mercredi 8 juillet 2020

LE RAT DES VILLES ET LE BRUIT DES CHAMPS ou le trouble de bruit de voisinage à la campagne

A l'Assemblée nationale, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées pour constituer un antidote aux recours en justice excessifs formés notamment par des néo-ruraux contre les bruits et les odeurs de la campagne. L'adoption de ces propositions de loi conduirait l'expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l'appréciation de l'anormalité du trouble, à instruire au-delà de l'importance du bruit la congruité sociale, culturelle et technologique des pratiques et des comportements. 

 La Fontaine, qui louait l’existence frugale et paisible du rat des champs en comparaison de la vie abondante mais tumultueuse du rat des villes, se serait moqué du comportement du second à vouloir se plaindre des affres de bruit à la campagne.

En fait si l’environnement sonore de la campagne devait être un tant soit peu pollué, Alphonse Allais n’aurait jamais recommandé d’y construire des villes - ce dernier proposait en effet de construire des villes à la campagne " parce que l'air y est plus sain ", ce qu'il est possible de paraphraser par : " parce qu'il y a moins de bruit " ; mais si l'on doit aussi rencontrer du bruit à la campagne, alors il ne deviendrait effectivement plus question de recommander d'y construire des villes.

Il est en conséquence permis de proposer que les bruits de la ville ne sont pas les bruits de la campagne et qu’il convient sans doute de distinguer bruit et bruit.

Une telle proposition, triviale au premier regard, semble pourtant ne pas faire l’unanimité.

Pour éviter ainsi que des néo-ruraux ou autres citadins en villégiature ne procèdent à de telles confusions sonores, deux propositions de loi visant à reconnaître les bruits de la campagne ont été récemment présentées à l’Assemblée nationale, avec pour objet tantôt de « préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs », tantôt de « définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises ».

La première proposition sur les activités traditionnelles enregistrée à la présidence de l’Assemblée le 16 octobre 2019 a été renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles et la seconde (signée par soixante et onze députés de tous groupes politiques) portant sur le patrimoine sensoriel est plus avancée, puisqu’adoptée en première lecture ; cette dernière reste à examiner au Sénat.

Dans les deux cas, l’objectif clairement annoncé par les parlementaires vise à constituer « un antidote aux recours en justice excessifs formés contre les bruits et les odeurs de la campagne » ou encore à « lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques intrinsèques» et ainsi à encadrer le principe prétorien du trouble anormal de voisinage dont on rappelle qu'il relève de la souveraineté du juge du fond.

L’adoption de ces propositions de loi ne manquerait pas d’obliger l’expert de justice, désigné pour renseigner les éléments propres à fonder l’appréciation de l’anormalité du trouble, à instruire au-delà de l’importance du bruit la contextualité des sources de bruit incriminées par le plaignant ; autrement dit leur congruité sociale, culturelle et technologique au sens de l’usualité des pratiques et des comportements.

Sur la théorie du trouble anormal

Il est rappelé que le principe du trouble anormal de voisinage, qu’il est donc question de codifier, repose sur une longue construction prétorienne.

Cette théorie prend sa source dans un arrêt du 27 novembre 1844 de la Cour de cassation (DP 1845.1.13), retenant l’exigence d’un juste équilibre entre l’obligation de protéger les voisins de bruits insupportables occasionnés par une usine et la nécessité de permettre aux industries d’exercer leur activité.

En 1849 (Req. 20 févr. 1849 : DP 1849.1.148), la Cour précise que le droit de propriété « est limité par l’obligation naturelle et légale de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage ».

Plus connu est l’arrêt de la Chambre des requêtes du 3 août 1915, surnommé l'arrêt « Clément-Bayard », étendant les critères constitutifs de l'abus de droit à l’égard d’un voisin qui avait érigé des pics dans sa propriété afin de percer les ballons dirigeables qui la survolaient.

Plus récemment l’arrêt du 4 février 1971 (Civ. 3e, 4 févr. 1971, n° 69-12.327), ainsi que celui du 9 juillet 1997 (Civ. 2e, 9 juill. 1997, n° 96-10.109), confirment l’autonomie du principe par rapport aux dispositions législatives et réglementaires et par la suite le régime de la responsabilité sans faute.

Encore plus récemment, le 19 novembre 1986 (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379) ou encore le 17 avril 1996 (Civ. 3e, 17 avr. 1996, n° 94-15.876, D. 1997), la Cour de cassation confirme le principe, indépendant des articles 544 et 1382, suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Ce principe paraît effectivement limiter la portée du droit de propriété défini par l'article 544 du code civil et protégé par l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cependant dans un arrêt du 23 octobre 2003 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003 : Droit et patr, n°124, mars 2004, p. 91) la Cour juge que cette limitation n’y porte pas une atteinte disproportionnée.

Sur le questionnement jurisprudentiel

Les députés qui soutiennent la proposition sur la préservation des activités traditionnelles et des usages locaux observent que les décisions de justice retiennent tantôt la normalité des bruits :

« Des exemples récents et fortement médiatisés permettent d'observer la logique des juges du fond lorsqu'ils se retrouvent face à un trouble de voisinage.

D'une part, le chant du coq « Maurice » entre 6 h 30 et 7 heures du matin dans la petite commune rurale de Saint-Pierre d'Oléron (6 000 habitants environ) et à distance du centre-ville est un trouble normal selon les juges du fond (TI Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019).

D'autre part, constitue également un trouble normal de voisinage l'odeur dégagée par l'excrément du cheval nommé « Sésame », dès lors que ce cheval était présent dans un environnement semi-urbain et semi-rural (TI Guebwiller, 3 juillet 2018) »

tantôt leur anormalité :

« Toutefois, ces deux dernières décisions ne reflètent en rien l'ensemble des décisions jurisprudentielles en matière de bruits et d'odeurs d'animaux.

En effet, la cour de cassation dans deux arrêts des 18 juin 1997 et 14 décembre 2017 a fait respectivement droit à la notion de trouble anormal du voisinage pour le chant d'un coq et le coassement de batraciens au regard notamment de l'intensité et de la répétition du trouble.

De même, le tribunal d'instance de Dijon a retenu un trouble anormal du voisinage à propos du chant d'un coq (TI Dijon, 2 avril 1987) »

et en retirent la conclusion suivante :

« Ainsi, les décisions en matière de troubles anormaux du voisinage varient fortement, notamment en raison de l'appréciation circonstancielle de l'anormalité par les juges.

Afin que les juges ne caractérisent pas un trouble anormal du voisinage en présence d'une coutume ou d'une tradition admise depuis plusieurs décennies, voire parfois plusieurs siècles, il semble opportun de prévoir dans la loi une cause d’exonération de la responsabilité de l’auteur d’un trouble de voisinage en présence d’un usage local ».

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, expose pour sa part l’analyse suivante de la jurisprudence :

« Il existe relativement peu de jurisprudence au sujet des nuisances sonores de caractère rural. Pour apprécier le caractère anormal du trouble de voisinage, le juge se prononce au cas par cas. Souvent, il réclame une expertise (4).

