mardi 5 janvier 2021

LA VERBALISATION DU BRUIT DE VOISINAGE EN QUESTION

(À PROPOS DE LA DEFINITION DES ESPACES CALMES ET DES MOMENTS APAISES DU P.N.S.E.4 AINSI QUE D’UN ENVIRONNEMENT SONORE SAIN SUIVANT LA LOI L.O.M.)

0.  en introduction 
1.  un peu d'histoire 
2.  le désengagement de l'état 
3.  l'évolution réglementaire 
4.  la jurisprudence de la cour de cassation 
5.  la relativité du critère d’émergence
6.  le constat auditif 
7.  des propositions  

0.  EN INTRODUCTION

Le 4ème plan national Santé-Environnement (P.N.S.E.4) proposant en Partie 3 : « Améliorer la tranquillité sonore des citoyens » (dans le cadre de l’ « Action 14 : Agir pour réduire l’exposition au bruit ») d’établir à l’intention des collectivités locales des labels « espaces calmes » et « moments apaisés » et plus généralement la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, dite d'orientation des mobilités (L.O.M.), fixant à l’article 93 la reconnaissance du droit de chacun de vivre dans « un environnement sonore sain » (rappel de l’article 1 de la loi du 1er mars 2005 : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »), il est bien noté la question posée au Conseil national du bruit sur l’ambiance sonore attendue de telles initiatives, lesquelles ne peuvent certainement exclure la protection du voisinage contre le bruit dans un lieu public ou privé (suivant le C.S.P.).

En guise d’accompagnement à la réflexion, il est proposé de retenir que la reconnaissance de telles ambiances ne devrait se trouver départie des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé suggérant que « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », ni certainement déroger à l’exigence de tranquillité telle que prescrite par les Codes de la Santé publique et de l’Environnement.

Sans doute est-il encore permis en référence aux recommandations de l’O.M.S. de rappeler la définition suivante apportée à la gêne : « Une sensation de désagrément, de déplaisir, provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu ou le groupe reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter la santé ». 

Des espaces calmes ou sains et des instants d’ apaisement au sens particulier de l’ amélioration de la tranquillité sonore de voisinage, supposent donc au minimum que la réglementation y soit respectée et sans doute la perspective de l’ « usage de sonomètres d’utilisation simplifiée », également proposée par le P.N.S.E.4, ou encore le constat de « conformité sonore » élaboré par la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers), constituent-ils l’occasion de faire le point sur les référentiels de verbalisation du bruit de voisinage en vigueur et en préalable sur leurs domaines d’application.

Il convient de retenir pour l’essentiel du débat sur la question du critère d’infraction la réserve techniciste apportée au constat auditif, au motif que la mesure acoustique serait seule de nature à objectiver la faute.

Un telle opinion ne reflète cependant pas le sens de l’évolution réglementaire et surtout celle de la jurisprudence de la Cour de cassation, susceptibles de résulter de différentes contraintes, comme le désengagement de l’État vis-à-vis des collectivités et la nécessité correspondante d’une simplification de la verbalisation, l’absence de fiabilité du critère d’émergence réglementaire, la complexité croissante du protocole de mesurage et pour l’essentiel l’insuffisance de représentativité de la quantité de bruit dans l’appréciation de la répréhensibilité (ainsi bien sûr que dans le processus du trouble lequel ne manque pas d’engager au-delà de la quantité de décibels une relation à la signification du bruit).


1. UN PEU D’HISTOIRE

La prise en compte du bruit dans les critères d’incommodité des établissements industriels figure déjà dans le décret du 7 mai 1878, donc bien avant la création du sonomètre portable dans les années 1960, devenue possible grâce au développement du transistor, avec en particulier la mise sur le marché du célèbre type 2203 de la marque danoise BRUEL & KJAER.

La première disposition sur le bruit de voisinage imposant la mesure acoustique ayant été introduite par la circulaire n° 3055 du 21 juin 1976 relative aux installations classées, il faut alors accepter l’idée que les agents de l’administration ont pendant près de cent ans dressé des procès-verbaux avec leurs seules oreilles pour instrument de mesure.

Mais après tout n’est-ce pas ainsi que l’infraction se trouve établie depuis l’antiquité et sans doute encore avant, en référence à des indicateurs factuels communément appréhendables, puisque des règles de voisinage sonore existaient déjà à Sybaris et à Rome ; lesquelles visaient en particulier à repousser les activités bruyantes en périphérie de la ville ?

La verbalisation à l’oreille pour excès de bruit introduite par le décret du 18 avril 1995 à l’égard des bruits des particuliers et des activités domestiques ne constitue donc pas une innovation, mais plutôt un retour aux usages, si ce n’est au bon sens.


2.  LE DESENGAGEMENT DE L’ETAT

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences aux collectivités précise en matière d'aide sociale et de santé que les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme sont désormais fixées par décrets.

Ainsi, tandis que le principe du transfert local aurait été l’occasion d’asseoir dans un dispositif réglementaire décentralisé des traditions ou coutumes sonores locales (cf. proposition de loi sur le « patrimoine sonore » (1)) les articles des règlements sanitaires départementaux, pour autant déjà uniformisés (dont le titre V pour le bruit), ont été abrogés au fur et à mesure de la publication des décrets et en particulier celui du 5 mai 1988, introduisant la mesure acoustique dans le Code de la santé publique.

(1) http://www.thierrymignot.com/search/label/trouble%20anormal%20de%20voisinage

Dans ce cadre du transfert des compétences le pouvoir de police du bruit a été conféré aux maires par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales en leur attribuant :

« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

On rappelle que les transferts de compétences aux collectivités étaient assurés d’être accompagnés d'une compensation financière (principe repris dans la Constitution) par un complément de ressources fiscales ou par la mise à disposition de services de l'Etat nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

C’est bien ainsi que la circulaire du 27 février 1996 confirmait une telle assistance :

« Cette circulaire doit souligner l’importance que l’Etat attache à ce que les maires exercent pleinement leurs compétences dans ce domaine afin que ce type de plaintes ne remonte plus au niveau du département, et encore moins au niveau ministériel comme c’est actuellement le cas. Toutefois, pour tous les bruits liés à une activité, qu’elle soit professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir, les communes qui ne disposent pas de personnel habilité et de matériel homologué peuvent faire appel à vos services pour effectuer les mesures acoustiques obligatoires ».

en précisant encore :

« Le ministère de l’environnement subventionne depuis de nombreuses années les communes qui veulent s’équiper en matériel sonométrique. La subvention accordée est généralement comprise entre 20 et 50 % ».

En fait, à défaut de disposer de sonomètres et d’agents assermentés formés à l’usage, les maires avaient ainsi pris l’habitude de faire appel aux Agences régionales de santé (A.R.S.) mais force est de constater que ces dernières se sont dégagées progressivement de cette assistance ; en particulier à la suite d’une instruction du Ministère de la Santé du 26 octobre 2011.

Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (I.G.A.S.) de décembre 2011 n’a pas manqué d’attirer l’attention sur le risque d’un tel désengagement à l’égard des petites communes.

De la sorte il n’est pas étonnant qu’une A.R.S. puisse aujourd’hui, en réponse à une demande d’assistance, recommander à un plaignant de s’adresser plutôt à la justice : « dans l’hypothèse où aucune action ne serait menée pour réduire ces nuisances, vous pouvez également vous tourner vers la juridiction civile ».

La situation actuelle permet de retenir que l’avis de l’I.G.A.S. est resté sans effet et que l’article 72-2 de la Constitution suivant lequel : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » n’est pas respecté ; avec pour conséquence une réelle impunité du bruit de voisinage dans la majeure partie des communes françaises non pourvues de services d’hygiène et de santé, du moins affectés à l’exercice de la police correspondante.

On rappelle à cet égard suivant le rapport IGAS n°RM2009-031/IGA n°09-15-01/CGEDD n°005981-01 que l’activité des S.C.H.S. couvre 23 % de la population française et que seulement 81 % de ces derniers effectuent des contrôles de bruit ; soit un défaut de couverture réglementaire affectant environ 80 % de la population.

Une telle impunité ne manque donc pas d’interroger sur la pertinence du critère d’émergence sonométrique dès lors que le moyen de contrôler ce dernier n’est plus assuré que sur une partie réduite du territoire ; du moins si l’on veut bien encore considérer que le matériel sonométrique des S.C.H.S. concernés est conforme au dispositif officiel de contrôle périodique.


3.  L’EVOLUTION REGLEMENTAIRE

On rappelle qu’en application de la loi du 6 janvier 1986 sur le transfert de compétences l’article L.1 du Code de la santé publique a été modifié par le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 fixant les règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage.

Le décret de 1988 stipulait en particulier :

« Art. 2. - Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine d'un bruit particulier dont l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article 3 et qui :
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation de matériels et équipements ou les conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes 
2° Soit aura négligé délibérément de prendre les précautions appropriées ;
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité ».

Il est ainsi observé d’une part que la limite d’émergence de bruit fixée par le Code de la santé publique visait alors « toute personne », quelle que soit l’activité (et le statut de la personne), et d’autre part que le dépassement de cette limite ne donnait lieu à infraction qu’en cas de constat associé du non-respect de conditions réglementaires d’utilisation, d’un défaut de précaution ou d’un comportement excessif ; autrement dit le critère de l’émergence ne se trouvait alors pas un motif suffisant pour permettre de verbaliser.

Par la suite le Code de la santé publique a été modifié en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, laquelle fixe la disposition suivante :

« Art. 6. - Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article 1er, à autorisation ».

