vendredi 17 septembre 2010

RAPPORTS ENTRE INFRACTION, ANORMALITE ET IMPROPRIETE


EN PREAMBULE 

Hormis la demande relative au non-respect d'une clause contractuelle, les deux fondements usuels de l'action en matière de bruit sont d'une part le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et d'autre part le dommage de nature à engendrer une impropriété à destination de l'ouvrage.

Dans un cas comme dans l'autre, la mesure d'instruction confiée à l'expert vise quand même l'appréciation de la conformité ou non aux dispositions réglementaires. 

Exemples courants de chefs de mission: 

- « préciser si les bruits dépassent les normes applicables » 
- « vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires » 
- « préciser à quelles normes acoustiques répond l'ouvrage » 

Retenons de ces exemples la confusion récurrente entre le règlement et la norme et d'autre part la question de savoir s'il appartient bien au technicien, désigné pour instruire une question de fait, (art. 232 du C.P.C.), d'apprécier si l'action d'un constructeur ou celle d'un voisin se trouvent répréhensibles ou non puisqu'il s'agit d'une appréciation de droit. 

D'autres missions sont explicites du fondement de l'action, au sens d'une distinction entre les dispositions réglementaires et la notion d'impropriété ou d'anormalité, mais en retour le critère d'appréciation n'est pas ou peu renseigné, et de fait reste le plus souvent à déterminer par l'expert lui-même. 

Exemples de mission: 

- « dire si le fonctionnement occasionne des nuisances sonores caractérisant un trouble de voisinage manifestement anormal » 
- « réunir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de déterminer si les bruits sont susceptibles par leur nature, leur intensité, leur durée ou tout autre critère de causer un trouble anormal de voisinage » 
- « dire si l'immeuble est impropre à sa destination » 

Enfin, certaines missions lient sans équivoque l'infraction et l'anormalité, ou encore l'infraction et l'impropriété, en suggérant même que les règles de construction pourraient constituer le critère du trouble anormal. 

Exemple de mission correspondant: 

- « dire si la chaufferie et l'installation de chauffage ont subi des travaux de nature à constituer des troubles anormaux de voisinage eu égard aux normes de l'arrêté du 14 [juin] 1969 applicables à cet immeuble, bâti en 1970 » 

Il sera rappelé ici que l'arrêté du 14 juin 1969 s'applique aux constructions neuves et non aux travaux sur existants et par ailleurs que la chaufferie de l'immeuble n'appartient pas à un voisin, puisque le demandeur en est lui-même propriétaire au prorata de ses millièmes. 

Remarquons que la mission confiée est souvent le simple « copier-coller » de la mission sollicitée par le demandeur, mais après tout le procès est bien « l'affaire des parties ». 

Ces différents exemples de mission posent la question de savoir si les critères d'appréciation du trouble anormal ou de l'impropriété à destination peuvent effectivement être confondus avec les seuils d'infraction, fixés pour le premier par les différentes réglementations relatives à la protection du voisinage et pour le second par les règles de construction. 

I - LA REGLEMENTATION SUR LE BRUIT DE VOISINAGE 

Les critères d'appréciation de l'infraction sont fondés pour la plupart des dispositions réglementaires d'abord sur un niveau minimal de bruit puis au-delà de ce dernier sur une valeur limite d'émergence, c'est-à-dire une différence maximale entre le niveau du bruit incriminé et le niveau ambiant habituel du site, appelé bruit résiduel. 

On remarque que le niveau du bruit incriminé et le niveau du bruit résiduel sont exprimés en valeurs moyennes (en niveau de bruit équivalent), c'est-à-dire que les pointes de bruit sont gommées. 

Par ailleurs, la mesure doit être effectuée sur une période d'au moins trente minutes, soit la prise en compte dans les valeurs moyennes du bruit incriminé ou du bruit résiduel de sources de bruit occasionnelles et aléatoires étrangères à la plainte ou au litige. 

L'utilisation de valeurs moyennes vient de l'habitude d'apprécier le risque auditif en milieu de travail en termes de dose de bruit, habitude également prise pour quantifier le bruit de trafic. 

L'extension de cette pratique au bruit de voisinage est évidemment incongrue puisqu'un voisin n'émet jamais un bruit tel qu'un risque de lésion ou de fatigue auditive puisse se produire et par ailleurs, la gêne de voisinage tient assez souvent de l'apparition de bruits instantanés, dont ne rend donc pas compte l'expression d'une valeur moyenne de bruit. 

Le texte fondateur de la réglementation sur le bruit de voisinage est à l'origine une recommandation : le second des deux avis de la Commission d'Etudes du Bruit du Ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963. 

Ce dernier, auquel la jurisprudence fait très largement référence pour l'appréciation du trouble anormal, propose de considérer que la gêne est « incontestable » lorsque l'émergence instantanée produite lors de l'apparition du bruit « perturbateur » est supérieure à la valeur de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit, en niveau global (toutes fréquences confondues) ou par bandes de fréquence. 

Dans la pratique on oublie de considérer que la règle d'émergence proposée par l'avis s'adresse à un bruit préalablement reconnu comme « perturbateur » à savoir suivant l'avis : « un bruit repérable que l'on désire, pour des raisons diverses, distinguer du bruit d'ambiance ». 

Nous voyons ici l'obligation première de considérer les « raisons diverses » qui contribuent pour le plaignant à appréhender le bruit incriminé comme « perturbateur », car à l'évidence tout événement sonore émergeant de 3 dB ou de 5 dB n'est pas nécessairement gênant. 

Ces critères d'émergence de 3 dB et de 5 dB, correspondant suivant l'avis précité au seuil de modification « sensible » du bruit ambiant ou encore au seuil de perception « sans exiger un effort d'attention particulier », on comprend bien au sens de l'avis de la Commission d'Etude du Bruit que le caractère « incontestable » de la gêne ne résulte donc pas de la seule quantité de décibels, mais également de ces « raisons diverses » qui contribuent à rendre le bruit « perturbateur ». 

La difficulté réglementaire tient précisément de ce que les « raisons diverses » de gêne propres à l'environnement de chaque plaignant ne peuvent évidemment être appréhendées; car comment une réglementation générale pourrait-elle fixer des seuils en fonction des circonstances de la plainte ? 

La réglementation sur le bruit de voisinage des activités professionnelles, commerciales, sportives, culturelles ou de loisirs est fixée par le Code de la santé, suivant les dispositions du décret du 31 août 2006, qui abroge le décret du 18 avril 1995, ce dernier ayant abrogé lui-même le décret du 5 mai 1988. 

Dans ce cadre des activités courantes, le niveau du bruit incriminé n'est susceptible d'être sanctionné que s'il dépasse 25 dB(A) dans une pièce principale d'habitation et 30 dB(A) dans les autres cas. 

On remarque qu'avec un niveau de bruit de fond de 20 dB(A), tel que couramment rencontré dans une chambre sur cour avec une fenêtre de bonne qualité, on peut donc distinctement percevoir le bruit perturbateur avant qu'il ne soit répréhensible. 

Au-delà des valeurs de 25 dB(A) ou de 30 dB(A) suivant les cas, le critère d'infraction est celui de l'émergence moyenne (et non pas instantanée), en fixant une limite d'une part pour l'émergence globale toutes fréquences confondues et, d'autre part, pour l'émergence par bandes de fréquences (par bandes d'octave). 

La limite d'émergence globale est de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la nuit, avec une pondération en fonction de la durée du bruit incriminé : cette pondération est nulle pour une durée supérieure à 8h00, de 1 dB(A) entre 4h00 et 8h00, de 2 dB(A) entre 2h00 et 4h00 etc... 

Par exemple, la limite d'émergence globale pour un bruit perturbateur, dont la durée cumulée de l'apparition est comprise entre 2h00 et 4h00 est de 7 dB(A) le jour et de 5 dB(A) la nuit. 

La limite d'émergence par bandes de fréquence, appelée à tort limite d'émergence « spectrale » puisqu'il ne s'agit pas d'une émergence tonale mais temporelle, n'est en retour, pas pondérée en fonction de la durée du bruit incriminé et le seuil d'infraction est fixé à 7 dB pour une émergence en basse fréquence et à 5 dB dans les fréquences moyennes et aiguës. 