Dans un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon confirme le rejet par le tribunal de grande instance de Montbrison d'un référé demandant de faire cesser le chant du coq, au motif que la seule présence d'un coq ne suffit pas à démontrer un trouble manifestement illicite (5).

(4) Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 30 novembre 2011, n o 10-00.213
(5) Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 15 janvier 2008, n o 06-02.427.

 Aucun arrêt n'invoque l'existence d'un «patrimoine rural» mais certaines décisions tiennent compte des caractéristiques intrinsèques de la ruralité.

C'est le cas d'un arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d' appel de Bordeaux, qui considère qu'« il est constant que la commune de Saint Michel de Rivière est une commune rurale dont nombre d'habitants possèdent des élevages familiaux de volailles. Aussi compte tenu de l'absence de démonstration du caractère anormal des troubles invoqués, du caractère rural de la commune où ils se sont installés et de l'absence de toute faute de la part de Monsieur Y.. les époux X. .. ont été à bon droit déboutés par le premier juge ».

Dans un autre arrêt (précité), la même cour dit expressément que « Le fait que le caractère rural de la commune de Parempuyre s'amenuise ne peut avoir pour effet de supprimer toutes les exploitations agricoles en raison des nuisances qu'elles sont susceptibles de générer. » (1)

Un savoureux arrêt de la cour d'appel de Riom (2) qui se fondait sur le caractère intrinsèque à la ruralité des caquètements pour donner raison à l'auteur des nuisances, a cependant été cassé par la Cour de cassation (3), au motif qu'il se bornait à des considérations trop générales sans rechercher si le cas d'espèce constituait un trouble anormal de voisinage.

En sens inverse, bien qu'admiratifs devant les performances vocales d'un coq exerçant ses talents dans le bourg de Melay (Saône-et-Loire), les juges de la cour d'appel de Dijon ont donné raison au plaignant, estimant que les propriétaires du volatile pouvaient sans difficulté lui offrir un atelier de chant situé ailleurs qu'entre deux murs dont on pouvait raisonnablement « redouter qu’ils ne forment caisse de résonance ».

(1) Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2006
(2) http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2()07/02/25/attcndu-quc-la-poule-est-un-animal-  anodin- et-stupide/
(3) Cass. Civ., 2ème chambre, 18 juin 1997, n° 95-20.652 »

Sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel

A l’issue de la consultation des ministères de la Culture, de la Transition écologique, de la Justice et de la Cohésion des  territoires, ainsi que du Secrétariat général du Gouvernement, et suivant les recommandations du Conseil d’Etat, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a retenu en première lecture la rédaction suivante de la proposition de loi :

" Article 1er

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, après le mot : «marins,» sont insérés les mots : «les sons et odeurs qui les caractérisent,»

Article 1erbis (nouveau)

I. — Les services régionaux de l'Inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d'expertise au service des collectivités locales, de l'Etat et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l'identité culturelle des territoires.

II. — Dans les territoires ruraux, les Inventaires menés contribuent à connaitre et faire connaitre la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d'expressions et d'usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés.

III. — Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d'aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l'élaboration des documents d'urbanisme.

Article 1erter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le Code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement. "

Suivant la proposition de loi la rédaction du premier alinéa du I de l'article L.110-1 deviendrait donc la suivante :

" I.- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. "

Sur les critères d'appréciation de l’anormalité

Il est rappelé que le régime autonome du trouble anormal de voisinage exige la réunion de plusieurs critères pour engager la responsabilité de l'auteur d'un trouble de voisinage :

- Un lien de voisinage
- L’anormalité du trouble
- L'existence d'un dommage
- Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice

Les critères habituels d’appréciation du trouble anormal de voisinage, tels que retenus du Recueil de jurisprudence commentée sur les nuisances sonores rédigé par Maître Yolande Paulze d’Ivoy et Maître Jean-Marc Jacob (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques - Mission Bruit du ministère de l’Environnement - Edition du Conseil National du Bruit - 1992) ou encore des Fiches de jurisprudence commentée élaborées par Maître Jean-Marc Jacob et Maître Christophe Sanson (Etude pour la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques – Edition du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement – 2001), apparaissent multiples :

- Intensité ou émergence
- Durée et répétition
- Nature
- Caractère nocturne ou diurne
- Circonstances de lieu
- Caractéristiques du quartier ou de la zone
- Activité des victimes
- Dégradation de la qualité acoustique initiale
- Non-respect des recommandations de l’expert désigné par le juge
- Négligence et défaut de précaution

De la sorte si les juges tiennent effectivement compte de l’environnement, un tel critère ne saurait pour autant constituer le seul facteur d’appréciation de l’anormalité et l’on retiendra en particulier l’importance des modalités de comportement.

Sur l’instruction des critères par l’expert

Si le transport du juge sur les lieux du litige se trouve bien prévu par l’article 179 du Code de procédure civile afin de permettre à ce dernier de procéder à des vérifications personnelles, il convient d'admettre que les usages conduisent plutôt à retenir les preuves de faits conservées ou établies dans le cadre de la mesure d’instruction confiée au technicien en application de l’article 145.

De la sorte il appartient déjà aujourd’hui au technicien en acoustique, désigné dans le cadre de l’allégation d’un trouble sonore excédant les inconvénients normaux, de renseigner certes l’intensité et l’émergence du bruit au titre de l’audibilité et de l’usualité du niveau émis (on rappelle que le critère d’infraction reste insuffisant pour caractériser l’anormalité), d’établir autant que possible la temporalité ainsi que l’étendue de l’exposition sonore, mais encore de rapporter les éléments strictement factuels de nature à apprécier si la source de bruit incriminée est habituelle ou non dans le lieu, le quartier ou la zone et de dire si cette dernière est techniquement évitable, remédiable ou résulte à l’évidence d’un défaut de précaution.

En ce sens le technicien de l’acoustique désigné par le juge est invité à dépasser le cadre habituel de son exercice professionnel, à savoir la maîtrise du décibel suivant le référentiel réglementaire, pour aborder les domaines de la qualité et finalement de l’humanité du bruit.

Sur les limites de la reconnaissance du patrimoine sensoriel

Le rapporteur du projet en faveur d’une protection du patrimoine sensoriel, Monsieur Pierre Morel-À-L’Huissier, ne manque pas de faire observer que la proposition de loi « ne vient pas empêcher tout recours devant le juge … » et que « le trouble anormal de voisinage reste caractérisable lorsqu’il a été délibérément produit, de façon régulière ou par malice – ainsi, si un voisin souhaite tondre sa pelouse à sept heures du matin ou qu’un autre qui utilise sa tronçonneuse à l’aube, la volonté de nuire et manifeste. »

En fait l’examen dans le détail des arrêts rendus sur cette question par la Cour de cassation permet de retenir que l’absence d’intention de nuire n’écarte pas la responsabilité du voisin (Civ. 3ème 27 nov. 1996, n°94-15530).

Ainsi, l’anormalité ne semble pouvoir se réduire aux usages locaux et à l’intentionnalité, car il manquerait alors la considération du principe élémentaire de précaution qui sied à la vie en société ; à savoir la prise en compte de son voisinage sans laquelle le vivre-ensemble devient impossible.

