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dimanche 29 juin 2025

RECONNAISSANCE DU TROUBLE DE BRUIT

(Extraits de l’intervention au 54e congrès du CNEAF)

Thierry Mignot, architecte, acousticien et expert agréé par la Cour de cassation, tient à rappeler qu'au sens du droit, l'expert ne peut pas déduire un trouble à partir d'un désordre, le trouble ne doit pas être potentiel, mais effectif et constaté.

L'appréciation cognitive du bruit dépend de l'histoire, de l'expérience, de la culture de chaque individu. Face à une source de bruit : soit on l'ignore, soit on l'apprécie, soit on la rejette.

Le travail de l'expert consiste aussi à renseigner le juge sur l'existence d'un trouble dont les causes tiennent à l'effet d'intrusion, d'effraction dans la sphère privée.

Les tribunaux reconnaissent aujourd'hui l'effet nocebo, à savoir que le sentiment de danger du bruit peut être plus impactant que le bruit lui-même.

Très souvent dans le cadre expertal on se demande si le bruit crée le trouble ou si c'est le trouble qui crée le bruit.

L'expert doit rendre compte d'éléments strictement factuels et d'indicateurs objectifs du trouble anormal de voisinage.

Au regard des décisions en la matière, on s'aperçoit qu'au-delà de la vérification de l'existence du bruit par un acousticien, la plupart du temps les facteurs retenus par les magistrats sont liés à des notions d'incongruité, de défaut de comportement ou de manques de précaution.
 
Le sonomètre est utile pour dire aux juges si le bruit existe et s'il est significatif, car il arrive que des personnes ressentent des bruits strictement physiologiques ; les acouphènes peuvent être liés à des problèmes cardiaques.

L'expert est capable d'apprécier si une source est naturelle dans les lieux ou si elle relève d'un défaut de précaution, telle une pompe à chaleur installée derrière une maison dépourvue de fenêtre mais devant la terrasse du voisin.

L'appréciation de la normalité est importante : ainsi pour une même source de bruit, le juge peut considérer qu'il y a ou non un trouble anormal.





vendredi 7 juillet 2023

INSTALLATIONS CVC ET TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE

En cas de bruit de voisinage, occasionné par exemple par une installation CVC, et à défaut de rapprochement amiable, les plaignants peuvent avoir recours à la justice pour régler leur différend.

L’action civile ou l’action pénale

On rappelle que l’action devant une juridiction civile a pour effet d’obtenir une réparation par suite d’un dommage, tandis que l’action devant une juridiction pénale vise à faire sanctionner le fauteur coupable d’une infraction.

Une telle distinction entre les deux types d’action est essentielle, puisque le critère d’appréciation du dommage n’est pas celui de l’infraction.

L’autonomie de l’appréciation d’un dommage

En effet, si le critère de l’action pénale dépend de l’application des dispositions réglementaires, celui de l’action civile résulte de la théorie prétorienne du « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », désignée usuellement sous l’expression de « trouble anormal de voisinage » (TAV), laquelle s’applique au cas d’espèce.

L’appréciation du dommage ne se trouvant pas déterminée par l’infraction, le TAV tient ainsi du régime de la responsabilité sans faute.

L’ancienneté de la théorie du TAV

La Cour de cassation a jugé que « l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage » (Par exemple : Civ. 18 février 1907, DP 1907, 1, 3851 ; Civ. 2ème 24 mars 1966, D 1966, 435) en ajoutant que « la responsabilité du propriétaire qui a accompli des actes nuisibles aux voisins est engagée même si ces actes ont été autorisés par l’administration » (Civ. 2ème, 27 octobre 1964, JCP 65, II, 14288),

La Cour de cassation a encore jugé que « le caractère excessif du trouble s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu » (Civ. 3ème, 3 novembre 1977, D 78, 434), en relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Encore plus récemment, le 19 novembre 1986 (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379) ou encore le 17 avril 1996 (Civ. 3e, 17 avr. 1996, n° 94-15.876, D. 1997), la Cour de cassation confirme le principe, indépendant des articles 544 et 1382 du Code civil, suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Le cadre du contentieux

Dans ce cadre contentieux civil l’engagement de responsabilité de l'auteur d'un trouble de voisinage exige la réunion de plusieurs critères : un lien de voisinage, l’anormalité du trouble, l’existence d’un dommage et la causalité entre le trouble et le préjudice.

Par ailleurs la charge de la preuve pèse sur la victime, laquelle dispose de cinq années pour agir " à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer " (article 2224 du Code civil).

Les critères d’appréciation du TAV

Les critères habituels d’appréciation du TAV, tels que retenus à travers l’analyse de la jurisprudence, apparaissent multiples et en tout cas circonstanciels, relevant du contexte, de la congruité, de l’intensité ou de l’émergence, de la durée et de la répétition, de la nature du bruit, de la période, de la zone, de l’activité des plaignants, de la négligence et du défaut de précaution.

L’instruction du TAV par l’expert judiciaire

L’expert désigné par le juge pour instruire le différend est le plus souvent un technicien. De la sorte l’instruction vise à renseigner le juge non pas sur le trouble de la personne mais sur le trouble à la personne ; soit un trouble de fait, en quelque sorte social, excluant toute considération médicale ou psychologique.

A cet égard l’expert doit en première étape rendre compte de l’effectivité du bruit.

Le référentiel retenu couramment par la jurisprudence est l’avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la Santé publique du 21 juin 1963, suivant lequel un bruit est de perception sensible ou encore perceptible sans exiger un effort particulier d’attention lorsque ce dernier engendre une émergence instantanée d’au moins + 3 dB la nuit et + 5 dB le jour, dans une bande de fréquence quelconque de bruit audible.

L’audibilité ne pouvant justifier à elle seule l’anormalité, il revient ensuite à l’expert de renseigner l’usualité de la source dans le contexte de voisinage, l’utilité collective, la causalité, l’évitabilité ou le défaut de précaution et d’emploi.

S’agissant plus particulièrement d’une PAC, il appartient à l’expert de rendre compte au juge des conditions d’implantation par rapport au voisin, de la sélection du type d’appareil, d’un modèle in-door ou out-door, des possibilités d’encloisonnement et d’ajout de silencieux etc.  

La personnalisation du trouble

Il sera observé que le propriétaire de la PAC incriminée conteste en général que son appareil est bruyant, tout en refusant cependant son déplacement sur la terrasse de son salon.

Il en va ainsi du bruit, faisant dire au professeur Leroy qu’ « il n’y a pas de bruit en soi mais que du bruit pour soi ».

Le risque du TAV, qui justifie d’autant mieux de ne pas retenir le seuil d’infraction réglementaire comme objectif à satisfaire de la part de l’installateur, est la prise en compte au titre de l’anormalité de l’effet « nocebo » engendré par l’état anxieux du plaignant, avec ses conséquences somatiques.

On rappelle qu’un tel effet est reconnu par l’OMS, l’Académie de médecine et désormais les tribunaux suivant la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 8 juillet 2021, concernant en l’espèce le voisinage d’éoliennes mais susceptible de concerner d’autres types d’installations.

Les règles de voisinage supposent ainsi de manifester, au-delà des aspects techniques, l’intention de précaution.



samedi 4 février 2023

LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE MOTIF D'IMPROPRIÉTÉ À DESTINATION

extraits du compte-rendu du colloque du C.E.J.I.B. du 22 septembre 2022
sur le thème de la "Responsabilité des constructeurs concernant les vices cachés, vices apparents, désordres évolutifs et futurs"

avec en particulier pour intervenants :
- Monsieur Yves MAUNANT Conseiller-doyen de la 3ème ch. civ. de la Cour de cassation
- Monsieur Luc-Michel NIVOSE Conseiller honoraire de la 3ème ch. civ. de la Cour de cassation
- Maître Jérôme MARTIN Avocat à la Cour

 M. Jacques LAUVIN

Une dernière question de Thierry MIGNOT sur l'acoustique.

M. Thierry MIGNOT

La question est très courte. Mais je vais vous demander de supporter en préalable cinq attendus :

   1) Le règlement acoustique de construction a ceci de particulier de présenter le seuil d'infraction comme objectif à atteindre, en fixant une valeur minimale à satisfaire plutôt qu'un seuil à ne pas franchir (arrêté du 30 juin 1999) ; ce qui contribue à assimiler ledit règlement à un document normatif.