On remarque que les dispositions des décrets de 1988 et de 1995 visaient déjà de fait à rendre répréhensibles en site urbain: les cours de récréation des écoles, les marchés, les terrasses de café, les terrains de sport... toutes ces activités traditionnelles dont le tort est de se trouver à proximité d'habitations. 

Avec le décret du 31 août 2006 et la limite d'émergence dite « spectrale », il devient désormais difficile d'exercer une activité commerciale au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation sans se trouver en infraction. 

Les ministères concernés interrogés sur cette difficulté répondent que les agents de l'Etat agissent avec circonspection : alors, sans doute, la dite circonspection aurait-elle dû être inscrite dans le décret, mais cela reviendrait à aborder le critère de contexte laissé ainsi à la libre appréciation de l'autorité administrative. 

Nous voyons ici qu'il faudrait bientôt mettre les villes à la campagne comme le proposait déjà Alphonse Allais, mais non sans avoir au préalable rendus silencieux les coqs et les clochers. 

Les installations classées sont visées par une réglementation distincte, plutôt par deux réglementations (en fait davantage eu égard aux régimes spéciaux accordés en particulier aux installations EDF, à l'exploitation des carrières...). 

Les installations classées soumises au régime de la déclaration, sont concernées par l'arrêté du 20 août 1985 et celles soumises au régime de l'autorisation, par l'arrêté du 23 janvier 1997. 

Curieusement, dans le cas de l'instruction d'une gêne, les dispositions imposées à une installation soumise à déclaration apparaissent plus sévères que pour une installation plus puissante soumise à autorisation. 

En effet, l'arrêté du 20 août 1985, qui concerne le régime de la simple déclaration, fixe la limite d'émergence à 3 dB(A) de jour comme de nuit, tandis que l'arrêté du 23 janvier 1997 afférent au régime de l'autorisation fixe la limite d'émergence en zone calme (entre 35 dB(A) et 45 dB(A)) à 6 dB(A) le jour et à 4 dB(A) la nuit. 

Curieusement encore, l'émergence en zone calme peut être plus élevée qu'en zone bruyante où le bruit incriminé se trouve masqué et par suite moins perceptible. 

On remarque qu'une installation soumise au régime de l'autorisation a donc la possibilité de faire plus de bruit qu'une activité ordinaire, puisque l'infraction n'est considérée qu'à partir d'un niveau de bruit de 35 dB(A) dans le premier cas et de 25 dB(A) dans le second. 

En retour, pour l'installation classée soumise au régime de la déclaration, il n'existe pas de niveau minimal pour caractériser l'infraction d'émergence. 

Les régimes de la déclaration et de l'autorisation se distinguent encore par la pénalité apportée lorsque le bruit incriminé présente une tonalité marquée, c'est-àdire un son pur, exprimée tantôt en décibels (pénalité de 5 dB pour la déclaration), tantôt en durée (30 % de la durée de fonctionnement pour l'autorisation). 

Retenons, enfin, au titre de la réglementation des activités de voisinage, le décret du 15 décembre 1998 relatif aux établissements diffusant de la musique amplifiée. 

L'objet initial de ce texte étant la protection de l'ouïe du personnel et de la clientèle de ces établissements, il a été ajouté au projet in-extremis avant d'être publié des dispositions concernant le trouble de voisinage. 

A cet effet, l'isolement de l'établissement ou encore le réglage du niveau de bruit musical doivent être tels que l'émergence reste limitée à 3 dB par bandes de fréquence (bandes d'octave) dans les locaux d'habitation voisins et contigus. 

Toutefois, il s'agit ici encore d'émergence moyenne et la largeur d'une bande d'octave est trop importante naturellement pour que soit pris en compte le caractère tonal propre au bruit musical, qui outre le rythme rend ce dernier très perceptible même quand son niveau reste faible au voisinage. 

Retenons pour l'essentiel de ce survol des textes réglementaires relatifs au bruit de voisinage que certaines activités peuvent faire plus de bruit que d'autres sans qu'on ne puisse y trouver de justification, que la prise en compte de l'émergence moyenne est sans rapport avec le mécanisme de la gêne et surtout que ne sont pas prises en compte les contraintes de contexte et de situation (sauf pour les bruits de chantier) faisant qu'il puisse exister des bruits à la fois répréhensibles et normaux. 

Observons ainsi qu'à ignorer le contexte et sous prétexte que tout bruit émergeant peut engendrer un inconvénient, l'évolution réglementaire devrait bientôt aboutir sous la pression associative à imposer le silence. 

Peut-être, alors, pourrait-on rappeler que « la Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » (art. 5 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen) et qu'en ce sens, la réglementation sur le bruit ne devrait pas avoir pour objectif de garantir le confort, mais seulement de couvrir un danger, en l'occurrence une menace pour la santé. 

II- LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE 

La théorie du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage vient précisément par son autonomie réparer une réglementation par trop générale, en visant le cas d'espèce. 

Citons, à titre d'exemple, un arrêt qui reflète l'interprétation classique en la matière : 
L'arrêt de la Cour de Cassation (3è ch. Civ.) du 8 mars 1978, vient confirmer un arrêt de la Cour d'Appel suivant lequel le seuil réglementaire doit être considéré comme un « seuil de danger et non de gêne » et que des engins « même conformes à la réglementation en vigueur, peuvent, par l'utilisation qui en est faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les met en action, entraîner des dommages pour les tiers ». 

Il est, en effet, admis que le respect des dispositions réglementaires ne constitue pas un motif d'absence de trouble. 

Toutefois il reste possible, puisque cette théorie prétorienne est pleinement autonome, de considérer le contraire comme le démontre cette autre décision : 

L'arrêt de la Cour d'Appel de Caen du 13 mars 2001 dans une affaire LAINE contre GAUCHET motive ainsi la décision : « Le seul fait que la Société LAINE ait pu exploiter la carrière en infraction à une disposition réglementaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il le sera établi ci-après, n'est pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage ». 

Il est ainsi confirmé que le bruit d'une activité peut donc se trouver à la fois répréhensible et normal, c'est-à-dire n'excédant pas les inconvénients normaux, et ceci est conforme à la préservation de la cité et à la vie en société où se mélangent depuis la nuit des temps, les habitations, les commerces, les loisirs, les écoles... 

Le bruit étant aujourd'hui décrié comme un fléau insupportable, toutes sources confondues, sans doute serions-nous avisés de considérer davantage l'aspect subjectif de ce dernier comme le faisait déjà SOPHOCLE vers 450 avant notre ère, lorsque ce dernier énonçait : « Pour qui a peur tout est bruit ». 

L'homme moderne a-t-il donc peur de son voisinage au point de vouloir protéger autant son habitat de toute intrusion sonore ? 

Une meilleure acceptation du bruit par une meilleure intelligence de ce dernier ne peut pour autant faire disparaître bien sûr l'obligation de précaution au sens de l'application de l'article 544 du code civil ou encore des articles 1382 et 1383. 

La mission de l'expert, lorsque le fondement de l'action est le trouble anormal, n'est-elle pas alors, après avoir mesuré le bruit incriminé et attesté de son audibilité, voire renseigné la conformité réglementaire, de tout mettre en œuvre pour rendre compte au juge du contexte (objectif) du litige et c'est bien ici qu'il est attendu de l'expert de justice d'être davantage qu'un technicien, en quelque sorte l'oreille du juge

Nous rappelons l'avis du CNEJAC (Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique) du 27 janvier 1993 suivant lequel : « La gêne sonore est considérée comme excessive lorsqu'une émergence globale dépassera 3 dB(A) de nuit et 5 dB(A) de jour, sous réserve que le bruit incriminé constitue soit une anomalie, soit une incongruité, soit une intrusion ou, encore, soit étranger au site... ». 

Il revient alors à l'expert acousticien de renseigner tous facteurs susceptibles de rendre le bruit incongru: 

- Le bruit résulte-t-il d'un défaut de précaution, d'entretien ? Est-il évitable ? Est-il remédiable ? 
- Quel est le degré d'appartenance du bruit au contexte sonore usuel ? Est-il coutumier ? 