En ce sens une réelle prise en charge de la question du bruit de voisinage par les pouvoirs publics ne manquerait pas de dépasser le sujet de l’environnement pour aborder celui de la cohésion sociale, ou selon Roland Barthes d’une « sociabilité sans aliénation de l’autre », et des liens qui se déploient au quotidien entre les individus de différents groupes ou catégories de personnes (âge, sexe, culture, etc.) qui composent la société.

C’est bien ainsi que l'article L.110-1 du Code de l'environnement visé dans la proposition de loi retient en particulier pour engagement concomitant au développement durable : « la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations », ainsi que « l'épanouissement de tous les êtres humains ».

De la sorte, si le poulailler appartient par nature au patrimoine de la campagne, avec l’expression sonore inhérente, il reste que l’installation, même non malicieuse, de ce dernier contre la maison du voisin reste certainement contestable dès lors que la propriété de l’exploitant est suffisamment vaste pour autoriser tout autre emplacement de même commodité.

Une telle obligation de précaution ne devrait donc pas se trouver écartée de l’analyse jurisprudentielle à laquelle se trouve invité le Gouvernement suivant l’article 1erter de la proposition de loi.

Il convient encore de remarquer que les usages sont voués à se transformer au cours des temps par suite de l’évolution des mentalités ou des pratiques et que l’ancienneté ne peut donc obligatoirement contribuer à une forme de validation sociale ou culturelle ; c’est en tout cas ce qui tend à être proposé dans l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation en conditionnant la reconnaissance de nuisances existantes au respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; lesquelles vont plutôt, s’agissant du bruit de voisinage, dans le sens d’une sévérisation avec le temps.

A cet égard il est rappelé que l’évolution technologique autorise aujourd’hui la maîtrise de bruits autrefois inévitables (ce qui n'exclut pas en retour l'apparition de bruits nouveaux, notamment pour des motifs de protection de la santé des riverains lorsque par exemple le traitement mécanique des sols vient se substituer à l'épandage de pesticides).

Mais il est surtout observé un mouvement sociétal de repli sur soi, se traduisant en l’espèce par un repli sonore, comme le démontre l’enquête de l’INSEE établissant que 80 % des Français souhaitent  plutôt vivre aujourd’hui dans un pavillon individuel, surtout pas mitoyen, afin de ne pas subir de voisins.

Il est enfin remarqué à travers l’examen de la jurisprudence que la particularité ou l’état de prédisposition pathologique de la victime du trouble de voisinage peuvent également être pris en considération...

… et ceci pourrait bien être le cas pour le rat des villes.

Revue EXPERTS n° 151 - août 2020 sous le titre : LE TROUBLE DE BRUIT DE VOISINAGE A LA CAMPAGNE

















addenda le 30 janvier 2021

Il est noté que la proposition de loi sur la reconnaissance du patrimoine sensoriel des campagnes françaises a été votée le 29 janvier 2021 (loi n° 2021-85) avec pour objet, d'une part d'insérer dans le Code de l'environnement la caractérisation des sons et des odeurs, d'autre part d'inscrire ces derniers dans l'inventaire général du patrimoine culturel et enfin de prévoir l'examen d'une codification du trouble anormal de voisinage tenant compte du contexte environnemental.

mercredi 13 mai 2020

DISTANCIATION SONORE


Dans le théâtre épique de Bertolt Brecht, la distanciation de l’acteur par rapport au personnage a pour vocation d’exercer le regard critique du spectateur.

Dans le cadre des gestes barrière face à la Covid-19 la distanciation physique (et non pas sociale) entre les individus a pour objet de les éloigner les uns des autres afin de prévenir la transmission du virus.

Ne serait-il également possible d’envisager une forme de distanciation sonore, particulièrement par rapport au bruit des voisins, en développant suffisamment d’esprit critique afin que le décibel cesse d’être pris pour un virus, autrement-dit le bruit pour une maladie, et ainsi permettre de s’en affranchir ?

On rappelle suivant le dictionnaire LINTERNAUTE que la distanciation est une « action mentale qui consiste à se protéger psychologiquement en établissant un certain éloignement avec la source d’anxiété ».

Lorsque le facteur de la poste dépose une mauvaise nouvelle dans la boite aux lettres, il ne vient pas à l’idée de l’incriminer en lui imputant le désagrément du message. Le messager se trouve alors bien distingué du message ou comme le disent les psychanalystes le signifiant du signifié.

En retour on est capable de devenir exaspéré par le bruit des enfants qui courent au-dessus de notre tête, des voisins qui parlent trop fort ou du climatiseur du commerce au rez-de-chaussée.

La confusion de nos propres émotions avec le bruit qui parvient à nos oreilles rend compte en comparaison des autres sens d’une relation fusionnelle de l’ouïe avec l’environnement.

Pantagruel rappelle dans le Tiers Livre de Rabelais que les oreilles restent toujours ouvertes : « n’y appousant porte ni clousture aulcune comme a fait ès œilz, langue et aultres issues du corps… La cause je cuide estre, affin que tousjours, toutes nuyctz, continuellement puissions ouyr et par ouye perpétuellement apprendre ».

Si les oreilles sont effectivement dépourvues de paupières, c’est précisément parce que la nature a conféré à l’ouïe le sens de la vigilance, le seul susceptible de repérer tout autour de soi, de jour comme de nuit, un danger éloigné ou dissimulé.

C’est ce qui explique qu’on tourne la tête lorsqu’un bruit surgit.

Cette veille sonore, à laquelle se trouve tenue l’oreille pour prévenir des dangers de l’environnement, oblige de fait à subir le bruit en toute circonstance, y compris pendant les phases de sommeil paradoxal, avec pour réactions possibles des actes moteurs réflexes, ou pour le moins précoces, générés par le cortex auditif.

D’ici proviennent les manifestations d’agressivité et de violence face au bruit.

On doit en conséquence admettre qu’une partie du traitement auditif se déroule à notre insu, c’est-à-dire en dehors du champ de conscience, conduisant à des réactions archaïques incontrôlées… sauf à considérer que l’homme se distingue de l’animal en particulier par sa capacité à interférer sur les processus d’ordre instinctif.

Il est alors permis, même à des stades psychiques élémentaires, d’envisager la possibilité d’une distanciation par une habituation aux évènements sonores récurrents; de la nature du filtrage permanent des bruits assuré par le cortex auditif entre les stimuli jugés pertinents et ceux qui peuvent rester ignorés.

Pour ces niveaux élémentaires du fonctionnement cognitif il semble également possible par un travail analytique d’amener à la conscience et de les corriger les mécanismes projectifs contribuant à accrocher au bruit, tel un exutoire, ses propres insatisfactions.

Lorsque la pompe à chaleur du voisin se met en marche, on accuse alors le bruit émis pas l’appareil de venir troubler la tranquillité, si ce n’est de percer les oreilles.

De surcroît, si cette pompe à chaleur a pour objet non pas de chauffer la maison ou de fournir l’eau chaude mais d’agrémenter la température de l’eau de la piscine, alors le bruit du même appareil en devient plus insupportable encore.

Dans une telle situation certains adoptent pour être tranquilles la stratégie consistant à faire du bruit pour masquer celui du voisin ; c’est ainsi qu’on frappe sur des tambours pour éloigner les bêtes sauvages.