   2) L'assimilation du règlement aux règles professionnelles de l'art se trouve dûment confirmée par la publication d'un guide ministériel intitulé : Exemples de solutions acoustiques, avec pour objectif de « conduire à la conformité à la réglementation acoustique dans la majorité des cas ». Il s'agit d'un règlement qui fixe le seuil de l'infraction et l'objectif à atteindre.

   3) On remarque que, conformément à leur objet, lesdites règles de l'art renseignent la qualité acoustique des constructions suivant des critères intrinsèques de performances d'ouvrages, qui ne peuvent donc se trouver confondus avec les critères d'évaluation du trouble à la personne.

   4) Il résulte de cette situation que les règles de l'art acoustiques en matière de construction conduisent à des émergences possibles de bruit excédant les seuils régulièrement admis pour l'appréciation de l'anormalité d'un trouble.

   5) L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 rappelant que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage s'applique aux propriétaires, et plus généralement à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, et donc, notamment, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire », il devient ainsi possible qu'un ouvrage conforme aux règles de l'art en matière de construction engage pour autant la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un trouble excessif occasionné à un copropriétaire par le bruit de parties communes (par exemple bruit d'ascenseur ou bruit de vidange).

J'en viens à la question :

   Est-il permis au syndicat des copropriétaires de rechercher le maître de l'ouvrage en responsabilité pour vice caché, ceci en dépit du respect des règles de l'art de la construction, au motif du trouble anormal de voisinage occasionné à un copropriétaire par le bruit excessif, au sens du principe prétorien, d'un équipement collectif de l'ouvrage ? S'agit-il d'un désordre futur ?

M. Yves MAUNAND

Ce n'est pas un désordre futur. Il semble se révéler dans toute son ampleur. La réponse est oui. Il peut rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage ou du constructeur.

Un intervenant

C'est une impropriété à destination.

M. Yves MAUNAND

Oui, tout à fait. 

Me Jérôme MARTIN

C'est le propre de l'évolution des règles de l'art. Nous avons eu le cas il y a quelques années de revêtements de sol sur des balcons, qui génèrent souvent des fuites et des dégradations importantes des dalles. À chaque fois on fait référence aux règles de l'art. Il y a un désordre ; pour autant il constitue en soi un dommage. Donc le mécanisme de la responsabilité des constructeurs fonctionne.

M. Thierry MIGNOT

On se rend bien compte ici de l’enjeu pour les maîtres d’ouvrage. C'est très important. Un syndicat de copropriétaire ne doit plus réceptionner un ouvrage, si effectivement l'objectif de confort acoustique se trouve limité au respect de la réglementation.

Me Jérôme MARTIN

Si vous me permettez, il a tout intérêt à réceptionner un ouvrage sans réserve absolument sur ce poste — je dis ça, j'espère que nous sommes enregistrés — pour bénéficier éventuellement du régime de la garantie décennale. C'est redoutablement efficace.

M. Jacques LAUVIN

Je vous remercie.

(applaudissements)

mercredi 20 avril 2022

LA LIVRAISON D'OUVRAGES TROUBLANT ANORMALEMENT PAR LE BRUIT

 Le syndicat des copropriétaires engageant sa responsabilité pour les dommages occasionnés aux copropriétaires par une partie commune de l’immeuble, en particulier pour ce qui concerne les atteintes à la tranquillité, sans doute convient-il de s'interroger sur le risque encouru par ledit syndicat à prendre livraison d'un immeuble n'offrant pas les garanties nécessaires.

Cette question concerne en particulier les caractéristiques sonores des ouvrages neufs dont les critères de qualité acoustique usuellement retenus par les constructeurs ne sont plus suffisants aujourd'hui pour prévenir efficacement les troubles de bruit des occupants, notamment d’immeubles en copropriété.

Cette dichotomie dans le domaine de la construction entre le trouble et le désordre, qui pose la question de l'aptitude à leur emploi de nouveaux ouvrages collectifs d’habitation et peut se manifester par exemple par le bruit excessif de fonctionnement d'un ascenseur ou de vidange d'eaux vannes dans une chute collective, est susceptible de se voir instruite judiciairement :

- en application de l'article 1792 du Code civil sur le fondement de l'impropriété à destination ; engageant alors la responsabilité des locateurs d'ouvrages 
- en référence à l’article 544 du Code civil sur le fondement du trouble anormal de voisinage; la jurisprudence de la Cour de cassation rappelant que la théorie s'applique aux relations entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires; obligeant alors le syndicat des copropriétaires à prendre en charge la réparation des dommages

Sur la qualité acoustique des ouvrages

Les locateurs d’ouvrages neufs à destination de copropriétés de logements ont pris pour habitude d’adopter le critère d’infraction à la réglementation de la construction comme objectif de confort acoustique.

La rédaction de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 1999 porte en effet à confusion en fixant que "L'isolement acoustique standardisé pondéré…doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées…" ; faisant ainsi du seuil de la sanction non plus l'expression d'un garde-fou, soit la limite à ne pas franchir, mais celle d'un objectif minimal à satisfaire.

Mais au-delà de ce qu'il est ainsi confondu la prévention du danger avec celle de la gêne (Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 3ème, du 8 mars 1978 - D.1978.641 rappelant que le seuil du supportable peut être inférieur à celui prévu par les règlements qui fixent un "seuil de danger et non de gêne"), la formulation de l'exigence réglementaire en niveaux absolus contrevient certainement à l'appréciation auditive du confort acoustique, laquelle dépend plutôt de l'émergence des bruits ; c'est-à-dire de la différence de niveau entre les bruits particuliers remarquables et le bruit de fond ambiant.

C'est ainsi que le CSTB expliquait déjà dans l'édition de 1982 du R.E.E.F. - Volume II – Acoustique l'importance du bruit de fond dans l'appréciation de la qualité acoustique d'une construction : 

" Apparemment un niveau de bruit ambiant le plus faible possible est souhaitable. En fait, le bruit ambiant a un effet bénéfique : il permet de masquer les petits événements sonores causés par les personnes ou les équipements, dans les immeubles. Plus le bruit ambiant est faible, meilleure doit être l'insonorisation du bâtiment vis-à-vis des bruits internes. 
En particulier le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne) ".

De même la norme internationale ISO/TS 19488 : 2021(E), dont l'objet est de catégoriser la qualité acoustique des logements, ne manque pas de conclure après une savante élaboration de classes d'isolements ou de niveaux de bruit exprimés en valeurs absolues, que : "lorsque des sons spécifiques sont audibles, cela dépend non seulement de la construction du bâtiment, mais aussi du bruit de fond dans la pièce".

Ainsi, en fixant à 33 dB(A) l'objectif possible de niveau de bruit d'un équipement collectif dans une pièce d'habitation, la réglementation de la construction admet aujourd'hui avec des bruits de fond qui sont couramment de 20 à 25 dB(A), que le fonctionnement de l'ascenseur et de la porte de garage ou les vidanges de chasse d'eau puissent occasionner des émergences atteignant + 8 à + 13 dB(A) dans une chambre ou un séjour.

On observe que les niveaux limites de 35 dB(A) dans un séjour et de 30 dB(A) dans une chambre fixés par la circulaire n°63-66 du 17 décembre 1963, dite pour l'application du Règlement de la construction, ont bien été élaborés à l'origine en considération de critères d'émergence, mais à une époque où le bruit ambiant dans les appartements était beaucoup plus élevé en raison du manque d'étanchéité des fenêtres et des bruits concomitants ou différés provenant ainsi de l'extérieur ; ce qui permettait alors de relativiser les bruits intérieurs.

Sur le trouble anormal de bruit

L'arrêt de la Cour de cassation (3ème ch.) du 11 mai 2017 (Pourvoi : 16-14339) vient rappeler que «le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s’applique aux copropriétaires, et plus généralement à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, et donc, notamment, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire».

Le principe du TAV reposant sur le régime de la responsabilité sans faute, il est rappelé que l'appréciation de l'anormalité ne peut se trouver fondée sur la seule infraction et que les tribunaux prennent habituellement en compte à la fois l'audibilité du bruit incriminé, l’incongruité de la source dans le contexte, l'évitabilité du bruit, le manque de précaution, l’insuffisance des dispositifs de protection, une conception ou une exécution défaillante …

Le critère de référence pour l'appréciation du TAV est couramment le 2ème avis de la commission d'étude du bruit du ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963.