III - LA REGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION 

Le décret du 22 octobre 1955 fixait qu'« un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d'habitation ». 

Cette obligation d'un isolement suffisant a été explicitée et quantifiée une première fois par la circulaire du 14 novembre 1958 et une seconde fois par la circulaire du 17 décembre 1963. 

Remarquons qu'il était déjà proposé à cette époque que le niveau du bruit des équipements collectifs ou individuels de l'immeuble n'excède pas 30 dB(A) dans une chambre à coucher, valeur toujours en vigueur aujourd'hui. 

Observons également qu'en novembre 1958 il était recommandé de maîtriser la réverbération dans les circulations communes des immeubles, disposition qui n'a été reprise qu'en 1994. 

L'arrêté du 14 juin 1969 est venu renforcer les exigences d'isolement au bruit aérien et au contraire diminuer celles concernant les bruits de chocs ou le bruit des équipements individuels. 

L'arrêté du 28 octobre 1994, désigné comme la « NRA » (Nouvelle Réglementation Acoustique) et présenté comme l'aboutissement du confort acoustique au point de devenir une sorte de Label, en est revenu à peu près aux performances de 1963 pour le bruit de choc et a réinstauré, à la fois l'exigence de réverbération dans les parties communes et d'isolement minimal de façade. 

Enfin, l'arrêté du 30 juin 1999 a tenté d'adapter au mieux les exigences de l'arrêté du 28 octobre 1994 aux indices européens, mais sans modifier ou presque les caractéristiques minimales des immeubles. 

Rappelons qu'outre le logement se trouvent réglementées les constructions des établissements d'enseignement, des hôtels et des établissements de santé. 

Il est observé que le plus significatif dans l'évolution réglementaire n'est pas l'accroissement des performances minimales exigées mais plutôt l'expression de ces exigences. 

L'évolution rédactionnelle du règlement est explicite d'un glissement sémantique de la fonction réglementaire qui ne viserait plus à établir la limite à ne pas franchir mais plutôt celle à atteindre. 

Si dans l'ancienne réglementation de la construction (arrêté du 14 juin 1969) il est rédigé que le niveau du bruit aérien « ... ne doit pas dépasser » la valeur fixée, il ne manque pas d'être constaté dans la « Nouvelle Réglementation Acoustique » (arrêtés du 28 octobre 1994 puis du 30 juin 1999) que cette même exigence au bruit aérien (formulée non plus en niveau mais en isolement) est exprimée ainsi: « doit être égal ou supérieur ». 

En exposant aujourd'hui que le niveau d'isolement limite est acceptable, le texte réglementaire devient normatif, c'est-à-dire qu'il devient un exemple d'objectif de protection acoustique et par suite une référence du bien construit. 

Le ministère du logement édite à cet égard un cahier d'exemples de solutions permettant de viser les exigences réglementaires. 

Ceci permet aux constructeurs de vanter la qualité acoustique des ouvrages au seul motif de la satisfaction réglementaire, comme s'il s'agissait d'une norme de confort et non de la limite de la sanction pénale. 

De même les fabricants soulignent les performances de leurs produits en annonçant qu'elles permettent de respecter la réglementation, comme s'il s'agissait alors d'un objectif à atteindre et non de la limite à ne pas franchir. 

Une norme correspondant à ce qu'il est recommandé de faire, un tel principe génère naturellement de l'incompréhension chez les plaignants qui s'étonnent qu'un ouvrage puisse à la fois être conforme et non satisfaisant. 

L'inconvénient résultant aujourd'hui d'une telle interprétation normative de la réglementation se traduit par l'absence de réflexion sur les bons objectifs à atteindre en fonction des situations. 

En effet si les seuils réglementaires de construction des immeubles peuvent être jugés satisfaisants en cas de bruit ambiant significatif, il n'en va plus de même en présence d'un bruit de fond très bas, privant de tout effet de masque et rendant perceptibles les plus faibles bruits de l'immeuble. 

A cet égard, le CSTB avertissait à juste titre en 1982 dans la rubrique acoustique du REEF que « le simple respect des valeurs réglementaires en matière d'isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l'environnement est totalement silencieux (campagne) ». 

De même, une réflexion portant sur la signification des bruits produits par une activité projetée et les conditions particulières du voisinage devrait conduire à moduler les efforts de traitement, or une telle distinction peut difficilement être approchée dans un cadre réglementaire général. 

La confusion entre norme et réglementation conduit alors à faire l'économie de l'étude de programme indispensable à une bonne adéquation de l'ouvrage avec son environnement et sa future utilisation, si ce n'est à la cohérence avec la qualité affichée lors de la commercialisation. 

IV - L'IMPROPRIETE A DESTINATION 

Pour le technicien cette théorie de l'impropriété qui semble prendre sa source dans le droit de la vente apparaît bien complexe dès lors qu'elle s'est trouvée attachée non plus au manquement à une obligation contractuelle mais aux désordres visés par l'article 1792 du Code Civil, suivant lequel « Tout constructeur est responsable des dommages rendant un ouvrage impropre à sa destination ». 

N'en vient-on pas ici à confondre, par la conservation du même vocable, le défaut de conformité avec le vice de la chose ? 

La question du critère de l'impropriété en matière acoustique ne pouvant être évitée dès lors qu'il est demandé à l'expert de rapporter les éléments permettant au juge de statuer, nous observons que la jurisprudence est loin d'être constante sur ce point; toutefois les divergences d'appréciation ne résultent-elles pas encore de circonstances de fait ? 

Alors quel doit être le critère de l'impropriété à destination ? 

Un silence excessif par un trop grand isolement de façade rendant alors tout bruit de l'immeuble perceptible, un bruit incongru ou insolite, l'insuffisance de confort, le non-respect d'une clause contractuelle, l'infraction aux règles de construction, l'inaptitude à l'emploi, l'impossibilité d'usage, l'insalubrité ou l'inhabitabilité ? 

Les constructeurs préféreraient sans doute disposer d'une référence explicite afin de construire leur ouvrage en conséquence, et beaucoup de professionnels en appellent ainsi à la référence réglementaire. 

Citons à titre d'exemple deux décisions : 

- l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 17 octobre 1991, suivant lequel « ...dans la mesure où les minima imposés par la réglementation ont été respectés, il n'est pas possible d'écrire qu'il y a impropriété des immeubles à leur destination », 

- l'arrêt de la Cour de Cassation (3è ch. Civ.) du 20 février 1991 , suivant lequel il est reproché aux premiers juges d'avoir manqué « de rechercher si, nonobstant la conformité aux normes réglementaires applicables, les désordres d'isolation phonique relatifs à la diffusion des bruits aériens ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination ». 

L'arrêt de la cour de cassation du 20 février 1991 a été confirmé le 9 décembre 2003, puis encore le 16 septembre, mais sans jamais apporter de réponse à la question du critère d'appréciation. 

V - CONCLUSIONS 

Le juge civil dispose du pouvoir souverain d'appréciation tant de l'anormalité du trouble que de l'impropriété de l'ouvrage, en toute indépendance des dispositions réglementaires. 

Si l'on considère que la décision du juge prend appui sur l'avis de l'expert et que ce dernier ne peut renseigner l'existence du désordre sur la base des seuils réglementaires, il convient alors d'imputer audit expert la responsabilité de l'établissement des critères d'appréciation du trouble de voisinage ou de l'impropriété de l'ouvrage; ce qui revient, en la circonstance, à proposer le droit.

Nul n'admettra ici qu' un tel  rôle soit accordé au technicien par le Code de procédure civile.


18e rencontres "Droit & Construction" de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence - 17 septembre 2010


jeudi 9 novembre 2006

LA PLACE DU BRUIT DANS LE REFERE PREVENTIF

1. LE DROIT DE PROPRIETE ET LA THEORIE DU TROUBLE ANORMAL


Un chantier de construction est le lieu ordinaire de collision de deux droits : le droit de construire pour un propriétaire et le droit à la tranquillité pour son voisin.

