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samedi 30 novembre 2024

LA RESOLUTION AMIABLE COMME PALLIATIF REGLEMENTAIRE


Le sujet imparti par le CIDB lors de la journée « Collectivités – Bonnes pratiques » du 14 novembre 2024 concernant en particulier l’incitation à la résolution amiable des conflits de bruit de voisinage, il est observé à l'instar des recommandations du site Service-Public.fr que l'impéritie du dispositif réglementaire actuellement en vigueur en constitue indirectement mais certainement le vecteur.

Il est ainsi conseillé par ledit site Service-Public.fr de procéder comme suit en cas de bruit de voisinage comportemental:

« Accomplir des démarches préalables »
« Accomplir des démarches supplémentaires en cas d'inaction de l'auteur du bruit »
« Faire une tentative de règlement amiable »
« Envisager un recours au juge en cas d'échec du règlement amiable »

En recommandant de procéder, après avoir effectué les démarches administratives, à une tentative de règlement amiable avant d'ester en justice* le site officiel de l'administration française apparaît ainsi pour le moins réservé sur les chances de succès d'un "appel à la police ou à la gendarmerie".

(*On rappelle que le recours à une tentative de règlement amiable des conflits est obligatoire lorsque la demande en justice est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage - Le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 s’applique pour les demandes en justice introduites à compter du 1ᵉʳ octobre 2023)

L'impéritie réglementaire en matière de bruit de voisinage concerne en particulier la relativité du seuil de la sanction et l’improbabilité de la verbalisation.

Sur la relativité du seuil de la sanction
* Les critères d’infraction pour les bruits d’origine domestique ou de particuliers offrent toutes possibilités d’interprétation des principes généraux de durée, de répétition ou d’intensité énoncés par le Code de la santé publique.

* Les critères d’émergence pour les bruits d’activité instituent le droit de nuire en réduisant la définition du seuil d’infraction au seul critère numérique.
Comment admettre par exemple que l’émergence de + 7dB en basse fréquence d’un bruit manifestement perturbateur ne soit pas répréhensible ?

* Le critère d’émergence n’a pas grande pertinence pour prévenir la tranquillité des personnes dès lors que le bruit n'est évidemment pas réductible à du son, mais essentiellement porteur d'information; laquelle peut contribuer à elle seule à l’origine du trouble.
C’est ainsi que l’OMS, l’Académie de médecine ou encore le Groupe Santé-environnementale de l’Assemblée nationale dénoncent les effets sanitaires délétères résultant du seul caractère indésirable du bruit.
Et puis encore, comment faire accepter l’idée d’une médiation à un bruiteur sûr de son bon droit au motif que son installation est règlementairement conforme, ceci en dépit d'un trouble manifeste ?

Sur l’improbabilité de la verbalisation sonométrique
* Le calcul de l’émergence est subjectif et donc contestable.
Le choix des intervalles de temps comparatifs entre le bruit particulier incriminé et le bruit résiduel relève de l’entière appréciation de l’agent verbalisateur.
Il en résulte dans les mêmes situations des états conformes ou non conformes suivant le choix des périodes respectives par l'agent et l’on observe même des cas où l’émergence est retenue comme négative dans le procès-verbal de constat; c'est-à-dire des cas où la période de bruit résiduel sélectionnée présente un niveau de bruit supérieur à celle correspondant à la période d'apparition du bruit perturbateur.

* Le dispositif réglementaire complexifie à l’excès la pratique sonométrique.
On rappelle l’obligation fixée par le décret du 3 mai 2001 en cas de mesurages intéressant la santé d’utiliser un sonomètre à la fois contrôlable et contrôlé. 
Ainsi se trouve proscrite l’utilisation de sonomètres grand-public et par ailleurs ces derniers ne permettent pas le calcul de l’émergence, ni ne renseignent des valeurs en dessous de 30 dB ; ce qui rend irréaliste l'énoncé d’une sonométrie simplifiée.

* Le mode opératoire réglementaire est impropre au constat.
La norme NFS 31.010, réglementairement applicable, impose une analyse de la situation sonore plus proche de la recherche scientifique que du cliché instantané propre au constat.
On remarque qu’aucun procès-verbal rédigé aujourd'hui par une quelconque administration ne respecte dans le détail la forme du compte-rendu prescrite à l’article 7.1. de ladite norme, pour autant nécessaire à la validation du constat et ce d'autant plus lorsque le procès-verbal annonce "ne déroger à aucune des dispositions".
A la différence du constat sonométrique la tentative de résolution amiable se trouve incitée d'une manière positive par la procédure de constat à l’oreille.

On rappelle que la procédure de constat d'infraction à l’oreille (ou constat auditif) s’applique :

- aux bruits domestiques et de particuliers en dérogation aux à l'article R.1336-6 du Code de la santé publique visant les seuls bruits d'activités

- aux bruits d'activités suivant la note interministérielle du 5 décembre 2023, ainsi que suivant l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation pour ce qui concerne le bruit de la clientèle des établissements (décisions des 08/03/2016 et 04/01/2020)

On rappelle que le principe du constat à l’oreille n’est pas nouveau puisque le bruit se trouve réglementé au titre des critères d’incommodité des établissements industriels depuis le décret du 7 mai 1878, tandis que les premiers sonomètres portables ne sont apparus que vers 1960 et que la mesure acoustique infractionnelle n'a été introduite qu'un siècle plus tard par la circulaire n° 3055 du 21 juin 1976.

Il convient en effet de retenir que la mise en évidence par l’agent verbalisateur de critères strictement factuels d’infraction, tels que l’absence de représentativité ou l'incongruité de la source dans le contexte, l’évitabilité du bruit ou le manque de précaution, exige dans la pratique de se trouver exposée en présence des parties, favorisant ainsi le débat contradictoire et la possibilité d'un échange constructif.

C’est en tout cas l’usage en expertise judiciaire lors de l’instruction d’un trouble anormal de voisinage et sans doute l'expérience expertale en la matière mériterait de se trouver partagée dans le cadre de la formation des agents verbalisateurs au constat auditif.

La médiation a cependant ses limites

La médiation partant du principe de la recherche entre les parties d’un accord directement convenu entre ces dernières, il est donné de constater que la convention qui en résulte repose le plus souvent en matière de bruit sur le malentendu d’une possible résolution technicienne, de surcroît fondée sur des dispositions correctives inefficaces.

C’est par exemple le cas de la pose inutile mais pour autant convenue d’un tapis sur un plancher d’immeuble flexible, impropre à la prévention du bruit sourd occasionné par le déplacement des personnes.

Seule la participation active d’un technicien lors de la tentative de rapprochement est donc de nature à rappeler la relativité de dispositions techniques correctives, de surcroit devant un conflit engageant plutôt des relations personnelles, où peuvent se mêler l'intolérance, l'incivisme et souvent un frottement culturel.

On rappelle que la procédure amiable dite convention de procédure participative prévoit la consultation d’un technicien et que la prohibition prévue à l’article 240 du Code de procédure civile vise le juge et lui-seul, ce qui n’interdit donc pas à l’expert de susciter le rapprochement  des parties dans le cadre d’une instruction technique judiciaire.

Il est encore noté que le juge peut déléguer à un conciliateur son pouvoir de médiation.








samedi 20 janvier 2024

ETAT DE LA REGLEMENTATION SUR LE BRUIT DE VOISINAGE


La présente communication a pour objet de reprendre différents éléments de la NOTE D'INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/EA2/DGPFV2023/188 du 5 décembre 2023* (relative à la réglementation sur la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés) pour ce qui concerne les seuls « bruits de voisinage » et de proposer différentes observations.
(*https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2023/12/note-interministerielle051223.pdf)

Il est retenu que ladite note a pour objet d’apporter des « éléments de compréhension » du décret du 7 août 2017 et de l'arrêté du 17 avril 2023 et de tirer les « conséquences des modifications apportées, pour ce qui concerne les bruits de voisinage ».


Différents textes de référence cités dans la note

* Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1336-1, R. 1336-1 à R. 1336-16, R. 1337-6 à R. 1337-10-2 ; 
* Code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-6 et L. 571-18, R. 571-25 à R. 571-28, R. 571-96 ;
* Code général des collectivités locales, notamment son article L. 2212-2 
* Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage modifié le 1er août 2013 ;
* Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
* Guide du CNB « Constat d'infraction sans mesurage des bruits de voisinage » no 7, mai 2018
* Guide du CNB « Résolution amiable des bruits de voisinage » n° 8, mai 2020


Extraits de la note


1. Protection de l'audition du public exposé à des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
…

1.1.7. Mise en œuvre de réglementation
…

* Il s'agit :
- pour les lieux déjà concernés… de mettre à jour l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) (présentée ci-après) pour ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage et, le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures nécessaires (modifications du format des activités, aménagements, etc.)
- pour les lieux nouvellement concernés… de faire réaliser, lorsque l'activité est accueillie à titre habituel ou lorsqu'il s'agit d'un festival, une EINS qui précise les différentes mesures à mettre en œuvre pour ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
…

4. Prévention des bruits de voisinage

4.1. Modifications apportées au CSP par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017

* Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 a recodifié les dispositions du CSP relative aux bruits de voisinage (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 devenus articles R. 1336-4 à R. 1336-1 1) à droit constant à l'exception de la suppression au premier alinéa de l'article R. 1334-32, devenu R. 1336-6, des termes « , et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes ». Les autres modifications dans la section bruits de voisinage issues de ce décret (mise en conformité avec la nouvelle numérotation du CSP, renvoi au CEnv, etc.) n'ont pas d'impact sur le plan réglementaire.
…

4.3. Le constat à l'oreille

* Les agents chargés des contrôles peuvent avoir recours au constat à l'oreille pour évaluer l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme d'un bruit particulier (article R. 1336-5 du CSP et article R. 571-26 du CEnv). Le constat à l'oreille repose sur une appréciation auditive et objective du bruit considéré en tenant compte notamment de sa durée, de sa répétition ou de son intensité.