Il est rappelé que suivant cet avis :

" a-2- Le trouble, autrement dit la gêne ou la nuisance, est incontestable lorsque l’augmentation d’intensité sonore produit par l’apparition du bruit perturbateur, par rapport à la valeur minimale du bruit ambiant, dépasse les valeurs suivantes :
- de jour (7 heures à 22 heures) : + 5 dB(A)
- de nuit (22 heures à 7 heures) : + 3 dB(A) "

Cet avis se trouve retenu dans de multiples décisions qui ne concernent pas seulement les bruits rencontré dans les copropriétés, comme par exemple :

TJ Paris 24.03.71 (imprimerie) - CA Reims 22.12.72 (usine cartonnage) - TJ Marseille 21.06.73 - CA Aix-en-Provence 17.01.74 - CC 15.04.75 (boucherie) - TJ Saverne 26.10.76 - TJ Paris 29.10.76 (cabaret) - TJ Lyon 24.03.78 (ventilateurs) - TJ Evry 24.04.78 - TJ Nanterre 27.06.78 (imprimerie) - CA Paris 09.05.80 (choc appartement) - TJ Senlis 17.01.84 (dancing) - CA Paris 18.01.84 (chaufferie) - CA Bourges 21.03.84 (supermarché) - CA Versailles 03.03.95 (chaufferie) - CA Paris 24.03.98 (restaurant) - CA Paris 26.03.98 (menuiserie) - TJ Toulouse 28.05.02 (aérodrome) - CA Paris 14.02.07 (extracteur) - CA Paris 08.11.07 (chaufferie) - TJ Nanterre - 24.05.12 (sanitaires) - TJ Paris 02.04.13 (restaurant) - CC 26.03.15 (boulangerie) - CA Paris 08.04.15 (activité domestique) – CC 2 février 2017 (usine) - CC 24 mai 2018 (bruits de pas)…

Sur la livraison d'ouvrages troublant anormalement

Dès lors que le trouble anormal du bruit d'un équipement collectif est susceptible d’être établi à l’encontre du syndicat des copropriétaires à compter d'une émergence de + 3 dB(A) la nuit et de + 5 dB(A) le jour, il convient d'admettre la difficulté pour ce dernier d'accepter la remise de clefs de parties communes susceptibles de contribuer à des émergences réglementaires de bruit atteignant + 8 à + 13 dB(A).

Rappelons que l'article 1641 du Code civil prescrit que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

Remarquons encore suivant l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2012 (n° 10-28309 et 10-28310, bull. civ. III n° 140) que "l'impropriété doit s'apprécier par rapport à la destination contractuelle ou, en d'autres termes, par référence aux spécifications contractuelles".

Si l'on retient que la destination contractuelle de l'ouvrage est celle d'un immeuble voué au régime de la copropriété, sans doute est-il alors nécessaire d'en considérer la spécificité acoustique correspondante.

Étant observé que la réglementation acoustique de construction des immeubles d'habitation s'applique à tout statut d'occupation et à toute forme de gestion, que ce soit en indivision, en location, en coopération, en division volumétrique ou en copropriété, il est certain que les seuils minimaux fixés par cette dernière restent de portée très générale et ne peuvent donc permettre de valider la conformité d'une affectation particulière de logement.

On rappelle à cet égard que «Les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même en cas de respect des exigences minimales légales ou réglementaires …» (Arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2006 - ass. plein. 05-19408).

Autrement-dit les seuils limites de qualité fixés par la réglementation de la construction ne peuvent se trouver confondus avec les exigences d'isolement propres aux différentes modalités possibles d'occupation ; étant observé à titre d’exemple qu'un immeuble d'habitation locatif destiné à des occupations multiculturelles doit faire l'objet de dispositions de protection acoustiques plus sévères que celles concernant un immeuble coopératif où les habitants peuvent rechercher une forme de vie collective.

Dans le cas d'immeubles destinés au régime de la copropriété, ces derniers doivent donc répondre suivant le rappel de la Cour de cassation à la spécificité de l'application du principe du TAV aux rapports internes ; ce qui induit alors une forme d'exigence particulière de protection acoustique qui s'exprime cette fois en termes d'émergence de bruit.

L'indication préalable par le maître de l'ouvrage dans la notice descriptive de vente de son intention de respecter la réglementation et la démonstration par ce dernier de la satisfaction de l'objectif au moyen de l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique restent en conséquence très relatives dans ce cadre.

Alors de quel moyens d'action le syndic dispose-t-il pour protéger le syndicat des copropriétaires, mais aussi sans doute pour se protéger lui-même et d’éviter d'être recherché en responsabilité ?

Faut-il attendre qu'un propriétaire se plaigne pour agir ou le syndic doit-il faire procéder à un audit de prise en compte du trouble anormal avant d'accepter la livraison ?

Et l'insuffisance de qualité acoustique des parties communes livrées par le maître de l'ouvrage constitue-t-elle un vice caché, un vice apparent ou un défaut de conformité ?

L’attention des syndicats de copropriétaires mérite ainsi d’être attirée par leur syndic sur le risque d’accepter les clefs de parties communes dont l’objectif de qualité acoustique reste confondu avec le seuil d’infraction à la réglementation de la construction.


mercredi 8 juillet 2020

LE RAT DES VILLES ET LE BRUIT DES CHAMPS ou le trouble de bruit de voisinage à la campagne

A l'Assemblée nationale, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées pour constituer un antidote aux recours en justice excessifs formés notamment par des néo-ruraux contre les bruits et les odeurs de la campagne. L'adoption de ces propositions de loi conduirait l'expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l'appréciation de l'anormalité du trouble, à instruire au-delà de l'importance du bruit la congruité sociale, culturelle et technologique des pratiques et des comportements. 

 La Fontaine, qui louait l’existence frugale et paisible du rat des champs en comparaison de la vie abondante mais tumultueuse du rat des villes, se serait moqué du comportement du second à vouloir se plaindre des affres de bruit à la campagne.

En fait si l’environnement sonore de la campagne devait être un tant soit peu pollué, Alphonse Allais n’aurait jamais recommandé d’y construire des villes - ce dernier proposait en effet de construire des villes à la campagne " parce que l'air y est plus sain ", ce qu'il est possible de paraphraser par : " parce qu'il y a moins de bruit " ; mais si l'on doit aussi rencontrer du bruit à la campagne, alors il ne deviendrait effectivement plus question de recommander d'y construire des villes.

Il est en conséquence permis de proposer que les bruits de la ville ne sont pas les bruits de la campagne et qu’il convient sans doute de distinguer bruit et bruit.

Une telle proposition, triviale au premier regard, semble pourtant ne pas faire l’unanimité.

Pour éviter ainsi que des néo-ruraux ou autres citadins en villégiature ne procèdent à de telles confusions sonores, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées à l’Assemblée nationale, avec pour objet tantôt de « préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs », tantôt de « définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises ».

La première proposition sur les activités traditionnelles enregistrée à la présidence de l’Assemblée le 16 octobre 2019 a été renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles et la seconde (signée par soixante et onze députés de tous groupes politiques) portant sur le patrimoine sensoriel est plus avancée, puisqu’adoptée en première lecture ; cette dernière reste à examiner au Sénat.

Dans les deux cas, l’objectif clairement annoncé par les parlementaires vise à constituer « un antidote aux recours en justice excessifs formés contre les bruits et les odeurs de la campagne » ou encore à « lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques intrinsèques» et ainsi à encadrer le principe prétorien du trouble anormal de voisinage dont on rappelle qu'il relève de la souveraineté du juge du fond.

L’adoption de ces propositions de loi ne manquerait pas d’obliger l’expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l’appréciation de l’anormalité du trouble, à instruire au-delà de l’importance du bruit la contextualité des sources de bruit incriminées par le plaignant ; autrement dit leur congruité sociale, culturelle et technologique au sens de l’usualité des pratiques et des comportements.

Sur la théorie du trouble anormal

Il est rappelé que le principe du trouble anormal de voisinage, qu’il est donc question de codifier, repose sur une longue construction prétorienne.

