jeudi 9 novembre 2006

LA PLACE DU BRUIT DANS LE REFERE PREVENTIF

1. LE DROIT DE PROPRIETE ET LA THEORIE DU TROUBLE ANORMAL


Un chantier de construction est le lieu ordinaire de collision de deux droits : le droit de construire pour un propriétaire et le droit à la tranquillité pour son voisin.

Soit d’une part l’article 544 du Code Civil qui énonce que :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »



Et d’autre part la jurisprudence civile qui établit que le droit de propriété est limité par l’obligation qu’il y a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les « inconvénients normaux du voisinage ».


On remarque que cette notion de trouble anormal appartient également à la jurisprudence administrative.

Juridiquement, la première approche a été de traiter le bruit de chantier par l’application des principes traditionnels de responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code Civil (principes qui imposent de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux), complétée par la présomption de responsabilité pesant tant sur l’auteur, suivant l’article 1383, que sur le gardien, en application de l’article 1384.

- Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

- Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

- Article 1384
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »

Par la suite, la Cour de Cassation a substitué à ces textes « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

La prohibition découle donc dorénavant d’un principe strictement prétorien, qui constitue une source autonome de responsabilité et ne doit pas être confondu avec l’application des articles précédents.

La protection des troubles anormaux de voisinage apparaît donc originale par rapport à la responsabilité civile de droit commun, que celle-ci procède d’un abus du droit de propriété, d’une faute, volontaire ou non, ou bien du fait des choses.

Il est donc important d’insister sur ces deux aspects fondamentaux :
- d’une part le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les troubles sont normaux ou anormaux
- d’autre part la responsabilité du « bruiteur » peut être retenue même si ce dernier n’a pas commis de faute, c’est-à-dire sans prendre en considération s’il a pris ou non des précautions, s’il a manifesté ou non des intentions de nuire ou s’il a respecté ou non des dispositions réglementaires ;

On voit ici se dessiner le rôle majeur de l’expert dans le cadre de la mesure d’instruction judiciaire dont il a la charge.

2. LA PROCEDURE DE REFERE ET LE REFERE PREVENTIF


L’accès au droit se définit par le droit de faire entendre sa cause et de voir son affaire examinée par un juge.

Le référé est une procédure d’urgence qui permet dans des délais très courts d’obtenir une décision de justice ayant « force exécutoire », c’est-à-dire assortie des moyens de la faire appliquer.

Le juge des référés peut selon le cas :
- ordonner des mesures urgentes
- prescrire des mesures conservatoires en cas de péril imminent
- faire cesser un trouble manifestement excessif
- accorder des provisions
- prononcer une astreinte ou au contraire la suspendre

Pour autant les mesures accordées au cours d’un référé restent en quelque sorte provisoires, puisque le juge des référés ne se prononce jamais sur le fond d’un litige. Autrement dit l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée ; pour cela les parties doivent saisir le tribunal du fond.

Le référé constitue en quelque sorte l’antichambre du procès, c’est une procédure avant jugement.

Le référé dit « préventif » a ceci de très original que la partie qui introduit l’instance n’a pas de différend avec la partie assignée, alors qu’habituellement bien sûr on assigne quelqu’un quand on quelque chose à lui reprocher. En outre la partie assignée peut elle-même trouver un grand intérêt dans l’action.

Le fondement de la demande repose alors sur l’application de deux articles du N.C.P.C :

- Article 145
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

- Article 809
« Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Ce type particulier de procédure, initié à l’origine par les maîtres d’ouvrage soucieux de vérifier avant travaux l’état des avoisinants (afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants), voit depuis quelques années en ce qui concerne le bruit de chantier un double développement :
- d’une part, l’examen de l’impact sonore prévisible avant le démarrage des travaux
- puis à la suite, la gestion de cet impact en cours des travaux

Ces missions se trouvent confiées à l’expert désigné par ordonnance par le juge des référés.

On rappelle que la procédure de référé administratif est sur ce point très proche de la procédure civile.

3. LA MESURE D’INSTRUCTION JUDICIAIRE EXECUTEE PAR UN TECHNICIEN


La désignation de l’expert repose sur l’article 232 du N.C.P.C :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

Par suite l’article 233 précise :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »

Il doit donc être insisté sur le fait que l’expert se trouve désigné pour « éclairer » le juge, c’est à dire pour lui donner un avis.

Dans le principe émettre un avis ou avoir une opinion ce n’est pas donner un conseil, ni exécuter une étude ou fournir une prestation de laboratoire, ce n’est pas préconiser, ni évaluer et en tout état de cause le récipiendaire de l’avis c’est le juge et non une partie.

De même il est interdit à l’expert de concilier les parties puisqu’il peut tout au plus constater leur rapprochement (art. 281 du N.C.P.C.)

Dans la pratique il en va tout autrement, à la demande des parties et avec le regard bienveillant du juge, si ce n’est davantage…

C’est ainsi que les missions confiées relèvent parfois et contre toute attente de véritables prestations d’ingénierie ou de métrologie…avec en filigrane une mission de conciliateur.

4. LES MISSIONS CONFIEES EN MATIERE DE BRUIT DE CHANTIER


Reprenant assez fréquemment à la lettre la mission sollicitée par le demandeur, le juge des référés n’hésite pas en matière de bruit de chantier à confier à l’expert des prestations aussi diverses que les suivantes :
a) constater les bruits et identifier les sources
b) donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage
c) qualifier le matériel de chantier
d) analyser les modes opératoires du chantier
e) donner un avis sur la gêne sonore
f) préciser quelles sont les tolérances admises
g) donner un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble
h) déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances
i) évaluer les préjudices
j) attribuer les responsabilités

Chacun des points cités ne manque pas d’engendrer de multiples questions et en particulier pour les points suivants :

Constater les bruits et identifier les sources 

Le constat du bruit de chantier présente plusieurs difficultés : la disponibilité de l’expert au moment de l’apparition du bruit, l’assurance de ce que le bruit provient bien du chantier et la règle impérieuse du contradictoire des opérations.

Si la jurisprudence ne manque pas de confirmer la validité d’opérations unilatérales dès lors que les Parties peuvent débattre ultérieurement des résultats et faire valoir leurs droits, il reste que l’assurance de la provenance du bruit est délicate dès lors que l’expert ne peut personnellement être à la fois à côté du sonomètre pour vérifier les conditions des mesures et à côté de la source pour valider sans contestation possible l’origine du bruit.

Ici, dans le cadre judiciaire, l’évidence ne saurait être confondue avec la certitude. Les avocats savent opportunément le rappeler.

Concernant la coïncidence entre la disponibilité de l’expert et l’apparition du bruit, il est vérifié que les parties entendent toujours plus de bruit en dehors des constatations.

Alors quel dispositif de surveillance permettrait de corréler avec certitude l’activité vibro-acoustique du chantier avec la mesure de bruit chez le riverain, sachant la multiplicité et la dispersion des tâches, l’action toujours possible sur les capteurs côté chantier et la simulation de bruit ou de chocs côté riverain, voire le bruit produit dans le propre immeuble du riverain par d’autres occupants ?

Rappelons que les juges du fond ont déjà écarté des relevés effectués hors la présence physique de l’expert.

Donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage

La question posée vise ici deux aspects, d’une part la répercussion de la conception architecturale et technique de l’ouvrage sur le bruit de chantier et d’autre part l’impact sonore de l’immeuble une fois réalisé, ce qui n’est pas l’objet du débat de ce jour.

Dans le premier cas il conviendra d’examiner si par exemple la création de poteaux aurait permis d’éviter des empochements et dans le deuxième de vérifier si l’ascenseur disposé en pignon n’engendrera pas un inconvénient pour le voisin.

Concernant la responsabilité du maître d’œuvre sur le chantier, l’évolution jurisprudentielle conduit aujourd’hui à ce que le prestataire intellectuel de la construction devienne lui aussi, comme l’entrepreneur, un voisin occasionnel soumis au principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Analyser les modes opératoires du chantier 

Ici l’expert acousticien ne doit pas manquer d’organiser des tests contradictoires de simulation d’activité suivant différents modes opératoires, permettant d’évaluer le bruit qui sera occasionné au voisinage en fonction des tâches et de leur localisation.

On remarque que le bruit peut difficilement faire l’objet d’une modélisation prévisionnelle pertinente, c’est-à-dire précise, s’agissant de l’émission de chocs et de leur transmission à travers des structures anciennes et inhomogènes.

Ces opérations préalables sont fondamentales car elles contribuent à la mise en route du processus de concertation entre le chantier et le voisinage en permettant aux constructeurs d’apprécier, si ce n’est au moins de prendre conscience, du bruit susceptible d’être occasionné au voisinage et en donnant le sentiment aux voisins, qu’ils vont être pris en considération.

C’est sans doute à ce stade que l’expert doit asséner la question essentielle en vue d’un éventuel procès et qui concerne tant le MOV, les MOE, que les entreprises : « Aurait-on procédé différemment en l’absence de voisins ? ».

Donner un avis sur la gêne sonore
Préciser quelles sont les tolérances admises
Donner un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble

Il convient de rappeler que le trouble anormal est une notion de droit réservée souverainement au juge.

On doit retenir de certaines décisions que l’anormalité vise le trouble et non le dommage, autrement dit que le trouble doit être examiné en tant que tel, comme atteinte à la jouissance, en comparaison des conditions habituelles du site et non de celles d’une activité de chantier.

