jeudi 30 août 2018

BRUIT DE CHANTIER ET REFERE PREVENTIF

1. LE REFERE PREVENTIF 


Instituée dans les années soixante, la procédure de référé préventif est aujourd’hui d’usage courant lors de l’ouverture d’un chantier de travaux en site urbain.

Ce type particulier de procédure, initié à l’origine par les maîtres d’ouvrage dans l’intention de faire constater judiciairement avant travaux l’état des immeubles voisins afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants, a été étendu par la suite à la prévention des aléas du chantier à l’encontre des riverains et voit depuis quelques années en ce qui concerne le bruit un double développement :
- d’une part l’examen de l’impact sonore prévisible du chantier avant le démarrage des travaux
- d’autre part le constat dudit impact en cours de travaux

Il est observé que pour différents juges du contrôle la prise en compte du bruit se trouve implicite de la mission standard du référé préventif visant la prévention de l’ensemble des aléas du chantier de travaux à l’égard des avoisinants.

Le fondement de la demande du maître de l’ouvrage et la désignation du technicien par le juge reposent alors sur l’application de deux articles du Code de procédure civile :

- Article 145
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

- Article 809
« Le président peut toujours « même en présence d’une contestation sérieuse » prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

2. LES MISSIONS D’EXPERTISE 


Les missions d’expertise se trouvent habituellement confiées par une ordonnance du juge des référés ou plus rarement dans le cadre d’un jugement.

Les chefs de mission spécifiquement ordonnés en matière de bruit sont très variés au motif de reprendre souvent, à défaut de la mission type de la Cour, le projet proposé dans l’assignation.

Voici quelques exemples particuliers de chefs de mission :
- dresser, en cours de travaux, un constat précis des émergences sonores dans les immeubles mitoyens, identifier leur source, qualifier l'emploi des matériels et des techniques à leur origine, déterminer les solutions techniques propres à les diminuer si besoin est
- donner un avis et, le cas échéant, évaluer les préjudices subis en cas de troubles de jouissance et leur relation avec le déroulement du chantier
- procéder avant travaux à un constat des valeurs acoustiques
- analyser les modes opératoires, les méthodologies, les précautions d'exécution, les phasages de travaux et donner un avis sur les dispositions constructives propres à prévenir les litiges
- examiner la répercussion du bruit des travaux sur l'exploitation ; en cas de difficultés, proposer un aménagement des horaires
- examiner les troubles de jouissance subis du fait des travaux, à savoir préciser les normes applicables en matière de bruit, dire quelles sont les tolérances admises en présence de travaux, dire si les troubles acoustiques dépassent celles-ci
- rechercher et indiquer les moyens possibles pour réduire les nuisances
- donner un avis sur l'existence d'une gêne sonore et le cas échéant sur l'importance de cette gêne
- fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée
- au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution
- caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage

Ces différents chefs de mission, regroupés comme suit par thèmes, ne sont pas exempts de difficultés d’applications.

Constater les bruits et identifier les sources

Le constat de bruit de chantier pose plusieurs questions : la disponibilité de l'expert lors de la survenance du bruit, l'assurance de ce que le bruit perçu provient bien des travaux incriminés et le caractère non contradictoire de constatations inopinées.

Si la jurisprudence ne manque pas de confirmer la validité d'opérations unilatérales dès lors qu'il en est rendu compte au cours de l’instruction et permis ainsi aux parties d'en débattre avant le dépôt du rapport, il reste que l'assurance de la provenance du bruit en cas de transmission dite solidienne par les structures ne repose en fait que sur l'intime conviction de l'expert, puisque ce dernier ne peut se trouver à la fois à proximité du sonomètre pour certifier la mesure chez le plaignant et à côté de la source pour valider l'origine du bruit.

Or dans un cadre judiciaire l’intime conviction ne peut être confondue avec la certitude et à cet égard des périodes d’enregistrement réalisées tandis que l’expert avait quitté le point de mesure pour vérifier l’origine du bruit ont déjà été annulées.

Concernant la coïncidence entre la disponibilité de l'expert et l'apparition du bruit, il est retenu l’appréciation courante des voisins suivant laquelle les constatations effectuées ne sont pas représentatives de l’exposition… soit parce qu’il y avait davantage de bruit avant le constat ou que le bruit a recommencé après.

Alors quel dispositif de surveillance en continu permettrait de corréler avec certitude, c’est-à-dire sans aucune contestation possible, l'activité du chantier avec l’exposition sonore des riverains ; sachant l’étendue et la multiplicité des tâches bruyantes ou vibrantes lorsque l’ouvrage est d’importance, sachant la grande variation des niveaux de bruit au voisinage suivant les modalités et la localisation des chocs (soit la difficulté d’établir des fonctions de transfert fiables), sachant encore l'action éventuelle, volontaire ou non, sur les capteurs acoustiques et vibratoires côté chantier, mais aussi la possibilité d’ajout fortuit ou intentionné de bruit, le cas échéant de manière strictement synchrone et de même forme audio, côté riverain?

On remarque que si les dispositifs de surveillance acoustique sont ainsi contestables dans le cadre de l’instruction technique judiciaire pour les raisons citées précédemment, ils le sont encore au sens du droit dès lors que la référence à un seuil sonore déroge au principe des dispositions du Code de la santé publique ou d’une partie de la jurisprudence sur le trouble anormal qui reposent non pas sur le niveau de bruit (ou sur la limite d’émergence) mais sur le défaut de précaution.

Autrement dit, imposer un seuil de bruit au voisinage tandis que des précautions peuvent être adoptées pour un moindre niveau sonore ou au contraire fixer un seuil garantissant la tranquillité des avoisinants mais susceptible de compromettre l’exécution de travaux, se trouvent dans les deux cas tout autant contestables. 

Il est bien certain en retour que la mise place d’un monitoring sur un chantier est essentielle dans le cadre de la gestion sonore des tâches, ainsi que des horaires, dès lors qu’un cahier des charges en fixe les limites ; toutefois la portée d’une telle surveillance reste contractuelle, convenue entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, et ne devrait donc pas constituer un élément de preuve au profit du voisinage comme il est parfois sollicité par ce dernier.

Donner un avis sur les dispositions constructives de l'ouvrage

La question sur les dispositions constructives posée dans le cadre d’un référé préventif vise semble-t’il deux aspects, d'une part la répercussion de la conception architecturale et technique du projet sur les modalités d’exécution et par conséquence sur le bruit du chantier, et d'autre part l'impact sonore résultant du fonctionnement ou de l’utilisation de l'immeuble une fois réalisé.

De plus en plus de missions se trouvent ainsi étendues, au-delà du bruit provisoire de chantier, dans l’objectif de prévenir le bruit qui pourrait résulter cette fois-ci de l’exploitation du bâtiment après achèvement des travaux ; soit un ultime développement du référé préventif conduisant certainement à s’interroger sur les motifs d’une telle judiciarisation du secteur de la construction.

Dans le premier cas il convient par exemple d’examiner si la création de poteaux aurait permis d'éviter la réalisation d’empochements bruyants dans le mitoyen (question technique et non de droit) et dans le deuxième de vérifier que le projet prévoit bien, s’agissant par exemple de l’installation d’un ascenseur en pignon ou d’appareils de climatisation en limite de propriété, les dispositions constructives propres à la prévention de la tranquillité des voisins.

Il est observé ici que le référentiel de la tranquillité ne peut être confondu avec celui des obligations réglementaires, qui en tout état de cause ne peut être celui des activités visées par l’article R.1336-6 (anciennement R.1334-32) du Code de la santé dès lors que l’immeuble construit est à usage d’habitation.

On remarque encore que l’avis de l’expert ne constitue pas un audit, ni ne doit conduire à des prescriptions techniques, puisque ce dernier ne se trouve pas désigné pour suppléer la carence éventuelle du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre mais pour renseigner le juge sur la bonne conduite du projet à l’égard des riverains.

Il sera encore ajouté que l’expert ne peut non plus être missionné pour délivrer des ordres de service ou encore pour réceptionner des travaux, tâches relevant des attributions du maître de l’ouvrage assisté pour ce faire du maître d’œuvre

Qualifier le matériel de chantier et analyser les modes opératoires

Pour ce chef de mission relatif au process des travaux il est souhaitable que l’expert soit désigné suffisamment tôt, c’est-à-dire avant le démarrage du chantier, afin de vérifier la bonne exécution de l’étude d’impact ; étude indispensable pour évaluer par avance le risque acoustique et vibratoire susceptible de résulter pour le voisinage de l’exécution des travaux, tant en phase de démolition qu’en phase de construction.