Cette théorie prend sa source dans un arrêt du 27 novembre 1844 de la Cour de cassation (DP 1845.1.13), retenant l’exigence d’un juste équilibre entre l’obligation de protéger les voisins de bruits insupportables occasionnés par une usine et la nécessité de permettre aux industries d’exercer leur activité.

En 1849 (Req. 20 févr. 1849 : DP 1849.1.148), la Cour précise que le droit de propriété « est limité par l’obligation naturelle et légale de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage ».

Plus connu est l’arrêt de la Chambre des requêtes du 3 août 1915, surnommé l'arrêt « Clément-Bayard », étendant les critères constitutifs de l'abus de droit à l’égard d’un voisin qui avait érigé des pics dans sa propriété afin de percer les ballons dirigeables qui la survolaient.

Plus récemment l’arrêt du 4 février 1971 (Civ. 3e, 4 févr. 1971, n° 69-12.327), ainsi que celui du 9 juillet 1997 (Civ. 2e, 9 juill. 1997, n° 96-10.109), confirment l’autonomie du principe par rapport aux dispositions législatives et réglementaires et par la suite le régime de la responsabilité sans faute.

Encore plus récemment, le 19 novembre 1986 (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379) ou encore le 17 avril 1996 (Civ. 3e, 17 avr. 1996, n° 94-15.876, D. 1997), la Cour de cassation confirme le principe, indépendant des articles 544 et 1382, suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Ce principe paraît effectivement limiter la portée du droit de propriété défini par l'article 544 du code civil et protégé par l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cependant dans un arrêt du 23 octobre 2003 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003 : Droit et patr, n°124, mars 2004, p. 91) la Cour juge que cette limitation n’y porte pas une atteinte disproportionnée.

Sur le questionnement jurisprudentiel

Les députés qui soutiennent la proposition sur la préservation des activités traditionnelles et des usages locaux observent que les décisions de justice retiennent tantôt la normalité des bruits :

« Des exemples récents et fortement médiatisés permettent d'observer la logique des juges du fond lorsqu'ils se retrouvent face à un trouble de voisinage.

D'une part, le chant du coq « Maurice » entre 6 h 30 et 7 heures du matin dans la petite commune rurale de Saint-Pierre d'Oléron (6 000 habitants environ) et à distance du centre-ville est un trouble normal selon les juges du fond (TI Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019).

D'autre part, constitue également un trouble normal de voisinage l'odeur dégagée par l'excrément du cheval nommé « Sésame », dès lors que ce cheval était présent dans un environnement semi-urbain et semi-rural (TI Guebwiller, 3 juillet 2018) »

tantôt leur anormalité :

« Toutefois, ces deux dernières décisions ne reflètent en rien l'ensemble des décisions jurisprudentielles en matière de bruits et d'odeurs d'animaux.

En effet, la cour de cassation dans deux arrêts des 18 juin 1997 et 14 décembre 2017 a fait respectivement droit à la notion de trouble anormal du voisinage pour le chant d'un coq et le coassement de batraciens au regard notamment de l'intensité et de la répétition du trouble.

De même, le tribunal d'instance de Dijon a retenu un trouble anormal du voisinage à propos du chant d'un coq (TI Dijon, 2 avril 1987) »

et en retirent la conclusion suivante :

« Ainsi, les décisions en matière de troubles anormaux du voisinage varient fortement, notamment en raison de l'appréciation circonstancielle de l'anormalité par les juges.

Afin que les juges ne caractérisent pas un trouble anormal du voisinage en présence d'une coutume ou d'une tradition admise depuis plusieurs décennies, voire parfois plusieurs siècles, il semble opportun de prévoir dans la loi une cause d’exonération de la responsabilité de l’auteur d’un trouble de voisinage en présence d’un usage local ».

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, expose pour sa part l’analyse suivante de la jurisprudence :

« Il existe relativement peu de jurisprudence au sujet des nuisances sonores de caractère rural. Pour apprécier le caractère anormal du trouble de voisinage, le juge se prononce au cas par cas. Souvent, il réclame une expertise (4).

Dans un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon confirme le rejet par le tribunal de grande instance de Montbrison d'un référé demandant de faire cesser le chant du coq, au motif que la seule présence d'un coq ne suffit pas à démontrer un trouble manifestement illicite (5).

(4) Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 30 novembre 2011, n o 10-00.213
(5) Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 15 janvier 2008, n o 06-02.427.

 Aucun arrêt n'invoque l'existence d'un «patrimoine rural» mais certaines décisions tiennent compte des caractéristiques intrinsèques de la ruralité.

C'est le cas d'un arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d' appel de Bordeaux, qui considère qu'« il est constant que la commune de Saint Michel de Rivière est une commune rurale dont nombre d'habitants possèdent des élevages familiaux de volailles. Aussi compte tenu de l'absence de démonstration du caractère anormal des troubles invoqués, du caractère rural de la commune où ils se sont installés et de l'absence de toute faute de la part de Monsieur Y.. les époux X. .. ont été à bon droit déboutés par le premier juge ».

Dans un autre arrêt (précité), la même cour dit expressément que « Le fait que le caractère rural de la commune de Parempuyre s'amenuise ne peut avoir pour effet de supprimer toutes les exploitations agricoles en raison des nuisances qu'elles sont susceptibles de générer. » (1)

Un savoureux arrêt de la cour d'appel de Riom (2) qui se fondait sur le caractère intrinsèque à la ruralité des caquètements pour donner raison à l'auteur des nuisances, a cependant été cassé par la Cour de cassation (3), au motif qu'il se bornait à des considérations trop générales sans rechercher si le cas d'espèce constituait un trouble anormal de voisinage.

En sens inverse, bien qu'admiratifs devant les performances vocales d'un coq exerçant ses talents dans le bourg de Melay (Saône-et-Loire), les juges de la cour d'appel de Dijon ont donné raison au plaignant, estimant que les propriétaires du volatile pouvaient sans difficulté lui offrir un atelier de chant situé ailleurs qu'entre deux murs dont on pouvait raisonnablement « redouter qu’ils ne forment caisse de résonance ».

(1) Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2006
(2) http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2()07/02/25/attcndu-quc-la-poule-est-un-animal-  anodin- et-stupide/
(3) Cass. Civ., 2ème chambre, 18 juin 1997, n° 95-20.652 »

Sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel

A l’issue de la consultation des ministères de la Culture, de la Transition écologique, de la Justice et de la Cohésion des  territoires, ainsi que du Secrétariat général du Gouvernement, et suivant les recommandations du Conseil d’Etat, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a retenu en première lecture la rédaction suivante de la proposition de loi :

" Article 1er

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, après le mot : «marins,» sont insérés les mots : «les sons et odeurs qui les caractérisent,»

Article 1erbis (nouveau)

I. — Les services régionaux de l'Inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d'expertise au service des collectivités locales, de l'Etat et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l'identité culturelle des territoires.

II. — Dans les territoires ruraux, les Inventaires menés contribuent à connaitre et faire connaitre la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d'expressions et d'usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés.

III. — Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d'aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l'élaboration des documents d'urbanisme.

Article 1erter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le Code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement. "

Suivant la proposition de loi la rédaction du premier alinéa du I de l'article L.110-1 deviendrait donc la suivante :

" I.- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. "

Sur les critères d'appréciation de l’anormalité

Il est rappelé que le régime autonome du trouble anormal de voisinage exige la réunion de plusieurs critères pour engager la responsabilité de l'auteur d'un trouble de voisinage :

- Un lien de voisinage
- L’anormalité du trouble
- L'existence d'un dommage
- Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice

Les critères habituels d’appréciation du trouble anormal de voisinage, tels que retenus du Recueil de jurisprudence commentée sur les nuisances sonores rédigé par Maître Yolande Paulze d’Ivoy et Maître Jean-Marc Jacob (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques - Mission Bruit du ministère de l’Environnement - Edition du Conseil National du Bruit - 1992) ou encore des Fiches de jurisprudence commentée élaborées par Maître Jean-Marc Jacob et Maître Christophe Sanson (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques – Edition du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement – 2001), apparaissent multiples :

- Intensité ou émergence
- Durée et répétition
- Nature
- Caractère nocturne ou diurne
- Circonstances de lieu
- Caractéristiques du quartier ou de la zone
- Activité des victimes
- Dégradation de la qualité acoustique initiale
- Non-respect des recommandations de l’expert désigné par le juge
- Négligence et défaut de précaution

De la sorte si les juges tiennent effectivement compte de l’environnement, un tel critère ne saurait pour autant constituer le seul facteur d’appréciation de l’anormalité et l’on retiendra en particulier l’importance des modalités de comportement.

