dimanche 6 octobre 2024

LE PROCESSUS DE PERCEPTION SONORE - LA SIGNIFICATION DU BRUIT


1. L’OUÏE : SENS VITAL DE L’HOMME

* Le seul sens capable de prévenir un danger 
  à distance, tout autour de soi, la nuit
* L’évolution de l’espèce en a fait le sens de la vigilance

         Il en résulte :
* Une veille acoustique permanente 
  de jour comme de nuit
  (avec un sentiment de malaise et une réaction de stress en cas de masquage 
   par le fond sonore ambiant)
* Une attitude au bruit instinctive et impulsive
   (avec une confusion entre le ressenti et la source de bruit prise comme objet, 
   c'est-à-dire entre le message et le messager) 

  

2. LES ETAPES LOGIQUES DU PROCESSUS D’ÉCOUTE
   
1. Excitation (onde sonore dans l’air)
2. Sensation (stimulation physiologique de l’oreille – réaction sensitive)
3. Perception (prise de conscience – représentation mentale)
4. Interprétation (appréciation cognitive)

         Il en résulte trois éventualités pour une source de bruit :
* L’ignorance (stimulus non pertinent)
* La satisfaction (contentement)
* Le rejet (indésirabilité - trouble)

 

3. LES COMPOSANTS DU BRUIT 

1. Son (phénomène physique extérieur)
2. Connotation, signification (appréciation psychosociologique)

         Il convient de retenir :
* L’absence de corrélation entre les deux composants 
* La seule mesurabilité du son
* L’inaptitude du niveau sonore
  à renseigner le contentement ou le trouble 
  (sauf lorsque le niveau est lui-même signifiant)
* Des réactions psychosociologiques partagées
  (représentations collectives – catégories communes)

 

4. LES CAUSES DU TROUBLE DE BRUIT

* L’effet d’intrusion
   (effraction mentale, ingérence dans la sphère privée)
* Un sentiment d’agression
   (perception d’hostilité, de malveillance)
* L’impression de danger
   (représentation anxiogène du bruit, effet nocebo)



5. L’INSTRUCTION DU TROUBLE DE BRUIT

* Trouble à la personne (et non pas trouble de la personne)
   (au sens de l’inconvénient de l’exposition)
* Trouble objectivable

         Exemples d’indicateurs :
* Incongruité dans le contexte 
  (Source non coutumière, particulière, étrangère au site)
* Défaut de comportement
  (Manière d’agir, attitude, incivilité)
* Manque de précaution, évitabilité
  (Type de matériel, moyens d’installation, modalités d’utilisation)






 

dimanche 14 juillet 2024

LA DIVISION VOLUMÉTRIQUE ET L' ACOUSTIQUE

Ambiguïtés acoustiques de la division volumétrique 

Le Desgodets dans l’édition de 1768 (Les lois des bâtiments suivant la Coutume de Paris – Réédition Forgotten Books – 2015) renseigne les charges respectives en vigueur au 18ème siècle lorsqu'une même maison se trouve possédée par différents propriétaires :

« 92. La coutume de Montargis, art. 13, celle de Nivernais, art. 3, celle de Bourbonnais, art. 517 et 518, celle d'Orléans, art. 257, Berry, art. 15 et 16, Bretagne, art. 714, etc. disent toutes la même chose : ainsi, par la disposition de ces coutumes, chacun des propriétaires entretient seulement les murs des étages qui lui appartiennent; et les propriétaires du haut ne contribuent point aux murs au-dessous, quoiqu'ils leur servent l'appui et de soutien; et ils ne payent point de charges. » 
« 05. Suivant ces coutumes, l'égalité des charges est assez bien gardée entre les propriétaires; le propriétaire de la partie inférieure de ladite maison supporte à la vérité la charge et le fardeau de la partie supérieure de cette maison : mais pour le dédommager, le propriétaire de la partie supérieure est tenu d'entretenir à ses frais seul la couverture en entier, charpente et tuile ou ardoise ; ce qui est une charge sujette à un entretien continuel, qui équivaut en quelque façon à celle du propriétaire du bas de cette maison. »

Il est ainsi donné d’observer que la division d’un immeuble entre plusieurs propriétés distinctes était autrefois d’usage courant, avec une répartition des charges somme toute factuelle, dont l’équité se trouvait relative et la préservation des biens confiée en quelque sorte à l’agrément des voisins.