Pourtant l’onde sonore propagée par cette pompe à chaleur reste un phénomène physique tout à fait insignifiant, engendrant un variation de pression sans commune mesure avec celle d’un courant d’air, si ce n’est même infinitésimale par rapport à l’amplitude de la variation atmosphérique.

D’ailleurs, quand il s’agit de sa propre pompe à chaleur, cette dernière s’avère silencieuse en dépit d’être beaucoup plus proche de la maison… avec tout juste un petit ronronnement confirmant son bon fonctionnement.

Alors si pour être tranquille on ajoute du bruit au bruit ou si le même bruit de pompe à chaleur devient tantôt acceptable tantôt intolérable suivant le titulaire de l’appareil, est-il bien question de bruit ?

Et peut-on plutôt se demander en la circonstance si c’est le bruit de la pompe à chaleur du voisin qui provoque l’inconvénient ou plutôt l’inconvénient du voisin qui instaure le bruit et dans ce cas la gêne sonore ne vient-elle pas précisément de l’interprétation suivant laquelle le voisin ne se gêne pas ?

Il faut admettre que le voisinage constitue un corps à corps avec un étranger dont on a peur (ce sont bien des mécanismes de défense qui sont en jeu), avec tous les risques de malentendus (dans les deux sens du terme) correspondants.

Les médiations de voisinage confirment combien l’établissement (ou le rétablissement) de relations entre voisins est de nature à favoriser une distanciation sonore propre à l’acceptabilité des bruits de son voisin.

La distanciation tient encore de la signification accordée aux bruits suivant notre propre histoire et le jugement d’incongruité qui fonde pour l’essentiel le trouble de voisinage apparaît à l’évidence variable suivant les individus, à l’exception cependant de constantes sociales et culturelles admises par la plupart.

La distanciation sonore s’accomplit dans ce cadre par le raisonnement, en admettant l’usualité si ce n’est la nécessité de sources de bruit dans leur contexte ; les tribunaux civils ne manquent pas de rappeler à cet égard aux citadins que le chant du coq ne constitue pas nécessairement un inconvénient anormal à la campagne ou aux Parisiens celui des cigales en Provence.

Il convient enfin de dénoncer l’artéfact écolo-médiatique suivant lequel le bruit serait un générateur obligé de gêne.

La crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance. Une expérience scandinave a démontré en l’absence de tout environnement nocif qu’un nombre significatif d’individus se plaignaient de symptômes divers gastro-intestinaux, musculaires et névralgiques (« effet nocébo ») après la diffusion d’informations erronées sur une pollution par des médias et réseaux sociaux (Barsky, Saintfort, Rogers – JAMA 2002 ; 287).

Une autre expérience conduite en Suède a démontré une baisse très importante de réponses de gêne pour des riverains d’un aéroport à qui on avait diffusé des documents leur signalant l’importance économique de la base aérienne (Cederlof, Johson, Sorensen – Nordik Hygienisk Tidskrift, 1967,48).

Sans doute devrait-on plus souvent s’interroger lors des études sur les effets du bruit sur la question de savoir « si un mauvais état de santé conduit à la perturbation du sommeil par le bruit dans laquelle le bruit est perçu comme perturbant ? » (Stephen A. Stansfeld - Internoise 2000).

La distanciation sonore exige enfin un regard critique sur l’information, partagée entre l’inclination anxiogène des médias et la pression des différents lobbys sur le bruit.

Communication RC Versailles-Parc - 14 mai 2020







lundi 13 avril 2020

CONFINEMENT ET BRUIT DE VOISINAGE


Différents médias locaux, français ou étrangers, font état depuis l’instauration du confinement d’une recrudescence de plaintes pour bruit de voisinage.

La région de gendarmerie de Normandie annonce près de 30 à 40 % d’appels en plus sur l’Eure et la Seine-Maritime.

A Narbonne la police constate une augmentation « importante » des différends entre voisins.

Dans l’agglomération de Soissons une trentaine de faits ont été recensés entre le 18 mars et le 9 avril « La seule différence par rapport à la situation habituelle est que nous intervenons pour des tapages diurnes ; Ce qui arrive normalement très rarement » explique un gendarme.

Le patron de la police de Toulouse fait état d’une augmentation de 20% des appels au 17 ; une chiffre qui s’explique par « une augmentation importante des interventions pour tapages, différents de voisinage, mais aussi des violences intra-familiales ».

A Genève la police cantonale compte une centaine d’interventions en plus par semaine par rapport à la même période l’année passée.

Dans le canton de Fribourg la police est intervenue 38 fois en dix jours, soit plus du double que l’année dernière à la même époque.

A Granby, dans la province de Québec, le Service de police de la ville indique recevoir un nombre d’appels plus élevé qu’à l’habitude de « plaintes de bruit et du voisinage ».

Devant l’ « explosion » des plaintes pour nuisances sonores, le directeur général de l’office public pour l’habitat du jura déplore une « pénurie de civisme ».


L’expression de la plainte telle que rapportée par ces médias locaux apparaît très variée.

« Pour Yann, 29 ans, les nuisances sonores des voisins étaient déjà un problème mais le confinement aggrave les choses « Les deux premiers jours, avec un casque sur les oreilles, ça a permis de relativiser un peu », explique le jeune homme qui télétravaille, mais après quatre jours il n’en peut plus « J’ai le sentiment d’être désormais otage des bruits de pas d’éléphant, des chaises qui grincent sur le carrelage et de leurs karaokés dissonants ».

« Notre voisin du dessus alterne tous les jours les travaux, l’aspirateur trois fois par jour et une playlist à fond, avec les mêmes chansons en boucle » raconte Olga, 24 ans.

« Pour Alexis, ce sont les ébats bruyants qui sont durs à supporter « Ils ont fait ça quatre fois en une matinée, ça me rend ouf ».

« Je n’en peux plus. Les enfants des voisins crient et tapent toute la journée par terre » explique Valérie, dans la soixantaine ».

« Notre fils travaille ses examens, mais les mômes des voisins cognent les murs, hurlent, et les parents leur crient dessus » raconte Sophie ».

« Mes enfants n’arrivent pas à s’endormir le soir, car mon voisin du dessus fait beaucoup de bruit jusqu’à 23h » s’inquiète Sonia, 33 ans ».

« Ceux du palier mettent la musique à fond et au-dessus, ils se disputent et s’insultent en hurlant. Ça crée une atmosphère très pesante » indique un cadre d’entreprise en chômage partiel ».


Mais ces différents témoignages permettent-ils de retenir que le trouble se trouve effectivement répandu ?

L’enquête réalisée pour CONSOLAB par l’IFOP sur les « conditions de logement des Français confinés » à partir d’un échantillon de 3000 personnes jugé représentatif de la population française a précisément conduit à poser la question suivante : « Et depuis que vous êtes confiné, vous arrive-t ’il de souffrir du bruit de votre voisinage ? »

La réponse des personnes est de prime abord un peu inattendue :

- 68 % ne voient pas de différence
- 21 % sont moins gênés qu’auparavant
- 11 % déclarent souffrir davantage

Sans doute ces résultats méritent-ils de se trouver relativisés en particulier en considération de ce que 12 % des franciliens ont quitté leur région (plutôt 17 % suivant l’opérateur ORANGE) et que l’occupation significative de maisons individuelles a même augmenté de 56 % à 63 % depuis le début du confinement.