Soit d’une part l’article 544 du Code Civil qui énonce que :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »



Et d’autre part la jurisprudence civile qui établit que le droit de propriété est limité par l’obligation qu’il y a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les « inconvénients normaux du voisinage ».


On remarque que cette notion de trouble anormal appartient également à la jurisprudence administrative.

Juridiquement, la première approche a été de traiter le bruit de chantier par l’application des principes traditionnels de responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code Civil (principes qui imposent de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux), complétée par la présomption de responsabilité pesant tant sur l’auteur, suivant l’article 1383, que sur le gardien, en application de l’article 1384.

- Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

- Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

- Article 1384
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »

Par la suite, la Cour de Cassation a substitué à ces textes « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

La prohibition découle donc dorénavant d’un principe strictement prétorien, qui constitue une source autonome de responsabilité et ne doit pas être confondu avec l’application des articles précédents.

La protection des troubles anormaux de voisinage apparaît donc originale par rapport à la responsabilité civile de droit commun, que celle-ci procède d’un abus du droit de propriété, d’une faute, volontaire ou non, ou bien du fait des choses.

Il est donc important d’insister sur ces deux aspects fondamentaux :
- d’une part le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les troubles sont normaux ou anormaux
- d’autre part la responsabilité du « bruiteur » peut être retenue même si ce dernier n’a pas commis de faute, c’est-à-dire sans prendre en considération s’il a pris ou non des précautions, s’il a manifesté ou non des intentions de nuire ou s’il a respecté ou non des dispositions réglementaires ;

On voit ici se dessiner le rôle majeur de l’expert dans le cadre de la mesure d’instruction judiciaire dont il a la charge.

2. LA PROCEDURE DE REFERE ET LE REFERE PREVENTIF


L’accès au droit se définit par le droit de faire entendre sa cause et de voir son affaire examinée par un juge.

Le référé est une procédure d’urgence qui permet dans des délais très courts d’obtenir une décision de justice ayant « force exécutoire », c’est-à-dire assortie des moyens de la faire appliquer.

Le juge des référés peut selon le cas :
- ordonner des mesures urgentes
- prescrire des mesures conservatoires en cas de péril imminent
- faire cesser un trouble manifestement excessif
- accorder des provisions
- prononcer une astreinte ou au contraire la suspendre

Pour autant les mesures accordées au cours d’un référé restent en quelque sorte provisoires, puisque le juge des référés ne se prononce jamais sur le fond d’un litige. Autrement dit l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée ; pour cela les parties doivent saisir le tribunal du fond.

Le référé constitue en quelque sorte l’antichambre du procès, c’est une procédure avant jugement.

Le référé dit « préventif » a ceci de très original que la partie qui introduit l’instance n’a pas de différend avec la partie assignée, alors qu’habituellement bien sûr on assigne quelqu’un quand on quelque chose à lui reprocher. En outre la partie assignée peut elle-même trouver un grand intérêt dans l’action.

Le fondement de la demande repose alors sur l’application de deux articles du N.C.P.C :

- Article 145
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

- Article 809
« Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Ce type particulier de procédure, initié à l’origine par les maîtres d’ouvrage soucieux de vérifier avant travaux l’état des avoisinants (afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants), voit depuis quelques années en ce qui concerne le bruit de chantier un double développement :
- d’une part, l’examen de l’impact sonore prévisible avant le démarrage des travaux
- puis à la suite, la gestion de cet impact en cours des travaux

Ces missions se trouvent confiées à l’expert désigné par ordonnance par le juge des référés.

On rappelle que la procédure de référé administratif est sur ce point très proche de la procédure civile.

3. LA MESURE D’INSTRUCTION JUDICIAIRE EXECUTEE PAR UN TECHNICIEN


La désignation de l’expert repose sur l’article 232 du N.C.P.C :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

Par suite l’article 233 précise :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »

Il doit donc être insisté sur le fait que l’expert se trouve désigné pour « éclairer » le juge, c’est à dire pour lui donner un avis.

Dans le principe émettre un avis ou avoir une opinion ce n’est pas donner un conseil, ni exécuter une étude ou fournir une prestation de laboratoire, ce n’est pas préconiser, ni évaluer et en tout état de cause le récipiendaire de l’avis c’est le juge et non une partie.

De même il est interdit à l’expert de concilier les parties puisqu’il peut tout au plus constater leur rapprochement (art. 281 du N.C.P.C.)

Dans la pratique il en va tout autrement, à la demande des parties et avec le regard bienveillant du juge, si ce n’est davantage…

C’est ainsi que les missions confiées relèvent parfois et contre toute attente de véritables prestations d’ingénierie ou de métrologie…avec en filigrane une mission de conciliateur.

4. LES MISSIONS CONFIEES EN MATIERE DE BRUIT DE CHANTIER


Reprenant assez fréquemment à la lettre la mission sollicitée par le demandeur, le juge des référés n’hésite pas en matière de bruit de chantier à confier à l’expert des prestations aussi diverses que les suivantes :
a) constater les bruits et identifier les sources
b) donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage
c) qualifier le matériel de chantier
d) analyser les modes opératoires du chantier
e) donner un avis sur la gêne sonore
f) préciser quelles sont les tolérances admises
g) donner un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble
h) déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances
i) évaluer les préjudices
j) attribuer les responsabilités

Chacun des points cités ne manque pas d’engendrer de multiples questions et en particulier pour les points suivants :

Constater les bruits et identifier les sources 

Le constat du bruit de chantier présente plusieurs difficultés : la disponibilité de l’expert au moment de l’apparition du bruit, l’assurance de ce que le bruit provient bien du chantier et la règle impérieuse du contradictoire des opérations.

Si la jurisprudence ne manque pas de confirmer la validité d’opérations unilatérales dès lors que les Parties peuvent débattre ultérieurement des résultats et faire valoir leurs droits, il reste que l’assurance de la provenance du bruit est délicate dès lors que l’expert ne peut personnellement être à la fois à côté du sonomètre pour vérifier les conditions des mesures et à côté de la source pour valider sans contestation possible l’origine du bruit.

Ici, dans le cadre judiciaire, l’évidence ne saurait être confondue avec la certitude. Les avocats savent opportunément le rappeler.

Concernant la coïncidence entre la disponibilité de l’expert et l’apparition du bruit, il est vérifié que les parties entendent toujours plus de bruit en dehors des constatations.

Alors quel dispositif de surveillance permettrait de corréler avec certitude l’activité vibro-acoustique du chantier avec la mesure de bruit chez le riverain, sachant la multiplicité et la dispersion des tâches, l’action toujours possible sur les capteurs côté chantier et la simulation de bruit ou de chocs côté riverain, voire le bruit produit dans le propre immeuble du riverain par d’autres occupants ?

Rappelons que les juges du fond ont déjà écarté des relevés effectués hors la présence physique de l’expert.

Donner un avis sur les dispositions constructives de l’ouvrage

La question posée vise ici deux aspects, d’une part la répercussion de la conception architecturale et technique de l’ouvrage sur le bruit de chantier et d’autre part l’impact sonore de l’immeuble une fois réalisé, ce qui n’est pas l’objet du débat de ce jour.

Dans le premier cas il conviendra d’examiner si par exemple la création de poteaux aurait permis d’éviter des empochements et dans le deuxième de vérifier si l’ascenseur disposé en pignon n’engendrera pas un inconvénient pour le voisin.

Concernant la responsabilité du maître d’œuvre sur le chantier, l’évolution jurisprudentielle conduit aujourd’hui à ce que le prestataire intellectuel de la construction devienne lui aussi, comme l’entrepreneur, un voisin occasionnel soumis au principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Analyser les modes opératoires du chantier 

Ici l’expert acousticien ne doit pas manquer d’organiser des tests contradictoires de simulation d’activité suivant différents modes opératoires, permettant d’évaluer le bruit qui sera occasionné au voisinage en fonction des tâches et de leur localisation.

On remarque que le bruit peut difficilement faire l’objet d’une modélisation prévisionnelle pertinente, c’est-à-dire précise, s’agissant de l’émission de chocs et de leur transmission à travers des structures anciennes et inhomogènes.