D’autres décisions rappellent que le trouble d’un chantier est inévitable et qu’il convient alors de n’apprécier que l’excès de bruit et sa durée.

La description de l’exposition sonore du voisinage par l’expert doit donc faire l’objet d’une grande précision afin que le juge puisse apprécier si le trouble subi relève d’un inconvénient, d’un désagrément ou occasionne un réel empêchement.

En tout état de cause le juge n’appréciera pas l’anormalité sur le seul fondement du niveau de bruit, mais sur des critères de durée, de précautions et de situation.

Dans le cas d’activités de voisinage sensibles, comme celles de studios d’enregistrement, de cabinets médicaux … il convient de vérifier si le bruit est seulement de nature à perturber l’attention ou s’il compromet effectivement l’exploitation.

Ceci permet de retenir que le trouble anormal est toujours circonstanciel.

On rappelle qu’aucune tolérance en terme de niveau de bruit ne se trouve réglementairement fixée à l’égard des bruits de chantier et que s’il est possible de fixer un seuil d’usage dans le cas d’une activité commerciale ou tertiaire, il serait anormal dans le cas d’une habitation voisine d’imposer un seuil d’exposition, même faible, alors que des bruits peuvent être évités sans contraintes excessives technologiques et de délai.

A propos de la réglementation il convient également de rappeler qu’il n’existe pas de lien entre le seuil d’infraction pénale, et la notion de trouble anormal, puisqu’une activité peut se trouver en infraction mais ne pas être retenue comme occasionnant un trouble anormal.

On ne rappellera pas ici qu’à niveau faible, c’est-à-dire pour des niveaux de bruit ne dépassant pas ceux que l’on produit couramment soi-même à la maison ou au bureau, la gêne ne dépend pas de l‘intensité mais de la signification du bruit.

L’expert doit donc tantôt imposer du bruit au voisinage lorsque les conditions technologiques usuelles ne permettent pas de l’éviter, quitte à convenir de tranches horaires réalistes pour que le chantier ne perdure pas, tantôt imposer la tranquillité du voisinage aux entreprises dès lors que des précautions peuvent être raisonnablement adoptées, c’est à dire sans contraintes anormalement excessives.

Déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances

Ces solutions sont évidemment multiples et ont pour deux extrêmes le déplacement des riverains ou l’arrêt du chantier. C’est précisément l’objet de la mission de l’expert que d’éviter l’un et l’autre et de maintenir cahin-caha la coexistence des parties.

Au motif que l’expert se trouve être l’œil du juge, on devrait dire ici l’oreille, et que le non-respect de ses recommandations pourra peser lourd dans le procès, il est vrai qu’il dispose d’une certaine marge de manœuvre pour user tantôt de coercition à l’égard des constructeurs, tantôt de persuasion à l’égard des riverains.

Mais contraindre les constructeurs à prendre des précautions qu’ils affectent de ne pas avoir prévues, et les voisins à supporter des bruits dont ils se seraient passés, exige un fort engagement puisque le bon expert est bien celui qui arrive à mécontenter à la fois les constructeurs et les riverains.

Parmi les solutions propres à la réduction des nuisances, il apparaît à l’usage que le moyen le plus efficace est la mise en place d’un téléphone vert permanent permettant aux voisins d’être renseignés à l’immédiat sur la nature et la durée de la tâche bruyante, voire de permettre son arrêt et son report dans les tranches horaires convenues et surtout de pouvoir libérer leur courroux au moment précis du désagrément.

Considérant qu’un bruit contrôlé, ou dûment renseigné en temps réel, à pour effet de réduire son niveau (psychologique) d’au moins 10 dB (...), l’expert doit s’assurer personnellement du bon fonctionnement de la ligne rouge par quelques appels inopinés au prétexte de vérifier que le cahier de doléances est bien tenu.

Revue Acoustique & Techniques n° 46-47 - 2006


mardi 28 février 2006

LA REGLEMENTATION PREVIENT LE DANGER, PAS LA GÊNE

(Interview)

Comment la réglementation acoustique évolue-t-elle ? 


Pour le BTP, elle vise les rubriques bruits aériens, bruits de chocs, bruits d'équipement, auxquelles s'est ajoutée une réglementation relative à l'isolement de façades. Cette réglementation n'assure pas le confort car elle ne prend pas en compte l'émergence du bruit et donc les conditions de perception. Elle fixe des valeurs quel que soit le site concerné. Pour autant, il ne faut pas considérer que la réglementation ait pour objet d'assurer le confort, car la loi ne doit établir que des sanctions strictement nécessaires. C'est ce que nous rappelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation : le seuil réglementaire est un seuil de danger et non de gêne.

Il ne faut donc pas considérer que la réglementation est faite pour assurer la tranquillité mais seulement pour prévenir un danger en termes de santé publique. Considérer que la réglementation est une norme est une erreur. Une norme dit ce qu'il faut faire pour bien faire. La réglementation fixe en retour le seuil de l'infraction. En France, nous sommes en régime réglementaire, par différence à d'autres pays comme l'Allemagne qui sont en régime normatif. La difficulté vient que nos concitoyens sont placés dans l'attente de ne plus entendre de bruit, ce que la réglementation française ne vise certainement pas...

D'où vient l'erreur ? 


Le problème de l'expression réglementaire c'est qu'elle ne prend pas en compte le bruit de fond. On entend d'autant mieux un bruit que la différence en décibels entre ce dernier et le bruit de fond est importante. Fixer un seuil à 30 dB(A) pour un ascenseur c'est bien quand le bruit de fond est de l'ordre de 30 dB(A) lui aussi. Si le bruit de fond est de 20 dB(A), le même ascenseur devient évidemment bruyant.

Vous avez évoqué la différence entre les conceptions allemande et française, pouvez-vous donner un exemple ? 


On peut prendre les bruits de choc. Beaucoup d’expertises se font sur des changements de revêtement de sol. La réglementation française impose une protection minimale aux bruits de choc susceptible d'être respectée par le seul revêtement de sol. En Allemagne, il est prévu une protection depuis le plancher brut. Mais en copropriété, le revêtement de sols est une partie privative. Or les gens font naturellement ce qu'ils veulent. Il aurait fallu imposer un isolement de moindre valeur, le cas échéant, mais depuis le plancher brut, ce qui implique certes une chape flottante.

Et l'harmonisation européenne dans tout cela ? 


La directive européenne de 1999 vise à ce que les matériaux et matériels puissent être échangés entre pays de l'Union. Il a donc fallu une uniformisation du vocabulaire. En France, on a traduit et adopté la terminologie allemande. On a ainsi abandonné le dB(A) pour les bruits aériens et de choc au profit de gabarits de références plus difficiles à corréler et qui compliquent, de ce fait, la conception optimale des ouvrages. La réglementation de 1999 a eu pour objet de traduire les exigences minimales sans faire évoluer les performances et donc les coûts. Mais caler une valeur limite unique sur des courbes de spectre différentes est difficile et les artisans du bâtiment ont donc du mal à suivre. La complexité croissante de l'application réglementaire tend à rendre systématiquement nécessaire l'intervention d'un ingénieur-conseil et ceci n'est pas bien réaliste dans le cas de menus travaux.

Dans quel « bon » sens, selon vous, la réglementation devrait-elle évoluer ? 


Ma vision d'expert est naturellement pessimiste puisque confrontée quotidiennement à des sinistres. Pour autant, la majeure partie des ouvrages respecte la réglementation acoustique. Mais il faut cesser de faire la confusion entre confort et seuil d'infraction. Il ne faut pas escompter de la réglementation l'assurance d'une absence de gêne sauf à provoquer un renchérissement inacceptable du coût de la construction. Et d'ailleurs, comme déjà indiqué, le confort n'a pas à être réglementé. Au lieu de s'arc-bouter sur les règlements, je souhaiterais que l'on soit davantage sous une politique d'incitation à la qualité afin que les maîtres d'ouvrage étiquettent leurs ouvrages par classes d'isolement. Ainsi, nous pourrions élaborer un label (avec une, deux ou trois oreilles), en prenant comme base, par exemple, le seuil réglementaire et en accordant une oreille tous les 5 dB(A) gagnés et en considérant naturellement le bruit de fond. Avec ce système, le locataire ou l'acquéreur du logement saurait où il emménage et des litiges seraient sans doute évités.

Revue Qualité Construction - N° 94 - janvier-février 2006


jeudi 30 juin 2005

LA CONFUSION DES BRUITS

LE BRUIT N’EST-IL QU’UNE POLLUTION ?

Il n’est de revue ou de journal qui ne titre régulièrement sur le bruit sans dénoncer l’« ENNEMI PUBLIC NUMERO UN », le « FLEAU DES TEMPS MODERNES » ni en rappeler l’impact pathogène : « UN FRANÇAIS SUR DEUX EN EST MALADE ».

Un hebdomadaire de grand tirage, dont le nom ne sera pas cité par courtoisie, ne manque pas d’introduire le sujet ainsi:

« A toute heure, en tous lieux, il peut prendre toutes les formes : tintamarre industriel dans les ateliers, marteaux-piqueurs sur les chantiers, vélomoteurs à échappement scié dans la rue, métros « qui traversent le salon », tondeuses et tronçonneuses à la campagne, brouhaha des cantines scolaires, télévision des voisins, décibels en folie des boîtes de nuit … Et le plus grave est qu’il ne s’agit pas seulement d’inconfort : l’exposition à des niveaux sonores trop élevés se paie souvent d’une surdité partielle ».