On comprend dès lors la nécessité de l’édifice juridique construit au fur et à mesure des années afin d'établir le régime de la copropriété avec ses règles, associant les conditions de jouissance des lots au partage des contraintes d’exploitation de l’ouvrage, telles qu’abouties par la loi du 10 juillet 1965.

Pour autant, le régime de la copropriété se heurtant à l’organisation d’ensemble immobiliers complexes d’occupation hétérogène, où par exemple le domaine public inaliénable vient côtoyer la propriété privée et où l’autonomie d’affectation et d’usage de parties d’immeuble risque de se trouver contrariée par des décisions communes, les promoteurs et investisseurs ont régulièrement recours à la division volumétrique de leurs opérations.

Il convient ainsi de noter que la loi ALUR (n°2014-366) du 24 mars 2014 est venue modifier l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 (laquelle prévoit cependant déjà des exceptions) en autorisant la scission en volumes d’une copropriété comportant plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, dès lors que chacune de ces entités suppose une gestion autonome.

On remarque que c’est tout de même difficilement le cas dans la configuration d’un bâtiment de structure commune, dont la maintenance du gros-œuvre, comme celle du clos et du couvert, se trouvent en fait indissociables.

Il n’est surtout pas permis de retenir d’autonomie de gestion de l’espace sonore entre entités distinctes, dès lors que la structure commune d’un ouvrage constitue inévitablement, sauf fractionnement antivibratoire complexe, une voie de transmission des bruits entre les volumes, ainsi séparés juridiquement mais certainement pas acoustiquement.

L’inévitabilité de la propagation acoustique à travers les poteaux et les différentes parois porteuses de l’ouvrage contribue en effet à une communauté indivisible de bruit, interdisant de fait l’autonomie sonore des entités et en réalité leur division au sens de la loi ALUR.

La division volumétrique souffre encore de l’ambiguïté acoustique liée à son absence de reconnaissance dans les règles d’urbanisme, faisant que l’autorisation de construire se trouve accordée à une unité foncière et non à plusieurs ; avec pour conséquence des prescriptions réglementaires d’isolation entre locaux comme s’il s’agissait d’une seule entité, en omettant toute disposition visant cette fois la protection acoustique entre tiers.

En outre, le principe de la division volumétrique s’accompagne le plus souvent de la vente de locaux bruts à aménager, contribuant à une sorte de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’achèvement de l’opération immobilière, avec la difficulté correspondante de répartition des contraintes acoustiques entre le vendeur et l’acquéreur, ce dernier de surcroît n’étant pas nécessairement l’aménageur ; c’est en particulier le cas de l’acquisition par un organisme bancaire au profit d’un crédit preneur lui-même bailleur du local, dont le locataire se trouve finalement chargé de l’aménagement.

Toute demande de permis de construire devant préciser la destination des locaux, il est donné d’observer que lesdits locaux livrés bruts à aménager par l’acquéreur se trouvent couramment destinés à une activité commerciale recevant du public et donc définis comme tels dans le dossier d’instruction.

Le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'aménager un ERP et les règles de sécurité et d'accessibilité se trouvant visées dans le cadre du projet, il ne manque pas encore d’être relevé l’ambigüité d’engagement du pétitionnaire dudit permis à respecter les dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017, en particulier relatives à l’accueil du public malentendant imposant à l’article 9 des dispositions d’absorption sonore, qui ne peuvent en réalité se trouver respectées qu’à l’occasion de l’aménagement de la coque.

Le certificat de conformité attribué dans ces conditions à l’ouvrage apparaît pour le moins relatif.

Les contraintes acoustiques de la division volumétrique

Obligations civiles et réglementaires

En matière de construction les dispositions du Code de la construction et de l’habitation sont visées en particulier par l’article R.111-1-1 relatif à la construction de bâtiments nouveaux, ainsi que par l’article L111-11 fixant que « Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. »

On rappelle que les exigences minimales en matière acoustique, dont on pourrait croire à tort que ces dernières fixeraient les objectifs à atteindre et non pas le seuil de l’infraction, sont contenues dans les deux arrêtés du 30 juin 1999, relatifs aux caractéristiques des bâtiments pour l’un et aux modalités d’application pour l’autre.

Suivant ces arrêtés, les exigences acoustiques entre un local d’activité et la pièce principale d’un logement voisin sont les suivantes :

- isolement minimal au bruit aérien : DnT,A = 58 dB – 3 dB
- niveau maximal du bruit de choc : L’nT,w = 58 dB + 3 dB

On observe que ces exigences restent théoriques, c’est-à-dire sans rapport avec la nature même de l’activité prévue, et en tout état de cause formulées suivant des critères non représentatifs de contraintes acoustiques et vibratoires réelles.