Ces opérations préalables sont fondamentales car elles contribuent à la mise en route du processus de concertation entre le chantier et le voisinage en permettant aux constructeurs d’apprécier, si ce n’est au moins de prendre conscience, du bruit susceptible d’être occasionné au voisinage et en donnant le sentiment aux voisins, qu’ils vont être pris en considération.

C’est sans doute à ce stade que l’expert doit asséner la question essentielle en vue d’un éventuel procès et qui concerne tant le MOV, les MOE, que les entreprises : « Aurait-on procédé différemment en l’absence de voisins ? ».

Donner un avis sur la gêne sonore
Préciser quelles sont les tolérances admises
Donner un avis permettant d’apprécier l’anormalité du trouble

Il convient de rappeler que le trouble anormal est une notion de droit réservée souverainement au juge.

On doit retenir de certaines décisions que l’anormalité vise le trouble et non le dommage, autrement dit que le trouble doit être examiné en tant que tel, comme atteinte à la jouissance, en comparaison des conditions habituelles du site et non de celles d’une activité de chantier.

D’autres décisions rappellent que le trouble d’un chantier est inévitable et qu’il convient alors de n’apprécier que l’excès de bruit et sa durée.

La description de l’exposition sonore du voisinage par l’expert doit donc faire l’objet d’une grande précision afin que le juge puisse apprécier si le trouble subi relève d’un inconvénient, d’un désagrément ou occasionne un réel empêchement.

En tout état de cause le juge n’appréciera pas l’anormalité sur le seul fondement du niveau de bruit, mais sur des critères de durée, de précautions et de situation.

Dans le cas d’activités de voisinage sensibles, comme celles de studios d’enregistrement, de cabinets médicaux … il convient de vérifier si le bruit est seulement de nature à perturber l’attention ou s’il compromet effectivement l’exploitation.

Ceci permet de retenir que le trouble anormal est toujours circonstanciel.

On rappelle qu’aucune tolérance en terme de niveau de bruit ne se trouve réglementairement fixée à l’égard des bruits de chantier et que s’il est possible de fixer un seuil d’usage dans le cas d’une activité commerciale ou tertiaire, il serait anormal dans le cas d’une habitation voisine d’imposer un seuil d’exposition, même faible, alors que des bruits peuvent être évités sans contraintes excessives technologiques et de délai.

A propos de la réglementation il convient également de rappeler qu’il n’existe pas de lien entre le seuil d’infraction pénale, et la notion de trouble anormal, puisqu’une activité peut se trouver en infraction mais ne pas être retenue comme occasionnant un trouble anormal.

On ne rappellera pas ici qu’à niveau faible, c’est-à-dire pour des niveaux de bruit ne dépassant pas ceux que l’on produit couramment soi-même à la maison ou au bureau, la gêne ne dépend pas de l‘intensité mais de la signification du bruit.

L’expert doit donc tantôt imposer du bruit au voisinage lorsque les conditions technologiques usuelles ne permettent pas de l’éviter, quitte à convenir de tranches horaires réalistes pour que le chantier ne perdure pas, tantôt imposer la tranquillité du voisinage aux entreprises dès lors que des précautions peuvent être raisonnablement adoptées, c’est à dire sans contraintes anormalement excessives.

Déterminer les solutions propres à la réduction des nuisances

Ces solutions sont évidemment multiples et ont pour deux extrêmes le déplacement des riverains ou l’arrêt du chantier. C’est précisément l’objet de la mission de l’expert que d’éviter l’un et l’autre et de maintenir cahin-caha la coexistence des parties.

Au motif que l’expert se trouve être l’œil du juge, on devrait dire ici l’oreille, et que le non-respect de ses recommandations pourra peser lourd dans le procès, il est vrai qu’il dispose d’une certaine marge de manœuvre pour user tantôt de coercition à l’égard des constructeurs, tantôt de persuasion à l’égard des riverains.

Mais contraindre les constructeurs à prendre des précautions qu’ils affectent de ne pas avoir prévues, et les voisins à supporter des bruits dont ils se seraient passés, exige un fort engagement puisque le bon expert est bien celui qui arrive à mécontenter à la fois les constructeurs et les riverains.

Parmi les solutions propres à la réduction des nuisances, il apparaît à l’usage que le moyen le plus efficace est la mise en place d’un téléphone vert permanent permettant aux voisins d’être renseignés à l’immédiat sur la nature et la durée de la tâche bruyante, voire de permettre son arrêt et son report dans les tranches horaires convenues et surtout de pouvoir libérer leur courroux au moment précis du désagrément.

Considérant qu’un bruit contrôlé, ou dûment renseigné en temps réel, à pour effet de réduire son niveau (psychologique) d’au moins 10 dB (...), l’expert doit s’assurer personnellement du bon fonctionnement de la ligne rouge par quelques appels inopinés au prétexte de vérifier que le cahier de doléances est bien tenu.

Revue Acoustique & Techniques n° 46-47 - 2006


mardi 28 février 2006

LA REGLEMENTATION PREVIENT LE DANGER, PAS LA GÊNE

(Interview)

Comment la réglementation acoustique évolue-t-elle ? 


Pour le BTP, elle vise les rubriques bruits aériens, bruits de chocs, bruits d'équipement, auxquelles s'est ajoutée une réglementation relative à l'isolement de façades. Cette réglementation n'assure pas le confort car elle ne prend pas en compte l'émergence du bruit et donc les conditions de perception. Elle fixe des valeurs quel que soit le site concerné. Pour autant, il ne faut pas considérer que la réglementation ait pour objet d'assurer le confort, car la loi ne doit établir que des sanctions strictement nécessaires. C'est ce que nous rappelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation : le seuil réglementaire est un seuil de danger et non de gêne.

Il ne faut donc pas considérer que la réglementation est faite pour assurer la tranquillité mais seulement pour prévenir un danger en termes de santé publique. Considérer que la réglementation est une norme est une erreur. Une norme dit ce qu'il faut faire pour bien faire. La réglementation fixe en retour le seuil de l'infraction. En France, nous sommes en régime réglementaire, par différence à d'autres pays comme l'Allemagne qui sont en régime normatif. La difficulté vient que nos concitoyens sont placés dans l'attente de ne plus entendre de bruit, ce que la réglementation française ne vise certainement pas...

D'où vient l'erreur ? 


Le problème de l'expression réglementaire c'est qu'elle ne prend pas en compte le bruit de fond. On entend d'autant mieux un bruit que la différence en décibels entre ce dernier et le bruit de fond est importante. Fixer un seuil à 30 dB(A) pour un ascenseur c'est bien quand le bruit de fond est de l'ordre de 30 dB(A) lui aussi. Si le bruit de fond est de 20 dB(A), le même ascenseur devient évidemment bruyant.

Vous avez évoqué la différence entre les conceptions allemande et française, pouvez-vous donner un exemple ? 


On peut prendre les bruits de choc. Beaucoup d’expertises se font sur des changements de revêtement de sol. La réglementation française impose une protection minimale aux bruits de choc susceptible d'être respectée par le seul revêtement de sol. En Allemagne, il est prévu une protection depuis le plancher brut. Mais en copropriété, le revêtement de sols est une partie privative. Or les gens font naturellement ce qu'ils veulent. Il aurait fallu imposer un isolement de moindre valeur, le cas échéant, mais depuis le plancher brut, ce qui implique certes une chape flottante.

Et l'harmonisation européenne dans tout cela ? 


La directive européenne de 1999 vise à ce que les matériaux et matériels puissent être échangés entre pays de l'Union. Il a donc fallu une uniformisation du vocabulaire. En France, on a traduit et adopté la terminologie allemande. On a ainsi abandonné le dB(A) pour les bruits aériens et de choc au profit de gabarits de références plus difficiles à corréler et qui compliquent, de ce fait, la conception optimale des ouvrages. La réglementation de 1999 a eu pour objet de traduire les exigences minimales sans faire évoluer les performances et donc les coûts. Mais caler une valeur limite unique sur des courbes de spectre différentes est difficile et les artisans du bâtiment ont donc du mal à suivre. La complexité croissante de l'application réglementaire tend à rendre systématiquement nécessaire l'intervention d'un ingénieur-conseil et ceci n'est pas bien réaliste dans le cas de menus travaux.