D’ailleurs pourquoi les médias présenteraient-ils le bruit autrement puisque l’agence nationale en charge de l’environnement contribue elle-même à l’information en ces termes:

« Aujourd’hui le bruit est devenu une réelle pollution, à la ville comme à la campagne, : voitures, tondeuses, télévisions, chaînes Hi-Fi, voisins, autoroutes, aéroports créent un environnement sonore nuisible pour l’équilibre humain. »

Que les autoroutes ou les aéroports occasionnent à leur proximité un environnement sonore nuisible pour la santé, cela est acquis, mais que le bruit des voisins soit devenu une « réelle pollution » voilà sans doute une information à considérer avec circonspection eu-égard à la remise en cause de la vie en communauté elle-même.

Aussi le bruit se trouve-t-il dénoncé, toute source confondue, comme un agent polluant, dont le danger pour la santé est tel que l’on devient sourd au stade le plus avancé de la « maladie ».

Une telle conception uniforme du bruit comme pollution, entretient l’idée que la nuisance sonore est un agent physique extérieur à l’homme et qu’elle se trouve donc quantifiable, autrement dit mesurable à l’aide d’instruments.

En suivant cette thèse, disons « idéologiquement correcte », le décibel qui est d’abord l’unité de mesure de la force du bruit devient l’indice de gêne et par suite l’absence de bruit une nécessité pour la santé.

Il est vrai qu’une telle construction fait le bonheur des médias, plutôt anxiogènes, ainsi que des marchands divers de silence et pourquoi pas après tout des organismes et associations qui prospèrent autour du bruit.

Pourtant il suffit d’un peu de sens commun pour admettre qu’une telle confusion sur le bruit est sans fondement.

En dehors des bruits dont la nocivité est démontrée, il en existe d’autres agréables à entendre pour eux-mêmes ou parce qu’associés à un paysage ou une activité naturelle ou procurant du plaisir, et puis chacun se rend compte que la même source de bruit se trouve vécue différemment suivant les circonstances qui l’accompagnent.

Affirmer que 43 % des français souffrent « réellement » du bruit, sans distinction de source et en confondant gêne et menace pour la santé relève de la désinformation, or cette dernière n’est pas sans effets psychogènes et sociaux.

Si la prévention de certains bruits s’impose assurément, il est aussi d’utilité publique de ne pas répandre l’inquiétude, ni d’exacerber la sensibilité des personnes vis-à-vis de ceux qui ne présentent pas de danger.

Soutenir sans nuance que le bruit est devenu une « réelle pollution » se révèle ainsi non seulement démagogique mais nuisible en créant un climat d’inquiétude voire d’anxiété.

Il serait plus conséquent d’expliquer le bruit.

L’IMPACT DU BRUIT SUR L’HOMME

Le bruit affecte les différents domaines fonctionnels de l’homme, en engendrant des réactions d’ordre physique, physiologique et psychologique.

L’impact du bruit peut déjà être hiérarchisé par rapport à son niveau :

- à niveau élevé (+ de 85 dB(A) en exposition continue et au-delà de 100 dB(A) pour des expositions momentanées) le bruit engendre des traumatismes ou lésions auditives.

Il est proposé ici que la réaction soit d’ordre physique puisqu’il s’agit de la destruction de l’organe de l’ouïe sous l’effet d’une variation de pression acoustique dépassant les limites d’élasticité des composants du mécanisme.

Les sources de bruit à l’origine de cette pathologie sont plutôt industrielles ou musicales (concerts, discothèques).

- à niveau moyen (45 à 65 dB(A)) un bruit continu perturbe la faculté d’écoute et oblige à une attention soutenue, soit une fatigue de l’organisme et des troubles d’ordre physiologique.

On remarque que cet effort d’attention pour conserver le contrôle de son environnement concerne autant le milieu de travail que le cadre domestique de l’habitation.

Les bruits à l’origine des désordres sont les bruits d’appareils mécaniques, d’équipements et surtout le bruit de trafic.

- à bas niveau (- de 35 dB(A)) un bruit est susceptible d’agacer ou d’irriter suivant l’appréhension personnelle du message sonore, il s’agit ici d’une réaction subjective ou psychologique.

Il est observé que la réaction est cette fois liée à l'interprétation de l'information véhiculée par le bruit, c'est-à-dire au signifié du bruit et non au bruit lui-même comme signifiant. On évoque alors l'effet « non-auditif » du bruit.

Les plaintes de voisinage ont pour cause ces bruits jugés perturbateurs, parce qu'ils sont inopportuns ou incongrus par rapport à ce que chacun attend d’un site, d’une occupation ou d’une activité.

LE TROUBLE NON-AUDITIF DU BRUIT

A moins que la quantité de bruit soit elle-même porteuse d'un message, le niveau du bruit n'entre donc pas en ligne de compte pour engendrer une réaction: il suffit d'entendre le bruit, ou le « comprendre » pour le juger positif ou négatif.

On remarque que l'homme bien portant ignore naturellement les stimuli sonores non pertinents pour lui-même; l'absence d'un tel filtrage chez les personnes à tendance psychopathologique les rendant plus particulièrement sensibles aux bruits.

L'aspect de la gêne subjective a été pertinemment expliquée par Jacques BRILLOUIN Expert judiciaire en acoustique, lors du Troisième Congrès International pour la lutte contre le bruit à Paris en 1964, il y a donc plus de quarante ans :

« Ce qui constitue notre trouble, ce n'est pas tant l'intensité du bruit que le fait qu'un intrus se permette de pénétrer dans notre conscience et de s'y promener sans nous demander notre avis ; un visiteur indésirable en pantoufles n'est pas moins importun que chaussé de bottes ! »

La santé des musiciens n'étant pas plus altérée que celle du reste de la population, ni les marins rendus malades par le bruit de la houle ou du vent, il convient d'admettre que pour l’essentiel des plaintes de voisinage ce n'est pas le bruit qui crée la gêne, mais plutôt la gêne qui créée le bruit.

Un autre lieu commun développé par les médias est la « mobylette » dont la traversée de Paris la nuit réveillerait des milliers de personnes: « un quart de millions de personnes » précise l'article de l’hebdomadaire évoqué précédemment.

Il convient de rappeler que l’organe de l’ouïe a reçu, par rapport aux autres sens, le privilège de la vigilance, nécessaire au contrôle de son environnement et à la survie de l’espèce.

On remarque en effet parmi les récepteurs à distance que la vue est déficiente la nuit et qu'elle ne contourne pas les obstacles. Il en résulte que l'oreille n'a pas de paupière et que le mécanisme de l'ouïe a pour mission d’assurer un contrôle permanent.

En réalité ce contrôle n'est pas tout à fait continu, car durant le sommeil les stimuli sonores ne parviennent que périodiquement au cerveau pour y être analysés.

Ces phases vigilantes du sommeil, qui alternent avec les différentes phases du sommeil profond, sont appelées phases de sommeil paradoxal. Durant ces phases, de cadences plus rapprochées en début et en fin de nuit, tout bruit est décrypté et si le message présente une signification appelant à une plus grande attention ou à l'action, l'organisme est alors mis en éveil.

C'est ainsi que le faible vagissement du bébé réveille la maman tandis que les coups de tonnerre voire les ronflements du conjoint restent ignorés: cela dépend de la phase de sommeil et de la signification du bruit.

Il est permis en quelque sorte de retenir que ce n'est pas le bruit de la « mobylette » qui réveille, mais le sens véhiculé par cette dernière.

LES FACTEURS INFLUANT SUR LA GENE SUBJECTIVE 

Proposer que le trouble occasionné par les bruits faibles est subjectif ne signifie pas pour autant qu'un grand nombre d'individus ne réagisse pas à l’identique, soit une objectivation possible de la gêne.

Au-delà de la mesure physique du niveau de bruit, dont l'intérêt est tout de même de valider l'audibilité, l'appréciation de la plainte doit ainsi être fondée sur la vérification d'un certain nombre d'indicateurs subjectifs constituant des critères communs de gêne.

Les facteurs concourant à la gêne se répartissent en deux grandes familles :

facteurs de familiarité

a ) en rapport avec la façon de vivre

- Inhomogénéité d'âge, de statut social, de culture, de structure familiale ...

C’est le cas de la superposition souvent délicate dans un immeuble d'une famille nombreuse avec de jeunes enfants au-dessus d'une personne seule, peu bruyante par elle-même, se trouvant à l’« écoute » du fait de sa solitude, au sens physique et au sens affectif.

C’est encore le cas du « sudiste » demeurant au-dessus du « nordiste », en retenant que la relativité géographique et la mobilité professionnelle peut conduire chacun à tenir le rôle tantôt de « sudiste » tantôt de « nordiste », c’est-à-dire tantôt de « bruiteur » tantôt de « bruité »; il en va là de la diversité enrichissante des cultures.

- Surinvestissement affectif dans le logement

Cela est vérifié lors d’une prise de possession sur-affective de leur appartement par les personnes en mauvaise santé, au chômage ou à la retraite où le logement est « refuge ».

b) en rapport avec le cadre de vie

- Anormalité dans le type de zone rurale, urbaine (résidentielle ...)