On remarque encore qu’aucune disposition constructive n’est prévue pour la protection d’un logement par rapport au bruit d’un équipement installé dans un local d’activité voisin, tel un ascenseur ou un monte-charge, un appareil de chauffage ou de climatisation, un surpresseur … puisque de tels équipements ne peuvent être qualifiés de collectifs.

Il convient de retenir à cet égard que vis-à-vis d’un logement le bruit de l’ascenseur du volume affecté à l’habitation ne relève pas des mêmes exigences réglementaires que celui de l’ascenseur du volume accueillant l’activité, en dépit de l’éventuelle similitude de l’équipement.

En matière de protection du voisinage contre le bruit, le dispositif national applicable est celui fixé par le Code de la Santé publique et en particulier l’article R.1336-6 :

« Lorsque le bruit mentionné à l'article R.1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R.1336-7 est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
« Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R.1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. » 

Au-delà des contraintes réglementaires, la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, codifiée successivement pour ce qui concerne le principe d’antériorité par le Code de la construction et de l’habitation (articles L.112-16 puis L.113-8), puis par le Code civil (article 1253), vient ajouter la double pertinence d’appréciation du critère d’audibilité et de l’appréciation contextuelle.

On note au titre de la vérification d’audibilité la référence jurisprudentielle à l’Avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la Santé publique du 21 juin 1963 et pour ce qui concerne l’appréciation contextuelle, différents critères tels que la congruité, la précaution ou l’évitabilité.

Il est enfin rappelé les contraintes contractuelles, dont les clauses des cahiers des charges d’AFUL pourraient utilement se référer aux usages du 18ème siècle, tels que rapportés dans le Desgodets :

« 87. Lorsqu’une maison est possédée par deux différents propriétaires, dont l’un a le bas, et l’autre le dessus, ils peuvent faire l’un et l’autre ce qui leur plaira dans la portion qu’ils possèdent, pourvu toutefois qu’ils ne se causent pas du préjudice l’un à l’autre, tant par la commodité que par la solidité. Par exemple, celui qui a la partie inférieure de la maison, n’y pourrait pas y faire une forge, parce qu’il incommoderait le propriétaire de la partie supérieure : ainsi jugé par arrêt du 26 janvier 1672. »

Enfin, en matière d’accessibilité viennent s’ajouter, comme indiqué précédemment, les règles particulières des ERP concernant l’accès au handicap « malentendant ».

De la sorte le volume de l’ouvrage voué à une activité, telle une activité commerciale, doit à la fois répondre à des règles de construction, fixant en particulier un isolement minimal vis-à-vis des logements contigus, et à des règles de voisinage par rapport à l’ensemble des bruits susceptibles d’être produits dans le cadre de l’activité.

Contraintes techniques

Il relève certainement d’une gageure de prétendre par avance pouvoir satisfaire à l’ensemble des obligations précédentes en livrant une coque nue à un emploi dont les contraintes acoustiques et vibratoires ne sont par avance pas connues. 

C’est le cas des supermarchés implantés dans le volume inférieur d’immeubles abritant au-dessus des logements, dont les exploitants sont la plupart du temps dans l’incapacité de caractériser par avance, voire même en cours d’exploitation, les niveaux sonores et les forces vibratoires engendrés par leurs modalités propres de fonctionnement.

On rappelle que le succès d’une opération immobilière réside dans la chaine de cohérence suivant laquelle il ne peut se trouver d’exécution correcte de travaux sans un projet élaboré avec précision, lequel n’est possible sans un programme recensant l’ensemble des contraintes de l’opération, renseignant dans le détail les exigences correspondantes.

Concevoir une coque sans en connaître par avance les contraintes techniques d’usage n’est donc pas raisonnable dans une structure commune, sauf à en limiter l’emploi, ce qui ne manquerait pas alors d’atteindre aux velléités du découpage volumétrique en créant des servitudes d’affectation.

De la sorte, si un projet doit conduire à concevoir une coque nue d’usage techniquement indéterminé, aucune garantie de résultat ne peut se trouver assurée au stade de sa livraison, et l’absence de jonction programmatique entre le vendeur et le preneur, conduit même à un risque certain de bruit de voisinage.

Observons à nouveau que la conformité de la coque aux dispositions réglementaires de construction n’a strictement aucun lien avec la prévention du bruit de voisinage et d’autre part qu’une telle conformité légale est susceptible de se trouver remise en question par les travaux d’aménagement ; interdisant de fait toute vérification ultérieure.