On remarque que la loi de 1992 ne vise strictement que les activités et plus particulièrement les activités dites bruyantes (du moins celles qui ne sont pas réglementées par ailleurs), à l’exclusion donc des bruits d’origine domestique ou des particuliers.

Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 pris en application de la loi de 1992 a contribué à une simplification notable du contrôle de l’infraction en limitant strictement le critère d’émergence sonométrique aux « activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisir » et en écartant pour ces dernières les critères associés de non-respect des conditions d’utilisation autorisées, de défaut de précaution ou de comportement excessif.

De la sorte a été réintroduite dans le droit la possibilité de verbaliser à l’oreille, suivant des critères descriptifs non calibrés mais nécessairement factuels, toute manifestation sonore de voisinage étrangère aux activités professionnelles et autres suivant le dispositif général suivant :

« R. 48-2. - Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. »

Par la suite la circulaire du 27 février 1996, élaborée par les services des ministres de l’Environnement ainsi que du Travail et des affaires sociales, a explicité les dispositions du décret de 1995, en procédant cependant à différentes simplifications de langage, déterminantes dans l’interprétation réglementaire, en particulier pour deux points particuliers :

1.  L’assimilation de l’ensemble des bruits hors activités visées à des bruits de « comportement » :

« Bruits de voisinage liés au comportement et constatés sans mesure acoustique : L’article R. 48-2 du code de la santé publique caractérise les éléments constitutifs de l’infraction. Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité. »

2.  La considération de ce que les activités visées sont celles normalement « peu bruyantes ».

« Sont concernées par la seule condition de dépassement de l’émergence les activités habituelles dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou qui ne font l’objet d’aucune prescription particulière de fonctionnement en matière de bruit telles que :
- les activités du secteur tertiaire ;
- les manifestations culturelles et de loisirs, concerts, cinémas, théâtres, expositions ;
- les compétitions sportives pédestres, à vélo, à voile ;
- les petits commerces et les ateliers artisanaux ou industriels utilisant du matériel normalement peu bruyant, etc. »

Il s’agit bien en effet d’interprétation, puisque d’une part la loi vise sans restriction toutes les « activités bruyantes » (non réglementées par ailleurs), c’est-à-dire non seulement celles qui sont normalement « peu bruyantes », et d’autre part que rien ne permet de retenir à la lecture du Code de la santé publique que les « bruits particuliers » n’émanant pas d’activités (et ne nécessitant donc pas de mesure acoustique) seraient réductibles aux seuls bruits liés à la « manière d’être, d’agir ou de réagir » selon la définition du comportement par le dictionnaire Larousse.

Pourtant la circulaire du 27 février 1996 inclut bien dans la liste des bruits de comportement des bruits qui précisément échappent à la définition du comportement, tels les bruits d’appareils ou d’équipements suivants :

« … - des appareils de diffusion du son et de la musique ;
        - des outils de bricolage, de jardinage ;
        - des appareils électroménagers ;
   … - de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs,
          pompes à chaleur, non liés à une activité fixée à l’article R. 48-3
          du code de la santé publique, etc.
»

Une telle réduction est reprise sur le site officiel de l’administration française « Service-Public.fr », pour lequel les troubles de bruit de voisinage se trouvent partagés d’une part entre les bruits de comportement et d’autre part les bruits d’activités ; en omettant ainsi de considérer que les bruits d’activité professionnelle peuvent aussi résulter de comportements, tout comme les bruits dits de comportement provenir autant de bruits d’équipements non professionnels (et donc verbalisables à l’oreille).

On remarque que le site officiel de l’administration procède encore par amalgame en confondant le « trouble anormal » avec le « trouble sanctionnable », tandis que le fondement de droit du premier est autonome du second ; toutefois il devient permis de se demander si une telle confusion ne devient pas inéluctable lorsque l’incongruité sociale ou culturelle d’un bruit l’emporte finalement dans la considération de la répréhensibilité.

Mais le plus remarquable de la part de ce site officiel de l’administration française consiste sans doute en la reconnaissance explicite de l’impunité du bruit de voisinage par le conseil suivant donné aux plaignants :

« Les bruits d’activité (bruit de chantier, à l’activité d’un karaoké ou d’un bar) peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage. Pour cela, il est nécessaire de faire une démarche amiable. Si les troubles persistent malgré cette démarche, un recours devant le juge est envisageable. »

Il convient dès lors de considérer qu’après avoir transféré la police du bruit au maire et reconnu l’inefficience d’un tel transfert, l’État recommande désormais aux plaignants de recourir à la justice après une tentative amiable infructueuse, plutôt que d’en référer à qui de droit.

Deux décrets modifiant le Code de la santé publique sont intervenus à la suite de celui du 18 avril 1995, d’abord le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, instaurant le critère d’émergence par bandes de fréquence à l’égard des habitations puis le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 réformant la numérotation des articles concernés du Code pour introduire les lieux musicaux.


4.  LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

On rappelle que la Chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente en matière pénale, à savoir pour les crimes, les délits et les contraventions.

Cette chambre, qui peut prononcer la cassation et l’annulation des décisions de justice qui ont été rendues en méconnaissance de la loi ou à l’inverse rejeter le pourvoi rendant ainsi définitive la décision attaquée, se trouve garante des règles de droit pour ce qui concerne les dispositions réglementaires et donc en particulier celles concernant le bruit. 

Deux décisions de la Chambre criminelle se révèlent pour le moins instructives dans l’interprétation et par la suite dans l’application des dispositions du Code de la santé publique concernant d’une part l’aspect du comportement et d’autre part la désignation des activités concernées.

1. La décision du 8 mars 2016 (2) contribue à distinguer dans le cadre d’une activité professionnelle les bruits imputables au comportement :

« Vu les articles R.1337-7 et R.1334-31 (devenu R.1336-5) du code de la santé publique ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux résultant d’une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ; que, selon le second de ces textes, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,  d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ; 

Attendu que, pour relaxer la société Nalou, le jugement attaqué retient que la prévenue, exploitante d’un restaurant à Saint-Tropez, est poursuivie sur le fondement des articles R. 1337-10, R. 1334-31 (devenu R.1336-5) et R. 1334-32 (devenu R.1336-6) du code de la santé publique, que l’article R. 1334-31 (devenu R.1336-5) n’est pas applicable aux établissements exerçant une activité professionnelle, que l’article R. 1334-32 (devenu R.1336-6) du même code dispose que l’atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si le bruit est supérieur à certaines valeurs, et qu’aucune mesure acoustique n’a été effectuée ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie pour un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix constituant non pas des bruits d’activités, mais des bruits de comportement relevant de l’article R. 1337-7 du code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue. »

Il convient ainsi de retenir que le jugement relaxant l’exploitant d’un restaurant sous le prétexte de l’absence de mesure acoustique prévue par l’article R. 1334-32 (devenu R.1336-6) du Code de la santé publique pour les établissements exerçant une activité professionnelle a été cassé au motif que des bruits de musique, rires et éclats de voix constituent en fait des bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 (devenu R.1336-5) du même code qui n’imposent pas une telle mesure.

(2) N° de pourvoi : 15-83503 ECLI : FR : CCASS : 2016 : CR00394
Publication : Bulletin criminel 2016, n° 67 ; Bull. 2016 n° 846, n° 1015 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032193694/

2.  La décision du 14 janvier 2020 (3) contribue pour sa part à écarter des activités visées dans le Code de la santé publique celles dont la vocation n'est pas de créer des nuisances sonores :

« 9. Pour déclarer la prévenue coupable de la contravention d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage et la condamner au paiement d'une amende de 200 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique qu'est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier autre que ceux résultant d'une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. »

« 10. Les juges ajoutent que l'établissement à l'enseigne "le Nikki Beach" exploite un restaurant de type traditionnel, que son exploitation ne constitue donc pas "une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes" au sens de l'article R.1337-6 improprement invoqué en défense et qu'il n'entre pas plus, de par son objet social strictement entendu, dans la catégorie visée par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 visant "les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée". »

« 12. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31(devenu R.1336-5) du code de la santé publique, n'imposent pas une mesure du son, la cour a justifié sa décision. »

« 13. Les griefs ne peuvent qu'être écartés. 

PAR CES MOTIFS, la Cour, REJETTE le pourvoi »

(3) N° de pourvoi : n° 19-82.085 ECLI : FR : CCASS : 2020 : CR02873
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041490361

La Cour de cassation retient ainsi que les dispositions de l’article R.1336-6 (ex R.1334-32) visent en fait les activités ayant vocation à faire du bruit, ce qui n’est donc pas le cas d’un restaurant traditionnel, lequel doit en conséquence relever du régime comportemental non soumis à la mesure.

Il parait difficile de ne pas voir transparaître effectivement dans ces deux décisions la notion civile de trouble anormal de voisinage comme fondement de la sanction contraventionnelle, n’exigeant pas alors pour sa constatation le caractère matériel de l’infraction et se trouvant en l’espèce recevable dès lors que le procès-verbal émane d’agents assermentés.

Ces deux décisions de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français en charge d’harmoniser le droit, viennent ici apporter une base juridique solide au constat auditif par rapport aux dispositions générales de l’article R.1336-5 (ex R.1334-31) du Code de la santé publique, facilitant ainsi la police du bruit de la part des agents des collectivités territoriales, à la fois non formés en acoustique et dépourvus de sonomètres.