* Il est toujours possible de recourir au constat à l'oreille, même lorsque le bruit en question rentre dans le cadre défini par les mesures d'émergence globale ou spectrale (articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du CSP), mais le juge demandera le plus souvent une mesure des émergences conformément à ces articles.

* Il est ainsi possible de recourir :
- à une mesure du bruit de voisinage constaté à l'oreille sans seuil (R. 1336-5 du CSP) dans tous les cas,
- à une mesure de l'émergence globale (article R. 1336-7 pour les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 1336-6) ; en outre, les valeurs limites de l'émergence globale sont rendues plus strictes dans les cas prévus à [article R. 571-26 alinéa du CEnv,
- à une mesure de l'émergence spectrale (article R, 1336-8 du CSP pour les cas prévus au 1er alinéa de l'article R. 1336-6 entrant aussi dans le champ du 2ème alinéa de cet article, qui ne porte de ce fait que sur la partie des bruits d'équipements) ; en outre, les valeurs limites de l'émergence spectrale sont rendues plus strictes dans les cas prévus à l'article R. 571-26, alinéa du CEnv (bruit des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, ouverts au public ou recevant du public).

* Le 1er alinéa de l'article R. 571-26 du CEnv, selon lequel les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, conforte la possibilité de pratiquer le constat à l'oreille en première intention pour contrôler l'atteinte potentielle à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, des bruits générés par ces activités. Si le constat à l'oreille est censé suffire dans toutes les situations, en pratique et pour avoir force probante, il devra s'appuyer le plus possible sur les constats d'émergence lorsque le droit établit des limites en la matière.

* Les bruits de comportement des participants à une activité ou une manifestation entrent dans le champ de l'émergence globale (article R. 1336-6 du CSP, exemples : discussion devant l'entrée d'un lieu festif, bruit des participants à une manifestation culturelle habituelle ou à un événement ayant fait l'objet d'une autorisation relative au bruit, etc.), et sont en tout état de cause dans le champ des bruits de voisinage constatés à l'oreille (en application de l'article R. 571-26 du CEnv, notamment).

* Le guide relatif au constat d'infraction sans mesurage des bruits de voisinage, publié en mai 2018 par le Conseil national du bruit (CNB), peut apporter une aide utile aux autorités municipales et aux agents chargés des contrôles.
(https://bruit.fr/images/particuliers/Ressources/Guides_Cnb/guide-cnb-constat-bruits-voisinage-min.pdf).
…

4.4. Sanctions pénales et administratives et mesures de police administrative
       en matière de bruits de voisinage

* Comme indiqué précédemment, le dialogue et la conciliation entre les parties sont à rechercher, en premier lieu. pour résoudre le problème de bruits de voisinage, Le guide du CNB sur la résolution amiable des bruits de voisinage pourra apporter un appui dans ce cadre.
(https://www.bruit.fr/images/particuliers/Ressources/Guides_Cnb/guide-cnb-resolution_amiable-min.pdf.pdf)

* En cas d'échec de cette phase, les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux bruits de voisinage peuvent engager une ou plusieurs mesures telles que les suivantes :
- la verbalisation au moyen d'une contravention de la 5ème classe, en cas de 
. dépassement des valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 571-26 du CEnv (article R. 571-96 du CEnv) pour les lieux clos ;
. dépassement des valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 du CSP (article R. 1337-6 du CSP) pour tous les lieux ;
- la verbalisation au moyen d'une contravention de la 4ème classe, en cas de
. bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5 du CSP (constat à l'oreille) (R. 1337-7 du CSP, R 1312-14 du CSP pour les articles R 1331-36 et R 1331-39) ;
…

4.5. Articulation entre les émergences fixées par le CSP et le CEnv
…

* Le 2ème alinéa de l'article R. 571-26 du CEnv a introduit une obligation supplémentaire pour les activités impliquant la diffusion de sons à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme… Cette émergence ne concerne que les bruits présents ou produits à l'intérieur du lieu clos. Les bruits produits à l'extérieur (bruit des équipements de climatisation ou bruit des clients, personnels ou toute personne en lien avec l'activité du lieu clos se trouvant à l'extérieur, etc.) entrent dans le droit commun des bruits de voisinage, soit les règles d'émergence de l'article R. 1336-7 du CSP et celles du R. 571-26 alinéa 1er du CEnv.
…

Observations

Il est proposé de retenir de la note interministérielle du 5 décembre 2023 les indications suivantes :

1. Les modifications des articles et du champ d’application apportées au CSP par les dispositions du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 et de l’arrêté du 17 avril 2023 devraient rester sans incidence sur la nature des exigences ainsi que sur le mode opératoire de contrôle fixés par les dispositions du décret du 31 août 2006, de l’arrêté du 5 décembre 2006 et même de la circulaire du 27 février 1996 ; à l’exception des activités précédemment réglementées par les autorités compétentes et désormais soumises au régime général.

2. Le constat à l’oreille est admis vis-à-vis du bruit des activités professionnelles, sportives culturelles ou de loisir, mais sans que l’on puisse retenir une « force probante » à ce mode de constat, ni sa validité devant un juge qui « demandera le plus souvent une mesure des émergences conformément à ces articles »; à cet égard il n’est prévu aucune contravention à la suite d’un constat auditif portant sur lesdites activités professionnelles et autres. 

3. Le bruit de comportement des participants aux activités professionnelles et autres relève des bruits visés par l’article R.1336-5, à savoir les bruits domestiques ou de particuliers susceptibles d’être contrôlés à l’oreille ; autrement dit seuls le bruit des installations et le cas échéant de comportement des responsables ou agents desdites activités se trouveraient soumis au critère de l’émergence.
On remarque qu’une telle interprétation est conforme aux décisions suivantes de la Cour de cassation : arrêt du 08/03/2016 - 3ème Ch.Civ. - n° pourvoi : 15-83503 et arrêt du 14/01/2020 - Ch.Crim. - n° pourvoi : 19-82.085 ; étant observé que la seconde décision inclut également le bruit musical amplifié dans le champ du constat à l’oreille.

4. Le CEnv vient sévériser les dispositions du CSP pour ce qui concerne la protection des locaux d’habitation du voisinage, puisque l’émergence de niveau global pondéré se trouve alors portée à la valeur maximale de 3 dB(A) (hors pondération de durée) et par bandes de fréquence à la valeur de 3 dB (125 à 4KHz), mais uniquement pour ce qui concerne le bruit d’une activité sonore amplifiée depuis des lieux clos.
Autrement l’exigence de protection du voisinage est plus sévère lorsque les sons amplifiés se trouvent émis depuis des lieux clos que depuis des lieux ouverts.

5. Il n’est pas confirmé dans la note interministérielle la réponse à l’enquête publique sur le projet d'arrêté du 17 avril 2023 suivant laquelle le mode opératoire du constat de bruit de voisinage des sons amplifiés reste à élaborer par les producteurs desdits sons.










dimanche 11 juin 2023

LES MODALITÉS DU CONSTAT DU BRUIT DE VOISINAGE DES ACTIVITÉS EN QUESTION

L’oreille contribuant pour l'essentiel à la vigilance et à la communication, le son constitue le vecteur principal d’appréhension du monde et des relations sociales.

À travers l’interprétation du son, la perception vient au-delà même de la considération du niveau sonore caractériser l’expression du bruit; ceci concerne en particulier le bruit de voisinage, avec les conséquences sanitaires liées aux effets de stress induits de la gêne sonore occasionnée par un voisin.


Différents comportements ou activités apparaissent manifestement déroger aux règles de précaution et de civilité qu’exigent la vie en société; avec pour conséquence délétère une atteinte à la tranquillité et à la santé des personnes exposées.

On remarque, au-delà de la question sanitaire, que le bruit de voisinage constitue un enjeu social lorsque ce dernier contribue au mal-vivre ensemble ; c’est ainsi qu'une enquête de l’INSEE effectuée en 2008-2009 établit que 80 % des Français souhaitent vivre dans un pavillon individuel et surtout pas mitoyen « afin de ne pas subir de voisins ».

L’étude de la société ERNST & YOUNG, réalisée en 2016 (et confirmée en 2020) à la demande de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, évalue le coût social du bruit de voisinage la somme de 11,5 milliards d’euros par an.

L’exigence de santé publique, mais encore la préservation de la vie sociale, obligent donc à contraindre le bruit de voisinage par la voie législative et réglementaire.

À cet effet, le Code de la Santé publique (CSP) régit les différents bruits résultant des activités personnelles ou domestiques, professionnelles, sportives, culturelles, de loisir et de sons amplifiés.

Il est noté que ledit CSP se trouve régulièrement mis à jour au moyen de décrets suivis d’arrêtés d’application.

Soit en une trentaine d’années les adaptations successives suivantes :

* décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage 

* décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage

* décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés et arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l’environnement

Les dernières mises à jour appellent les observations suivantes :

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 contribue à modifier, à supprimer ou à remplacer différents articles du CSP relatifs aux bruits des « activités professionnelles, sportives, culturelles et de loisir » et de surcroît élargit le champ d’application aux activités « dont les conditions d’exercice se trouvaient fixées par les autorités compétentes » (en particulier les circuits de vitesse).

Les dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 se trouvant ainsi rendues caduques, il en devient en toute cohérence de même de l’arrêté d’application du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, puisque visant ces mêmes articles du CSP supprimés, remplacés ou modifiés et de surcroit concernant un champ d’application restreint (On remarque qu'une telle caducité concerne a fortiori la circulaire du 27 février 1996 faisant référence à l'arrêté du 10 mai 1995).

Il convient d'observer que le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 porte à la fois sur les « bruits » et les « sons amplifiés », à savoir :

* d’une part les bruits de voisinage des « activités professionnelles, sportives, culturelles et de loisir », essentiellement pour les articles R.1336-4 à 1336-9 du CSP (incluant désormais les activités « impliquant la diffusion de sons amplifiés » suivant l'article R.1336-4)

* d’autre part les « sons amplifiés », visés plus spécifiquement par les articles R.1336-1 à 1336-3 du CSP, concernant la protection du public

L’arrêté du 17 avril 2023 apparaît donc bien s’appliquer aux mêmes bruits que le décret du 7 août 2017, à savoir d’une part à ceux résultant des « activités professionnelles, sportives, culturelles et de loisir » et d’autre part à ceux relatifs aux « sons amplifiés », puisque ledit arrêté est annoncé comme pris « en application des articles R.1336-1 à R.1336-16 » ; incluant ainsi les articles R.1336-4 à 1336-9 pour le bruit des activités et les articles R.1336-1 à 1336-3 pour les sons amplifiés.

