mercredi 23 juin 2021

CRITERES ACOUSTIQUES APPLICABLES AUX INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS


1.  RAPPEL: LA STRICTE APPLICATION DES REGLES ACOUSTIQUES
A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION NOUVEAUX

Les arrêtés fixant les règles acoustiques de construction des habitations sont pris en application de l'article R.111-1-1 du CCH qui vise les constructions ou les parties de construction nouvelles :

"Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments."

De même les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs aux établissements d’enseignement, de santé et aux hôtels sont pris en application de l’article R.111-23 qui vise les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments anciens.


2.  LES TENTATIVES DE REGLEMENTATION ACOUSTIQUE NATIONALE
POUR LES TRAVAUX SUR EXISTANTS

Projet de la Direction de la construction du 10/01/1980 :

- Transformation complète d'un bâtiment :
DnAT = 48 dB(A)
- Transformation d'un ou plusieurs étages d'un bâtiment avec la conservation de parois susceptibles d'occasionner des transmissions secondaires :
R paroi séparative : 48 + 5 dB(A)

Projet du CSHPF soutenu par la DGS du 10/06/1992 :

- Changement de destination et rénovation lourde :
DnAT = 51 dB(A)
- Création de séparatifs dans un bâtiment existant :
DnAT = 48 dB(A)


3.  LE REFERENTIEL D'APPRECIATION DE LA QUALITE
EN MATIERE DE REHABILITATION

- Par comparaison avec les dispositions applicables à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux en considérant que le seuil d'infraction est représentatif non pas d'un seuil de gêne mais d'un seuil de danger (Civ. 3e, 08/03/78, D.1978.641)

- Suivant le système de classification de la qualité acoustique
des logements établi par la norme ISO/TS 19488 d'avril 2021 :

Classe A  "Haut niveau de protection" : DnT,50 = 58 dB
Classe B  "Bon niveau de protection" : DnT,50 = 54 dB
Classe C  "Protection contre les fortes perturbations" : DnT,A = 52 dB
Classe D  "Perturbations récurrentes" : DnT,A = 48 dB
Classe E  "Faible protection" : DnT,A = 44 dB
Classe F  "Très faible protection" : DnT,A = 40 dB

- Suivant les critères de certification CERQUAL et CERTIVEA

- Suivant le principe d’ impropriété à destination, en cas de « gravité suffisante »


4.  LES REGLES PARTICULIERES DE PORTEE NATIONALE

4.1. Installations de chauffage

- arrêté du 23 juin 1978 relatif aux nouvelles installations de chauffage réalisées dans les bâtiments existants

4.2. Façades et toitures

- décret du 14 juin 2016 visant la protection vis-à-vis de l’espace extérieur lorsque les bâtiments existants font l’objet de travaux de rénovation importants conduisant à intervenir sur des façades ou des toitures et qu’ils se situent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport.

- arrêté du 13 avril 2017 fixant tantôt des exigences minimales d’isolement tantôt des performances minimales d’affaiblissement de composants de façade ou de toiture, lesquelles sont susceptibles d’être adaptées au moyen d’une étude acoustique afin d’obtenir l’isolement requis.


5. LES REGLES AFFERENTES AU TROUBLE DE VOISINAGE

- article R.1336-5 du CSP : bruits émanant de particuliers (y compris au sein d'une activité professionnelle) ou d’une activité domestique

- article R.1336-6 du CSP : bruit des activités professionnelles et autres, dont leurs équipements

- Trouble Anormal de Voisinage : principe autonome du dispositif réglementaire et législatif, dont on retient en particulier pour critère le défaut de précaution ou l’évitabilité du bruit


6. LES REGLES DEPARTEMENTALES

- la circulaire du 7 juin 1989 de la DGS a invité les préfets à adopter un arrêté sur le bruit suivant un modèle comportant à l'article 6 les dispositions suivantes :

« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. 
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois. 
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.»

La liste des départements ayant repris (avec parfois des adaptations) la rédaction de l’article 6 de la circulaire est accessible sur :
https://www.thierrymignot.com/2020/04/la-reglementation-acoustique-dans-les.html


Intervention Thierry MIGNOT
ATELIER G.I.A.C. "REHABILITATION ET ACOUSTIQUE" – 11 JUIN 2021



ATELIER G.I.A.C. "REHABILITATION ET ACOUSTIQUE" – 11 JUIN 2021

Addenda

Différents arrêtés municipaux pris en application des articles L.2212-1 et 2, L.2213-4 , L.2214-4  du C.G.C.T. ont également repris l'article 6 du modèle d'arrêté diffusé par la circulaire du 7 juin 1989.
Par exemple :
- arrêté d' Issy-Les-Moulineaux du 6 décembre 2004
- arrêté d' Asnières-sur-Seine du 1er décembre 2020