lundi 2 janvier 2017

LA REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DANS LES IMMEUBLES D'HABITATION EXISTANTS

Le contentieux en matière de dégradation de la qualité acoustique dans les immeubles existants ou concernant l’insuffisance de protection au bruit dans les immeubles rénovés est important. 

En effet de nombreux procès ont pour origine le remplacement d’un revêtement de sol, l’aménagement d’une cuisine ou d’une salle de bains, l’installation d’un équipement de chauffage et de climatisation ou toutes sortes de modifications, comme la transformation de chambres de service en appartements. 

C’est encore le cas lors de travaux de rénovation énergétique. 

Des procédures sont également régulièrement engagées par les acquéreurs dans des immeubles d’habitation anciens réhabilités ou dans des constructions tertiaires ou industrielles transformées pour accueillir des logements. 

Dans toutes ces situations les plaignants s’étonnent de l’absence de réglementation ; étant rappelé que les règles acoustiques fixées par les arrêtés du 30 juin 1999 sont adoptées en référence à l’article R.111-1-1 du Code de la construction lequel s’applique sans aucune ambiguïté « à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments ». 

De la sorte l’assujettissement au permis de construire, le changement de destination ou le caractère lourd d’une rénovation ne constituent pas des motifs d’application de la réglementation acoustique. 

Ce n’est pourtant pas faute de tentatives par le passé et il pourrait même être observé en la matière un recul de la portée réglementaire au cours du temps. 

Le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation applicable tant à la construction de bâtiments nouveaux qu’à la transformation de bâtiments existants prescrivait à l’article 2 d’une part que les constructions « doivent être conçues et réalisées pour une période d’au moins cinquante ans dans des conditions normales d’entretien » et d’autre part qu’« un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d’habitation ». 

La réglementation de la construction imposait donc à l’époque la durabilité des constructions d’habitation ainsi qu’un minimum de qualité acoustique, lequel fut traduit en exigences acoustiques par les circulaires n° 58.71 du 14 novembre 1958 et n° 63.66 du 17 décembre 1963. 

On remarque que le seuil de 30 dB (A) fixé par la circulaire de 1963 pour les bruits d’équipements de l’immeuble est toujours le même aujourd’hui, si ce n’est qu’il n’existait pas de tolérance dans les années soixante et que la remarquabilité des bruits correspondants dans les appartements était moindre en raison de la présence des bruits divers de l’extérieur qui pénétraient dans les pièces par suite de la faible étanchéité des fenêtres. 

Ce décret du 22 octobre 1955 a été abrogé par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969, lequel ne mentionne plus d’obligation de durabilité et vise comme indiqué précédemment les seuls « bâtiments d’habitation nouveaux » ainsi que les « surélévations de bâtiments d’habitation anciens » et les « additions à de tels bâtiments ». 

L’arrêté adopté le même jour en application dudit décret, bien que fortement inspiré de la circulaire de 1963, est généralement considéré comme la première réglementation acoustique de la construction. 

Pour tenter de remédier à la carence réglementaire inaugurée par le décret du 14 juin 1969 concernant l’obligation de maintenance des bâtiments et donc plus particulièrement celle des performances acoustiques, le projet de loi relatif à la lutte contre le bruit proposait dans sa rédaction du 20 août 1979 à l’article 14 l’adaptation suivante du code de la Construction et de l’Habitation : « Nonobstant toute action récursoire éventuelle à l’encontre du constructeur de l’immeuble, d’un prestataire de service ou d’un locataire, le propriétaire d’un bâtiment soumis aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation et phonique est tenu de maintenir en bon état ou de remplacer les dispositifs participants à cette isolation » .

Toutefois cette proposition n’a pas été retenue. 

Une nouvelle tentative a été conduite en 1979 par la Direction de la Construction avec la constitution d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un arrêté « relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation existants ». 

Le projet rédigé en janvier 1980 fixait des exigences ou des performances suivant la nature des travaux : 
1- Transformation complète d’un bâtiment, 
2- Transformation d’un ou plusieurs étages d’un bâtiment, 
3- Construction ou reconstruction de parois verticales, 
4- Construction et reconstruction de façades ou de parties de façade, 
5- Mise en place ou remplacement d’éléments d’équipements ou d’appareils. 

Ce projet n’a pas abouti par suite de l’opposition des bailleurs sociaux. 

Un autre projet a ensuite été élaboré en juin 1992 par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France prévoyant également des exigences ou des performances suivant la nature des travaux effectués : 
1- Locaux transformés pour un nouvel usage et réhabilitations lourdes, 
2- Création de séparatifs de logements, 
3- Modification de façades, 
4- Installation, modification et remplacement d’éléments du bâtiment, 
5- Entretien. 

Ce projet n’a pas abouti non plus en dépit du soutien actif de la Direction de la Santé. 

La question du maintien de la qualité acoustique des constructions a fait l’objet d’un débat parlementaire lors de l’élaboration de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (dite « Loi Spinetta ») relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. 

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat soutenait que le défaut d’isolation phonique était susceptible d’évolution tandis que le rapporteur de l’Assemblée Nationale prétendait le contraire en confirmant cependant la pertinence de la garantie décennale en cas de dégradations susceptibles de compromettre la destination de l’immeuble. 

On remarque que ce débat est à l’origine d’une étude sur le vieillissement des dispositifs de protection acoustique réalisée à l’initiative du Plan Construction en 1980/81 (1). 

L’introduction par cette Loi d’une garantie de 6 mois (portée par la suite à 1 an) du respect de la conformité réglementaire par le vendeur n’a toutefois pas contrariée la jurisprudence sur l’impropriété à destination ; ceci s’expliquant par l’entière autonomie de cette théorie prétorienne par rapport aux dispositions réglementaires et dont l’appréciation relève de l’entière souveraineté du juge civil. 

En l’état, on ne peut donc retenir comme prescriptions nationales sur la qualité acoustique des constructions existantes que des dispositions très partielles à travers l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux nouvelles installations de chauffage réalisées dans les anciens bâtiments ainsi qu’au moyen des dispositions prises en application de l’article L111-11-3 du Code de la construction et de l’habitation créé par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 fixant qu’un décret en Conseil d'État doit déterminer : 
« 1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 111-10;
2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1° du présent article » 

Ce décret en date du 14 juin 2016 vise la protection vis-à-vis de l’espace extérieur des pièces principales des bâtiments d’habitation, des pièces de vie d’établissements d’enseignement (salles d’enseignement, salles de repos des écoles maternelles, bureaux et salles de réunion), des locaux d’hébergement et de soin d’établissements de santé ainsi que des chambres d’hôtels, lorsque les bâtiments existants concernés font l’objet de travaux de rénovation énergétique globale ou de travaux de rénovation importants conduisant à intervenir sur des façades ou des toitures et qu’ils se situent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport. 

L’arrêté d’application du 13 avril 2017 fixe tantôt des exigences minimales d’isolement tantôt des performances minimales d’affaiblissement de composants de façade ou de toiture, lesquelles sont susceptibles d’être adaptées au moyen d’une étude acoustique afin d’obtenir l’isolement requis. 

On remarque ici l’expression réglementaire sous la forme d’obligation de moyen laquelle suppose pour être efficace la qualité de l’exécution. 

Etant observé la pertinence d’imposer aux constructeurs de renforcer l’isolement de façade de bâtiment existants rénovés, il ne peut en retour être ignoré le grand risque pris à réduire ainsi drastiquement le niveau de bruit de fond dans des appartements présentant un isolement médiocre 

En ce qui concerne la maintenance acoustique dans les bâtiments d’habitation, cette dernière se trouve réduite à des dispositions départementales. 

A cet égard la circulaire du ministre de la Santé et de la Famille du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type a en effet introduit la prescription suivante à travers l’article 54 (section VI : Bruit dans l’habitation) : 
« Les adjonctions ou les transformations d’équipements du logement, quelles qu’elles soient, notamment ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d’air, les canalisations d’eau, surpresseurs et éjecteurs d’eau, antennes de télévision soumises à l’effet du temps, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur . Ces travaux d’aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d’isolation acoustiques du logement (1). 
Leur choix, leur emplacement et leur condition d’installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
(1)Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation (Journal officiel du 24 juin 1969), modifié par arrêté du 22 décembre 1975 (Journal officiel du 7 janvier 1976)  »  

L’article 54 a été abrogé par suite de l’application de la Loi du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétence, avec pour conséquence la prescription par décrets des règles générales d’hygiène et de protection de la santé et donc la publication du décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage. 

Ce décret ne couvrant pas le domaine de l’article 54, la circulaire du 7 juin 1989 a invité les préfets à adopter un arrêté sur le bruit suivant un modèle fourni. 

S’agissant de l’isolation acoustique, l’article 6 de ce modèle d’arrêté prévoit les dispositions suivantes : 
« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. 
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois. 
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments. 
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments. » 

Cet article a été repris, avec parfois quelques aménagements, dans les arrêtés sur le bruit de voisinage de plus d’une soixantaine de départements (voir liste ci-dessous). 

Trois obligations essentielles peuvent être retenues dans ces arrêtés départementaux : 
1- L’obligation de maintenir la qualité de la protection acoustique telle qu’elle se trouvait assurée à l’origine de la construction par les constituants de toute nature des bâtiments ; c’est-à-dire à la fois par les différents composants des ouvrages ayant un impact sur l’origine et la transmission des bruits ainsi que par la qualité acoustique et vibratoire des équipements et de leurs accessoires, 
2- L’obligation de ne pas dégrader la qualité de l’isolement initial lors de travaux ou d’aménagements, 
3- L’obligation de prendre les meilleures précautions acoustiques et vibratoires lors de l’installation de nouveaux équipements. 

Le respect de ces obligations suppose de disposer d’un référentiel établi par des mesures acoustiques avant travaux, par comparaison avec des situations non modifiées dans l’immeuble ou a minima pour les immeubles construits depuis 1958 en considération des dispositions qui se trouvaient applicables lors de la construction. 

Cet exercice comparatif est habituel dans les expertises judiciaires visant, lors de travaux modificatifs, à vérifier le respect des clauses contractuelles des baux et des règlements de copropriété fondées sur les dispositions réglementaires suivantes : 

Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée par la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et par la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V), Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires, chapitre Ier : Dispositions générales, article 6 : 
« 1- Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation… 
2- Le bailleur est obligé : 
De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement… 
D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. » 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, chapitre Ier : Définition et organisation de la copropriété, article 9: 
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. 
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30… 
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. » 

Il convient ainsi de retenir que les modifications et aménagements apportés dans les immeubles existants ou encore la création de nouvelles installations ne se trouvent pas exclus de toutes obligations acoustiques. 

