LA SEMAINE DU SON – 21 janvier 2026
Table ronde 3 - Législations et certifications dans l'habitat
Questions posées à Thierry Mignot par Sophie Maisel de l’agence NICE DAY et réponses ci-après étendues
PARTIE 2 – HISTORIQUE ET LOGIQUE DE LA RÉGLEMENTATION
Quels ont été les grands tournants de la réglementation acoustique en France dans l’habitat ?
La première réglementation effective est le décret du 22 octobre 1955, avec les deux circulaires d’application du 14 novembre 1958 et du 17 décembre 1963.
L’arrêté du 14 juin 1969, pris en application du décret de même date, a repris à peu près les critères de la circulaire de 1963 avec des seuils fixés en dB(A) plutôt que par bandes de fréquence et en introduisant une tolérance de 3 dB(A).
Le décret de 1955 visait à la fois les bâtiments nouveaux et les transformations de bâtiments existants, ce qui n’est plus le cas depuis 1969 puisque ne sont désormais concernées que les seules constructions neuves ou les additions nouvelles à des bâtiments existants (sauf dans le cadre de dispositions de renforcement thermique).
(nb. Les bâtiments existants se trouvent visés par des arrêtés préfectoraux reprenant les dispositions de la circulaire du 7 juin 1989 du ministère de la Santé).
L’arrêté de 1969 a été modifié en 1975, avec un abaissement du critère d’infraction pour les cuisines.
Une modification substantielle a été apportée par l’arrêté du 28 octobre 1996, appelé « Nouvelle réglementation acoustique », renforçant les seuils d’infraction de 3 à 5 dB(A), prévoyant une protection de façade minimale et réintroduisant l’exigence de correction acoustique dans les circulations communes qui était prescrite en 1963.
L’arrêté du 30 mai 1996 introduit des seuils d’infraction pour la protection de façade en fonction du classement acoustique des voies.
Enfin, l’arrêté du 30 juin 1999 qui convertit pour les mêmes prestations techniques les seuils d’infraction en valeurs européennes ou plus exactement germaniques au dépend du décibel physiologique pondéré A.
Il convient de noter qu’aucun contrôle réglementaire ne se trouve en l’état recevable, puisque l’administration fixe de réaliser les constats suivant un Guide de mesure élaboré en 2014 sous l’égide du ministère du Logement, tandis que l’arrêté du 30 juin 1999 prescrit d’utiliser la norme NFS 31-057 pour autant annulée par l’AFNOR en 2008.
(nb. Le Guide de contrôle précise qu’il ne se trouve applicable que lorsque la réglementation y fait référence et par ailleurs qu’un texte se trouve prévu par rapport aux arrêtés qui font référence à la norme NFS 31-057 ; ce qui n’est donc toujours pas effectif).
Et surtout, est-ce la technique, les usages, ou les contentieux qui ont le plus fait évoluer les textes ?
Il semble que la demande d’évolution des critères d’infraction résulte de la pression du milieu de l’acoustique, toujours en demande de nouveaux textes sans doute pour davantage d’emplois marchands dans le secteur.
On remarque que les acousticiens ont souvent besoin de telles dispositions pour faire valoir leurs prestations ainsi que les objectifs de protection acoustique auprès de leurs clients.
Les usagers profitent bien sûr de cette pression, pour autant les déconvenues devant une qualité acoustique promise mais non effective sont nombreuses, comme il est permis de le constater devant le contentieux judiciaire, y compris lorsque les résultats visés sont satisfaits.
Vous dites souvent que la réglementation ne fixe pas un objectif de confort, mais un seuil d’infraction. Pourquoi cette distinction est-elle si importante… et si mal comprise aujourd’hui ?
Les constructeurs sont soumis, comme tout un chacun, à des obligations pénales et civiles.
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions à la loi et la responsabilité civile celle de répondre des dommages que l’on cause à autrui.
Les obligations pénales sont délimitées par les règlements qui fixent le seuil de l’infraction et la pénalité, tandis que les obligations civiles relèvent des engagements contractuels.
La déclaration des droits de l'homme fixant à l’article 5 que « La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » ou encore que « La Loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires », la Cour de cassation retient à juste titre que le seuil réglementaire doit être considéré comme un « seuil de danger et non de gêne » (CC. 3ème Ch.Civ. 08/03/78).
De la sorte le seuil réglementaire ne peut constituer l’objectif à atteindre, mais la limite à ne pas franchir ; il est alors cohérent au sens de la Loi que le seuil de danger ne puisse constituer le seuil de confort.
C’est ainsi que la Cour de cassation considère que le respect des exigences minimales réglementaires n’interdit pas de retenir l’impropriété à destination d’un ouvrage à répondre à la fonction d’usage contractée : « Les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées. » (CC. Ass.Plein. 27/10/06).
En fait le manque de compréhension apparent tient essentiellement de ce que la réglementation se trouve confondue avec une norme et d’ailleurs la direction de la Construction y incite fortement en fixant, en particulier pour les bruits aériens, que le seuil d’infraction puisse constituer l’objectif possible ou encore en éditant un cahier d’ " exemples de solutions acoustiques " afin d'y parvenir.
