mardi 18 avril 2023
ENTRE LE BRUIT D'HIER ET CELUI D'AUJOURD'HUI
samedi 4 février 2023
LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE MOTIF D'IMPROPRIÉTÉ À DESTINATION
M. Jacques LAUVIN
Une dernière question de Thierry MIGNOT sur l'acoustique.
M. Thierry MIGNOT
La question est très courte. Mais je vais vous demander de supporter en préalable cinq attendus :
1) Le règlement acoustique de construction a ceci de particulier de présenter le seuil d'infraction comme objectif à atteindre, en fixant une valeur minimale à satisfaire plutôt qu'un seuil à ne pas franchir (arrêté du 30 juin 1999) ; ce qui contribue à assimiler ledit règlement à un document normatif.
2) L'assimilation du règlement aux règles professionnelles de l'art se trouve dûment confirmée par la publication d'un guide ministériel intitulé : Exemples de solutions acoustiques, avec pour objectif de « conduire à la conformité à la réglementation acoustique dans la majorité des cas ». Il s'agit d'un règlement qui fixe le seuil de l'infraction et l'objectif à atteindre.
3) On remarque que, conformément à leur objet, lesdites règles de l'art renseignent la qualité acoustique des constructions suivant des critères intrinsèques de performances d'ouvrages, qui ne peuvent donc se trouver confondus avec les critères d'évaluation du trouble à la personne.
4) Il résulte de cette situation que les règles de l'art acoustiques en matière de construction conduisent à des émergences possibles de bruit excédant les seuils régulièrement admis pour l'appréciation de l'anormalité d'un trouble.
5) L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 rappelant que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage s'applique aux propriétaires, et plus généralement à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, et donc, notamment, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire », il devient ainsi possible qu'un ouvrage conforme aux règles de l'art en matière de construction engage pour autant la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un trouble excessif occasionné à un copropriétaire par le bruit de parties communes (par exemple bruit d'ascenseur ou bruit de vidange).
J'en viens à la question :
Est-il permis au syndicat des copropriétaires de rechercher le maître de l'ouvrage en responsabilité pour vice caché, ceci en dépit du respect des règles de l'art de la construction, au motif du trouble anormal de voisinage occasionné à un copropriétaire par le bruit excessif, au sens du principe prétorien, d'un équipement collectif de l'ouvrage ? S'agit-il d'un désordre futur ?
M. Yves MAUNAND
Ce n'est pas un désordre futur. Il semble se révéler dans toute son ampleur. La réponse est oui. Il peut rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage ou du constructeur.
Un intervenant
C'est une impropriété à destination.
M. Yves MAUNAND
Oui, tout à fait.
Me Jérôme MARTIN
C'est le propre de l'évolution des règles de l'art. Nous avons eu le cas il y a quelques années de revêtements de sol sur des balcons, qui génèrent souvent des fuites et des dégradations importantes des dalles. À chaque fois on fait référence aux règles de l'art. Il y a un désordre ; pour autant il constitue en soi un dommage. Donc le mécanisme de la responsabilité des constructeurs fonctionne.
M. Thierry MIGNOT
On se rend bien compte ici de l’enjeu pour les maîtres d’ouvrage. C'est très important. Un syndicat de copropriétaire ne doit plus réceptionner un ouvrage, si effectivement l'objectif de confort acoustique se trouve limité au respect de la réglementation.
Me Jérôme MARTIN
Si vous me permettez, il a tout intérêt à réceptionner un ouvrage sans réserve absolument sur ce poste — je dis ça, j'espère que nous sommes enregistrés — pour bénéficier éventuellement du régime de la garantie décennale. C'est redoutablement efficace.
M. Jacques LAUVIN
Je vous remercie.
(applaudissements)
lundi 21 novembre 2022
LE VOISINAGE D'ACTIVITÉS SONORES AMPLIFIÉES
Les activités concernées par la réglementation
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 vise en particulier à préserver la tranquillité du voisinage devant les bruits engendrés par les activités en lieux clos ou ouverts, impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux excédant un niveau énergétiquement moyen supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de Leq = 80 dB(A) sur une durée de 8 heures (soit par exemple une valeur de Leq = 95 dB(A) sur une durée de 15 minutes, de Leq = 89 dB(A) sur 60 minutes, de Leq = 83 dB(A) sur 4 heures …).