Pour autant ces obligations ne s’appliquent que dans deux tiers des départements et de surcroît il doit être retenu la fragilité juridique de telles prescriptions fixées dans le cadre d’arrêtés préfectoraux visant le bruit de voisinage, puisque ce domaine relève plutôt de la police du maire. C’est d’ailleurs le motif invoqué par différents préfets n’ayant pas pris d’arrêté correspondant. 

Une telle problématique pouvant difficilement être conférée au maire et relevant à l’évidence des dispositions attendues d’un code de la Construction et de l’Habitation, sans doute serait-il utile de relancer le débat. 

Liste d'arrêtés départementaux traitant de l’isolation acoustique des bâtiments : 

Ain (04/08/00 art.16), Aisne (10/04/00 art.10), Alpes de Haute Provence (25/06/01 art.10), Alpes Maritimes (04/02/02 art.6), Ariège (10/02/97 art.7), Aube (08/11/95 art.8), Aude (03/07/00 art.20), Aveyron (11/12/00 art.15), Bouches du Rhône (22/06/00 art.10), Calvados (16/01/97), Charente (20/04/99 art.18), Charente Maritime (22/05/07 art.11), Cher (02/04/99 art.9), Corrèze (24/11/99 art.21), Corse du Sud (30/12/97 art.9), Haute Corse (09/04/90 art.6), Côte d’Or (16/06/99 art.6), Côtes d’Armor (27/02/90 art.6), Dordogne (17/05/99 art.21), Drôme (02/05/96 art.6), Eure (17/06/98 art.10), Finistère (20/12/96 art.8), Gard (22/06/99 art.9.3.), Gers (21/07/92 art.7), Gironde (06/03/90 art.6), Hérault (25/04/90 art.6), Ille et Vilaine (10/07/00 art.12), Indre (13/07/01 art.8.3), Indre et Loire (24/04/07 art.21), Isère (31/07/97 art.11), Landes (25/11/03 art.18), Loire (10/04/00 art.9), Haute Loire (03/07/90 art.6), Loire Atlantique (30/04/02 art.12), Loiret (01/03/99 art.10), Lozère (12/09/00 art.9), Maine et Loire (30/12/99 art.13), Marne (10/12/08 art.15), Haute Marne (19/04/90 art.7), Mayenne (03/04/14 art.11), Meurthe et Moselle (26/12/96 art.8), Meuse ((06/07/00 art.7), Morbihan (12/12/03 art.19), Nièvre (21/05/07 art.7), Nord (06/05/96 art.6), Oise (15/11/99 art.8), Orne (20/02/91 art.6), Pas de Calais (art.12), Hautes Pyrénées (27/12/90 art.7), Pyrénées Orientales (07/10/05 art.7), Rhône (19/04/99 art.6), Haute Saône (18/05/06 art.6), Sarthe (18/03/03 art.10), Savoie (09/01/97 art.10), Haute Savoie (26/07/07 art.6), Paris (29/10/01 art.10), Seine et Marne (13/10/00 art.8), Deux Sèvres (13/07/07 art.7), Somme (20/06/05 art.11.2.), Tarn (25/07/00 art.20), Tarn et Garonne (21/06/04 art.17), Var (20/09/02 art.12), Yonne (24/12/06 art.15), Yvelines (11/12/12 art.11), Territoire de Belfort (10/11/06 art.11), Val de Marne (11/07/03 art.7), Val d’Oise (28/04/09 art.12), Martinique (24/12/01 art.15), Guadeloupe (07/08/90 art.6)...

(1) Le vieillissement des dispositifs de protection acoustique par Thierry MIGNOT (contrat de recherche pour le Ministère de l’Urbanisme et du Logement 1980/1981) - Publié au Plan Construction

Revue ECHO-BRUIT n° 153 - 2017





















Addenda

Différents arrêtés municipaux pris en application des articles L.2212-1 et 2, L.2213-4 , L.2214-4  du C.G.C.T. ont également repris l'article 6 du modèle d'arrêté de la circulaire du 7 juin 1989.
Par exemple :
- arrêté d' Issy-Les-Moulineaux du 6 décembre 2004
- arrêté d' Asnières-sur-Seine du 1er décembre 2020

jeudi 2 avril 2015

EXPERTISES DU FUTUR EN ACOUSTIQUE

Il est bien difficile d'anticiper le contentieux à venir en matière acoustique, si ce n'est peut-être en considérant la progression de la demande de confort sonore ainsi que les modifications constructives attendues des dispositions relatives à la transition énergétique.

SUR LE CONFORT ACOUSTIQUE 

Concernant l’aspect du confort sonore, il convient d’abord de souligner que les critères réglementaires et normatifs actuels d’appréciation de la qualité acoustique des constructions se trouvent très en retrait du domaine de sensibilité de l’appareil auditif et décalés par rapport au mécanisme de la sensation sonore.

Observons à cet égard que le ressenti d’un bruit est pour l’essentiel proportionnel au bruit de fond ; plus le bruit ambiant est faible plus les bruits particuliers deviennent perceptibles.

Ainsi un bruit d’ascenseur de 30 dB(A) ne manque pas d’apparaître fort lorsque le bruit de fond est bas, aux alentours de 20 dB(A) par exemple, tandis que ce même bruit d’ascenseur apparaît au contraire faible lorsque le bruit ambiant est également de l’ordre de 30 dB(A).

Autrement dit la force ressentie d’un bruit ne tient pas du niveau du bruit mais de son émergence ; bien que les rochers au bord de la mer restent toujours au même niveau, on les aperçoit d’avantage à marée basse qu’à marée haute.

Quand les ministres de la Construction et de la Santé publique ont proposé en 1963 de limiter le bruit des ascenseurs à 30 dB(A) dans les logements neufs (circulaire du 17 décembre 1963 prise en application du décret du 22 octobre 1955), c’est au motif que les fenêtres des immeubles d’habitation n’étaient alors pas très étanches et que les bruits qui parvenaient de l’extérieur étaient du même ordre de grandeur et qu’ils pouvaient donc contribuer à les masquer, si ce n’est les confondre.

Chacun peut constater qu’en l’espace de cinquante ans le calfeutrement des baies a considérablement évolué et que le bruit de fond dans les logements est aujourd’hui couramment de 20 dB(A), ce qui rend totalement incongrue cette limite de 30 dB(A) fixée pour les bruits d’équipements en 1963, mais toujours en vigueur pour la réglementation de la construction et curieusement pour l’obtention des labels Habitat et Environnement ou Qualitel.

L’autre incongruité des critères réglementaires et normatifs par rapport à la sensibilité de l’oreille est de ne pas tenir compte des bruits de basse fréquence, ceux situés en dessous de la bande d’octave centrée sur 125 Hz.

Il est ainsi très difficile d’expliquer à un plaignant que le bruit de la musique « techno» du voisin ou le ronronnement sourd du caisson de VMC ne sont pas prévus pour être contenus par le législateur ou le certificateur et par suite par les constructeurs.

L’augmentation prévisible du contentieux de bruit dans le domaine de la construction relève donc de l’inadéquation entre la qualité de l’offre et celle de la demande, mais surtout de la désinformation de nos concitoyens laissant penser que les seuils réglementaires ainsi que les critères des labels environnementaux ou de qualité viseraient le confort tandis qu’il n’est question que de prévenir l’infraction.

Rappelons à cet égard que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a retenu dans une décision du 8 mars 1978 visant une affaire de bruit que les règlements fixent un « seuil de danger et non de gêne » et rappelons encore que la « propriété à destination » à laquelle sont tenus les locateurs d’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil n’est pas réductible à la satisfaction des seuils réglementaires.

Tout ceci devrait donc conduire les pouvoirs publics et les certificateurs à d’autres positionnements et a minima à une caractérisation modulée de la qualité acoustique des ouvrages par exemple au moyen de labels acoustiques de type 1 oreille, 2 oreilles ou 3 oreilles.

SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE

L’autre motif proposé dans le cadre d’une projection sur le contentieux et la pathologie future sur le bruit pourrait concerner la dégradation de la qualité acoustique engendrée par les actions d’économie d’énergie.

L’orientation et la compacité des bâtiments

La recherche des apports thermiques gratuits guide l’orientation des façades et le dimensionnement des baies suivant la direction du soleil, tandis que les sources de bruit de l’environnement dont il convient de se protéger ne sont pas évidemment pas toujours situées au nord.

Par ailleurs l’optimisation de la surface extérieure des bâtiments conduit à regrouper ces derniers ; d’où la densification du bâti, l’augmentation des proximités et par suite le développement des maisons en bandes plutôt qu’individuelles, ce qui n’est pas sans conséquence sur le bruit de voisinage.

L’isolation thermique des murs et l’inertie

Les doublages thermiques intérieurs rapportés contre les parois des façades ont pour effet d’augmenter la transmission des bruits entre appartements effet de résonance du mur doublé, or ce dernier coïncide plus ou moins suivant la nature de l’isolant avec les fréquences de sensibilité de l’oreille 

Par ailleurs les exigences de stockage de l’énergie et de confort thermique d’été conduisent à privilégier l’isolement thermique par l’extérieur et par suite à augmenter la réverbération dans les locaux puisque les doublages acoustiques intérieurs contribuent certes à augmenter la transmission de bruit entre voisins mais absorbent les sons en basse fréquence.

Les équipements techniques

Outre l’installation de ventilation mécanique double flux, la transition énergétique favorise le développement d’équipements tels que les P.A.C. et V.R.V. ou plus rarement les éoliennes domestiques, qui à défaut de précautions de sélection et d'aménagement se révèlent à la fois bruyants et vibrants dans l’environnement des habitations.

L’imperméabilité à l’air et la ventilation

La limitation de la porosité de l’enveloppe, surtout au droit des baies, contribue à abaisser le bruit de fond dans les logements tandis que le confinement aéraulique qui en résulte nécessite l’installation de réseaux de gaines entre les pièces propices à la transmission des bruits, dont celui des ventilateurs.

On revient ici à l’exemple de l’ascenseur d’autant plus bruyant que le niveau de bruit de fond est faible.

A l’évidence la transition énergétique ne va pas manquer d’engendrer un vaste contentieux, tel celui engendré il y a quelques années dans les immeubles HBM le long des boulevards des maréchaux, lorsque le remplacement des fenêtres des immeubles anciens a privé les habitants de ce bruit extérieur indispensable à l’intimité de la vie familiale et aux bonnes relations de voisinage.

Observons que nul renforcement acoustique intérieur n’est de nature à compenser la réduction critique du bruit de fond dans toutes les fréquences audibles des bruits de voisinage permettant de recouvrer la protection initiale.

EN CONCLUSION

Les dispositions architecturales et techniques propres à abaisser la consommation d’énergie ont un impact direct sur l’ambiance sonore des habitations.

Il reste certes possible de concilier l'exigence acoustique au sens restreint de son acception normative actuelle, toutefois la perception auditive revêt une toute autre dimension.