Par ailleurs 22% des sondés indiquant souffrir davantage de promiscuité ou d’un manque d’intimité par rapport aux personnes vivant sous le même toit et 29 % des actifs affirmant éprouver des difficultés à travailler en présence des autres membres du foyer, une confusion des ressentiments reste toujours possible; mais il est surtout permis de proposer qu'on entend moins le bruit de ses voisins quand il y en a plus chez soi.

En tout état de cause 41 % des personnes interrogées déclarent souffrir plus qu’auparavant de « périodes intenses de stress, de nervosité ou d’anxiété » depuis qu’ils sont confinés.

Une publication récente du LANCET (revue scientifique britannique) confirme l’impact négatif du confinement, avec l’apparition ou l’amplification de troubles de l’humeur (anxiété, angoisse, colère, peur, agressivité, chute de moral, dépression), d'états de confusion mentale, des risques augmentés de suicide, voire l’instauration d’un syndrome de stress post-traumatique (trouble anxieux sévère à la suite d’un événement traumatique).

Les explications données sont multiples et il convient bien sûr de retenir le risque d’être contaminé avec celui de transmettre le virus à ses proches, la déstructuration du temps et de l’espace ainsi que les nombreuses incertitudes que la pandémie fait peser.


Pour l’acousticien un des facteurs important de trouble lié au confinement est la diminution du niveau sonore ambiant extérieur, contribuant de fait à priver l’intérieur de l'habitat de l’effet de masque indispensable à l’intimité.

Il est rappelé ici que l’audibilité d’une source de bruit tient davantage de son émergence, c’est-à-dire de son dépassement par rapport au bruit de fond, que de son niveau intrinsèque.

On observera par analogie que les rochers aux bord de la mer sont toujours au même niveau, mais qu’on les voit davantage à marée basse qu’à marée haute. Il en va ainsi de la perception des bruits et certainement ceux du voisinage; que le confinement contribue ainsi indirectement à faire apparaître par suite de l’abaissement du bruit de fond de la ville.

A cet égard l’organisme de surveillance BRUITPARIF constate une diminution du niveau de bruit ambiant dans Paris intra-muros de 8 à 9 dB(A) le long de différentes voies et de 11 à 20 dB(A) le week-end dans des quartiers de bars et de restaurants.

De même l’organisme ACOUCITE en Rhône-Alpes observe une réduction du niveau sur la place Bellecour à Lyon de 8 à 11 dB(A) le jour et jusqu’à 13 dB(A) la nuit en période de week-end, ainsi que de 6 dB(A) le jour et de 8 à 10 dB(A) la nuit dans la grande rue de Gières près de Grenoble.

De telles réductions très significatives, y compris physiologiquement, du niveau de bruit ambiant ont ainsi pour effet d’augmenter la perception des bruits de voisinage et les désagréments correspondants; soit le même impact négatif que lorsqu’on remplace chez soi des fenêtres anciennes par des menuiseries étanches à l’air et donc au bruit.


Cette nouvelle perception sonore de la ville engendre des avis très partagés.

D’aucuns s’enthousiasment de la perception heureuse de bruits naturels, tels que des champs d’oiseaux ou le bruissement des feuilles dans les arbres.

D’autres au contraire vivent très mal la ville silencieuse; un octogénaire romain explique que cette situation extraordinaire a bouleversé son quotidien. “La seule chose qui m’angoisse, c’est le silence… On n’entend pas un bruit, pas une voiture, les rues sont vides… Quand on sort marcher et qu’on entend des pas derrière soi, on a presque peur et on se retourne inquiet” dit-il.

L’historien Alain Corbin, auteur d’une Histoire du silence de la renaissance à nos jours, explique ainsi :

« Nos villes se sont soudain transformées en sites archéologiques du futur. Le bruit de fond des voitures a disparu. L'absence de bruit n'est jamais naturelle dans une ville. La situation que nous vivons renvoie inconsciemment au silence de la campagne par nuit noire. Mais plus que l'angoisse, c'est l'ennui qu'il semble distiller. C'est le fameux silence du dimanche, lorsque les gens avaient le nez collé à la vitre sans pouvoir sortir. Pensez à la chanson de Trenet « Les Enfants s'ennuient le dimanche ». Peut-être les Français associent-ils le confinement d'aujourd'hui à un très long dimanche. D'ailleurs, ils éprouvent très symboliquement le besoin de le rompre, chaque soir, par les salves d'applaudissements destinés aux soignants. »


On peut ainsi souhaiter que ce partage sonore entre balcons puisse inaugurer de nouvelles formes de relations de voisinage : « Hier soir, nous avons organisé un apéro balcon avec de la musique, nous étions tous à notre terrasse en train de boire un verre en dansant ! Un super esprit de groupe et de solidarité » s’enthousiasme Sophia.

samedi 4 avril 2020

LA PARTICULARITE DU BRUIT DE VOISINAGE


Le bruit en milieu industriel, sur les lieux diffusant des sons amplifiés ou affectant différentes pratiques sportives est susceptible d’engendrer des pertes d’audition temporaires, voire irréversibles, suivant l’intensité et la durée de l’exposition; on évoque dans ce cadre les effets auditifs directs du bruit.

Pour sa part le bruit de trafic exposant les lieux de vie reste trop faible pour occasionner des effets sur l’audition; en retour différentes études épidémiologiques démontrent, en dépit d’attitudes variables de la population, une relative stabilité entre l’intensité et diverses atteintes à la santé (gêne, perturbations du sommeil, risques cardiovasculaires notamment).

A la différence des précédents, le bruit de voisinage présente la particularité d’occasionner des troubles sans relation causale avec l’intensité; à l’exception bien sûr des situations où l’intensité est révélatrice de modes de comportement ou de faits particuliers.

On rappelle que l’effet de stress résultant de l’exposition au bruit de voisinage est identifiable par les perturbations psychologiques, physiologiques, organiques et sociales qui en résultent.

Ainsi des bruits faibles, lorsqu’ils sont répétitifs ou durables, peuvent occasionner par leur origine des troubles que ne produisent pas nécessairement des bruits forts, tolérés si ce n’est même ignorés par manque de signification.

De la sorte le bruit de voisinage présente la particularité de ne pouvoir être caractérisé par le seul sonomètre; ce qui doit conduire à admettre que toute tentative de contrôler ce dernier, à l’instar des bruits amplifiés ou de trafic, au moyen d’une limitation de l’intensité (ou de l’émergence) reste très relative.

Aborder la question du trouble de bruit de voisinage suppose en conséquence de dépasser le domaine physico-technique pour aborder celui de l’appréhension du bruit; cette dernière constituant en quelque sorte l’ultime étape du processus du trouble, entamé par une excitation physique, suivi d’une sensation physiologique puis d’une perception consciente.

C’est donc bien dans la forme de l’appréhension du bruit qu’il convient de rechercher l’origine du trouble, autrement dit dans la représentation que l’individu est susceptible de s’en faire; ceci à travers différents facteurs.