5.  LA RELATIVITE DU CRITERE D’EMERGENCE

La circulaire du 7 juin 1989 présentant la mesure de bruit comme de nature à assurer « une plus grande objectivité dans la caractérisation des infractions » et « le cas échéant … d’éclairer l’exercice des pouvoirs de police », l’analyse des modalités propres à caractériser l’émergence réglementaire conduit en fait à relativiser de tels propos.

Il convient au premier chef de rappeler que les valeurs d’émergence globales de + 3 dB(A) la nuit et de + 5 dB(A) le jour ont été empruntées par le législateur au 2ème avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique du 21 Juin 1963, dont l’objet était de caractériser l’audibilité « sensible » ou encore la possibilité d’une perception sensible d’un bruit « sans exiger un effort particulier d’attention » ; permettant ainsi d’attester d’un trouble à l’égard d’un bruit préalablement reconnu comme « perturbateur ».

De ce fait et comme l’exige l’appréciation de l’audibilité, cette émergence se trouvait établie par un relèvement instantané du niveau de bruit, en considérant à juste titre l’effet de surgissement dans la prégnance auditive.

Or en dépit de la conservation des valeurs de + 3 dB(A) et de + 5 dB(A) l’approche réglementaire de l’émergence ne correspond plus du tout à la notion d’audibilité, puisqu’il s’agit cette fois de comparer des doses moyennes de bruit ; comme pratiqué pour l’appréciation médicale de la fatigue auditive ou du risque de traumatisme, en estimant ainsi que l’inconvénient de bruit de voisinage résulterait en quelque sorte d’une charge sonore pendant une durée d’exposition. 

On rappelle que l'émergence est définie suivant l’article R.1336-8 du Code de la santé « par la différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels extérieurs et intérieurs ».

L'arrêté du 5 décembre 2006 complète la définition de l’émergence en précisant :

- que « la durée cumulée des intervalles de mesurage du niveau sonore, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes »

- que « le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier »

- que « les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage ».

De la sorte il convient d’observer :

- d’une part que si la durée minimale du cumul des échantillons de mesure sur les deux périodes de bruit ambiant comportant le bruit particulier et de bruit résiduel doit être d’au moins trente minutes, aucune indication ne se trouve en retour apportée sur la durée minimale propre à chacune des périodes ; laissant ainsi le choix à l’opérateur de privilégier telle période ou telle autre.

- d’autre part que le choix des échantillons de mesure (ou intervalles de mesure) permettant de caractériser les périodes de bruit particulier et de bruit résiduel, mais encore celui des bruits isolés ou proches à exclure du calcul, relèvent tout autant de l’appréciation personnelle de l’opérateur.

Si l’on ajoute encore que le choix de l’instant du constat est de nature à faire varier le calcul de l’émergence par suite des fluctuations du niveau de bruit résiduel suivant les horaires, le jour de la semaine, les périodes de l’année et les conditions météorologiques, on doit donc bien admettre le caractère très relatif des procès-verbaux.

L’aspect aléatoire et subjectif du contrôle réglementaire conduit ainsi à observer que la même source de bruit peut se trouver tantôt conforme tantôt irrégulière suivant l’agent qui intervient ou les circonstances environnementales ; quand ce ne sont pas celles correspondant aux modalités d’apparition de la source incriminée.

En fait l’incohérence majeure du dispositif réglementaire résulte dans l’impossibilité de vérifier l’équivalence, indispensable pour permettre de justifier la pertinence du critère d’infraction, entre la période du bruit résiduel et celle du bruit ambiant dont on aurait retranché le bruit particulier ; en effet les périodes respectives du bruit résiduel et du bruit ambiant comportant le bruit particulier se trouvant décalées dans le temps, il est bien impossible de garantir que les mêmes évènements sonores extérieurs de l’environnement se sont reproduits à l’identique lors de l’enregistrement de chacune.

Cette méthode réglementaire conduit ainsi à ce que des procès-verbaux établis par des établissements publics de l’État fassent état d’émergences négatives entre le bruit particulier et le bruit résiduel, autrement dit attestent de niveaux de bruit plus faibles lorsque la source incriminée se manifeste que lorsque cette dernière se trouve à l’arrêt ; soit une situation évidemment difficile à expliquer à un plaignant.

En l’état du dispositif réglementaire il n’apparaît donc possible d’avoir l’assurance d’une infraction qu’en cas de niveau du bruit particulier significativement plus important que les périodes les plus bruyantes du bruit ambiant hors bruit particulier ; ce qui reste une situation exceptionnelle et en tout cas telle que la démonstration sonométrique ne manque pas alors d’apparaître superflue pour mettre en évidence un excès de bruit.

Il convient encore d’observer que l'arrêté du 5 décembre 2006 fixe de vérifier l’émergence réglementaire en référence aux dispositions du code d’essai décrit dans la norme NF S 31-010 de décembre 1996 qui, à contre-emploi de l’objet visé, ne manque pas d’attirer l’attention sur la relativité de l’indicateur d’émergence réglementaire, si ce n’est même en conteste le principe dans des situations particulières.

Ladite norme rapporte ainsi que « les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description simplifiée d'une situation sonore complexe », ce qui confirme bien l’approximation sonométrique, en ajoutant que « l'indicateur préférentiel est l'émergence en niveau global pondéré A … évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent », mais qu’ « en cas d'un bruit d'environnement marqué par une importante dynamique … le Leq ne constitue pas un indicateur suffisant pour l'appréciation des effets du bruit », ou encore qu’ « il peut être nécessaire de s'intéresser à des périodes temporelles bien précises ou bien d'utiliser un descripteur acoustique mieux adapté à la situation : - indices fractiles, - Leq Gauss », pour finalement attirer l’attention sur le fait que « lorsqu'une source de bruit prédomine nettement en niveau et en durée sur l'ensemble des autres sources, le concept d'émergence de niveau n'a plus de sens et ne peut donc plus être utilisé ».

Au-delà de la relativité du calcul de l’émergence par suite des différents choix possibles d’indicateurs ou encore de l’inaptitude de ces derniers, la norme NF S 31-010 attire également l’attention sur le caractère personnel du choix des échantillonnages de mesure laissé à l’initiative de l’opérateur :

« Lors des mesurages, il faut notamment veiller à ce que le bruit résiduel intègre l'ensemble des bruits correspondant à l'occupation normale du lieu considéré ainsi qu'à l'utilisation et au fonctionnement normal des équipements, infrastructures et installations du voisinage.

Ces notions d'occupation, d'utilisation et de fonctionnement normaux ne peuvent à l'évidence être définies de façon précise. Leur évaluation est laissée à l'appréciation de l'opérateur »

Il convient enfin d’observer que la norme NF S 31-010 fixe de multiples clauses à satisfaire pour que le constat soit recevable. On retiendra en particulier la nécessité de vérifier pour une mesure effectuée à l’extérieur « s’il n’y a pas eu de pluies dans les dix derniers jours précédant le mesurage » pour retenir que le sol est sec ou au contraire « s’il est tombé au moins 4 mm à 5 mm d’eau dans les dernières 24 h » pour pouvoir considérer que le sol est humide ; contribuant ainsi à faire du constat d’infraction une sorte d’étude d’impact.

Tout ceci conduit à de multiples incertitudes, une grande subjectivité et des irrégularités rédactionnelles de constat rendant ainsi légitimes et recevables les contestations de procès-verbaux d’infraction devant les tribunaux.


6.  LE CONSTAT AUDITIF

Le constat auditif ou constat à l’oreille est inhérent à l’application générale de l’article R.1336-5 du C.S.P. et concerne suivant la jurisprudence de la Cour de cassation tout bruit relevant d’un comportement ou d’une activité de type traditionnel non bruyante par vocation.

On rappelle que l’infraction se trouve établie dans ce cadre sur le fondement du constat d’un bruit particulier portant atteinte à la tranquillité « par sa durée, sa répétition ou son intensité » dans « un lieu public ou privé ».

Il est certain que ce constat auditif se heurte à la difficulté associée du manque de calibrage du référentiel de durée, de répétition, ou d’intensité ainsi que de l’absence d’une mesure physique (quelle qu’en soit la pertinence ou la validité) comme prétexte d’objectivation.

Le groupe « bruit de voisinage » du Conseil national du bruit a précisément élaboré en 2018 dans l’intention de faciliter l’instruction des plaintes par les agents des collectivités territoriales un fascicule intitulé : « Guide de constat d’infraction sans mesurage des bruits de voisinage » (4) afin de présenter différents repères factuels de verbalisation.

(4) https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/cnb-guide-constat-bruits-voisinage.pdf

Par analogie avec l’instruction du trouble anormal de voisinage dans le cadre judiciaire ce guide propose à l’agent verbalisateur d’étayer son procès-verbal sur des critères d’exposition sonore et de contexte environnemental ou comportemental :

- Critère d'exposition

Le bruit incriminé est significatif lorsque son intensité le rend perceptible sans effort particulier d'attention depuis le lieu du voisinage et lorsqu'il est de nature à durer ou à se répéter, que ce bruit se propage par l'air ou par les structures des bâtiments.

- Critère de contexte

Le bruit incriminé est anormal lorsqu'il déroge aux exigences de tranquillité d'un lieu habité ou lorsqu'il provient d'une insuffisance manifeste d'isolation ou de protection acoustique, ou encore lorsqu'il est causé sans nécessité ou résulte d'un manque de précaution.

L'infraction est constituée lorsque le critère d'exposition au bruit se trouve renforcé par le critère de contexte.

Différentes recommandations sont apportées dans ce guide au titre de l’aide à l’objectivation :

Le constat, fondé principalement sur l'appréciation auditive et complété par l'observation visuelle ainsi que sur l'analyse de la situation, vise à recueillir des éléments de fait objectifs.