Sur l’instruction des critères par l’expert

Si le transport du juge sur les lieux du litige se trouve bien prévu par l’article 179 du Code de procédure civile afin de permettre à ce dernier de procéder à des vérifications personnelles, il convient d'admettre que les usages conduisent plutôt à retenir les preuves de faits conservées ou établies dans le cadre de la mesure d’instruction confiée au technicien en application de l’article 145.

De la sorte il appartient déjà aujourd’hui au technicien en acoustique, désigné dans le cadre de l’allégation d’un trouble sonore excédant les inconvénients normaux, de renseigner certes l’intensité et l’émergence du bruit au titre de l’audibilité et de l’usualité du niveau émis (on rappelle que le critère d’infraction reste insuffisant pour caractériser l’anormalité), d’établir autant que possible la temporalité ainsi que l’étendue de l’exposition sonore, mais encore de rapporter les éléments strictement factuels de nature à apprécier si la source de bruit incriminée est habituelle ou non dans le lieu, le quartier ou la zone et de dire si cette dernière est techniquement évitable, remédiable ou résulte à l’évidence d’un défaut de précaution.

En ce sens le technicien de l’acoustique désigné par le juge est invité à dépasser le cadre habituel de son exercice professionnel, à savoir la maîtrise du décibel suivant le référentiel réglementaire, pour aborder les domaines de la qualité et finalement de l’humanité du bruit.

Sur les limites de la reconnaissance du patrimoine sensoriel

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, ne manque pas de faire observer que la proposition de loi « ne vient pas empêcher tout recours devant le juge … » et que « le trouble anormal de voisinage reste caractérisable lorsqu’il a été délibérément produit, de façon régulière ou par malice – ainsi, si un voisin souhaite tondre sa pelouse à sept heures du matin ou qu’un autre qui utilise sa tronçonneuse à l’aube, la volonté de nuire et manifeste. »

En fait l’examen dans le détail des arrêts rendus sur cette question par la Cour de cassation permet de retenir que l’absence d’intention de nuire n’écarte pas la responsabilité du voisin (Civ. 3ème 27 nov. 1996, n°94-15530).

Ainsi, l’anormalité ne semble pouvoir se réduire aux usages locaux et à l’intentionnalité, car il manquerait alors la considération du principe élémentaire de précaution qui sied à la vie en société ; à savoir la prise en compte de son voisinage sans laquelle le vivre-ensemble devient impossible.

En ce sens une réelle prise en charge de la question du bruit de voisinage par les pouvoirs publics ne manquerait pas de dépasser le sujet de l’environnement pour aborder celui de la cohésion sociale, ou selon Roland Barthes d’une « sociabilité sans aliénation de l’autre », et des liens qui se déploient au quotidien entre les individus de différents groupes ou catégories de personnes (âge, sexe, culture, etc.) qui composent la société.

C’est bien ainsi que l'article L.110-1 du Code de l'environnement visé dans la proposition de loi retient en particulier pour engagement concomitant au développement durable : « la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations », ainsi que « l'épanouissement de tous les êtres humains ».

De la sorte, si le poulailler appartient par nature au patrimoine de la campagne, avec l’expression sonore inhérente, il reste que l’installation, même non malicieuse, de ce dernier contre la maison du voisin reste certainement contestable dès lors que la propriété de l’exploitant est suffisamment vaste pour autoriser tout autre emplacement de même commodité.

Une telle obligation de précaution ne devrait donc pas se trouver écartée de l’analyse jurisprudentielle à laquelle se trouve invité le Gouvernement suivant l’article 1erter de la proposition de loi.

Il convient encore de remarquer que les usages sont voués à se transformer au cours des temps par suite de l’évolution des mentalités ou des pratiques et que l’ancienneté ne peut donc obligatoirement contribuer à une forme de validation sociale ou culturelle ; c’est en tout cas ce qui tend à être proposé dans l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation en conditionnant la reconnaissance de nuisances existantes au respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; lesquelles vont plutôt, s’agissant du bruit de voisinage, dans le sens d’une sévérisation avec le temps.

A cet égard il est rappelé que l’évolution technologique autorise aujourd’hui la maîtrise de bruits autrefois inévitables (ce qui n'exclut pas en retour l'apparition de bruits nouveaux, notamment pour des motifs de protection de la santé des riverains lorsque par exemple le traitement mécanique des sols vient se substituer à l'épandage de pesticides).

Mais il est surtout observé un mouvement sociétal de repli sur soi, se traduisant en l’espèce par un repli sonore, comme le démontre l’enquête de l’INSEE établissant que 80 % des Français souhaitent  plutôt vivre aujourd’hui dans un pavillon individuel, surtout pas mitoyen, afin de ne pas subir de voisins.

Il est enfin remarqué à travers l’examen de la jurisprudence que la particularité ou l’état de prédisposition pathologique de la victime du trouble de voisinage peuvent également être pris en considération...

… et ceci pourrait bien être le cas pour le rat des villes.

Revue EXPERTS n° 151 - août 2020 sous le titre : LE TROUBLE DE BRUIT DE VOISINAGE A LA CAMPAGNE

















addenda le 30 janvier 2021

Il est noté que la proposition de loi sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel des campagnes françaises a été votée le 29 janvier 2021 (loi n° 2021-85) avec pour objet, d'une part d'insérer dans le Code de l'environnement la caractérisation des sons et des odeurs, d'autre part d'inscrire ces derniers dans l'inventaire général du patrimoine culturel et enfin de prévoir l'examen d'une codification du trouble anormal de voisinage tenant compte du contexte environnemental.

vendredi 29 mars 2019

L'EXPERTISE DE BRUIT


Processus du trouble et caractérisation

Le mécanisme du trouble

Aborder la question du bruit oblige à aborder le sujet des référentiels d’appréciation du bruit, dont fait partie le droit. Il convient également de rappeler que jamais un rapport d’expert n’a été annulé pour avoir « dit » le droit, ce que confirment les juges qui n’hésitent pas à s’emparer d’un avis juridique donné par un expert. Les dispositions réglementaires sont d’ailleurs rédigées par des techniciens.

Les deux instants du trouble

Ce mécanisme se manifeste en deux étapes, l’une dite « perceptive » et l’autre d’ordre cognitif. L’étape « perceptive » commence par une variation de pression de l’air qui engendre une onde reconnue par l’oreille (1). Il s’ensuit une prise de conscience par le cerveau du bruit généré. La seconde étape, « cognitive », concerne l’appréhension du bruit, et la façon dont on le juge. Une autre forme de réaction au bruit est dite « archaïque » – ou instinctive – lorsqu’il engendre une réaction de peur.

Pour autant, ces réactions se mélangent un peu, dans la mesure où le contrôle de l’appréhension reste plus ou moins conscient. Par rapport à la vue, qui est un sens plus analytique, l’ouïe constitue le sens de la vigilance, celui qui permet le mieux de détecter des signaux éloignés.

(1) L’oreille humaine peut apprécier des variations de pression 6 milliards de fois plus faibles que les variations atmosphériques

Le facteur n’est pas la lettre

Le nerf auditif étant directement relié aux parties reptiliennes du cerveau, la réaction générée par un bruit est immédiate, ce qui explique la confusion entre signifiant et signifié qui peut s’opérer dans le cas d’une réaction instinctive à un bruit, comparable à la réaction négative que l’on peut avoir à l’égard du facteur lorsqu’il dépose un courrier désagréable. Une telle réaction est la conséquence d’un affect plus que celle d’un bruit. L’expert devra donc conserver à l’esprit cette relation particulière que l’on peut avoir par rapport au message sonore.

