporter « Ils ont fait ça quatre fois en une matinée, ça me rend ouf ».

« Je n’en peux plus. Les enfants des voisins crient et tapent toute la journée par terre » explique Valérie, dans la soixantaine ».

« Notre fils travaille ses examens, mais les mômes des voisins cognent les murs, hurlent, et les parents leur crient dessus » raconte Sophie ».

« Mes enfants n’arrivent pas à s’endormir le soir, car mon voisin du dessus fait beaucoup de bruit jusqu’à 23h » s’inquiète Sonia, 33 ans ».

« Ceux du palier mettent la musique à fond et au-dessus, ils se disputent et s’insultent en hurlant. Ça crée une atmosphère très pesante » indique un cadre d’entreprise en chômage partiel ».


Mais ces différents témoignages permettent-ils de retenir que le trouble se trouve effectivement répandu ?

L’enquête réalisée pour CONSOLAB par l’IFOP sur les « conditions de logement des Français confinés » à partir d’un échantillon de 3000 personnes jugé représentatif de la population française a précisément conduit à poser la question suivante : « Et depuis que vous êtes confiné, vous arrive-t ’il de souffrir du bruit de votre voisinage ? »

La réponse des personnes est de prime abord un peu inattendue :

- 68 % ne voient pas de différence
- 21 % sont moins gênés qu’auparavant
- 11 % déclarent souffrir davantage

Sans doute ces résultats méritent-ils de se trouver relativisés en particulier en considération de ce que 12 % des franciliens ont quitté leur région (plutôt 17 % suivant l’opérateur ORANGE) et que l’occupation significative de maisons individuelles a même augmenté de 56 % à 63 % depuis le début du confinement.

Par ailleurs 22% des sondés indiquant souffrir davantage de promiscuité ou d’un manque d’intimité par rapport aux personnes vivant sous le même toit et 29 % des actifs affirmant éprouver des difficultés à travailler en présence des autres membres du foyer, une confusion des ressentiments reste toujours possible; mais il est surtout permis de proposer qu'on entend moins le bruit de ses voisins quand il y en a plus chez soi.

En tout état de cause 41 % des personnes interrogées déclarent souffrir plus qu’auparavant de « périodes intenses de stress, de nervosité ou d’anxiété » depuis qu’ils sont confinés.

Une publication récente du LANCET (revue scientifique britannique) confirme l’impact négatif du confinement, avec l’apparition ou l’amplification de troubles de l’humeur (anxiété, angoisse, colère, peur, agressivité, chute de moral, dépression), d'états de confusion mentale, des risques augmentés de suicide, voire l’instauration d’un syndrome de stress post-traumatique (trouble anxieux sévère à la suite d’un événement traumatique).

Les explications données sont multiples et il convient bien sûr de retenir le risque d’être contaminé avec celui de transmettre le virus à ses proches, la déstructuration du temps et de l’espace ainsi que les nombreuses incertitudes que la pandémie fait peser.


Pour l’acousticien un des facteurs important de trouble lié au confinement est la diminution du niveau sonore ambiant extérieur, contribuant de fait à priver l’intérieur de l'habitat de l’effet de masque indispensable à l’intimité.

Il est rappelé ici que l’audibilité d’une source de bruit tient davantage de son émergence, c’est-à-dire de son dépassement par rapport au bruit de fond, que de son niveau intrinsèque.

On observera par analogie que les rochers aux bord de la mer sont toujours au même niveau, mais qu’on les voit davantage à marée basse qu’à marée haute. Il en va ainsi de la perception des bruits et certainement ceux du voisinage; que le confinement contribue ainsi indirectement à faire apparaître par suite de l’abaissement du bruit de fond de la ville.

A cet égard l’organisme de surveillance BRUITPARIF constate une diminution du niveau de bruit ambiant dans Paris intra-muros de 8 à 9 dB(A) le long de différentes voies et de 11 à 20 dB(A) le week-end dans des quartiers de bars et de restaurants.

De même l’organisme ACOUCITE en Rhône-Alpes observe une réduction du niveau sur la place Bellecour à Lyon de 8 à 11 dB(A) le jour et jusqu’à 13 dB(A) la nuit en période de week-end, ainsi que de 6 dB(A) le jour et de 8 à 10 dB(A) la nuit dans la grande rue de Gières près de Grenoble.

De telles réductions très significatives, y compris physiologiquement, du niveau de bruit ambiant ont ainsi pour effet d’augmenter la perception des bruits de voisinage et les désagréments correspondants; soit le même impact négatif que lorsqu’on remplace chez soi des fenêtres anciennes par des menuiseries étanches à l’air et donc au bruit.


Cette nouvelle perception sonore de la ville engendre des avis très partagés.

D’aucuns s’enthousiasment de la perception heureuse de bruits naturels, tels que des champs d’oiseaux ou le bruissement des feuilles dans les arbres.

D’autres au contraire vivent très mal la ville silencieuse; un octogénaire romain explique que cette situation extraordinaire a bouleversé son quotidien. “La seule chose qui m’angoisse, c’est le silence… On n’entend pas un bruit, pas une voiture, les rues sont vides… Quand on sort marcher et qu’on entend des pas derrière soi, on a presque peur et on se retourne inquiet” dit-il.