Des facteurs psychologiques: on rappelle que l’ouïe assure une forme de veille permanente, engendrant des mécanismes de défense et souvent la difficulté de discriminer le bruit en tant que tel par rapport aux émotions qu’il produit; c’est un peu comme si l’on incriminait le postier chaque fois que ce dernier dépose une mauvaise nouvelle dans la boite aux lettres.

On observe encore la tendance commune à déplacer sur le bruit, au motif d’être subi, un certain nombre d’insatisfactions; faisant de ce dernier une sorte de bouc émissaire ou de « mauvais objet » au sens psychologique du terme.

Des facteurs socio-culturels sont aussi en jeu: la façon de vivre des voisins ne correspond pas toujours à son propre modèle et le comportement du sudiste reste toujours différent de celui du nordiste; quelles que soit les latitudes.

Si le motif du trouble de voisinage résulte essentiellement dans l’appréciation du caractère indésirable du bruit, avec donc cette idée d’affect, il apparaît pour autant utile de distinguer le trouble de la personne du trouble à la personne; d’où le principe juridique du trouble de fait.

Une telle distinction s’impose au titre de la prévention du risque sanitaire et social du bruit de voisinage en conférant ainsi à ce dernier le statut d’agent physique extérieur; objectivable par des indicateurs factuels aptes à caractériser l’excès à l’instar de l’appréciation de l’anormalité en matière civile.

Ces indicateurs factuels, participant du processus d’appréhension, relèvent d’aspects comportementaux et de contexte; les deux se trouvant indissociablement retenus dans de nombreux jugements.

S’agissant du comportement, il est rappelé que l’obligation de précaution se trouve déjà prévue dans le Code de la santé publique pour le bruit des chantiers

Concernant le contexte, les propositions de loi visant tantôt « à préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs » tantôt « à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes » conduiraient en cas d’adoption à reconnaître l’usualité d’ « activités » et de « pratiques », en l’occurrence sonores, propres aux « communes » et aux « territoires ruraux ».

vendredi 31 janvier 2020

LE BRUIT DE VOISINAGE EN CHIFFRES

Suivant le Baromètre Santé-Environnement établi en 2007 par l’Observatoire régional de santé d'Ile-de-France, 39 % des Franciliens gênés par le bruit incriminent en premier celui de voisinage, contre 34 % des provinciaux.

Une enquête de l’INSEE effectuée dans les années 2008-2009 établit que 80 % des Français souhaitent vivre dans un pavillon individuel et surtout pas mitoyen afin de ne pas subir de voisins.

Suivant un sondage réalisé en mai 2010 par TNS-SOFRES pour le Ministère de l’Ecologie sur un échantillon de 1000 personnes, le bruit de comportement se trouve cité par 21 % des personnes en général et 34 % pour les catégories modestes.

D’après le sondage de l’IFOP réalisé également pour le Ministère de l’Ecologie, cette fois en octobre 2014, parmi les personnes se plaignant de nuisances sonores 38 % incriminent en premier le bruit de voisinage, contre 37 % la circulation routière et 15 % les autres types de transport, les chantiers ou les activités commerciales.

Suivant l’enquête effectuée par IPSOS en avril 2015, 21 % des Français ont déjà été confrontés à des nuisances sonores provenant de voisins et 69 % des Français déclarent que les nuisances sonores nocturnes constituent le risque n°1 des nuisances de voisinage (74 % des Parisiens déclarent même qu’elles empoisonnent leur vie).

Selon l’enquête du CREDOC réalisée pour BRUITPARIF en 2016, les bruits générés par les voisins sont cités en premier par 29 % des Franciliens (contre 31 % pour la circulation routière). Pour les seuls derniers douze mois le taux des personnes gênés par le bruit des voisins atteint même 52 % (contre 44 % pour les deux roues et 34 % pour la circulation des véhicules).

Suivant cette même étude du CREDOC 30 % des personnes interrogées déclarent avoir résolu à l’amiable des conflits de bruit avec leurs voisins, tandis que 16 % ont fait appel aux forces de l’ordre, 10 % à un médiateur et 3 % ont porté l’affaire en justice (9 % déclarent avoir pris des médicaments à l’occasion).

Le site Internet BUDGET-MAISON a réalisé en mai 2018 une enquête auprès de 1500 Français, dont il ressort que 73 % indiquent avoir connu de gros soucis avec au moins un de leurs voisins et dans 52 % des cas pour des motifs de tapage diurne ou nocturne.

Suivant le Baromètre QUALITEL publié en juin 2017 « 30 % des Français, dont 42 % des occupants d’appartements, reconnaissent avoir déjà connu des tensions avec leurs voisins pour des problèmes liés au bruit. Un chiffre qui monte à 69 % pour ceux qui déclarent avoir de mauvaises relations avec leurs voisins. »
Toutes sources confondues l’impact économique du bruit est reconnu comme important, par la surconsommation médicale (selon l’Agence française de sécurité sanitaire (AFSSE). La consommation de médicaments en 2004, tels que somnifères et sédatifs, atteint 15% des personnes exposées en comparaison de 4% dans la population totale), le dépérissement des centres villes, la dépréciation immobilière et le retentissement sur la vie professionnelle (diminution des performances, absentéisme, arrêts de travail).

D’après le sondage de l’IFOP d’octobre 2014, 32 % des personnes qui se plaignent de bruit déclarent avoir déjà pris des médicaments pour le motif.

Suivant l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’exposition au bruit est responsable de 11% des accidents du travail, de 15% de journées de travail perdues et de 20% des internements psychiatriques.

L’étude réalisée en 2016 par ERNST & YOUNG à la demande de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et du Conseil national du bruit (CNB) évalue le coût social du bruit de voisinage à 11,5 milliards d’euros par an.

Suivant le Conseil général de l’environnement et du développement durable (rapport CGEDD d’octobre 2017) une telle évaluation nécessite un minimum d’études complémentaires, toutefois les ordres de grandeur proposés apparaissent plausibles « d’autant que certains coûts ne sont pas pris en compte et que d’autres sont sous-estimés ».

Une étude de l’Institut national de santé publique du Danemark publiée en mai 2018 dans la revue European Journal of Public Health démontre encore que les personnes qui déclarent être très ennuyées par le bruit des voisins présentent 2,34 fois plus de risques d’avoir une mauvaise santé mentale et un niveau de stress ressenti 2,78 fois plus élevé que les individus qui ne sont pas gênés.

La lettre des référents "Bruit de voisinage" du Conseil national du bruit - janvier 2020

dimanche 30 juin 2019

CHANGEMENT DE REVETEMENT DE SOL: TROUBLE OU DESORDRE ?

Lorsque la Direction de la construction a réuni en 1968 un groupe de travail interprofessionnel en vue d’élaborer la réglementation acoustique des bâtiments d’habitation et que le thème de la protection au bruit de choc entre appartements a été abordé, la question s’est alors posée de savoir si le critère d’exigence devait être fixé avec ou sans le revêtement de sol

La protection au bruit de choc hors revêtement de sol, c’est-à-dire depuis le plancher brut, imposant de fait la réalisation d’une chape flottante, les représentants des maîtres d’ouvrages sociaux ont fait valoir le renchérissement occasionné par une telle prestation, et comme il était difficile d’imposer des contraintes différentes suivant les types de logements il a finalement été retenu pour exigence une «isolation des planchers y compris les revêtements de sol » ; telle que définie par l’arrêté du 14 juin 1969 établissant pour la première fois officiellement les règles acoustiques de construction.