Afin de garantir la représentativité de l'observation et dans le but d'éviter que l'auteur du bruit ne se trouve soupçonné de modifier son comportement ou l'utilisation d'appareils, le constat est réalisé unilatéralement et en toute discrétion après qu'il a été convenu en concertation avec le plaignant des jours et horaires appropriés.

Le choix de la date du constat doit tenir compte des événements particuliers du calendrier et il convient d'éviter les situations météorologiques défavorables à l'audibilité du bruit incriminé (pluie, vent).

Les constatations sont effectuées chez le plaignant, dans des conditions d'occupation et de vie domestique habituelles eu-égard à la nature des lieux.

Le constat doit conduire à l'identification de la source de bruit à l'origine de la plainte, en décrivant la nature particulière du bruit incriminé et ce qui permet de le distinguer des autres sources de l'environnement, ainsi que sa provenance.

Un tel guide, qui a déjà reçu un accueil favorable, reste certainement à compléter, notamment au moyen d’indicateurs factuels d’incongruité sonore, comme il en existe sur le plan visuel dans les documents d’urbanisme, et à diffuser plus largement dans le cadre d’une formation itinérante et /ou dématérialisée à développer plus avant par le CidB (Centre d’information sur le bruit) en référence à la formation existante sur le constat de bruit de voisinage (5).

(5) https://www.bruit.fr/le-cidb/nos-formations/


7.  DES PROPOSITIONS 

Il faut bien admettre que vouloir fixer une limite d’émergence de bruit de voisinage c’est certes tenter de limiter l’inconvénient mais c’est aussi instaurer le droit de nuire (pour des valeurs inférieures) ; on rappelle à cet égard la pertinence civile de la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage (6) permettant de retenir la responsabilité d’un bruiteur en dépit de la conformité réglementaire du bruit (régime de la responsabilité sans faute).

 (6) https://www.thierrymignot.com/search/label/trouble%20anormal%20de%20voisinage

En fait, ce dont on peut souffrir pour ce type d’exposition sonore de voisinage ce n’est pas du bruit mais de bruits. C’est bien ainsi que la loi de 92 cible les bruits émis « sans nécessité ou par défaut de précaution » et que la circulaire du 27 février 1996 retient au titre de l’origine du trouble les bruits « inutiles, désinvoltes ou agressifs », avec pour motivation de l’infraction la négligence ou le défaut de précaution, autrement dit le fait de ne pas tenir compte de son voisinage.

Dans ce cadre la mesure sonométrique dite objective n’est certainement pas pertinente, puisque le trouble ne résulte pas de la quantité de bruit mais de la signification du bruit ; signification qui dépend certes de l’appréhension personnelle de la source du bruit mais prend en retour un caractère collectif lorsque la négligence ou le défaut de précaution relèvent d’incivisme.

On comprend dès lors l’évolution réglementaire et jurisprudentielle visant à objectiver l’infraction à travers une approche comportementale, qui dépasse en fait l’aspect du geste pour viser l’attitude sociale du bruiteur. 

Sans doute le trouble de fait, à savoir « une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêchent une autre d'user de la chose dont elle est propriétaire, détenteur ou possesseur » (7) doit ainsi constituer le premier repère d’infraction (dans les limites imposées par les exigences de la collectivité et en fonction des contextes culturel, sociologique, technique et économique).

(7) Dictionnaire de droit privé par Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

Il est ainsi proposé que le contrôle sonométrique puisse se trouver réservé aux situations de récidive, avec des modalités opératoires ne relevant plus d’une étude d’impact mais du principe du constat, visant à établir un état de fait au strict moment de l’intervention, en ne recherchant à établir ni la répétitivité ni la reproductibilité possibles dudit constat.

Au titre de la simplification envisagée par le P.N.S.E.4, il pourrait encore être proposé de circonscrire le constat à la mise en évidence de l’audibilité du bruit reconnu comme perturbateur, dans des formes comparables aux dispositions du 2ème avis de la Commission d’étude du bruit (actualisées à la mesure numérique).

A cet égard la comparaison entre un échantillon sonore prélevé à l’instant même de l’apparition du bruit incriminé (fortuite ou reproduite) et la valeur du bruit de fond (indice L90) évaluée sur une durée de quelques minutes pourrait se trouver renseignée au moyen d’un « indicateur d’émergence » témoignant du dépassement du seuil limite par un voyant lumineux.

Il est noté qu’un tel appareil ne venant qu’en appui (à titre accessoire) du constat des faits délictueux ne devrait pas être assimilé à un instrument de mesure.

On remarque que les cahiers des charges établis par différents bureaux d’études acoustiques dans le cadre de projets de construction ou d’aménagement intègrent les dispositions du 2ème avis de la Commission d’étude du bruit au titre de référentiel récurrent d’appréciation du trouble anormal de voisinage par les juges civils ; ce qui, en prenant la précaution lors des études préliminaires d’évaluer le bruit de fond dans les situations critiques prévisibles, est de nature à assurer la cohérence d’un engagement contractuel dans le cadre de marchés de travaux avec le critère d’audibilité dudit avis.

Il est proposé de retenir qu’une telle procédure de verbalisation reprenant les critères de l’avis de la Commission d’étude du bruit présenterait l’avantage de rapprocher les obligations civiles et pénales.

À la différence du critère d’infraction visant ainsi principalement l’action et l’attitude sociale, la labellisation proposée par le P.N.S.E.4 devrait concerner plutôt la qualité de l’environnement sonore en retenant pour critère d’ambiance calme ou apaisée des espaces urbains privilégiés, où les sources de bruit incongrues s’estompent pour laisser place, sans nécessité de tendre l’oreille, à celles attendues ou implicites. 

De la sorte différents indicateurs qualitatifs pourraient participer à la définition des espaces calmes et des moments apaisés, tels les suivants : 

- des lieux où il est permis d’entendre les sources environnantes proches sans qu’il ne soit nécessaire de tendre l’oreille (rapport signal/bruit correspondant au paysage sonore hi-fi de R. Murray SCHAFER (8))
- des lieux où n’émergent que des sources implicites, si ce n’est attendues, du contexte paysager
- des lieux sonifères (8) au moyen de sources sonores naturelles, telles que fontaines et jets d’eaux, arbres à oiseaux, feuillages à bruissement … (contribuant à isoler par effet de masquage)
- des lieux disposant d’aménagements et de mobiliers insonores permettant de cloisonner acoustiquement les espaces (bancs avec dossier et capote absorbants, écrans ponctuels …)
- des lieux responsables, où le civisme sonore se trouve explicitement convoqué (panneaux éducatifs …)

(8) Le Paysage sonore – R. Murray SCHAFER – Ed. JCLattès 1979

Qu’il soit alors permis de revendiquer au-delà de la seule quantité de décibels une maîtrise de l’environnement sonore à la fois qualitative et responsabilisée, donnant toute sa place à la lecture symbolique des bruits environnants, en particulier telle que le voisinage se trouve non seulement entendu, mais perçu.




lundi 5 octobre 2020

CONFINEMENT ET DECONFINEMENT : QUELLES CONSEQUENCES POUR L'ENVIRONNEMENT SONORE ET SA PERCEPTION PAR LA POPULATION

Conseil National du Bruit - Extraits de la synthèse de résultats d’études 

...

Principaux résultats de l’étude sur la perception des bruits de voisinage

Il est retenu dans le cadre du confinement que l’abaissement du bruit de fond par la réduction du trafic, la cessation de la majeure partie des activités commerciales bruyantes (bars, restaurants…) ainsi qu’une plus grande occupation des logements ont contribué à accentuer la perception des  bruits de comportement du voisinage ; différents répondants aux questionnaires alléguant un manque de civisme et de respect d’autrui des voisins.

Il est encore observé l’allégation par les répondants du défaut d’application de la réglementation au motif de l’insuffisance de contrôles et de l’absence de verbalisations, et retenu dans le cadre du déconfinement la difficulté devant laquelle se trouvent placés les maires entre l’exigence de tranquillité publique et l’impératif économique lié à la vie de la commune, conduisant à une forme de laissez-faire administratif.

Partie B – La perception des bruits de voisinage

Une analyse de la problématique des bruits de voisinage lors des périodes de confinement puis de déconfinement a été produite dans le cadre de l’action « bruit de voisinage » du CNB par Anne Lahaye (Présidente de l’AAbV), Claude Garcia et Thierry Mignot (référents « bruit de voisinage »).

Observations sur le terrain

Pour la période de confinement

La mobilisation de moteurs de recherche sur le traitement du bruit par les médias durant le confinement conduit à retenir différentes communications, faisant à la fois état d’une tranquillité retrouvée et de l’émergence de nuisances sonores.

A Nantes :  «  Le boom des nuisances sonores liées au confinement. La police municipale reçoit deux à trois fois plus de signalements qu’avant. Et les explications à ces tapages réels ou supposés ne manquent pas » (Ouest France).

« C’est une conséquence désagréable du confinement : la police enregistre de plus en plus de plaintes pour tapages. Quatorze PV ont été dressés le week-end dernier à Reims, contre trois ou quatre d’habitude » (L’Union).

A Paris : « Une pénurie de civisme : pendant le confinement, les incivilités entre voisins se multiplient, les constats semblent les mêmes lorsqu'ils concernent des secteurs denses » (Europe 1).