Il convient à cet effet que le technicien désigné par le juge vérifie que les tests de simulation d'activité adaptés aux différents types de modes opératoires envisagés sont bien prévus et réalisés, permettant ainsi d’avoir un ordre de grandeur du niveau du bruit exposant le voisinage suivant le type d’outillage et la localisation des tâches

On remarque que le bruit peut difficilement en la matière faire l’objet d’une modélisation prévisionnelle précise, s’agissant de la réalisation de chocs sur des supports variés et de leur transmission à travers des structures anciennes et inhomogènes, puis encore du rayonnement acoustique singulier des parois dans les locaux des riverains.

Ces opérations préalables sont fondamentales, car en permettant aux constructeurs de considérer le bruit que leur activité risque d’occasionner et en préparant le voisinage aux inconvénients sonores inhérents aux tâches percussives reconnues comme inévitables (démolition de parties d’escalier, non sciables ni croquables, recherche d’aciers …) ces dernières contribuent à la mise en place du processus de concertation entre les intervenants du chantier et le voisinage,

C'est dans le cadre de ce chef de mission que l'expert doit renseigner cette question essentielle pour le juge, qui vise tant le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre, que les entreprises, et se résume ainsi de manière apophatique : « Est-ce qu’il aurait été procédé différemment en l’absence de voisins ? ».

Donner un avis sur la gêne sonore, préciser quelles sont les tolérances admises, fournir un avis permettant d'apprécier l'anormalité du trouble

Il convient de rappeler d'une part que le trouble anormal est une notion de droit réservée à l’appréciation souveraine du juge et d'autre part que la description factuelle de la situation à l’origine du trouble est essentielle, puisque la responsabilité du bruiteur en dépend sans même que ce dernier ait commis une faute.

On doit retenir de certaines décisions que l'anormalité résulte non pas de l’excès de trouble mais du trouble lui-même en considération de l’activité du voisinage ; autrement dit que le trouble doit être examiné en tant que tel, comme atteinte à la jouissance, en comparaison des conditions habituelles du site et non de celles d'une activité singulière de chantier.

A l’inverse d’autres décisions retiennent que le trouble occasionné par un chantier est inévitable et qu'il convient alors de n'apprécier effectivement que l'excès du bruit, autrement dit le défaut de précaution.

Il est à nouveau observé qu'aucune limite en termes de niveau de bruit ne se trouve fixée réglementairement ou civilement à l'égard des bruits de chantier et que s'il est possible de fixer un seuil d’empêchement pour des activités commerciales ou tertiaires, comme par exemple lorsque la communication devient difficile, il reste impossible en retour d’établir un seuil limite de tranquillité dans un immeuble habitation puisque la nature du bruit de chantier, est susceptible en elle-même d’occasionner un trouble.

On rappelle qu'à niveau faible, c'est-à-dire pour des niveaux de bruit ne dépassant pas ceux que l'on produit couramment chez soi ou au bureau, la gêne ne dépend pas de l'intensité mais de la signification du bruit, c’est-à-dire de l’appréhension que l’on a de la source de bruit.

Ainsi un bruit appréhendé comme insolite ou incongru est susceptible d’être ressenti comme gênant même si son niveau reste faible.

La description de l'exposition sonore du voisinage par l'expert doit donc faire l'objet d'une grande précision afin que le juge puisse apprécier si le trouble subi relève d'un inconvénient, d'un désagrément ou occasionne un empêchement.

On remarque que le trouble à instruire n’est pas le trouble de la personne mais le trouble à la personne et que l’expert doit certainement éviter toute appréciation d’ordre subjectif.

Doivent ainsi se trouver renseignés les faits objectifs de trouble, tels que les conditions d’audibilité, l’usualité de la source de bruit dans le contexte, le manque de précaution, le non-respect des règles de l’art … tous ces indicateurs permettant au juge de relativiser la privation de jouissance alléguée.

C’est ainsi que le juge n’apprécie pas l’anormalité sur le seul fondement du niveau de bruit, mais sur des critères de durée, de répétition, de contexte, d’évitabilité, de comportement … ceci permet de retenir que le trouble anormal est toujours contextuel.

Dans le cas d'activités de voisinage acoustiquement sensibles, comme celles de studios d'enregistrement, il convient donc bien de vérifier si le bruit est seulement de nature à perturber l'attention des utilisateurs ou s'il compromet techniquement l'exploitation.

Déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances

Les dispositions curatives sont évidemment multiples avec pour solutions extrêmes le déplacement des riverains ou l'arrêt du chantier.

Si ces extrémités ne peuvent jamais être exclues, il est tout de même permis de retenir que la mission implicite de l’expert en référé préventif est, sauf empêchement d’activité ou menace pour la santé, de tenter de les éviter et de maintenir cahin-caha la cohabitation des parties.

Dans ce cadre déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances consiste à vérifier pour chacune des tâches impactant le voisinage s’il est permis d’adopter un mode opératoire moins vibrant ou moins bruyant ou encore de mettre en place des dispositifs de protection.

En cas de tâche inévitable affectant lourdement les conditions d’habitabilité des voisins, il convient effectivement d’inciter les parties à débattre de plages horaires et d’en acter les résolutions.

Ainsi contraindre, par l’avis donné, les constructeurs à prendre des précautions (qu'ils affectent souvent de ne pas avoir prévues dans leur budget) et les voisins à supporter des bruits dont ils se seraient passés, exige un fort engagement de la part de l’expert désigné.

Parmi les solutions appropriées à la réduction des nuisances, il apparaît à l'usage qu’un moyen efficace consiste à mettre en place une ligne téléphonique permettant aux voisins, outre de pouvoir libérer leur courroux au moment précis du désagrément, d'être renseignés à l'immédiat sur la nature et la durée de la tâche bruyante, voire de permettre son arrêt et son report dans les tranches horaires convenues.

Il est donc important que l'expert s'assure personnellement du bon fonctionnement de cette ligne par quelques appels inopinés et vérifie par ailleurs que le registre des doléances se trouve bien tenu.

Evaluer les préjudices

Sans doute l'expert acousticien doit-il faire appel ici à un sapiteur, dès lors qu'un préjudice commercial se trouve avancé.

Dans les cas courants de voisinage domestique, il paraît possible d’estimer le préjudice lié au trouble, en considérant qu'un bien exposé à une nuisance sonore extérieure se trouve couramment déprécié d'environ 15 à 20 % par rapport aux biens équivalents situés en ambiance calme et que l'occupant peut ainsi arguer de la décote équivalente de la valeur locative sur la durée de l'exposition.

Pour autant le bruit occasionnel de chantier pourrait être considéré comme faisant partie des inconvénients inhérents à la cité, ce qui supposerait alors une forme de servitude sonore correspondante à l’instant où il est démontré que des précautions sont assurément adoptées par les constructeurs vis-à-vis du voisinage.

Renseigner les imputabilités

La Cour de cassation semblant privilégier le choix de la recherche d’un lien de causalité direct (en substitution de la notion de voisin occasionnel) pour l’appréciation de la responsabilité des locateurs d’ouvrage, il revient certainement à l’expert de renseigner dans le détail l’action de chaque intervenant par rapport à l’étendue et au process du chantier, à savoir le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre ainsi que les entreprises d’exécution.

3. LE REFERENTIEL D’APPRECIATION DE LA FAUTE ET DU TROUBLE


3.1. LA REGLEMENTATION 


Réglementation sur les matériels de chantier utilisés à l’extérieur

Les textes en vigueur sont les articles L. 571-2 et R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l'environnement (arrêté du 18 mars 2002 transcrivant la directive 2000/14/CE du Parlement européen), lesquels visent plus d’une soixantaine de catégories d'engins :
- Pour plus d’une vingtaine de catégories il est prévu un marquage du niveau sonore des machines et une limitation du niveau de puissance acoustique : engins de compactage, moto compresseurs, brise-béton et marteaux-piqueurs à main, grues mobiles...
- Pour une quarantaine d’autres catégories le matériel est seulement soumis à un marquage du niveau sonore : malaxeurs à béton ou à mortier, treuils de chantier à moteur électrique, appareils de forage, brise-roche hydrauliques...