Le trouble n’est pas lié au niveau de bruit

Il suffit ainsi qu’un bruit soit jugé désagréable pour engendrer une réaction de gêne, sans qu’il soit nécessairement fort. A cet égard, l’unité employée pour mesurer le bruit – le décibel (dB) – a été créée en considérant que la sensation variait comme le logarithme de l’excitation, ce qui reste invérifiable. Le décibel n’est d’ailleurs pas reconnu dans le système des unités internationales. Par ailleurs, un bruit paraît d’autant plus fort qu’il émerge par rapport au bruit de fond.

Les atteintes au domaine fonctionnel

Les atteintes fonctionnelles peuvent être générées par des bruits supérieurs à 90 dB, qui sont susceptibles de détruire définitivement les cellules ciliées (2), voire de déchirer le tympan, mais également par des bruits dits « moyens » qui, s’ils sont continus, peuvent engendrer une fatigue de l’organisme en contraignant à une attention soutenue ou à une vigilance permanente de l’environnement. Dans nos missions d’expertise, il s’agit de nous intéresser au bruit objectivable et factuel, en dehors de tout aspect psychologique.

(2) Les cellules ciliées sont des cellules sensorielles faisant partie des systèmes auditif et vestibulaire des vertébrés


Les réglementations du bruit

Quelle(s) réglementation(s) en matière de construction ?

 Le contenu de l’article R 111-1.1 du CCH

L’article R 111-1.1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que la réglementation du bruit s’applique aux constructions neuves ou aux extensions de bâtiments anciens. Si le dépôt de permis de construire, la rénovation importante d’un ouvrage ou le changement d’affectation ne sont donc pas de nature à entraîner l’application de ce dispositif réglementaire, rien n’empêche un maître d’ouvrage de fixer des seuils. Lorsqu’une rénovation s’approche des seuils réglementaires, il est recommandé à l’expert d’en informer le juge afin d’assurer une protection minimum.

Une limite à ne pas franchir plutôt qu’une norme

Si la réglementation française fixe des seuils d’infraction – la 3e chambre civile de la Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les seuils d’infraction sont des seuils de danger, et non de gêne – ces seuils ne peuvent en aucun cas constituer des objectifs à atteindre. Il est pourtant récurrent que les documentations commerciales des promoteurs indiquent respecter la Nouvelle réglementation acoustique (NRA), publiée en 1994. Cela tient notamment au fait que la rédaction de cette réglementation fixait, dans le cas des bruits aériens, la possibilité d’atteindre le seuil limite.

Les critères de bruits

Exprimés en termes d’exigence et non de moyens, ces seuils ont pour objet de parvenir à un niveau de bruit défini, à l’exception des parties communes des logements d’habitation, pour lesquelles c’est un moyen d’absorption des bruits qui est recommandé.

Les critères retenus sont les suivants :

  • isolement aux bruits aériens entre locaux
  • niveaux de bruit de chocs
  • bruits des équipements
  • isolement vis-à-vis de l’espace extérieur

Les textes réglementaires en question

Plusieurs arrêtés réglementaires…

Deux arrêtés du 30 juin 1999 définissent les exigences et la tolérance, cette dernière étant fixée à 3 dB, ce qui correspond à l’imprécision de la mesure. Les arrêtés du 23 juin 1978 et du 23 juillet 2013 concernent l’isolement de la façade. Les constructions visées par ces textes sont les hôtels, les établissements d’enseignement et les installations classées. Les établissements de santé sont visés par l’arrêté du 25 avril 2003, les Etablissements recevant du public (ERP) par celui du 1er août 2006. En revanche, les bureaux ne sont soumis qu’à des dispositions normatives.

…et de nombreuses questions

Il convient cependant d’émettre certaines réserves quant à cette réglementation. Ainsi, il est toujours fait référence à la norme de mesurage NFS 31-057, depuis longtemps abrogée par l’Association française de normalisation (AFNOR).

Par ailleurs, les seuils fixés par la réglementation sont exprimés en valeurs absolues, ce qui ne tient pas compte de l’évolution des équipements. Par exemple, le bruit maximal pouvant être produit par un ascenseur a été fixé, en 1963, à 33 dB(A) (3), alors que le bruit ambiant était couramment de 30 dB(A) à l’intérieur des logements. Bruits intérieurs et extérieurs se confondaient donc. Mais l’étanchéité des fenêtres s’étant améliorée, ce bruit ambiant est aujourd’hui d’environ 20 dB(A), entraînant une émergence de bruit de 13 dB, ce qui devient très perceptible.

(3) dBA : décibel pondéré en fonction de la courbe de sensibilité de l’oreille

Cette réglementation ne tient également pas compte des basses fréquences générées par des bruits sourds tels que le passage du métro, prétextant la difficulté de mesurage de ces bruits.

Enfin, concernant les bruits de choc, le dispositif est prévu par rapport à des planchers maçonnés, ce qui génère des difficultés dans le domaine de la construction bois.

Le cas des immeubles habités

Dans le cas d’une rénovation lourde dans des immeubles situés à proximité de zones de bruit, le décret du 14 juin 2016 et l’arrêté du 13 avril 2016 subséquent imposent un renforcement de façade, soit par une exigence d’isolement, soit par des indications d’affaiblissement de composants du bâtiment disposant de certifications acoustiques. Ces certifications sont cependant obtenues en laboratoires et se révèlent parfois éloignées de la réalité in situ.

Nota : Sur la question des immeubles anciens, on sait que les règles de construction d’il y a 30 ou 40 ans prévoyaient des isolements acoustiques d’une grande médiocrité. Dans ces immeubles, il va de soi que les bruits extérieurs se révèlent salutaires dans la mesure où ils « protègent » des bruits des voisins. Le renforcement acoustique de la façade d’un tel immeuble à l’occasion d’une rénovation thermique génère alors des catastrophes en rendant beaucoup plus présents les bruits intérieurs.

Les règles locales

60 départements français ont adopté, par arrêtés préfectoraux, une obligation de maintien de la qualité, de non-dégradation et de précaution d’installation d’équipements nouveaux. Il importe d’en connaître l’existence, notamment en province.

Quelle réglementation en matière de trouble de voisinage ?

Les dispositions générales sont intégrées dans le Code de santé publique et dans le Code de l’environnement. Trois types d’activités sont visés : la vie domestique, les activités professionnelles en général, et les bruits de chantier.

Le bruit dans la vie domestique

Si la vie domestique fait bien l’objet d’une réglementation dans le Code de santé publique, aucune limite d’émergence n’est cependant fixée, seuls les critères de durée, d’intensité et de répétition sont pris en compte. Pour remédier à cette lacune liée à la complexité de la question, le Conseil national du bruit (CNB) a élaboré un guide destiné à aider les agents à verbaliser.

Le bruit émis par les activités professionnelles

Ici, une exigence est formulée en termes d’émergence, qui tient compte du fonctionnement et de la sensibilité de l’oreille. Deux critères sont retenus par le législateur : une émergence globale toutes fréquences confondues exprimée en dB(A), qui renseigne sur l’impact physiologique du bruit ; cette émergence est de 3 dB (A) la nuit et de 5 dB(A) le jour. Le second critère concerne l’intérieur des habitations, et prévoit qu’au-delà de 25 dB les émergences sont fixées par bandes de fréquence, mais – là encore – sans exigences pour la bande basse fréquence en dépit des nombreux bruits de voisinage émis dans cette bande de fréquence.

Cette réglementation se révèle cependant inapplicable en raison du fait que l’émergence (qui est la différence entre le bruit ambiant et le bruit perturbateur) ne peut être vérifiée que de manière différée, avec un fort risque ponctuel de perturbation des mesures pouvant induire des émergences négatives. En outre, la norme de référence (NF S31-010) est également inapplicable, car rédigée sans tenir compte de la réalité sur le terrain. 

Les bruits de chantier

Considérés comme nécessairement générateurs de bruits, les chantiers sont en infraction dès lors que le matériel utilisé ne répond pas aux normes, lorsqu’il n’est pas utilisé dans des conditions normées, ou encore lorsque le comportement des acteurs du chantier est anormal ou résulte d’un défaut de précaution. Il est intéressant de constater que ces critères se rapprochent de ceux permettant d’apprécier le trouble anormal de voisinage.

Les autres établissements réglementés

Il s’agit des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), avec des seuils d’émergences différents à la fois selon le type d’établissement et selon les équipements utilisés. Les Etablissements diffusant de la musique amplifiée (EDMA) sont également visés, avec à nouveau une insuffisance réglementaire liée à l’émission de bruits en basse fréquence.

