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vendredi 29 mars 2019

L'EXPERTISE DE BRUIT


Processus du trouble et caractérisation

Le mécanisme du trouble

Aborder la question du bruit oblige à aborder le sujet des référentiels d’appréciation du bruit, dont fait partie le droit. Il convient également de rappeler que jamais un rapport d’expert n’a été annulé pour avoir « dit » le droit, ce que confirment les juges qui n’hésitent pas à s’emparer d’un avis juridique donné par un expert. Les dispositions réglementaires sont d’ailleurs rédigées par des techniciens.

Les deux instants du trouble

Ce mécanisme se manifeste en deux étapes, l’une dite « perceptive » et l’autre d’ordre cognitif. L’étape « perceptive » commence par une variation de pression de l’air qui engendre une onde reconnue par l’oreille (1). Il s’ensuit une prise de conscience par le cerveau du bruit généré. La seconde étape, « cognitive », concerne l’appréhension du bruit, et la façon dont on le juge. Une autre forme de réaction au bruit est dite « archaïque » – ou instinctive – lorsqu’il engendre une réaction de peur.

Pour autant, ces réactions se mélangent un peu, dans la mesure où le contrôle de l’appréhension reste plus ou moins conscient. Par rapport à la vue, qui est un sens plus analytique, l’ouïe constitue le sens de la vigilance, celui qui permet le mieux de détecter des signaux éloignés.

(1) L’oreille humaine peut apprécier des variations de pression 6 milliards de fois plus faibles que les variations atmosphériques

Le facteur n’est pas la lettre

Le nerf auditif étant directement relié aux parties reptiliennes du cerveau, la réaction générée par un bruit est immédiate, ce qui explique la confusion entre signifiant et signifié qui peut s’opérer dans le cas d’une réaction instinctive à un bruit, comparable à la réaction négative que l’on peut avoir à l’égard du facteur lorsqu’il dépose un courrier désagréable. Une telle réaction est la conséquence d’un affect plus que celle d’un bruit. L’expert devra donc conserver à l’esprit cette relation particulière que l’on peut avoir par rapport au message sonore.

Le trouble n’est pas lié au niveau de bruit

Il suffit ainsi qu’un bruit soit jugé désagréable pour engendrer une réaction de gêne, sans qu’il soit nécessairement fort. A cet égard, l’unité employée pour mesurer le bruit – le décibel (dB) – a été créée en considérant que la sensation variait comme le logarithme de l’excitation, ce qui reste invérifiable. Le décibel n’est d’ailleurs pas reconnu dans le système des unités internationales. Par ailleurs, un bruit paraît d’autant plus fort qu’il émerge par rapport au bruit de fond.

Les atteintes au domaine fonctionnel

Les atteintes fonctionnelles peuvent être générées par des bruits supérieurs à 90 dB, qui sont susceptibles de détruire définitivement les cellules ciliées (2), voire de déchirer le tympan, mais également par des bruits dits « moyens » qui, s’ils sont continus, peuvent engendrer une fatigue de l’organisme en contraignant à une attention soutenue ou à une vigilance permanente de l’environnement. Dans nos missions d’expertise, il s’agit de nous intéresser au bruit objectivable et factuel, en dehors de tout aspect psychologique.

(2) Les cellules ciliées sont des cellules sensorielles faisant partie des systèmes auditif et vestibulaire des vertébrés


Les réglementations du bruit

Quelle(s) réglementation(s) en matière de construction ?

 Le contenu de l’article R 111-1.1 du CCH

L’article R 111-1.1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que la réglementation du bruit s’applique aux constructions neuves ou aux extensions de bâtiments anciens. Si le dépôt de permis de construire, la rénovation importante d’un ouvrage ou le changement d’affectation ne sont donc pas de nature à entraîner l’application de ce dispositif réglementaire, rien n’empêche un maître d’ouvrage de fixer des seuils. Lorsqu’une rénovation s’approche des seuils réglementaires, il est recommandé à l’expert d’en informer le juge afin d’assurer une protection minimum.

Une limite à ne pas franchir plutôt qu’une norme

Si la réglementation française fixe des seuils d’infraction – la 3e chambre civile de la Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les seuils d’infraction sont des seuils de danger, et non de gêne – ces seuils ne peuvent en aucun cas constituer des objectifs à atteindre. Il est pourtant récurrent que les documentations commerciales des promoteurs indiquent respecter la Nouvelle réglementation acoustique (NRA), publiée en 1994. Cela tient notamment au fait que la rédaction de cette réglementation fixait, dans le cas des bruits aériens, la possibilité d’atteindre le seuil limite.

Les critères de bruits

Exprimés en termes d’exigence et non de moyens, ces seuils ont pour objet de parvenir à un niveau de bruit défini, à l’exception des parties communes des logements d’habitation, pour lesquelles c’est un moyen d’absorption des bruits qui est recommandé.

Les critères retenus sont les suivants :

  • isolement aux bruits aériens entre locaux
  • niveaux de bruit de chocs
  • bruits des équipements
  • isolement vis-à-vis de l’espace extérieur

Les textes réglementaires en question

Plusieurs arrêtés réglementaires…

Deux arrêtés du 30 juin 1999 définissent les exigences et la tolérance, cette dernière étant fixée à 3 dB, ce qui correspond à l’imprécision de la mesure. Les arrêtés du 23 juin 1978 et du 23 juillet 2013 concernent l’isolement de la façade. Les constructions visées par ces textes sont les hôtels, les établissements d’enseignement et les installations classées. Les établissements de santé sont visés par l’arrêté du 25 avril 2003, les Etablissements recevant du public (ERP) par celui du 1er août 2006. En revanche, les bureaux ne sont soumis qu’à des dispositions normatives.

…et de nombreuses questions

Il convient cependant d’émettre certaines réserves quant à cette réglementation. Ainsi, il est toujours fait référence à la norme de mesurage NFS 31-057, depuis longtemps abrogée par l’Association française de normalisation (AFNOR).

Par ailleurs, les seuils fixés par la réglementation sont exprimés en valeurs absolues, ce qui ne tient pas compte de l’évolution des équipements. Par exemple, le bruit maximal pouvant être produit par un ascenseur a été fixé, en 1963, à 33 dB(A) (3), alors que le bruit ambiant était couramment de 30 dB(A) à l’intérieur des logements. Bruits intérieurs et extérieurs se confondaient donc. Mais l’étanchéité des fenêtres s’étant améliorée, ce bruit ambiant est aujourd’hui d’environ 20 dB(A), entraînant une émergence de bruit de 13 dB, ce qui devient très perceptible.

(3) dBA : décibel pondéré en fonction de la courbe de sensibilité de l’oreille

Cette réglementation ne tient également pas compte des basses fréquences générées par des bruits sourds tels que le passage du métro, prétextant la difficulté de mesurage de ces bruits.

Enfin, concernant les bruits de choc, le dispositif est prévu par rapport à des planchers maçonnés, ce qui génère des difficultés dans le domaine de la construction bois.

Le cas des immeubles habités

Dans le cas d’une rénovation lourde dans des immeubles situés à proximité de zones de bruit, le décret du 14 juin 2016 et l’arrêté du 13 avril 2016 subséquent imposent un renforcement de façade, soit par une exigence d’isolement, soit par des indications d’affaiblissement de composants du bâtiment disposant de certifications acoustiques. Ces certifications sont cependant obtenues en laboratoires et se révèlent parfois éloignées de la réalité in situ.

Nota : Sur la question des immeubles anciens, on sait que les règles de construction d’il y a 30 ou 40 ans prévoyaient des isolements acoustiques d’une grande médiocrité. Dans ces immeubles, il va de soi que les bruits extérieurs se révèlent salutaires dans la mesure où ils « protègent » des bruits des voisins. Le renforcement acoustique de la façade d’un tel immeuble à l’occasion d’une rénovation thermique génère alors des catastrophes en rendant beaucoup plus présents les bruits intérieurs.

Les règles locales

60 départements français ont adopté, par arrêtés préfectoraux, une obligation de maintien de la qualité, de non-dégradation et de précaution d’installation d’équipements nouveaux. Il importe d’en connaître l’existence, notamment en province.

Quelle réglementation en matière de trouble de voisinage ?

Les dispositions générales sont intégrées dans le Code de santé publique et dans le Code de l’environnement. Trois types d’activités sont visés : la vie domestique, les activités professionnelles en général, et les bruits de chantier.

Le bruit dans la vie domestique

Si la vie domestique fait bien l’objet d’une réglementation dans le Code de santé publique, aucune limite d’émergence n’est cependant fixée, seuls les critères de durée, d’intensité et de répétition sont pris en compte. Pour remédier à cette lacune liée à la complexité de la question, le Conseil national du bruit (CNB) a élaboré un guide destiné à aider les agents à verbaliser.