C’est le cas lorsqu’un atelier artisanal devient au cours du temps l'unique activité d’un quartier ou pour les zones pavillonnaires situées en limite de zones tertiaires.

- Anormalité dans le type d'habitat (collectif/individuel, ancien/moderne)

Ceci est rencontré dans les immeubles collectif horizontaux, appelés maisons en bande, dont les habitants adoptent à tort l'idée d'indépendance tant pour l'intimité suggérée que pour les activités de loisirs favorisées.

facteurs de causalité

a) en rapport avec l'utilité 

- Inintérêt collectif/économique

On remarque l'acceptation d'un bruit jugé normal comme celui d'un marché, d’une cour de récréation ou d’un terrain de sport (alors qu’en site urbain une telle activité déroge couramment à la réglementation sur le bruit de voisinage)

b) en rapport avec l'intentionnalité 

- Défaut de précaution/possibilité d'éviter ou de remédier ...

Le même bruit ne sera pas accepté à l’identique suivant qu'il est inévitable ou résultant d'un défaut de précaution, à cet égard le bruit de la tondeuse du voisin pourra être toléré mais pas les aboiements intempestifs de son chien; qu'il soit teckel ou danois.

Alors la gêne pourrait-elle résulter de l’insuffisance d'isolement acoustique des bâtiments ?

LA GENE ET LA QUALITE DES BATIMENTS 

La gêne de voisinage résultant de l'interprétation négative du bruit perçu, on constate donc qu'il suffit d'entendre un bruit indésirable pour être gêné.

Dans ces conditions l’habitat idéal devrait prévenir toute audibilité.

Chacun conviendra que cet objectif de silence absolu est hors d'atteinte en habitat collectif, et de surcroît qu'il ne manquerait pas d'engendrer d'autres troubles, liés cette fois à une forme de privation sensorielle.

A l’opposé de cet habitat utopique se trouve ordinairement le logement ancien, où d’excellentes conditions de coexistence entre habitants sont rencontrées en dépit d’un isolement le plus souvent médiocre.

Qu’est-ce qui peut contribuer ainsi à l’habitabilité des logements anciens et faire en sorte que les plaintes pour défaut d’isolement soient plutôt localisées dans les immeubles neufs, bien mieux isolés?

Ici encore l’information joue un grand rôle, si ce n’est la publicité pour les matériaux dits d’« insonorisation », en véhiculant le mythe du « confort acoustique » des immeubles ; alors que le confort des occupants dépend essentiellement du mode de relation et de comportement entre voisins, en termes de respect et de tolérance.

Les campagnes médiatiques annonçant ou accompagnant la publication des règles de construction en matière acoustique omettent d'insister sur le caractère très relatif de l'isolation par rapport au confort et contribuent à faire oublier que la vie communautaire exige beaucoup de transactions personnelles, tant pour le bruit perçu que pour celui émis.

Remarquons même l'évolution de la formulation des exigences réglementaires, où le seuil d'infraction tend désormais à devenir un objectif possible.

Dans l'ancienne réglementation de la construction (arrêté du 14 juin 1969) il est prescrit que le niveau du bruit aérien « ... ne doit pas dépasser », or dans la « Nouvelle Réglementation Acoustique » (arrêtés du 28 octobre 1994 et du 30 juin 1999) l'exigence au bruit aérien (formulée non plus en niveau mais en isolement) est exprimée ainsi : « ... doit être égal ou supérieur ».

En exposant aujourd’hui que le niveau d’isolement limite est acceptable, le texte réglementaire devient normatif, c’est-à-dire qu’il devient un exemple d’objectif de protection.

Ceci permet aux constructeurs de vanter la qualité acoustique des ouvrages au seul motif de la satisfaction réglementaire, comme s'il s'agissait d'une norme de confort et non de la limite de la sanction pénale.

De même les fabricants soulignent la performance de leurs produits en annonçant qu'ils permettent de respecter la réglementation; comme s'il s'agissait d'un objectif à atteindre et non de la limite à ne pas franchir.

Une norme correspondant à ce qu'il est recommandé de faire, un tel principe génère naturellement l'incompréhension chez les plaignants qui s'étonnent qu'un ouvrage puisse à la fois être conforme et non-satisfaisant.

Cette confusion suscitant bien des procédures, et alimentant le débat ordinaire des expertises en matière de bruit, rappelons la décision de la Cour de Cassation du 8 mars 1978 (3ème Chambre Civile) suivant laquelle les règlements fixent un « seuil de danger et non de gêne » .

LES CONDITIONS REQUISES POUR ORGANISER LE TROUBLE

Les médias et les associations sensibilisent la population en expliquant que le bruit est une maladie, autrement dit que le décibel est un germe pathogène; les pouvoirs publics annoncent que la réglementation contribue enfin au confort et les industriels assurent disposer de produits d’insonorisation miraculeux, tel ce doublage intitulé « silence ».

En outre les conditions d’audibilité du voisinage n’ont jamais été aussi bonnes depuis que les fenêtres sont étanches et masquent le bruit de la rue, au point de rendre beaucoup d’appartements plus silencieux qu’un studio d’enregistrement. Dans cette situation les occupants sont placés en excellente condition d’écoute, au point que le moindre bruit des voisins, comme la manipulation d’une porte de placard ou d’un interrupteur électrique devient perceptible.

Comment s’étonner ainsi qu’autant de personnes puissent se plaindre du bruit ?

Un long et honnête travail d’information du public reste en conséquence à faire, à commencer par rappeler l’essentiel tel que synthétisé par le professeur Claude LEROY, psychiatre, dans cette formule: « Il n'y a pas de bruit en soi, mais que du bruit pour soi ».

Revue Champs Culturels n°19 – Juin 2005


vendredi 18 mars 2005

IMPROPRIETE A DESTINATION EN MATIERE ACOUSTIQUE

Suivant l’article 7 de la loi du 4 janvier 1978, les défauts d’isolation acoustique ne relèveraient pas du domaine des dommages de nature décennale, mais de celui des non-conformités à la réglementation de la construction; les travaux de nature à satisfaire aux exigences légales et réglementaires étant couverts par la garantie de « parfait achèvement », à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, tandis que le promoteur-vendeur se trouve lui-même tenu de garantir le respect de ces exigences vis-à-vis du premier occupant pendant une durée d’un an, mais cette fois à compter de la prise de possession.

Pourtant la jurisprudence avait auparavant énoncé le contraire et continue à le faire aujourd’hui, en référence à l’article 1792 du code civil qui prescrit que tout constructeur est responsable des dommages rendant un ouvrage « impropre à sa destination ».

Mais quels sont donc les critères permettant de caractériser l’impropriété à destination, s’agissant d’une insuffisance d’isolation acoustique ou d’un excès de bruit ?

Cette question de droit soumise à l’appréciation des juges du fond constitue au préalable une question de fait, requérant « les lumières d’un technicien ».

Les missions en matière de construction confiées aux experts acousticiens incluant implicitement voire même parfois explicitement la question de l’impropriété, il importe donc de savoir comment renseigner le rapport.

Si, au sens propre, l’impropriété à destination interdit de façon absolue l’utilisation de l’ouvrage pour la dite destination, l’acception juridique semble plus complexe avec des motivations diverses :

- clause contractuelle non respectée

- infraction à la réglementation

- nuisance, gêne …

Le critère, semble-t’il le plus souvent retenu, est le seuil d’infraction à la réglementation de la construction, en assimilant le seuil réglementaire à un seuil d’habitabilité, comme si le règlement pouvait en quelque sorte constituer la norme, c’est-à-dire non plus la limite à ne pas franchir mais l’objectif à atteindre.

Pour autant, la réglementation de construction ne prévoyant des exigences minimales quantifiées que depuis la publication de la circulaire du 14 novembre 1958 (en application du décret du 22 octobre 1955 qui prescrivait qu’: « un isolement sonore suffisant, compte-tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d’habitation » et ces exigences se trouvant particulièrement sévères par rapport aux habitudes constructives précédentes, doit-on considérer que la plupart des ouvrages réalisés avant 1958 se trouvent impropres à l’usage d’habitation ?

Voilà sans doute qui justifierait de réinstaurer le ministère de la reconstruction.

Et puis les exigences minimales réglementaires changeant avec les années, devrait-on voir ainsi le même logement errer au cours d’une décennie entre les états successifs de propriété et d’impropriété sans que sa qualité acoustique propre n’ait variée.

Observons par exemple que la protection acoustique minimale au bruit de choc proposée par la circulaire du 17 décembre 1963 (toujours en application du décret du 22 octobre 1955) se trouvait plus sévère que l’arrêté du 30 juin 1999 aujourd’hui en vigueur.

Observons encore que la limitation de la réverbération dans les parties communes des logements se trouvait prévue dans la circulaire de 1958, puis oubliée dans la circulaire de 1963 et l’arrêté du 14 juin 1969 (modifié en 1975), puis réintroduite en 1994 dans la Nouvelle Réglementation Acoustique, renouvelée depuis.

Associer la capacité d’usage d’un logement aux règles minimales de construction ne manque pas ainsi dans le temps de paraître hasardeux ou doit-on admettre que le seuil d’impropriété puisse varier en plus ou en moins suivant l’année de construction ?

S’il on considère par ailleurs l’avis de la Cour de cassation en matière de bruit, suivant lequel les règlements ont pour objet de fixer un « seuil de danger et non de gêne » (civ. 3ème, 8 mars 1978), retenir les critères minima de la réglementation de la construction pour apprécier l’impropriété à destination reviendrait cette fois à prendre pour référence une « situation intolérable ».