Les exigences du décret du 7 août 2017 se trouvent réparties sans justification apparente par ledit décret entre le Code de la santé publique et le Code de l’Environnement, puisqu’il est question non pas de la qualité intrinsèque de l’environnement mais bien de l’affect des personnes, afin d’éviter de porter atteinte « à la tranquillité ou à la santé du voisinage » ; soit le domaine propre du Code de la santé.
Il est ainsi improbable de réserver la protection des habitants riverains aux dispositions du Code de l’environnement lorsque les bruits sont émis depuis des lieux clos et à celles du Code de la santé publique lorsque les bruits proviennent de lieux ouverts, et sans doute sera-t-il difficile d’expliquer que le critère de tranquillité des personnes puisse varier suivant la nature de ces lieux, sachant l’absence de corrélation manifeste du niveau sonore avec la temporalité de l’exposition ou la fréquence de l’activité.
Les critères d’infraction
Critères d’infraction visés par les articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique
- l’émergence de niveau global pondéré est fixée à la valeur maximale de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit, avec une pondération suivant la durée cumulée d’apparition (on suppose d’audibilité) du bruit, à l’extérieur des pièces principales d’un logement par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux ouverts ou clos.- l’émergence de niveau par bandes de fréquence est fixée aux valeurs maximales de 7 dB (125 et 250 Hz) et 5 dB (500 à 4K Hz), sans pondération de durée, à l’intérieur des pièces principales d’un logement par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux ouverts.
Critères d’infraction visés par l'article R.571-26 du Code de l’environnement
- l’émergence de niveau global pondéré est fixée à la valeur maximale de 3 dB(A) (hors pondération de durée) et l’émergence de niveau par bandes de fréquence à la valeur de 3 dB (125 à 4K Hz), à l’intérieur des locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux clos.
Les modalités correspondantes de contrôle
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 annonce à l’article 3 qu’un arrêté d’application se trouve prévu aux articles R.1336-1 du Code de la santé publique et R.571-26 du Code de l’environnement.
Pour autant, si l’article R.571-26 du Code de l’environnement prévoit bien un arrêté d’application pour ce qui concerne le bruit émis dans les habitations par les activités sonores amplifiées des lieux clos, il n’en va pas de même de l’article R.1336-1 du Code de la santé publique qui ne prévoit d’arrêté d’application que pour ce qui concerne les dispositions mentionnées aux 1° à 6°, à savoir les dispositions relatives à la protection du public de l’activité et non du voisinage.
On rappelle à cet égard que les précédentes mises à jour du Code de la santé publique établies par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 n’avaient pas manqué de faire l’objet d’un arrêté d’application en date du 5 décembre 2006, prescrivant les modalités de mesurage des bruits de voisinage pour l’application des articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique au moyen de la norme française NF S 31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 modifiant les dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, notamment par l’extension de l’application réglementaire aux activités précédemment visées par les autorités compétentes, il doit bien être retenu que les dispositions de l’arrêté d’application du 5 décembre 2006 n’ont aucune légitimité à se voir extrapolées aux nouvelles dispositions du Code de la santé publique.
Pour connaître le mode opératoire de contrôle des exigences introduites par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, tant dans le Code de la santé publique que dans le Code de l’environnement, il convient alors de se référer à l’arrêté d’application du dudit décret, dont le projet diffusé en date du 27 juin 2022 devrait correspondre à la version définitive si l’on examine les réponses apportées par l’administration aux observations recueillies dans le cadre de la consultation préalable du public (cf. http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-la-prevention-des-a2668.html : 2022 10 24 synthèse obs public arrete sons amplifiés validee).
Le projet d’arrêté (1) est annoncé comme portant sur l’application des articles R.1336-1 à R.133616 du Code de la santé publique ; autrement dit, à la fois sur la protection de l’audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés pour les articles R.1336-1 à R.1336-3, ainsi que sur la prévention de la santé des riverains pour les articles R.1336-4 à R.1336-11.
Pour autant, d’une manière restrictive par rapport à l’objet annoncé, l’ensemble des articles 1 à 8 dudit projet d’arrêté portent essentiellement sur l’application des articles R.1336-1 à R.1336-3 relatifs à la prévention des risques liés aux sons amplifiés vis-à-vis du public.