Ainsi les dispositions susceptibles d’être adoptées dans la conception de la coque livrée nue ne peuvent rester que de principe, avec par exemple les précautions de base suivantes :

- décaissement des planchers compatible avec la réalisation de dalles flottantes sur plots
- conception de planchers présentant une raideur dynamique suffisante et une continuité structurelle permettant de limiter les mouvements de flexion lors du déplacement de charges lourdes
- hauteurs sous dalles et distribution de refends compatibles avec la réalisation de doublages épais
- réserve nécessaire des trémies de monte-charges autorisant la réalisation de gaines indépendantes et l’installation de systèmes de levage peu impactants
- encloisonnement de l’ensemble des chutes provenant des étages supérieurs 
- dimensionnement de gaines techniques aptes à l’incorporation de silencieux et autorisant le montage désolidarisé de canalisations frigorifiques
- réalisation d’espaces techniques en toiture terrasse de l’immeuble prévoyant toute disposition d’écrans, de silencieux et de socles flottants

Tantôt excessives, tantôt insuffisantes et donc d’adaptation nécessaire, de telles dispositions techniques confirment si besoin était que la conception de la coque livrée brute peut difficilement faire l’économie d’une concertation étroite avec le futur exploitant.

Le découpage volumétrique ne résiste pas à l’épreuve de la technique, domaine du réel que nul n’est censé ignorer.

En l’espèce, la propriété verticale fondée sur une pensée magique en acoustique et en vibrations relève bien de l’utopie; c'est ainsi que le contentieux récurrent de bruit de voisinage en la matière ne manque pas de l’attester.



lundi 22 avril 2024

LA RONCHOPATHIE, DENI DE POLLUTION SONORE ?

Au titre de la Prévention des pollutions, des risques et des nuisances le Code de l’environnement établit à l’article D.571-54 le principe des points noirs du bruit, lesquels se trouvent définis à l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002.

Sont ainsi considérés comme points noirs du bruit des transports terrestres les bâtiments d'habitation pour lesquels les indicateurs de gêne dépassent, ou risquent de dépasser à terme, la valeur limite pour la période diurne de 70 dB(A) ou la valeur limite pour la période nocturne de 65 dB(A).

Les enquêtes de gêne semblent révéler qu’à partir de ces valeurs, plus de 80% des personnes enquêtées se déclarent gênées ou très gênées.

Par ailleurs la Directive européenne 2002/49/CE, laquelle définit le bruit dans l’environnement comme un « son extérieur non désiré ou nuisible résultant d’activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d’activité industrielle » oblige chaque état membre à réaliser des plans d’exposition au bruit.

Remarquons bien que le Conseil de l’UE ne manque pas de retenir comme motifs de bruit à la fois l’indésirabilité, c’est-à-dire l’appréciation négative, ainsi que la nocivité ; confirmant ainsi les deux caractéristiques essentielles du bruit que sont la connotation et le niveau sonore.

Cette Directive européenne se trouve transposée sur le territoire par l’établissement de valeurs limites, telles que celles visées à l’article 3 du décret du 24 mars 2006 (cf. art. 7 de l’arrêté du 4 avril 2006) ; à savoir un niveau sonore de 68 dB(A) pour l’ensemble de la journée (comprenant une pénalisation pour la période nocturne) et de 62 dB(A) pour la période nocturne par rapport à une route ou une voie ferrée comprenant une ligne à grande vitesse.

Rappelons que l’exposition en période nocturne contribue, selon l’étude publiée par l’OMS en 2011, à un impact sanitaire majeur puisque les perturbations du sommeil par les nuisances sonores seraient à l’origine chaque année en Europe occidentale d’une perte de 903 000 années de vie.

On remarque que l’étude de l’OMS relative à la perturbation du sommeil par le bruit omet en réalité de prendre en compte la question essentielle posée par le psychiatre Stephen A. Stanfeld : " Est-ce que le bruit provoque une perturbation du sommeil et par conséquent une altération de la santé ? ou peut-être plus probablement : est-ce qu'un mauvais état de santé conduit à la perturbation du sommeil par le bruit dans lequel le bruit est perçu comme perturbant ? " (Internoise 2000). 