Le seuil d’impropriété à destination correspondrait dans ces conditions à un seuil d’insalubrité.

En fait, comme il nous est expliqué que les règles de construction sont désormais élaborées avec un objectif de qualité, autrement dit que l’objectif visé n’est plus de satisfaire l’essentiel (comme on pourrait le penser d’un texte qui prévoit des sanctions pénales) mais plutôt de privilégier le confort, le seuil réglementaire ne saurait plus aujourd’hui être confondu avec un seuil de danger ou un seuil d’insalubrité.

A contrario avec ce qui est dit précédemment, il convient encore de s’interroger, s’agissant de l’aptitude à l’usage, sur la bonne référence aux règles de construction lorsque leur application est de nature à entraîner une situation gênante comme par exemple l’obligation d’un isolement de façade en site calme; ce qui a pour effet de rendre le logement anormalement silencieux et de contribuer malheureusement à la perception des moindres bruits des équipements de l’immeuble et bien sûr de ceux du voisinage.

On pourrait sérieusement ici admettre qu’un silence excessif est de nature à rendre des logements collectifs impropres à leur destination.

Un autre exemple où la réglementation ne peut constituer un critère d’aptitude à l’emploi est l’absorption excessive imposée dans les locaux d’enseignement par l’arrêté du 9 janvier 1995, susceptible de compromettre la diffusion de la parole dans une classe.

Observant encore que de nombreuses décisions en matière de gêne s‘appuient sur l’Avis de la Commission d’Etude du Bruit du Ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963, suivant lequel « Tout bruit peut être considéré comme perturbateur dès l’instant que son apparition ou sa disparition modifie le bruit ambiant d’une manière sensible ... ou sans exiger un effort d’attention particulier », peut-on encore retenir que tout bruit perceptible à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation est de nature à rendre l’ouvrage impropre ?

Alors un ouvrage peut-il à la fois être habitable, et donc apte à son emploi, parce que conforme à la réglementation de la construction, et par ailleurs se trouver à l’origine d’une « gêne incontestable » en raison de la perception « sensible » de l’un de ses équipements constitutifs ?

L’assurance obligatoire des travaux de bâtiment, dite « Dommages-Ouvrage », ayant pour objet le préfinancement de la réparation des dommages relevant de l’impropriété à destination, il convient de retenir qu’au titre du bruit cette assurance pourrait ainsi couvrir une sorte de « garantie décennale de confort acoustique ».

D’autres difficultés d’interprétation sur l’impropriété se posent enfin lorsque l’inconfort acoustique d’un tiers en vient à compromettre le fonctionnement d’une installation essentielle à l’exploitation d’un ouvrage.

Pour conclure l’introduction de ces débats je vous proposerais de réduire ainsi la question posée:

Quel critère retenir pour l’impropriété à destination en matière acoustique :
la seule perception d’un bruit, l’insuffisance de confort, le non-respect d’une clause contractuelle, l’infraction aux règles de construction, l’inaptitude à l’emploi, l’impossibilité d’usage, l’insalubrité ou encore l’inhabitabilité ?

Colloque du CNEJAC - 18 mars 2005


lundi 6 décembre 1999

LA GENE DUE AU BRUIT


Le bruit constituant une allégation fréquente d'inconvénient de voisinage, il est utile de s'interroger sur les mécanismes de gêne à son propos.

1. Le bruit est-il une pollution ?

En décembre 1997 un hebdomadaire de grand tirage titre en couverture :

«LE BRUIT, UN FRANCAIS SUR DEUX EN EST MALADE, ENNEMI PUBLIC NUMERO UN».

L'article de la revue précise que « le fléau des temps modernes, la nuisance numéro un » est partout :

« A toute heure, en tous lieux, il peut prendre toutes les formes : tintamarre industriel dans les ateliers, marteaux-piqueurs sur les chantiers, vélomoteurs à échappement scié dans la rue, métros "qui traversent le salon", tondeuses et tronçonneuses à la campagne, brouhaha des cantines scolaires, télévision des voisins, décibels en folie des boîtes de nuit ... Et le plus grave est qu'il ne s'agit pas seulement d'inconfort : l'exposition à des niveaux sonores trop élevés se paie souvent d'une surdité partielle. »

Ainsi le bruit est-il couramment annoncé par les médias comme une matière polluante, dont le danger pour la santé est tel que l'on devient sourd au stade le plus avancé de la « maladie ».

Cette présentation du bruit comme pollution ou nuisance, entretient l'idée que la gêne résulte d'un agent agressif extérieur et quantifiable, et par la suite que la gêne se mesure en décibels.

Une telle démonstration ne résiste pas à l'observation usuelle et l'on retiendra à titre d'exemple que le bruit de son propre piano dérange moins que celui de son voisin, en dépit d'un niveau plus faible et le cas échéant d'une meilleure pratique.

Cet amalgame des manifestations sonores dans l'atelier, des transports, des voisins ou dans les discothèques visant à désigner le bruit comme une entité polluante en soi : le « fléau des temps modernes », répond sans doute aux impératifs d’annonce des supports médiatiques, mais pas à la recherche de la lumière.

L'examen des réactions humaines offre un point de vue plus complexe.

2. Les différentes réactions au bruit

Le bruit affecte les différents domaines fonctionnels de l'homme, en engendrant des réactions d'ordre physique, physiologique et psychologique.

Ces différentes réactions sont en outre associées entre-elles, puisqu'un trouble psychologique est de nature à influer sur l'équilibre physiologique et réciproquement.

Il est tentant cependant de distinguer les réactions en fonction du niveau du bruit :

- à niveau élevé (+ de 85 dB(A) en exposition continue) le bruit engendre des traumatismes ou lésions auditives, soit d'abord une réaction d'ordre physique par la destruction du mécanisme de l'ouïe.
Les sources de bruit à l'origine de ce type de désordre sont plutôt industrielles ou musicales.

- à niveau moyen (45 à 65 dB(A)) le bruit perturbe la faculté d'écoute et oblige à une attention soutenue, soit une fatigue de l'organisme et des troubles d'ordre physiologique.
On remarque que cet effort d'attention pour conserver le contrôle de son environnement concerne autant le milieu du travail que le cadre domestique.
Les bruits à l'origine de ces désordres sont les bruits d'appareils mécaniques, d'équipements ou le bruit de trafic.

- à bas niveau (- de 35 dB(A)) le bruit est susceptible d'agacer suivant l'appréhension personnelle du message sonore, il s'agit ici d'une réaction subjective ou psychologique.
Il est observé que la réaction est cette fois liée à l'interprétation de l'information véhiculée par le bruit, c'est-à-dire au signifiant du bruit et non au bruit lui-même. On évoque alors l'effet « non-auditif » du bruit.
Les plaintes de voisinage ont pour cause ces bruits jugés perturbateurs, parce qu'ils sont inopportuns ou incongrus par rapport au site ou à l'activité.

3. Le trouble non-auditif du bruit

A moins que la quantité de bruit soit elle-même porteuse d'un message, le niveau du bruit n'entre donc pas en ligne de compte pour engendrer une réaction : il suffit d'entendre le bruit, ou le « comprendre » pour le juger positif ou négatif.

On remarque que l'homme bien portant ignore naturellement les stimuli sonores non pertinents, l'absence d'un tel filtrage chez les personnes à tendance psychopathologique les rendant plus particulièrement sensibles aux bruits.

L'aspect de la gêne subjective a été bien illustrée par Jacques BRILLOUIN Expert judiciaire en acoustique, lors du Troisième Congrès International pour la lutte contre le bruit à Paris en 1964, il y a donc trente cinq ans :
« Ce qui constitue notre trouble, ce n'est pas tant l'intensité du bruit que le fait qu'un intrus se permette de pénétrer dans notre conscience et de s'y promener sans nous demander notre avis ; un visiteur indésirable en pantoufles n'est pas moins importun que chaussé de bottes ! »

La santé des musiciens n'étant pas plus altérée que celle du reste de la population, ni les marins rendus malades par le bruit de la houle ou du vent, il convient d'admettre que pour la plupart des plaintes de voisinage ce n'est pas le bruit qui crée la gêne, mais bien la gêne qui créée le bruit.

Un autre lieu commun développé par les médias est la « mobylette » dont la traversée de Paris la nuit réveillerait des milliers de personnes : « un quart de millions de personnes » précise l'article évoqué précédemment.

Il convient de rappeler que l’organe de l’ouïe a reçu, par rapport aux autres sens, le privilège de la vigilance, nécessaire à la survie de l’espèce.

On remarque en effet parmi les récepteur à distance que la vue est déficiente la nuit et qu'elle ne contourne pas les obstacles. Il en résulte que l'oreille n'a pas de paupière et que le mécanisme de l'ouïe doit assurer un contrôle permanent.

En réalité ce contrôle n'est pas tout à fait continu, car durant le sommeil les stimuli sonores ne parviennent que périodiquement au cerveau pour y être analysés.

Ces phases vigilantes du sommeil, qui alternent avec les différentes phases du sommeil profond, sont appelées phases de sommeil paradoxal. Durant ces phases, de cadences plus rapprochées en début et en fin de nuit, tout bruit est décrypté et si le message présente une signification appelant à une plus grande attention ou à l'action, l'organisme est alors mis en éveil.