Il convient d’insister sur le fait que les niveaux limites donnés sont des niveaux de puissance acoustique et non pas des niveaux de bruit sur site.

Réglementation sur les chantiers

Dispositions générales

Pour les chantiers publics et privés qui sont soumis à une obligation de déclaration ou d'autorisation (permis de construire ou déclaration de travaux) le Code de la santé prescrit les dispositions suivantes:
Art. R. 1336-10 (suivant décret du 7 août 2017) ou anciennement art. R. 1334-36 (suivant décret du 31 août 2006)
« Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 (ou R.1334-31) a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
- Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d’équipements
- L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit
- Un comportement anormalement bruyant »

Dans ce cas précis du bruit de chantier il apparaît que la réglementation ne prévoit pas l’obligation de recourir à la mesure sonométrique ; ce qui ne veut pas dire pour autant qu’une mesure ne puisse aider par comparaison de situation à renseigner l’éventuel défaut de précaution.

Pour les travaux qui ne nécessitent aucune déclaration ni autorisation, en particulier les chantiers de rénovation à l'intérieur des logements, également susceptibles d’occasionner du bruit pour les voisins ou les riverains, la réglementation est celle des activités domestiques :

Art. R. 1336-4 ou anciennement R. 1334-31
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »

Ici non plus, le recours à la mesure sonométrique n’est pas obligatoire.

Le Conseil national du bruit a élaboré à cet effet un guide de « Constat d’infraction sans mesurage des bruits de voisinage » renseignant différents critères factuels pour permettre aux agents habilités de verbaliser.

Outre ces dispositions du Code de la santé, l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire de soumettre par arrêté les activités s'exerçant sur la voie publique à des prescriptions particulières concernant les horaires et les niveaux sonores.

Le maire peut également prévenir les nuisances sonores en imposant des prescriptions particulières dans les autorisations de travaux et les arrêtés de permis de construire.

Dispositions particulières visant les installations classées

Des installations spécifiques soumises à la réglementation des ICPE peuvent être présentes sur les chantiers (broyage, fabrication de ciment…)

La réglementation applicable est l’arrêté du 23 janvier 1997 (modifiant l’arrêté du 20 août 1985 pour ce qui concerne les installations soumises à autorisation).
Les exigences sont les suivantes :



En outre, les engins de chantier doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

3.2. LES DISPOSITIONS CIVILES 


Le trouble anormal de voisinage

Hormis l’application des articles 1240 à 1244 du Code civil sur la réparation, la démonstration du préjudice et le droit à indemnisation s’appuient essentiellement sur l’article 544 du Code Civil qui énonce que :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » ,

étant retenu la jurisprudence correspondante qui établit que le droit de propriété est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les « inconvénients normaux du voisinage ».

Il appartient alors au juge de rechercher si le bruit de chantier incriminé contribue à un inconvénient excédant les obligations normales du voisinage, c'est-à-dire un inconvénient qui dépasse ceux qu'on est appelé à supporter de la part de ses voisins compte-tenu du contexte et des usages.

La Cour de cassation a posé le principe suivant lequel le trouble anormal de voisinage doit être sanctionné même en l'absence de faute (Cass. 2 e civ., 24 avr. 1989) ; principe maintes fois réaffirmé comme par exemple lors d'une demande de réparation consécutive à des nuisances occasionnées par un chantier (C.A. de Paris, 12 janv. 1999).

Les critères d’appréciations de l’anormalité sont variables suivant les décisions :

L'intensité du bruit

- Les travaux de démolition et de construction d'un bâtiment jouxtant un fonds de commerce de bar-brasserie ont duré six mois et engendré des nuisances sonores significatives. La perte d'exploitation subie par l'exploitant est justifiée sur la base d'une perte d'activité moyenne de 15 couverts par jour durant la période s'étant écoulée de mi-juin à mi-octobre. La diminution de la fréquentation de l'établissement de la part des habitués et une importante atteinte à son image commerciale ont été indemnisées (C.A. de Rennes, 21 mai 2013)

- De même le caractère anormal de l'inconvénient de voisinage lié à un chantier d'une durée d'un mois a été retenu au motif du niveau insupportable des nuisances sonores attesté par les pièces produites par l'exploitant de l'hôtel, relatant une gêne importante à compter de 8 h30 du matin et jusqu'à 16 h 30 les jours ouvrables, empêchant les clients de l'hôtel de profiter de la terrasse et les incommodant jusque dans leurs chambres (C.A. de Rouen, 13 mars 2013)

- Des travaux de construction exécutés par deux sociétés sur des terrains jouxtant un camping en période touristique, sept jours sur sept, avec un bruit important de manipulation d’outils et de groupe électrogène (C.A. de Bastia, 10 avril 2013)

- La présence d'un chantier de construction immobilière à proximité d'un hôtel est constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage lorsque ce chantier ouvert l'été dans une station balnéaire est source de nuisances diverses, telles que des bruits importants occasionnés par le fonctionnement d'une grue, d’une pelleteuse et le déchargement de camions, prouvées par des attestations de clients manifestant leur mécontentement (C.A. de Caen, I er juin 1995).

- Des nuisances sonores occasionnées à un restaurant, telles que le bruit s'entendait malgré la fermeture des portes (C.A. de Paris, 12 janvier 1999).

La durée du chantier

- Il est retenu l’anormalité d’un chantier en raison de la construction d'une maison voisine qui avait duré près de cinq ans (C.A. de Paris, 28 mars 1989)

- La responsabilité de l'auteur de travaux est engagée dès lors que celui-ci refuse de prendre en considération le trouble occasionné au voisinage depuis cinq années (C.A. de Paris, 10 mai 1989)

- Il en est d’autant plus lorsque les travaux se prolongent depuis dix ans (C.A. de Paris, 29 sept. 1981)

Le non-respect des arrêtés préfectoraux et municipaux

- Des troubles anormaux de voisinage sont retenus au motif que les travaux de construction ont été réalisés en dehors des heures prévues et les périodes autorisées par l’arrêté du Maire (C.A. de Paris, 6 juill. 1994)

- Il est reproché au chantier de ne pas avoir limité certains travaux nécessairement bruyants entre 7 heures et 9 heures du matin. La responsabilité du maître d'œuvre ainsi que celle de I’entrepreneur a été de ce fait retenue (C.A. de Paris,19 janvier 1999)

- Le non-respect des plages horaires et la nature des engins a conduit à retenir la responsabilité de l'entreprise (C. cassation, 6 juillet 2004)

- Des travaux, caractérisés par d'importantes nuisances auditives et olfactives produites de manière continue, ayant été réalisés en infraction aux horaires fixés par le Maire prévoyant une interruption entre 12 et 14 heures. Il a été retenu de ce fait l’anormalité du trouble (C.A. de Versailles, 29 septembre 2011)

Le non-respect des préconisations de l’expert judiciaire

- Le seuil du dispositif permanent de surveillance installé à la demande de l'expert judiciaire afin de protéger un hôtel contigu au chantier ayant été franchi, la cour a statué sur l’anormalité (C.A. de Paris, 23 janvier 2003)

L'absence de précautions relevée par l’expert judiciaire

- Le maître d'ouvrage qui n’a pas suivi les réserves des experts sur le bruit est condamné à réparer les troubles causés aux tiers (C.A. de Paris, 28 mars 1989)

- L'expert a relevé que l’ouvrage en chantier se trouvait au contact de l’immeuble voisin et qu’il avait été fait l’économie d’une désolidarisation structurelle. Il a ainsi été reproché au maître de l'ouvrage d’avoir fait l'impasse sur les précautions préalables et de ne pas avoir fait en sorte que la maîtrise d'œuvre et l'entreprise minimisent les nuisances sonores constatées (Cour de cassation, 22 juin 2005)

Toutefois différentes décisions ne retiennent pas que la gêne occasionnée par un chantier est constitutive d’un trouble anormal de voisinage

- Du fait de la proximité d'un chantier nécessaire à la démolition de l'immeuble voisin les troubles subis par les voisins étaient inévitables. Ces derniers ne peuvent alors prétendre à indemnisation (C.A. de Besançon, 20 janvier 1987)

- Il est retenu que les bruits occasionnés par les camions et les engins du chantier ne dépassaient guère les bruits engendrés par les travaux publics qui avaient été effectués sur les chaussées et les trottoirs et que de ce fait le chantier devait être considéré comme normal, quelles que soient les heures d'ouverture ou les dépassements éventuellement d'horaires (Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1989)

- La demande d'indemnisation a été rejetée malgré trois années de chantier au motif de l’absence d’inconvénient anormal de voisinage (Cour d'appel de PARIS, 12 avril 1991)

- Malgré les troubles importants générés par le chantier et malgré la durée, l’anormalité du voisinage ne peut se trouver qualifiée dès lors qu'un seul voisin se plaint (Cour d'appel de Paris, 15 mai 2003)

- Une mesure acoustique révélant 75 décibels dans un bureau, le trouble anormal de voisinage ne se trouve pas établi dès lors que sur la durée du chantier une telle valeur n’a été constatée qu’une seule fois (Cour d’appel de Paris,14 mai 2004)

4. LE RÔLE DE L’EXPERT 


Si le chantier de travaux est inhérent à l’exercice du droit de propriété, la tranquillité d’un habitant ou l’absence de perturbation d’une activité professionnelle se trouvent tout autant légitimes.