Les arrêtés respectifs de 1995 et de 2006 se trouvant promulgués afin d’expliciter les « modalités de mesurage des bruits de voisinage » afférents successivement aux décrets de 1995 et de 2006, dans le but d’autoriser le contrôle réglementaire, il se trouvait ainsi attendu de l’arrêté de 2023 les indications métrologiques propres à l’application du décret de 2017.

A cet égard l’article R.1336-9 du CSP modifié par le décret de 2017 fixe bien que « Les mesures de bruit mentionnées à l’article R.1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement ».


Le projet d’arrêté de 2023 (repris tel quel pour sa publication) ayant fait l’objet d’une consultation publique préalable, différentes observations en retour ont effectivement alerté sur l’absence de prescriptions relatives aux modalités de mesurage des bruits de voisinage (cf. document de synthèse du 24 octobre 2022).

La réponse apportée officiellement à l’issue de cette consultation sur la « demande de précision de la méthodologie de mesures pour le contrôle des seuils réglementaires dans les lieux clos et en extérieur » est la suivante : « les professionnels de la sonorisation des spectacles vivants se sont engagés à élaborer des propositions à soumettre au Conseil National du Bruit (CNB) sur ce sujet. Lorsqu'elles seront finalisées, celles-ci pourront être ajoutées, après discussion en commission technique du CNB, au guide du CidB ».

Remarquons que la réponse apportée confirme bien l'inopérance des dispositions métrologiques fixées par l'arrêté du 5 décembre 2006 vis-à-vis de l'ensemble des activités professionnelles et autres, puisque celles impliquant la diffusion de sons amplifiés y sont désormais inclues suivant les dispositions de l'article R.1336-4.

Il convient ainsi de retenir que les modalités de mesurage relatives à l’établissement des sanctions concernant le bruit de voisinage des « sons amplifiés » restent à déterminer par « les professionnels de la sonorisation des spectacles vivants » ; mais en retour qu'aucune disposition ne se trouve prévue pour ce qui concerne les modalités de contrôle du bruit de voisinage des « activités professionnelles, sportives, culturelles et de loisir ».

La situation devient ainsi critique, avec un risque d’impunité du bruit de voisinage, puisque tout procès-verbal d’infraction se trouve en l’état contestable au motif du choix par l’agent verbalisateur d’un mode opératoire de mesurage partial, car relevant de sa propre initiative, ou non autorisé règlementairement.

Sans doute est-il encore permis de s’interroger sur la régularité d’un constat de conformité d’un bruit de voisinage de « sons amplifiés » établi suivant un mode opératoire « élaboré » par les producteurs de « sons amplifiés » eux-mêmes et relevant d'un guide associatif.

Il est donc en l’espèce compréhensible que le site service-public.fr « le site officiel de l’administration française » puisse dans la rubrique « bruit de voisinage » renvoyer au principe prétorien du « trouble anormal de voisinage », dont nul n'ignore que ce dernier se trouve autonome des dispositions réglementaires (régime de la responsabilité sans faute), et en conséquence conseiller « un recours au juge en cas d’échec du règlement amiable » ; soit une recommandation sans doute cohérente dans le contexte, mais nécessitant pour les victimes d’ester en justice, avec les délais d’action et les frais de procédure correspondants; soit une situation socialement inéquitable.

Octobre 2023. v4




lundi 21 novembre 2022

LE VOISINAGE D'ACTIVITÉS SONORES AMPLIFIÉES



Les activités concernées par la réglementation
sur le voisinage des sons amplifiés

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 vise en particulier à préserver la tranquillité du voisinage devant les bruits engendrés par les activités en lieux clos ou ouverts, impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux excédant un niveau énergétiquement moyen supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de Leq = 80 dB(A) sur une durée de 8 heures (soit par exemple une valeur de Leq = 95 dB(A) sur une durée de 15 minutes, de Leq = 89 dB(A) sur 60 minutes, de Leq = 83 dB(A) sur 4 heures …).

On remarque que les différentes précisions sur le champ d'application du présent décret qui se trouvaient utilement apportées par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 pour l'application de l'arrêté du 15 décembre 1998, comme par exemple l'explicitation du caractère " habituel " de l'activité concernée, se trouvent désormais révolues, puisque ledit arrêté se trouve abrogé, et en l'état non prévues pour être substituées par une nouvelle circulaire.

Les exigences du décret du 7 août 2017 se trouvent réparties sans justification apparente par ledit décret entre le Code de la santé publique et le Code de l’Environnement,  puisqu’il est question non pas de la qualité intrinsèque de l’environnement mais bien de l’affect des personnes, afin d’éviter de porter atteinte « à la tranquillité ou à la santé du voisinage » ; soit le domaine propre du Code de la santé.

Il est noté à cet égard que le Code de l’environnement désigne désormais le bruit sous la forme abstraite de pollution, comme s’il s’agissait d’un agent extérieur menant une existence propre, alors qu’il est bien question d’une nuisance au sens de l’interaction avec les personnes ; observons à cet égard que la nocivité d’un bruit reste relative lorsqu’aucune oreille n’est susceptible de le percevoir.

Il est ainsi improbable de réserver la protection des habitants riverains aux dispositions du Code de l’environnement lorsque les bruits sont émis depuis des lieux clos et à celles du Code de la santé publique lorsque les bruits proviennent de lieux ouverts, et sans doute sera-t-il difficile d’expliquer que le critère de tranquillité des personnes puisse varier suivant la nature de ces lieux, sachant l’absence de corrélation manifeste du niveau sonore avec la temporalité de l’exposition ou la fréquence de l’activité.

On rappelle que la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 mentionnait que les manifestations en plein air n'étaient pas concernées par la réglementation en dépit de ce que " Les risques pour la santé soient les mêmes ".


Les critères d’infraction

Critères d’infraction visés par les articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique

- l’émergence de niveau global pondéré est fixée à la valeur maximale de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit, avec une pondération suivant la durée cumulée d’apparition (on suppose d’audibilité) du bruit, à l’extérieur des pièces principales d’un logement par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux ouverts ou clos.

- l’émergence de niveau par bandes de fréquence est fixée aux valeurs maximales de 7 dB (125 et 250 Hz) et 5 dB (500 à 4K Hz), sans pondération de durée, à l’intérieur des pièces principales d’un logement par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux ouverts.

Critères d’infraction visés par l'article R.571-26 du Code de l’environnement

- l’émergence de niveau global pondéré est fixée à la valeur maximale de 3 dB(A) (hors pondération de durée) et l’émergence de niveau par bandes de fréquence à la valeur de 3 dB (125 à 4K Hz), à l’intérieur des locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux clos. 


Les modalités correspondantes de contrôle

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 annonce à l’article 3 qu’un arrêté d’application se trouve prévu aux articles R.1336-1 du Code de la santé publique et R.571-26 du Code de l’environnement.

Pour autant, si l’article R.571-26 du Code de l’environnement prévoit bien un arrêté d’application pour ce qui concerne le bruit émis dans les habitations par les activités sonores amplifiées des lieux clos,  il n’en va pas de même de l’article R.1336-1 du Code de la santé publique qui ne prévoit d’arrêté d’application que pour ce qui concerne les dispositions mentionnées aux 1° à 6°, à savoir les dispositions relatives à la protection du public de l’activité et non du voisinage.

On rappelle à cet égard que les précédentes mises à jour du Code de la santé publique établies par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 n’avaient pas manqué de faire l’objet d’un arrêté d’application en date du 5 décembre 2006, prescrivant les modalités de mesurage des bruits de voisinage pour l’application des articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique au moyen de la norme française NF S 31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 modifiant les dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, notamment par l’extension de l’application réglementaire aux activités précédemment visées par les autorités compétentes, il doit bien être retenu que les dispositions de l’arrêté d’application du 5 décembre 2006 n’ont aucune légitimité à se voir extrapolées aux nouvelles dispositions du Code de la santé publique.

Pour connaître le mode opératoire de contrôle des exigences introduites par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, tant dans le Code de la santé publique que dans le Code de l’environnement, il convient alors de se référer à l’arrêté d’application du dudit décret, dont le projet diffusé en date du 27 juin 2022 devrait correspondre à la version définitive si l’on examine les réponses apportées par l’administration aux observations recueillies dans le cadre de la consultation préalable du public (cf. http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-la-prevention-des-a2668.html : 2022 10 24 synthèse obs public arrete sons amplifiés validee).

Le projet d’arrêté (1) est annoncé comme portant sur l’application des articles R.1336-1 à R.133616 du Code de la santé publique ; autrement dit, à la fois sur la protection de l’audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés pour les articles R.1336-1 à R.1336-3, ainsi que sur la prévention de la santé des riverains pour les articles R.1336-4 à R.1336-11.
 
Pour autant, d’une manière restrictive par rapport à l’objet annoncé, l’ensemble des articles 1 à 8 dudit projet d’arrêté portent essentiellement sur l’application des articles R.1336-1 à R.1336-3 relatifs à la prévention des risques liés aux sons amplifiés vis-à-vis du public.
 
Il est proposé en conséquence de retenir que le projet, tel qu’il se trouve présenté, fait abstraction de directives d’application propres aux articles R.1336-4 à R.1336-11 du Code de la santé publique ou R.571-26 du Code de l’environnement, relatifs cette fois à la prévention des bruits de voisinage.
 
De la sorte aucun texte relatif à la prévention des risques liés aux bruits de voisinage ne se trouve plus aujourd’hui applicable afin de fixer le mode opératoire de contrôle et de renseigner les différentes interprétations nécessaires, notamment pour le calcul de l’émergence.