Le bruit émis par les activités professionnelles

Ici, une exigence est formulée en termes d’émergence, qui tient compte du fonctionnement et de la sensibilité de l’oreille. Deux critères sont retenus par le législateur : une émergence globale toutes fréquences confondues exprimée en dB(A), qui renseigne sur l’impact physiologique du bruit ; cette émergence est de 3 dB (A) la nuit et de 5 dB(A) le jour. Le second critère concerne l’intérieur des habitations, et prévoit qu’au-delà de 25 dB les émergences sont fixées par bandes de fréquence, mais – là encore – sans exigences pour la bande basse fréquence en dépit des nombreux bruits de voisinage émis dans cette bande de fréquence.

Cette réglementation se révèle cependant inapplicable en raison du fait que l’émergence (qui est la différence entre le bruit ambiant et le bruit perturbateur) ne peut être vérifiée que de manière différée, avec un fort risque ponctuel de perturbation des mesures pouvant induire des émergences négatives. En outre, la norme de référence (NF S31-010) est également inapplicable, car rédigée sans tenir compte de la réalité sur le terrain. 

Les bruits de chantier

Considérés comme nécessairement générateurs de bruits, les chantiers sont en infraction dès lors que le matériel utilisé ne répond pas aux normes, lorsqu’il n’est pas utilisé dans des conditions normées, ou encore lorsque le comportement des acteurs du chantier est anormal ou résulte d’un défaut de précaution. Il est intéressant de constater que ces critères se rapprochent de ceux permettant d’apprécier le trouble anormal de voisinage.

Les autres établissements réglementés

Il s’agit des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), avec des seuils d’émergences différents à la fois selon le type d’établissement et selon les équipements utilisés. Les Etablissements diffusant de la musique amplifiée (EDMA) sont également visés, avec à nouveau une insuffisance réglementaire liée à l’émission de bruits en basse fréquence.

L’expert et le dispositif réglementaire

Les exigences contractuelles étant souvent calées sur le dispositif réglementaire, l’expert a pour mission spécifique de renseigner le juge sur leur respect. Mais c’est surtout sur l’antériorité du générateur du bruit que son expertise est attendue. A cet égard, l’article 112-16 du CCH, prévoit que l’on ne peut se réclamer de l’antériorité que si l’activité s’est maintenue dans les mêmes conditions depuis le début et si la réglementation est respectée.


Trouble anormal de voisinage et impropriété à destination

Le trouble anormal de voisinage : audibilité et indicateurs factuels

Si le respect des dispositions réglementaires satisfait les exigences de l’administration, le trouble de voisinage n’est pourtant pas le problème de l’administration. Dans ce cadre, l’application de l’article 544 du Code civil et ses développements jurisprudentiels conduisent à retenir l’idée que l’on ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui implique que les inconvénients de voisinage sont un fait admissibles. Dès lors, la question posée est celle de l’excès. A cet égard, le juge demande à l’expert de le renseigner sur les indicateurs permettant d’apprécier l’anormalité du trouble.

La jurisprudence retient deux critères d’appréciation du trouble de voisinage : l’audibilité – c’est-à-dire le fait que le bruit soit audible sans effort d’attention particulier – et les indicateurs factuels de trouble.

Le critère d’audibilité

Ce critère est défini dans un avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la Santé publique du 21 juin 1963(4), lequel précise que l’audibilité sans effort particulier correspond à une émergence instantanée de +3 dB la nuit et de + 5 dB le jour. Il convient dès lors de vérifier si l’émergence est significative ou non, c’est-à-dire si le bruit est audible ou non, ce qui pourrait être effectué sans sonomètre.

(4) http://cnejac.org/wp-content/uploads/2017/04/Avis_comm_bruit_1963.pdf

Les indicateurs factuels de trouble

Dans ce second temps, il convient de fournir les indicateurs factuels permettant de considérer le bruit comme pouvant engendrer un trouble de fait, en dehors de toute considération d’ordre psychologique. Un bruit étant considéré comme incongru dans un contexte donné, il s’agit de dire au juge si le bruit appartient – ou non – à l’environnement habituel ou attendu du site ou de l’habitation. Ainsi, un bruit d’équipement n’est pas familier d’une habitation. Il convient également de renseigner le juge sur l’utilité collective du bruit, sur sa causalité, sur l’ « évitabilité » ou sur le défaut de précaution ou d’emploi.

Quels critères d’incongruité ?

- Le cas récurrent de la Pompe à chaleur (PAC)

Placée à l’extérieur, elle se retrouve souvent à proximité de l’habitation voisine, avec ses bruits habituels de fonctionnement. Il convient dès lors d’évaluer non pas l’émergence, mais l’anormalité, en fonction des usages, des coutumes, de la situation géographique, etc. Dans la mesure où il est techniquement possible sans difficulté d’installer une PAC qui ne produit aucune gêne acoustique, notamment en zone pavillonnaire où un tel équipement ne constitue pas encore la norme et l’habitude, il convient de dire au juge qu’il s’agit manifestement d’un défaut de précaution.

- Un exemple d’anormalité du bruit : l’affaire de la poule et du citadin

Dans une affaire opposant un citadin et le propriétaire d’un poulailler, la Cour d’appel de Riom, a considéré que le voisinage d’un poulailler de village ne pouvait pas justifier la colère d’un habitant de village. L’anormalité n’est dès lors pas constituée par le bruit lui-même tant que le poulailler considéré correspond aux poulaillers habituellement rencontrés dans ce type d’endroit. Ce sont donc bien les éléments factuels qui permettront au juge de décider de l’anormalité ou non du bruit.

- D’autres critères factuels tels que les différences culturelles ou l’âge peuvent également être retenus.

- Retour sur les règles de construction : le cas de la moquette

Quelle que soit l’épaisseur de la moquette installée, le plancher finira par fléchir sous les pas des habitants, générant ainsi une vibration audible sous la forme d’un choc. Il s’agit bien là d’un inconvénient normal, auquel on ne peut échapper qu’en transformant considérablement nos modes constructifs. A cet égard, force est de constater que, lors de l’acquisition d’un appartement, l’acheteur ne se montre pas particulièrement précautionneux vis-à-vis de ses caractéristiques techniques, notamment en matière d’acoustique

L’impropriété à destination

A l’inverse de la théorie de l’impropriété à destination, codifiée à l’article 1792 du Code civil, le trouble de voisinage est autonome. Il pourra ainsi être reproché au juge de retenir l’anormalité d’un trouble sur le seul fondement de l’infraction. Cela peut conduire à considérer qu’une activité réglementaire pourra être retenue comme anormalement gênante par le juge et, inversement, qu’une installation manifestement en infraction ne pourra être condamnée pour trouble anormal.

Quels critères d’impropriété à destination ?

Dès lors se pose la question des critères de l’impropriété à destination : perception de bruits ? Insuffisance de confort ? Non-respect d’une clause contractuelle ? Inaptitude à l’emploi ? Impossibilité d’usage ? Insalubrité ? Inhabitabilité ? L’infraction aux dispositions réglementaires ne constituera cependant pas un tel critère.

Pour ma part, j’estime que si le juge ne peut se référer au dispositif réglementaire, il convient de le renseigner sur le point de savoir si le niveau de qualité correspond au dispositif réglementaire en tant qu’il constitue une référence retenue par des professionnels pour apprécier les valeurs de confort minimum.


La question du changement de revêtement de sol

Trouble ou désordre ?

La réglementation sur l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation prévoit une exigence en termes de bruits de choc avec revêtement de sol. Cela a incité les constructeurs à mettre en œuvre de la moquette sur tous les sols. Cependant, la mode des parquets visibles est revenue, ce qui a entraîné un contentieux considérable et toujours d’actualité, portant sur la question de savoir s’il s’agit d’un désordre (donc d’une dégradation de la qualité) ou d’un trouble (donc une augmentation du niveau de bruit).

La comparaison peut être effectuée par calcul, dès lors que les performances du revêtement d’origine sont connues. Lorsqu’elle est effectuée à l’aide de la machine à frapper, il convient de se rappeler que les sons produits par cette machine ne mettent pas en évidence les bruits produits par la flexion du plancher engendrée par la marche.

