La présente communication a pour objet de reprendre différents éléments de la NOTE D'INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/EA2/DGPFV2023/188 du 5 décembre 2023* (relative à la réglementation sur la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés) pour ce qui concerne les seuls « bruits de voisinage » et de proposer différentes observations.
(*https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2023/12/note-interministerielle051223.pdf)
Il est retenu que ladite note a pour objet d’apporter des « éléments de compréhension » du décret du 7 août 2017 et de l'arrêté du 17 avril 2023 et de tirer les « conséquences des modifications apportées, pour ce qui concerne les bruits de voisinage ».
Différents textes de référence cités dans la note
* Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1336-1, R. 1336-1 à R. 1336-16, R. 1337-6 à R. 1337-10-2 ;
* Code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-6 et L. 571-18, R. 571-25 à R. 571-28, R. 571-96 ;
* Code général des collectivités locales, notamment son article L. 2212-2
* Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage modifié le 1er août 2013 ;
* Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
* Guide du CNB « Constat d'infraction sans mesurage des bruits de voisinage » no 7, mai 2018
* Guide du CNB « Résolution amiable des bruits de voisinage » n° 8, mai 2020
* Code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-6 et L. 571-18, R. 571-25 à R. 571-28, R. 571-96 ;
* Code général des collectivités locales, notamment son article L. 2212-2
* Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage modifié le 1er août 2013 ;
* Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
* Guide du CNB « Constat d'infraction sans mesurage des bruits de voisinage » no 7, mai 2018
* Guide du CNB « Résolution amiable des bruits de voisinage » n° 8, mai 2020
Extraits de la note
1. Protection de l'audition du public exposé à des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
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1.1.7. Mise en œuvre de réglementation
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* Il s'agit :
- pour les lieux déjà concernés… de mettre à jour l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) (présentée ci-après) pour ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage et, le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures nécessaires (modifications du format des activités, aménagements, etc.)
- pour les lieux nouvellement concernés… de faire réaliser, lorsque l'activité est accueillie à titre habituel ou lorsqu'il s'agit d'un festival, une EINS qui précise les différentes mesures à mettre en œuvre pour ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
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- pour les lieux déjà concernés… de mettre à jour l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) (présentée ci-après) pour ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage et, le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures nécessaires (modifications du format des activités, aménagements, etc.)
- pour les lieux nouvellement concernés… de faire réaliser, lorsque l'activité est accueillie à titre habituel ou lorsqu'il s'agit d'un festival, une EINS qui précise les différentes mesures à mettre en œuvre pour ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
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4. Prévention des bruits de voisinage
4.1. Modifications apportées au CSP par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017
* Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 a recodifié les dispositions du CSP relative aux bruits de voisinage (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 devenus articles R. 1336-4 à R. 1336-1 1) à droit constant à l'exception de la suppression au premier alinéa de l'article R. 1334-32, devenu R. 1336-6, des termes « , et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes ». Les autres modifications dans la section bruits de voisinage issues de ce décret (mise en conformité avec la nouvelle numérotation du CSP, renvoi au CEnv, etc.) n'ont pas d'impact sur le plan réglementaire.
…
4.3. Le constat à l'oreille
* Les agents chargés des contrôles peuvent avoir recours au constat à l'oreille pour évaluer l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme d'un bruit particulier (article R. 1336-5 du CSP et article R. 571-26 du CEnv). Le constat à l'oreille repose sur une appréciation auditive et objective du bruit considéré en tenant compte notamment de sa durée, de sa répétition ou de son intensité.
* Il est toujours possible de recourir au constat à l'oreille, même lorsque le bruit en question rentre dans le cadre défini par les mesures d'émergence globale ou spectrale (articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du CSP), mais le juge demandera le plus souvent une mesure des émergences conformément à ces articles.
* Il est ainsi possible de recourir :
- à une mesure du bruit de voisinage constaté à l'oreille sans seuil (R. 1336-5 du CSP) dans tous les cas,
- à une mesure de l'émergence globale (article R. 1336-7 pour les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 1336-6) ; en outre, les valeurs limites de l'émergence globale sont rendues plus strictes dans les cas prévus à [article R. 571-26 alinéa du CEnv,
- à une mesure de l'émergence spectrale (article R, 1336-8 du CSP pour les cas prévus au 1er alinéa de l'article R. 1336-6 entrant aussi dans le champ du 2ème alinéa de cet article, qui ne porte de ce fait que sur la partie des bruits d'équipements) ; en outre, les valeurs limites de l'émergence spectrale sont rendues plus strictes dans les cas prévus à l'article R. 571-26, alinéa du CEnv (bruit des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, ouverts au public ou recevant du public).
* Le 1er alinéa de l'article R. 571-26 du CEnv, selon lequel les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, conforte la possibilité de pratiquer le constat à l'oreille en première intention pour contrôler l'atteinte potentielle à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, des bruits générés par ces activités. Si le constat à l'oreille est censé suffire dans toutes les situations, en pratique et pour avoir force probante, il devra s'appuyer le plus possible sur les constats d'émergence lorsque le droit établit des limites en la matière.