Pour ce motif l’administration retient bien dans le document de synthèse établi le 24/10/2022 la « Demande de précision de la méthodologie de mesures pour le contrôle des seuils réglementaire dans les lieux clos et en extérieur » en apportant pour réponse que « Les professionnels de la sonorisation des spectacles vivants se sont engagés à élaborer des propositions à soumettre au Conseil National du Bruit (CNB) sur ce sujet. Lorsqu'elles seront finalisées, celles-ci pourront être ajoutées, après discussion en commission technique du CNB, au guide du CidB. »

De la sorte, il est bien demandé aux professionnels de la sonorisation des spectacles vivants de fixer eux-mêmes les moyens de sanctionner leurs activités et il apparaît par ailleurs prévu de ne pas officialiser lesdits moyens lorsqu’ils seront établis.


L’issue judiciaire

Sans doute convient-il de rappeler que la dissuasivité d’un règlement et ce qui fonde même ce dernier, résident dans la menace d’une sanction ; dans le cas contraire il s’agit d’une norme.

Or pour pouvoir appliquer un sanction faut-il encore que l’infraction se trouve validée ; ce qui suppose l’existence d’un moyen de contrôle, qui en l’espèce reste donc à établir et n’est pas prévu pour faire l’objet d’une disposition réglementaire.

Si l’on considère que les modes de résolution amiables se révèlent d’autant plus efficaces qu’il existe une menace effective de sanction et qu’un arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2022 a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui instituait la médiation préalable obligatoire, sans doute est-il alors permis de retenir que la présente situation conduit inexorablement à la judiciarisation des différends de bruit.

En tout cas le site officiel de l’administration française Service-Public.fr en retient le principe par la recommandation suivante :

« Les bruits d’activité (bruit de chantier, à l’activité d’un karaoké ou d’un bar) peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage. Pour cela, il est nécessaire de faire une démarche amiable. Si les troubles persistent malgré cette démarche, un recours devant le juge est envisageable. »

Un tel recours se traduisant, à défaut d’infraction, par la saisine du tribunal civil afin d’obtenir la réparation d’un dommage, on remarque pour ce qui concerne les litiges de bruit que l’action se trouve le plus souvent introduite au moyen d’une assignation en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’action se trouvant habituellement initiée par la victime afin d’établir la preuve des dommages subis, on remarque a contrario l’usage des maîtres d’ouvrage d’assigner le voisinage d’un chantier en référé préventif afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants et de prévenir les différents aléas des travaux, notamment de bruit, susceptibles d’affecter les riverains.

Il resterait alors envisageable, à l’instar d’un référé préventif bruit de chantier, que l’organisateur d’un concert ou d’un festival puisse, à titre conservatoire, assigner préalablement le voisinage de l’activité projetée aux fins de faire établir judiciairement la preuve des différentes précautions adoptées pour limiter les inconvénients de bruit.

L’action se trouvant fondée sur la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, strictement autonome du dispositif réglementaire puisque reposant sur le régime de la responsabilité sans faute, il appartiendrait alors à l’expert désigné d’instruire le risque futur d’émergence sonore au voisinage (le cas échéant par des simulations), l’effectivité des précautions adoptées en rapport aux inhérences contextuelles, ainsi que les moyens de surveillance et de communication entre les parties.

L’instruction technique judiciaire se déroulant contradictoirement, il donné d’observer à l’instar des bruits de chantiers de travaux, qu’un tel processus offre l’avantage de donner place à un débat des parties sous le contrôle et l’autorité d’un expert, dont il est toujours permis de penser que l’avis pourrait être suivi par un juge …

Il semble que le droit à la tranquillité des habitants et l’impératif culturel de la vie sociale, puissent ainsi trouver un accommodement favorable s’il peut être justifié d’un échange équitable et de la prise en compte effective des intérêts et motivations de chacun ; ce que le référé préventif, à défaut d’une convention de procédure participative, permet certainement d’assurer.

(1) L'arrêté en date du 17 avril 2023 a été publié le 26 avril 2023 sans modification du projet



samedi 1 octobre 2022

LE CONSTAT D'INFRACTION À L'OREILLE


Chacun sait bien que le trouble de bruit de voisinage résulte autant de l’aversion pour la source que du niveau sonore ; dans le cas contraire les échelles de niveau en décibels renseigneraient l’ampleur de la gêne.

Il n’est donc pas besoin de rappeler que la pompe à chaleur du voisin génère, en dépit de son éloignement, forcément plus de bruit que celui de sa propre machine.

Observons ainsi qu’en matière de bruit de voisinage, comme le rappelle le professeur Leroy, « il n’y a pas de bruit en soi mais que du bruit pour soi ».

Si la mesure acoustique est effectivement susceptible de renseigner le niveau sonore, il n’en est donc rien des facteurs d’aversion, qui peuvent même parfois contribuer à l’essentiel du trouble.

Pour autant ce qui importe dans le cadre de la verbalisation du bruit, ce n’est pas le trouble de la personne mais le trouble à la personne ; autrement dit un trouble sociétal, objectivable, relevant du fait et non de la psychologie.

On rappelle que le constat d’infraction pour trouble de voisinage a été débarrassé de la mesure par le décret du 18 avril 1995, mais uniquement pour les bruits domestiques et de particuliers ; bruits de particuliers autrement interprétés par la Cour de cassation comme des bruits de comportement, conduisant par exemple à la verbalisation du bruit de la clientèle d’un restaurant sans mesure acoustique, c’est-à-dire à  l’oreille, en dépit de la nature professionnelle de l'activité à l'origine de la nuisance (Arrêt du 08/03/2016 - 3ème Ch.Civ. - n° pourvoi : 15-83503 - Arrêt du 14/01/2020 - Ch.Crim. - n° pourvoi : 19-82.085).

La verbalisation à l’oreille ne constitue pas en fait une pratique nouvelle puisque le bruit se trouve réglementé au titre des critères d’incommodité des établissements industriels depuis le décret du 7 mai 1878; tandis que les premiers sonomètres portables ne sont apparus que vers 1960 et que la mesure acoustique infractionnelle n’a été introduite que par la circulaire n° 3055 du 21 juin 1976.

Les agents de l’administration ont ainsi verbalisé le bruit des installations classées à l’oreille pendant près d’un siècle sans pouvoir justifier l’infraction par un quelconque instrument, c'est-à-dire autrement que par l'intelligence et le bon sens.

Observons à cet égard, comme le prévient la norme NFS 31-010, que le calcul de l’émergence (toujours applicable réglementairement pour le bruit des activités) relève essentiellement de « l’appréciation de l’opérateur », puisque dépendant du choix personnel des intervalles de mesure par ce dernier ; ce qui ne permet donc pas de prétendre à l'objectivité de la verbalisation sonométrique.

Par ailleurs l’idée de « sonomètres d’utilisation simplifiée » initiée par le PNSE 4 ne manque pas de se heurter à l’imprécision à faible niveau sonore des appareils de grande diffusion ou des applications fonctionnant sur smartphone, ainsi qu’à la nécessité de respecter les règles d’homologation et de contrôle réglementaire propres à tout instrument de mesure.

Remarquons enfin que fixer une limite d’émergence en dessous de laquelle le bruit doit se trouver toléré revient en fait à instaurer le droit de nuire ; ambiguïté dûment corrigée par la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage.

Il reste donc à valoriser le constat auditif sur la base d’un référentiel factuel de l’infraction sonore, comme il peut en être par exemple des dispositions d’urbanisme qui fixent des critères d’incongruité visuelle relevant d’indicateurs non pas numériques mais qualitatifs.

Le guide de verbalisation hors mesurage édité par le Conseil National du Bruit esquisse ces critères par une forme de rapprochement du trouble sanctionnable avec le trouble anormal en référence à ladite théorie du trouble anormal de voisinage.
(https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/cnb-guide-constat-bruits-voisinage.pdf).

Un tel rapprochement n’est pas insolite dès lors que le site officiel de l’administration française Service-Public.fr commet lui-même l’amalgame. Il devient alors permis de se demander si une telle confusion ne devient pas inéluctable dès lors que l’incongruité sociale ou culturelle d’un bruit l’emporte finalement sur le niveau sonore dans l’appréciation de la répréhensibilité.

On retiendra pour l’essentiel des indicateurs factuels et cumulatifs de l’infraction :

- l’audibilité du bruit incriminé sans effort particulier d’attention
- la temporalité manifeste ou apparente de l’activité ou du fonctionnement
- l’évitabilité et/ou le défaut de précaution dans le comportement, l’installation ou l’utilisation
- la singularité et/ou l’incongruité de la source dans le contexte, les usages ou les coutumes

Sans doute convient-il de considérer que cette procédure de verbalisation à l’oreille présente encore l’avantage de favoriser par ses modalités la communication entre les protagonistes et le cas échéant d’ouvrir ainsi la porte à une démarche participative.

Alors formons et habilitons les agents des collectivités au constat auditif, à l’instar des experts judiciaires qui ont appris à fournir aux juges les indicateurs factuels d’anormalité du bruit de voisinage dépassant la seule considération du niveau sonore.


samedi 11 juin 2022

QUESTIONS SUR LA RÈGLEMENTATION DU BRUIT

 A - NF S 31-057 ET CONTRÔLE CRC

(1) L’arrêté interministériel du 30 juin 1999 fixe que les contrôles CRC sont réalisés suivant les dispositions de la norme NF S 31-057 ;

(2) Le Guide de contrôle rubrique acoustique du ministère chargé de la construction (août 2014) prévient : " en ce qui concerne les arrêtés qui font référence à la norme NF S 31057 ou à la norme NF EN ISO 10052 pour la méthode de contrôle, un texte précisera que le présent guide doit être utilisé " ;

(3) Le texte attendu, qui ne peut être qu’un arrêté interministériel, n’a pas été pris ;

(4) L’annulation de la norme NF S 31-057 par le conseil d’administration de l’AFNOR n’a pas de valeur légale en dépit de la publication officielle (JO du 8 mai 2008) ;

(5) La norme NF S 31-057 est toujours en vente à l’AFNOR et en tout état de cause restera accessible sur le site du CNEJAC afin d’assurer son application dans un cadre judiciaire ;

(6)  Le Guide de contrôle acoustique déroge à la loi en réduisant les conditions des essais (par ex. vidange d’eau claire) par rapport à l'article L.154-1 du CCH qui fixe que la construction des logements doit avoir pour objet de conférer un confort acoustique dans un contexte d'utilisation normale des bâtiments ; La norme NF S 31-057 prévoyant à cet égard que les essais des équipements sont réalisés dans les conditions de fonctionnement correspondant à une utilisation normale ;

(7) L’arrêté du 27 novembre 1972, fixe pour sa part d'utiliser Le Guide de contrôle acoustique, mais son objet ne vise pas le contrôle de la conformité réglementaire, mais l'établissement de l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique.