L’importance du bruit de chantier se trouvant liée aux modalités des travaux et l’exigence de tranquillité ou d’activité limitées par les contraintes techniques et le contexte urbain, l’exercice simultané de ces deux droits suppose, dans le cadre d’une telle confrontation de voisinage, des arrangements réciproques.

Il est bien question ici d’arrangements puisque tant les critères d’infraction ou d’anormalité que les critères de tranquillité se trouvent en la matière relatifs ; ce qui ne permet donc à chacun des voisins, tant le maître d’ouvrage que le riverain, d’exciper des seuils de niveaux de bruit opposables.

Dans un contexte relationnel à la fois précautionneux et tolérant de tels arrangements entre voisins devraient se trouver spontanés, il arrive cependant que le recours à un tiers intervenant soit nécessaire et c’est ici sans doute le rôle masqué, mais attendu, de l’expert désigné en référé préventif.

Rappelons ainsi que si l'article 240 du Code de procédure civile dispose que le juge « ne peut donner au technicien, mission de concilier les parties », il n'est pas indifférent de remarquer que la Cour de cassation interprète strictement cet interdit en retenant que cette prohibition ne concerne que le juge ( 2ème civ., 21 mars 1979, 2ème civ., 21 juillet 1986).

D'ailleurs, si l'expert ne peut se voir confier par le juge la mission de concilier, ce dernier n'a pas pour autant été évincé du processus puisque l'article 281 du Code de procédure civile organise la réception par lui-même des fruits d'une éventuelle conciliation des parties.

Observons encore que le fondement de l’article 145 retenu comme motif de désignation d’un expert vise bien l’instruction de faits « dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

Ainsi, à la croyance selon laquelle l'expertise est incompatible avec la conciliation semble répondre le constat selon lequel l'expertise constitue : « un moment privilégié pour parvenir à un accord des parties » (Célérité et qualité de la justice : La gestion du temps dans le procès, La Documentation Française, Collection des rapports officiels, 2004).

Pour éviter les termes normés et réglementés de médiateur ou de conciliateur on accordera alors à l’expert désigné dans le cadre d’un référé préventif le statut de facilitateur, lequel bénéficie pour ce faire d’un pouvoir de persuasion certain lié à sa compétence technique mais surtout à son rôle d’œil du juge ; on devrait dire ici d’oreille du juge.

Revue ECHO-BRUIT n° 157-158 - 4e trim. 2018


lundi 2 janvier 2017

LA REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DANS LES IMMEUBLES D'HABITATION EXISTANTS

Le contentieux en matière de dégradation de la qualité acoustique dans les immeubles existants ou concernant l’insuffisance de protection au bruit dans les immeubles rénovés est important. 

En effet de nombreux procès ont pour origine le remplacement d’un revêtement de sol, l’aménagement d’une cuisine ou d’une salle de bains, l’installation d’un équipement de chauffage et de climatisation ou toutes sortes de modifications, comme la transformation de chambres de service en appartements. 

C’est encore le cas lors de travaux de rénovation énergétique. 

Des procédures sont également régulièrement engagées par les acquéreurs dans des immeubles d’habitation anciens réhabilités ou dans des constructions tertiaires ou industrielles transformées pour accueillir des logements. 

Dans toutes ces situations les plaignants s’étonnent de l’absence de réglementation ; étant rappelé que les règles acoustiques fixées par les arrêtés du 30 juin 1999 sont adoptées en référence à l’article R.111-1-1 du Code de la construction lequel s’applique sans aucune ambiguïté « à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments ». 

De la sorte l’assujettissement au permis de construire, le changement de destination ou le caractère lourd d’une rénovation ne constituent pas des motifs d’application de la réglementation acoustique. 

Ce n’est pourtant pas faute de tentatives par le passé et il pourrait même être observé en la matière un recul de la portée réglementaire au cours du temps. 

Le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation applicable tant à la construction de bâtiments nouveaux qu’à la transformation de bâtiments existants prescrivait à l’article 2 d’une part que les constructions « doivent être conçues et réalisées pour une période d’au moins cinquante ans dans des conditions normales d’entretien » et d’autre part qu’« un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d’habitation ». 

La réglementation de la construction imposait donc à l’époque la durabilité des constructions d’habitation ainsi qu’un minimum de qualité acoustique, lequel fut traduit en exigences acoustiques par les circulaires n° 58.71 du 14 novembre 1958 et n° 63.66 du 17 décembre 1963. 

On remarque que le seuil de 30 dB (A) fixé par la circulaire de 1963 pour les bruits d’équipements de l’immeuble est toujours le même aujourd’hui, si ce n’est qu’il n’existait pas de tolérance dans les années soixante et que la remarquabilité des bruits correspondants dans les appartements était moindre en raison de la présence des bruits divers de l’extérieur qui pénétraient dans les pièces par suite de la faible étanchéité des fenêtres. 

Ce décret du 22 octobre 1955 a été abrogé par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969, lequel ne mentionne plus d’obligation de durabilité et vise comme indiqué précédemment les seuls « bâtiments d’habitation nouveaux » ainsi que les « surélévations de bâtiments d’habitation anciens » et les « additions à de tels bâtiments ». 

L’arrêté adopté le même jour en application dudit décret, bien que fortement inspiré de la circulaire de 1963, est généralement considéré comme la première réglementation acoustique de la construction. 

Pour tenter de remédier à la carence réglementaire inaugurée par le décret du 14 juin 1969 concernant l’obligation de maintenance des bâtiments et donc plus particulièrement celle des performances acoustiques, le projet de loi relatif à la lutte contre le bruit proposait dans sa rédaction du 20 août 1979 à l’article 14 l’adaptation suivante du code de la Construction et de l’Habitation : « Nonobstant toute action récursoire éventuelle à l’encontre du constructeur de l’immeuble, d’un prestataire de service ou d’un locataire, le propriétaire d’un bâtiment soumis aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation et phonique est tenu de maintenir en bon état ou de remplacer les dispositifs participants à cette isolation » .

Toutefois cette proposition n’a pas été retenue. 

Une nouvelle tentative a été conduite en 1979 par la Direction de la Construction avec la constitution d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un arrêté « relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation existants ». 

Le projet rédigé en janvier 1980 fixait des exigences ou des performances suivant la nature des travaux : 
1- Transformation complète d’un bâtiment, 
2- Transformation d’un ou plusieurs étages d’un bâtiment, 
3- Construction ou reconstruction de parois verticales, 
4- Construction et reconstruction de façades ou de parties de façade, 
5- Mise en place ou remplacement d’éléments d’équipements ou d’appareils. 

Ce projet n’a pas abouti par suite de l’opposition des bailleurs sociaux. 

Un autre projet a ensuite été élaboré en juin 1992 par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France prévoyant également des exigences ou des performances suivant la nature des travaux effectués : 
1- Locaux transformés pour un nouvel usage et réhabilitations lourdes, 
2- Création de séparatifs de logements, 
3- Modification de façades, 
4- Installation, modification et remplacement d’éléments du bâtiment, 
5- Entretien. 