Pour prévenir la demande en justice, il conviendrait sans doute d’avoir la probité de dire clairement à nos concitoyens que les règles de construction et les labels de qualité ne visent, suivant les termes de la cour de cassation, qu’à prévenir un danger et non une gêne et de prendre le soin d’éviter de s’engager au confort dès lors que l’objectif visé se trouve confondu avec le seuil d’infraction.

Enfin, et toujours dans le but de limiter les recours, il faudrait expliquer aux habitants des immeubles anciens avant de procéder au renforcement de l’isolement de leur façade que les économies d’énergie supposent en retour de supporter le bruit des voisins.

Il reste toutefois permis d’escompter que la considération de l’impact économique du bruit en matière de dépenses de santé et de baisse de productivité vienne aussi susciter pour l’avenir la nécessité de relativiser l’impératif énergétique pour une forme d’écologie plus humaine.

COLLOQUE CNIDECA – 02/04/15 - « BATIMENT DE DEMAIN / EXPERTISES DU FUTUR »







dimanche 31 août 2014

LE TROUBLE ANOMAL DE VOISINAGE ET LA SPECIFICITE DE SON INSTRUCTION TECHNIQUE

Le combat contre le bruit, une vieille histoire


À Sybaris, ville grecque de la péninsule italienne, les artisans et commerçants bruyants étaient priés de s’installer au dehors du centre. Juvénal se plaignait du bruit qui l’empêchait de dormir : « Que l’insomnie, à Rome, enfante de trépas. » Jules César interdit la circulation nocturne des chars dans le forum et l’on disposait de la paille sur les pavés pour en réduire le bruit dans la journée. Cicéron enviait les sourds, qui n’entendent pas « le cri de la scie qu’on aiguise. » Au VIIe siècle, Dagobert adopta un édit contre le bruit. Les jours de fête catholique, l’Édit de Nantes interdit aux réformés de pratiquer un «métier dont le bruit puisse être entendu au dehors des passants ou des voisins».

Boileau se plaignait du tapage des commerçants voisins : « qu’un affreux serrurier, que le ciel en courroux a fait pour mes péchés trop voisin de chez nous, avec un fer maudit, qu’à grand bruit il apprête de cent coups de marteaux, va me fendre la tête. J’entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s’ouvrir. » Gilles Ménage vitupérait contre les sonneurs de cloches « persécuteurs du genre humain qui sonnez sans miséricorde, que n’avez-vous au cou la corde que vous tenez entre vos mains ! » Les riverains de la machine de Marly évoquaient un « bruit infernal plusieurs lieues à la ronde. » En 1707, les riverains de la rue de Flandres à Lyon s’opposèrent à l’installation d’un maréchal-ferrant. Un habitant de Solaize, dans le Dauphiné, se plaignait en 1783 du bruit « insoutenable » provoqué par les clients d’une auberge voisine. En 1785, dans le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Guyot fait état de la condamnation d’un boucher à aller tuer ses bêtes en dehors des habitations, d’un cardeur de laine à ne plus chanter et d’un boulanger à ne plus utiliser son moulin à tamiser la farine.

La révolution interdit les musiciens de rue, mais Danton s’en insurgea : « Citoyens, j’apprends qu’on veut empêcher les joueurs d’orgue de nous faire entendre par les rues leurs airs habituels. Trouvez-vous donc que les rues de Paris soient trop gaies ? » En 1837, le préfet de police de Paris sanctionne la pratique de la trompe de chasse à la suite de « plaintes nombreuses » contre cet instrument. Schopenhauer se plaignait du « bruit inutile » du claquement de fouet des meneurs de bestiaux. En 1844, le décret relatif aux établissements insalubres ajoute le motif de bruit aux critères de nuisance.

L’intolérance au bruit devenue courante


Si le bruit a toujours gêné, constatons que les oreilles humaines sont devenues moins tolérantes avec le temps. Au cours de son voyage en Hollande, l’écrivain Patrick Leigh Fermor se plaint d’être réveillé par le bruit des sabots sur le pavé. Tandis qu’un très vieil immeuble d’un quartier commerçant parisien abrite depuis plusieurs siècles un cordonnier dans la boutique du rez-de-chaussée, les coups de marteau portés sur le pied de fer pour réparer les semelles ne sont désormais plus supportés par les habitants. De même, que penser de la cohabitation devenue aujourd’hui difficile dans ces immeubles anciens, de qualité acoustique médiocre ? Leurs occupants supportaient autrefois d’échanger à travers les murs et les planchers, le bruit de leurs pas, la sonorité des timbres de leurs pendules, ou leurs diverses interprétations pianistiques. Jusque dans les années quarante, les kiosques à musique de quartier abritaient régulièrement les chorales et fanfares locales. On juge aujourd’hui indésirable un groupe de musiciens jouant dans sa rue. Lorsqu’ils viennent s’installer au voisinage d’une école, les riverains se plaignent désormais du bruit des récréations, ou du bruit des cloches. Les citadins qui viennent habiter la campagne n’en tolèrent pas les bruits familiers.

La 1re chambre civile de la cour d’appel de Riom, dans un arrêt célèbre du 7 septembre 1995, vient rappeler le caractère usuel de différents bruits, comme celui du caquètement de la poule : « Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Sallèdes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme. »
« Nous sommes souvent exaspérés par des sons qui se situent à l’opposé de notre propre système de valeurs. Nous évoluons dans une société plus individualiste qu’elle ne l’était auparavant ; chacun estime que le monde doit être à son image », explique Béatrice Millêtre, psychothérapeute et neurobiologiste.

En parallèle, la société cultive une représentation largement anxiogène du bruit. Elle amalgame les sources sonores de toutes origines et de toutes intensités, à effets pourtant variables. Lorsqu’ils abordent les troubles liés au bruit, les magazines, instituts de sondage et, parfois même, des organismes officiels, traitent ainsi au même plan les transports, les machines en milieu de travail, les discothèques, les activités commerciales, le casque du baladeur, le voisinage, etc. Ils réduisent le bruit en une seule entité indivisible constituant de fait, indifféremment de sa source, une pollution ou, plus gravement, un agent pathogène pour la santé. Une approche en nuances est à opposer à celle-ci.

Perte de tranquillité, stress, trauma auditif : des atteintes diverses


Sous ses différentes formes, le bruit affecte l’ensemble des domaines fonctionnels de l’homme, engendrant des réactions d’ordre physique, physiologique et psychologique. Lorsque le niveau du bruit est très élevé, comme il est possible de le rencontrer dans des ateliers industriels ou dans les discothèques, et que l’exposition se trouve prolongée, les variations de pression d’ordre acoustique sont susceptibles d’excéder la limite d’élasticité des différents constituants de l’oreille. Le bruit engendre alors des lésions auditives, dont certaines sont irréversibles.

À niveau de bruit moyen, concernant par exemple une habitation située en bordure d’un boulevard à grande circulation ou encore un milieu de travail dans les bureaux à postes multiples, le bruit perturbe l’audibilité et oblige à soutenir l’attention. Cette situation conduit à une fatigue de l’organisme et à des troubles physiologiques, avec pour conséquence des réactions de stress. L’ouïe est l’organe premier de vigilance : la capacité de contrôler son environnement afin de prévenir à chaque instant tout danger tient de la faculté d’entendre tout ce qui se passe autour de soi. Une ambiance bruyante masquant les bruits les plus proches empêche ce repérage instinctif, d’où une sensation de malaise.

Bien en dessous de ces niveaux traumatiques ou d’inconfort, le bruit est susceptible d’engendrer des réactions négatives, telles qu’énervement ou irritation, avec souvent un impact sur l’équilibre nerveux lorsque ces attitudes perdurent. Ce n’est plus le niveau du bruit en tant que tel qui agit, mais sa connotation. On pénètre alors le domaine de ses effets psychologiques, dits non-auditifs: l’exposition sonore ne menace pas l’audition ou le repérage instinctif, mais le bien-être, c’est-à-dire la santé mentale.

Le pourquoi du trouble psychologique


Comme le rappelle le professeur Raveau, ancien président de la commission « bruits et vibrations » du ministère de l’Environnement, « L’homme est un mammifère pourvu d’oreilles, faites pour entendre. Mais certains sons le gênent plus que d’autres, il y en a même quelques-uns qu’il ne voudrait pas entendre. La gêne qu’il ressent dépend de la nature du son lui-même, de son intensité, de sa répétitivité, de sa brusquerie, et a, en fait, plus de conséquences sur sa santé que le bruit, dès lors bien sûr qu’il se situe à un niveau relativement bas. » Ce dernier remarque encore que « l’homme est peu gêné par le bruit de la mer, du vent, de la pluie, par des sons qu’on pourrait qualifier d’archétypaux, en revanche, il n’arrive parfois pas à s’habituer à des sons de moindre intensité, comme celui d’une chasse d’eau qui coule, d’un parquet qui grince ou du bruit du métro souterrain.»

À ce stade, où le bruit est susceptible d’agacer, ou même d’exaspérer, suivant l’appréhension personnelle du message sonore, l’impact se trouve lié à l’interprétation de l’information véhiculée par le bruit, c’est-à-dire au signifié du bruit et non au bruit lui-même comme signifiant. C’est ainsi qu’il convient de ne pas confondre, dans l’appréciation de l’origine de la gêne sonore, le messager avec le message, au même titre qu’il ne viendrait pas à l’idée d’imputer personnellement au facteur de la poste le caractère agréable ou non du courrier que ce dernier distribue dans les boîtes aux lettres.

La confusion résulte de la forme archaïque de la perception sonore, en comparaison du caractère analytique de la perception visuelle. La première engendre des réactions émotionnelles que ne suscite pas la seconde. Le trouble visuel n’engendre donc pas le même stress que le trouble sonore, puisqu’on prend aisément de la distance face à une image disgracieuse, là où il est difficile de se détacher d’un bruit discordant. Pourtant il s’agit bien, dans les deux cas, d’un désordre esthétique dans l’acception du grec ancien aisthêticos qui signifie perceptible par les sens. L’explication se puise dans le rôle spécifique de vigilance confié à l’oreille, qui assure une veille aussi la nuit, durant les périodes de sommeil paradoxal. Un bruit nous réveille si notre système de vigilance interne le décide puisque l’environnement n’est jamais silencieux. L’oreille se trouve donc dépourvue de paupière, motif certainement salutaire mais empêchant tout filtrage volontaire que les paupières des yeux permettent.

Dans la bulle que constitue l’habitat moderne, le bruit de l’extérieur est donc ressenti comme une intrusion personnelle, une violation de l’intimité personnelle et familiale. « Une musique faible peut être aussi insupportable qu’une musique forte, ce qui constitue notre trouble ce n’est pas tant l’intensité du bruit que le fait qu’un intrus se permette de pénétrer dans notre conscience et de s’y promener sans demander notre avis : un visiteur indésirable en pantoufles n’est pas moins importun que chaussé de bottes », expose Jacques Brillouin (3e congrès de l’Association Internationale de Lutte contre le Bruit en 1964.) D’après un proverbe africain « la bouche fait plus de bruit que le tambour. »

Les bruits occasionnant les plaintes de voisinage sont trop faibles pour engendrer des lésions ou affecter l’audibilité. Pour autant, ils peuvent donc être nocifs pour la santé, qui pour l’OMS représente « un état de complet bien-être physique, mental et social. » Il faut donc appréhender d’autres paramètres que le seul fondement du niveau de bruit.