Certaines décisions fondées sur une dégradation mise en évidence par la machine à frapper ont retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage. D’autres constatent une dégradation mais, conformément à l’obligation de constat factuel rappelée par la Cour de cassation, ne retiennent pas le trouble. Ainsi, un jugement récent constate une dégradation provoquée par la pose d’un carrelage sur un plancher, mais ne retient pas de trouble en raison de la présence épisodique et de la discrétion du propriétaire. Rappelons à cet égard que certains règlements de copropriété interdisent le remplacement d’un revêtement de sol par un autre de qualité acoustique moindre.

Cette situation résulte du fait qu’il n’existe pas de matériau dur sur sous-couche qui offre une performance acoustique équivalente à celle d’une moquette. En effet, lorsque l’on marche dessus, la moquette s’enfonce et allonge donc la durée du choc, limitant ainsi la durée du choc. Cette qualité acoustique disparaît donc lorsque l’on pose un parquet par-dessus. Il en va de même pour les sous-couches, quelles qu’elles soient. Pour y remédier, il conviendrait de rendre possible, dans les règlements de copropriété, la mise en place d’un parquet dans les meilleures conditions possible.


Bruit de chantier et référé préventif

Le fondement juridique et la mission

Un double fondement juridique

Si le bruit de chantier n’est pas soumis à une limitation de l’émergence du bruit, l’expert peut cependant avoir pour mission d’examiner l’impact du bruit de travaux avant l’ouverture du chantier, ou bien d’examiner son impact en cours de travaux. Le fondement juridique de cette action repose sur les articles 145 et 809 du Code de procédure civile, ce dernier permettant de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Certains juges considèrent en effet que le bruit fait partie des aléas à instruire en référé préventif.

Une mission de constat sur place

La mission se révèle complexe, car il est demandé à l’expert de rester en permanence à proximité du sonomètre, au risque de voir invalider la période de mesures pendant laquelle il en aura été éloigné. De même, l’identification des sources pose quelques difficultés : comment avoir la certitude que la mesure provient bien du chantier incriminé, et non d’un chantier voisin ? A l’inverse, la vérification des horaires de fonctionnement du chantier ou du respect du cahier des charges fixées par le maître d’ouvrage en limite de propriété n’exige pas la présence permanente sur place – sauf pour la mesure de la propagation des bruits par voie vibratoire à travers la structure des immeubles.

Une mission d’analyse

L’entreprise ayant l’obligation de prendre des précautions, l’expert a également pour mission la qualification des matériels de chantier et l’analyse du mode opératoire. L’expert tente alors d’établir les précautions « normales » adoptées en considérant le voisinage. Son rôle, à cet égard, est également de mettre en évidence les périodes durant lesquelles on ne peut pas reprocher à l’entreprise d’utiliser des matériels bruyants tels que le marteau-piqueur. Désigner suffisamment tôt ces périodes permet en outre de mener une étude d’impact destinée à faire connaître le risque acoustique et engager, entre les parties, un débat sur les règles d’horaires.

Une mission de facilitateur

A cet égard, organiser des réunions d’information préalables permet au voisinage de constater qu’il est pris en compte, atténuant ainsi l’impact du bruit en vertu du fait qu’un bruit « prévenu » se révèle moins fort qu’il ne l’est. Le bruit sera d’autant mieux accepté que sa survenance et le moment de sa survenance sont prévus. Si la conciliation ne peut lui être ordonnée par le juge, rien n’empêche l’expert de s’emparer de ce rôle de facilitateur.

Il est également demandé à l’expert de donner un avis sur la gêne sonore et les tolérances admises afin d’apprécier l’anormalité du trouble.

Les critères d’appréciation de l’anormalité du trouble

Puisqu’il n’existe pas de seuil, il ne subsiste qu’une obligation de précaution. Quant aux critères d’appréciation de l’anormalité du bruit de chantier, la jurisprudence retient, de façon récurrente, l’intensité du bruit, la durée du chantier, le non-respect des arrêtés préfectoraux fixant les horaires, le non-respect des préconisations de l’expert judiciaire et l’absence de précaution que ce dernier aura relevée.

Toutefois, certaines décisions relèvent l’anormalité du moindre bruit de chantier alors que d’autres considèrent qu’il s’agit d’un inconvénient normal de la vie de la cité.


L’impact du développement durable sur le bruit

Ce sujet sera rapidement abordé.

L’orientation et le dimensionnement des baies peuvent conduire à des orientations du bâtiment défavorables par rapport aux sources de bruit extérieures. Les doublages thermiques rapportés à l’intérieur des ouvrages, qui présentent tous une fréquence de résonance particulière, sont de nature à augmenter la transmission de bruits entre appartements par les parois verticales. A l’inverse, le doublage thermique extérieur rend les locaux beaucoup plus réverbérants.

Il en va de même des équipements techniques tels que la ventilation double-flux ou de la limitation de la porosité de l’enveloppe, qui a pour effet de diminuer drastiquement le bruit de fond dans les immeubles.


La pathologie courante

Les bruits structurels

Les parois séparatives en plaque de plâtre

Ces parois séparatives présentent très souvent un défaut d’étanchéité en pied de cloison, entraînant un effet de sifflement ressemblant à celui que l’on peut percevoir dans le cas de fenêtres mal calfeutrées, qui ne laissent passer que les fréquences aiguës. Pour y remédier, il convient de placer une bande élastomère.

Lorsque ces séparatifs sont réalisés après doublage thermique, il est impératif que la cloison aille jusqu’à la maçonnerie.

Le cas du mur-rideau

Dans le cas de mur-rideau, la transmission se produit de deux manières : soit par un défaut de calfeutrement entre le nez du plancher et la façade rideau, soit par un effet de rayonnement latéral produit par la flexion de la façade.

Les menuiseries intérieures

En menuiserie intérieure, on constate des défauts de calfeutrement des portes palières, attestés par les traces d’empoussièrement visibles. Il convient alors d’éviter de boucher les entrées d’air du logement.

Les chapes flottantes

La mise en œuvre d’une chape flottante continue par-dessus laquelle sont posées les cloisons légères ne pose plus de problèmes acoustiques par effet de contact entre l’about de la cloison et la chape.

Si l’on a de moins en moins de problèmes de défauts de relevé de la chape flottante et de défauts liés à la qualité de la sous-couche en polyéthylène (désormais interdite), on constate cependant quasiment systématiquement, au niveau de la circulation carrelée du rez-de-chaussée, un relevé entre la chape et l’appartement au nez du fond de feuillure de l’huisserie de la porte palière. La colle du carrelage jointoie alors la chape flottante de la circulation commune avec celle de l’appartement, ce qui génère une transmission de bruit. Le meulage à l’endroit du joint permet de gagner 10 à 15 dB.

Le carrelage

La pose de carrelage dans les salles de bains peut parfois contrarier l’indépendance de la chape. De même, lorsque le carrelage posé sur une sous-couche perméable, si la colle s’avère trop liquide, elle fait reposer le carrelage sur la dalle, ce qui entraîne une augmentation du bruit.

 Le bois

Les planchers en bois dans les constructions bois posent également d’importants problèmes de flexion. Il existe deux possibilités : soit un plancher avec un plafond réellement indépendant du plancher, soit – et c’est le mieux – un plancher collaborant réalisé avec une dalle collée sur l’ossature bois.

Les bruits d’équipement

- Les bruits de plomberie

En matière d’équipements, on retrouve de façon récurrente les problèmes de dévoiement de chutes d’eaux-vannes en ce qu’ils génèrent des vibrations qui se propagent à la structure de l’immeuble ou au cloisonnement.

- Les bruits de ventilation

Les caissons de Ventilation mécanique contrôlée (VMC) placés dans les charpentes bois doivent, autant que faire se peut, être installés sur le béton de la circulation commune plutôt que de le suspendre à la charpente ou le poser sur les fermes, au risque de générer des rayonnements acoustiques.

- Les bruits d’ascenseur

Le moteur des ascenseurs étant désormais placé dans le volume de la gaine, il n’est pas possible de le désolidariser par une suspension élastique, il convient d’utiliser les moteurs qui vibrent le moins. Les ascensoristes sont toutefois incapables de renseigner les forces vibratoires de leurs matériels. Lorsqu’une pièce principale se trouve contiguë à la gaine, il convient de prévoir la double gaine recommandée par le DTU, ou encore une double paroi à partir du plancher inférieur.

- Les bruits de ventouse électromagnétique de porte

Pour éviter le claquement lié au jeu de la contre-plaque, il convient a minima de régler la temporisation de l’électro-aimant, de telle sorte que le verrouillage ne s’enclenche qu’une fois le battant refermé. Les gâches d’autrefois étaient à cet égard plus faciles à régler.