Pour info :
https://www.thierrymignot.com/2021/08/ambiguites-de-la-reglementation.html


 B - BRUIT DE COMPORTEMENT ET RÈGLEMENTATION

(1) La notion de bruit de comportement est introduite par la circulaire du 27/02/96 du ministère chargé de la santé : « Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques » (art.2.1.);

(2) Le terme de bruit de comportement est cité dans la circulaire afin de distinguer les bruits qui ne sont pas produits par les activités (ou règlementés par ailleurs) ;

(3) L’art R.1336-5 (ex R.1334-31) ne fait pas état de bruit de comportement mais d'une manière générale d’ « aucun bruit particulier … » ;

(4) La Cour de cassation retient le terme de bruit de comportement de la circulaire mais en lui accordant son sens propre (manière de se comporter, conduite, attitude), contribuant ainsi à distinguer non plus les bruits domestiques ou de particuliers par rapport aux bruits d’activités mais les bruits produits par les personnes par rapport aux bruits d’équipements ou de matériels des activités ;

(5) 1er ex. de jurisprudence :
Arrêt du 08/03/2016 (3ème Ch.Civ. – n° pourvoi : 15-83503 – publié)
Restaurant à St-Tropez – bruit des clients et bruit musical
 « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie pour un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix constituant non pas des bruits d'activités, mais des bruits de comportement relevant de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés » ;

(6) 2ème ex. de jurisprudence :
Arrêt du 14/01/2020 (Ch.Crim. – n° pourvoi : 19-82.085)
Restaurant à Ramatuelle – bruit musical
 « 12. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du code de la santé publique, n'imposent pas une mesure du son, la cour a justifié sa décision.» ;

(7) Remarque supplémentaire :
L’arrêté du 05/12/06 pris en application du décret de 2006 ne se trouve pas extrapolable aux dispositions du décret de 2007 par suite de l’extension du champ d’application règlementaire aux activités règlementées par ailleurs telles que les circuits, (art. R.1334-32 du CSP modifié par art. R.1336-6).
De la sorte aucun texte relatif au bruit de voisinage ne vient imposer aujourd’hui l’emploi de la norme NF S 31-010 pour établir l’émergence.

Pour info :
www.thierrymignot.com/2021/01/la-verbalisation-du-bruit-de-voisinage.html


C - COPROPRIÉTÉ ET VOISINAGE

(1) L'arrêt de la CC (3ème ch. civ.) du 11/05/17 fixe que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s’applique … dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire » ;

(2) Le critère de référence en matière d’audibilité pour l'appréciation du TAV habituellement retenu dans les décisions est le 2ème avis de la commission d'étude du bruit du ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963 (+ 3 dB / + 5 dB en niveaux instantanés - mode slow) ;

(3) Avec un bruit de fond usuel de l’ordre de L90 = 20 dB(A) et un niveau admissible de LnAT = 33 dB, l’arrêté du 30/06/99 qui prescrit les règles acoustiques de construction autorise ainsi pour les bruits d’équipements collectifs des émergences instantanées de l’ordre de e = + 13 dB ;

(4) De la sorte avant la prise de possession des parties communes par le SDC l’émergence autorisée est de e = + 13 dB, tandis qu'après livraison l’émergence admissible n’est plus que de e = + 3 / 5 dB ;

(5) Le SDC engage sa responsabilité en acceptant de prendre possession de parties communes, telles qu’ascenseurs, portes de garages ou chutes collectives, conçues pour ne respecter que la réglementation de la construction et donc de nature à occasionner un TAV en cas de plainte d’un copropriétaire ;

(6) L’action peut cependant être retournée contre le MOV ;

(7) La destination de l’ouvrage en copropriété se trouvant connue (par définition) par le MOV, l'art. 1641 du CC prescrit que " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine …" ;

(8) L'arrêt de la 3ème ch. civ. de la CC du 10/10/12 fixe que " l'impropriété doit s'apprécier par rapport à la destination contractuelle " ;

Pour info :
https://www.thierrymignot.com/2022/04/la-livraison-douvrages-troublant.html














mardi 5 janvier 2021

LA VERBALISATION DU BRUIT DE VOISINAGE EN QUESTION

(À PROPOS DE LA DEFINITION DES ESPACES CALMES ET DES MOMENTS APAISES DU P.N.S.E.4 AINSI QUE D’UN ENVIRONNEMENT SONORE SAIN SUIVANT LA LOI L.O.M.)

0.  en introduction 
1.  un peu d'histoire 
2.  le désengagement de l'état 
3.  l'évolution réglementaire 
4.  la jurisprudence de la cour de cassation 
5.  la relativité du critère d’émergence
6.  le constat auditif 
7.  des propositions  

0.  EN INTRODUCTION

Le 4ème plan national Santé-Environnement (P.N.S.E.4) proposant en Partie 3 : « Améliorer la tranquillité sonore des citoyens » (dans le cadre de l’ « Action 14 : Agir pour réduire l’exposition au bruit ») d’établir à l’intention des collectivités locales des labels « espaces calmes » et « moments apaisés » et plus généralement la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, dite d'orientation des mobilités (L.O.M.), fixant à l’article 93 la reconnaissance du droit de chacun de vivre dans « un environnement sonore sain » (rappel de l’article 1 de la loi du 1er mars 2005 : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »), il est bien noté la question posée au Conseil national du bruit sur l’ambiance sonore attendue de telles initiatives, lesquelles ne peuvent certainement exclure la protection du voisinage contre le bruit dans un lieu public ou privé (suivant le C.S.P.).

En guise d’accompagnement à la réflexion, il est proposé de retenir que la reconnaissance de telles ambiances ne devrait se trouver départie des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé suggérant que « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », ni certainement déroger à l’exigence de tranquillité telle que prescrite par les Codes de la Santé publique et de l’Environnement.

Sans doute est-il encore permis en référence aux recommandations de l’O.M.S. de rappeler la définition suivante apportée à la gêne : « Une sensation de désagrément, de déplaisir, provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu ou le groupe reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter la santé ». 

Des espaces calmes ou sains et des instants d’ apaisement au sens particulier de l’ amélioration de la tranquillité sonore de voisinage, supposent donc au minimum que la réglementation y soit respectée et sans doute la perspective de l’ « usage de sonomètres d’utilisation simplifiée », également proposée par le P.N.S.E.4, ou encore le constat de « conformité sonore » élaboré par la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers), constituent-ils l’occasion de faire le point sur les référentiels de verbalisation du bruit de voisinage en vigueur et en préalable sur leurs domaines d’application.

Il convient de retenir pour l’essentiel du débat sur la question du critère d’infraction la réserve techniciste apportée au constat auditif, au motif que la mesure acoustique serait seule de nature à objectiver la faute.

Un telle opinion ne reflète cependant pas le sens de l’évolution réglementaire et surtout celle de la jurisprudence de la Cour de cassation, susceptibles de résulter de différentes contraintes, comme le désengagement de l’État vis-à-vis des collectivités et la nécessité correspondante d’une simplification de la verbalisation, l’absence de fiabilité du critère d’émergence réglementaire, la complexité croissante du protocole de mesurage et pour l’essentiel l’insuffisance de représentativité de la quantité de bruit dans l’appréciation de la répréhensibilité (ainsi bien sûr que dans le processus du trouble lequel ne manque pas d’engager au-delà de la quantité de décibels une relation à la signification du bruit).


1. UN PEU D’HISTOIRE

La prise en compte du bruit dans les critères d’incommodité des établissements industriels figure déjà dans le décret du 7 mai 1878, donc bien avant la création du sonomètre portable dans les années 1960, devenue possible grâce au développement du transistor, avec en particulier la mise sur le marché du célèbre type 2203 de la marque danoise BRUEL & KJAER.

La première disposition sur le bruit de voisinage imposant la mesure acoustique ayant été introduite par la circulaire n° 3055 du 21 juin 1976 relative aux installations classées, il faut alors accepter l’idée que les agents de l’administration ont pendant près de cent ans dressé des procès-verbaux avec leurs seules oreilles pour instrument de mesure.

Mais après tout n’est-ce pas ainsi que l’infraction se trouve établie depuis l’antiquité et sans doute encore avant, en référence à des indicateurs factuels communément appréhendables, puisque des règles de voisinage sonore existaient déjà à Sybaris et à Rome ; lesquelles visaient en particulier à repousser les activités bruyantes en périphérie de la ville ?

La verbalisation à l’oreille pour excès de bruit introduite par le décret du 18 avril 1995 à l’égard des bruits des particuliers et des activités domestiques ne constitue donc pas une innovation, mais plutôt un retour aux usages, si ce n’est au bon sens.


2.  LE DESENGAGEMENT DE L’ETAT

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences aux collectivités précise en matière d'aide sociale et de santé que les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme sont désormais fixées par décrets.

Ainsi, tandis que le principe du transfert local aurait été l’occasion d’asseoir dans un dispositif réglementaire décentralisé des traditions ou coutumes sonores locales (cf. proposition de loi sur le « patrimoine sonore » (1)) les articles des règlements sanitaires départementaux, pour autant déjà uniformisés (dont le titre V pour le bruit), ont été abrogés au fur et à mesure de la publication des décrets et en particulier celui du 5 mai 1988, introduisant la mesure acoustique dans le Code de la santé publique.