Ce projet n’a pas abouti non plus en dépit du soutien actif de la Direction de la Santé. 

La question du maintien de la qualité acoustique des constructions a fait l’objet d’un débat parlementaire lors de l’élaboration de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (dite « Loi Spinetta ») relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. 

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat soutenait que le défaut d’isolation phonique était susceptible d’évolution tandis que le rapporteur de l’Assemblée Nationale prétendait le contraire en confirmant cependant la pertinence de la garantie décennale en cas de dégradations susceptibles de compromettre la destination de l’immeuble. 

On remarque que ce débat est à l’origine d’une étude sur le vieillissement des dispositifs de protection acoustique réalisée à l’initiative du Plan Construction en 1980/81 (1)

L’introduction par cette Loi d’une garantie de 6 mois (portée par la suite à 1 an) du respect de la conformité réglementaire par le vendeur n’a toutefois pas contrariée la jurisprudence sur l’impropriété à destination ; ceci s’expliquant par l’entière autonomie de cette théorie prétorienne par rapport aux dispositions réglementaires et dont l’appréciation relève de l’entière souveraineté du juge civil. 

En l’état, on ne peut donc retenir comme prescriptions nationales sur la qualité acoustique des constructions existantes que des dispositions très partielles à travers l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux nouvelles installations de chauffage réalisées dans les anciens bâtiments ainsi qu’au moyen des dispositions prises en application de l’article L111-11-3 du Code de la construction et de l’habitation créé par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 fixant qu’un décret en Conseil d'État doit déterminer : 
« 1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 111-10;
2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1° du présent article » 

Ce décret en date du 14 juin 2016 vise la protection vis-à-vis de l’espace extérieur des pièces principales des bâtiments d’habitation, des pièces de vie d’établissements d’enseignement (salles d’enseignement, salles de repos des écoles maternelles, bureaux et salles de réunion), des locaux d’hébergement et de soin d’établissements de santé ainsi que des chambres d’hôtels, lorsque les bâtiments existants concernés font l’objet de travaux de rénovation énergétique globale ou de travaux de rénovation importants conduisant à intervenir sur des façades ou des toitures et qu’ils se situent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport. 

L’arrêté d’application du 13 avril 2017 fixe tantôt des exigences minimales d’isolement tantôt des performances minimales d’affaiblissement de composants de façade ou de toiture, lesquelles sont susceptibles d’être adaptées au moyen d’une étude acoustique afin d’obtenir l’isolement requis. 

On remarque ici l’expression réglementaire sous la forme d’obligation de moyen laquelle suppose pour être efficace la qualité de l’exécution. 

Etant observé la pertinence d’imposer aux constructeurs de renforcer l’isolement de façade de bâtiment existants rénovés, il ne peut en retour être ignoré le grand risque pris à réduire ainsi drastiquement le niveau de bruit de fond dans des appartements présentant un isolement médiocre 

En ce qui concerne la maintenance acoustique dans les bâtiments d’habitation, cette dernière se trouve réduite à des dispositions départementales. 

A cet égard la circulaire du ministre de la Santé et de la Famille du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type a en effet introduit la prescription suivante à travers l’article 54 (section VI : Bruit dans l’habitation) : 
« Les adjonctions ou les transformations d’équipements du logement, quelles qu’elles soient, notamment ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d’air, les canalisations d’eau, surpresseurs et éjecteurs d’eau, antennes de télévision soumises à l’effet du temps, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur . Ces travaux d’aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d’isolation acoustiques du logement (1). 
Leur choix, leur emplacement et leur condition d’installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
(1)Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation (Journal officiel du 24 juin 1969), modifié par arrêté du 22 décembre 1975 (Journal officiel du 7 janvier 1976)  »  

L’article 54 a été abrogé par suite de l’application de la Loi du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétence, avec pour conséquence la prescription par décrets des règles générales d’hygiène et de protection de la santé et donc la publication du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage. 

Ce décret ne couvrant pas le domaine de l’article 54, la circulaire du 7 juin 1989 a invité les préfets à adopter un arrêté sur le bruit suivant un modèle fourni. 

S’agissant de l’isolation acoustique, l’article 6 de ce modèle d’arrêté prévoit les dispositions suivantes : 
« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. 
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois. 
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments. 
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments. » 

Cet article a été repris, avec parfois quelques aménagements, dans les arrêtés sur le bruit de voisinage de plus d’une soixantaine de départements (voir liste ci-dessous). 

Trois obligations essentielles peuvent être retenues dans ces arrêtés départementaux : 
1- L’obligation de maintenir la qualité de la protection acoustique telle qu’elle se trouvait assurée à l’origine de la construction par les constituants de toute nature des bâtiments ; c’est-à-dire à la fois par les différents composants des ouvrages ayant un impact sur l’origine et la transmission des bruits ainsi que par la qualité acoustique et vibratoire des équipements et de leurs accessoires, 
2- L’obligation de ne pas dégrader la qualité de l’isolement initial lors de travaux ou d’aménagements, 
3- L’obligation de prendre les meilleures précautions acoustiques et vibratoires lors de l’installation de nouveaux équipements. 

Le respect de ces obligations suppose de disposer d’un référentiel établi par des mesures acoustiques avant travaux, par comparaison avec des situations non modifiées dans l’immeuble ou a minima pour les immeubles construits depuis 1958 en considération des dispositions qui se trouvaient applicables lors de la construction. 

Cet exercice comparatif est habituel dans les expertises judiciaires visant, lors de travaux modificatifs, à vérifier le respect des clauses contractuelles des baux et des règlements de copropriété fondées sur les dispositions réglementaires suivantes : 

Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée par la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et par la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V), Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires, chapitre Ier : Dispositions générales, article 6 : 
« 1- Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation… 
2- Le bailleur est obligé : 
De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement… 
D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. » 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, chapitre Ier : Définition et organisation de la copropriété, article 9: 
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. 
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30… 
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. » 

Il convient ainsi de retenir que les modifications et aménagements apportés dans les immeubles existants ou encore la création de nouvelles installations ne se trouvent pas exclus de toutes obligations acoustiques. 

Pour autant ces obligations ne s’appliquent que dans deux tiers des départements et de surcroît il doit être retenu la fragilité juridique de telles prescriptions fixées dans le cadre d’arrêtés préfectoraux visant le bruit de voisinage, puisque ce domaine relève plutôt de la police du maire. C’est d’ailleurs le motif invoqué par différents préfets n’ayant pas pris d’arrêté correspondant. 

Une telle problématique pouvant difficilement être conférée au maire et relevant à l’évidence des dispositions attendues d’un code de la Construction et de l’Habitation, sans doute serait-il utile de relancer le débat. 

Liste d'arrêtés départementaux traitant de l’isolation acoustique des bâtiments : 

Ain (04/08/00 art.16), Aisne (10/04/00 art.10), Alpes de Haute Provence (25/06/01 art.10), Alpes Maritimes (04/02/02 art.6), Ariège (10/02/97 art.7), Aube (08/11/95 art.8), Aude (03/07/00 art.20), Aveyron (11/12/00 art.15), Bouches du Rhône (22/06/00 art.10), Calvados (16/01/97), Charente (20/04/99 art.18), Charente Maritime (22/05/07 art.11), Cher (02/04/99 art.9), Corrèze (24/11/99 art.21), Corse du Sud (30/12/97 art.9), Haute Corse (09/04/90 art.6), Côte d’Or (16/06/99 art.6), Côtes d’Armor (27/02/90 art.6), Dordogne (17/05/99 art.21), Drôme (02/05/96 art.6), Eure (17/06/98 art.10), Finistère (20/12/96 art.8), Gard (22/06/99 art.9.3.), Gers (21/07/92 art.7), Gironde (06/03/90 art.6), Hérault (25/04/90 art.6), Ille et Vilaine (10/07/00 art.12), Indre (13/07/01 art.8.3), Indre et Loire (24/04/07 art.21), Isère (31/07/97 art.11), Landes (25/11/03 art.18), Loire (10/04/00 art.9), Haute Loire (03/07/90 art.6), Loire Atlantique (30/04/02 art.12), Loiret (01/03/99 art.10), Lozère (12/09/00 art.9), Maine et Loire (30/12/99 art.13), Marne (10/12/08 art.15), Haute Marne (19/04/90 art.7), Mayenne (03/04/14 art.11), Meurthe et Moselle (26/12/96 art.8), Meuse ((06/07/00 art.7), Morbihan (12/12/03 art.19), Nièvre (21/05/07 art.7), Nord (06/05/96 art.6), Oise (15/11/99 art.8), Orne (20/02/91 art.6), Pas de Calais (art.12), Hautes Pyrénées (27/12/90 art.7), Pyrénées Orientales (07/10/05 art.7), Rhône (19/04/99 art.6), Haute Saône (18/05/06 art.6), Sarthe (18/03/03 art.10), Savoie (09/01/97 art.10), Haute Savoie (26/07/07 art.6), Paris (29/10/01 art.10), Seine et Marne (13/10/00 art.8), Deux Sèvres (13/07/07 art.7), Somme (20/06/05 art.11.2.), Tarn (25/07/00 art.20), Tarn et Garonne (21/06/04 art.17), Var (20/09/02 art.12), Yonne (24/12/06 art.15), Yvelines (11/12/12 art.11), Territoire de Belfort (10/11/06 art.11), Val de Marne (11/07/03 art.7), Val d’Oise (28/04/09 art.12), Martinique (24/12/01 art.15), Guadeloupe (07/08/90 art.6)...