On rappelle que l’exigence réglementaire se trouve fixée en France en termes de performances, tandis que dans d’autres pays européens, comme par exemple en Allemagne, les prescriptions sont d’ordre normatif et renseignent les moyens à adopter ; avec pour ce pays des vérifications du bruit de choc réalisées hors revêtement de sol.

Ledit arrêté du 14 juin 1969 a ainsi confirmé l’usage suivant lequel dans un immeuble collectif le revêtement de sol contribue grandement, si ce n’est pour l’essentiel, à la protection au bruit de choc des appartements contigus et du dessous vis-à-vis des déplacements, en particulier des claquements de talon des chaussures de ville, ainsi que de la chute d’objets.

La pose de moquette constituant depuis les années cinquante un critère de confort, si ce n’est de standing, les maîtres d’ouvrage ont donc continué en application de la réglementation acoustique à poser ce type de revêtement directement sur les dalles de plancher en béton.

Cette habitude a perduré jusque dans les années quatre-vingt-dix où le parquet, alors devenu la référence de qualité dans le domaine de l’accession à la propriété, a remplacé la moquette et entraîné de fait la réalisation de chapes flottantes sur les planchers des nouvelles constructions.

Durant près de trente ans les immeubles en copropriété ont donc été conçus avec le revêtement de sol pour tout moyen de protection au bruit de choc entre voisins, en dépit de ce que ledit revêtement n’est pas une partie commune, mais réservé à l’usage et à la jouissance exclusifs du propriétaire du lot.

Pour prévenir la difficulté liée à cette ambiguïté les rédacteurs des règlements de copropriété ont parfois prévu en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 la clause fixant que le revêtement de sol des appartements ne peut être remplacé par un matériau de performance acoustique moindre que celui d’origine.

Il est rappelé que ledit article 9 prescrit que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

On remarque que la moquette la plus ordinaire, en velours ras ou bouclé sur dossier mousse, disposée par les constructeurs dans les pièces principales des logements de standing courant, contribuait déjà à une protection au bruit de choc de qualité et en tout cas très nettement supérieure au seuil d’infraction fixé par la réglementation de la construction.

On rappelle à cet égard que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment proposait déjà de considérer dans le REEF (recueil des règles de l’art) édité en 1982 que le simple respect des valeurs réglementaires ne permettait pas d’assurer un confort « satisfaisant » lorsque l’environnement était silencieux et, s’agissant du domaine du bruit de voisinage, il est observé que la Cour de cassation retient que le seuil réglementaire correspond à un seuil de danger et non de gêne (Civ. 3ème, 8 mars 1978, D.1978.641, note Larroumet).

La mode changeant et au motif d’hygiène sanitaire (les revêtements textiles réduiraient cependant favorablement la dispersion des allergènes dans l’air), les nouveaux occupants de ces appartements construits dans les années 70/90 ont très largement remplacé la moquette par du parquet, si ce n’est par du carrelage, et l’augmentation des bruits de pas et de chocs en résultant pour les voisins a eu pour effet d’alimenter un contentieux important, aggravé parfois des inconvénients inhérents aux changements de distribution de pièces, telle que l’installation d’une cuisine au-dessus d’une chambre.

Bien qu’il s’agisse à l’origine de trouble de voisinage, l’apparition ou pour le moins l’excès de bruit allégués en l’espèce par les demandeurs se trouvent le plus souvent motivés dans l’assignation par la dégradation de la qualité acoustique, autrement dit par un désordre immobilier.

Dans ce cadre, l’instruction technique judiciaire porte sur l’appréciation de la qualité de protection au bruit de choc procurée par le nouveau revêtement de sol en comparaison de celle assurée par le matériau d’origine de la construction; ce dernier étant en quelque sorte retenu comme référence contractuelle de confort acoustique dans l’immeuble.

Il est constaté lors des opérations d’expertise que la nature du revêtement de sol d’origine peut parfois se trouver difficile à établir à défaut de production d’une notice descriptive contractuelle (cas de la vente en VEFA). Cependant il n’est pas rare de retrouver ce revêtement au fond des placards et les parties dans la cause sont alors invitées à procéder à un repérage dans différents appartements de l’immeuble afin de présumer de la nature du matériau de référence.

Lorsque le revêtement de sol d’origine existe encore dans une pièce non modifiée de l’appartement, si ce n’est dans un autre appartement de l’immeuble, ou encore lorsqu’on constate la présence d’un matériau équivalent, l’expert acousticien procède alors à une mesure comparative au moyen de la machine à frapper normalisée, dite encore machine à choc, comportant des marteaux frappant sur le sol.

On rappelle que ce type de machine présente des modalités de frappe fixées par une norme internationale et qu’en conséquence des essais réalisés par des appareils de différentes marques sont comparables.

En cas d’impossibilité de mesure comparative dans l’immeuble et en présence d’un plancher dont on connait bien les performances par suite de multiples essais in-situ ou en laboratoire, comme par exemple une dalle pleine en béton armé, l’expert peut encore rapprocher le résultat de la mesure réalisée sur le revêtement modifié de celui estimé par le calcul sur la base des performances du matériau d’origine évaluées en laboratoire (les catalogues des fabricants et les publications techniques renseignent l’indice d’amélioration au bruit de choc « DLw » intrinsèque des revêtements de sol).

On remarque qu’il convient certainement de distinguer le revêtement de sol d’origine de la construction vis-à-vis des revêtements de sol posés par les copropriétaires précédents ; il arrive ainsi parfois que des copropriétaires successifs du même appartement aient chacun leur tour aggravé la situation par le nombre de pièces modifiées et la mise en place au cours du temps de matériaux plus ou moins isolants.

A l’inverse la situation a pu être améliorée durant une période ; c’est en particulier le cas des appartements haussmanniens dont le revêtement de sol d’origine en parquet a été recouvert de moquette. Toutefois dans ce cadre il n’est pas rare que la dépose de la moquette ne se trouve accompagnée de modalités d’occupation plus bruyantes de la part des nouveaux occupants, à la fois plus jeunes que les précédents, ayant des enfants en bas âge, et susceptibles pour ces motifs de changer les habitudes du voisinage.

Il est important de souligner que l’analyse de la dégradation est d’autant plus importante pour renseigner le litige qu’il n’existe pas de référentiel de qualité de protection au bruit de choc dans un immeuble ancien et que les modifications apportées dans l’existant ne sont pas soumises aux dispositions en vigueur pour les nouvelles constructions.

On rappelle en effet que l’article R.111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, auquel fait référence la réglementation acoustique, vise expressément les nouvelles constructions ou les parties nouvelles ajoutées aux anciens bâtiments d’habitation.