Il est proposé en conséquence de retenir que le projet, tel qu’il se trouve présenté, fait abstraction de directives d’application propres aux articles R.1336-4 à R.1336-11 du Code de la santé publique ou R.571-26 du Code de l’environnement, relatifs cette fois à la prévention des bruits de voisinage.
De la sorte aucun texte relatif à la prévention des risques liés aux bruits de voisinage ne se trouve plus aujourd’hui applicable afin de fixer le mode opératoire de contrôle et de renseigner les différentes interprétations nécessaires, notamment pour le calcul de l’émergence.
Pour ce motif l’administration retient bien dans le document de synthèse établi le 24/10/2022 la « Demande de précision de la méthodologie de mesures pour le contrôle des seuils réglementaire dans les lieux clos et en extérieur » en apportant pour réponse que « Les professionnels de la sonorisation des spectacles vivants se sont engagés à élaborer des propositions à soumettre au Conseil National du Bruit (CNB) sur ce sujet. Lorsqu'elles seront finalisées, celles-ci pourront être ajoutées, après discussion en commission technique du CNB, au guide du CidB. »
De la sorte, il est bien demandé aux professionnels de la sonorisation des spectacles vivants de fixer eux-mêmes les moyens de sanctionner leurs activités et il apparaît par ailleurs prévu de ne pas officialiser lesdits moyens lorsqu’ils seront établis.
L’issue judiciaire
Sans doute convient-il de rappeler que la dissuasivité d’un règlement et ce qui fonde même ce dernier, résident dans la menace d’une sanction ; dans le cas contraire il s’agit d’une norme.
Or pour pouvoir appliquer un sanction faut-il encore que l’infraction se trouve validée ; ce qui suppose l’existence d’un moyen de contrôle, qui en l’espèce reste donc à établir et n’est pas prévu pour faire l’objet d’une disposition réglementaire.
Si l’on considère que les modes de résolution amiables se révèlent d’autant plus efficaces qu’il existe une menace effective de sanction et qu’un arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2022 a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui instituait la médiation préalable obligatoire, sans doute est-il alors permis de retenir que la présente situation conduit inexorablement à la judiciarisation des différends de bruit.
En tout cas le site officiel de l’administration française Service-Public.fr en retient le principe par la recommandation suivante :
« Les bruits d’activité (bruit de chantier, à l’activité d’un karaoké ou d’un bar) peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage. Pour cela, il est nécessaire de faire une démarche amiable. Si les troubles persistent malgré cette démarche, un recours devant le juge est envisageable. »
Un tel recours se traduisant, à défaut d’infraction, par la saisine du tribunal civil afin d’obtenir la réparation d’un dommage, on remarque pour ce qui concerne les litiges de bruit que l’action se trouve le plus souvent introduite au moyen d’une assignation en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’action se trouvant habituellement initiée par la victime afin d’établir la preuve des dommages subis, on remarque a contrario l’usage des maîtres d’ouvrage d’assigner le voisinage d’un chantier en référé préventif afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants et de prévenir les différents aléas des travaux, notamment de bruit, susceptibles d’affecter les riverains.
L’action se trouvant fondée sur la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, strictement autonome du dispositif réglementaire puisque reposant sur le régime de la responsabilité sans faute, il appartiendrait alors à l’expert désigné d’instruire le risque futur d’émergence sonore au voisinage (le cas échéant par des simulations), l’effectivité des précautions adoptées en rapport aux inhérences contextuelles, ainsi que les moyens de surveillance et de communication entre les parties.
L’instruction technique judiciaire se déroulant contradictoirement, il donné d’observer à l’instar des bruits de chantiers de travaux, qu’un tel processus offre l’avantage de donner place à un débat des parties sous le contrôle et l’autorité d’un expert, dont il est toujours permis de penser que l’avis pourrait être suivi par un juge …
Il semble que le droit à la tranquillité des habitants et l’impératif culturel de la vie sociale, puissent ainsi trouver un accommodement favorable s’il peut être justifié d’un échange équitable et de la prise en compte effective des intérêts et motivations de chacun ; ce que le référé préventif, à défaut d’une convention de procédure participative, permet certainement d’assurer.