* Les bruits de comportement des participants à une activité ou une manifestation entrent dans le champ de l'émergence globale (article R. 1336-6 du CSP, exemples : discussion devant l'entrée d'un lieu festif, bruit des participants à une manifestation culturelle habituelle ou à un événement ayant fait l'objet d'une autorisation relative au bruit, etc.), et sont en tout état de cause dans le champ des bruits de voisinage constatés à l'oreille (en application de l'article R. 571-26 du CEnv, notamment).
* Le guide relatif au constat d'infraction sans mesurage des bruits de voisinage, publié en mai 2018 par le Conseil national du bruit (CNB), peut apporter une aide utile aux autorités municipales et aux agents chargés des contrôles.
(https://bruit.fr/images/particuliers/Ressources/Guides_Cnb/guide-cnb-constat-bruits-voisinage-min.pdf).
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4.4. Sanctions pénales et administratives et mesures de police administrative
en matière de bruits de voisinage
* Comme indiqué précédemment, le dialogue et la conciliation entre les parties sont à rechercher, en premier lieu. pour résoudre le problème de bruits de voisinage, Le guide du CNB sur la résolution amiable des bruits de voisinage pourra apporter un appui dans ce cadre.
(https://www.bruit.fr/images/particuliers/Ressources/Guides_Cnb/guide-cnb-resolution_amiable-min.pdf.pdf)
* En cas d'échec de cette phase, les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux bruits de voisinage peuvent engager une ou plusieurs mesures telles que les suivantes :
- la verbalisation au moyen d'une contravention de la 5ème classe, en cas de
. dépassement des valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 571-26 du CEnv (article R. 571-96 du CEnv) pour les lieux clos ;
. dépassement des valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 du CSP (article R. 1337-6 du CSP) pour tous les lieux ;
- la verbalisation au moyen d'une contravention de la 4ème classe, en cas de
. bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5 du CSP (constat à l'oreille) (R. 1337-7 du CSP, R 1312-14 du CSP pour les articles R 1331-36 et R 1331-39) ;
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4.5. Articulation entre les émergences fixées par le CSP et le CEnv
…
* Le 2ème alinéa de l'article R. 571-26 du CEnv a introduit une obligation supplémentaire pour les activités impliquant la diffusion de sons à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme… Cette émergence ne concerne que les bruits présents ou produits à l'intérieur du lieu clos. Les bruits produits à l'extérieur (bruit des équipements de climatisation ou bruit des clients, personnels ou toute personne en lien avec l'activité du lieu clos se trouvant à l'extérieur, etc.) entrent dans le droit commun des bruits de voisinage, soit les règles d'émergence de l'article R. 1336-7 du CSP et celles du R. 571-26 alinéa 1er du CEnv.
…
Observations
Il est proposé de retenir de la note interministérielle du 5 décembre 2023 les indications suivantes :
1. Les modifications des articles et du champ d’application apportées au CSP par les dispositions du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 et de l’arrêté du 17 avril 2023 devraient rester sans incidence sur la nature des exigences ainsi que sur le mode opératoire de contrôle fixés par les dispositions du décret du 31 août 2006, de l’arrêté du 5 décembre 2006 et même de la circulaire du 27 février 1996 ; à l’exception des activités précédemment réglementées par les autorités compétentes et désormais soumises au régime général.
2. Le constat à l’oreille est admis vis-à-vis du bruit des activités professionnelles, sportives culturelles ou de loisir, mais sans que l’on puisse retenir une « force probante » à ce mode de constat, ni sa validité devant un juge qui « demandera le plus souvent une mesure des émergences conformément à ces articles »; à cet égard il n’est prévu aucune contravention à la suite d’un constat auditif portant sur lesdites activités professionnelles et autres.
3. Le bruit de comportement des participants aux activités professionnelles et autres relève des bruits visés par l’article R.1336-5, à savoir les bruits domestiques ou de particuliers susceptibles d’être contrôlés à l’oreille ; autrement dit seuls le bruit des installations et le cas échéant de comportement des responsables ou agents desdites activités se trouveraient soumis au critère de l’émergence.
On remarque qu’une telle interprétation est conforme aux décisions suivantes de la Cour de cassation : arrêt du 08/03/2016 - 3ème Ch.Civ. - n° pourvoi : 15-83503 et arrêt du 14/01/2020 - Ch.Crim. - n° pourvoi : 19-82.085 ; étant observé que la seconde décision inclut également le bruit musical amplifié dans le champ du constat à l’oreille.
4. Le CEnv vient sévériser les dispositions du CSP pour ce qui concerne la protection des locaux d’habitation du voisinage, puisque l’émergence de niveau global pondéré se trouve alors portée à la valeur maximale de 3 dB(A) (hors pondération de durée) et par bandes de fréquence à la valeur de 3 dB (125 à 4KHz), mais uniquement pour ce qui concerne le bruit d’une activité sonore amplifiée depuis des lieux clos.
Autrement l’exigence de protection du voisinage est plus sévère lorsque les sons amplifiés se trouvent émis depuis des lieux clos que depuis des lieux ouverts.
5. Il n’est pas confirmé dans la note interministérielle la réponse à l’enquête publique sur le projet d'arrêté du 17 avril 2023 suivant laquelle le mode opératoire du constat de bruit de voisinage des sons amplifiés reste à élaborer par les producteurs desdits sons.