L’instruction technique du trouble de voisinage


La mission d’expertise confiée par le juge en matière de trouble de bruit vise le plus souvent l’examen des nuisances et des désordres allégués en référence aux « dispositions législatives et réglementaires » ou encore aux « normes ». Cette appréciation réglementaire est facilitée par des critères de seuil en cas de bruit occasionné par le voisinage d’une activité professionnelle, sportive, culturelle, de loisir, etc. Il n’en va pas de même pour les bruits d’origine domestique, répréhensibles sur les considérations générales, très relatives, de « durée », de « répétition » ou d’« intensité » (art. R. 1 334-31 du Code de la santé). De même que pour les bruits de chantier, pour lesquels il faut considérer une « insuffisance de précautions appropriées ou d’un comportement anormalement bruyant » (art. R. 1 334-36). L’absence de références précises, quantifiées, fragilise la position de l’expert, dont l’avis ne doit pas apparaître comme subjectif et par suite suspecté de partialité.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la situation réglementaire du bruit d’une activité ne suffit pas à apprécier son anormalité. Deux critères complémentaires fondent souvent les décisions d’anormalité : l’audibilité indiscutable et la convenance du bruit incriminé. La référence de l’audibilité indiscutable demeure celle de la commission d’étude du bruit du ministère de la Santé publique en 1963. Celle-ci estime qu’un bruit devient sensible quand il outrepasse le bruit ambiant de 5 décibels le jour, et de 3 la nuit. Nous avons ici l’esquisse d’une référence quantifiée. Mais là encore, son dépassement ne constitue pas à lui seul un motif d’anormalité, puisqu’il reste à statuer sur la convenance du bruit incriminé. Il revient donc bien à l’expert de renseigner les conditions de cette exposition sonore.

À cet égard certaines missions prévoient de fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée. Dès lors, l’acousticien désigné, en dépit de sa réticence professionnelle de technicien du bruit à s’engager dans des domaines où le qualitatif l’emporte sur le quantitatif, et au motif qu’il devient l’œil (l’oreille) du juge, doit bien se résoudre à instruire les différents critères environnementaux et comportementaux susceptibles de rendre compte de l’anormalité du bruit, à savoir de son inconvenance, de son incongruité dans le contexte.

Strictement factuelle, sa description rendra un aperçu objectif de la situation. Il renseignera l’ambiance et le contexte sonore du site en indiquant les activités usuelles qui s’y déroulent traditionnellement, leur densité, la mixité de l’occupation des lieux (activités et habitations). Autrement dit, l’expert décrira le tissu urbain ou rural justifiant d’une usualité sonore des lieux et, par suite, de l’attente que tout un chacun peut en avoir. Il rendra compte des conditions de propagation et de transmission du bruit : positionnement respectif des propriétés, qualité acoustique et proximité des bâtiments, époque de la construction (indiquant la qualité acoustique attendue), mode constructif et modifications effectuées. Une seconde description portera sur les conditions d’occupation des lieux du bruité et du bruiteur, leurs affectations, et les transformations ayant pu être apportées par l’un ou par l’autre. Les indications apportées par l’expert doivent enfin et surtout concerner la source sonore elle-même, c’est-à-dire les conditions de production du bruit : comportement, emploi d’appareils, horaires et périodicité des bruits de l’activité incriminée.

Le plus souvent, la réponse aux cinq questions suivantes synthétisera l’instruction technique :
- Le bruit est-il perceptible sans effort particulier d’attention depuis le lieu public ou privé où le plaignant est amené à se tenir habituellement ?
- Le bruit présente-t-il un caractère répétitif (le comportement, l’activité ou l’utilisation d’appareils à l’origine de ce dernier se produisent régulièrement) ?
- Le bruit se manifeste-t-il ponctuellement ou de manière continue ? Durant plusieurs heures ou non (consécutives ou cumulées si ponctuel) ?
- Le bruit résulte-t-il d’un défaut de précaution dans le comportement ou l’utilisation d’appareils ?
- Le bruit est-il évitable ?

Conclusion


Des considérations cognitives s’intègrent de fait à la gestion des troubles des bruits de voisinage. Elles-mêmes incorporent un aspect relationnel. C’est pourquoi le contradictoire des débats offre une occasion de favoriser le rapprochement entre les parties, dans lequel le rôle de l’expert est essentiel. Il peut les aider à prendre conscience des limites de la technique et de la part affective que chacun doit appréhender dans la gestion et la résolution d’un conflit. C’est sans doute pourquoi le législateur a confié à l’expert le pouvoir de rapporter au juge que « les parties viennent à se concilier » et de «constater que sa mission est devenue sans objet » (art. 281 du CPC).


Revue EXPERTS n° 115 - Août 2014


mercredi 14 août 2013

LA DESHUMANISATION DU BRUIT

Quel serait l’intérêt de se préoccuper du bruit dans une approche ayant pour effet d’exclure les modalités de perception et d’interprétation, autrement dit de porter attention à du bruit qui existerait tout seul, sans oreilles pour l’entendre et si ce n'est même sans personne pour le produire ?

Cette question peut paraître insolite. Pourtant, l’instruction des plaintes relatives au bruit conduit à observer un décalage entre l’expression de la gêne et le discours scientifique et technique proposé en guise de modèle.

L’inadéquation entre le bruit ressenti et l’ordre acoustique établi engendre de l'incompréhension pour les plaignants non convaincus de la représentativité de la norme en vigueur. Cela devrait conduire à une interrogation légitime sur la validité de l’édifice construit par les sachants face à la plainte.

Ce clivage entre le bruit vécu par tout un chacun et celui institutionnalisé par la société transparaît à travers de multiples aspects.

SUR LA SENSATION ET LA PERCEPTION 


Il convient d’observer qu’au-delà de l’action stimulatrice, l'onde sonore doit encore produire une excitation pour contribuer, selon la sensibilité du mécanisme de l’audition, à une sensation.

Par la suite cette sensation n’a la possibilité de devenir perception qu’en fonction de la pertinence attribuée au stimulus.

Ainsi, la plupart des bruits ressentis restent ignorés par leur manque de signification. On peut s'endormir au milieu de conversations ou en écoutant de la musique ; alors que le faible vagissement du nourrisson est suffisant pour tirer sa mère du sommeil. Cela suppose une part d’appréciation à la fois réflexe et préconsciente de la sensation.

Jacques MOURET et Michel VALLET observent à cet égard que l'impossibilité de filtrer ou d'ignorer les stimuli non pertinents relève d'un comportement pathologique.

L’étape finale du processus perceptif est bien celle du sens. Le bruit trouve une signification à travers l’interprétation qui en est faite en fonction d’une part de l’état de nervosité du sujet, et d’autre part, du matériel projectif issu de l’expérience personnelle. Le bruit constitue une sorte de “crochet”, comme le dirait C.G.JUNG, permettant d'y accrocher des images personnelles comme son manteau à une patère.

L’OMS définit le bruit comme un son indésirable, autrement dit un son qui entraîne de la part du sujet une réaction personnelle de déplaisir.

Il est dans ces conditions bien difficile d’établir un lien de causalité entre la stimulation, la sensation, la perception puis l’interprétation, c'est-à-dire d’associer un état d’âme à une ambiance sonore.

BERGSON souligne que la sensation est un fait psychologique qui échappe à toute mesure.

Pourtant, une norme française, intitulée caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement, propose une méthode “permettant d’apprécier si le bruit auquel est exposé une population ou un individu est susceptible de causer... une gêne pour ses activités (travail, relations et communications sociales, loisirs, etc.), son repos, son sommeil ou sa tranquillité.”

Cette norme ne précise même pas les conditions de présence de l’opérateur au cours du mesurage qui sont pourtant nécessaires afin de renseigner les indicateurs descriptifs du contexte sonore ambiant propres à l’appréciation de la dite gêne.

La version précédente de cette norme comportait une annexe dont le titre était “facteurs psychoacoustiques pouvant être pris en compte dans le cadre de l'instruction d'une plainte contre le bruit” . Ce document soulignait opportunément l'intérêt du contenu informatif du bruit particulier comme critère d'appréciation de la gêne.

Au lieu d'enrichir cette annexe par l'élaboration d'une trame aidant à cibler les facteurs de gêne propres à l'environnement sonore examiné, la commission de normalisation a préféré l'éliminer et ainsi faire l'impasse sur le champ sonore humain pour ne retenir que les caractéristiques physiques du bruit.

Une telle présomption de pouvoir apprécier à l’aide d’un instrument de mesure la gêne subie par une population ou un individu apparaît donc toujours bien présente dans l’imaginaire du technicien, conformément aux traditions des théories psychophysiques ou physicalistes qui prétendent pouvoir quantifier la sensation en l’isolant de la perception.

SUR LA QUANTITE ET LA QUALITE 


Au-delà de ce que la mesure physique ne peut certainement rendre compte des réactions d’ordre psychologique, cette présomption de vouloir quantifier l’inconvénient de bruit en référence à une quantité de décibels paraît d’autant plus inappropriée que cette unité, grandeur sans dimension, se trouve elle-même très relative au regard des processus physiologiques et des échelles naturelles de niveau de bruit ambiant.

Il est parfois difficile d'expliquer à un plaignant que dans l'environnement habituel le silence se trouve plus près de 20 dB que de zéro ou à l'inverse que le seuil de douleur n'est atteint qu'à 120 dB.

La loi de Weber-Fechner fixe une relation logarithmique entre l'excitation et la sensation. Aussi séduisante soit-elle cette relation reste difficile à démontrer puisque la multiplication des sources est elle-même signifiante et, qu’en fonction des situations d’écoute, le système de perception effectue des corrections par rapport aux caractéristiques physiques du stimulus, empêchant d’établir un lien entre la stimulation et la perception.

BERGSON admet l'évaluation du bruit au moyen des seuils quantitatifs proposés par WEBER mais ne retient pas le rapprochement auquel procède FECHNER entre la quantité et l'effet produit.

Pour BERGSON l’homme associe inconsciemment et à tort ce qu’il ressent à la cause de son impression.

Il s’en suit en matière sonore la confusion entre le bruit occasionné et le bruit ressenti, ce que le professeur LEROY dénonce en affirmant qu'il n’y a pas de bruit en soi mais que du bruit pour soi.