- Les bruits de grille

Un vérin de fermeture de grille se fermant plus rapidement en été qu’en hiver en raison de la température, il conviendrait de disposer un galet équipé d’un petit vérin de fermeture, qui accompagne la fermeture en douceur.

Les bruits d’ornements de façade

S’agissant des ornements de façade, les problèmes surviennent au droit des coffres, qui doivent être renforcés – au détriment de la performance thermique. Par ailleurs, les éléments de façade guidant les écoulements d’eau de pluie produisent des bruits souvent constatés, ainsi que les dilatations d’habillages de bardage en tôle.

L’impact d’une construction sur les constructions voisines

L’onde sonore se réfléchissant comme un rayon lumineux, la construction d’une façade peut renvoyer du bruit vers les autres bâtiments. C’est notamment le cas de l’immeuble de Canal+ à Boulogne-Billancourt, dont le portique et la dalle portée répercutent le bruit des véhicules passant sur les quais vers les cours des immeubles situés derrière. A Meudon, ce sont les sons générés par la voie ferrée qui sont renvoyés par des immeubles récemment construits vers des bâtiments qui n’étaient pas gênés auparavant. A Saint-Maurice, la structure d’un immeuble en béton a « rapproché », en termes vibratoires, les maisons des voies ferrées.


Conférence à la 165ème table ronde nationale du Collège National des Experts Architectes Français le 29 mars 2019


 

jeudi 30 août 2018

BRUIT DE CHANTIER ET REFERE PREVENTIF

1. LE REFERE PREVENTIF 


Instituée dans les années soixante, la procédure de référé préventif est aujourd’hui d’usage courant lors de l’ouverture d’un chantier de travaux en site urbain.

Ce type particulier de procédure, initié à l’origine par les maîtres d’ouvrage dans l’intention de faire constater judiciairement avant travaux l’état des immeubles voisins afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants, a été étendu par la suite à la prévention des aléas du chantier à l’encontre des riverains et voit depuis quelques années en ce qui concerne le bruit un double développement :
- d’une part l’examen de l’impact sonore prévisible du chantier avant le démarrage des travaux
- d’autre part le constat dudit impact en cours de travaux

Il est observé que pour différents juges du contrôle la prise en compte du bruit se trouve implicite de la mission standard du référé préventif visant la prévention de l’ensemble des aléas du chantier de travaux à l’égard des avoisinants.

Le fondement de la demande du maître de l’ouvrage et la désignation du technicien par le juge reposent alors sur l’application de deux articles du Code de procédure civile :

- Article 145
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

- Article 809
« Le président peut toujours « même en présence d’une contestation sérieuse » prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

2. LES MISSIONS D’EXPERTISE 


Les missions d’expertise se trouvent habituellement confiées par une ordonnance du juge des référés ou plus rarement dans le cadre d’un jugement.

Les chefs de mission spécifiquement ordonnés en matière de bruit sont très variés au motif de reprendre souvent, à défaut de la mission type de la Cour, le projet proposé dans l’assignation.

Voici quelques exemples particuliers de chefs de mission :
- dresser, en cours de travaux, un constat précis des émergences sonores dans les immeubles mitoyens, identifier leur source, qualifier l'emploi des matériels et des techniques à leur origine, déterminer les solutions techniques propres à les diminuer si besoin est
- donner un avis et, le cas échéant, évaluer les préjudices subis en cas de troubles de jouissance et leur relation avec le déroulement du chantier
- procéder avant travaux à un constat des valeurs acoustiques
- analyser les modes opératoires, les méthodologies, les précautions d'exécution, les phasages de travaux et donner un avis sur les dispositions constructives propres à prévenir les litiges
- examiner la répercussion du bruit des travaux sur l'exploitation ; en cas de difficultés, proposer un aménagement des horaires
- examiner les troubles de jouissance subis du fait des travaux, à savoir préciser les normes applicables en matière de bruit, dire quelles sont les tolérances admises en présence de travaux, dire si les troubles acoustiques dépassent celles-ci
- rechercher et indiquer les moyens possibles pour réduire les nuisances
- donner un avis sur l'existence d'une gêne sonore et le cas échéant sur l'importance de cette gêne
- fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée
- au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution
- caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage

Ces différents chefs de mission, regroupés comme suit par thèmes, ne sont pas exempts de difficultés d’applications.

Constater les bruits et identifier les sources

Le constat de bruit de chantier pose plusieurs questions : la disponibilité de l'expert lors de la survenance du bruit, l'assurance de ce que le bruit perçu provient bien des travaux incriminés et le caractère non contradictoire de constatations inopinées.

Si la jurisprudence ne manque pas de confirmer la validité d'opérations unilatérales dès lors qu'il en est rendu compte au cours de l’instruction et permis ainsi aux parties d'en débattre avant le dépôt du rapport, il reste que l'assurance de la provenance du bruit en cas de transmission dite solidienne par les structures ne repose en fait que sur l'intime conviction de l'expert, puisque ce dernier ne peut se trouver à la fois à proximité du sonomètre pour certifier la mesure chez le plaignant et à côté de la source pour valider l'origine du bruit.

Or dans un cadre judiciaire l’intime conviction ne peut être confondue avec la certitude et à cet égard des périodes d’enregistrement réalisées tandis que l’expert avait quitté le point de mesure pour vérifier l’origine du bruit ont déjà été annulées.

Concernant la coïncidence entre la disponibilité de l'expert et l'apparition du bruit, il est retenu l’appréciation courante des voisins suivant laquelle les constatations effectuées ne sont pas représentatives de l’exposition… soit parce qu’il y avait davantage de bruit avant le constat ou que le bruit a recommencé après.

Alors quel dispositif de surveillance en continu permettrait de corréler avec certitude, c’est-à-dire sans aucune contestation possible, l'activité du chantier avec l’exposition sonore des riverains ; sachant l’étendue et la multiplicité des tâches bruyantes ou vibrantes lorsque l’ouvrage est d’importance, sachant la grande variation des niveaux de bruit au voisinage suivant les modalités et la localisation des chocs (soit la difficulté d’établir des fonctions de transfert fiables), sachant encore l'action éventuelle, volontaire ou non, sur les capteurs acoustiques et vibratoires côté chantier, mais aussi la possibilité d’ajout fortuit ou intentionné de bruit, le cas échéant de manière strictement synchrone et de même forme audio, côté riverain?

On remarque que si les dispositifs de surveillance acoustique sont ainsi contestables dans le cadre de l’instruction technique judiciaire pour les raisons citées précédemment, ils le sont encore au sens du droit dès lors que la référence à un seuil sonore déroge au principe des dispositions du Code de la santé publique ou d’une partie de la jurisprudence sur le trouble anormal qui reposent non pas sur le niveau de bruit (ou sur la limite d’émergence) mais sur le défaut de précaution.

Autrement dit, imposer un seuil de bruit au voisinage tandis que des précautions peuvent être adoptées pour un moindre niveau sonore ou au contraire fixer un seuil garantissant la tranquillité des avoisinants mais susceptible de compromettre l’exécution de travaux, se trouvent dans les deux cas tout autant contestables. 

Il est bien certain en retour que la mise place d’un monitoring sur un chantier est essentielle dans le cadre de la gestion sonore des tâches, ainsi que des horaires, dès lors qu’un cahier des charges en fixe les limites ; toutefois la portée d’une telle surveillance reste contractuelle, convenue entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, et ne devrait donc pas constituer un élément de preuve au profit du voisinage comme il est parfois sollicité par ce dernier.

Donner un avis sur les dispositions constructives de l'ouvrage

La question sur les dispositions constructives posée dans le cadre d’un référé préventif vise semble-t’il deux aspects, d'une part la répercussion de la conception architecturale et technique du projet sur les modalités d’exécution et par conséquence sur le bruit du chantier, et d'autre part l'impact sonore résultant du fonctionnement ou de l’utilisation de l'immeuble une fois réalisé.

De plus en plus de missions se trouvent ainsi étendues, au-delà du bruit provisoire de chantier, dans l’objectif de prévenir le bruit qui pourrait résulter cette fois-ci de l’exploitation du bâtiment après achèvement des travaux ; soit un ultime développement du référé préventif conduisant certainement à s’interroger sur les motifs d’une telle judiciarisation du secteur de la construction.

Dans le premier cas il convient par exemple d’examiner si la création de poteaux aurait permis d'éviter la réalisation d’empochements bruyants dans le mitoyen (question technique et non de droit) et dans le deuxième de vérifier que le projet prévoit bien, s’agissant par exemple de l’installation d’un ascenseur en pignon ou d’appareils de climatisation en limite de propriété, les dispositions constructives propres à la prévention de la tranquillité des voisins.