Sur BFMTV : « En Ile-de-France, les nuisances sonores ont augmenté depuis le début du confinement »

La région de gendarmerie de Normandie annonce près de 30 à 40 % d’appels en plus sur l’Eure et la Seine-Maritime.

A Narbonne la police constate une augmentation « importante » des différends entre voisins.

Dans l’agglomération de Soissons une trentaine de faits ont été recensés entre le 18 mars et le 9 avril : « La seule différence par rapport à la situation habituelle est que nous intervenons pour des tapages diurnes ; Ce qui arrive normalement très rarement » explique un gendarme.

Le directeur de la police de Toulouse fait état d’une augmentation de 20% des appels au 17 ; un chiffre qui s’explique par « une augmentation importante des interventions pour tapages, différents de voisinage, mais aussi des violences intra-familiales ».

Devant l’ « explosion » des plaintes pour nuisances sonores, le directeur général de l’office public pour l’habitat du Jura déplore une « pénurie de civisme ».

Un sondage adressé aux Services Communaux d'Hygiène et de Santé (SCHS) de France vient compléter le point de vue de ces communications.

Les SCHS ont en charge la gestion des bruits de voisinage ; plutôt situés en zone urbaine les 208 SCHS de France ne couvrent donc pas l'ensemble du territoire, cependant les différents retours obtenus permettent d'éclairer la communication des médias puisque 16 SCHS, concernant un peu plus de 1.8 million d’habitants, ont déjà répondu à ce sondage.

Ce premier retour met bien en évidence une augmentation très sensible des plaintes pour le bruit de voisinage pendant la période de confinement.

En effet 2/3 des réponses font état d’une augmentation des sollicitations ; augmentation d'autant plus sensible que les moyens d'intervention étaient plus limités ou plus complexes à mettre en œuvre compte tenu des protocoles sanitaires.

Il ressort des SCHS que les incivilités, les pratiques de bricolage, les moments festifs, et même les événements courant de la vie de tous les jours (les pas du voisins, le bruit de la chasse d'eau...), dont les émergences pouvaient passer inaperçues ou presque jusque-là, sont rapidement devenues insupportables car trop récurrents, dans un contexte de surcroît d'anxiété exacerbée (cf. La santé mentale des Français face au Covid-19 : prévalences, évolutions et déterminants de l'anxiété au cours des deux premières semaines de confinement - Enquête CoviPrev, 23-25 mars et 30 mars-1er avril 2020).

Le sondage fait également apparaître des sollicitations dues aux installations et équipements techniques, ainsi qu’à des pratiques professionnelles exercées au domicile pendant le confinement. 

Ce bilan à première vue paradoxal ne l'est peut-être pas autant que cela ; la métrologie à bien mis en évidence des baisses considérables des niveaux sonores sur l'espace public, mais cette dernière n'est pas représentative de toutes les situations.

Alors que les Français ont déserté les rues et réduit leurs activités en entreprise, ils ont en retour investi leur logement et ont dû côtoyer pendant deux mois les activités professionnelles et les comportements domestiques de leurs voisins ; alors même que ces derniers étaient bruyants ou plutôt devenus plus audibles par la diminution du bruit de fond et que leur répétition ou leur intrusion rendaient de plus en plus perturbants. 

Pour la période de post-confinement

A Montauban : « Le nombre d’intervention a explosé depuis le début du déconfinement, selon le commissariat de police de Montauban. La police municipale note aussi une forte hausse, comparé à la même période de 2019 » (La Dépêche). 

A Nantes : « Des soirées qui se poursuivent dans la rue ou à domicile, des riverains excédés… Les plaintes pour tapage nocturne sont en forte hausse cet été en Bretagne, comme ailleurs » (Le Télégramme).

A Paris : « Déconfinement : On avait pris goût au calme, certains ont la nostalgie du silence » (Le Parisien).

Le déconfinement n'a donc pas mis fin aux nuisances sonores précédentes, si l’on se réfère là encore aux médias.

Selon les SCHS, le retour à l'activité économique dans un contexte de crise semble aussi marquer une augmentation des plaintes exprimées, notamment sur le bruit des activités.

Un tiers des SCHS ayant répondu au sondage fait bien état d’un accroissement de plaintes et si le nombre pour certains n’a pas augmenté, il ressort pourtant qu’un SCHS sur deux déclare être confronté à des difficultés de mise en conformité après le confinement ; difficultés liées notamment à l’absence de moyens financiers.

Alors que certains secteurs subissent encore les consignes sanitaires, c'est notamment le cas des discothèques, d'autres secteurs tels que les bars et restaurants tentent de reprendre leur exercice et combler le déficit par une activité plus importante.

L'activité des établissements de nuit s’est parfois décalée vers les débits de boisson et les établissements de restauration, non équipés en matériel de gestion du son et n'ayant pas fait l'objet des études d'impact nécessaires, ni de travaux d’isolation spécifiques.

Il est également relevé l’augmentation de bruit à l’extérieur des établissements par suite des extensions de terrasses accordées par les communes sur le domaine public, avec souvent un dépassement de l’heure de fermeture autorisée et des activités perdurant tardivement dans la rue.

Mais sans doute la sortie du confinement et la proximité de la période estivale ont pu inciter certains à un comportement plus expansif.

Les sollicitations et plaintes sont enfin apparues plus complexes à traiter dans un contexte économique tendu, où le redémarrage difficile de l’activité a pu à l’occasion conduire à négliger les impératifs de tranquillité du voisinage.

Enquête de l’AAbV

L’Association Anti-bruit de Voisinage (AAbV)(1) a mené lors du confinement une enquête auprès de 100 familles adhérentes pour en connaître l’effet sur les perturbations sonores qui impactent quotidiennement leur vie (bruits des animaux, des loisirs bruyants, du comportement des personnes y compris les matériels de bricolage, jardinage, pompes à chaleur, etc…). 

Les bruits des transports n’entrant pas dans la catégorie des bruits de voisinage étaient hors enquête ; hors enquête également, les activités professionnelles (dont les établissements recevant du public à titre habituel) qui, bien qu’intégrées dans les « bruits de voisinage », étaient présumées à l’arrêt ou quasiment, il a donc semblé inutile de s’y appesantir ; la diminution drastique de leurs pollutions sonores étant logique, mis à part pour les canons anti-grêle et/ou effaroucheurs d’oiseaux.

Les participants au sondage étaient répartis dans 35 départements : 37% vivant en immeuble, 47% en maisons individuelles et 16% en maisons mitoyennes.

Les pollutions sonores qu’ils subissent habituellement : animaux 16%, installations collectives 5%, matériels divers 13% et 50% pour les bruits de comportements.

Globalement, il a été noté que le contexte n’avait aucune influence sur les résultats ; que l’on vive en lotissement, en centre-ville ou village, en zone péri-urbaine ou à la campagne, la source n°1 des perturbations signalées reste le comportement des voisins, leurs incivilités et leurs matériels bruyants.

Si 50% des sondés ont vivement apprécié moins de bruits que d’habitude :

- 23% en ont subi davantage : leurs voisins étaient présents sur de plus longues plages de temps et souvent plus nombreux que d’habitude, d’où plus d’heures d’écoute de musique et de télévision à niveau fort, d’utilisation des sanitaires répétés et plus tardifs, des jeux bruyants avec des fêtes répétées entre amis et familles, plus de bricolage et plus de jardinage.

- 26% pour lesquels les nuisances étaient identiques, le confinement n’ayant rien changé aux habitudes bruyantes (dont les rodéos et les rassemblements de jeunes), aux bruits des installations collectives, des pompes à chaleur ou de piscine, et aux aboiements.

- 2% des réponses étaient inexploitables.

L’Association AntiBruit de Voisinage (AAbV) note une augmentation de 50 % du nombre de nouvelles adhésions depuis le 12 mai, en observant cependant que pour les nouveaux dossiers les sources de nuisances sonores existaient déjà bien avant le confinement, voire depuis plusieurs années.

Enquête IFOP pour Consolab

Il convient certainement d’ajouter aux différentes enquêtes réalisées, celle effectuée pour Consolab par l’IFOP(2) sur les « conditions de logement des Français confinés », laquelle présente la qualité de ne pas faire appel à des réponses volontaires.

Il est noté en particulier dans cette enquête les taux de réponse des personnes répondant à la question suivante : « Et depuis que vous êtes confinés, vous arrive-t-il de souffrir du bruit de votre voisinage ? » 

- 68 % ne voient pas de différence

- 21 % sont moins gênés qu’auparavant

- 11 % déclarent souffrir davantage

Par comparaison l’étude réalisée par le CidB(3) permet de retenir que 19 % des personnes déclarent avoir ressenti une « gêne liée aux bruits internes à l’habitat (comportements bruyants, musique, bricolage …) » et 14 % pour des bruits extérieurs « jardinage, travaux, jeux d’enfants … » ; le taux atteignant 23 %, bruits internes et extérieurs confondus, suivant l’enquête AAbV.

En conclusion sur la perception des bruits de voisinage

On remarque eu-égard à l’arrêt des activités commerciales que l’augmentation dénoncée du trouble de bruit de voisinage résulte bien pour l’essentiel de comportements domestiques ; étant observé que la poursuite des activités commerciales n’aurait pas manqué d’amplifier encore le taux de gêne en raison de l’abaissement du bruit de trafic.

Il est ainsi retenu que l’abaissement du bruit de fond par suite de la réduction du trafic et de la cessation de la majeure partie des activités commerciales bruyantes (bars, restaurants…) a favorisé, certes l’émergence de bruits de la nature, comme le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles des arbres, mais également l’émergence de bruits particuliers auparavant masqués et ainsi mis en évidence.