(1) Le vieillissement des dispositifs de protection acoustique par Thierry MIGNOT (contrat de recherche pour le Ministère de l’Urbanisme et du Logement 1980/1981) - Publié au Plan Construction

Revue ECHO-BRUIT n° 153 - 2017





















Addenda

Différents arrêtés municipaux pris en application des articles L.2212-1 et 2, L.2213-4 , L.2214-4  du C.G.C.T. ont également repris l'article 6 du modèle d'arrêté de la circulaire du 7 juin 1989.
Par exemple :
- arrêté d' Issy-Les-Moulineaux du 6 décembre 2004
- arrêté d' Asnières-sur-Seine du 1er décembre 2020

jeudi 2 avril 2015

EXPERTISES DU FUTUR EN ACOUSTIQUE

Il est bien difficile d'anticiper le contentieux à venir en matière acoustique, si ce n'est peut-être en considérant la progression de la demande de confort sonore ainsi que les modifications constructives attendues des dispositions relatives à la transition énergétique.

SUR LE CONFORT ACOUSTIQUE 

Concernant l’aspect du confort sonore, il convient d’abord de souligner que les critères réglementaires et normatifs actuels d’appréciation de la qualité acoustique des constructions se trouvent très en retrait du domaine de sensibilité de l’appareil auditif et décalés par rapport au mécanisme de la sensation sonore.

Observons à cet égard que le ressenti d’un bruit est pour l’essentiel proportionnel au bruit de fond ; plus le bruit ambiant est faible plus les bruits particuliers deviennent perceptibles.

Ainsi un bruit d’ascenseur de 30 dB(A) ne manque pas d’apparaître fort lorsque le bruit de fond est bas, aux alentours de 20 dB(A) par exemple, tandis que ce même bruit d’ascenseur apparaît au contraire faible lorsque le bruit ambiant est également de l’ordre de 30 dB(A).

Autrement dit la force ressentie d’un bruit ne tient pas du niveau du bruit mais de son émergence ; bien que les rochers au bord de la mer restent toujours au même niveau, on les aperçoit d’avantage à marée basse qu’à marée haute.

Quand les ministres de la Construction et de la Santé publique ont proposé en 1963 de limiter le bruit des ascenseurs à 30 dB(A) dans les logements neufs (circulaire du 17 décembre 1963 prise en application du décret du 22 octobre 1955), c’est au motif que les fenêtres des immeubles d’habitation n’étaient alors pas très étanches et que les bruits qui parvenaient de l’extérieur étaient du même ordre de grandeur et qu’ils pouvaient donc contribuer à les masquer, si ce n’est les confondre.

Chacun peut constater qu’en l’espace de cinquante ans le calfeutrement des baies a considérablement évolué et que le bruit de fond dans les logements est aujourd’hui couramment de 20 dB(A), ce qui rend totalement incongrue cette limite de 30 dB(A) fixée pour les bruits d’équipements en 1963, mais toujours en vigueur pour la réglementation de la construction et curieusement pour l’obtention des labels Habitat et Environnement ou Qualitel.

L’autre incongruité des critères réglementaires et normatifs par rapport à la sensibilité de l’oreille est de ne pas tenir compte des bruits de basse fréquence, ceux situés en dessous de la bande d’octave centrée sur 125 Hz.

Il est ainsi très difficile d’expliquer à un plaignant que le bruit de la musique « techno» du voisin ou le ronronnement sourd du caisson de VMC ne sont pas prévus pour être contenus par le législateur ou le certificateur et par suite par les constructeurs.

L’augmentation prévisible du contentieux de bruit dans le domaine de la construction relève donc de l’inadéquation entre la qualité de l’offre et celle de la demande, mais surtout de la désinformation de nos concitoyens laissant penser que les seuils réglementaires ainsi que les critères des labels environnementaux ou de qualité viseraient le confort tandis qu’il n’est question que de prévenir l’infraction.

Rappelons à cet égard que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a retenu dans une décision du 8 mars 1978 visant une affaire de bruit que les règlements fixent un « seuil de danger et non de gêne » et rappelons encore que la « propriété à destination » à laquelle sont tenus les locateurs d’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil n’est pas réductible à la satisfaction des seuils réglementaires.

Tout ceci devrait donc conduire les pouvoirs publics et les certificateurs à d’autres positionnements et a minima à une caractérisation modulée de la qualité acoustique des ouvrages par exemple au moyen de labels acoustiques de type 1 oreille, 2 oreilles ou 3 oreilles.

SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE

L’autre motif proposé dans le cadre d’une projection sur le contentieux et la pathologie future sur le bruit pourrait concerner la dégradation de la qualité acoustique engendrée par les actions d’économie d’énergie.

L’orientation et la compacité des bâtiments

La recherche des apports thermiques gratuits guide l’orientation des façades et le dimensionnement des baies suivant la direction du soleil, tandis que les sources de bruit de l’environnement dont il convient de se protéger ne sont pas évidemment pas toujours situées au nord.

Par ailleurs l’optimisation de la surface extérieure des bâtiments conduit à regrouper ces derniers ; d’où la densification du bâti, l’augmentation des proximités et par suite le développement des maisons en bandes plutôt qu’individuelles, ce qui n’est pas sans conséquence sur le bruit de voisinage.

L’isolation thermique des murs et l’inertie

Les doublages thermiques intérieurs rapportés contre les parois des façades ont pour effet d’augmenter la transmission des bruits entre appartements effet de résonance du mur doublé, or ce dernier coïncide plus ou moins suivant la nature de l’isolant avec les fréquences de sensibilité de l’oreille 

Par ailleurs les exigences de stockage de l’énergie et de confort thermique d’été conduisent à privilégier l’isolement thermique par l’extérieur et par suite à augmenter la réverbération dans les locaux puisque les doublages acoustiques intérieurs contribuent certes à augmenter la transmission de bruit entre voisins mais absorbent les sons en basse fréquence.

Les équipements techniques

Outre l’installation de ventilation mécanique double flux, la transition énergétique favorise le développement d’équipements tels que les P.A.C. et V.R.V. ou plus rarement les éoliennes domestiques, qui à défaut de précautions de sélection et d'aménagement se révèlent à la fois bruyants et vibrants dans l’environnement des habitations.

L’imperméabilité à l’air et la ventilation

La limitation de la porosité de l’enveloppe, surtout au droit des baies, contribue à abaisser le bruit de fond dans les logements tandis que le confinement aéraulique qui en résulte nécessite l’installation de réseaux de gaines entre les pièces propices à la transmission des bruits, dont celui des ventilateurs.

On revient ici à l’exemple de l’ascenseur d’autant plus bruyant que le niveau de bruit de fond est faible.

A l’évidence la transition énergétique ne va pas manquer d’engendrer un vaste contentieux, tel celui engendré il y a quelques années dans les immeubles HBM le long des boulevards des maréchaux, lorsque le remplacement des fenêtres des immeubles anciens a privé les habitants de ce bruit extérieur indispensable à l’intimité de la vie familiale et aux bonnes relations de voisinage.