Dans quel « bon » sens, selon vous, la réglementation devrait-elle évoluer ? 


Ma vision d'expert est naturellement pessimiste puisque confrontée quotidiennement à des sinistres. Pour autant, la majeure partie des ouvrages respecte la réglementation acoustique. Mais il faut cesser de faire la confusion entre confort et seuil d'infraction. Il ne faut pas escompter de la réglementation l'assurance d'une absence de gêne sauf à provoquer un renchérissement inacceptable du coût de la construction. Et d'ailleurs, comme déjà indiqué, le confort n'a pas à être réglementé. Au lieu de s'arc-bouter sur les règlements, je souhaiterais que l'on soit davantage sous une politique d'incitation à la qualité afin que les maîtres d'ouvrage étiquettent leurs ouvrages par classes d'isolement. Ainsi, nous pourrions élaborer un label (avec une, deux ou trois oreilles), en prenant comme base, par exemple, le seuil réglementaire et en accordant une oreille tous les 5 dB(A) gagnés et en considérant naturellement le bruit de fond. Avec ce système, le locataire ou l'acquéreur du logement saurait où il emménage et des litiges seraient sans doute évités.

Revue Qualité Construction - N° 94 - janvier-février 2006


jeudi 30 juin 2005

LA CONFUSION DES BRUITS

LE BRUIT N’EST-IL QU’UNE POLLUTION ?

Il n’est de revue ou de journal qui ne titre régulièrement sur le bruit sans dénoncer l’« ENNEMI PUBLIC NUMERO UN », le « FLEAU DES TEMPS MODERNES » ni en rappeler l’impact pathogène : « UN FRANÇAIS SUR DEUX EN EST MALADE ».

Un hebdomadaire de grand tirage, dont le nom ne sera pas cité par courtoisie, ne manque pas d’introduire le sujet ainsi:

« A toute heure, en tous lieux, il peut prendre toutes les formes : tintamarre industriel dans les ateliers, marteaux-piqueurs sur les chantiers, vélomoteurs à échappement scié dans la rue, métros « qui traversent le salon », tondeuses et tronçonneuses à la campagne, brouhaha des cantines scolaires, télévision des voisins, décibels en folie des boîtes de nuit … Et le plus grave est qu’il ne s’agit pas seulement d’inconfort : l’exposition à des niveaux sonores trop élevés se paie souvent d’une surdité partielle ».

D’ailleurs pourquoi les médias présenteraient-ils le bruit autrement puisque l’agence nationale en charge de l’environnement contribue elle-même à l’information en ces termes:

« Aujourd’hui le bruit est devenu une réelle pollution, à la ville comme à la campagne, : voitures, tondeuses, télévisions, chaînes Hi-Fi, voisins, autoroutes, aéroports créent un environnement sonore nuisible pour l’équilibre humain. »

Que les autoroutes ou les aéroports occasionnent à leur proximité un environnement sonore nuisible pour la santé, cela est acquis, mais que le bruit des voisins soit devenu une « réelle pollution » voilà sans doute une information à considérer avec circonspection eu-égard à la remise en cause de la vie en communauté elle-même.

Aussi le bruit se trouve-t-il dénoncé, toute source confondue, comme un agent polluant, dont le danger pour la santé est tel que l’on devient sourd au stade le plus avancé de la « maladie ».

Une telle conception uniforme du bruit comme pollution, entretient l’idée que la nuisance sonore est un agent physique extérieur à l’homme et qu’elle se trouve donc quantifiable, autrement dit mesurable à l’aide d’instruments.

En suivant cette thèse, disons « idéologiquement correcte », le décibel qui est d’abord l’unité de mesure de la force du bruit devient l’indice de gêne et par suite l’absence de bruit une nécessité pour la santé.

Il est vrai qu’une telle construction fait le bonheur des médias, plutôt anxiogènes, ainsi que des marchands divers de silence et pourquoi pas après tout des organismes et associations qui prospèrent autour du bruit.

Pourtant il suffit d’un peu de sens commun pour admettre qu’une telle confusion sur le bruit est sans fondement.

En dehors des bruits dont la nocivité est démontrée, il en existe d’autres agréables à entendre pour eux-mêmes ou parce qu’associés à un paysage ou une activité naturelle ou procurant du plaisir, et puis chacun se rend compte que la même source de bruit se trouve vécue différemment suivant les circonstances qui l’accompagnent.

Affirmer que 43 % des français souffrent « réellement » du bruit, sans distinction de source et en confondant gêne et menace pour la santé relève de la désinformation, or cette dernière n’est pas sans effets psychogènes et sociaux.

Si la prévention de certains bruits s’impose assurément, il est aussi d’utilité publique de ne pas répandre l’inquiétude, ni d’exacerber la sensibilité des personnes vis-à-vis de ceux qui ne présentent pas de danger.

Soutenir sans nuance que le bruit est devenu une « réelle pollution » se révèle ainsi non seulement démagogique mais nuisible en créant un climat d’inquiétude voire d’anxiété.

Il serait plus conséquent d’expliquer le bruit.

L’IMPACT DU BRUIT SUR L’HOMME

Le bruit affecte les différents domaines fonctionnels de l’homme, en engendrant des réactions d’ordre physique, physiologique et psychologique.

L’impact du bruit peut déjà être hiérarchisé par rapport à son niveau :

- à niveau élevé (+ de 85 dB(A) en exposition continue et au-delà de 100 dB(A) pour des expositions momentanées) le bruit engendre des traumatismes ou lésions auditives.

Il est proposé ici que la réaction soit d’ordre physique puisqu’il s’agit de la destruction de l’organe de l’ouïe sous l’effet d’une variation de pression acoustique dépassant les limites d’élasticité des composants du mécanisme.

Les sources de bruit à l’origine de cette pathologie sont plutôt industrielles ou musicales (concerts, discothèques).

- à niveau moyen (45 à 65 dB(A)) un bruit continu perturbe la faculté d’écoute et oblige à une attention soutenue, soit une fatigue de l’organisme et des troubles d’ordre physiologique.

On remarque que cet effort d’attention pour conserver le contrôle de son environnement concerne autant le milieu de travail que le cadre domestique de l’habitation.

Les bruits à l’origine des désordres sont les bruits d’appareils mécaniques, d’équipements et surtout le bruit de trafic.

- à bas niveau (- de 35 dB(A)) un bruit est susceptible d’agacer ou d’irriter suivant l’appréhension personnelle du message sonore, il s’agit ici d’une réaction subjective ou psychologique.

Il est observé que la réaction est cette fois liée à l'interprétation de l'information véhiculée par le bruit, c'est-à-dire au signifié du bruit et non au bruit lui-même comme signifiant. On évoque alors l'effet « non-auditif » du bruit.

Les plaintes de voisinage ont pour cause ces bruits jugés perturbateurs, parce qu'ils sont inopportuns ou incongrus par rapport à ce que chacun attend d’un site, d’une occupation ou d’une activité.

LE TROUBLE NON-AUDITIF DU BRUIT

A moins que la quantité de bruit soit elle-même porteuse d'un message, le niveau du bruit n'entre donc pas en ligne de compte pour engendrer une réaction: il suffit d'entendre le bruit, ou le « comprendre » pour le juger positif ou négatif.

On remarque que l'homme bien portant ignore naturellement les stimuli sonores non pertinents pour lui-même; l'absence d'un tel filtrage chez les personnes à tendance psychopathologique les rendant plus particulièrement sensibles aux bruits.

L'aspect de la gêne subjective a été pertinemment expliquée par Jacques BRILLOUIN Expert judiciaire en acoustique, lors du Troisième Congrès International pour la lutte contre le bruit à Paris en 1964, il y a donc plus de quarante ans :

« Ce qui constitue notre trouble, ce n'est pas tant l'intensité du bruit que le fait qu'un intrus se permette de pénétrer dans notre conscience et de s'y promener sans nous demander notre avis ; un visiteur indésirable en pantoufles n'est pas moins importun que chaussé de bottes ! »

La santé des musiciens n'étant pas plus altérée que celle du reste de la population, ni les marins rendus malades par le bruit de la houle ou du vent, il convient d'admettre que pour l’essentiel des plaintes de voisinage ce n'est pas le bruit qui crée la gêne, mais plutôt la gêne qui créée le bruit.