Il apparaît à la suite de ces enquêtes que l’audibilité d’une source de bruit tient pour la population davantage de son émergence, c’est-à-dire de son dépassement par rapport au bruit de fond, que de son niveau intrinsèque, avec ainsi la mise en évidence de l’accentuation de l’audibilité des bruits de voisinage lorsque le bruit de fond se trouve réduit dans les logements.

L’expérience en matière d’instruction judiciaire vient confirmer que les demandes en matière de bruit de voisinage visent d’une manière privilégiée les habitants d’appartements où le bruit de fond est faible, à la fois par la situation de ces derniers en site calme mais également par la qualité du calfeutrement des fenêtres, le cas échéant nouvellement installées.

Il est ainsi proposé de considérer que toute action de réduction du bruit extérieur (trafic routier ou aérien, activités professionnelles et sportives…) puisse nécessairement se trouver accompagnée de son corollaire en termes de traitement du bruit de voisinage.

Les résultats des différentes enquêtes conduisent en conséquence à observer que la période de confinement a sensibilisé davantage les Français à leur environnement sonore et en particulier à celui des bruits de voisinage, en l’occurrence celui résultant du comportement ; avec pour effet une demande d’action des pouvoirs publics pour la sensibilisation et l’éducation de la population.

Les répondants aux questionnaires insistent en effet sur l’origine comportementale des bruits résultant d’un manque de civisme et de respect d’autrui.

Il est rappelé à cet égard la hiérarchisation des bruits de voisinage mise en évidence après le confinement par l’enquête du CidB : « La gêne est centrée sur les comportements des voisins (62%) puis les bars, restaurants et terrasses (14%), la musique (8%), le bricolage et les commerces (5%) », susceptible d’être rapprochée des résultats nationaux obtenus hors confinement par l’association AAbV : « Bruits d’immeubles : 34,31%, Pompes à chaleurs, climatiseurs et autres matériels : 24,32%, Bars et restaurants (dont terrasses) : 14,6%, Cris d’animaux : 10,1%, Sports et loisirs : 7,44%, artisans et commerçants : 4,99%, Industries et chantiers : 4,23% »

Les répondants aux questionnaires retiennent encore pour une majorité un défaut d’application de la réglementation au motif de l’insuffisance de contrôles et de l’absence de verbalisations.

Il est noté qu’un des répondant à l’enquête du CidB sollicite d’« appliquer complètement et de façon permanente la loi de 1992 contre les nuisances sonores liées au voisinage » (tandis que ladite loi exclut les bruits de comportement) ou un autre de « moderniser la loi sur des seuils sonores acceptables » (tandis que les bruits domestiques n’y sont pas soumis) ; rendant ainsi compte, au-delà d’un manque d’application, d’une insuffisance de connaissance du cadre réglementaire et de la nécessité d’une adaptation (notamment pour la règle d’émergence) associée à une meilleure communication.

Il appert ainsi que les périodes successives de confinement et de déconfinement confirment l’insuffisance de prise en compte de la question du bruit de voisinage par les pouvoirs publics, trop souvent reléguée sous les prétextes inacceptables de normalité des bruits occasionnés et de la sensibilité excessive des riverains, accusés d’intolérance tandis que des précautions pourraient être adoptées et le dispositif réglementaire fondé sur ce principe (comme il en est des chantiers de travaux).

Il ne manque pas enfin d’être relevé la difficulté devant laquelle se trouvent placés les maires entre l’exigence de tranquillité publique, dont ils ont la charge, et l’impératif économique nécessaire à la vie de la commune, conduisant à une forme de laissez-faire administratif ; avec dans le cadre des actions de médiation entre riverains et activités des engagements trop rarement satisfaits pour pouvoir prétendre à une ville à visage humain.

Claude Garcia et Thierry Mignot - référents "bruit de voisinage" au Conseil National du Bruit - 09/20

(1) https://aabv.fr/ - (2) https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/04/Infographie_Ifop_Consolab.pdf - (3) https://www.bruit.fr/images/pdf/Synthese-Enquete-Cidb-JUILL2020.pdf






mercredi 8 juillet 2020

LE RAT DES VILLES ET LE BRUIT DES CHAMPS ou le trouble de bruit de voisinage à la campagne

A l'Assemblée nationale, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées pour constituer un antidote aux recours en justice excessifs formés notamment par des néo-ruraux contre les bruits et les odeurs de la campagne. L'adoption de ces propositions de loi conduirait l'expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l'appréciation de l'anormalité du trouble, à instruire au-delà de l'importance du bruit la congruité sociale, culturelle et technologique des pratiques et des comportements. 

 La Fontaine, qui louait l’existence frugale et paisible du rat des champs en comparaison de la vie abondante mais tumultueuse du rat des villes, se serait moqué du comportement du second à vouloir se plaindre des affres de bruit à la campagne.

En fait si l’environnement sonore de la campagne devait être un tant soit peu pollué, Alphonse Allais n’aurait jamais recommandé d’y construire des villes - ce dernier proposait en effet de construire des villes à la campagne " parce que l'air y est plus sain ", ce qu'il est possible de paraphraser par : " parce qu'il y a moins de bruit " ; mais si l'on doit aussi rencontrer du bruit à la campagne, alors il ne deviendrait effectivement plus question de recommander d'y construire des villes.

Il est en conséquence permis de proposer que les bruits de la ville ne sont pas les bruits de la campagne et qu’il convient sans doute de distinguer bruit et bruit.

Une telle proposition, triviale au premier regard, semble pourtant ne pas faire l’unanimité.

Pour éviter ainsi que des néo-ruraux ou autres citadins en villégiature ne procèdent à de telles confusions sonores, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées à l’Assemblée nationale, avec pour objet tantôt de « préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs », tantôt de « définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises ».

La première proposition sur les activités traditionnelles enregistrée à la présidence de l’Assemblée le 16 octobre 2019 a été renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles et la seconde (signée par soixante et onze députés de tous groupes politiques) portant sur le patrimoine sensoriel est plus avancée, puisqu’adoptée en première lecture ; cette dernière reste à examiner au Sénat.

Dans les deux cas, l’objectif clairement annoncé par les parlementaires vise à constituer « un antidote aux recours en justice excessifs formés contre les bruits et les odeurs de la campagne » ou encore à « lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques intrinsèques» et ainsi à encadrer le principe prétorien du trouble anormal de voisinage dont on rappelle qu'il relève de la souveraineté du juge du fond.

L’adoption de ces propositions de loi ne manquerait pas d’obliger l’expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l’appréciation de l’anormalité du trouble, à instruire au-delà de l’importance du bruit la contextualité des sources de bruit incriminées par le plaignant ; autrement dit leur congruité sociale, culturelle et technologique au sens de l’usualité des pratiques et des comportements.

Sur la théorie du trouble anormal

Il est rappelé que le principe du trouble anormal de voisinage, qu’il est donc question de codifier, repose sur une longue construction prétorienne.

Cette théorie prend sa source dans un arrêt du 27 novembre 1844 de la Cour de cassation (DP 1845.1.13), retenant l’exigence d’un juste équilibre entre l’obligation de protéger les voisins de bruits insupportables occasionnés par une usine et la nécessité de permettre aux industries d’exercer leur activité.

En 1849 (Req. 20 févr. 1849 : DP 1849.1.148), la Cour précise que le droit de propriété « est limité par l’obligation naturelle et légale de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage ».

Plus connu est l’arrêt de la Chambre des requêtes du 3 août 1915, surnommé l'arrêt « Clément-Bayard », étendant les critères constitutifs de l'abus de droit à l’égard d’un voisin qui avait érigé des pics dans sa propriété afin de percer les ballons dirigeables qui la survolaient.

Plus récemment l’arrêt du 4 février 1971 (Civ. 3e, 4 févr. 1971, n° 69-12.327), ainsi que celui du 9 juillet 1997 (Civ. 2e, 9 juill. 1997, n° 96-10.109), confirment l’autonomie du principe par rapport aux dispositions législatives et réglementaires et par la suite le régime de la responsabilité sans faute.

Encore plus récemment, le 19 novembre 1986 (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379) ou encore le 17 avril 1996 (Civ. 3e, 17 avr. 1996, n° 94-15.876, D. 1997), la Cour de cassation confirme le principe, indépendant des articles 544 et 1382, suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Ce principe paraît effectivement limiter la portée du droit de propriété défini par l'article 544 du code civil et protégé par l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cependant dans un arrêt du 23 octobre 2003 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003 : Droit et patr, n°124, mars 2004, p. 91) la Cour juge que cette limitation n’y porte pas une atteinte disproportionnée.

Sur le questionnement jurisprudentiel

Les députés qui soutiennent la proposition sur la préservation des activités traditionnelles et des usages locaux observent que les décisions de justice retiennent tantôt la normalité des bruits :

« Des exemples récents et fortement médiatisés permettent d'observer la logique des juges du fond lorsqu'ils se retrouvent face à un trouble de voisinage.

D'une part, le chant du coq « Maurice » entre 6 h 30 et 7 heures du matin dans la petite commune rurale de Saint-Pierre d'Oléron (6 000 habitants environ) et à distance du centre-ville est un trouble normal selon les juges du fond (TI Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019).

D'autre part, constitue également un trouble normal de voisinage l'odeur dégagée par l'excrément du cheval nommé « Sésame », dès lors que ce cheval était présent dans un environnement semi-urbain et semi-rural (TI Guebwiller, 3 juillet 2018) »

tantôt leur anormalité :

« Toutefois, ces deux dernières décisions ne reflètent en rien l'ensemble des décisions jurisprudentielles en matière de bruits et d'odeurs d'animaux.