Il est observé ici que le référentiel de la tranquillité ne peut être confondu avec celui des obligations réglementaires, qui en tout état de cause ne peut être celui des activités visées par l’article R.1336-6 (anciennement R.1334-32) du Code de la santé dès lors que l’immeuble construit est à usage d’habitation.

On remarque encore que l’avis de l’expert ne constitue pas un audit, ni ne doit conduire à des prescriptions techniques, puisque ce dernier ne se trouve pas désigné pour suppléer la carence éventuelle du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre mais pour renseigner le juge sur la bonne conduite du projet à l’égard des riverains.

Il sera encore ajouté que l’expert ne peut non plus être missionné pour délivrer des ordres de service ou encore pour réceptionner des travaux, tâches relevant des attributions du maître de l’ouvrage assisté pour ce faire du maître d’œuvre

Qualifier le matériel de chantier et analyser les modes opératoires

Pour ce chef de mission relatif au process des travaux il est souhaitable que l’expert soit désigné suffisamment tôt, c’est-à-dire avant le démarrage du chantier, afin de vérifier la bonne exécution de l’étude d’impact ; étude indispensable pour évaluer par avance le risque acoustique et vibratoire susceptible de résulter pour le voisinage de l’exécution des travaux, tant en phase de démolition qu’en phase de construction.

Il convient à cet effet que le technicien désigné par le juge vérifie que les tests de simulation d'activité adaptés aux différents types de modes opératoires envisagés sont bien prévus et réalisés, permettant ainsi d’avoir un ordre de grandeur du niveau du bruit exposant le voisinage suivant le type d’outillage et la localisation des tâches

On remarque que le bruit peut difficilement en la matière faire l’objet d’une modélisation prévisionnelle précise, s’agissant de la réalisation de chocs sur des supports variés et de leur transmission à travers des structures anciennes et inhomogènes, puis encore du rayonnement acoustique singulier des parois dans les locaux des riverains.

Ces opérations préalables sont fondamentales, car en permettant aux constructeurs de considérer le bruit que leur activité risque d’occasionner et en préparant le voisinage aux inconvénients sonores inhérents aux tâches percussives reconnues comme inévitables (démolition de parties d’escalier, non sciables ni croquables, recherche d’aciers …) ces dernières contribuent à la mise en place du processus de concertation entre les intervenants du chantier et le voisinage,

C'est dans le cadre de ce chef de mission que l'expert doit renseigner cette question essentielle pour le juge, qui vise tant le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre, que les entreprises, et se résume ainsi de manière apophatique : « Est-ce qu’il aurait été procédé différemment en l’absence de voisins ? ».

Donner un avis sur la gêne sonore, préciser quelles sont les tolérances admises, fournir un avis permettant d'apprécier l'anormalité du trouble

Il convient de rappeler d'une part que le trouble anormal est une notion de droit réservée à l’appréciation souveraine du juge et d'autre part que la description factuelle de la situation à l’origine du trouble est essentielle, puisque la responsabilité du bruiteur en dépend sans même que ce dernier ait commis une faute.

On doit retenir de certaines décisions que l'anormalité résulte non pas de l’excès de trouble mais du trouble lui-même en considération de l’activité du voisinage ; autrement dit que le trouble doit être examiné en tant que tel, comme atteinte à la jouissance, en comparaison des conditions habituelles du site et non de celles d'une activité singulière de chantier.

A l’inverse d’autres décisions retiennent que le trouble occasionné par un chantier est inévitable et qu'il convient alors de n'apprécier effectivement que l'excès du bruit, autrement dit le défaut de précaution.

Il est à nouveau observé qu'aucune limite en termes de niveau de bruit ne se trouve fixée réglementairement ou civilement à l'égard des bruits de chantier et que s'il est possible de fixer un seuil d’empêchement pour des activités commerciales ou tertiaires, comme par exemple lorsque la communication devient difficile, il reste impossible en retour d’établir un seuil limite de tranquillité dans un immeuble habitation puisque la nature du bruit de chantier, est susceptible en elle-même d’occasionner un trouble.

On rappelle qu'à niveau faible, c'est-à-dire pour des niveaux de bruit ne dépassant pas ceux que l'on produit couramment chez soi ou au bureau, la gêne ne dépend pas de l'intensité mais de la signification du bruit, c’est-à-dire de l’appréhension que l’on a de la source de bruit.

Ainsi un bruit appréhendé comme insolite ou incongru est susceptible d’être ressenti comme gênant même si son niveau reste faible.

La description de l'exposition sonore du voisinage par l'expert doit donc faire l'objet d'une grande précision afin que le juge puisse apprécier si le trouble subi relève d'un inconvénient, d'un désagrément ou occasionne un empêchement.

On remarque que le trouble à instruire n’est pas le trouble de la personne mais le trouble à la personne et que l’expert doit certainement éviter toute appréciation d’ordre subjectif.

Doivent ainsi se trouver renseignés les faits objectifs de trouble, tels que les conditions d’audibilité, l’usualité de la source de bruit dans le contexte, le manque de précaution, le non-respect des règles de l’art … tous ces indicateurs permettant au juge de relativiser la privation de jouissance alléguée.

C’est ainsi que le juge n’apprécie pas l’anormalité sur le seul fondement du niveau de bruit, mais sur des critères de durée, de répétition, de contexte, d’évitabilité, de comportement … ceci permet de retenir que le trouble anormal est toujours contextuel.

Dans le cas d'activités de voisinage acoustiquement sensibles, comme celles de studios d'enregistrement, il convient donc bien de vérifier si le bruit est seulement de nature à perturber l'attention des utilisateurs ou s'il compromet techniquement l'exploitation.

Déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances

Les dispositions curatives sont évidemment multiples avec pour solutions extrêmes le déplacement des riverains ou l'arrêt du chantier.

Si ces extrémités ne peuvent jamais être exclues, il est tout de même permis de retenir que la mission implicite de l’expert en référé préventif est, sauf empêchement d’activité ou menace pour la santé, de tenter de les éviter et de maintenir cahin-caha la cohabitation des parties.

Dans ce cadre déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances consiste à vérifier pour chacune des tâches impactant le voisinage s’il est permis d’adopter un mode opératoire moins vibrant ou moins bruyant ou encore de mettre en place des dispositifs de protection.

En cas de tâche inévitable affectant lourdement les conditions d’habitabilité des voisins, il convient effectivement d’inciter les parties à débattre de plages horaires et d’en acter les résolutions.

Ainsi contraindre, par l’avis donné, les constructeurs à prendre des précautions (qu'ils affectent souvent de ne pas avoir prévues dans leur budget) et les voisins à supporter des bruits dont ils se seraient passés, exige un fort engagement de la part de l’expert désigné.

Parmi les solutions appropriées à la réduction des nuisances, il apparaît à l'usage qu’un moyen efficace consiste à mettre en place une ligne téléphonique permettant aux voisins, outre de pouvoir libérer leur courroux au moment précis du désagrément, d'être renseignés à l'immédiat sur la nature et la durée de la tâche bruyante, voire de permettre son arrêt et son report dans les tranches horaires convenues.

Il est donc important que l'expert s'assure personnellement du bon fonctionnement de cette ligne par quelques appels inopinés et vérifie par ailleurs que le registre des doléances se trouve bien tenu.

Evaluer les préjudices

Sans doute l'expert acousticien doit-il faire appel ici à un sapiteur, dès lors qu'un préjudice commercial se trouve avancé.

Dans les cas courants de voisinage domestique, il paraît possible d’estimer le préjudice lié au trouble, en considérant qu'un bien exposé à une nuisance sonore extérieure se trouve couramment déprécié d'environ 15 à 20 % par rapport aux biens équivalents situés en ambiance calme et que l'occupant peut ainsi arguer de la décote équivalente de la valeur locative sur la durée de l'exposition.

Pour autant le bruit occasionnel de chantier pourrait être considéré comme faisant partie des inconvénients inhérents à la cité, ce qui supposerait alors une forme de servitude sonore correspondante à l’instant où il est démontré que des précautions sont assurément adoptées par les constructeurs vis-à-vis du voisinage.

Renseigner les imputabilités

La Cour de cassation semblant privilégier le choix de la recherche d’un lien de causalité direct (en substitution de la notion de voisin occasionnel) pour l’appréciation de la responsabilité des locateurs d’ouvrage, il revient certainement à l’expert de renseigner dans le détail l’action de chaque intervenant par rapport à l’étendue et au process du chantier, à savoir le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre ainsi que les entreprises d’exécution.