Une telle formule conduit à retenir que l’origine du bruit a dans le mécanisme de la gêne plus d’importance que le bruit lui-même, autrement dit que le message véhiculé par l’intermédiaire du bruit est plus prégnant que le véhicule lui-même et qu’il est donc essentiel de séparer le signifié du bruit de son signifiant.

Apprendre à distinguer son émotion du bruit perçu, autrement dit apprendre à se distinguer soi-même du bruit perçu, constitue le premier pas dans la domestication du trouble.

Il reste que l’affirmation suivant laquelle la gêne sonore est liée à la signification et non à l'intensité n’exclut pas bien sûr que l’intensité ne puisse à l’occasion être à l’origine de la gêne lorsque cette dernière se trouve elle-même signifiante, par exemple de l'intention de nuire.

Pour illustrer l'indispensable distinction à opérer entre le niveau du bruit et le processus de gêne l'expert de justice Jacques BRILLOUIN proposait lors du 3è congrès de l’Association Internationale de Lutte contre le Bruit (en 1964) la métaphore suivante: “C’est qu’en fait une musique faible peut être aussi insupportable qu’une musique forte, ce qui constitue notre trouble ce n’est pas tant l’intensité du bruit que le fait qu’un intrus se permette de pénétrer dans notre conscience et de s’y promener sans demander notre avis : un visiteur indésirable en pantoufles n’est pas moins importun que chaussé de bottes.”

C'est ainsi que les requérants n'allèguent pas entendre trop de bruit, mais entendre du bruit tout court.

L’association de la gêne sonore à une quantité est d’autant plus absurde dans le cadre d’une politique contre le bruit que, compte-tenu des modalités perceptives et de jugement qui conduisent au désagrément, seule l’absence de signal audible est finalement de nature à garantir la tranquillité.

Il est noté ici l’interprétation abusive de l'avis de la Commission d’Etude du Bruit du ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963 proposant sous une forme raccourcie que la gêne se trouve incontestable lorsque le bruit perturbateur engendre une émergence supérieure à 3 dB(A) la nuit et à 5 dB(A) le jour. En l’occurrence la dite commission ne vise évidemment pas n’importe quel bruit, mais seulement le bruit reconnu au préalable comme perturbateur, un bruit repérable que l’on désire pour des raisons diverses, distinguer du bruit d’ambiance précise l’avis.

Il convient de rappeler que les seuils d’émergence réglementaires relatifs à la limitation du bruit de voisinage sont issus de cet avis, mais que le critère associé du caractère perturbateur du bruit a pour sa part été écarté ce qui tend à vider de sens la valeur de ces seuils.

La nette audibilité d’un bruit allégué comme perturbateur peut renseigner utilement les conditions de gêne. Mais il ne signifie donc pas qu’il suffit d’entendre distinctement pour que l’inconvénient se trouve démontré. L’instruction d’une plainte doit conduire à renseigner les différents motifs susceptibles de contribuer à rendre effectivement perturbateur le bruit incriminé .

Le bruit ne devient gênant que lorsqu'on estime en être la victime : “Tout est bruit pour qui a peur “ dit SOPHOCLE.

La psychologue Annie MOCH évoque sur ce thème les impacts non-auditifs du bruit et le psychanalyste Manuel PERIANEZ pose la question : “Mais s’agit-il vraiment du bruit ?”

Une telle distinction entre le message et le messager, qui conduit à ignorer, tolérer, apprécier ou détester un bruit suivant le contexte et la nature de la source, mais surtout suivant la qualité et le comportement de son auteur, est bien étrangère au discours politique et médiatique ambiant visant à stigmatiser le bruit d’où qu’il provienne et à amalgamer les sources au point d’associer le bruit des voisins avec celui des transports comme le fait une agence française dans ses brochures d’information.

Les instituts de sondage procèdent de même lorsqu'ils établissent des pourcentages de gêne sonore toutes sources confondues.

L'approche du bruit dans un objectif de protection de la santé devrait nécessairement conduire à distinguer les nuisances auditives de celles dites non-auditives afin d'éviter de considérer la nuisance sonore comme une entité; interprétation certainement impropre chaque fois que la gêne ou l’indésirabilité, suivant le terme employé par l’OMS se trouvent liées à l’appréciation de la nature du bruit et non au bruit lui-même.

Un telle distinction serait de nature à réformer la notion de limite et de transférer les critères de gestion des conflits dans l'appréciation du respect des obligations citoyennes imposées par les contraintes d'altérité et de frottement inhérentes à la vie en société; ce que ne permet pas aujourd’hui la prise en compte essentiellement physique et par suite déresponsabilisante du bruit, rejeté en dehors des consciences comme pollution de l'environnement lorsqu’il s'agit de trouble.

L’inconvénient de bruit ne serait plus dans ces conditions apprécié en seuls termes de quantité, ce qui n’a en réalité pas grand sens pour un plaignant, mais également en termes de qualité en référence au caractère incongru ou insolite de la source et à des notions comportementales visant l’évitabilité, le défaut de vigilance ou de précaution, l’intentionnalité, la répétitivité...

Cet aspect des usages conduit encore à observer que la pensée officielle sur le bruit fait de l'espace sonore sous couvert de scientificité un espace aseptisé, comme si le bruit ne contribuait pas comme pour les odeurs à un marquage identitaire, social et culturel.

Il est rappelé que le mode de vie bourgeois s'est précisément différencié dans l'histoire par l'élimination des odeurs et du bruit à l'effet de créer une distance sociale et que les villes du sud restent encore animées à l'heure ou le silence règne dans les villes du nord; toute ces considérations sociales et géographiques contribuant de fait à interdire toute normalisation de la gêne sonore.

SUR LES CRITERES D’APPRECIATION 


Sans doute le premier motif de désubjectivisation associé aux règles de bruit et de qualité acoustique provient de la confusion, largement répandue sur l’objet réglementaire, conduisant à prendre le seuil d’infraction pour l’objectif à atteindre et par suite à considérer une situation non répréhensible comme une condition de confort, si ce n'est de tranquillité.

Cette confusion tient de la présentation officielle des dispositions réglementaires comme une garantie de bonne qualité et de la forme rédactionnelle même des textes législatifs, lorsque par exemple le seuil minimal d’isolement au bruit aérien dans les nouvelles constructions d’habitation devient en 1994 avec la Nouvelle Réglementation Acoustique l’objectif possible.

Cette formulation est le symptôme d’une volonté technicienne de décider du niveau de confort en contradiction avec le principe constitutionnel suivant lequel la loi n'a le droit de défendre que les actions strictement nuisibles; la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelant à cet égard dans ses décisions que le règlement fixe un seuil de danger et non de gêne.

La détermination de seuils toutes sources confondues, c'est-à-dire hors nomenclature, dans l’intention d'instituer une sorte de tranquillité normalisée, conduit a contrario dans le cadre de la réglementation sur le bruit de voisinage à rendre répréhensibles en site urbain des activités aussi usuelles que les récréations dans les cours d'école, la pratique de jeux sur les terrains de sport, l'activité commerciale des marchés ou les conversations sur les terrasses de cafés.

A ne considérer que la quantité de bruit, les règles ne pourront évoluer qu’en imposant à terme le silence dans la cité. Tandis qu'il était admis jusque-là que l'infraction pouvait constituer, malgré l'autonomie de droit de la théorie, un indice de trouble anormal de voisinage, il convient d'observer aujourd'hui la jurisprudence civile suivant laquelle un trouble peut être jugé normal en dépit de son caractère illicite.

La distance prise avec la considération de l'humain dans le cadre de l'élaboration réglementaire tient encore de la définition des unités de seuils et de la fixation des modalités de vérification.

Ainsi, les bruits de basse fréquence dont la perception est pourtant sensible, comme par exemple de la nature du bruit sourd au passage du métro en sous-sol, échappent à la réglementation sur le bruit de voisinage.

De même la capacité de l’oreille à discriminer des sons de très courte durée, dite pouvoir séparateur temporel, ne se trouve nullement représentée par la constante lente du sonomètre requise réglementairement. Il en va de même pour l'échantillonnage numérique d’une seconde, durée pendant laquelle de multiples bruits perceptibles sont moyennés et par suite se trouvent exclus de l'appréciation de l'inconvénient.

Concernant les modalités de vérification du bruit de multiples écarts sont constatés par rapport aux conditions réelles de l'exposition, citons quelques cas:

- En matière de bruit de voisinage : 

• la référence à un niveau de bruit moyen sans équivalence de perception auditive pour le bruit ambiant contenant le bruit particulier et le bruit résiduel et l’impossibilité chronologique d’établir une comparaison simultanée de ces deux bruits, laquelle constitue cependant la référence de l'infraction, conduit à des procès-verbaux insolites où le niveau du bruit résiduel est plus élevé que le niveau du bruit particulier incriminé.

• l'obligation de prise en compte dans la moyenne du bruit résiduel des bruits particuliers de l'environnement fortuits et aléatoires ou d'autres sources non incriminées.

- En matière de vérification de la qualité des constructions : 

• la mesure de l'isolement au bruit aérien entre logements exclut l'essai de haut en bas, comme si seul l’habitant du dessus pouvait se trouver renseigné sur la qualité de son logement.

• la mesure de l'isolement vis-à-vis du bruit de l'espace extérieur, dite de l'isolement de façade, réalisée volet-roulant ouvert alors que la fermeture, correspondant à une occupation nocturne, diminue les performances.

• la réalisation des essais se fait toutes portes intérieures fermées, comme si c’était l’usage habituel d’un appartement

Les règles apparaissent encore décalées lorsque leur évolution conduit à une dégradation du confort de l’habitant. Ainsi, en 1969 la réglementation de la construction rendit strictement obligatoire le seuil de 30 dB(A) pour les équipements collectifs. A cette époque, du fait de la médiocre qualité des fenêtres, les niveaux de bruit ambiant en site urbain étaient de l’ordre de 30 à 35 dB(A) dans les appartements. De la sorte le niveau de bruit des équipements était relativement masqué, et donc peu remarquable.

Au fur et à mesure des années, et en dépit des mises à jour réglementaires successives de la réglementation acoustique des constructions, en 1975, 1994, puis en 1999, cette limite de 30 dB(A), telle qu’établie dans les années 60, a été maintenue et se trouve encore en vigueur aujourd’hui.

Simultanément les dispositions réglementaires d’isolation thermique ont pour leur part évolués, avec pour effet le renforcement du calfeutrement des menuiseries. De ce fait, il n’est pas rare aujourd’hui de constater dans les nouvelles constructions des niveaux de bruit de fond voisins de 20 dB(A).

De la sorte l'émergence limite du bruit des équipements collectifs, et par suite leur perception par les occupants des logements, qui se trouvait relativement faible ou nulle dans les années soixante devient aujourd'hui très significative avec un déficit conséquent de confort de l'ordre de 10 dB(A).