(1) http://www.thierrymignot.com/search/label/trouble%20anormal%20de%20voisinage

Dans ce cadre du transfert des compétences le pouvoir de police du bruit a été conféré aux maires par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales en leur attribuant :

« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

On rappelle que les transferts de compétences aux collectivités étaient assurés d’être accompagnés d'une compensation financière (principe repris dans la Constitution) par un complément de ressources fiscales ou par la mise à disposition de services de l'Etat nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

C’est bien ainsi que la circulaire du 27 février 1996 confirmait une telle assistance :

« Cette circulaire doit souligner l’importance que l’Etat attache à ce que les maires exercent pleinement leurs compétences dans ce domaine afin que ce type de plaintes ne remonte plus au niveau du département, et encore moins au niveau ministériel comme c’est actuellement le cas. Toutefois, pour tous les bruits liés à une activité, qu’elle soit professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir, les communes qui ne disposent pas de personnel habilité et de matériel homologué peuvent faire appel à vos services pour effectuer les mesures acoustiques obligatoires ».

en précisant encore :

« Le ministère de l’environnement subventionne depuis de nombreuses années les communes qui veulent s’équiper en matériel sonométrique. La subvention accordée est généralement comprise entre 20 et 50 % ».

En fait, à défaut de disposer de sonomètres et d’agents assermentés formés à l’usage, les maires avaient ainsi pris l’habitude de faire appel aux Agences régionales de santé (A.R.S.) mais force est de constater que ces dernières se sont dégagées progressivement de cette assistance ; en particulier à la suite d’une instruction du Ministère de la Santé du 26 octobre 2011.

Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (I.G.A.S.) de décembre 2011 n’a pas manqué d’attirer l’attention sur le risque d’un tel désengagement à l’égard des petites communes.

De la sorte il n’est pas étonnant qu’une A.R.S. puisse aujourd’hui, en réponse à une demande d’assistance, recommander à un plaignant de s’adresser plutôt à la justice : « dans l’hypothèse où aucune action ne serait menée pour réduire ces nuisances, vous pouvez également vous tourner vers la juridiction civile ».

La situation actuelle permet de retenir que l’avis de l’I.G.A.S. est resté sans effet et que l’article 72-2 de la Constitution suivant lequel : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » n’est pas respecté ; avec pour conséquence une réelle impunité du bruit de voisinage dans la majeure partie des communes françaises non pourvues de services d’hygiène et de santé, du moins affectés à l’exercice de la police correspondante.

On rappelle à cet égard suivant le rapport IGAS n°RM2009-031/IGA n°09-15-01/CGEDD n°005981-01 que l’activité des S.C.H.S. couvre 23 % de la population française et que seulement 81 % de ces derniers effectuent des contrôles de bruit ; soit un défaut de couverture réglementaire affectant environ 80 % de la population.

Une telle impunité ne manque donc pas d’interroger sur la pertinence du critère d’émergence sonométrique dès lors que le moyen de contrôler ce dernier n’est plus assuré que sur une partie réduite du territoire ; du moins si l’on veut bien encore considérer que le matériel sonométrique des S.C.H.S. concernés est conforme au dispositif officiel de contrôle périodique.


3.  L’EVOLUTION REGLEMENTAIRE

On rappelle qu’en application de la loi du 6 janvier 1986 sur le transfert de compétences l’article L.1 du Code de la santé publique a été modifié par le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 fixant les règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage.

Le décret de 1988 stipulait en particulier :

« Art. 2. - Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine d'un bruit particulier dont l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article 3 et qui :
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation de matériels et équipements ou les conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes 
2° Soit aura négligé délibérément de prendre les précautions appropriées ;
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité ».

Il est ainsi observé d’une part que la limite d’émergence de bruit fixée par le Code de la santé publique visait alors « toute personne », quelle que soit l’activité (et le statut de la personne), et d’autre part que le dépassement de cette limite ne donnait lieu à infraction qu’en cas de constat associé du non-respect de conditions réglementaires d’utilisation, d’un défaut de précaution ou d’un comportement excessif ; autrement dit le critère de l’émergence ne se trouvait alors pas un motif suffisant pour permettre de verbaliser.

Par la suite le Code de la santé publique a été modifié en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, laquelle fixe la disposition suivante :

« Art. 6. - Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article 1er, à autorisation ».

On remarque que la loi de 1992 ne vise strictement que les activités et plus particulièrement les activités dites bruyantes (du moins celles qui ne sont pas réglementées par ailleurs), à l’exclusion donc des bruits d’origine domestique ou des particuliers.

Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 pris en application de la loi de 1992 a contribué à une simplification notable du contrôle de l’infraction en limitant strictement le critère d’émergence sonométrique aux « activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisir » et en écartant pour ces dernières les critères associés de non-respect des conditions d’utilisation autorisées, de défaut de précaution ou de comportement excessif.

De la sorte a été réintroduite dans le droit la possibilité de verbaliser à l’oreille, suivant des critères descriptifs non calibrés mais nécessairement factuels, toute manifestation sonore de voisinage étrangère aux activités professionnelles et autres suivant le dispositif général suivant :

« R. 48-2. - Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. »

Par la suite la circulaire du 27 février 1996, élaborée par les services des ministres de l’Environnement ainsi que du Travail et des affaires sociales, a explicité les dispositions du décret de 1995, en procédant cependant à différentes simplifications de langage, déterminantes dans l’interprétation réglementaire, en particulier pour deux points particuliers :

1.  L’assimilation de l’ensemble des bruits hors activités visées à des bruits de « comportement » :

« Bruits de voisinage liés au comportement et constatés sans mesure acoustique : L’article R. 48-2 du code de la santé publique caractérise les éléments constitutifs de l’infraction. Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité. »

2.  La considération de ce que les activités visées sont celles normalement « peu bruyantes ».

« Sont concernées par la seule condition de dépassement de l’émergence les activités habituelles dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou qui ne font l’objet d’aucune prescription particulière de fonctionnement en matière de bruit telles que :
- les activités du secteur tertiaire ;
- les manifestations culturelles et de loisirs, concerts, cinémas, théâtres, expositions ;
- les compétitions sportives pédestres, à vélo, à voile ;
- les petits commerces et les ateliers artisanaux ou industriels utilisant du matériel normalement peu bruyant, etc. »

Il s’agit bien en effet d’interprétation, puisque d’une part la loi vise sans restriction toutes les « activités bruyantes » (non réglementées par ailleurs), c’est-à-dire non seulement celles qui sont normalement « peu bruyantes », et d’autre part que rien ne permet de retenir à la lecture du Code de la santé publique que les « bruits particuliers » n’émanant pas d’activités (et ne nécessitant donc pas de mesure acoustique) seraient réductibles aux seuls bruits liés à la « manière d’être, d’agir ou de réagir » selon la définition du comportement par le dictionnaire Larousse.

Pourtant la circulaire du 27 février 1996 inclut bien dans la liste des bruits de comportement des bruits qui précisément échappent à la définition du comportement, tels les bruits d’appareils ou d’équipements suivants :

« … - des appareils de diffusion du son et de la musique ;
        - des outils de bricolage, de jardinage ;
        - des appareils électroménagers ;
   … - de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs,
          pompes à chaleur, non liés à une activité fixée à l’article R. 48-3
          du code de la santé publique, etc.
»

Une telle réduction est reprise sur le site officiel de l’administration française « Service-Public.fr », pour lequel les troubles de bruit de voisinage se trouvent partagés d’une part entre les bruits de comportement et d’autre part les bruits d’activités ; en omettant ainsi de considérer que les bruits d’activité professionnelle peuvent aussi résulter de comportements, tout comme les bruits dits de comportement provenir autant de bruits d’équipements non professionnels (et donc verbalisables à l’oreille).

On remarque que le site officiel de l’administration procède encore par amalgame en confondant le « trouble anormal » avec le « trouble sanctionnable », tandis que le fondement de droit du premier est autonome du second ; toutefois il devient permis de se demander si une telle confusion ne devient pas inéluctable lorsque l’incongruité sociale ou culturelle d’un bruit l’emporte finalement dans la considération de la répréhensibilité.

Mais le plus remarquable de la part de ce site officiel de l’administration française consiste sans doute en la reconnaissance explicite de l’impunité du bruit de voisinage par le conseil suivant donné aux plaignants :

« Les bruits d’activité (bruit de chantier, à l’activité d’un karaoké ou d’un bar) peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage. Pour cela, il est nécessaire de faire une démarche amiable. Si les troubles persistent malgré cette démarche, un recours devant le juge est envisageable. »

Il convient dès lors de considérer qu’après avoir transféré la police du bruit au maire et reconnu l’inefficience d’un tel transfert, l’État recommande désormais aux plaignants de recourir à la justice après une tentative amiable infructueuse, plutôt que d’en référer à qui de droit.

Deux décrets modifiant le Code de la santé publique sont intervenus à la suite de celui du 18 avril 1995, d’abord le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, instaurant le critère d’émergence par bandes de fréquence à l’égard des habitations puis le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 réformant la numérotation des articles concernés du Code pour introduire les lieux musicaux.


4.  LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

On rappelle que la Chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente en matière pénale, à savoir pour les crimes, les délits et les contraventions.

Cette chambre, qui peut prononcer la cassation et l’annulation des décisions de justice qui ont été rendues en méconnaissance de la loi ou à l’inverse rejeter le pourvoi rendant ainsi définitive la décision attaquée, se trouve garante des règles de droit pour ce qui concerne les dispositions réglementaires et donc en particulier celles concernant le bruit. 

Deux décisions de la Chambre criminelle se révèlent pour le moins instructives dans l’interprétation et par la suite dans l’application des dispositions du Code de la santé publique concernant d’une part l’aspect du comportement et d’autre part la désignation des activités concernées.