L’historien Alain Corbin, auteur d’une Histoire du silence de la renaissance à nos jours, explique ainsi :

« Nos villes se sont soudain transformées en sites archéologiques du futur. Le bruit de fond des voitures a disparu. L'absence de bruit n'est jamais naturelle dans une ville. La situation que nous vivons renvoie inconsciemment au silence de la campagne par nuit noire. Mais plus que l'angoisse, c'est l'ennui qu'il semble distiller. C'est le fameux silence du dimanche, lorsque les gens avaient le nez collé à la vitre sans pouvoir sortir. Pensez à la chanson de Trenet « Les Enfants s'ennuient le dimanche ». Peut-être les Français associent-ils le confinement d'aujourd'hui à un très long dimanche. D'ailleurs, ils éprouvent très symboliquement le besoin de le rompre, chaque soir, par les salves d'applaudissements destinés aux soignants. »


On peut ainsi souhaiter que ce partage sonore entre balcons puisse inaugurer de nouvelles formes de relations de voisinage : « Hier soir, nous avons organisé un apéro balcon avec de la musique, nous étions tous à notre terrasse en train de boire un verre en dansant ! Un super esprit de groupe et de solidarité » s’enthousiasme Sophia.

samedi 4 avril 2020

LA PARTICULARITE DU BRUIT DE VOISINAGE


Le bruit en milieu industriel, sur les lieux diffusant des sons amplifiés ou affectant différentes pratiques sportives est susceptible d’engendrer des pertes d’audition temporaires, voire irréversibles, suivant l’intensité et la durée de l’exposition; on évoque dans ce cadre les effets auditifs directs du bruit.

Pour sa part le bruit de trafic exposant les lieux de vie reste trop faible pour occasionner des effets sur l’audition; en retour différentes études épidémiologiques démontrent, en dépit d’attitudes variables de la population, une relative stabilité entre l’intensité et diverses atteintes à la santé (gêne, perturbations du sommeil, risques cardiovasculaires notamment).

A la différence des précédents, le bruit de voisinage présente la particularité d’occasionner des troubles sans relation causale avec l’intensité; à l’exception bien sûr des situations où l’intensité est révélatrice de modes de comportement ou de faits particuliers.

On rappelle que l’effet de stress résultant de l’exposition au bruit de voisinage est identifiable par les perturbations psychologiques, physiologiques, organiques et sociales qui en résultent.

Ainsi des bruits faibles, lorsqu’ils sont répétitifs ou durables, peuvent occasionner par leur origine des troubles que ne produisent pas nécessairement des bruits forts, tolérés si ce n’est même ignorés par manque de signification.

De la sorte le bruit de voisinage présente la particularité de ne pouvoir être caractérisé par le seul sonomètre; ce qui doit conduire à admettre que toute tentative de contrôler ce dernier, à l’instar des bruits amplifiés ou de trafic, au moyen d’une limitation de l’intensité (ou de l’émergence) reste très relative.

Aborder la question du trouble de bruit de voisinage suppose en conséquence de dépasser le domaine physico-technique pour aborder celui de l’appréhension du bruit; cette dernière constituant en quelque sorte l’ultime étape du processus du trouble, entamé par une excitation physique, suivi d’une sensation physiologique puis d’une perception consciente.

C’est donc bien dans la forme de l’appréhension du bruit qu’il convient de rechercher l’origine du trouble, autrement dit dans la représentation que l’individu est susceptible de s’en faire; ceci à travers différents facteurs.

Des facteurs psychologiques: on rappelle que l’ouïe assure une forme de veille permanente, engendrant des mécanismes de défense et souvent la difficulté de discriminer le bruit en tant que tel par rapport aux émotions qu’il produit; c’est un peu comme si l’on incriminait le postier chaque fois que ce dernier dépose une mauvaise nouvelle dans la boite aux lettres.

On observe encore la tendance commune à déplacer sur le bruit, au motif d’être subi, un certain nombre d’insatisfactions; faisant de ce dernier une sorte de bouc émissaire ou de « mauvais objet » au sens psychologique du terme.

Des facteurs socio-culturels sont aussi en jeu: la façon de vivre des voisins ne correspond pas toujours à son propre modèle et le comportement du sudiste reste toujours différent de celui du nordiste; quelles que soit les latitudes.

Si le motif du trouble de voisinage résulte essentiellement dans l’appréciation du caractère indésirable du bruit, avec donc cette idée d’affect, il apparaît pour autant utile de distinguer le trouble de la personne du trouble à la personne; d’où le principe juridique du trouble de fait.

Une telle distinction s’impose au titre de la prévention du risque sanitaire et social du bruit de voisinage en conférant ainsi à ce dernier le statut d’agent physique extérieur; objectivable par des indicateurs factuels aptes à caractériser l’excès à l’instar de l’appréciation de l’anormalité en matière civile.