En effet, la cour de cassation dans deux arrêts des 18 juin 1997 et 14 décembre 2017 a fait respectivement droit à la notion de trouble anormal du voisinage pour le chant d'un coq et le coassement de batraciens au regard notamment de l'intensité et de la répétition du trouble.

De même, le tribunal d'instance de Dijon a retenu un trouble anormal du voisinage à propos du chant d'un coq (TI Dijon, 2 avril 1987) »

et en retirent la conclusion suivante :

« Ainsi, les décisions en matière de troubles anormaux du voisinage varient fortement, notamment en raison de l'appréciation circonstancielle de l'anormalité par les juges.

Afin que les juges ne caractérisent pas un trouble anormal du voisinage en présence d'une coutume ou d'une tradition admise depuis plusieurs décennies, voire parfois plusieurs siècles, il semble opportun de prévoir dans la loi une cause d’exonération de la responsabilité de l’auteur d’un trouble de voisinage en présence d’un usage local ».

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, expose pour sa part l’analyse suivante de la jurisprudence :

« Il existe relativement peu de jurisprudence au sujet des nuisances sonores de caractère rural. Pour apprécier le caractère anormal du trouble de voisinage, le juge se prononce au cas par cas. Souvent, il réclame une expertise (4).

Dans un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon confirme le rejet par le tribunal de grande instance de Montbrison d'un référé demandant de faire cesser le chant du coq, au motif que la seule présence d'un coq ne suffit pas à démontrer un trouble manifestement illicite (5).

(4) Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 30 novembre 2011, n o 10-00.213
(5) Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 15 janvier 2008, n o 06-02.427.

 Aucun arrêt n'invoque l'existence d'un «patrimoine rural» mais certaines décisions tiennent compte des caractéristiques intrinsèques de la ruralité.

C'est le cas d'un arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d' appel de Bordeaux, qui considère qu'« il est constant que la commune de Saint Michel de Rivière est une commune rurale dont nombre d'habitants possèdent des élevages familiaux de volailles. Aussi compte tenu de l'absence de démonstration du caractère anormal des troubles invoqués, du caractère rural de la commune où ils se sont installés et de l'absence de toute faute de la part de Monsieur Y.. les époux X. .. ont été à bon droit déboutés par le premier juge ».

Dans un autre arrêt (précité), la même cour dit expressément que « Le fait que le caractère rural de la commune de Parempuyre s'amenuise ne peut avoir pour effet de supprimer toutes les exploitations agricoles en raison des nuisances qu'elles sont susceptibles de générer. » (1)

Un savoureux arrêt de la cour d'appel de Riom (2) qui se fondait sur le caractère intrinsèque à la ruralité des caquètements pour donner raison à l'auteur des nuisances, a cependant été cassé par la Cour de cassation (3), au motif qu'il se bornait à des considérations trop générales sans rechercher si le cas d'espèce constituait un trouble anormal de voisinage.

En sens inverse, bien qu'admiratifs devant les performances vocales d'un coq exerçant ses talents dans le bourg de Melay (Saône-et-Loire), les juges de la cour d'appel de Dijon ont donné raison au plaignant, estimant que les propriétaires du volatile pouvaient sans difficulté lui offrir un atelier de chant situé ailleurs qu'entre deux murs dont on pouvait raisonnablement « redouter qu’ils ne forment caisse de résonance ».

(1) Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2006
(2) http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2()07/02/25/attcndu-quc-la-poule-est-un-animal-  anodin- et-stupide/
(3) Cass. Civ., 2ème chambre, 18 juin 1997, n° 95-20.652 »

Sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel

A l’issue de la consultation des ministères de la Culture, de la Transition écologique, de la Justice et de la Cohésion des  territoires, ainsi que du Secrétariat général du Gouvernement, et suivant les recommandations du Conseil d’Etat, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a retenu en première lecture la rédaction suivante de la proposition de loi :

" Article 1er

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, après le mot : «marins,» sont insérés les mots : «les sons et odeurs qui les caractérisent,»

Article 1erbis (nouveau)

I. — Les services régionaux de l'Inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d'expertise au service des collectivités locales, de l'Etat et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l'identité culturelle des territoires.

II. — Dans les territoires ruraux, les Inventaires menés contribuent à connaitre et faire connaitre la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d'expressions et d'usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés.

III. — Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d'aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l'élaboration des documents d'urbanisme.

Article 1erter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le Code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement. "

Suivant la proposition de loi la rédaction du premier alinéa du I de l'article L.110-1 deviendrait donc la suivante :

" I.- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. "

Sur les critères d'appréciation de l’anormalité

Il est rappelé que le régime autonome du trouble anormal de voisinage exige la réunion de plusieurs critères pour engager la responsabilité de l'auteur d'un trouble de voisinage :

- Un lien de voisinage
- L’anormalité du trouble
- L'existence d'un dommage
- Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice

Les critères habituels d’appréciation du trouble anormal de voisinage, tels que retenus du Recueil de jurisprudence commentée sur les nuisances sonores rédigé par Maître Yolande Paulze d’Ivoy et Maître Jean-Marc Jacob (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques - Mission Bruit du ministère de l’Environnement - Edition du Conseil National du Bruit - 1992) ou encore des Fiches de jurisprudence commentée élaborées par Maître Jean-Marc Jacob et Maître Christophe Sanson (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques – Edition du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement – 2001), apparaissent multiples :

- Intensité ou émergence
- Durée et répétition
- Nature
- Caractère nocturne ou diurne
- Circonstances de lieu
- Caractéristiques du quartier ou de la zone
- Activité des victimes
- Dégradation de la qualité acoustique initiale
- Non-respect des recommandations de l’expert désigné par le juge
- Négligence et défaut de précaution

De la sorte si les juges tiennent effectivement compte de l’environnement, un tel critère ne saurait pour autant constituer le seul facteur d’appréciation de l’anormalité et l’on retiendra en particulier l’importance des modalités de comportement.

Sur l’instruction des critères par l’expert

Si le transport du juge sur les lieux du litige se trouve bien prévu par l’article 179 du Code de procédure civile afin de permettre à ce dernier de procéder à des vérifications personnelles, il convient d'admettre que les usages conduisent plutôt à retenir les preuves de faits conservées ou établies dans le cadre de la mesure d’instruction confiée au technicien en application de l’article 145.

De la sorte il appartient déjà aujourd’hui au technicien en acoustique, désigné dans le cadre de l’allégation d’un trouble sonore excédant les inconvénients normaux, de renseigner certes l’intensité et l’émergence du bruit au titre de l’audibilité et de l’usualité du niveau émis (on rappelle que le critère d’infraction reste insuffisant pour caractériser l’anormalité), d’établir autant que possible la temporalité ainsi que l’étendue de l’exposition sonore, mais encore de rapporter les éléments strictement factuels de nature à apprécier si la source de bruit incriminée est habituelle ou non dans le lieu, le quartier ou la zone et de dire si cette dernière est techniquement évitable, remédiable ou résulte à l’évidence d’un défaut de précaution.

En ce sens le technicien de l’acoustique désigné par le juge est invité à dépasser le cadre habituel de son exercice professionnel, à savoir la maîtrise du décibel suivant le référentiel réglementaire, pour aborder les domaines de la qualité et finalement de l’humanité du bruit.

Sur les limites de la reconnaissance du patrimoine sensoriel

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, ne manque pas de faire observer que la proposition de loi « ne vient pas empêcher tout recours devant le juge … » et que « le trouble anormal de voisinage reste caractérisable lorsqu’il a été délibérément produit, de façon régulière ou par malice – ainsi, si un voisin souhaite tondre sa pelouse à sept heures du matin ou qu’un autre qui utilise sa tronçonneuse à l’aube, la volonté de nuire et manifeste. »

En fait l’examen dans le détail des arrêts rendus sur cette question par la Cour de cassation permet de retenir que l’absence d’intention de nuire n’écarte pas la responsabilité du voisin (Civ. 3ème 27 nov. 1996, n°94-15530).

Ainsi, l’anormalité ne semble pouvoir se réduire aux usages locaux et à l’intentionnalité, car il manquerait alors la considération du principe élémentaire de précaution qui sied à la vie en société ; à savoir la prise en compte de son voisinage sans laquelle le vivre-ensemble devient impossible.

En ce sens une réelle prise en charge de la question du bruit de voisinage par les pouvoirs publics ne manquerait pas de dépasser le sujet de l’environnement pour aborder celui de la cohésion sociale, ou selon Roland Barthes d’une « sociabilité sans aliénation de l’autre », et des liens qui se déploient au quotidien entre les individus de différents groupes ou catégories de personnes (âge, sexe, culture, etc.) qui composent la société.

C’est bien ainsi que l'article L.110-1 du Code de l'environnement visé dans la proposition de loi retient en particulier pour engagement concomitant au développement durable : « la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations », ainsi que « l'épanouissement de tous les êtres humains ».

De la sorte, si le poulailler appartient par nature au patrimoine de la campagne, avec l’expression sonore inhérente, il reste que l’installation, même non malicieuse, de ce dernier contre la maison du voisin reste certainement contestable dès lors que la propriété de l’exploitant est suffisamment vaste pour autoriser tout autre emplacement de même commodité.

Une telle obligation de précaution ne devrait donc pas se trouver écartée de l’analyse jurisprudentielle à laquelle se trouve invité le Gouvernement suivant l’article 1erter de la proposition de loi.