3. LE REFERENTIEL D’APPRECIATION DE LA FAUTE ET DU TROUBLE


3.1. LA REGLEMENTATION 


Réglementation sur les matériels de chantier utilisés à l’extérieur

Les textes en vigueur sont les articles L. 571-2 et R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l'environnement (arrêté du 18 mars 2002 transcrivant la directive 2000/14/CE du Parlement européen), lesquels visent plus d’une soixantaine de catégories d'engins :
- Pour plus d’une vingtaine de catégories il est prévu un marquage du niveau sonore des machines et une limitation du niveau de puissance acoustique : engins de compactage, moto compresseurs, brise-béton et marteaux-piqueurs à main, grues mobiles...
- Pour une quarantaine d’autres catégories le matériel est seulement soumis à un marquage du niveau sonore : malaxeurs à béton ou à mortier, treuils de chantier à moteur électrique, appareils de forage, brise-roche hydrauliques...

Il convient d’insister sur le fait que les niveaux limites donnés sont des niveaux de puissance acoustique et non pas des niveaux de bruit sur site.

Réglementation sur les chantiers

Dispositions générales

Pour les chantiers publics et privés qui sont soumis à une obligation de déclaration ou d'autorisation (permis de construire ou déclaration de travaux) le Code de la santé prescrit les dispositions suivantes:
Art. R. 1336-10 (suivant décret du 7 août 2017) ou anciennement art. R. 1334-36 (suivant décret du 31 août 2006)
« Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 (ou R.1334-31) a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
- Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d’équipements
- L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit
- Un comportement anormalement bruyant »

Dans ce cas précis du bruit de chantier il apparaît que la réglementation ne prévoit pas l’obligation de recourir à la mesure sonométrique ; ce qui ne veut pas dire pour autant qu’une mesure ne puisse aider par comparaison de situation à renseigner l’éventuel défaut de précaution.

Pour les travaux qui ne nécessitent aucune déclaration ni autorisation, en particulier les chantiers de rénovation à l'intérieur des logements, également susceptibles d’occasionner du bruit pour les voisins ou les riverains, la réglementation est celle des activités domestiques :

Art. R. 1336-4 ou anciennement R. 1334-31
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »

Ici non plus, le recours à la mesure sonométrique n’est pas obligatoire.

Le Conseil national du bruit a élaboré à cet effet un guide de « Constat d’infraction sans mesurage des bruits de voisinage » renseignant différents critères factuels pour permettre aux agents habilités de verbaliser.

Outre ces dispositions du Code de la santé, l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire de soumettre par arrêté les activités s'exerçant sur la voie publique à des prescriptions particulières concernant les horaires et les niveaux sonores.

Le maire peut également prévenir les nuisances sonores en imposant des prescriptions particulières dans les autorisations de travaux et les arrêtés de permis de construire.

Dispositions particulières visant les installations classées

Des installations spécifiques soumises à la réglementation des ICPE peuvent être présentes sur les chantiers (broyage, fabrication de ciment…)

La réglementation applicable est l’arrêté du 23 janvier 1997 (modifiant l’arrêté du 20 août 1985 pour ce qui concerne les installations soumises à autorisation).
Les exigences sont les suivantes :



En outre, les engins de chantier doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

3.2. LES DISPOSITIONS CIVILES 


Le trouble anormal de voisinage

Hormis l’application des articles 1240 à 1244 du Code civil sur la réparation, la démonstration du préjudice et le droit à indemnisation s’appuient essentiellement sur l’article 544 du Code Civil qui énonce que :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » ,

étant retenu la jurisprudence correspondante qui établit que le droit de propriété est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les « inconvénients normaux du voisinage ».

Il appartient alors au juge de rechercher si le bruit de chantier incriminé contribue à un inconvénient excédant les obligations normales du voisinage, c'est-à-dire un inconvénient qui dépasse ceux qu'on est appelé à supporter de la part de ses voisins compte-tenu du contexte et des usages.

La Cour de cassation a posé le principe suivant lequel le trouble anormal de voisinage doit être sanctionné même en l'absence de faute (Cass. 2 e civ., 24 avr. 1989) ; principe maintes fois réaffirmé comme par exemple lors d'une demande de réparation consécutive à des nuisances occasionnées par un chantier (C.A. de Paris, 12 janv. 1999).

Les critères d’appréciations de l’anormalité sont variables suivant les décisions :

L'intensité du bruit

- Les travaux de démolition et de construction d'un bâtiment jouxtant un fonds de commerce de bar-brasserie ont duré six mois et engendré des nuisances sonores significatives. La perte d'exploitation subie par l'exploitant est justifiée sur la base d'une perte d'activité moyenne de 15 couverts par jour durant la période s'étant écoulée de mi-juin à mi-octobre. La diminution de la fréquentation de l'établissement de la part des habitués et une importante atteinte à son image commerciale ont été indemnisées (C.A. de Rennes, 21 mai 2013)

- De même le caractère anormal de l'inconvénient de voisinage lié à un chantier d'une durée d'un mois a été retenu au motif du niveau insupportable des nuisances sonores attesté par les pièces produites par l'exploitant de l'hôtel, relatant une gêne importante à compter de 8 h30 du matin et jusqu'à 16 h 30 les jours ouvrables, empêchant les clients de l'hôtel de profiter de la terrasse et les incommodant jusque dans leurs chambres (C.A. de Rouen, 13 mars 2013)

- Des travaux de construction exécutés par deux sociétés sur des terrains jouxtant un camping en période touristique, sept jours sur sept, avec un bruit important de manipulation d’outils et de groupe électrogène (C.A. de Bastia, 10 avril 2013)

- La présence d'un chantier de construction immobilière à proximité d'un hôtel est constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage lorsque ce chantier ouvert l'été dans une station balnéaire est source de nuisances diverses, telles que des bruits importants occasionnés par le fonctionnement d'une grue, d’une pelleteuse et le déchargement de camions, prouvées par des attestations de clients manifestant leur mécontentement (C.A. de Caen, I er juin 1995).

- Des nuisances sonores occasionnées à un restaurant, telles que le bruit s'entendait malgré la fermeture des portes (C.A. de Paris, 12 janvier 1999).

La durée du chantier

- Il est retenu l’anormalité d’un chantier en raison de la construction d'une maison voisine qui avait duré près de cinq ans (C.A. de Paris, 28 mars 1989)

- La responsabilité de l'auteur de travaux est engagée dès lors que celui-ci refuse de prendre en considération le trouble occasionné au voisinage depuis cinq années (C.A. de Paris, 10 mai 1989)

- Il en est d’autant plus lorsque les travaux se prolongent depuis dix ans (C.A. de Paris, 29 sept. 1981)

Le non-respect des arrêtés préfectoraux et municipaux

- Des troubles anormaux de voisinage sont retenus au motif que les travaux de construction ont été réalisés en dehors des heures prévues et les périodes autorisées par l’arrêté du Maire (C.A. de Paris, 6 juill. 1994)

- Il est reproché au chantier de ne pas avoir limité certains travaux nécessairement bruyants entre 7 heures et 9 heures du matin. La responsabilité du maître d'œuvre ainsi que celle de I’entrepreneur a été de ce fait retenue (C.A. de Paris,19 janvier 1999)

- Le non-respect des plages horaires et la nature des engins a conduit à retenir la responsabilité de l'entreprise (C. cassation, 6 juillet 2004)

- Des travaux, caractérisés par d'importantes nuisances auditives et olfactives produites de manière continue, ayant été réalisés en infraction aux horaires fixés par le Maire prévoyant une interruption entre 12 et 14 heures. Il a été retenu de ce fait l’anormalité du trouble (C.A. de Versailles, 29 septembre 2011)

Le non-respect des préconisations de l’expert judiciaire

- Le seuil du dispositif permanent de surveillance installé à la demande de l'expert judiciaire afin de protéger un hôtel contigu au chantier ayant été franchi, la cour a statué sur l’anormalité (C.A. de Paris, 23 janvier 2003)

L'absence de précautions relevée par l’expert judiciaire

- Le maître d'ouvrage qui n’a pas suivi les réserves des experts sur le bruit est condamné à réparer les troubles causés aux tiers (C.A. de Paris, 28 mars 1989)

- L'expert a relevé que l’ouvrage en chantier se trouvait au contact de l’immeuble voisin et qu’il avait été fait l’économie d’une désolidarisation structurelle. Il a ainsi été reproché au maître de l'ouvrage d’avoir fait l'impasse sur les précautions préalables et de ne pas avoir fait en sorte que la maîtrise d'œuvre et l'entreprise minimisent les nuisances sonores constatées (Cour de cassation, 22 juin 2005)