Un autre lieu commun développé par les médias est la « mobylette » dont la traversée de Paris la nuit réveillerait des milliers de personnes: « un quart de millions de personnes » précise l'article de l’hebdomadaire évoqué précédemment.

Il convient de rappeler que l’organe de l’ouïe a reçu, par rapport aux autres sens, le privilège de la vigilance, nécessaire au contrôle de son environnement et à la survie de l’espèce.

On remarque en effet parmi les récepteurs à distance que la vue est déficiente la nuit et qu'elle ne contourne pas les obstacles. Il en résulte que l'oreille n'a pas de paupière et que le mécanisme de l'ouïe a pour mission d’assurer un contrôle permanent.

En réalité ce contrôle n'est pas tout à fait continu, car durant le sommeil les stimuli sonores ne parviennent que périodiquement au cerveau pour y être analysés.

Ces phases vigilantes du sommeil, qui alternent avec les différentes phases du sommeil profond, sont appelées phases de sommeil paradoxal. Durant ces phases, de cadences plus rapprochées en début et en fin de nuit, tout bruit est décrypté et si le message présente une signification appelant à une plus grande attention ou à l'action, l'organisme est alors mis en éveil.

C'est ainsi que le faible vagissement du bébé réveille la maman tandis que les coups de tonnerre voire les ronflements du conjoint restent ignorés: cela dépend de la phase de sommeil et de la signification du bruit.

Il est permis en quelque sorte de retenir que ce n'est pas le bruit de la « mobylette » qui réveille, mais le sens véhiculé par cette dernière.

LES FACTEURS INFLUANT SUR LA GENE SUBJECTIVE 

Proposer que le trouble occasionné par les bruits faibles est subjectif ne signifie pas pour autant qu'un grand nombre d'individus ne réagisse pas à l’identique, soit une objectivation possible de la gêne.

Au-delà de la mesure physique du niveau de bruit, dont l'intérêt est tout de même de valider l'audibilité, l'appréciation de la plainte doit ainsi être fondée sur la vérification d'un certain nombre d'indicateurs subjectifs constituant des critères communs de gêne.

Les facteurs concourant à la gêne se répartissent en deux grandes familles :

facteurs de familiarité

a ) en rapport avec la façon de vivre

- Inhomogénéité d'âge, de statut social, de culture, de structure familiale ...

C’est le cas de la superposition souvent délicate dans un immeuble d'une famille nombreuse avec de jeunes enfants au-dessus d'une personne seule, peu bruyante par elle-même, se trouvant à l’« écoute » du fait de sa solitude, au sens physique et au sens affectif.

C’est encore le cas du « sudiste » demeurant au-dessus du « nordiste », en retenant que la relativité géographique et la mobilité professionnelle peut conduire chacun à tenir le rôle tantôt de « sudiste » tantôt de « nordiste », c’est-à-dire tantôt de « bruiteur » tantôt de « bruité »; il en va là de la diversité enrichissante des cultures.

- Surinvestissement affectif dans le logement

Cela est vérifié lors d’une prise de possession sur-affective de leur appartement par les personnes en mauvaise santé, au chômage ou à la retraite où le logement est « refuge ».

b) en rapport avec le cadre de vie

- Anormalité dans le type de zone rurale, urbaine (résidentielle ...)

C’est le cas lorsqu’un atelier artisanal devient au cours du temps l'unique activité d’un quartier ou pour les zones pavillonnaires situées en limite de zones tertiaires.

- Anormalité dans le type d'habitat (collectif/individuel, ancien/moderne)

Ceci est rencontré dans les immeubles collectif horizontaux, appelés maisons en bande, dont les habitants adoptent à tort l'idée d'indépendance tant pour l'intimité suggérée que pour les activités de loisirs favorisées.

facteurs de causalité

a) en rapport avec l'utilité 

- Inintérêt collectif/économique

On remarque l'acceptation d'un bruit jugé normal comme celui d'un marché, d’une cour de récréation ou d’un terrain de sport (alors qu’en site urbain une telle activité déroge couramment à la réglementation sur le bruit de voisinage)

b) en rapport avec l'intentionnalité 

- Défaut de précaution/possibilité d'éviter ou de remédier ...

Le même bruit ne sera pas accepté à l’identique suivant qu'il est inévitable ou résultant d'un défaut de précaution, à cet égard le bruit de la tondeuse du voisin pourra être toléré mais pas les aboiements intempestifs de son chien; qu'il soit teckel ou danois.

Alors la gêne pourrait-elle résulter de l’insuffisance d'isolement acoustique des bâtiments ?

LA GENE ET LA QUALITE DES BATIMENTS 

La gêne de voisinage résultant de l'interprétation négative du bruit perçu, on constate donc qu'il suffit d'entendre un bruit indésirable pour être gêné.

Dans ces conditions l’habitat idéal devrait prévenir toute audibilité.

Chacun conviendra que cet objectif de silence absolu est hors d'atteinte en habitat collectif, et de surcroît qu'il ne manquerait pas d'engendrer d'autres troubles, liés cette fois à une forme de privation sensorielle.

A l’opposé de cet habitat utopique se trouve ordinairement le logement ancien, où d’excellentes conditions de coexistence entre habitants sont rencontrées en dépit d’un isolement le plus souvent médiocre.

Qu’est-ce qui peut contribuer ainsi à l’habitabilité des logements anciens et faire en sorte que les plaintes pour défaut d’isolement soient plutôt localisées dans les immeubles neufs, bien mieux isolés?

Ici encore l’information joue un grand rôle, si ce n’est la publicité pour les matériaux dits d’« insonorisation », en véhiculant le mythe du « confort acoustique » des immeubles ; alors que le confort des occupants dépend essentiellement du mode de relation et de comportement entre voisins, en termes de respect et de tolérance.

Les campagnes médiatiques annonçant ou accompagnant la publication des règles de construction en matière acoustique omettent d'insister sur le caractère très relatif de l'isolation par rapport au confort et contribuent à faire oublier que la vie communautaire exige beaucoup de transactions personnelles, tant pour le bruit perçu que pour celui émis.

Remarquons même l'évolution de la formulation des exigences réglementaires, où le seuil d'infraction tend désormais à devenir un objectif possible.

Dans l'ancienne réglementation de la construction (arrêté du 14 juin 1969) il est prescrit que le niveau du bruit aérien « ... ne doit pas dépasser », or dans la « Nouvelle Réglementation Acoustique » (arrêtés du 28 octobre 1994 et du 30 juin 1999) l'exigence au bruit aérien (formulée non plus en niveau mais en isolement) est exprimée ainsi : « ... doit être égal ou supérieur ».

En exposant aujourd’hui que le niveau d’isolement limite est acceptable, le texte réglementaire devient normatif, c’est-à-dire qu’il devient un exemple d’objectif de protection.

Ceci permet aux constructeurs de vanter la qualité acoustique des ouvrages au seul motif de la satisfaction réglementaire, comme s'il s'agissait d'une norme de confort et non de la limite de la sanction pénale.

De même les fabricants soulignent la performance de leurs produits en annonçant qu'ils permettent de respecter la réglementation; comme s'il s'agissait d'un objectif à atteindre et non de la limite à ne pas franchir.

Une norme correspondant à ce qu'il est recommandé de faire, un tel principe génère naturellement l'incompréhension chez les plaignants qui s'étonnent qu'un ouvrage puisse à la fois être conforme et non-satisfaisant.

Cette confusion suscitant bien des procédures, et alimentant le débat ordinaire des expertises en matière de bruit, rappelons la décision de la Cour de Cassation du 8 mars 1978 (3ème Chambre Civile) suivant laquelle les règlements fixent un « seuil de danger et non de gêne » .