C’est ici que l’impact de la signification sur le bruit, évoqué à juste titre par le Conseil de l’UE, devrait conduire à relativiser la seule référence au seul niveau sonore ; ce qui n’est donc pas le cas suivant l’approche physicaliste dominante en matière écologique et médicale, associant le pouvoir de nuisance à la seule considération des caractéristiques physico-temporelles du bruit ; c’est-à-dire en omettant que le trouble puisse aussi résulter de la connotation de la source.

Si l’on retient ainsi comme limite de nuisance nocturne un niveau moyen de l’ordre de 60 dB(A) à l’extérieur de l’immeuble, on doit admettre par rapport à l’affaiblissement de façade de l'ordre de 25 dB(A) de la majeure partie des constructions existantes que le dispositif réglementaire fixe pratiquement le seuil de niveau sonore admissible la nuit à une valeur de l’ordre de 35 dB(A) à l’intérieur d’une habitation.

Une telle valeur correspondant à une moyenne énergétique sur la durée de la nuit, on remarque que ledit niveau limite se trouve porté à 38 dB(A) pour une exposition de 4h00 et de 41 dB(A) pour 2h00.

Si l’on garde ce raccourci de pensée suivant lequel seules les caractéristiques physico-temporelles du bruit sont de nature à renseigner l’état de la nuisance, il n’existe donc aucun motif pour que ces niveaux limites d’exposition afférents au bruit de trafic terrestre ne puissent concerner toute autre source sonore nocturne susceptible d’exposer l’habitant d’un logement.

Parmi ces sources de bruit, il en est une particulièrement insidieuse puisque s’introduisant en soirée dans les chambres à coucher des appartements et même jusque dans les lits ; il s’agit du bruit rauque engendré par les vibrations nasopharyngées du ronchopathe.

Selon l’enquête A+A Healthcare effectuée en 2011 auprès d’un échantillon de 1000 personnes et l’étude Ohayon (BMJ 1997) près de 40% des hommes ronflent bruyamment et souvent, tandis que la prévalence chez les femmes atteint 30%.

Suivant Richard J. Schwab (University of Pennsylvania, Division of Sleep Medicine) environ 57 % des hommes et 40 % des femmes ronflent.

D'après l'American Academy of Otolaryngology, 45 % des adultes ronflent occasionnellement, et 25 % sont des ronfleurs réguliers.

Une récente enquête menée au Royaume-Uni par la chaîne de magasins Specsavers, publiée par Peter Wix le 16 mai 2023, conduit à retenir que :

- 91 % des personnes interrogées répondent que leur partenaire ronfle régulièrement et la plupart d’entre elles affirment que leur partenaire bruyant les réveille au moins deux fois par nuit.
- 7 % des personnes admettent que les ronflements de leur partenaire les empêchent de profiter d’un repos nocturne bien mérité, ce qui les agace (46 %), les frustre (45 %), voire les stresse (28 %)
- 9 % des personnes interrogées admettent qu’elles donnent des coups de coude à leur partenaire, 44 % qu’elles le retournent et 42 % qu’elles lui donnent un léger coup de pied pour qu’il s’arrête
- près d’une personne sur dix a même envisagé de se séparer à cause de ce dérangement nocturne.

Au-delà de la gêne occasionnée par le fait de dormir avec un partenaire qui ronfle, une telle nuisance entraîne inévitablement un stress relationnel et des effets néfastes sur la santé ; soit un problème majeur dans la vie sociale et surtout dans la relation conjugale.

Réveillé par le ronflement de son ou de sa partenaire, le conjoint n’hésite parfois pas à manifester son trouble par un bon coup de coude dans le dos en espérant pouvoir dormir à nouveau.

La situation peut même conduire à faire chambre à part pour ne plus avoir à supporter un tel désagrément.

Selon un sondage Ifop 44% des Français se sont déjà disputés à cause du ronflement.

Déjà au XIXe siècle, Armand Bourgeois qui intitule son vaudeville « La consigne n’est pas de ronfler », met en scène Célibaton, un bourgeois de 35 ans qui refuse de se marier de peur de « tomber sur une femme qui ronfle ».

L’échelle de ronflement suivante a été utilisée dans une étude israélienne de 2019 (https://doi.org/10.5664/jcsm.7678) pour laquelle les niveaux de décibels correspondants ont été fixés après évaluation de l’intensité du ronflement dans un laboratoire du sommeil :

- ronflement léger (40-45 dB)
- ronflement modéré (45-55 dB)
- ronflement sévère (55-60 dB)
- ronflement très sévère (+ de 60 dB)

Cette étude suggère que les femmes ont tendance à ne pas déclarer qu’elles ronflent et à sous-estimer le volume de leurs ronflements, même si l’on observe objectivement qu’elles ont des volumes de ronflement similaires à ceux des hommes.