Observons que nul renforcement acoustique intérieur n’est de nature à compenser la réduction critique du bruit de fond dans toutes les fréquences audibles des bruits de voisinage permettant de recouvrer la protection initiale.

EN CONCLUSION

Les dispositions architecturales et techniques propres à abaisser la consommation d’énergie ont un impact direct sur l’ambiance sonore des habitations.

Il reste certes possible de concilier l'exigence acoustique au sens restreint de son acception normative actuelle, toutefois la perception auditive revêt une toute autre dimension.

Pour prévenir la demande en justice, il conviendrait sans doute d’avoir la probité de dire clairement à nos concitoyens que les règles de construction et les labels de qualité ne visent, suivant les termes de la cour de cassation, qu’à prévenir un danger et non une gêne et de prendre le soin d’éviter de s’engager au confort dès lors que l’objectif visé se trouve confondu avec le seuil d’infraction.

Enfin, et toujours dans le but de limiter les recours, il faudrait expliquer aux habitants des immeubles anciens avant de procéder au renforcement de l’isolement de leur façade que les économies d’énergie supposent en retour de supporter le bruit des voisins.

Il reste toutefois permis d’escompter que la considération de l’impact économique du bruit en matière de dépenses de santé et de baisse de productivité vienne aussi susciter pour l’avenir la nécessité de relativiser l’impératif énergétique pour une forme d’écologie plus humaine.

COLLOQUE CNIDECA – 02/04/15 - « BATIMENT DE DEMAIN / EXPERTISES DU FUTUR »







dimanche 31 août 2014

LE TROUBLE ANOMAL DE VOISINAGE ET LA SPECIFICITE DE SON INSTRUCTION TECHNIQUE

Le combat contre le bruit, une vieille histoire


À Sybaris, ville grecque de la péninsule italienne, les artisans et commerçants bruyants étaient priés de s’installer au dehors du centre. Juvénal se plaignait du bruit qui l’empêchait de dormir : « Que l’insomnie, à Rome, enfante de trépas. » Jules César interdit la circulation nocturne des chars dans le forum et l’on disposait de la paille sur les pavés pour en réduire le bruit dans la journée. Cicéron enviait les sourds, qui n’entendent pas « le cri de la scie qu’on aiguise. » Au VIIe siècle, Dagobert adopta un édit contre le bruit. Les jours de fête catholique, l’Édit de Nantes interdit aux réformés de pratiquer un «métier dont le bruit puisse être entendu au dehors des passants ou des voisins».

Boileau se plaignait du tapage des commerçants voisins : « qu’un affreux serrurier, que le ciel en courroux a fait pour mes péchés trop voisin de chez nous, avec un fer maudit, qu’à grand bruit il apprête de cent coups de marteaux, va me fendre la tête. J’entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s’ouvrir. » Gilles Ménage vitupérait contre les sonneurs de cloches « persécuteurs du genre humain qui sonnez sans miséricorde, que n’avez-vous au cou la corde que vous tenez entre vos mains ! » Les riverains de la machine de Marly évoquaient un « bruit infernal plusieurs lieues à la ronde. » En 1707, les riverains de la rue de Flandres à Lyon s’opposèrent à l’installation d’un maréchal-ferrant. Un habitant de Solaize, dans le Dauphiné, se plaignait en 1783 du bruit « insoutenable » provoqué par les clients d’une auberge voisine. En 1785, dans le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Guyot fait état de la condamnation d’un boucher à aller tuer ses bêtes en dehors des habitations, d’un cardeur de laine à ne plus chanter et d’un boulanger à ne plus utiliser son moulin à tamiser la farine.

La révolution interdit les musiciens de rue, mais Danton s’en insurgea : « Citoyens, j’apprends qu’on veut empêcher les joueurs d’orgue de nous faire entendre par les rues leurs airs habituels. Trouvez-vous donc que les rues de Paris soient trop gaies ? » En 1837, le préfet de police de Paris sanctionne la pratique de la trompe de chasse à la suite de « plaintes nombreuses » contre cet instrument. Schopenhauer se plaignait du « bruit inutile » du claquement de fouet des meneurs de bestiaux. En 1844, le décret relatif aux établissements insalubres ajoute le motif de bruit aux critères de nuisance.

L’intolérance au bruit devenue courante


Si le bruit a toujours gêné, constatons que les oreilles humaines sont devenues moins tolérantes avec le temps. Au cours de son voyage en Hollande, l’écrivain Patrick Leigh Fermor se plaint d’être réveillé par le bruit des sabots sur le pavé. Tandis qu’un très vieil immeuble d’un quartier commerçant parisien abrite depuis plusieurs siècles un cordonnier dans la boutique du rez-de-chaussée, les coups de marteau portés sur le pied de fer pour réparer les semelles ne sont désormais plus supportés par les habitants. De même, que penser de la cohabitation devenue aujourd’hui difficile dans ces immeubles anciens, de qualité acoustique médiocre ? Leurs occupants supportaient autrefois d’échanger à travers les murs et les planchers, le bruit de leurs pas, la sonorité des timbres de leurs pendules, ou leurs diverses interprétations pianistiques. Jusque dans les années quarante, les kiosques à musique de quartier abritaient régulièrement les chorales et fanfares locales. On juge aujourd’hui indésirable un groupe de musiciens jouant dans sa rue. Lorsqu’ils viennent s’installer au voisinage d’une école, les riverains se plaignent désormais du bruit des récréations, ou du bruit des cloches. Les citadins qui viennent habiter la campagne n’en tolèrent pas les bruits familiers.

La 1re chambre civile de la cour d’appel de Riom, dans un arrêt célèbre du 7 septembre 1995, vient rappeler le caractère usuel de différents bruits, comme celui du caquètement de la poule : « Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Sallèdes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme. »
« Nous sommes souvent exaspérés par des sons qui se situent à l’opposé de notre propre système de valeurs. Nous évoluons dans une société plus individualiste qu’elle ne l’était auparavant ; chacun estime que le monde doit être à son image », explique Béatrice Millêtre, psychothérapeute et neurobiologiste.

En parallèle, la société cultive une représentation largement anxiogène du bruit. Elle amalgame les sources sonores de toutes origines et de toutes intensités, à effets pourtant variables. Lorsqu’ils abordent les troubles liés au bruit, les magazines, instituts de sondage et, parfois même, des organismes officiels, traitent ainsi au même plan les transports, les machines en milieu de travail, les discothèques, les activités commerciales, le casque du baladeur, le voisinage, etc. Ils réduisent le bruit en une seule entité indivisible constituant de fait, indifféremment de sa source, une pollution ou, plus gravement, un agent pathogène pour la santé. Une approche en nuances est à opposer à celle-ci.

Perte de tranquillité, stress, trauma auditif : des atteintes diverses


Sous ses différentes formes, le bruit affecte l’ensemble des domaines fonctionnels de l’homme, engendrant des réactions d’ordre physique, physiologique et psychologique. Lorsque le niveau du bruit est très élevé, comme il est possible de le rencontrer dans des ateliers industriels ou dans les discothèques, et que l’exposition se trouve prolongée, les variations de pression d’ordre acoustique sont susceptibles d’excéder la limite d’élasticité des différents constituants de l’oreille. Le bruit engendre alors des lésions auditives, dont certaines sont irréversibles.

À niveau de bruit moyen, concernant par exemple une habitation située en bordure d’un boulevard à grande circulation ou encore un milieu de travail dans les bureaux à postes multiples, le bruit perturbe l’audibilité et oblige à soutenir l’attention. Cette situation conduit à une fatigue de l’organisme et à des troubles physiologiques, avec pour conséquence des réactions de stress. L’ouïe est l’organe premier de vigilance : la capacité de contrôler son environnement afin de prévenir à chaque instant tout danger tient de la faculté d’entendre tout ce qui se passe autour de soi. Une ambiance bruyante masquant les bruits les plus proches empêche ce repérage instinctif, d’où une sensation de malaise.

Bien en dessous de ces niveaux traumatiques ou d’inconfort, le bruit est susceptible d’engendrer des réactions négatives, telles qu’énervement ou irritation, avec souvent un impact sur l’équilibre nerveux lorsque ces attitudes perdurent. Ce n’est plus le niveau du bruit en tant que tel qui agit, mais sa connotation. On pénètre alors le domaine de ses effets psychologiques, dits non-auditifs: l’exposition sonore ne menace pas l’audition ou le repérage instinctif, mais le bien-être, c’est-à-dire la santé mentale.