Au titre de la confusion des pouvoirs, il est par exemple observé que les dispositions du décret interministériel 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ne peuvent certainement imposer l’emploi de sonomètres réglementaires dans le cadre d’ « expertises judiciaires », lesquelles relèvent au titre de mesures d’instruction de la seule autorité judiciaire.
Est-ce que cela signifie qu’un logement peut être parfaitement conforme… et pourtant source d’un fort inconfort acoustique ?
Par «parfaitement conforme» il est sans doute permis d’interpréter «non en infraction».
Il convient d’observer que les critères réglementaires et les modalités de contrôle ne correspondent pas aux standards usuels d’occupation des locaux, comme par exemple :
- la réalisation des essais toutes portes fermées
- la mesure des bruits d’équipements au centre des pièces, tandis que les têtes de lit sont plutôt contre les murs (où les bruits en basse fréquence peuvent se trouver plus importants)
- la mesure de l’isolement vis-à-vis de l’espace extérieur volets ouverts
- l’absence de prise en compte des bruits de choc sur les murs
- la considération de ce que la machine à frapper est représentative de bruits réels de pas
- l’absence de prise en compte des bruits de pas dans les escaliers en présence d’un ascenseur
…
De même, la constante lente du sonomètre n’est pas représentative du pouvoir séparateur temporel de l’oreille et de surcroît il n’est pas tenu compte des bruits de basse fréquence.
On remarque que l’absence de représentativité de la modalité des essais vise tout autant la certification NF HABITAT.
Par ailleurs, le seuil d’infraction conduisant par exemple pour les bruits d’équipements à des émergences de bruit dépassant + 10 dB, il est certain qu’une telle audibilité est de nature à engendrer un inconfort lorsque le bruit résulte par exemple de la chasse d’eau du voisin du dessus perçu dans la chambre à coucher.
Si l’expression réglementaire et celle du dispositif de contrôle présentent par leur concision l’avantage de la reproductibilité, il convient pour autant de retenir que leur objet vise la seule satisfaction des obligations pénales et non celle du confort d’habiter.
Il ne peut manquer d'être rappelé à cet égard la grande pertinence de la circulaire n° 2005-61 UHC/QC 2 du 28 juin 2004 relative à l’application des règles de construction qui rappelle que le seuil réglementaire est relatif au degré minimal de protection de la santé et que la "qualité de la construction" suppose la maîtrise de pouvoir se projeter au-delà des règles :
" la qualité de la construction suppose notamment la maîtrise :
- des règles de construction qui définissent les caractéristiques minimales que doit respecter toute construction au regard du niveau de développement économique et social de la nation; leur non-respect pénalise le consommateur, fausse la concurrence et peut générer des effets néfastes pour la santé;
- de la conception et la réalisation de prestations qui, par voie contractuelle, vont au-delà du simple respect des règles. "
On rappelle qu’il existe d’autres critères que le dispositif réglementaire pour aider à la programmation des ouvrages et en particulier la norme ISO 19488 intitulée «Classification acoustique des logements» en dépit de l'absence de considération, comme la norme le précise elle-même, de la notion d'émergence.
PARTIE 6 – LE PARADOXE DU CONFORT ACOUSTIQUE
Lors de notre préparation, vous avez soulevé un paradoxe assez frappant : plus les logements sont isolés du bruit extérieur, plus les bruits intérieurs deviennent audibles. Comment l’expliquer simplement ?
Est-ce que cela veut dire qu’aujourd’hui, la réglementation n’a pas suivi l’évolution des bâtiments, notamment en lien avec les performances thermiques ?
L’audibilité dépend de la valeur d’émergence de la source de bruit par rapport au bruit de fond.
Les seuils d’infraction à la réglementation de la construction sont établis en valeur absolue de niveau sonore (à la différence des seuils d’infraction au bruit de voisinage exprimés en termes d’émergence).
Si au bord de la mer la pointe des rochers est toujours au même niveau altimétrique, il est certain qu’on les voit davantage à marée basse qu’à marée haute, où ces derniers peuvent même être recouverts et donc invisibles.
Le mouvement de la marée est représentatif du bruit de fond, plus ce dernier est bas plus on entend les bruits, en dépit de rester au même niveau sonore.
En 1963 le bruit de fond dans les appartements était élevé, principalement du fait du défaut de calfeutrement des châssis de fenêtre, c’est ainsi qu’un seuil de 30 dB pour les équipements était tolérable parce que du même ordre que les bruits qui parvenaient de l’extérieur, y compris sur cour.
Aujourd’hui, non seulement le seuil d’infraction n’est plus de 30 dB mais se trouve porté à 33 dB, et de surcroît le bruit de fond dans les appartements est tel qu’il n’est même plus possible de le mesurer avec des sonomètres de précision puisque couramment inférieur à 20 dB.
Avec une telle émergence, ce qui était tolérable en 1963 ne l’est donc plus en 2026. A cet égard le seuil d’instruction des bruits de voisinage visé par le Code de la santé a été réduit de 30 dB à 25 dB par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ; ce que ne semble donc toujours pas considérer le ministère en charge du Logement tandis que l'exigence de confort relève bien de cette notion.
Il est intéressant de rappeler ce que disait déjà le CSTB dans le REEF- Volume II - Acoustique en 1982 : " Le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne) "