L’expert et le dispositif réglementaire

Les exigences contractuelles étant souvent calées sur le dispositif réglementaire, l’expert a pour mission spécifique de renseigner le juge sur leur respect. Mais c’est surtout sur l’antériorité du générateur du bruit que son expertise est attendue. A cet égard, l’article 112-16 du CCH, prévoit que l’on ne peut se réclamer de l’antériorité que si l’activité s’est maintenue dans les mêmes conditions depuis le début et si la réglementation est respectée.


Trouble anormal de voisinage et impropriété à destination

Le trouble anormal de voisinage : audibilité et indicateurs factuels

Si le respect des dispositions réglementaires satisfait les exigences de l’administration, le trouble de voisinage n’est pourtant pas le problème de l’administration. Dans ce cadre, l’application de l’article 544 du Code civil et ses développements jurisprudentiels conduisent à retenir l’idée que l’on ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui implique que les inconvénients de voisinage sont un fait admissibles. Dès lors, la question posée est celle de l’excès. A cet égard, le juge demande à l’expert de le renseigner sur les indicateurs permettant d’apprécier l’anormalité du trouble.

La jurisprudence retient deux critères d’appréciation du trouble de voisinage : l’audibilité – c’est-à-dire le fait que le bruit soit audible sans effort d’attention particulier – et les indicateurs factuels de trouble.

Le critère d’audibilité

Ce critère est défini dans un avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la Santé publique du 21 juin 1963(4), lequel précise que l’audibilité sans effort particulier correspond à une émergence instantanée de +3 dB la nuit et de + 5 dB le jour. Il convient dès lors de vérifier si l’émergence est significative ou non, c’est-à-dire si le bruit est audible ou non, ce qui pourrait être effectué sans sonomètre.

(4) http://cnejac.org/wp-content/uploads/2017/04/Avis_comm_bruit_1963.pdf

Les indicateurs factuels de trouble

Dans ce second temps, il convient de fournir les indicateurs factuels permettant de considérer le bruit comme pouvant engendrer un trouble de fait, en dehors de toute considération d’ordre psychologique. Un bruit étant considéré comme incongru dans un contexte donné, il s’agit de dire au juge si le bruit appartient – ou non – à l’environnement habituel ou attendu du site ou de l’habitation. Ainsi, un bruit d’équipement n’est pas familier d’une habitation. Il convient également de renseigner le juge sur l’utilité collective du bruit, sur sa causalité, sur l’ « évitabilité » ou sur le défaut de précaution ou d’emploi.

Quels critères d’incongruité ?

- Le cas récurrent de la Pompe à chaleur (PAC)

Placée à l’extérieur, elle se retrouve souvent à proximité de l’habitation voisine, avec ses bruits habituels de fonctionnement. Il convient dès lors d’évaluer non pas l’émergence, mais l’anormalité, en fonction des usages, des coutumes, de la situation géographique, etc. Dans la mesure où il est techniquement possible sans difficulté d’installer une PAC qui ne produit aucune gêne acoustique, notamment en zone pavillonnaire où un tel équipement ne constitue pas encore la norme et l’habitude, il convient de dire au juge qu’il s’agit manifestement d’un défaut de précaution.

- Un exemple d’anormalité du bruit : l’affaire de la poule et du citadin

Dans une affaire opposant un citadin et le propriétaire d’un poulailler, la Cour d’appel de Riom, a considéré que le voisinage d’un poulailler de village ne pouvait pas justifier la colère d’un habitant de village. L’anormalité n’est dès lors pas constituée par le bruit lui-même tant que le poulailler considéré correspond aux poulaillers habituellement rencontrés dans ce type d’endroit. Ce sont donc bien les éléments factuels qui permettront au juge de décider de l’anormalité ou non du bruit.

- D’autres critères factuels tels que les différences culturelles ou l’âge peuvent également être retenus.

- Retour sur les règles de construction : le cas de la moquette

Quelle que soit l’épaisseur de la moquette installée, le plancher finira par fléchir sous les pas des habitants, générant ainsi une vibration audible sous la forme d’un choc. Il s’agit bien là d’un inconvénient normal, auquel on ne peut échapper qu’en transformant considérablement nos modes constructifs. A cet égard, force est de constater que, lors de l’acquisition d’un appartement, l’acheteur ne se montre pas particulièrement précautionneux vis-à-vis de ses caractéristiques techniques, notamment en matière d’acoustique

L’impropriété à destination

A l’inverse de la théorie de l’impropriété à destination, codifiée à l’article 1792 du Code civil, le trouble de voisinage est autonome. Il pourra ainsi être reproché au juge de retenir l’anormalité d’un trouble sur le seul fondement de l’infraction. Cela peut conduire à considérer qu’une activité réglementaire pourra être retenue comme anormalement gênante par le juge et, inversement, qu’une installation manifestement en infraction ne pourra être condamnée pour trouble anormal.

Quels critères d’impropriété à destination ?

Dès lors se pose la question des critères de l’impropriété à destination : perception de bruits ? Insuffisance de confort ? Non-respect d’une clause contractuelle ? Inaptitude à l’emploi ? Impossibilité d’usage ? Insalubrité ? Inhabitabilité ? L’infraction aux dispositions réglementaires ne constituera cependant pas un tel critère.

Pour ma part, j’estime que si le juge ne peut se référer au dispositif réglementaire, il convient de le renseigner sur le point de savoir si le niveau de qualité correspond au dispositif réglementaire en tant qu’il constitue une référence retenue par des professionnels pour apprécier les valeurs de confort minimum.


La question du changement de revêtement de sol

Trouble ou désordre ?

La réglementation sur l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation prévoit une exigence en termes de bruits de choc avec revêtement de sol. Cela a incité les constructeurs à mettre en œuvre de la moquette sur tous les sols. Cependant, la mode des parquets visibles est revenue, ce qui a entraîné un contentieux considérable et toujours d’actualité, portant sur la question de savoir s’il s’agit d’un désordre (donc d’une dégradation de la qualité) ou d’un trouble (donc une augmentation du niveau de bruit).

La comparaison peut être effectuée par calcul, dès lors que les performances du revêtement d’origine sont connues. Lorsqu’elle est effectuée à l’aide de la machine à frapper, il convient de se rappeler que les sons produits par cette machine ne mettent pas en évidence les bruits produits par la flexion du plancher engendrée par la marche.

Certaines décisions fondées sur une dégradation mise en évidence par la machine à frapper ont retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage. D’autres constatent une dégradation mais, conformément à l’obligation de constat factuel rappelée par la Cour de cassation, ne retiennent pas le trouble. Ainsi, un jugement récent constate une dégradation provoquée par la pose d’un carrelage sur un plancher, mais ne retient pas de trouble en raison de la présence épisodique et de la discrétion du propriétaire. Rappelons à cet égard que certains règlements de copropriété interdisent le remplacement d’un revêtement de sol par un autre de qualité acoustique moindre.

Cette situation résulte du fait qu’il n’existe pas de matériau dur sur sous-couche qui offre une performance acoustique équivalente à celle d’une moquette. En effet, lorsque l’on marche dessus, la moquette s’enfonce et allonge donc la durée du choc, limitant ainsi la durée du choc. Cette qualité acoustique disparaît donc lorsque l’on pose un parquet par-dessus. Il en va de même pour les sous-couches, quelles qu’elles soient. Pour y remédier, il conviendrait de rendre possible, dans les règlements de copropriété, la mise en place d’un parquet dans les meilleures conditions possible.


Bruit de chantier et référé préventif

Le fondement juridique et la mission

Un double fondement juridique

Si le bruit de chantier n’est pas soumis à une limitation de l’émergence du bruit, l’expert peut cependant avoir pour mission d’examiner l’impact du bruit de travaux avant l’ouverture du chantier, ou bien d’examiner son impact en cours de travaux. Le fondement juridique de cette action repose sur les articles 145 et 809 du Code de procédure civile, ce dernier permettant de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Certains juges considèrent en effet que le bruit fait partie des aléas à instruire en référé préventif.