Toutefois différentes décisions ne retiennent pas que la gêne occasionnée par un chantier est constitutive d’un trouble anormal de voisinage

- Du fait de la proximité d'un chantier nécessaire à la démolition de l'immeuble voisin les troubles subis par les voisins étaient inévitables. Ces derniers ne peuvent alors prétendre à indemnisation (C.A. de Besançon, 20 janvier 1987)

- Il est retenu que les bruits occasionnés par les camions et les engins du chantier ne dépassaient guère les bruits engendrés par les travaux publics qui avaient été effectués sur les chaussées et les trottoirs et que de ce fait le chantier devait être considéré comme normal, quelles que soient les heures d'ouverture ou les dépassements éventuellement d'horaires (Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1989)

- La demande d'indemnisation a été rejetée malgré trois années de chantier au motif de l’absence d’inconvénient anormal de voisinage (Cour d'appel de PARIS, 12 avril 1991)

- Malgré les troubles importants générés par le chantier et malgré la durée, l’anormalité du voisinage ne peut se trouver qualifiée dès lors qu'un seul voisin se plaint (Cour d'appel de Paris, 15 mai 2003)

- Une mesure acoustique révélant 75 décibels dans un bureau, le trouble anormal de voisinage ne se trouve pas établi dès lors que sur la durée du chantier une telle valeur n’a été constatée qu’une seule fois (Cour d’appel de Paris,14 mai 2004)

4. LE RÔLE DE L’EXPERT 


Si le chantier de travaux est inhérent à l’exercice du droit de propriété, la tranquillité d’un habitant ou l’absence de perturbation d’une activité professionnelle se trouvent tout autant légitimes.

L’importance du bruit de chantier se trouvant liée aux modalités des travaux et l’exigence de tranquillité ou d’activité limitées par les contraintes techniques et le contexte urbain, l’exercice simultané de ces deux droits suppose, dans le cadre d’une telle confrontation de voisinage, des arrangements réciproques.

Il est bien question ici d’arrangements puisque tant les critères d’infraction ou d’anormalité que les critères de tranquillité se trouvent en la matière relatifs ; ce qui ne permet donc à chacun des voisins, tant le maître d’ouvrage que le riverain, d’exciper des seuils de niveaux de bruit opposables.

Dans un contexte relationnel à la fois précautionneux et tolérant de tels arrangements entre voisins devraient se trouver spontanés, il arrive cependant que le recours à un tiers intervenant soit nécessaire et c’est ici sans doute le rôle masqué, mais attendu, de l’expert désigné en référé préventif.

Rappelons ainsi que si l'article 240 du Code de procédure civile dispose que le juge « ne peut donner au technicien, mission de concilier les parties », il n'est pas indifférent de remarquer que la Cour de cassation interprète strictement cet interdit en retenant que cette prohibition ne concerne que le juge ( 2ème civ., 21 mars 1979, 2ème civ., 21 juillet 1986).

D'ailleurs, si l'expert ne peut se voir confier par le juge la mission de concilier, ce dernier n'a pas pour autant été évincé du processus puisque l'article 281 du Code de procédure civile organise la réception par lui-même des fruits d'une éventuelle conciliation des parties.

Observons encore que le fondement de l’article 145 retenu comme motif de désignation d’un expert vise bien l’instruction de faits « dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

Ainsi, à la croyance selon laquelle l'expertise est incompatible avec la conciliation semble répondre le constat selon lequel l'expertise constitue : « un moment privilégié pour parvenir à un accord des parties » (Célérité et qualité de la justice : La gestion du temps dans le procès, La Documentation Française, Collection des rapports officiels, 2004).

Pour éviter les termes normés et réglementés de médiateur ou de conciliateur on accordera alors à l’expert désigné dans le cadre d’un référé préventif le statut de facilitateur, lequel bénéficie pour ce faire d’un pouvoir de persuasion certain lié à sa compétence technique mais surtout à son rôle d’œil du juge ; on devrait dire ici d’oreille du juge.

Revue ECHO-BRUIT n° 157-158 - 4e trim. 2018


jeudi 9 novembre 2006

LA PLACE DU BRUIT DANS LE REFERE PREVENTIF

1. LE DROIT DE PROPRIETE ET LA THEORIE DU TROUBLE ANORMAL


Un chantier de construction est le lieu ordinaire de collision de deux droits : le droit de construire pour un propriétaire et le droit à la tranquillité pour son voisin.

Soit d’une part l’article 544 du Code Civil qui énonce que :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »



Et d’autre part la jurisprudence civile qui établit que le droit de propriété est limité par l’obligation qu’il y a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les « inconvénients normaux du voisinage ».


On remarque que cette notion de trouble anormal appartient également à la jurisprudence administrative.

Juridiquement, la première approche a été de traiter le bruit de chantier par l’application des principes traditionnels de responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code Civil (principes qui imposent de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux), complétée par la présomption de responsabilité pesant tant sur l’auteur, suivant l’article 1383, que sur le gardien, en application de l’article 1384.

- Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

- Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

- Article 1384
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »

Par la suite, la Cour de Cassation a substitué à ces textes « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

La prohibition découle donc dorénavant d’un principe strictement prétorien, qui constitue une source autonome de responsabilité et ne doit pas être confondu avec l’application des articles précédents.

La protection des troubles anormaux de voisinage apparaît donc originale par rapport à la responsabilité civile de droit commun, que celle-ci procède d’un abus du droit de propriété, d’une faute, volontaire ou non, ou bien du fait des choses.

Il est donc important d’insister sur ces deux aspects fondamentaux :
- d’une part le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les troubles sont normaux ou anormaux
- d’autre part la responsabilité du « bruiteur » peut être retenue même si ce dernier n’a pas commis de faute, c’est-à-dire sans prendre en considération s’il a pris ou non des précautions, s’il a manifesté ou non des intentions de nuire ou s’il a respecté ou non des dispositions réglementaires ;

On voit ici se dessiner le rôle majeur de l’expert dans le cadre de la mesure d’instruction judiciaire dont il a la charge.

2. LA PROCEDURE DE REFERE ET LE REFERE PREVENTIF


L’accès au droit se définit par le droit de faire entendre sa cause et de voir son affaire examinée par un juge.

Le référé est une procédure d’urgence qui permet dans des délais très courts d’obtenir une décision de justice ayant « force exécutoire », c’est-à-dire assortie des moyens de la faire appliquer.

Le juge des référés peut selon le cas :
- ordonner des mesures urgentes
- prescrire des mesures conservatoires en cas de péril imminent
- faire cesser un trouble manifestement excessif
- accorder des provisions
- prononcer une astreinte ou au contraire la suspendre

Pour autant les mesures accordées au cours d’un référé restent en quelque sorte provisoires, puisque le juge des référés ne se prononce jamais sur le fond d’un litige. Autrement dit l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée ; pour cela les parties doivent saisir le tribunal du fond.

Le référé constitue en quelque sorte l’antichambre du procès, c’est une procédure avant jugement.

Le référé dit « préventif » a ceci de très original que la partie qui introduit l’instance n’a pas de différend avec la partie assignée, alors qu’habituellement bien sûr on assigne quelqu’un quand on quelque chose à lui reprocher. En outre la partie assignée peut elle-même trouver un grand intérêt dans l’action.

Le fondement de la demande repose alors sur l’application de deux articles du N.C.P.C :

- Article 145
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

- Article 809
« Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Ce type particulier de procédure, initié à l’origine par les maîtres d’ouvrage soucieux de vérifier avant travaux l’état des avoisinants (afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants), voit depuis quelques années en ce qui concerne le bruit de chantier un double développement :
- d’une part, l’examen de l’impact sonore prévisible avant le démarrage des travaux
- puis à la suite, la gestion de cet impact en cours des travaux

Ces missions se trouvent confiées à l’expert désigné par ordonnance par le juge des référés.

On rappelle que la procédure de référé administratif est sur ce point très proche de la procédure civile.

3. LA MESURE D’INSTRUCTION JUDICIAIRE EXECUTEE PAR UN TECHNICIEN


La désignation de l’expert repose sur l’article 232 du N.C.P.C :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

Par suite l’article 233 précise :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »

Il doit donc être insisté sur le fait que l’expert se trouve désigné pour « éclairer » le juge, c’est à dire pour lui donner un avis.

Dans le principe émettre un avis ou avoir une opinion ce n’est pas donner un conseil, ni exécuter une étude ou fournir une prestation de laboratoire, ce n’est pas préconiser, ni évaluer et en tout état de cause le récipiendaire de l’avis c’est le juge et non une partie.

De même il est interdit à l’expert de concilier les parties puisqu’il peut tout au plus constater leur rapprochement (art. 281 du N.C.P.C.)