C'est ainsi que le faible vagissement du bébé réveille la maman tandis que les coups de tonnerre restent ignorés : cela dépend de la phase de sommeil et de la signification du bruit.

Il est permis en quelque sorte de retenir que ce n'est pas le bruit de la « mobylette » qui réveille, mais le sens véhiculé.

4. Les facteurs influant sur la gêne subjective

Proposer que le trouble occasionné par les bruits faibles soit subjectif ne signifie pas pour autant qu'un grand nombre d'individus ne réagisse pas à l’identique, soit une objectivation possible de la gêne.

Au-delà de la mesure physique du niveau de bruit, dont l'intérêt est de valider l'audibilité, l'appréciation de la plainte doit ainsi être fondée sur la vérification d'un certain nombre d'indicateurs subjectifs constituant des critères communs de gêne.

Les facteurs concourant à la gêne se répartissent en deux grandes familles :

- Facteurs de familiarité

a ) En rapport avec la façon de vivre

- Inhomogénéité d'âge, de statut social, de culture, de structure familiale ...
Citons la superposition souvent délicate dans un immeuble d'une famille nombreuse avec de jeunes enfants au-dessus d'une personne seule, peu bruyante par elle-même, se trouvant à l’« écoute » de par sa solitude, au sens physique et au sens affectif.
Citons encore le sudiste demeurant au-dessus du nordiste, en retenant que la relativité géographique conduit chacun à être le sudiste d'un nordiste. 

- Surinvestissement affectif dans le logement
Citons la prise de possession affective de leur appartement par les personnes au chômage, à la retraite ou souffrantes, et la recherche d'un « refuge ».

b) En rapport avec le cadre de vie

- Anormalité dans le type de zone rurale, urbaine (résidentielle ...)
Citons l'atelier artisanal qui au cours du temps devient l'unique activité d’un quartier ou les cas multiples de zones pavillonnaires en limite d'une zone tertiaire.

- Anormalité dans le type d'habitat (collectif/individuel, ancien/moderne) ...
Citons le cas de l'immeuble collectif horizontal, appelé maisons en bande, dont les habitants adoptent à tort l'idée d'indépendance tant pour l'intimité suggérée que pour les activités de loisirs favorisées.

- Facteurs de causalité

c) En rapport avec l'utilité 

- Inintérêt collectif/économique
Citons l'acceptation d'un bruit jugé normal comme celui d'un marché, d’une cour de récréation ou d’un terrain de sport (alors qu’en site urbain une telle activité déroge fréquemment à la réglementation sur le bruit de voisinage).

d) En rapport avec l'intentionnalité

- Défaut de précaution/possibilité d'éviter ou de remédier ...
Notons enfin que le même bruit ne sera pas accepté à l’identique suivant qu'il est inévitable ou résultant d'un défaut de précaution, à cet égard le bruit de la tondeuse du voisin pourra être toléré mais pas les aboiements intempestifs de son chien qu'il soit teckel ou danois.

Un autre facteur de gêne pourrait-il résulter de l’insuffisance d'isolement acoustique des bâtiments ?

5. La gêne et la qualité des bâtiments

La gêne de voisinage résultant de l'interprétation négative du bruit perçu, puisqu'il suffit d'entendre pour être gêné, l'habitat idéal devrait donc prévenir de toute audibilité.

Chacun conviendra que cet objectif de silence absolu est hors d'atteinte en habitat collectif, et de surcroît qu'il ne manquerait pas d'engendrer d'autres troubles liés cette fois à la privation sensorielle.

A l'opposé de cet habitat utopique se trouve le logement ancien, où d'excellentes conditions de coexistence entre habitants sont rencontrées en dépit d'un isolement le plus souvent médiocre.

Qu'est-ce qui peut contribuer ainsi à l'habitabilité des logements anciens et faire en sorte que les plaintes pour défaut d'isolement soient principalement localisées dans les immeubles neufs, bien mieux isolés ?

Ici encore l'information joue un grand rôle, si ce n’est la publicité pour les matériaux d’isolation, en véhiculant le mythe du « confort acoustique » des immeubles, alors que le confort des occupants dépend essentiellement du mode de relation et de comportement entre voisins.

Les campagnes médiatiques annonçant ou accompagnant la publication des règles de construction en matière acoustique omettent d'insister sur le caractère très relatif de l'isolation par rapport au confort, et font oublier que la vie communautaire exige beaucoup de transactions personnelles, tant pour le bruit perçu que pour celui émis.

Remarquons même l'évolution de la formulation des exigences réglementaires, où le seuil d'infraction tend à devenir un objectif possible.

Dans l'ancienne réglementation de la construction (arrêté du 14 juin 1969) il est prescrit que le niveau du bruit aérien « ... ne doit pas dépasser » or dans la « Nouvelle Réglementation Acoustique » (arrêtés du 28 octobre 1994 et du 30 juin 1999) l'exigence au bruit aérien (formulée non plus en niveau mais en isolement) est exprimée ainsi : « ... doit être égal ou supérieur ».

En exposant désormais que le niveau d’isolement limite est acceptable, le texte réglementaire devient normatif, c’est-à-dire qu’il devient un exemple de solution.

Ceci permet aux constructeurs de vanter la qualité acoustique des ouvrages au seul motif de la satisfaction réglementaire, comme s'il s'agissait d'une norme de confort et non de la limite de la sanction pénale.

De même les fabricants soulignent la performance de leurs produits en annonçant qu'ils permettent de respecter la réglementation, comme s'il s'agissait d'un objectif à atteindre et non d'une limite à ne pas franchir.

Une norme correspondant à ce qu'il est recommandé de faire, un tel principe génère naturellement l'incompréhension chez les plaignants qui s'étonnent qu'un ouvrage puisse à la fois être conforme et non-satisfaisant.

Cette confusion suscitant bien des procédures, et alimentant le débat ordinaire des expertises en matière de bruit, rappelons la décision de la Cour de Cassation du 8 mars 1978 (3ème Chambre Civile) suivant laquelle les règlements fixent un « seuil de danger et non de gêne » .

La communication fait ici défaut entre le législateur et le juriste.

6. L'appréciation de l'inconvénient anormal de voisinage

La jurisprudence considérant comme faute le fait d'occasionner un « inconvénient excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage », on remarque que l'appréciation des obligations en matière de bruit relève autant d'observations qualitatives que quantitatives.

Plus avant, et bien qu'il s'agisse d'un texte de portée pénale, le décret du 18 avril 1995 sur les bruits de voisinage fixe qu'un bruit de chantier est excessif au seul motif de l'absence de précaution appropriée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à la vérification d’un seuil quantitatif de bruit.

Face à une normalisation pléthorique et en quelque sorte déresponsabilisante, l'appréciation de l'inconvénient anormal exige bien de s'en référer aux règles de l'art, aux bons usages et à la coutume.

Nous proposerons de conclure par la formule du professeur Claude LEROY, psychiatre :
« Il n'y a pas de bruit en soi, mais que du bruit pour soi ».


jeudi 18 mai 1989

ACOUSTIQUE DE L'EXISTANT

1 - LIBERTE D'INITIATIVE


La "réalité" de l'acoustique de l'habitat concernant les interventions sur existant, c'est la liberté d'initiative.

En effet, pour les travaux d'aménagement ou de rénovation, toute l'initiative est laissée aux occupants ou aux constructeurs pour l'appréciation des objectifs de protection acoustique.

A l'inverse, la construction des bâtiments nouveaux d'habitation est soumise à une réglementation acoustique spécifique fixant les conditions minimales de protection. Mais une fois réalisés, ces bâtiments ne font plus l'objet d'aucune obligation relative au maintien de ces performances.

La réglementation étant le plus souvent interprétée comme un objectif à atteindre, alors qu'elle ne constitue en réalité qu'un seuil minimal, il pourrait ainsi être intéressant d'examiner les comportements dans un secteur où la menace de sanction pénale n'existe pas.

2 - DU MEILLEUR AU PIRE


Le marché des travaux sur les bâtiments existants dépassant aujourd'hui celui de la construction neuve, le champ d'observation est vaste et l'on rencontre le meilleur comme le pire.

En expertise judiciaire ne sont examinés bien sûr que les cas négatifs ou d'échec: soit parce que des travaux ont dégradé la protection acoustique initiale, soit parce que le niveau de protection obtenu après la rénovation est insuffisant.

Les cas de dégradation sont multiples:

- Remplacement d'un revêtement de sol souple par un carrelage

- Réalisation d'une chape sur un plancher bois

- Dégagement des poutres pour les rendre apparentes

- Modification d'une installation de chauffage

- Installation d'une pièce de service au-dessus d'une chambre...

A l'opposé, des niveaux de protection acoustique dépassant nettement la réglementation du neuf sont rencontrés dans des cas de réhabilitation courante où, par exemple, les planchers sont simplement doublés par une chape sèche et un plafond suspendu.

Hormis les seuls problèmes d'encombrement des plafonds ou doublages, le choix de la prestation acoustique dans une opération d'entretien ou de rénovation est donc largement ouvert.

3 - IMPORTANCE ACCRUE DE L'ETUDE


Cette absence de contrainte administrative devrait conduire à une meilleure qualité de l'étude acoustique au moins pour deux motifs :

- La grille exigentielle réglementaire canalise la réflexion à travers quelques critères, probablement essentiels, mais loin d'être exhaustifs.