S'agissant du sujet de la compatibilité entre la thermique et l'acoustique, remis en chantier par l'application des nouvelles règles d’économie d’énergie visant à améliorer l’imperméabilité à l’air des ouvrages, il est certain que ces dispositions contribueront à amplifier la dégradation du confort sonore dans les logements par suite de l’obtention de niveaux de bruit de fond encore plus bas, rendant désormais perceptibles les activités les plus discrètes du voisinage.

Etant donné que les habitants confondent le défaut d'isolement avec la facilité de perception résultant de l'absence de bruit de fond, on peut craindre pour les années à venir, outre la complication des relations de voisinage, une augmentation des critiques sur la qualité des constructions.

Cette observation sur la nécessaire adéquation entre la performance d’isolement et le niveau du bruit de fond est ancienne puisqu’il était déjà spécifié dans le REEF en 1982 (Volume II - Acoustique) que "le simple respect des valeurs réglementaires en matière d’isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l’environnement est totalement silencieux"; situation qui se rencontrera cependant de plus en plus à l'intérieur des habitations.

Ainsi, les certifications d’immeubles d’habitation relatives au confort et à la santé et qui ont pour objectif d’établir une nouvelle conception des rapports entre l’homme et l’immeuble ne devraient pouvoir faire l’économie de la notion d’émergence lors de l'élaboration des critères de qualité acoustique.

SUR LA CONCEPTION ET LA TECHNIQUE 


Le mythe de l'insonorisation a probablement pris naissance à l’époque de la Charte d'Athènes et de l'utopie hygiéniste que cette dernière véhiculait, prenant le bruit pour un objet sale et stigmatisant la rue en particulier pour ses caractéristiques sonores.

L'architecte Olivier BALAŸ cite ainsi LE CORBUSIER : "Nous voici, dorénavant, capables de vaincre l'un des plus grands antagonismes de la construction moderne: le bruit. Peu importe que les matériaux soient bons conducteurs ! Ceci n'entre pas en jeu. Les méthodes absolument scientifiques d'insonorisation permettent d'arriver presque à l'absolu dans ce domaine avec l'emploi des matériaux sonores ou insonores, à volonté."

Ce terme insonorisation est en réalité ambigu puisqu'il exprime pour tout un chacun l’élimination du bruit dont on veut se débarrasser, tandis que le technicien l’interprète plutôt dans le sens d'une atténuation.

Comme la gêne résulte davantage de la réaction négative devant l’inopportunité du bruit incriminé que devant son niveau, il est certain qu’une réduction même importante de ce niveau reste toujours insuffisante tant qu’une audibilité significative subsiste.

Une telle ambiguïté se trouve évidemment entretenue lorsque des industriels commercialisent des produits de construction en arguant de leur pouvoir de silence; la publicité commerciale ne prenant guère en considération les mécanismes de la gêne.

La conviction de LE CORBUSIER sur le presque à l'absolu de la technique en matière d'insonorisation se trouve apparemment largement partagée par les architectes devant les audaces de distribution parfois imaginées dans les immeubles d’habitation consistant à superposer ou à juxtaposer aux chambres à coucher des locaux techniques ou d'activité.

Il est, en outre, souvent constaté la dérogation au principe de disposition traditionnelle des chambres au-dessus des chambres et des cuisines au-dessus des cuisines, principe qui contribue à une forme d'homogénéité des bruits entre voisins facilitant leur tolérance.

De même, les règles de bon voisinage sont enfreintes lorsque l'objet incommodant que constitue un équipement technique, comme par exemple une pompe à chaleur, se trouve rejeté en mitoyenneté.

La déshumanisation se tient dans l’organisation des espaces lorsque ces derniers n’offrent pas les moyens de rencontres et de communication permettant de tisser le lien social, si ce n'est affectif, par lequel le bruit peut se trouver relativisé,

Ainsi, l’interprétation courante de la réglementation incendie a conduit à supprimer la cage d’escalier commune par laquelle on accède à son appartement sous le regard du voisin et qui donne ainsi l’occasion de mettre un visage sur ce dernier. Au lieu de cela chacun peut dans les nouvelles constructions rejoindre sa cellule, suivant la formule hygiéniste, en toute discrétion et ne découvrir ses voisins qu’à travers les murs ou les planchers ce qui assurément n’est pas le meilleur moyen de faire connaissance.

La déshumanisation se tient encore dans la conception architecturale lorsqu'on oublie que la maison personnelle est un espace symbolique et que la forme des bruits participe du lien intime de chacun avec cet espace.

POUR UNE CONVERSION DU REGARD 


Si l'on veut tenter d'infléchir cette tendance à la déshumanisation du bruit, il faut s'interroger sur les motifs qui la gouvernent.

Une première réponse pourrait résider dans le fractionnement des compétences et des savoir-faire sur le bruit par suite de l'excès technocratique de la société.

Il est ainsi permis de proposer que le bruit est plutôt pour les médecins affaire de maladie, de stress pour les psychologues, de signification pour les psychanalystes, de territoire pour les sociologues, de dosage pour les urbanistes, de nuisance pour les journalistes, de parasite pour les musiciens, de décibel pour les ingénieurs, d'esthétique pour les architectes, de normalité pour les juristes... chacune de ces focalisations produisant autant d’interprétations.

Ne pourrait-on pas imaginer un lieu de débat interdisciplinaire qui par la confrontation de la diversité des connaissances en ouvrirait les barrières ?

Un autre motif de déshumanisation pourrait provenir de la nécessité pour le pouvoir politique de promouvoir en priorité des actions clairement identifiables et de retour quantifiable, autrement dit des cibles relevant plutôt du domaine du technicien, lequel dispose ainsi d'une situation privilégiée.

D’autres motifs pourraient encore être retenus comme les intérêts particuliers des différents acteurs du domaine sonore visant à promouvoir les formes d'approche du bruit qui leur sont favorables, au motif associatif, corporatiste ou commercial.

En tout état de cause, un projet visant à réhumaniser le bruit ne pourrait faire l'économie de la considération essentielle, mais sans doute politiquement incorrecte, suivant laquelle le bruit n'est pas, dans de nombreuses situations, un phénomène extérieur mais un fait personnel eu-égard à la charge émotionnelle projetée sur ce dernier.

L'homme ne se trouve pas placé devant un environnement sonore réel mais un environnement sonore représenté, celui qu'il se représente lui-même et à lui-même et sans doute l'inconfort se produit-il lorsque la situation vécue ne coïncide plus avec l'environnement perçu.

L'action sur le réel ne devrait en conséquence jamais se trouver départie d'une action sur le représenté et l'on sait combien une part importante de la perception du bruit tient de l'action d'information conduite par les pouvoirs publiques, les associations et les médias.

Lorsque l'identité se perd dans la norme, l'homme se trouve désidentifié; il n'a plus le droit à l'identité. Le psychanalyste Roland GORI dit que "la société de la norme c'est la société des termites".

Alors est-ce à l'homme de s'adapter à la norme ou à la norme de prendre référence sur l'homme ?


QUELQUES REPERES


- J. MOURET et M. VALLET :
“Les effets du bruit sur la santé”. Ministère des affaires sociales et de la santé. 1995
- C.G. JUNG : Collection Albin Michel
- H. BERGSON :
“Les données immédiates de la conscience”. PUF. 2007
- G.T. FECHNER :
“Eléments de psychophysique”
- J.C. LEROY :
“Aspects psychosociologiques du bruit”. Environnement et Nature.1971
- J. BRILLOUIN :
“Les inconvénients normaux de voisinage en matière de bruit”. Actes du 3ème congrès international pour la lutte contre le bruit. AICB. 1964
- A. MOCH :
“Les stress de l’environnement”. Presses Universitaires de Vincennes. 1989
- M. PERIANEZ :
“La gêne attribuée au bruit, approche anthropologique”. Diagonal. 1989
- J.F. AUGOYARD et H. TORGUE :
“A l’écoute de l’environnement”. Parenthèses. 1998
- O. BALAY :
“Trois utopies sonores pour la ville contemporaine”. Espace et Sociétés. 2004
R. GORI :
"La dignité de penser".Les Liens qui Libèrent. 2011
- A. EIGUER :
"L'inconscient de la maison". Dunod.2004
- Th. MIGNOT :
“Avant de choisir son appartement il faut en examiner les probabilités de confort acoustique”. Revue Silence.1976
“Niveaux de protection souhaités par les usagers et renforcement de la protection acoustique dans l’habitation”. Revue Silence.1981
“Les plaintes de bruit”. Le Point.1985
“La conformité à la réglementation sur le bruit ne garantit pas l’absence de gêne”. Revue du Collège National des Experts Architectes Français .1991
“La gêne sonore”.Gazette du Palais.1997
“La protection juridique contre le bruit dans l’habitat”. Administrer.2003
“La confusion des bruits”. Champs Culturels.2005
“La réglementation prévient le danger, pas la gêne !”. Qualité Construction. 2006

Revue ECHO-BRUIT n° 140 - 2013


vendredi 17 septembre 2010

RAPPORTS ENTRE INFRACTION, ANORMALITE ET IMPROPRIETE


EN PREAMBULE 

Hormis la demande relative au non-respect d'une clause contractuelle, les deux fondements usuels de l'action en matière de bruit sont d'une part le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et d'autre part le dommage de nature à engendrer une impropriété à destination de l'ouvrage.

Dans un cas comme dans l'autre, la mesure d'instruction confiée à l'expert vise quand même l'appréciation de la conformité ou non aux dispositions réglementaires. 

Exemples courants de chefs de mission: 

- « préciser si les bruits dépassent les normes applicables » 
- « vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires » 
- « préciser à quelles normes acoustiques répond l'ouvrage » 

Retenons de ces exemples la confusion récurrente entre le règlement et la norme et d'autre part la question de savoir s'il appartient bien au technicien, désigné pour instruire une question de fait, (art. 232 du C.P.C.), d'apprécier si l'action d'un constructeur ou celle d'un voisin se trouvent répréhensibles ou non puisqu'il s'agit d'une appréciation de droit. 

D'autres missions sont explicites du fondement de l'action, au sens d'une distinction entre les dispositions réglementaires et la notion d'impropriété ou d'anormalité, mais en retour le critère d'appréciation n'est pas ou peu renseigné, et de fait reste le plus souvent à déterminer par l'expert lui-même. 

Exemples de mission: 

- « dire si le fonctionnement occasionne des nuisances sonores caractérisant un trouble de voisinage manifestement anormal » 
- « réunir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de déterminer si les bruits sont susceptibles par leur nature, leur intensité, leur durée ou tout autre critère de causer un trouble anormal de voisinage » 
- « dire si l'immeuble est impropre à sa destination » 

Enfin, certaines missions lient sans équivoque l'infraction et l'anormalité, ou encore l'infraction et l'impropriété, en suggérant même que les règles de construction pourraient constituer le critère du trouble anormal. 