1. La décision du 8 mars 2016 (2) contribue à distinguer dans le cadre d’une activité professionnelle les bruits imputables au comportement :

« Vu les articles R.1337-7 et R.1334-31 (devenu R.1336-5) du code de la santé publique ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux résultant d’une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ; que, selon le second de ces textes, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,  d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ; 

Attendu que, pour relaxer la société Nalou, le jugement attaqué retient que la prévenue, exploitante d’un restaurant à Saint-Tropez, est poursuivie sur le fondement des articles R. 1337-10, R. 1334-31 (devenu R.1336-5) et R. 1334-32 (devenu R.1336-6) du code de la santé publique, que l’article R. 1334-31 (devenu R.1336-5) n’est pas applicable aux établissements exerçant une activité professionnelle, que l’article R. 1334-32 (devenu R.1336-6) du même code dispose que l’atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si le bruit est supérieur à certaines valeurs, et qu’aucune mesure acoustique n’a été effectuée ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie pour un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix constituant non pas des bruits d’activités, mais des bruits de comportement relevant de l’article R. 1337-7 du code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue. »

Il convient ainsi de retenir que le jugement relaxant l’exploitant d’un restaurant sous le prétexte de l’absence de mesure acoustique prévue par l’article R. 1334-32 (devenu R.1336-6) du Code de la santé publique pour les établissements exerçant une activité professionnelle a été cassé au motif que des bruits de musique, rires et éclats de voix constituent en fait des bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 (devenu R.1336-5) du même code qui n’imposent pas une telle mesure.

(2) N° de pourvoi : 15-83503 ECLI : FR : CCASS : 2016 : CR00394
Publication : Bulletin criminel 2016, n° 67 ; Bull. 2016 n° 846, n° 1015 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032193694/

2.  La décision du 14 janvier 2020 (3) contribue pour sa part à écarter des activités visées dans le Code de la santé publique celles dont la vocation n'est pas de créer des nuisances sonores :

« 9. Pour déclarer la prévenue coupable de la contravention d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage et la condamner au paiement d'une amende de 200 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique qu'est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier autre que ceux résultant d'une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. »

« 10. Les juges ajoutent que l'établissement à l'enseigne "le Nikki Beach" exploite un restaurant de type traditionnel, que son exploitation ne constitue donc pas "une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes" au sens de l'article R.1337-6 improprement invoqué en défense et qu'il n'entre pas plus, de par son objet social strictement entendu, dans la catégorie visée par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 visant "les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée". »

« 12. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31(devenu R.1336-5) du code de la santé publique, n'imposent pas une mesure du son, la cour a justifié sa décision. »

« 13. Les griefs ne peuvent qu'être écartés. 

PAR CES MOTIFS, la Cour, REJETTE le pourvoi »

(3) N° de pourvoi : n° 19-82.085 ECLI : FR : CCASS : 2020 : CR02873
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041490361

La Cour de cassation retient ainsi que les dispositions de l’article R.1336-6 (ex R.1334-32) visent en fait les activités ayant vocation à faire du bruit, ce qui n’est donc pas le cas d’un restaurant traditionnel, lequel doit en conséquence relever du régime comportemental non soumis à la mesure.

Il parait difficile de ne pas voir transparaître effectivement dans ces deux décisions la notion civile de trouble anormal de voisinage comme fondement de la sanction contraventionnelle, n’exigeant pas alors pour sa constatation le caractère matériel de l’infraction et se trouvant en l’espèce recevable dès lors que le procès-verbal émane d’agents assermentés.

Ces deux décisions de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français en charge d’harmoniser le droit, viennent ici apporter une base juridique solide au constat auditif par rapport aux dispositions générales de l’article R.1336-5 (ex R.1334-31) du Code de la santé publique, facilitant ainsi la police du bruit de la part des agents des collectivités territoriales, à la fois non formés en acoustique et dépourvus de sonomètres.


5.  LA RELATIVITE DU CRITERE D’EMERGENCE

La circulaire du 7 juin 1989 présentant la mesure de bruit comme de nature à assurer « une plus grande objectivité dans la caractérisation des infractions » et « le cas échéant … d’éclairer l’exercice des pouvoirs de police », l’analyse des modalités propres à caractériser l’émergence réglementaire conduit en fait à relativiser de tels propos.

Il convient au premier chef de rappeler que les valeurs d’émergence globales de + 3 dB(A) la nuit et de + 5 dB(A) le jour ont été empruntées par le législateur au 2ème avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique du 21 Juin 1963, dont l’objet était de caractériser l’audibilité « sensible » ou encore la possibilité d’une perception sensible d’un bruit « sans exiger un effort particulier d’attention » ; permettant ainsi d’attester d’un trouble à l’égard d’un bruit préalablement reconnu comme « perturbateur ».

De ce fait et comme l’exige l’appréciation de l’audibilité, cette émergence se trouvait établie par un relèvement instantané du niveau de bruit, en considérant à juste titre l’effet de surgissement dans la prégnance auditive.

Or en dépit de la conservation des valeurs de + 3 dB(A) et de + 5 dB(A) l’approche réglementaire de l’émergence ne correspond plus du tout à la notion d’audibilité, puisqu’il s’agit cette fois de comparer des doses moyennes de bruit ; comme pratiqué pour l’appréciation médicale de la fatigue auditive ou du risque de traumatisme, en estimant ainsi que l’inconvénient de bruit de voisinage résulterait en quelque sorte d’une charge sonore pendant une durée d’exposition. 

On rappelle que l'émergence est définie suivant l’article R.1336-8 du Code de la santé « par la différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels extérieurs et intérieurs ».

L'arrêté du 5 décembre 2006 complète la définition de l’émergence en précisant :

- que « la durée cumulée des intervalles de mesurage du niveau sonore, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes »

- que « le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier »

- que « les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage ».

De la sorte il convient d’observer :

- d’une part que si la durée minimale du cumul des échantillons de mesure sur les deux périodes de bruit ambiant comportant le bruit particulier et de bruit résiduel doit être d’au moins trente minutes, aucune indication ne se trouve en retour apportée sur la durée minimale propre à chacune des périodes ; laissant ainsi le choix à l’opérateur de privilégier telle période ou telle autre.

- d’autre part que le choix des échantillons de mesure (ou intervalles de mesure) permettant de caractériser les périodes de bruit particulier et de bruit résiduel, mais encore celui des bruits isolés ou proches à exclure du calcul, relèvent tout autant de l’appréciation personnelle de l’opérateur.

Si l’on ajoute encore que le choix de l’instant du constat est de nature à faire varier le calcul de l’émergence par suite des fluctuations du niveau de bruit résiduel suivant les horaires, le jour de la semaine, les périodes de l’année et les conditions météorologiques, on doit donc bien admettre le caractère très relatif des procès-verbaux.

L’aspect aléatoire et subjectif du contrôle réglementaire conduit ainsi à observer que la même source de bruit peut se trouver tantôt conforme tantôt irrégulière suivant l’agent qui intervient ou les circonstances environnementales ; quand ce ne sont pas celles correspondant aux modalités d’apparition de la source incriminée.

En fait l’incohérence majeure du dispositif réglementaire résulte dans l’impossibilité de vérifier l’équivalence, indispensable pour permettre de justifier la pertinence du critère d’infraction, entre la période du bruit résiduel et celle du bruit ambiant dont on aurait retranché le bruit particulier ; en effet les périodes respectives du bruit résiduel et du bruit ambiant comportant le bruit particulier se trouvant décalées dans le temps, il est bien impossible de garantir que les mêmes évènements sonores extérieurs de l’environnement se sont reproduits à l’identique lors de l’enregistrement de chacune.

Cette méthode réglementaire conduit ainsi à ce que des procès-verbaux établis par des établissements publics de l’État fassent état d’émergences négatives entre le bruit particulier et le bruit résiduel, autrement dit attestent de niveaux de bruit plus faibles lorsque la source incriminée se manifeste que lorsque cette dernière se trouve à l’arrêt ; soit une situation évidemment difficile à expliquer à un plaignant.

En l’état du dispositif réglementaire il n’apparaît donc possible d’avoir l’assurance d’une infraction qu’en cas de niveau du bruit particulier significativement plus important que les périodes les plus bruyantes du bruit ambiant hors bruit particulier ; ce qui reste une situation exceptionnelle et en tout cas telle que la démonstration sonométrique ne manque pas alors d’apparaître superflue pour mettre en évidence un excès de bruit.

Il convient encore d’observer que l'arrêté du 5 décembre 2006 fixe de vérifier l’émergence réglementaire en référence aux dispositions du code d’essai décrit dans la norme NF S 31-010 de décembre 1996 qui, à contre-emploi de l’objet visé, ne manque pas d’attirer l’attention sur la relativité de l’indicateur d’émergence réglementaire, si ce n’est même en conteste le principe dans des situations particulières.

Ladite norme rapporte ainsi que « les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description simplifiée d'une situation sonore complexe », ce qui confirme bien l’approximation sonométrique, en ajoutant que « l'indicateur préférentiel est l'émergence en niveau global pondéré A … évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent », mais qu’ « en cas d'un bruit d'environnement marqué par une importante dynamique … le Leq ne constitue pas un indicateur suffisant pour l'appréciation des effets du bruit », ou encore qu’ « il peut être nécessaire de s'intéresser à des périodes temporelles bien précises ou bien d'utiliser un descripteur acoustique mieux adapté à la situation : - indices fractiles, - Leq Gauss », pour finalement attirer l’attention sur le fait que « lorsqu'une source de bruit prédomine nettement en niveau et en durée sur l'ensemble des autres sources, le concept d'émergence de niveau n'a plus de sens et ne peut donc plus être utilisé ».

Au-delà de la relativité du calcul de l’émergence par suite des différents choix possibles d’indicateurs ou encore de l’inaptitude de ces derniers, la norme NF S 31-010 attire également l’attention sur le caractère personnel du choix des échantillonnages de mesure laissé à l’initiative de l’opérateur :

« Lors des mesurages, il faut notamment veiller à ce que le bruit résiduel intègre l'ensemble des bruits correspondant à l'occupation normale du lieu considéré ainsi qu'à l'utilisation et au fonctionnement normal des équipements, infrastructures et installations du voisinage.