LES CONDITIONS REQUISES POUR ORGANISER LE TROUBLE

Les médias et les associations sensibilisent la population en expliquant que le bruit est une maladie, autrement dit que le décibel est un germe pathogène; les pouvoirs publics annoncent que la réglementation contribue enfin au confort et les industriels assurent disposer de produits d’insonorisation miraculeux, tel ce doublage intitulé « silence ».

En outre les conditions d’audibilité du voisinage n’ont jamais été aussi bonnes depuis que les fenêtres sont étanches et masquent le bruit de la rue, au point de rendre beaucoup d’appartements plus silencieux qu’un studio d’enregistrement. Dans cette situation les occupants sont placés en excellente condition d’écoute, au point que le moindre bruit des voisins, comme la manipulation d’une porte de placard ou d’un interrupteur électrique devient perceptible.

Comment s’étonner ainsi qu’autant de personnes puissent se plaindre du bruit ?

Un long et honnête travail d’information du public reste en conséquence à faire, à commencer par rappeler l’essentiel tel que synthétisé par le professeur Claude LEROY, psychiatre, dans cette formule: « Il n'y a pas de bruit en soi, mais que du bruit pour soi ».

Revue Champs Culturels n°19 – Juin 2005


vendredi 18 mars 2005

IMPROPRIETE A DESTINATION EN MATIERE ACOUSTIQUE

Suivant l’article 7 de la loi du 4 janvier 1978, les défauts d’isolation acoustique ne relèveraient pas du domaine des dommages de nature décennale, mais de celui des non-conformités à la réglementation de la construction; les travaux de nature à satisfaire aux exigences légales et réglementaires étant couverts par la garantie de « parfait achèvement », à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, tandis que le promoteur-vendeur se trouve lui-même tenu de garantir le respect de ces exigences vis-à-vis du premier occupant pendant une durée d’un an, mais cette fois à compter de la prise de possession.

Pourtant la jurisprudence avait auparavant énoncé le contraire et continue à le faire aujourd’hui, en référence à l’article 1792 du code civil qui prescrit que tout constructeur est responsable des dommages rendant un ouvrage « impropre à sa destination ».

Mais quels sont donc les critères permettant de caractériser l’impropriété à destination, s’agissant d’une insuffisance d’isolation acoustique ou d’un excès de bruit ?

Cette question de droit soumise à l’appréciation des juges du fond constitue au préalable une question de fait, requérant « les lumières d’un technicien ».

Les missions en matière de construction confiées aux experts acousticiens incluant implicitement voire même parfois explicitement la question de l’impropriété, il importe donc de savoir comment renseigner le rapport.

Si, au sens propre, l’impropriété à destination interdit de façon absolue l’utilisation de l’ouvrage pour la dite destination, l’acception juridique semble plus complexe avec des motivations diverses :

- clause contractuelle non respectée

- infraction à la réglementation

- nuisance, gêne …

Le critère, semble-t’il le plus souvent retenu, est le seuil d’infraction à la réglementation de la construction, en assimilant le seuil réglementaire à un seuil d’habitabilité, comme si le règlement pouvait en quelque sorte constituer la norme, c’est-à-dire non plus la limite à ne pas franchir mais l’objectif à atteindre.

Pour autant, la réglementation de construction ne prévoyant des exigences minimales quantifiées que depuis la publication de la circulaire du 14 novembre 1958 (en application du décret du 22 octobre 1955 qui prescrivait qu’: « un isolement sonore suffisant, compte-tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces d’habitation » et ces exigences se trouvant particulièrement sévères par rapport aux habitudes constructives précédentes, doit-on considérer que la plupart des ouvrages réalisés avant 1958 se trouvent impropres à l’usage d’habitation ?

Voilà sans doute qui justifierait de réinstaurer le ministère de la reconstruction.

Et puis les exigences minimales réglementaires changeant avec les années, devrait-on voir ainsi le même logement errer au cours d’une décennie entre les états successifs de propriété et d’impropriété sans que sa qualité acoustique propre n’ait variée.

Observons par exemple que la protection acoustique minimale au bruit de choc proposée par la circulaire du 17 décembre 1963 (toujours en application du décret du 22 octobre 1955) se trouvait plus sévère que l’arrêté du 30 juin 1999 aujourd’hui en vigueur.

Observons encore que la limitation de la réverbération dans les parties communes des logements se trouvait prévue dans la circulaire de 1958, puis oubliée dans la circulaire de 1963 et l’arrêté du 14 juin 1969 (modifié en 1975), puis réintroduite en 1994 dans la Nouvelle Réglementation Acoustique, renouvelée depuis.

Associer la capacité d’usage d’un logement aux règles minimales de construction ne manque pas ainsi dans le temps de paraître hasardeux ou doit-on admettre que le seuil d’impropriété puisse varier en plus ou en moins suivant l’année de construction ?

S’il on considère par ailleurs l’avis de la Cour de cassation en matière de bruit, suivant lequel les règlements ont pour objet de fixer un « seuil de danger et non de gêne » (civ. 3ème, 8 mars 1978), retenir les critères minima de la réglementation de la construction pour apprécier l’impropriété à destination reviendrait cette fois à prendre pour référence une « situation intolérable ».

Le seuil d’impropriété à destination correspondrait dans ces conditions à un seuil d’insalubrité.

En fait, comme il nous est expliqué que les règles de construction sont désormais élaborées avec un objectif de qualité, autrement dit que l’objectif visé n’est plus de satisfaire l’essentiel (comme on pourrait le penser d’un texte qui prévoit des sanctions pénales) mais plutôt de privilégier le confort, le seuil réglementaire ne saurait plus aujourd’hui être confondu avec un seuil de danger ou un seuil d’insalubrité.

A contrario avec ce qui est dit précédemment, il convient encore de s’interroger, s’agissant de l’aptitude à l’usage, sur la bonne référence aux règles de construction lorsque leur application est de nature à entraîner une situation gênante comme par exemple l’obligation d’un isolement de façade en site calme; ce qui a pour effet de rendre le logement anormalement silencieux et de contribuer malheureusement à la perception des moindres bruits des équipements de l’immeuble et bien sûr de ceux du voisinage.

On pourrait sérieusement ici admettre qu’un silence excessif est de nature à rendre des logements collectifs impropres à leur destination.

Un autre exemple où la réglementation ne peut constituer un critère d’aptitude à l’emploi est l’absorption excessive imposée dans les locaux d’enseignement par l’arrêté du 9 janvier 1995, susceptible de compromettre la diffusion de la parole dans une classe.

Observant encore que de nombreuses décisions en matière de gêne s‘appuient sur l’Avis de la Commission d’Etude du Bruit du Ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963, suivant lequel « Tout bruit peut être considéré comme perturbateur dès l’instant que son apparition ou sa disparition modifie le bruit ambiant d’une manière sensible ... ou sans exiger un effort d’attention particulier », peut-on encore retenir que tout bruit perceptible à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation est de nature à rendre l’ouvrage impropre ?

Alors un ouvrage peut-il à la fois être habitable, et donc apte à son emploi, parce que conforme à la réglementation de la construction, et par ailleurs se trouver à l’origine d’une « gêne incontestable » en raison de la perception « sensible » de l’un de ses équipements constitutifs ?

L’assurance obligatoire des travaux de bâtiment, dite « Dommages-Ouvrage », ayant pour objet le préfinancement de la réparation des dommages relevant de l’impropriété à destination, il convient de retenir qu’au titre du bruit cette assurance pourrait ainsi couvrir une sorte de « garantie décennale de confort acoustique ».

D’autres difficultés d’interprétation sur l’impropriété se posent enfin lorsque l’inconfort acoustique d’un tiers en vient à compromettre le fonctionnement d’une installation essentielle à l’exploitation d’un ouvrage.

Pour conclure l’introduction de ces débats je vous proposerais de réduire ainsi la question posée:

Quel critère retenir pour l’impropriété à destination en matière acoustique :
la seule perception d’un bruit, l’insuffisance de confort, le non-respect d’une clause contractuelle, l’infraction aux règles de construction, l’inaptitude à l’emploi, l’impossibilité d’usage, l’insalubrité ou encore l’inhabitabilité ?

Colloque du CNEJAC - 18 mars 2005