Exemple de mission correspondant: 

- « dire si la chaufferie et l'installation de chauffage ont subi des travaux de nature à constituer des troubles anormaux de voisinage eu égard aux normes de l'arrêté du 14 [juin] 1969 applicables à cet immeuble, bâti en 1970 » 

Il sera rappelé ici que l'arrêté du 14 juin 1969 s'applique aux constructions neuves et non aux travaux sur existants et par ailleurs que la chaufferie de l'immeuble n'appartient pas à un voisin, puisque le demandeur en est lui-même propriétaire au prorata de ses millièmes. 

Remarquons que la mission confiée est souvent le simple « copier-coller » de la mission sollicitée par le demandeur, mais après tout le procès est bien « l'affaire des parties ». 

Ces différents exemples de mission posent la question de savoir si les critères d'appréciation du trouble anormal ou de l'impropriété à destination peuvent effectivement être confondus avec les seuils d'infraction, fixés pour le premier par les différentes réglementations relatives à la protection du voisinage et pour le second par les règles de construction. 

I - LA REGLEMENTATION SUR LE BRUIT DE VOISINAGE 

Les critères d'appréciation de l'infraction sont fondés pour la plupart des dispositions réglementaires d'abord sur un niveau minimal de bruit puis au-delà de ce dernier sur une valeur limite d'émergence, c'est-à-dire une différence maximale entre le niveau du bruit incriminé et le niveau ambiant habituel du site, appelé bruit résiduel. 

On remarque que le niveau du bruit incriminé et le niveau du bruit résiduel sont exprimés en valeurs moyennes (en niveau de bruit équivalent), c'est-à-dire que les pointes de bruit sont gommées. 

Par ailleurs, la mesure doit être effectuée sur une période d'au moins trente minutes, soit la prise en compte dans les valeurs moyennes du bruit incriminé ou du bruit résiduel de sources de bruit occasionnelles et aléatoires étrangères à la plainte ou au litige. 

L'utilisation de valeurs moyennes vient de l'habitude d'apprécier le risque auditif en milieu de travail en termes de dose de bruit, habitude également prise pour quantifier le bruit de trafic. 

L'extension de cette pratique au bruit de voisinage est évidemment incongrue puisqu'un voisin n'émet jamais un bruit tel qu'un risque de lésion ou de fatigue auditive puisse se produire et par ailleurs, la gêne de voisinage tient assez souvent de l'apparition de bruits instantanés, dont ne rend donc pas compte l'expression d'une valeur moyenne de bruit. 

Le texte fondateur de la réglementation sur le bruit de voisinage est à l'origine une recommandation : le second des deux avis de la Commission d'Etudes du Bruit du Ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963. 

Ce dernier, auquel la jurisprudence fait très largement référence pour l'appréciation du trouble anormal, propose de considérer que la gêne est « incontestable » lorsque l'émergence instantanée produite lors de l'apparition du bruit « perturbateur » est supérieure à la valeur de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit, en niveau global (toutes fréquences confondues) ou par bandes de fréquence. 

Dans la pratique on oublie de considérer que la règle d'émergence proposée par l'avis s'adresse à un bruit préalablement reconnu comme « perturbateur » à savoir suivant l'avis : « un bruit repérable que l'on désire, pour des raisons diverses, distinguer du bruit d'ambiance ». 

Nous voyons ici l'obligation première de considérer les « raisons diverses » qui contribuent pour le plaignant à appréhender le bruit incriminé comme « perturbateur », car à l'évidence tout événement sonore émergeant de 3 dB ou de 5 dB n'est pas nécessairement gênant. 

Ces critères d'émergence de 3 dB et de 5 dB, correspondant suivant l'avis précité au seuil de modification « sensible » du bruit ambiant ou encore au seuil de perception « sans exiger un effort d'attention particulier », on comprend bien au sens de l'avis de la Commission d'Etude du Bruit que le caractère « incontestable » de la gêne ne résulte donc pas de la seule quantité de décibels, mais également de ces « raisons diverses » qui contribuent à rendre le bruit « perturbateur ». 

La difficulté réglementaire tient précisément de ce que les « raisons diverses » de gêne propres à l'environnement de chaque plaignant ne peuvent évidemment être appréhendées; car comment une réglementation générale pourrait-elle fixer des seuils en fonction des circonstances de la plainte ? 

La réglementation sur le bruit de voisinage des activités professionnelles, commerciales, sportives, culturelles ou de loisirs est fixée par le Code de la santé, suivant les dispositions du décret du 31 août 2006, qui abroge le décret du 18 avril 1995, ce dernier ayant abrogé lui-même le décret du 5 mai 1988. 

Dans ce cadre des activités courantes, le niveau du bruit incriminé n'est susceptible d'être sanctionné que s'il dépasse 25 dB(A) dans une pièce principale d'habitation et 30 dB(A) dans les autres cas. 

On remarque qu'avec un niveau de bruit de fond de 20 dB(A), tel que couramment rencontré dans une chambre sur cour avec une fenêtre de bonne qualité, on peut donc distinctement percevoir le bruit perturbateur avant qu'il ne soit répréhensible. 

Au-delà des valeurs de 25 dB(A) ou de 30 dB(A) suivant les cas, le critère d'infraction est celui de l'émergence moyenne (et non pas instantanée), en fixant une limite d'une part pour l'émergence globale toutes fréquences confondues et, d'autre part, pour l'émergence par bandes de fréquences (par bandes d'octave). 

La limite d'émergence globale est de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la nuit, avec une pondération en fonction de la durée du bruit incriminé : cette pondération est nulle pour une durée supérieure à 8h00, de 1 dB(A) entre 4h00 et 8h00, de 2 dB(A) entre 2h00 et 4h00 etc... 

Par exemple, la limite d'émergence globale pour un bruit perturbateur, dont la durée cumulée de l'apparition est comprise entre 2h00 et 4h00 est de 7 dB(A) le jour et de 5 dB(A) la nuit. 

La limite d'émergence par bandes de fréquence, appelée à tort limite d'émergence « spectrale » puisqu'il ne s'agit pas d'une émergence tonale mais temporelle, n'est en retour, pas pondérée en fonction de la durée du bruit incriminé et le seuil d'infraction est fixé à 7 dB pour une émergence en basse fréquence et à 5 dB dans les fréquences moyennes et aiguës. 

On remarque que les dispositions des décrets de 1988 et de 1995 visaient déjà de fait à rendre répréhensibles en site urbain: les cours de récréation des écoles, les marchés, les terrasses de café, les terrains de sport... toutes ces activités traditionnelles dont le tort est de se trouver à proximité d'habitations. 

Avec le décret du 31 août 2006 et la limite d'émergence dite « spectrale », il devient désormais difficile d'exercer une activité commerciale au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation sans se trouver en infraction. 

Les ministères concernés interrogés sur cette difficulté répondent que les agents de l'Etat agissent avec circonspection : alors, sans doute, la dite circonspection aurait-elle dû être inscrite dans le décret, mais cela reviendrait à aborder le critère de contexte laissé ainsi à la libre appréciation de l'autorité administrative. 

Nous voyons ici qu'il faudrait bientôt mettre les villes à la campagne comme le proposait déjà Alphonse Allais, mais non sans avoir au préalable rendus silencieux les coqs et les clochers. 

Les installations classées sont visées par une réglementation distincte, plutôt par deux réglementations (en fait davantage eu égard aux régimes spéciaux accordés en particulier aux installations EDF, à l'exploitation des carrières...). 

Les installations classées soumises au régime de la déclaration, sont concernées par l'arrêté du 20 août 1985 et celles soumises au régime de l'autorisation, par l'arrêté du 23 janvier 1997. 

Curieusement, dans le cas de l'instruction d'une gêne, les dispositions imposées à une installation soumise à déclaration apparaissent plus sévères que pour une installation plus puissante soumise à autorisation. 

En effet, l'arrêté du 20 août 1985, qui concerne le régime de la simple déclaration, fixe la limite d'émergence à 3 dB(A) de jour comme de nuit, tandis que l'arrêté du 23 janvier 1997 afférent au régime de l'autorisation fixe la limite d'émergence en zone calme (entre 35 dB(A) et 45 dB(A)) à 6 dB(A) le jour et à 4 dB(A) la nuit. 

Curieusement encore, l'émergence en zone calme peut être plus élevée qu'en zone bruyante où le bruit incriminé se trouve masqué et par suite moins perceptible. 

On remarque qu'une installation soumise au régime de l'autorisation a donc la possibilité de faire plus de bruit qu'une activité ordinaire, puisque l'infraction n'est considérée qu'à partir d'un niveau de bruit de 35 dB(A) dans le premier cas et de 25 dB(A) dans le second. 

En retour, pour l'installation classée soumise au régime de la déclaration, il n'existe pas de niveau minimal pour caractériser l'infraction d'émergence. 

Les régimes de la déclaration et de l'autorisation se distinguent encore par la pénalité apportée lorsque le bruit incriminé présente une tonalité marquée, c'est-àdire un son pur, exprimée tantôt en décibels (pénalité de 5 dB pour la déclaration), tantôt en durée (30 % de la durée de fonctionnement pour l'autorisation). 

Retenons, enfin, au titre de la réglementation des activités de voisinage, le décret du 15 décembre 1998 relatif aux établissements diffusant de la musique amplifiée. 

L'objet initial de ce texte étant la protection de l'ouïe du personnel et de la clientèle de ces établissements, il a été ajouté au projet in-extremis avant d'être publié des dispositions concernant le trouble de voisinage. 

A cet effet, l'isolement de l'établissement ou encore le réglage du niveau de bruit musical doivent être tels que l'émergence reste limitée à 3 dB par bandes de fréquence (bandes d'octave) dans les locaux d'habitation voisins et contigus. 

Toutefois, il s'agit ici encore d'émergence moyenne et la largeur d'une bande d'octave est trop importante naturellement pour que soit pris en compte le caractère tonal propre au bruit musical, qui outre le rythme rend ce dernier très perceptible même quand son niveau reste faible au voisinage. 

Retenons pour l'essentiel de ce survol des textes réglementaires relatifs au bruit de voisinage que certaines activités peuvent faire plus de bruit que d'autres sans qu'on ne puisse y trouver de justification, que la prise en compte de l'émergence moyenne est sans rapport avec le mécanisme de la gêne et surtout que ne sont pas prises en compte les contraintes de contexte et de situation (sauf pour les bruits de chantier) faisant qu'il puisse exister des bruits à la fois répréhensibles et normaux. 

Observons ainsi qu'à ignorer le contexte et sous prétexte que tout bruit émergeant peut engendrer un inconvénient, l'évolution réglementaire devrait bientôt aboutir sous la pression associative à imposer le silence. 

Peut-être, alors, pourrait-on rappeler que « la Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » (art. 5 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen) et qu'en ce sens, la réglementation sur le bruit ne devrait pas avoir pour objectif de garantir le confort, mais seulement de couvrir un danger, en l'occurrence une menace pour la santé. 

II- LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE 

La théorie du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage vient précisément par son autonomie réparer une réglementation par trop générale, en visant le cas d'espèce. 

Citons, à titre d'exemple, un arrêt qui reflète l'interprétation classique en la matière : 
L'arrêt de la Cour de Cassation (3è ch. Civ.) du 8 mars 1978, vient confirmer un arrêt de la Cour d'Appel suivant lequel le seuil réglementaire doit être considéré comme un « seuil de danger et non de gêne » et que des engins « même conformes à la réglementation en vigueur, peuvent, par l'utilisation qui en est faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les met en action, entraîner des dommages pour les tiers ». 

Il est, en effet, admis que le respect des dispositions réglementaires ne constitue pas un motif d'absence de trouble. 

Toutefois il reste possible, puisque cette théorie prétorienne est pleinement autonome, de considérer le contraire comme le démontre cette autre décision : 

L'arrêt de la Cour d'Appel de Caen du 13 mars 2001 dans une affaire LAINE contre GAUCHET motive ainsi la décision : « Le seul fait que la Société LAINE ait pu exploiter la carrière en infraction à une disposition réglementaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il le sera établi ci-après, n'est pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage ». 

Il est ainsi confirmé que le bruit d'une activité peut donc se trouver à la fois répréhensible et normal, c'est-à-dire n'excédant pas les inconvénients normaux, et ceci est conforme à la préservation de la cité et à la vie en société où se mélangent depuis la nuit des temps, les habitations, les commerces, les loisirs, les écoles... 

Le bruit étant aujourd'hui décrié comme un fléau insupportable, toutes sources confondues, sans doute serions-nous avisés de considérer davantage l'aspect subjectif de ce dernier comme le faisait déjà SOPHOCLE vers 450 avant notre ère, lorsque ce dernier énonçait : « Pour qui a peur tout est bruit ». 

L'homme moderne a-t-il donc peur de son voisinage au point de vouloir protéger autant son habitat de toute intrusion sonore ? 

Une meilleure acceptation du bruit par une meilleure intelligence de ce dernier ne peut pour autant faire disparaître bien sûr l'obligation de précaution au sens de l'application de l'article 544 du code civil ou encore des articles 1382 et 1383. 

La mission de l'expert, lorsque le fondement de l'action est le trouble anormal, n'est-elle pas alors, après avoir mesuré le bruit incriminé et attesté de son audibilité, voire renseigné la conformité réglementaire, de tout mettre en œuvre pour rendre compte au juge du contexte (objectif) du litige et c'est bien ici qu'il est attendu de l'expert de justice d'être davantage qu'un technicien, en quelque sorte l'oreille du juge. 

Nous rappelons l'avis du CNEJAC (Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique) du 27 janvier 1993 suivant lequel : « La gêne sonore est considérée comme excessive lorsqu'une émergence globale dépassera 3 dB(A) de nuit et 5 dB(A) de jour, sous réserve que le bruit incriminé constitue soit une anomalie, soit une incongruité, soit une intrusion ou, encore, soit étranger au site... ». 

Il revient alors à l'expert acousticien de renseigner tous facteurs susceptibles de rendre le bruit incongru: 

- Le bruit résulte-t-il d'un défaut de précaution, d'entretien ? Est-il évitable ? Est-il remédiable ? 
- Quel est le degré d'appartenance du bruit au contexte sonore usuel ? Est-il coutumier ? 

III - LA REGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION 

Le décret du 22 octobre 1955 fixait qu'« un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d'habitation ». 

Cette obligation d'un isolement suffisant a été explicitée et quantifiée une première fois par la circulaire du 14 novembre 1958 et une seconde fois par la circulaire du 17 décembre 1963. 

Remarquons qu'il était déjà proposé à cette époque que le niveau du bruit des équipements collectifs ou individuels de l'immeuble n'excède pas 30 dB(A) dans une chambre à coucher, valeur toujours en vigueur aujourd'hui. 

Observons également qu'en novembre 1958 il était recommandé de maîtriser la réverbération dans les circulations communes des immeubles, disposition qui n'a été reprise qu'en 1994. 

L'arrêté du 14 juin 1969 est venu renforcer les exigences d'isolement au bruit aérien et au contraire diminuer celles concernant les bruits de chocs ou le bruit des équipements individuels. 

L'arrêté du 28 octobre 1994, désigné comme la « NRA » (Nouvelle Réglementation Acoustique) et présenté comme l'aboutissement du confort acoustique au point de devenir une sorte de Label, en est revenu à peu près aux performances de 1963 pour le bruit de choc et a réinstauré, à la fois l'exigence de réverbération dans les parties communes et d'isolement minimal de façade. 

Enfin, l'arrêté du 30 juin 1999 a tenté d'adapter au mieux les exigences de l'arrêté du 28 octobre 1994 aux indices européens, mais sans modifier ou presque les caractéristiques minimales des immeubles. 

Rappelons qu'outre le logement se trouvent réglementées les constructions des établissements d'enseignement, des hôtels et des établissements de santé. 

Il est observé que le plus significatif dans l'évolution réglementaire n'est pas l'accroissement des performances minimales exigées mais plutôt l'expression de ces exigences. 

L'évolution rédactionnelle du règlement est explicite d'un glissement sémantique de la fonction réglementaire qui ne viserait plus à établir la limite à ne pas franchir mais plutôt celle à atteindre. 

Si dans l'ancienne réglementation de la construction (arrêté du 14 juin 1969) il est rédigé que le niveau du bruit aérien « ... ne doit pas dépasser » la valeur fixée, il ne manque pas d'être constaté dans la « Nouvelle Réglementation Acoustique » (arrêtés du 28 octobre 1994 puis du 30 juin 1999) que cette même exigence au bruit aérien (formulée non plus en niveau mais en isolement) est exprimée ainsi: « doit être égal ou supérieur ». 

En exposant aujourd'hui que le niveau d'isolement limite est acceptable, le texte réglementaire devient normatif, c'est-à-dire qu'il devient un exemple d'objectif de protection acoustique et par suite une référence du bien construit. 

Le ministère du logement édite à cet égard un cahier d'exemples de solutions permettant de viser les exigences réglementaires. 

Ceci permet aux constructeurs de vanter la qualité acoustique des ouvrages au seul motif de la satisfaction réglementaire, comme s'il s'agissait d'une norme de confort et non de la limite de la sanction pénale. 

De même les fabricants soulignent les performances de leurs produits en annonçant qu'elles permettent de respecter la réglementation, comme s'il s'agissait alors d'un objectif à atteindre et non de la limite à ne pas franchir. 

Une norme correspondant à ce qu'il est recommandé de faire, un tel principe génère naturellement de l'incompréhension chez les plaignants qui s'étonnent qu'un ouvrage puisse à la fois être conforme et non satisfaisant. 

L'inconvénient résultant aujourd'hui d'une telle interprétation normative de la réglementation se traduit par l'absence de réflexion sur les bons objectifs à atteindre en fonction des situations. 

En effet si les seuils réglementaires de construction des immeubles peuvent être jugés satisfaisants en cas de bruit ambiant significatif, il n'en va plus de même en présence d'un bruit de fond très bas, privant de tout effet de masque et rendant perceptibles les plus faibles bruits de l'immeuble. 

A cet égard, le CSTB avertissait à juste titre en 1982 dans la rubrique acoustique du REEF que « le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne) ». 

De même, une réflexion portant sur la signification des bruits produits par une activité projetée et les conditions particulières du voisinage devrait conduire à moduler les efforts de traitement, or une telle distinction peut difficilement être approchée dans un cadre réglementaire général. 

La confusion entre norme et réglementation conduit alors à faire l'économie de l'étude de programme indispensable à une bonne adéquation de l'ouvrage avec son environnement et sa future utilisation, si ce n'est à la cohérence avec la qualité affichée lors de la commercialisation. 

IV - L'IMPROPRIETE A DESTINATION 

Pour le technicien cette théorie de l'impropriété qui semble prendre sa source dans le droit de la vente apparaît bien complexe dès lors qu'elle s'est trouvée attachée non plus au manquement à une obligation contractuelle mais aux désordres visés par l'article 1792 du Code Civil, suivant lequel « Tout constructeur est responsable des dommages rendant un ouvrage impropre à sa destination ». 

N'en vient-on pas ici à confondre, par la conservation du même vocable, le défaut de conformité avec le vice de la chose ? 

La question du critère de l'impropriété en matière acoustique ne pouvant être évitée dès lors qu'il est demandé à l'expert de rapporter les éléments permettant au juge de statuer, nous observons que la jurisprudence est loin d'être constante sur ce point; toutefois les divergences d'appréciation ne résultent-elles pas encore de circonstances de fait ? 

Alors quel doit être le critère de l'impropriété à destination ? 

Un silence excessif par un trop grand isolement de façade rendant alors tout bruit de l'immeuble perceptible, un bruit incongru ou insolite, l'insuffisance de confort, le non-respect d'une clause contractuelle, l'infraction aux règles de construction, l'inaptitude à l'emploi, l'impossibilité d'usage, l'insalubrité ou l'inhabitabilité ? 

Les constructeurs préféreraient sans doute disposer d'une référence explicite afin de construire leur ouvrage en conséquence, et beaucoup de professionnels en appellent ainsi à la référence réglementaire. 

Citons à titre d'exemple deux décisions : 

- l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 17 octobre 1991, suivant lequel « ...dans la mesure où les minima imposés par la réglementation ont été respectés, il n'est pas possible d'écrire qu'il y a impropriété des immeubles à leur destination », 

- l'arrêt de la Cour de Cassation (3è ch. Civ.) du 20 février 1991 , suivant lequel il est reproché aux premiers juges d'avoir manqué « de rechercher si, nonobstant la conformité aux normes réglementaires applicables, les désordres d'isolation phonique relatifs à la diffusion des bruits aériens ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination ». 

L'arrêt de la cour de cassation du 20 février 1991 a été confirmé le 9 décembre 2003, puis encore le 16 septembre, mais sans jamais apporter de réponse à la question du critère d'appréciation. 

V - CONCLUSIONS 

Le juge civil dispose du pouvoir souverain d'appréciation tant de l'anormalité du trouble que de l'impropriété de l'ouvrage, en toute indépendance des dispositions réglementaires. 

Si l'on considère que la décision du juge prend appui sur l'avis de l'expert et que ce dernier ne peut renseigner l'existence du désordre sur la base des seuils réglementaires, il convient alors d'imputer audit expert la responsabilité de l'établissement des critères d'appréciation du trouble de voisinage ou de l'impropriété de l'ouvrage; ce qui revient, en la circonstance, à proposer le droit.

Nul n'admettra ici qu' un tel  rôle soit accordé au technicien par le Code de procédure civile.


18e rencontres "Droit & Construction" de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence - 17 septembre 2010