Ces notions d'occupation, d'utilisation et de fonctionnement normaux ne peuvent à l'évidence être définies de façon précise. Leur évaluation est laissée à l'appréciation de l'opérateur »

Il convient enfin d’observer que la norme NF S 31-010 fixe de multiples clauses à satisfaire pour que le constat soit recevable. On retiendra en particulier la nécessité de vérifier pour une mesure effectuée à l’extérieur « s’il n’y a pas eu de pluies dans les dix derniers jours précédant le mesurage » pour retenir que le sol est sec ou au contraire « s’il est tombé au moins 4 mm à 5 mm d’eau dans les dernières 24 h » pour pouvoir considérer que le sol est humide ; contribuant ainsi à faire du constat d’infraction une sorte d’étude d’impact.

Tout ceci conduit à de multiples incertitudes, une grande subjectivité et des irrégularités rédactionnelles de constat rendant ainsi légitimes et recevables les contestations de procès-verbaux d’infraction devant les tribunaux.


6.  LE CONSTAT AUDITIF

Le constat auditif ou constat à l’oreille est inhérent à l’application générale de l’article R.1336-5 du C.S.P. et concerne suivant la jurisprudence de la Cour de cassation tout bruit relevant d’un comportement ou d’une activité de type traditionnel non bruyante par vocation.

On rappelle que l’infraction se trouve établie dans ce cadre sur le fondement du constat d’un bruit particulier portant atteinte à la tranquillité « par sa durée, sa répétition ou son intensité » dans « un lieu public ou privé ».

Il est certain que ce constat auditif se heurte à la difficulté associée du manque de calibrage du référentiel de durée, de répétition, ou d’intensité ainsi que de l’absence d’une mesure physique (quelle qu’en soit la pertinence ou la validité) comme prétexte d’objectivation.

Le groupe « bruit de voisinage » du Conseil national du bruit a précisément élaboré en 2018 dans l’intention de faciliter l’instruction des plaintes par les agents des collectivités territoriales un fascicule intitulé : « Guide de constat d’infraction sans mesurage des bruits de voisinage » (4) afin de présenter différents repères factuels de verbalisation.

(4) https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/cnb-guide-constat-bruits-voisinage.pdf

Par analogie avec l’instruction du trouble anormal de voisinage dans le cadre judiciaire ce guide propose à l’agent verbalisateur d’étayer son procès-verbal sur des critères d’exposition sonore et de contexte environnemental ou comportemental :

- Critère d'exposition

Le bruit incriminé est significatif lorsque son intensité le rend perceptible sans effort particulier d'attention depuis le lieu du voisinage et lorsqu'il est de nature à durer ou à se répéter, que ce bruit se propage par l'air ou par les structures des bâtiments.

- Critère de contexte

Le bruit incriminé est anormal lorsqu'il déroge aux exigences de tranquillité d'un lieu habité ou lorsqu'il provient d'une insuffisance manifeste d'isolation ou de protection acoustique, ou encore lorsqu'il est causé sans nécessité ou résulte d'un manque de précaution.

L'infraction est constituée lorsque le critère d'exposition au bruit se trouve renforcé par le critère de contexte.

Différentes recommandations sont apportées dans ce guide au titre de l’aide à l’objectivation :

Le constat, fondé principalement sur l'appréciation auditive et complété par l'observation visuelle ainsi que sur l'analyse de la situation, vise à recueillir des éléments de fait objectifs.

Afin de garantir la représentativité de l'observation et dans le but d'éviter que l'auteur du bruit ne se trouve soupçonné de modifier son comportement ou l'utilisation d'appareils, le constat est réalisé unilatéralement et en toute discrétion après qu'il a été convenu en concertation avec le plaignant des jours et horaires appropriés.

Le choix de la date du constat doit tenir compte des événements particuliers du calendrier et il convient d'éviter les situations météorologiques défavorables à l'audibilité du bruit incriminé (pluie, vent).

Les constatations sont effectuées chez le plaignant, dans des conditions d'occupation et de vie domestique habituelles eu-égard à la nature des lieux.

Le constat doit conduire à l'identification de la source de bruit à l'origine de la plainte, en décrivant la nature particulière du bruit incriminé et ce qui permet de le distinguer des autres sources de l'environnement, ainsi que sa provenance.

Un tel guide, qui a déjà reçu un accueil favorable, reste certainement à compléter, notamment au moyen d’indicateurs factuels d’incongruité sonore, comme il en existe sur le plan visuel dans les documents d’urbanisme, et à diffuser plus largement dans le cadre d’une formation itinérante et /ou dématérialisée à développer plus avant par le CidB (Centre d’information sur le bruit) en référence à la formation existante sur le constat de bruit de voisinage (5).

(5) https://www.bruit.fr/le-cidb/nos-formations/


7.  DES PROPOSITIONS 

Il faut bien admettre que vouloir fixer une limite d’émergence de bruit de voisinage c’est certes tenter de limiter l’inconvénient mais c’est aussi instaurer le droit de nuire (pour des valeurs inférieures) ; on rappelle à cet égard la pertinence civile de la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage (6) permettant de retenir la responsabilité d’un bruiteur en dépit de la conformité réglementaire du bruit (régime de la responsabilité sans faute).

 (6) https://www.thierrymignot.com/search/label/trouble%20anormal%20de%20voisinage

En fait, ce dont on peut souffrir pour ce type d’exposition sonore de voisinage ce n’est pas du bruit mais de bruits. C’est bien ainsi que la loi de 92 cible les bruits émis « sans nécessité ou par défaut de précaution » et que la circulaire du 27 février 1996 retient au titre de l’origine du trouble les bruits « inutiles, désinvoltes ou agressifs », avec pour motivation de l’infraction la négligence ou le défaut de précaution, autrement dit le fait de ne pas tenir compte de son voisinage.

Dans ce cadre la mesure sonométrique dite objective n’est certainement pas pertinente, puisque le trouble ne résulte pas de la quantité de bruit mais de la signification du bruit ; signification qui dépend certes de l’appréhension personnelle de la source du bruit mais prend en retour un caractère collectif lorsque la négligence ou le défaut de précaution relèvent d’incivisme.

On comprend dès lors l’évolution réglementaire et jurisprudentielle visant à objectiver l’infraction à travers une approche comportementale, qui dépasse en fait l’aspect du geste pour viser l’attitude sociale du bruiteur. 

Sans doute le trouble de fait, à savoir « une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêchent une autre d'user de la chose dont elle est propriétaire, détenteur ou possesseur » (7) doit ainsi constituer le premier repère d’infraction (dans les limites imposées par les exigences de la collectivité et en fonction des contextes culturel, sociologique, technique et économique).

(7) Dictionnaire de droit privé par Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

Il est ainsi proposé que le contrôle sonométrique puisse se trouver réservé aux situations de récidive, avec des modalités opératoires ne relevant plus d’une étude d’impact mais du principe du constat, visant à établir un état de fait au strict moment de l’intervention, en ne recherchant à établir ni la répétitivité ni la reproductibilité possibles dudit constat.

Au titre de la simplification envisagée par le P.N.S.E.4, il pourrait encore être proposé de circonscrire le constat à la mise en évidence de l’audibilité du bruit reconnu comme perturbateur, dans des formes comparables aux dispositions du 2ème avis de la Commission d’étude du bruit (actualisées à la mesure numérique).

A cet égard la comparaison entre un échantillon sonore prélevé à l’instant même de l’apparition du bruit incriminé (fortuite ou reproduite) et la valeur du bruit de fond (indice L90) évaluée sur une durée de quelques minutes pourrait se trouver renseignée au moyen d’un « indicateur d’émergence » témoignant du dépassement du seuil limite par un voyant lumineux.

Il est noté qu’un tel appareil ne venant qu’en appui (à titre accessoire) du constat des faits délictueux ne devrait pas être assimilé à un instrument de mesure.

On remarque que les cahiers des charges établis par différents bureaux d’études acoustiques dans le cadre de projets de construction ou d’aménagement intègrent les dispositions du 2ème avis de la Commission d’étude du bruit au titre de référentiel récurrent d’appréciation du trouble anormal de voisinage par les juges civils ; ce qui, en prenant la précaution lors des études préliminaires d’évaluer le bruit de fond dans les situations critiques prévisibles, est de nature à assurer la cohérence d’un engagement contractuel dans le cadre de marchés de travaux avec le critère d’audibilité dudit avis.

Il est proposé de retenir qu’une telle procédure de verbalisation reprenant les critères de l’avis de la Commission d’étude du bruit présenterait l’avantage de rapprocher les obligations civiles et pénales.

À la différence du critère d’infraction visant ainsi principalement l’action et l’attitude sociale, la labellisation proposée par le P.N.S.E.4 devrait concerner plutôt la qualité de l’environnement sonore en retenant pour critère d’ambiance calme ou apaisée des espaces urbains privilégiés, où les sources de bruit incongrues s’estompent pour laisser place, sans nécessité de tendre l’oreille, à celles attendues ou implicites. 

De la sorte différents indicateurs qualitatifs pourraient participer à la définition des espaces calmes et des moments apaisés, tels les suivants : 

- des lieux où il est permis d’entendre les sources environnantes proches sans qu’il ne soit nécessaire de tendre l’oreille (rapport signal/bruit correspondant au paysage sonore hi-fi de R. Murray SCHAFER (8))
- des lieux où n’émergent que des sources implicites, si ce n’est attendues, du contexte paysager
- des lieux sonifères (8) au moyen de sources sonores naturelles, telles que fontaines et jets d’eaux, arbres à oiseaux, feuillages à bruissement … (contribuant à isoler par effet de masquage)
- des lieux disposant d’aménagements et de mobiliers insonores permettant de cloisonner acoustiquement les espaces (bancs avec dossier et capote absorbants, écrans ponctuels …)
- des lieux responsables, où le civisme sonore se trouve explicitement convoqué (panneaux éducatifs …)
…

(8) Le Paysage sonore – R. Murray SCHAFER – Ed. JCLattès 1979

Qu’il soit alors permis de revendiquer au-delà de la seule quantité de décibels une maîtrise de l’environnement sonore à la fois qualitative et responsabilisée, donnant toute sa place à la lecture symbolique des bruits environnants, en particulier telle que le voisinage se trouve non seulement entendu, mais perçu.