Une mission de constat sur place

La mission se révèle complexe, car il est demandé à l’expert de rester en permanence à proximité du sonomètre, au risque de voir invalider la période de mesures pendant laquelle il en aura été éloigné. De même, l’identification des sources pose quelques difficultés : comment avoir la certitude que la mesure provient bien du chantier incriminé, et non d’un chantier voisin ? A l’inverse, la vérification des horaires de fonctionnement du chantier ou du respect du cahier des charges fixées par le maître d’ouvrage en limite de propriété n’exige pas la présence permanente sur place – sauf pour la mesure de la propagation des bruits par voie vibratoire à travers la structure des immeubles.

Une mission d’analyse

L’entreprise ayant l’obligation de prendre des précautions, l’expert a également pour mission la qualification des matériels de chantier et l’analyse du mode opératoire. L’expert tente alors d’établir les précautions « normales » adoptées en considérant le voisinage. Son rôle, à cet égard, est également de mettre en évidence les périodes durant lesquelles on ne peut pas reprocher à l’entreprise d’utiliser des matériels bruyants tels que le marteau-piqueur. Désigner suffisamment tôt ces périodes permet en outre de mener une étude d’impact destinée à faire connaître le risque acoustique et engager, entre les parties, un débat sur les règles d’horaires.

Une mission de facilitateur

A cet égard, organiser des réunions d’information préalables permet au voisinage de constater qu’il est pris en compte, atténuant ainsi l’impact du bruit en vertu du fait qu’un bruit « prévenu » se révèle moins fort qu’il ne l’est. Le bruit sera d’autant mieux accepté que sa survenance et le moment de sa survenance sont prévus. Si la conciliation ne peut lui être ordonnée par le juge, rien n’empêche l’expert de s’emparer de ce rôle de facilitateur.

Il est également demandé à l’expert de donner un avis sur la gêne sonore et les tolérances admises afin d’apprécier l’anormalité du trouble.

Les critères d’appréciation de l’anormalité du trouble

Puisqu’il n’existe pas de seuil, il ne subsiste qu’une obligation de précaution. Quant aux critères d’appréciation de l’anormalité du bruit de chantier, la jurisprudence retient, de façon récurrente, l’intensité du bruit, la durée du chantier, le non-respect des arrêtés préfectoraux fixant les horaires, le non-respect des préconisations de l’expert judiciaire et l’absence de précaution que ce dernier aura relevée.

Toutefois, certaines décisions relèvent l’anormalité du moindre bruit de chantier alors que d’autres considèrent qu’il s’agit d’un inconvénient normal de la vie de la cité.


L’impact du développement durable sur le bruit

Ce sujet sera rapidement abordé.

L’orientation et le dimensionnement des baies peuvent conduire à des orientations du bâtiment défavorables par rapport aux sources de bruit extérieures. Les doublages thermiques rapportés à l’intérieur des ouvrages, qui présentent tous une fréquence de résonance particulière, sont de nature à augmenter la transmission de bruits entre appartements par les parois verticales. A l’inverse, le doublage thermique extérieur rend les locaux beaucoup plus réverbérants.

Il en va de même des équipements techniques tels que la ventilation double-flux ou de la limitation de la porosité de l’enveloppe, qui a pour effet de diminuer drastiquement le bruit de fond dans les immeubles.


La pathologie courante

Les bruits structurels

Les parois séparatives en plaque de plâtre

Ces parois séparatives présentent très souvent un défaut d’étanchéité en pied de cloison, entraînant un effet de sifflement ressemblant à celui que l’on peut percevoir dans le cas de fenêtres mal calfeutrées, qui ne laissent passer que les fréquences aiguës. Pour y remédier, il convient de placer une bande élastomère.

Lorsque ces séparatifs sont réalisés après doublage thermique, il est impératif que la cloison aille jusqu’à la maçonnerie.

Le cas du mur-rideau

Dans le cas de mur-rideau, la transmission se produit de deux manières : soit par un défaut de calfeutrement entre le nez du plancher et la façade rideau, soit par un effet de rayonnement latéral produit par la flexion de la façade.

Les menuiseries intérieures

En menuiserie intérieure, on constate des défauts de calfeutrement des portes palières, attestés par les traces d’empoussièrement visibles. Il convient alors d’éviter de boucher les entrées d’air du logement.

Les chapes flottantes

La mise en œuvre d’une chape flottante continue par-dessus laquelle sont posées les cloisons légères ne pose plus de problèmes acoustiques par effet de contact entre l’about de la cloison et la chape.

Si l’on a de moins en moins de problèmes de défauts de relevé de la chape flottante et de défauts liés à la qualité de la sous-couche en polyéthylène (désormais interdite), on constate cependant quasiment systématiquement, au niveau de la circulation carrelée du rez-de-chaussée, un relevé entre la chape et l’appartement au nez du fond de feuillure de l’huisserie de la porte palière. La colle du carrelage jointoie alors la chape flottante de la circulation commune avec celle de l’appartement, ce qui génère une transmission de bruit. Le meulage à l’endroit du joint permet de gagner 10 à 15 dB.

Le carrelage

La pose de carrelage dans les salles de bains peut parfois contrarier l’indépendance de la chape. De même, lorsque le carrelage posé sur une sous-couche perméable, si la colle s’avère trop liquide, elle fait reposer le carrelage sur la dalle, ce qui entraîne une augmentation du bruit.

 Le bois

Les planchers en bois dans les constructions bois posent également d’importants problèmes de flexion. Il existe deux possibilités : soit un plancher avec un plafond réellement indépendant du plancher, soit – et c’est le mieux – un plancher collaborant réalisé avec une dalle collée sur l’ossature bois.

Les bruits d’équipement

- Les bruits de plomberie

En matière d’équipements, on retrouve de façon récurrente les problèmes de dévoiement de chutes d’eaux-vannes en ce qu’ils génèrent des vibrations qui se propagent à la structure de l’immeuble ou au cloisonnement.

- Les bruits de ventilation

Les caissons de Ventilation mécanique contrôlée (VMC) placés dans les charpentes bois doivent, autant que faire se peut, être installés sur le béton de la circulation commune plutôt que de le suspendre à la charpente ou le poser sur les fermes, au risque de générer des rayonnements acoustiques.

- Les bruits d’ascenseur

Le moteur des ascenseurs étant désormais placé dans le volume de la gaine, il n’est pas possible de le désolidariser par une suspension élastique, il convient d’utiliser les moteurs qui vibrent le moins. Les ascensoristes sont toutefois incapables de renseigner les forces vibratoires de leurs matériels. Lorsqu’une pièce principale se trouve contiguë à la gaine, il convient de prévoir la double gaine recommandée par le DTU, ou encore une double paroi à partir du plancher inférieur.

- Les bruits de ventouse électromagnétique de porte

Pour éviter le claquement lié au jeu de la contre-plaque, il convient a minima de régler la temporisation de l’électro-aimant, de telle sorte que le verrouillage ne s’enclenche qu’une fois le battant refermé. Les gâches d’autrefois étaient à cet égard plus faciles à régler.

- Les bruits de grille

Un vérin de fermeture de grille se fermant plus rapidement en été qu’en hiver en raison de la température, il conviendrait de disposer un galet équipé d’un petit vérin de fermeture, qui accompagne la fermeture en douceur.

Les bruits d’ornements de façade

S’agissant des ornements de façade, les problèmes surviennent au droit des coffres, qui doivent être renforcés – au détriment de la performance thermique. Par ailleurs, les éléments de façade guidant les écoulements d’eau de pluie produisent des bruits souvent constatés, ainsi que les dilatations d’habillages de bardage en tôle.

L’impact d’une construction sur les constructions voisines

L’onde sonore se réfléchissant comme un rayon lumineux, la construction d’une façade peut renvoyer du bruit vers les autres bâtiments. C’est notamment le cas de l’immeuble de Canal+ à Boulogne-Billancourt, dont le portique et la dalle portée répercutent le bruit des véhicules passant sur les quais vers les cours des immeubles situés derrière. A Meudon, ce sont les sons générés par la voie ferrée qui sont renvoyés par des immeubles récemment construits vers des bâtiments qui n’étaient pas gênés auparavant. A Saint-Maurice, la structure d’un immeuble en béton a « rapproché », en termes vibratoires, les maisons des voies ferrées.


Conférence à la 165ème table ronde nationale du Collège National des Experts Architectes Français le 29 mars 2019