Dans la pratique il en va tout autrement, à la demande des parties et avec le regard bienveillant du juge, si ce n’est davantage…

C’est ainsi que les missions confiées relèvent parfois et contre toute attente de véritables prestations d’ingénierie ou de métrologie…avec en filigrane une mission de conciliateur.

4. LES MISSIONS CONFIEES EN MATIERE DE BRUIT DE CHANTIER


Reprenant assez fréquemment à la lettre la mission sollicitée par le demandeur, le juge des référés n’hésite pas en matière de bruit de chantier à confier à l’expert des prestations aussi diverses que les suivantes :
a) constater les bruits et identifier les sources
b) donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage
c) qualifier le matériel de chantier
d) analyser les modes opératoires du chantier
e) donner un avis sur la gêne sonore
f) préciser quelles sont les tolérances admises
g) donner un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble
h) déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances
i) évaluer les préjudices
j) attribuer les responsabilités

Chacun des points cités ne manque pas d’engendrer de multiples questions et en particulier pour les points suivants :

Constater les bruits et identifier les sources 

Le constat du bruit de chantier présente plusieurs difficultés : la disponibilité de l’expert au moment de l’apparition du bruit, l’assurance de ce que le bruit provient bien du chantier et la règle impérieuse du contradictoire des opérations.

Si la jurisprudence ne manque pas de confirmer la validité d’opérations unilatérales dès lors que les Parties peuvent débattre ultérieurement des résultats et faire valoir leurs droits, il reste que l’assurance de la provenance du bruit est délicate dès lors que l’expert ne peut personnellement être à la fois à côté du sonomètre pour vérifier les conditions des mesures et à côté de la source pour valider sans contestation possible l’origine du bruit.

Ici, dans le cadre judiciaire, l’évidence ne saurait être confondue avec la certitude. Les avocats savent opportunément le rappeler.

Concernant la coïncidence entre la disponibilité de l’expert et l’apparition du bruit, il est vérifié que les parties entendent toujours plus de bruit en dehors des constatations.

Alors quel dispositif de surveillance permettrait de corréler avec certitude l’activité vibro-acoustique du chantier avec la mesure de bruit chez le riverain, sachant la multiplicité et la dispersion des tâches, l’action toujours possible sur les capteurs côté chantier et la simulation de bruit ou de chocs côté riverain, voire le bruit produit dans le propre immeuble du riverain par d’autres occupants ?

Rappelons que les juges du fond ont déjà écarté des relevés effectués hors la présence physique de l’expert.

Donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage

La question posée vise ici deux aspects, d’une part la répercussion de la conception architecturale et technique de l’ouvrage sur le bruit de chantier et d’autre part l’impact sonore de l’immeuble une fois réalisé, ce qui n’est pas l’objet du débat de ce jour.

Dans le premier cas il conviendra d’examiner si par exemple la création de poteaux aurait permis d’éviter des empochements et dans le deuxième de vérifier si l’ascenseur disposé en pignon n’engendrera pas un inconvénient pour le voisin.

Concernant la responsabilité du maître d’œuvre sur le chantier, l’évolution jurisprudentielle conduit aujourd’hui à ce que le prestataire intellectuel de la construction devienne lui aussi, comme l’entrepreneur, un voisin occasionnel soumis au principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Analyser les modes opératoires du chantier 

Ici l’expert acousticien ne doit pas manquer d’organiser des tests contradictoires de simulation d’activité suivant différents modes opératoires, permettant d’évaluer le bruit qui sera occasionné au voisinage en fonction des tâches et de leur localisation.

On remarque que le bruit peut difficilement faire l’objet d’une modélisation prévisionnelle pertinente, c’est-à-dire précise, s’agissant de l’émission de chocs et de leur transmission à travers des structures anciennes et inhomogènes.

Ces opérations préalables sont fondamentales car elles contribuent à la mise en route du processus de concertation entre le chantier et le voisinage en permettant aux constructeurs d’apprécier, si ce n’est au moins de prendre conscience, du bruit susceptible d’être occasionné au voisinage et en donnant le sentiment aux voisins, qu’ils vont être pris en considération.

C’est sans doute à ce stade que l’expert doit asséner la question essentielle en vue d’un éventuel procès et qui concerne tant le MOV, les MOE, que les entreprises : « Aurait-on procédé différemment en l’absence de voisins ? ».

Donner un avis sur la gêne sonore
Préciser quelles sont les tolérances admises
Donner un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble

Il convient de rappeler que le trouble anormal est une notion de droit réservée souverainement au juge.

On doit retenir de certaines décisions que l’anormalité vise le trouble et non le dommage, autrement dit que le trouble doit être examiné en tant que tel, comme atteinte à la jouissance, en comparaison des conditions habituelles du site et non de celles d’une activité de chantier.

D’autres décisions rappellent que le trouble d’un chantier est inévitable et qu’il convient alors de n’apprécier que l’excès de bruit et sa durée.

La description de l’exposition sonore du voisinage par l’expert doit donc faire l’objet d’une grande précision afin que le juge puisse apprécier si le trouble subi relève d’un inconvénient, d’un désagrément ou occasionne un réel empêchement.

En tout état de cause le juge n’appréciera pas l’anormalité sur le seul fondement du niveau de bruit, mais sur des critères de durée, de précautions et de situation.

Dans le cas d’activités de voisinage sensibles, comme celles de studios d’enregistrement, de cabinets médicaux … il convient de vérifier si le bruit est seulement de nature à perturber l’attention ou s’il compromet effectivement l’exploitation.

Ceci permet de retenir que le trouble anormal est toujours circonstanciel.

On rappelle qu’aucune tolérance en terme de niveau de bruit ne se trouve réglementairement fixée à l’égard des bruits de chantier et que s’il est possible de fixer un seuil d’usage dans le cas d’une activité commerciale ou tertiaire, il serait anormal dans le cas d’une habitation voisine d’imposer un seuil d’exposition, même faible, alors que des bruits peuvent être évités sans contraintes excessives technologiques et de délai.

A propos de la réglementation il convient également de rappeler qu’il n’existe pas de lien entre le seuil d’infraction pénale, et la notion de trouble anormal, puisqu’une activité peut se trouver en infraction mais ne pas être retenue comme occasionnant un trouble anormal.

On ne rappellera pas ici qu’à niveau faible, c’est-à-dire pour des niveaux de bruit ne dépassant pas ceux que l’on produit couramment soi-même à la maison ou au bureau, la gêne ne dépend pas de l‘intensité mais de la signification du bruit.

L’expert doit donc tantôt imposer du bruit au voisinage lorsque les conditions technologiques usuelles ne permettent pas de l’éviter, quitte à convenir de tranches horaires réalistes pour que le chantier ne perdure pas, tantôt imposer la tranquillité du voisinage aux entreprises dès lors que des précautions peuvent être raisonnablement adoptées, c’est à dire sans contraintes anormalement excessives.

Déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances

Ces solutions sont évidemment multiples et ont pour deux extrêmes le déplacement des riverains ou l’arrêt du chantier. C’est précisément l’objet de la mission de l’expert que d’éviter l’un et l’autre et de maintenir cahin-caha la coexistence des parties.

Au motif que l’expert se trouve être l’œil du juge, on devrait dire ici l’oreille, et que le non-respect de ses recommandations pourra peser lourd dans le procès, il est vrai qu’il dispose d’une certaine marge de manœuvre pour user tantôt de coercition à l’égard des constructeurs, tantôt de persuasion à l’égard des riverains.

Mais contraindre les constructeurs à prendre des précautions qu’ils affectent de ne pas avoir prévues, et les voisins à supporter des bruits dont ils se seraient passés, exige un fort engagement puisque le bon expert est bien celui qui arrive à mécontenter à la fois les constructeurs et les riverains.

Parmi les solutions propres à la réduction des nuisances, il apparaît à l’usage que le moyen le plus efficace est la mise en place d’un téléphone vert permanent permettant aux voisins d’être renseignés à l’immédiat sur la nature et la durée de la tâche bruyante, voire de permettre son arrêt et son report dans les tranches horaires convenues et surtout de pouvoir libérer leur courroux au moment précis du désagrément.

Considérant qu’un bruit contrôlé, ou dûment renseigné en temps réel, à pour effet de réduire son niveau (psychologique) d’au moins 10 dB (...), l’expert doit s’assurer personnellement du bon fonctionnement de la ligne rouge par quelques appels inopinés au prétexte de vérifier que le cahier de doléances est bien tenu.

Revue Acoustique & Techniques n° 46-47 - 2006