samedi 1 octobre 2022
LE CONSTAT D'INFRACTION À L'OREILLE
- l’audibilité du bruit incriminé sans effort particulier d’attention- la temporalité manifeste ou apparente de l’activité ou du fonctionnement- l’évitabilité et/ou le défaut de précaution dans le comportement, l’installation ou l’utilisation- la singularité et/ou l’incongruité de la source dans le contexte, les usages ou les coutumes

samedi 11 juin 2022
QUESTIONS SUR LA RÈGLEMENTATION DU BRUIT
(1) L’arrêté interministériel du 30 juin 1999 fixe que les contrôles CRC sont réalisés suivant les dispositions de la norme NF S 31-057 ;
(2) Le Guide de contrôle rubrique acoustique du ministère chargé de la construction (août 2014) prévient : " en ce qui concerne les arrêtés qui font référence à la norme NF S 31057 ou à la norme NF EN ISO 10052 pour la méthode de contrôle, un texte précisera que le présent guide doit être utilisé " ;
(4) L’annulation de la norme NF S 31-057 par le conseil d’administration de l’AFNOR n’a pas de valeur légale en dépit de la publication officielle (JO du 8 mai 2008) ;
(5) La norme NF S 31-057 est toujours en vente à l’AFNOR et en tout état de cause restera accessible sur le site du CNEJAC afin d’assurer son application dans un cadre judiciaire ;
(6) Le Guide de contrôle acoustique déroge à la loi en réduisant les conditions des essais (par ex. vidange d’eau claire) par rapport à l'article L.154-1 du CCH qui fixe que la construction des logements doit avoir pour objet de conférer un confort acoustique dans un contexte d'utilisation normale des bâtiments ; La norme NF S 31-057 prévoyant à cet égard que les essais des équipements sont réalisés dans les conditions de fonctionnement correspondant à une utilisation normale ;
(7) L’arrêté du 27 novembre 1972, fixe pour sa part d'utiliser Le Guide de contrôle acoustique, mais son objet ne vise pas le contrôle de la conformité réglementaire, mais l'établissement de l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique.
Pour info :
https://www.thierrymignot.com/2021/08/ambiguites-de-la-reglementation.html
B - BRUIT DE COMPORTEMENT ET RÈGLEMENTATION
(1) La notion de bruit de comportement est introduite par la circulaire du 27/02/96 du ministère chargé de la santé : « Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques » (art.2.1.);
(2) Le terme de bruit de comportement est cité dans la circulaire afin de distinguer les bruits qui ne sont pas produits par les activités (ou règlementés par ailleurs) ;
(3) L’art R.1336-5 (ex R.1334-31) ne fait pas état de bruit de comportement mais d'une manière générale d’ « aucun bruit particulier … » ;
(4) La Cour de cassation retient le terme de bruit de comportement de la circulaire mais en lui accordant son sens propre (manière de se comporter, conduite, attitude), contribuant ainsi à distinguer non plus les bruits domestiques ou de particuliers par rapport aux bruits d’activités mais les bruits produits par les personnes par rapport aux bruits d’équipements ou de matériels des activités ;
(5) 1er ex. de jurisprudence :
Arrêt du 08/03/2016 (3ème Ch.Civ. – n° pourvoi : 15-83503 – publié)
Restaurant à St-Tropez – bruit des clients et bruit musical
« Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie pour un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix constituant non pas des bruits d'activités, mais des bruits de comportement relevant de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés » ;
(6) 2ème ex. de jurisprudence :
Arrêt du 14/01/2020 (Ch.Crim. – n° pourvoi : 19-82.085)
Restaurant à Ramatuelle – bruit musical
« 12. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du code de la santé publique, n'imposent pas une mesure du son, la cour a justifié sa décision.» ;
(7) Remarque supplémentaire :
L’arrêté du 05/12/06 pris en application du décret de 2006 ne se trouve pas extrapolable aux dispositions du décret de 2007 par suite de l’extension du champ d’application règlementaire aux activités règlementées par ailleurs telles que les circuits, (art. R.1334-32 du CSP modifié par art. R.1336-6).
De la sorte aucun texte relatif au bruit de voisinage ne vient imposer aujourd’hui l’emploi de la norme NF S 31-010 pour établir l’émergence.