L'absence de réglementation est donc l'occasion d'une approche plus attentive consistant par exemple à associer la performance d'isolement au niveau du bruit de fond, à faire varier l'exigence de protection au bruit d'impact suivant la nature des locaux et à aborder enfin un aspect non plus défensif à l'égard du bruit mais permissif ou créatif.

- La réglementation étant utilisée dans la plupart des cas comme référence contractuelle entre les parties, son absence doit donc conduire à l'étude d'un programme acoustique, établi de plein accord entre les contractants.

4 - APPRECIATION DES OBJECTIFS


A défaut de connaître précisément l'utilisateur des locaux rénovés, ou les conditions réelles de voisinage, il est toujours possible d'établir le programme acoustique sur la base de résultats de tests de satisfaction.

En 1980, la Direction de la Construction avait confié à une équipe constituée par le CEBTP et la SOCOTEC, le soin d'évaluer des taux de gêne en référence à des niveaux d'isolement. L'expérimentation conduite sur 98 logements a permis en particulier de mettre en évidence les performances de protection nécessaire pour réduire le taux de gêne à 5%.

Soit en particulier :

- Valeur minimale de l'isolement au bruit aérien:
DnAT = 52 dB(A)
(la valeur minimale réglementaire pour le neuf est de 51 dB(A), avec un taux de gêne de 8%, ou de 48 dB (A) (tolérance) avec un taux de gêne de 22 %)

- valeur maximale du niveau de bruit d'impact:
LnAT = 55 dB(A)
(la valeur maximale réglementaire pour le neuf est de 70 dB (A), avec un taux de gêne de 16,5% ou de 73 dB(A) (tolérance) avec un taux de gêne de 19 %)

- valeur maximale du niveau de bruit de plomberie:
LeT = 32 dB(A)
(la valeur maximale réglementaire pour le neuf est de 35 dB (A) avec un taux de gêne de 12% ou de 38 dB(A) (tolérance) avec un taux de gêne de 18 %)

5 - ETAT DE L'EXISTANT


En comparaison, la plupart des constructions réalisées dans les années 50/60 présentent des isolements aux bruits aériens de l'ordre de 48 dB (A) et des niveaux de bruit d'impact de l'ordre de 75 dB (A), soit un taux de gêne de 20 %.

Dans les années 30, les planchers à hourdis céramique et parois séparatives en brique pleine n'offraient guère un isolement au bruit aérien supérieur à 42/45 dB (A), soit aujourd'hui un taux de gêne de 25 à 30 %.

Pour ce qui concerne les constructions plus anciennes le pan de bois n'offre pas un isolement supérieur à 50 dB(A), mais un moellon enduit permet d'atteindre 55 à 60 dB(A). Un plancher bois léger avec parquet et plâtre sur lattis ne permet pas d'assurer un isolement supérieur à 50 dB (A), mais un plancher traditionnel à aire et augets remplis de plâtre permet d'offrir un isolement de l'ordre de 55 à 60 dB (A).

Les constructions anciennes (avant 1850) permettaient d'assurer un isolement important, tandis qu'entre 1930 et 1970, les prestations offertes sont sonvent médiocres avec un taux de gêne pouvant atteindre aujourd'hui 30%.

Il est vrai que le paramètre acoustique ne constitue pas l'unique critère d'appréciation de la qualité d'un logement, et que le bruit est beaucoup mieux accepté en site urbain qu'en site résidentiel excentré.

6 - DETAIL DE L'ETUDE ACOUSTIQUE


Une intervention d'entretien ou de rénovation sur l'existant devrait en conséquence, comprendre une vérification des performances à l'état initial et une étude de faisabilité préalablement à l'établissement des spécifications techniques :

6.1 - VÉRIFICATION DES PERFORMANCES


- Isolement au bruit aérien

- Niveau du bruit d'impact

- Niveau du bruit d'équipement

- Isolement vis-à-vis de l'espace extérieur et constat de site

- Durée de réverbération (salles)

6.2 - ETUDE DE FAISABILITÉ


- Examen du projet, prise en compte des exigences de structure, de plomberie et de comportement de l'usager

- Recherche des solutions techniques

- Estimation des performances et comparaison avec les intentions du programme

- Proposition des objectifs

6.3 - ETABLISSEMENT DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Isolements intérieurs

. composition des parois séparatives et des parois latérales

. composition des parois de gaines et des circuits de ventilation

. composition des huisseries

- Isolement de façade

. composition de la maçonnerie et des doublages composition des menuiseries et des vitrages

. composition des d'air

- Isolement au bruit d'impact

. composition des planchers

. nature des revêtements

- Niveau de bruit des équipements plomberie/sanitaires

. ventilation

. ascenseur

. portes de garage

- Correction acoustique

. revêtements des parois verticales . revêtements de sol

. plafond et panneaux absorbants

CONCLUSION


Après plusieurs recommandations, restées sans effet, en 1958 et 1963, il s'est avéré nécessaire de réglementer la protection acoustique dans la construction des immeubles d'habitations. Ceci fut fait en 1969 et dès 1975 des progrès pouvaient être constatés.

Est-il possible aujourd'hui de relever le défi de la liberté d'initiative en matière de travaux de rénovation ?
Les exemples de réalisations réussies existent, et les projets de réglementation aussi.

Centre de recherche sur l'habitat - Colloque du 18 mai 1989


samedi 31 décembre 1983

LA DURABILITE DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE DANS LES CONSTRUCTIONS

Introduction


La présente communication est tirée d'une étude effectuée sous la direction du Plan-Construction sous le titre « Durabilité et entretien de la protection acoustique des bâtiments »; cette étude ayant pour objet de former une synthèse des informations disponibles sur le sujet et d'établir les bases d'un guide destiné à sensibiliser les professionnels de l'entretien aux problèmes acoustiques.

L'isolation acoustique est actuellement conçue et réalisée pour répondre à des exigences réglementaires ou contractuelles au stade de la livraison des bâtiments; il n'est pas réellement tenu compte de l'évolution possible dans le temps des performances et, par conséquence, des critères de durabilité et d'entretien.

Cette observation n'implique pas bien sûr que les dispositifs de protection acoustique sont à considérer systématiquement comme fragiles et peu durables, néanmoins la démonstration de leur pérennité n'est pas non plus évidente. La question de la durabilité de l'isolation acoustique dans les bâtiments mériterait d'être posée sérieusement et tout ce qui peut être dit à ce jour doit être considéré comme préliminaire.

Cette question en fait a été posée au cours des débats parlementaires sur la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, puisque le rapporteur de la commission des lois au Sénat et celui de l'Assemblée Nationale n'étaient pas d'accord. Pour le premier « le défaut d'isolation phonique est un désordre statique peu susceptible d'évolution », tandis que pour le second « les défauts d'isolation phonique connaissent souvent une aggravation dans le temps ». Finalement, le Sénat a eu raison puisque l'isolation acoustique a été classée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant le délai d'un an et d'une garantie de 6 mois de la part du vendeur.

Donc, l'isolation acoustique ne devrait pas se dégrader dans le temps, ou bien une éventuelle réduction de performance ne devrait pas mettre en cause la propriété à destination des locaux. Là-dessus, la jurisprudence est attendue avec impatience et les techniciens peuvent s'interroger sur la compétence acoustique du législateur.

Investigations sur la dégradation éventuelle de l'isolation acoustique


Observations in-situ

Le moyen d'investigation le plus sûr pour apprécier la possibilité de dégradation de l'isolation acoustique est l'observation de résultats de mesures acoustiques effectuées à plusieurs années d'intervalle, à des emplacements identiques n'ayant pas subi de transformations et dans des conditions de mesure comparables. De tels essais n'existent qu'en tout petit nombre, ils sont insuffisants pour pouvoir tirer des conclusions acceptables, mais permettent d'ouvrir le débat.

Nous citerons les exemples suivants :
- Mesures d'isolement aux aériens entre pièces superposées dans une opération près de Lille. L'intervalle de temps entre les mesures se situe entre 2 et 6 ans. Sur les 15 essais effectués, trois isolements sont meilleurs. Un isolement n'a pas varié et 11 se sont dégradés. Si l'on prend la précaution, étant donné l'intervention de laboratoires différents, de ne considérer que les variations supérieures à la marge de tolérance de mesure, les trois résultats significatifs qui subsistent présentent une dégradation de 5 et 7 dB(A) après 5 années et de 4 dB(A) après 6 ans.

- Mesures d'isolement vertical ou horizontal réalisées par un laboratoire de l'Équipement avec un intervalle de temps compris entre 2 et 5 ans. Sur 9 essais, 2 isolements se sont améliorés, un isolement n'a pas varié et 6 se sont dégradés. Si l'on ne considère que les résultats supérieurs à 3 dB(A), 8 essais sont à négliger et une seule mesure présente un déficit de 4 dB(A) après 3 ans et 4 mois.

- Quelques cas existent où la dégradation est manifeste, comme par exemple une réduction de l'isolement de 15 dB(A) à la suite de la déformation d'une façade légère filante.

- Vis-à-vis des bruits d'impacts une importante étude a été faite par un Institut de physique d'Allemagne de l'Ouest sur des planchers flottants. Sur l'ensemble des mesures effectuées après 3 ans, 3 % ont mis en évidence une perte d'isolement d'au moins 8 dB(A) et 19 % une perte d'au moins 5 dB(A).

