samedi 11 juin 2022

QUESTIONS SUR LA RÈGLEMENTATION DU BRUIT

 A - NF S 31-057 ET CONTRÔLE CRC

(1) L’arrêté interministériel du 30 juin 1999 fixe que les contrôles CRC sont réalisés suivant les dispositions de la norme NF S 31-057 ;

(2) Le Guide de contrôle rubrique acoustique du ministère chargé de la construction (août 2014) prévient : " en ce qui concerne les arrêtés qui font référence à la norme NF S 31057 ou à la norme NF EN ISO 10052 pour la méthode de contrôle, un texte précisera que le présent guide doit être utilisé " ;

(3) Le texte attendu, qui ne peut être qu’un arrêté interministériel, n’a pas été pris ;

(4) L’annulation de la norme NF S 31-057 par le conseil d’administration de l’AFNOR n’a pas de valeur légale en dépit de la publication officielle (JO du 8 mai 2008) ;

(5) La norme NF S 31-057 est toujours en vente à l’AFNOR et en tout état de cause restera accessible sur le site du CNEJAC afin d’assurer son application dans un cadre judiciaire ;

(6)  Le Guide de contrôle acoustique déroge à la loi en réduisant les conditions des essais (par ex. vidange d’eau claire) par rapport à l'article L.154-1 du CCH qui fixe que la construction des logements doit avoir pour objet de conférer un confort acoustique dans un contexte d'utilisation normale des bâtiments ; La norme NF S 31-057 prévoyant à cet égard que les essais des équipements sont réalisés dans les conditions de fonctionnement correspondant à une utilisation normale ;

(7) L’arrêté du 27 novembre 1972, fixe pour sa part d'utiliser Le Guide de contrôle acoustique, mais son objet ne vise pas le contrôle de la conformité réglementaire, mais l'établissement de l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique.

Pour info :
https://www.thierrymignot.com/2021/08/ambiguites-de-la-reglementation.html


 B - BRUIT DE COMPORTEMENT ET RÈGLEMENTATION

(1) La notion de bruit de comportement est introduite par la circulaire du 27/02/96 du ministère chargé de la santé : « Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques » (art.2.1.);

(2) Le terme de bruit de comportement est cité dans la circulaire afin de distinguer les bruits qui ne sont pas produits par les activités (ou règlementés par ailleurs) ;

(3) L’art R.1336-5 (ex R.1334-31) ne fait pas état de bruit de comportement mais d'une manière générale d’ « aucun bruit particulier … » ;

(4) La Cour de cassation retient le terme de bruit de comportement de la circulaire mais en lui accordant son sens propre (manière de se comporter, conduite, attitude), contribuant ainsi à distinguer non plus les bruits domestiques ou de particuliers par rapport aux bruits d’activités mais les bruits produits par les personnes par rapport aux bruits d’équipements ou de matériels des activités ;

(5) 1er ex. de jurisprudence :
Arrêt du 08/03/2016 (3ème Ch.Civ. – n° pourvoi : 15-83503 – publié)
Restaurant à St-Tropez – bruit des clients et bruit musical
 « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie pour un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix constituant non pas des bruits d'activités, mais des bruits de comportement relevant de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés » ;

(6) 2ème ex. de jurisprudence :
Arrêt du 14/01/2020 (Ch.Crim. – n° pourvoi : 19-82.085)
Restaurant à Ramatuelle – bruit musical
 « 12. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du code de la santé publique, n'imposent pas une mesure du son, la cour a justifié sa décision.» ;

(7) Remarque supplémentaire :
L’arrêté du 05/12/06 pris en application du décret de 2006 ne se trouve pas extrapolable aux dispositions du décret de 2007 par suite de l’extension du champ d’application règlementaire aux activités règlementées par ailleurs telles que les circuits, (art. R.1334-32 du CSP modifié par art. R.1336-6).
De la sorte aucun texte relatif au bruit de voisinage ne vient imposer aujourd’hui l’emploi de la norme NF S 31-010 pour établir l’émergence.

Pour info :
www.thierrymignot.com/2021/01/la-verbalisation-du-bruit-de-voisinage.html


C - COPROPRIÉTÉ ET VOISINAGE

(1) L'arrêt de la CC (3ème ch. civ.) du 11/05/17 fixe que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s’applique … dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire » ;

(2) Le critère de référence en matière d’audibilité pour l'appréciation du TAV habituellement retenu dans les décisions est le 2ème avis de la commission d'étude du bruit du ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963 (+ 3 dB / + 5 dB en niveaux instantanés - mode slow) ;

(3) Avec un bruit de fond usuel de l’ordre de L90 = 20 dB(A) et un niveau admissible de LnAT = 33 dB, l’arrêté du 30/06/99 qui prescrit les règles acoustiques de construction autorise ainsi pour les bruits d’équipements collectifs des émergences instantanées de l’ordre de e = + 13 dB ;

(4) De la sorte avant la prise de possession des parties communes par le SDC l’émergence autorisée est de e = + 13 dB, tandis qu'après livraison l’émergence admissible n’est plus que de e = + 3 / 5 dB ;

(5) Le SDC engage sa responsabilité en acceptant de prendre possession de parties communes, telles qu’ascenseurs, portes de garages ou chutes collectives, conçues pour ne respecter que la réglementation de la construction et donc de nature à occasionner un TAV en cas de plainte d’un copropriétaire ;

(6) L’action peut cependant être retournée contre le MOV ;

(7) La destination de l’ouvrage en copropriété se trouvant connue (par définition) par le MOV, l'art. 1641 du CC prescrit que " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine …" ;

(8) L'arrêt de la 3ème ch. civ. de la CC du 10/10/12 fixe que " l'impropriété doit s'apprécier par rapport à la destination contractuelle " ;

Pour info :
https://www.thierrymignot.com/2022/04/la-livraison-douvrages-troublant.html