Il est d’usage d’admettre que le ronflement moyen atteint facilement des niveaux sonores de 45 dB(A) à 60 dB(A) dans l’environnement du ronfleur ; ce qui correspondrait en fait à des niveaux d’au moins 70 dB(A) à 85 dB(A) s’il provenaient de l’extérieur et qu'on les comparaissait aux critères de bruit de trafic mesurés ainsi.

Si l’on considère suivant l’étude couples et familles réalisée par l’INSEE en 2011 que 70 % des 68 millions de français vivent en couple, et que l’on puisse formuler l’hypothèse d’un affect unilatéral, il conviendrait ainsi de retenir que la pollution ronchopathique exposerait à raison de 40 % de ronfleurs près de 9,5 millions de personnes.

Le niveau sonore du bruit dépassant alors largement le critère de point noir ou le référentiel de niveau sonore limite du plan de prévention du bruit et le nombre estimé des victimes étant tout à fait considérable, il reste à analyser le motif d’un tel déni.

Un tel seuil de nuisance, qui ne manquerait pas de faire l’objet d’accusation d’effets délétères sur les systèmes endocriniens, immunitaires, cardiovasculaires et autres s’il s’agissait de bruit de trafic ou d’animation urbaine, fait l’objet en effet d’un mutisme écologique pour le moins suspect ; sauf à considérer bien sûr que le niveau sonore ne serait pas le seul motif de dangerosité du bruit …

La raison de ce déni résulte sans doute du caractère intime de la source échappant à l’emprise du pouvoir technocratique gouvernant la société au mépris des affects.

Observons pourtant qu’une telle nuisance n’est pas nouvelle.

Sophie Panziera dans la « Disqualification du ronflement au XIXe siècle »inscrit cette dernière dans une dynamique plus large de disqualification des bruits corporels ou « dormir en silence semble bien devenir une procédure de distinction, participant à l’autocontrôle des corps opéré par les élites du XIXe siècle, qui s’efforcent de se « désonoriser » tout comme elles essaient de se désodoriser, afin de se distancier du peuple, amateur de tintamarre et de brouhaha … Ne pas ronfler semble ainsi intégrer les disciplines de silence imposées par le code de politesse ou d’une manière générale, par la civilité ».

S’il n’est pas prévu de plan d’exposition au bruit ronchopathique, ni l’installation de capteurs afin de traquer les ronfleurs comme il en est des deux roues motorisés, tandis que l’exposition sonore est d’une tout autre intensité à l'intérieur des logements et concerne tout autant d’oreilles, il convient d'admettre soit que le discours en vigueur sur les méfaits du bruit ne se trouve pas fondé, soit que le contrôle du bruit nécessite effectivement d’être appréhendé plus finement que par la seule quantité.

Imaginons un instant la réaction du public si, à l’instar du conjoint du ronfleur, on disait à la victime de bruits urbains qu’il suffit de porter des bouchons d’oreille ; tandis qu’en l’espèce les campagnes contre le bruit, d’autant plus animées par des considérations médicales, devraient plutôt porter sur les moyens de soigner la ronchopathie, dont il est avéré semble-t-il le risque accru pour le ronfleur de développer des maladies cardiovasculaires.

Le guide sur " Le bruit - Les moyens de la combattre efficacement " édité par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (3684 - Mars 2003) situant le ronflement sur l’échelle de bruit au niveau du seuil de risque et l’objet d’un tel établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires étant de participer à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable, l’action correspondante reste donc attendue.

Article du 1er avril 2024, ichthyique ... ou pas.












samedi 20 janvier 2024

ETAT DE LA REGLEMENTATION SUR LE BRUIT DE VOISINAGE


La présente communication a pour objet de reprendre différents éléments de la NOTE D'INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/EA2/DGPFV2023/188 du 5 décembre 2023* (relative à la réglementation sur la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés) pour ce qui concerne les seuls « bruits de voisinage » et de proposer différentes observations.
(*https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2023/12/note-interministerielle051223.pdf)

Il est retenu que ladite note a pour objet d’apporter des « éléments de compréhension » du décret du 7 août 2017 et de l'arrêté du 17 avril 2023 et de tirer les « conséquences des modifications apportées, pour ce qui concerne les bruits de voisinage ».