- Un fabricant de plaques de gommes naturelles, dans lesquelles il est possible par découpage de confectionner des plots antivibratoires, présente dans sa documentation publicitaire des résultats de mesure de vibrations effectuées sur un socle flottant après 10 ans d'utilisation. La perte d'efficacité exprimée en niveau d'accélération atteint un maximum de 22 dB(A) sur les fréquences proches de 1000 Hertz.

Essais en laboratoire

En laboratoire cette fois (il ne s'agit donc pas de vieillissement naturel), un centre de recherche a fait une campagne de mesure sur le bruit provoqué par 12 robinetteries à différents stades d'usure provoquée par la manœuvre d'ouverture et de fermeture du robinet. Après 200 000 cycles de fonctionnement, la mesure étant faite à la moitié du débit du robinet, un résultat n'a pas varié, 8 robinets se sont améliorés de 1 à 16 dB(A) et 3 se sont dégradés de 6 à 7 dB(A). Ces essais instructifs, étant donné que 200 000 cycles de fonctionnement correspondent approximativement à 10 ans d'utilisation, ne reflètent cependant pas un usage en condition réelle, c'est-à-dire l'étude des robinets soumis aux effets de l'entartrage et de la corrosion, surtout en eau chaude. Un essai de durabilité qui comprendrait ces paramètres apporterait des renseignements beaucoup plus intéressants.

Également pour les équipements, et en particulier pour les ascenseurs, un laboratoire de l'Équipement a retrouvé dans ses archives 7 couples de mesures dans un intervalle de 1 à 2 ans; soit un intervalle qui reste limité dans le temps. Les résultats sont divergents puisqu'il est constaté à la fois des améliorations pouvant aller jusqu'à10 dB(A) ou des dégradations jusqu'à 4 dB(A). L'importance des possibilités de réglage ou de déréglage est démontrée, ainsi que l'importance d'une maintenance acoustique qui se porte au-delà de la seule vérification du bon fonctionnement mécanique.

Ces quelques exemples qui ont été recueillis avec beaucoup de difficultés n'ont pas fait l'objet d'une analyse de vieillissement parce qu'il aurait fallu, dès l'origine des mesures, observer en détail les différentes voies de transmissions et avoir une description détaillée des ouvrages.

Modifications inhérentes aux constructions


L'étude de l'évolution dans le temps des performances doit se rapprocher des modifications inhérentes aux constructions à savoir : les variations dimensionnelles, l'évolution chimique des matériaux et l'usure.

Variations dimensionnelles

Rappelons que les ouvrages en béton font l'objet de déformations dues au fluage (de l'ordre du 100e de mm/mkg.cm2), que l'on considère comme achevé aux 3/4 après un an de chargement, et également sous l'effet de variations de température d'une valeur de l'ordre du 100e de mm/m/degré centigrade.

Sous l'action de ces déformations et de flexions différentielles des planchers, les maçonneries et les cloisons sont soumises à des contraintes tant verticales qu'horizontales de compression et de traction. En faisant varier la raideur et les conditions de liaison au bord des parois, on modifie leur comportement acoustique. A l'extrême, c'est-à-dire en passant d'un encastrement complet à une désolidarisation périphérique, il a été vérifié en laboratoire qu'une cloison légère en maçonnerie voit son indice d'affaiblissement acoustique augmenter de 3 à 5 dB(A). Les transmissions latérales par ce type de cloison étant loin d'être négligeables, on remarque qu'une modification dans le temps peut aussi être envisagée pour un isolement entre appartements par cette voie. Au-delà de la contrainte admissible apparaissent les fissures. Dans ce cas, la perte de performance acoustique s'accompagne heureusement, si l’on peut dire, d'une observation visuelle qui permet de cerner le problème, car le constat oculaire est beaucoup plus facile que le constat auditif et de ce fait la réparation plus évidente.

Evolution chimique des matériaux

Parmi les matériaux dont l'organisation moléculaire subit des variations dans le temps par le seul contact avec l'environnement ambiant, l'élastomère est, à cause de son utilisation croissante dans le bâtiment, largement concerné (calfeutrements, raccords, fourreaux...).

Un laboratoire anglo-saxon a fait paraître, dans une revue spécialisée sur le caoutchouc, les résultats d'une étude visant à préciser la durée pendant laquelle les articles peuvent être stockés avant qu'il n'y ait modification de leurs propriétés au point de vue de la résistance mécanique et de l'allongement à la rupture. Les articles testés ont fait l'objet d'un vieillissement naturel dans leur empaquetage. Les conclusions de l'étude sont édifiantes, puisque les articles à base de butadiène-styrène et de caoutchouc nitrile se révèlent être stockables sans dommage pendant 5 ans, ceux à base de néoprène 6 ans et ceux à base de caoutchouc naturel pendant 6 mois seulement. Mis en œuvre, les articles testés ont donc toute chance de vieillir au moins aussi vite que dans leur emballage et, une fois encore, la plus grande attention doit être portée aux indications de durabilité. Par exemple, tel fabricant de joint, indiquant qu'une menuiserie équipée de son produit ne perd que 10 % de son coefficient de perméabilité à l'air après 7 000 cycles d'ouverture et de fermeture à la cadence de 12 à 15 cycles par minute, ne devrait pas ajouter dans sa publicité que cela correspond à 2 ouvertures quotidiennes pendant 10 ans. En effet, pendant la durée des essais, c'est-à-dire environ 8 heures, la modification moléculaire du produit n'a pas dû être bien importante. La modification des caractéristiques mécaniques des caoutchoucs risque d'occasionner des répercussions acoustiques diverses.

Ainsi :

- la dégradation des joints d'étanchéité d'une menuiserie de façade peut entraîner une perte d'isolement de l'ordre de 5 à 10 dB(A)

- un fourreau de colonne de chauffage n'assurant plus sa fonction d'étanchéité entre deux locaux superposés peut entraîner une perte d'isolement de l'ordre de 3 à 5 dB(A).

Usure

L'évolution des performances acoustiques par l'usure concerne les revêtements de sol, par enlèvement de matière ou tassement de la sous-couche (la diminution d'1mm d'épaisseur du produit correspond approximativement à une réduction de performance de 3 dB(A)) ainsi que l'ensemble des équipements en mouvement ou soumis à un mouvement.

Ainsi le palier endommagé d'une pompe, bien que celle-ci puisse répondre encore un certain temps à sa fonction mécanique, peut augmenter de plus de 10 dB(A) le niveau de bruit produit dans un local voisin, un ventilateur peut voir avec le temps ses pales se charger de poussières et augmenter l'effet de balourd, un silencieux peut s'encrasser, l'obturation des pores du matériau absorbant, réduisant les performances, les ventouses d'extraction de la VMC peuvent elles aussi s'encrasser, occasionnant une augmentation de la vitesse de passage à l'air et, par conséquent un effet de sifflement.

Citons enfin les dalles flottantes qui peuvent voir leur effet diminuer dans le temps pour différents motifs:

- perte des propriétés élastiques de la sous-couche par écrasement des fibres ou des cellules, dégradation chimique, imprégnation liquide

- solidarisation de la dalle avec la structure environnante par mouvement différentiel de la dalle ou du revêtement, introduction de matières solides dans le relevé, liaisons rigides occasionnées par l’ameublement.

Un laboratoire a mesuré plus de 10 dB(A) de déficience à partir de 400 hertz pour 1 seul point de contact de la dalle et plus de 20 dB(A) avec 10 points de contact.

Conclusions


Les bâtiments d'habitation collectifs font l'objet d'une exigence de protection acoustique minimale lorsqu'ils sont neufs, mais cette exigence n'est pas maintenue dans le temps. Qui dit risque d'usure devrait dire surveillance et entretien le cas échéant. Or, le contrôle permanent des prestations acoustiques n'existe pas, même les remplacements effectués sur les gros équipements ne sont en général pas accompagnés de mesures acoustiques.

Pourtant, les règlements sanitaires départementaux prévoient bien que les adjonctions ou les transformations d'équipements du logement doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Seuls deux départements ont une réglementation un peu différente : la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise limitent le niveau de bruit à 35 dB(A) dans les chambres et 40 dB(A) dans les séjours, les pièces étant supposées nues. Ces textes, on le sait, ne sont pas appliqués, au même titre que la seule prescription acoustique obligatoire à caractère permanent qui concerne les hôtels.

Il est vivement souhaitable que l'on en sache un peu plus sur cette question de la durabilité de l'isolation acoustique à travers des observations systématiques de bâtiments, en considérant bien que de faibles variations de performances ne sont pas à négliger. Il est, en effet, démontré que l'introduction de la tolérance de mesure de 3 dB(A) sur le seuil réglementaire d'isolement aux bruits aériens fait passer le taux de gêne de 8 % à 22 % ; augmentation qui est donc significative.

Les résultats de la recherche permettraient d'orienter la conception des ouvrages afin que les dispositifs de protection acoustique à faible durée de vie puissent être remplacés sans dommage, de mettre en évidence l'intérêt d'un classement de durabilité du type EPEBat, en liant cependant la caractéristique acoustique à celle de l'usure, ainsi que d'établir les bases du carnet de santé acoustique type applicable à la maintenance des constructions.

La question de la durabilité de la protection acoustique étant posée, il serait souhaitable maintenant d'y trouver des éléments de réponse.

4ème colloque CSTB/CFI - 7 octobre 1982
Cahier du CSTB 1908 – Décembre 1983