Il convient encore de remarquer que les usages sont voués à se transformer au cours des temps par suite de l’évolution des mentalités ou des pratiques et que l’ancienneté ne peut donc obligatoirement contribuer à une forme de validation sociale ou culturelle ; c’est en tout cas ce qui tend à être proposé dans l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation en conditionnant la reconnaissance de nuisances existantes au respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; lesquelles vont plutôt, s’agissant du bruit de voisinage, dans le sens d’une sévérisation avec le temps.

A cet égard il est rappelé que l’évolution technologique autorise aujourd’hui la maîtrise de bruits autrefois inévitables (ce qui n'exclut pas en retour l'apparition de bruits nouveaux, notamment pour des motifs de protection de la santé des riverains lorsque par exemple le traitement mécanique des sols vient se substituer à l'épandage de pesticides).

Mais il est surtout observé un mouvement sociétal de repli sur soi, se traduisant en l’espèce par un repli sonore, comme le démontre l’enquête de l’INSEE établissant que 80 % des Français souhaitent  plutôt vivre aujourd’hui dans un pavillon individuel, surtout pas mitoyen, afin de ne pas subir de voisins.

Il est enfin remarqué à travers l’examen de la jurisprudence que la particularité ou l’état de prédisposition pathologique de la victime du trouble de voisinage peuvent également être pris en considération...

… et ceci pourrait bien être le cas pour le rat des villes.

Revue EXPERTS n° 151 - août 2020 sous le titre : LE TROUBLE DE BRUIT DE VOISINAGE A LA CAMPAGNE

















addenda le 30 janvier 2021

Il est noté que la proposition de loi sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel des campagnes françaises a été votée le 29 janvier 2021 (loi n° 2021-85) avec pour objet, d'une part d'insérer dans le Code de l'environnement la caractérisation des sons et des odeurs, d'autre part d'inscrire ces derniers dans l'inventaire général du patrimoine culturel et enfin de prévoir l'examen d'une codification du trouble anormal de voisinage tenant compte du contexte environnemental.

mercredi 13 mai 2020

DISTANCIATION SONORE


Dans le théâtre épique de Bertolt Brecht, la distanciation de l’acteur par rapport au personnage a pour vocation d’exercer le regard critique du spectateur.

Dans le cadre des gestes barrière face à la Covid-19 la distanciation physique (et non pas sociale) entre les individus a pour objet de les éloigner les uns des autres afin de prévenir la transmission du virus.

Ne serait-il également possible d’envisager une forme de distanciation sonore, particulièrement par rapport au bruit des voisins, en développant suffisamment d’esprit critique afin que le décibel cesse d’être pris pour un virus, autrement-dit le bruit pour une maladie, et ainsi permettre de s’en affranchir ?

On rappelle suivant le dictionnaire LINTERNAUTE que la distanciation est une « action mentale qui consiste à se protéger psychologiquement en établissant un certain éloignement avec la source d’anxiété ».

Lorsque le facteur de la poste dépose une mauvaise nouvelle dans la boite aux lettres, il ne vient pas à l’idée de l’incriminer en lui imputant le désagrément du message. Le messager se trouve alors bien distingué du message ou comme le disent les psychanalystes le signifiant du signifié.

En retour on est capable de devenir exaspéré par le bruit des enfants qui courent au-dessus de notre tête, des voisins qui parlent trop fort ou du climatiseur du commerce au rez-de-chaussée.

La confusion de nos propres émotions avec le bruit qui parvient à nos oreilles rend compte en comparaison des autres sens d’une relation fusionnelle de l’ouïe avec l’environnement.

Pantagruel rappelle dans le Tiers Livre de Rabelais que les oreilles restent toujours ouvertes : « n’y appousant porte ni clousture aulcune comme a fait ès œilz, langue et aultres issues du corps… La cause je cuide estre, affin que tousjours, toutes nuyctz, continuellement puissions ouyr et par ouye perpétuellement apprendre ».

Si les oreilles sont effectivement dépourvues de paupières, c’est précisément parce que la nature a conféré à l’ouïe le sens de la vigilance, le seul susceptible de repérer tout autour de soi, de jour comme de nuit, un danger éloigné ou dissimulé.

C’est ce qui explique qu’on tourne la tête lorsqu’un bruit surgit.

Cette veille sonore, à laquelle se trouve tenue l’oreille pour prévenir des dangers de l’environnement, oblige de fait à subir le bruit en toute circonstance, y compris pendant les phases de sommeil paradoxal, avec pour réactions possibles des actes moteurs réflexes, ou pour le moins précoces, générés par le cortex auditif.

D’ici proviennent les manifestations d’agressivité et de violence face au bruit.

On doit en conséquence admettre qu’une partie du traitement auditif se déroule à notre insu, c’est-à-dire en dehors du champ de conscience, conduisant à des réactions archaïques incontrôlées… sauf à considérer que l’homme se distingue de l’animal en particulier par sa capacité à interférer sur les processus d’ordre instinctif.

Il est alors permis, même à des stades psychiques élémentaires, d’envisager la possibilité d’une distanciation par une habituation aux évènements sonores récurrents; de la nature du filtrage permanent des bruits assuré par le cortex auditif entre les stimuli jugés pertinents et ceux qui peuvent rester ignorés.

Pour ces niveaux élémentaires du fonctionnement cognitif il semble également possible par un travail analytique d’amener à la conscience et de les corriger les mécanismes projectifs contribuant à accrocher au bruit, tel un exutoire, ses propres insatisfactions.

Lorsque la pompe à chaleur du voisin se met en marche, on accuse alors le bruit émis pas l’appareil de venir troubler la tranquillité, si ce n’est de percer les oreilles.

De surcroît, si cette pompe à chaleur a pour objet non pas de chauffer la maison ou de fournir l’eau chaude mais d’agrémenter la température de l’eau de la piscine, alors le bruit du même appareil en devient plus insupportable encore.

Dans une telle situation certains adoptent pour être tranquilles la stratégie consistant à faire du bruit pour masquer celui du voisin ; c’est ainsi qu’on frappe sur des tambours pour éloigner les bêtes sauvages.

Pourtant l’onde sonore propagée par cette pompe à chaleur reste un phénomène physique tout à fait insignifiant, engendrant un variation de pression sans commune mesure avec celle d’un courant d’air, si ce n’est même infinitésimale par rapport à l’amplitude de la variation atmosphérique.

D’ailleurs, quand il s’agit de sa propre pompe à chaleur, cette dernière s’avère silencieuse en dépit d’être beaucoup plus proche de la maison… avec tout juste un petit ronronnement confirmant son bon fonctionnement.

Alors si pour être tranquille on ajoute du bruit au bruit ou si le même bruit de pompe à chaleur devient tantôt acceptable tantôt intolérable suivant le titulaire de l’appareil, est-il bien question de bruit ?

Et peut-on plutôt se demander en la circonstance si c’est le bruit de la pompe à chaleur du voisin qui provoque l’inconvénient ou plutôt l’inconvénient du voisin qui instaure le bruit et dans ce cas la gêne sonore ne vient-elle pas précisément de l’interprétation suivant laquelle le voisin ne se gêne pas ?

Il faut admettre que le voisinage constitue un corps à corps avec un étranger dont on a peur (ce sont bien des mécanismes de défense qui sont en jeu), avec tous les risques de malentendus (dans les deux sens du terme) correspondants.

Les médiations de voisinage confirment combien l’établissement (ou le rétablissement) de relations entre voisins est de nature à favoriser une distanciation sonore propre à l’acceptabilité des bruits de son voisin.

La distanciation tient encore de la signification accordée aux bruits suivant notre propre histoire et le jugement d’incongruité qui fonde pour l’essentiel le trouble de voisinage apparaît à l’évidence variable suivant les individus, à l’exception cependant de constantes sociales et culturelles admises par la plupart.

La distanciation sonore s’accomplit dans ce cadre par le raisonnement, en admettant l’usualité si ce n’est la nécessité de sources de bruit dans leur contexte ; les tribunaux civils ne manquent pas de rappeler à cet égard aux citadins que le chant du coq ne constitue pas nécessairement un inconvénient anormal à la campagne ou aux Parisiens celui des cigales en Provence.

Il convient enfin de dénoncer l’artéfact écolo-médiatique suivant lequel le bruit serait un générateur obligé de gêne.

La crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance. Une expérience scandinave a démontré en l’absence de tout environnement nocif qu’un nombre significatif d’individus se plaignaient de symptômes divers gastro-intestinaux, musculaires et névralgiques (« effet nocébo ») après la diffusion d’informations erronées sur une pollution par des médias et réseaux sociaux (Barsky, Saintfort, Rogers – JAMA 2002 ; 287).

Une autre expérience conduite en Suède a démontré une baisse très importante de réponses de gêne pour des riverains d’un aéroport à qui on avait diffusé des documents leur signalant l’importance économique de la base aérienne (Cederlof, Johson, Sorensen – Nordik Hygienisk Tidskrift, 1967,48).

Sans doute devrait-on plus souvent s’interroger lors des études sur les effets du bruit sur la question de savoir « si un mauvais état de santé conduit à la perturbation du sommeil par le bruit dans laquelle le bruit est perçu comme perturbant ? » (Stephen A. Stansfeld - Internoise 2000).

La distanciation sonore exige enfin un regard critique sur l’information, partagée entre l’inclination anxiogène des médias et la pression des différents lobbys sur le bruit.

Communication RC Versailles-Parc - 14 mai 2020