Différents textes de référence cités dans la note

* Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1336-1, R. 1336-1 à R. 1336-16, R. 1337-6 à R. 1337-10-2 ; 
* Code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-6 et L. 571-18, R. 571-25 à R. 571-28, R. 571-96 ;
* Code général des collectivités locales, notamment son article L. 2212-2 
* Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage modifié le 1er août 2013 ;
* Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
* Guide du CNB « Constat d'infraction sans mesurage des bruits de voisinage » no 7, mai 2018
* Guide du CNB « Résolution amiable des bruits de voisinage » n° 8, mai 2020


Extraits de la note


1. Protection de l'audition du public exposé à des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés

1.1.7. Mise en œuvre de réglementation

* Il s'agit :
- pour les lieux déjà concernés… de mettre à jour l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) (présentée ci-après) pour ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage et, le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures nécessaires (modifications du format des activités, aménagements, etc.)
- pour les lieux nouvellement concernés… de faire réaliser, lorsque l'activité est accueillie à titre habituel ou lorsqu'il s'agit d'un festival, une EINS qui précise les différentes mesures à mettre en œuvre pour ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

4. Prévention des bruits de voisinage

4.1. Modifications apportées au CSP par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017

* Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 a recodifié les dispositions du CSP relative aux bruits de voisinage (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 devenus articles R. 1336-4 à R. 1336-1 1) à droit constant à l'exception de la suppression au premier alinéa de l'article R. 1334-32, devenu R. 1336-6, des termes « , et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes ». Les autres modifications dans la section bruits de voisinage issues de ce décret (mise en conformité avec la nouvelle numérotation du CSP, renvoi au CEnv, etc.) n'ont pas d'impact sur le plan réglementaire.

4.3. Le constat à l'oreille

* Les agents chargés des contrôles peuvent avoir recours au constat à l'oreille pour évaluer l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme d'un bruit particulier (article R. 1336-5 du CSP et article R. 571-26 du CEnv). Le constat à l'oreille repose sur une appréciation auditive et objective du bruit considéré en tenant compte notamment de sa durée, de sa répétition ou de son intensité.

* Il est toujours possible de recourir au constat à l'oreille, même lorsque le bruit en question rentre dans le cadre défini par les mesures d'émergence globale ou spectrale (articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du CSP), mais le juge demandera le plus souvent une mesure des émergences conformément à ces articles.

* Il est ainsi possible de recourir :
- à une mesure du bruit de voisinage constaté à l'oreille sans seuil (R. 1336-5 du CSP) dans tous les cas,
- à une mesure de l'émergence globale (article R. 1336-7 pour les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 1336-6) ; en outre, les valeurs limites de l'émergence globale sont rendues plus strictes dans les cas prévus à [article R. 571-26 alinéa du CEnv,
- à une mesure de l'émergence spectrale (article R, 1336-8 du CSP pour les cas prévus au 1er alinéa de l'article R. 1336-6 entrant aussi dans le champ du 2ème alinéa de cet article, qui ne porte de ce fait que sur la partie des bruits d'équipements) ; en outre, les valeurs limites de l'émergence spectrale sont rendues plus strictes dans les cas prévus à l'article R. 571-26, alinéa du CEnv (bruit des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, ouverts au public ou recevant du public).

* Le 1er alinéa de l'article R. 571-26 du CEnv, selon lequel les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, conforte la possibilité de pratiquer le constat à l'oreille en première intention pour contrôler l'atteinte potentielle à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, des bruits générés par ces activités. Si le constat à l'oreille est censé suffire dans toutes les situations, en pratique et pour avoir force probante, il devra s'appuyer le plus possible sur les constats d'émergence lorsque le droit établit des limites en la matière.

* Les bruits de comportement des participants à une activité ou une manifestation entrent dans le champ de l'émergence globale (article R. 1336-6 du CSP, exemples : discussion devant l'entrée d'un lieu festif, bruit des participants à une manifestation culturelle habituelle ou à un événement ayant fait l'objet d'une autorisation relative au bruit, etc.), et sont en tout état de cause dans le champ des bruits de voisinage constatés à l'oreille (en application de l'article R. 571-26 du CEnv, notamment).

* Le guide relatif au constat d'infraction sans mesurage des bruits de voisinage, publié en mai 2018 par le Conseil national du bruit (CNB), peut apporter une aide utile aux autorités municipales et aux agents chargés des contrôles.
(https://bruit.fr/images/particuliers/Ressources/Guides_Cnb/guide-cnb-constat-bruits-voisinage-min.pdf).