Ces indicateurs factuels, participant du processus d’appréhension, relèvent d’aspects comportementaux et de contexte; les deux se trouvant indissociablement retenus dans de nombreux jugements.

S’agissant du comportement, il est rappelé que l’obligation de précaution se trouve déjà prévue dans le Code de la santé publique pour le bruit des chantiers

Concernant le contexte, les propositions de loi visant tantôt « à préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs » tantôt « à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes » conduiraient en cas d’adoption à reconnaître l’usualité d’ « activités » et de « pratiques », en l’occurrence sonores, propres aux « communes » et aux « territoires ruraux ».

vendredi 31 janvier 2020

LE BRUIT DE VOISINAGE EN CHIFFRES

Suivant le Baromètre Santé-Environnement établi en 2007 par l’Observatoire régional de santé d'Ile-de-France, 39 % des Franciliens gênés par le bruit incriminent en premier celui de voisinage, contre 34 % des provinciaux.

Une enquête de l’INSEE effectuée dans les années 2008-2009 établit que 80 % des Français souhaitent vivre dans un pavillon individuel et surtout pas mitoyen afin de ne pas subir de voisins.

Suivant un sondage réalisé en mai 2010 par TNS-SOFRES pour le Ministère de l’Ecologie sur un échantillon de 1000 personnes, le bruit de comportement se trouve cité par 21 % des personnes en général et 34 % pour les catégories modestes.

D’après le sondage de l’IFOP réalisé également pour le Ministère de l’Ecologie, cette fois en octobre 2014, parmi les personnes se plaignant de nuisances sonores 38 % incriminent en premier le bruit de voisinage, contre 37 % la circulation routière et 15 % les autres types de transport, les chantiers ou les activités commerciales.

Suivant l’enquête effectuée par IPSOS en avril 2015, 21 % des Français ont déjà été confrontés à des nuisances sonores provenant de voisins et 69 % des Français déclarent que les nuisances sonores nocturnes constituent le risque n°1 des nuisances de voisinage (74 % des Parisiens déclarent même qu’elles empoisonnent leur vie).

Selon l’enquête du CREDOC réalisée pour BRUITPARIF en 2016, les bruits générés par les voisins sont cités en premier par 29 % des Franciliens (contre 31 % pour la circulation routière). Pour les seuls derniers douze mois le taux des personnes gênés par le bruit des voisins atteint même 52 % (contre 44 % pour les deux roues et 34 % pour la circulation des véhicules).

Suivant cette même étude du CREDOC 30 % des personnes interrogées déclarent avoir résolu à l’amiable des conflits de bruit avec leurs voisins, tandis que 16 % ont fait appel aux forces de l’ordre, 10 % à un médiateur et 3 % ont porté l’affaire en justice (9 % déclarent avoir pris des médicaments à l’occasion).

Le site Internet BUDGET-MAISON a réalisé en mai 2018 une enquête auprès de 1500 Français, dont il ressort que 73 % indiquent avoir connu de gros soucis avec au moins un de leurs voisins et dans 52 % des cas pour des motifs de tapage diurne ou nocturne.

Suivant le Baromètre QUALITEL publié en juin 2017 « 30 % des Français, dont 42 % des occupants d’appartements, reconnaissent avoir déjà connu des tensions avec leurs voisins pour des problèmes liés au bruit. Un chiffre qui monte à 69 % pour ceux qui déclarent avoir de mauvaises relations avec leurs voisins. »
Toutes sources confondues l’impact économique du bruit est reconnu comme important, par la surconsommation médicale (selon l’Agence française de sécurité sanitaire (AFSSE). La consommation de médicaments en 2004, tels que somnifères et sédatifs, atteint 15% des personnes exposées en comparaison de 4% dans la population totale), le dépérissement des centres villes, la dépréciation immobilière et le retentissement sur la vie professionnelle (diminution des performances, absentéisme, arrêts de travail).

D’après le sondage de l’IFOP d’octobre 2014, 32 % des personnes qui se plaignent de bruit déclarent avoir déjà pris des médicaments pour le motif.

Suivant l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’exposition au bruit est responsable de 11% des accidents du travail, de 15% de journées de travail perdues et de 20% des internements psychiatriques.

L’étude réalisée en 2016 par ERNST & YOUNG à la demande de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et du Conseil national du bruit (CNB) évalue le coût social du bruit de voisinage à 11,5 milliards d’euros par an.

Suivant le Conseil général de l’environnement et du développement durable (rapport CGEDD d’octobre 2017) une telle évaluation nécessite un minimum d’études complémentaires, toutefois les ordres de grandeur proposés apparaissent plausibles « d’autant que certains coûts ne sont pas pris en compte et que d’autres sont sous-estimés ».

Une étude de l’Institut national de santé publique du Danemark publiée en mai 2018 dans la revue European Journal of Public Health démontre encore que les personnes qui déclarent être très ennuyées par le bruit des voisins présentent 2,34 fois plus de risques d’avoir une mauvaise santé mentale et un niveau de stress ressenti 2,78 fois plus élevé que les individus qui ne sont pas gênés.

La lettre des référents "Bruit de voisinage" du Conseil national du bruit - janvier 2020