Pour info :
www.thierrymignot.com/2021/01/la-verbalisation-du-bruit-de-voisinage.html
C - COPROPRIÉTÉ ET VOISINAGE
(1) L'arrêt de la CC (3ème ch. civ.) du 11/05/17 fixe que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s’applique … dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire » ;
(2) Le critère de référence en matière d’audibilité pour l'appréciation du TAV habituellement retenu dans les décisions est le 2ème avis de la commission d'étude du bruit du ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963 (+ 3 dB / + 5 dB en niveaux instantanés - mode slow) ;
(3) Avec un bruit de fond usuel de l’ordre de L90 = 20 dB(A) et un niveau admissible de LnAT = 33 dB, l’arrêté du 30/06/99 qui prescrit les règles acoustiques de construction autorise ainsi pour les bruits d’équipements collectifs des émergences instantanées de l’ordre de e = + 13 dB ;
(4) De la sorte avant la prise de possession des parties communes par le SDC l’émergence autorisée est de e = + 13 dB, tandis qu'après livraison l’émergence admissible n’est plus que de e = + 3 / 5 dB ;
(5) Le SDC engage sa responsabilité en acceptant de prendre possession de parties communes, telles qu’ascenseurs, portes de garages ou chutes collectives, conçues pour ne respecter que la réglementation de la construction et donc de nature à occasionner un TAV en cas de plainte d’un copropriétaire ;
(6) L’action peut cependant être retournée contre le MOV ;
(7) La destination de l’ouvrage en copropriété se trouvant connue (par définition) par le MOV, l'art. 1641 du CC prescrit que " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine …" ;
(8) L'arrêt de la 3ème ch. civ. de la CC du 10/10/12 fixe que " l'impropriété doit s'apprécier par rapport à la destination contractuelle " ;
Pour info :
https://www.thierrymignot.com/2022/04/la-livraison-douvrages-troublant.html
mercredi 20 avril 2022
LA LIVRAISON D'OUVRAGES TROUBLANT ANORMALEMENT PAR LE BRUIT
- en application de l'article 1792 du Code civil sur le fondement de l'impropriété à destination ; engageant alors la responsabilité des locateurs d'ouvrages
- en référence à l’article 544 du Code civil sur le fondement du trouble anormal de voisinage; la jurisprudence de la Cour de cassation rappelant que la théorie s'applique aux relations entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires; obligeant alors le syndicat des copropriétaires à prendre en charge la réparation des dommages
" Apparemment un niveau de bruit ambiant le plus faible possible est souhaitable. En fait, le bruit ambiant a un effet bénéfique : il permet de masquer les petits événements sonores causés par les personnes ou les équipements, dans les immeubles. Plus le bruit ambiant est faible, meilleure doit être l'insonorisation du bâtiment vis-à-vis des bruits internes.En particulier le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne) ".
" a-2- Le trouble, autrement dit la gêne ou la nuisance, est incontestable lorsque l’augmentation d’intensité sonore produit par l’apparition du bruit perturbateur, par rapport à la valeur minimale du bruit ambiant, dépasse les valeurs suivantes :- de jour (7 heures à 22 heures) : + 5 dB(A)- de nuit (22 heures à 7 heures) : + 3 dB(A) "
TJ Paris 24.03.71 (imprimerie) - CA Reims 22.12.72 (usine cartonnage) - TJ Marseille 21.06.73 - CA Aix-en-Provence 17.01.74 - CC 15.04.75 (boucherie) - TJ Saverne 26.10.76 - TJ Paris 29.10.76 (cabaret) - TJ Lyon 24.03.78 (ventilateurs) - TJ Evry 24.04.78 - TJ Nanterre 27.06.78 (imprimerie) - CA Paris 09.05.80 (choc appartement) - TJ Senlis 17.01.84 (dancing) - CA Paris 18.01.84 (chaufferie) - CA Bourges 21.03.84 (supermarché) - CA Versailles 03.03.95 (chaufferie) - CA Paris 24.03.98 (restaurant) - CA Paris 26.03.98 (menuiserie) - TJ Toulouse 28.05.02 (aérodrome) - CA Paris 14.02.07 (extracteur) - CA Paris 08.11.07 (chaufferie) - TJ Nanterre - 24.05.12 (sanitaires) - TJ Paris 02.04.13 (restaurant) - CC 26.03.15 (boulangerie) - CA Paris 08.04.15 (activité domestique) – CC 2 février 2017 (usine) - CC 24 mai 2018 (bruits de pas)…