4.4. Sanctions pénales et administratives et mesures de police administrative
       en matière de bruits de voisinage

* Comme indiqué précédemment, le dialogue et la conciliation entre les parties sont à rechercher, en premier lieu. pour résoudre le problème de bruits de voisinage, Le guide du CNB sur la résolution amiable des bruits de voisinage pourra apporter un appui dans ce cadre.
(https://www.bruit.fr/images/particuliers/Ressources/Guides_Cnb/guide-cnb-resolution_amiable-min.pdf.pdf)

* En cas d'échec de cette phase, les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux bruits de voisinage peuvent engager une ou plusieurs mesures telles que les suivantes :
- la verbalisation au moyen d'une contravention de la 5ème classe, en cas de 
. dépassement des valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 571-26 du CEnv (article R. 571-96 du CEnv) pour les lieux clos ;
. dépassement des valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 du CSP (article R. 1337-6 du CSP) pour tous les lieux ;
- la verbalisation au moyen d'une contravention de la 4ème classe, en cas de
. bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5 du CSP (constat à l'oreille) (R. 1337-7 du CSP, R 1312-14 du CSP pour les articles R 1331-36 et R 1331-39) ;

4.5. Articulation entre les émergences fixées par le CSP et le CEnv

* Le 2ème alinéa de l'article R. 571-26 du CEnv a introduit une obligation supplémentaire pour les activités impliquant la diffusion de sons à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme… Cette émergence ne concerne que les bruits présents ou produits à l'intérieur du lieu clos. Les bruits produits à l'extérieur (bruit des équipements de climatisation ou bruit des clients, personnels ou toute personne en lien avec l'activité du lieu clos se trouvant à l'extérieur, etc.) entrent dans le droit commun des bruits de voisinage, soit les règles d'émergence de l'article R. 1336-7 du CSP et celles du R. 571-26 alinéa 1er du CEnv.

Observations

Il est proposé de retenir de la note interministérielle du 5 décembre 2023 les indications suivantes :

1. Les modifications des articles et du champ d’application apportées au CSP par les dispositions du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 et de l’arrêté du 17 avril 2023 devraient rester sans incidence sur la nature des exigences ainsi que sur le mode opératoire de contrôle fixés par les dispositions du décret du 31 août 2006, de l’arrêté du 5 décembre 2006 et même de la circulaire du 27 février 1996 ; à l’exception des activités précédemment réglementées par les autorités compétentes et désormais soumises au régime général.

2. Le constat à l’oreille est admis vis-à-vis du bruit des activités professionnelles, sportives culturelles ou de loisir, mais sans que l’on puisse retenir une « force probante » à ce mode de constat, ni sa validité devant un juge qui « demandera le plus souvent une mesure des émergences conformément à ces articles »; à cet égard il n’est prévu aucune contravention à la suite d’un constat auditif portant sur lesdites activités professionnelles et autres. 

3. Le bruit de comportement des participants aux activités professionnelles et autres relève des bruits visés par l’article R.1336-5, à savoir les bruits domestiques ou de particuliers susceptibles d’être contrôlés à l’oreille ; autrement dit seuls le bruit des installations et le cas échéant de comportement des responsables ou agents desdites activités se trouveraient soumis au critère de l’émergence.
On remarque qu’une telle interprétation est conforme aux décisions suivantes de la Cour de cassation : arrêt du 08/03/2016 - 3ème Ch.Civ. - n° pourvoi : 15-83503 et arrêt du 14/01/2020 - Ch.Crim. - n° pourvoi : 19-82.085 ; étant observé que la seconde décision inclut également le bruit musical amplifié dans le champ du constat à l’oreille.

4. Le CEnv vient sévériser les dispositions du CSP pour ce qui concerne la protection des locaux d’habitation du voisinage, puisque l’émergence de niveau global pondéré se trouve alors portée à la valeur maximale de 3 dB(A) (hors pondération de durée) et par bandes de fréquence à la valeur de 3 dB (125 à 4KHz), mais uniquement pour ce qui concerne le bruit d’une activité sonore amplifiée depuis des lieux clos.
Autrement l’exigence de protection du voisinage est plus sévère lorsque les sons amplifiés se trouvent émis depuis des lieux clos que depuis des lieux ouverts.

5. Il n’est pas confirmé dans la note interministérielle la réponse à l’enquête publique sur le projet d'arrêté du 17 avril 2023 suivant laquelle le mode opératoire du constat de bruit de voisinage des sons amplifiés reste à élaborer par les producteurs desdits sons.