Le pourquoi du trouble psychologique


Comme le rappelle le professeur Raveau, ancien président de la commission « bruits et vibrations » du ministère de l’Environnement, « L’homme est un mammifère pourvu d’oreilles, faites pour entendre. Mais certains sons le gênent plus que d’autres, il y en a même quelques-uns qu’il ne voudrait pas entendre. La gêne qu’il ressent dépend de la nature du son lui-même, de son intensité, de sa répétitivité, de sa brusquerie, et a, en fait, plus de conséquences sur sa santé que le bruit, dès lors bien sûr qu’il se situe à un niveau relativement bas. » Ce dernier remarque encore que « l’homme est peu gêné par le bruit de la mer, du vent, de la pluie, par des sons qu’on pourrait qualifier d’archétypaux, en revanche, il n’arrive parfois pas à s’habituer à des sons de moindre intensité, comme celui d’une chasse d’eau qui coule, d’un parquet qui grince ou du bruit du métro souterrain.»

À ce stade, où le bruit est susceptible d’agacer, ou même d’exaspérer, suivant l’appréhension personnelle du message sonore, l’impact se trouve lié à l’interprétation de l’information véhiculée par le bruit, c’est-à-dire au signifié du bruit et non au bruit lui-même comme signifiant. C’est ainsi qu’il convient de ne pas confondre, dans l’appréciation de l’origine de la gêne sonore, le messager avec le message, au même titre qu’il ne viendrait pas à l’idée d’imputer personnellement au facteur de la poste le caractère agréable ou non du courrier que ce dernier distribue dans les boîtes aux lettres.

La confusion résulte de la forme archaïque de la perception sonore, en comparaison du caractère analytique de la perception visuelle. La première engendre des réactions émotionnelles que ne suscite pas la seconde. Le trouble visuel n’engendre donc pas le même stress que le trouble sonore, puisqu’on prend aisément de la distance face à une image disgracieuse, là où il est difficile de se détacher d’un bruit discordant. Pourtant il s’agit bien, dans les deux cas, d’un désordre esthétique dans l’acception du grec ancien aisthêticos qui signifie perceptible par les sens. L’explication se puise dans le rôle spécifique de vigilance confié à l’oreille, qui assure une veille aussi la nuit, durant les périodes de sommeil paradoxal. Un bruit nous réveille si notre système de vigilance interne le décide puisque l’environnement n’est jamais silencieux. L’oreille se trouve donc dépourvue de paupière, motif certainement salutaire mais empêchant tout filtrage volontaire que les paupières des yeux permettent.

Dans la bulle que constitue l’habitat moderne, le bruit de l’extérieur est donc ressenti comme une intrusion personnelle, une violation de l’intimité personnelle et familiale. « Une musique faible peut être aussi insupportable qu’une musique forte, ce qui constitue notre trouble ce n’est pas tant l’intensité du bruit que le fait qu’un intrus se permette de pénétrer dans notre conscience et de s’y promener sans demander notre avis : un visiteur indésirable en pantoufles n’est pas moins importun que chaussé de bottes », expose Jacques Brillouin (3e congrès de l’Association Internationale de Lutte contre le Bruit en 1964.) D’après un proverbe africain « la bouche fait plus de bruit que le tambour. »

Les bruits occasionnant les plaintes de voisinage sont trop faibles pour engendrer des lésions ou affecter l’audibilité. Pour autant, ils peuvent donc être nocifs pour la santé, qui pour l’OMS représente « un état de complet bien-être physique, mental et social. » Il faut donc appréhender d’autres paramètres que le seul fondement du niveau de bruit.

L’instruction technique du trouble de voisinage


La mission d’expertise confiée par le juge en matière de trouble de bruit vise le plus souvent l’examen des nuisances et des désordres allégués en référence aux « dispositions législatives et réglementaires » ou encore aux « normes ». Cette appréciation réglementaire est facilitée par des critères de seuil en cas de bruit occasionné par le voisinage d’une activité professionnelle, sportive, culturelle, de loisir, etc. Il n’en va pas de même pour les bruits d’origine domestique, répréhensibles sur les considérations générales, très relatives, de « durée », de « répétition » ou d’« intensité » (art. R. 1 334-31 du Code de la santé). De même que pour les bruits de chantier, pour lesquels il faut considérer une « insuffisance de précautions appropriées ou d’un comportement anormalement bruyant » (art. R. 1 334-36). L’absence de références précises, quantifiées, fragilise la position de l’expert, dont l’avis ne doit pas apparaître comme subjectif et par suite suspecté de partialité.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la situation réglementaire du bruit d’une activité ne suffit pas à apprécier son anormalité. Deux critères complémentaires fondent souvent les décisions d’anormalité : l’audibilité indiscutable et la convenance du bruit incriminé. La référence de l’audibilité indiscutable demeure celle de la commission d’étude du bruit du ministère de la Santé publique en 1963. Celle-ci estime qu’un bruit devient sensible quand il outrepasse le bruit ambiant de 5 décibels le jour, et de 3 la nuit. Nous avons ici l’esquisse d’une référence quantifiée. Mais là encore, son dépassement ne constitue pas à lui seul un motif d’anormalité, puisqu’il reste à statuer sur la convenance du bruit incriminé. Il revient donc bien à l’expert de renseigner les conditions de cette exposition sonore.

À cet égard certaines missions prévoient de fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée. Dès lors, l’acousticien désigné, en dépit de sa réticence professionnelle de technicien du bruit à s’engager dans des domaines où le qualitatif l’emporte sur le quantitatif, et au motif qu’il devient l’œil (l’oreille) du juge, doit bien se résoudre à instruire les différents critères environnementaux et comportementaux susceptibles de rendre compte de l’anormalité du bruit, à savoir de son inconvenance, de son incongruité dans le contexte.

Strictement factuelle, sa description rendra un aperçu objectif de la situation. Il renseignera l’ambiance et le contexte sonore du site en indiquant les activités usuelles qui s’y déroulent traditionnellement, leur densité, la mixité de l’occupation des lieux (activités et habitations). Autrement dit, l’expert décrira le tissu urbain ou rural justifiant d’une usualité sonore des lieux et, par suite, de l’attente que tout un chacun peut en avoir. Il rendra compte des conditions de propagation et de transmission du bruit : positionnement respectif des propriétés, qualité acoustique et proximité des bâtiments, époque de la construction (indiquant la qualité acoustique attendue), mode constructif et modifications effectuées. Une seconde description portera sur les conditions d’occupation des lieux du bruité et du bruiteur, leurs affectations, et les transformations ayant pu être apportées par l’un ou par l’autre. Les indications apportées par l’expert doivent enfin et surtout concerner la source sonore elle-même, c’est-à-dire les conditions de production du bruit : comportement, emploi d’appareils, horaires et périodicité des bruits de l’activité incriminée.

Le plus souvent, la réponse aux cinq questions suivantes synthétisera l’instruction technique :
- Le bruit est-il perceptible sans effort particulier d’attention depuis le lieu public ou privé où le plaignant est amené à se tenir habituellement ?
- Le bruit présente-t-il un caractère répétitif (le comportement, l’activité ou l’utilisation d’appareils à l’origine de ce dernier se produisent régulièrement) ?
- Le bruit se manifeste-t-il ponctuellement ou de manière continue ? Durant plusieurs heures ou non (consécutives ou cumulées si ponctuel) ?
- Le bruit résulte-t-il d’un défaut de précaution dans le comportement ou l’utilisation d’appareils ?
- Le bruit est-il évitable ?

Conclusion


Des considérations cognitives s’intègrent de fait à la gestion des troubles des bruits de voisinage. Elles-mêmes incorporent un aspect relationnel. C’est pourquoi le contradictoire des débats offre une occasion de favoriser le rapprochement entre les parties, dans lequel le rôle de l’expert est essentiel. Il peut les aider à prendre conscience des limites de la technique et de la part affective que chacun doit appréhender dans la gestion et la résolution d’un conflit. C’est sans doute pourquoi le législateur a confié à l’expert le pouvoir de rapporter au juge que « les parties viennent à se concilier » et de «constater que sa mission est devenue sans objet » (art. 281 du CPC).


Revue EXPERTS n° 115 - Août 2014