En retour une soixantaine de départements français ont adopté un arrêté départemental rédigé suivant le modèle présenté dans la circulaire du ministre de la santé publique du 7 juin 1989 proposant que :
« Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement »
et encore que :
« Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois »,
ce qui revient de fait à imposer l’absence de dégradation telle qu’implicitement fixée par l’article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965

A la suite de la démonstration d’une dégradation de la qualité acoustique établie dans le cadre de l’instruction technique à l’aide de la machine à frapper, de nombreuses décisions de justice retiennent alors l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, comme par exemple:

- Cour d’appel de Paris - 2 mai 1983 (Gaz. Pal. 1983, 2, p. 457, note Morand)
« Considérant que les appelants font valoir à juste titre qu’ils ont droit à l’isolation phonique telle qu’elle a été contractuellement promise dans le devis descriptif… l’anormalité devant, comme tout trouble de voisinage, s’apprécier de façon concrète et spécifique en fonction de l’immeuble… »

- TGI de Bobigny - 28 janvier 1988 (confirmé par la Cour d’appel de Paris)
« Les modifications apportées par les époux X… au revêtement de sol de leur appartement ont amoindri l’isolation acoustique de celui-ci et causé un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris – 23 février 1990 (7ème chambre B)
« L’isolement acoustique existant ayant été atténué par une modification du revêtement de sol, il en résulte une perception de bruits d’impact excessifs et dépassant les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris - 8 avril 1999
« La diminution de l’isolation phonique résultant des travaux effectués est constitutive d’un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage »

- Cour d’appel de Paris - 23 novembre 2000
« Les occupants d’un immeuble ayant droit à une isolation phonique d’un niveau équivalent à celui promis dans le devis descriptif, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné les responsables du trouble anormal de voisinage »

- Cour d’appel de Douai - 21 mai 2001
« … en remplaçant les revêtements de sol de son appartement, un copropriétaire manquait à son obligation née du règlement de copropriété de veiller à la tranquillité de l’immeuble et de ne produire aucun bruit de nature à gêner les voisins, dès lors que l’isolation phonique des nouveaux revêtements de sol, même si elle était conforme aux valeurs réglementaires, était de moindre qualité que celle d’origine » (extrait des attendus du pourvoi)

Ces différentes décisions se trouvant fondées sur le principe suivant lequel une dégradation de la qualité acoustique, attestée par l’augmentation du bruit de la machine à frapper entre l’ancien et le nouveau revêtement, conduit à un trouble excessif pour le voisinage, il doit cependant être observé :
- que ladite machine à frapper, constituée de cinq marteaux de 500 g tombant alternativement de 4 cm de haut à raison de 10 coups par seconde, d’une part ne reproduit nullement le comportement d’un marcheur et d’autre part occasionne des bruits nettement plus élevés que ceux produits par des pas réels, y compris avec des chaussures à talons durs
- que la réaction des planchers des immeubles sous l’effet des chocs de cette machine est très différente suivant leur constitution, avec en particulier des résultats anormalement favorables sur des planchers flexibles en bois en comparaison des effets réels produits par la masse d’un marcheur ; à cet égard le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment avait élaboré dans les années soixante-dix un prototype de machine à frapper visant à reproduire le bruit réel de la marche.
et surtout :
- qu’il s’agît d’un bruit provoqué aux fins d’une analyse technique, tandis que l’occupant de l’appartement dont le revêtement de sol est moins isolant que celui d’origine peut alléguer avoir adapté son comportement, en particulier par le port de chaussures à semelles souples ou de chaussons, ou encore se trouver précautionneux, voire occuper très occasionnellement les lieux.

Suivant ces différentes interprétations il se trouve ainsi retenu un trouble de voisinage sur le fondement d’un désordre acoustique, en quelque sorte comme si le plancher constituait par lui-même le fait générateur de bruit.

L’ambiguïté d’un tel raisonnement causal n’a pas échappé à la Cour d’appel de Paris, qui dans son arrêt du 24 novembre 2004 écarte ainsi l’objection : « Considérant que certes les essais pratiqués peuvent être qualifiés d’artificiels dans la mesure où ils sont effectués avec un appareil, mais que cette manière de procéder est adaptée aux investigations nécessaires et n’appelle pas de critiques » .

La décision rendue le 30 juin 2009 par la Cour d’appel de Nîmes apporte une précision utile en rappelant que le trouble anormal de voisinage lié au bruit doit être certain et non hypothétique, qu’il s’agit d’un fait objectif qui doit être constaté et prouvé, comme la présence d’un voisin a priori bruyant ne suffit pas en soi à caractériser un trouble sonore a fortiori anormal:  « La circonstance que la salle associative construite par la SCI F… ne soit pas conforme à la réglementation acoustique et phonique ne fait pas par elle-même la preuve de la réalité de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, lesquelles doivent être effectivement constatées pour fonder la réparation du préjudice dont se plaint Madame X... » .

De la sorte plusieurs décisions conduisent à établir la distinction entre l’atteinte à la qualité acoustique et l’existence d’un trouble anormal :

- Cour d’appel de Paris - 8 janvier 1998
« Considérant que l’expert a mentionné que sur le sol du grand séjour et de la cuisine ont été posées des dalles en marbre… que l’existence de nuisances d’origine sonore n’a pas été constatée… qu’en tout état de cause n’est pas démontrée l’existence de troubles dépassant manifestement les inconvénients normaux de voisinage ».

- Cour d’appel d’Aix-en-Provence (4ème chambre civile section B) – 9 septembre 1997
« … les travaux litigieux entraînant une détérioration de l’isolation acoustique aux bruits d’impact, sans dépassement des normes réglementaires, ne nuisaient pas aux droits des copropriétaires, ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble, dont l’isolation phonique d’origine n’était pas supérieure à celle imposée par les normes en vigueur et n’étaient pas à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage … » (extrait des attendus du pourvoi).

- Cour d’appel de Chambéry - 30 août 2011
« Il n’est pas démontré l’existence d’un trouble anormal de voisinage ».

- Cour d’appel de Paris – 5 mars 2014
« Cependant, même si l’expert a pu constater une dégradation du confort acoustique par rapport à celui ayant pu exister à l’origine, il faut encore établir que cette dégradation constituait pour Madame M… un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ».

Remarquons alors la précaution terminologique adoptée par la Cour d’appel de Versailles, qui dans la mission acoustique type reprise usuellement par les tribunaux du ressort fixe à l’expert:
« d’examiner les nuisances et/ou désordres allégués », de « procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou désordres »; ou encore « de donner un avis sur la réalité des nuisances et/ou désordres ».

Il apparaît bien suivant ladite juridiction une distinction à établir entre nuisance et désordre, laquelle doit inciter l’expert à s’interroger sur la différence de mode opératoire à adopter suivant l’objet de la demande afin d’apporter le meilleur éclairage au juge.

Par nuisance il est en général entendu ce qui nuit à la qualité de la vie ; l’origine étymologique de ce terme provenant du vieux mot français noise, synonyme de querelle, lequel se trouve défini par le dictionnaire Littré comme une « discorde accompagnée de bruit ». Remarquons que le mot noise signifie « bruit » en anglais, soit une origine linguistique commune.

La Cour d’appel de Versailles a retenu le terme de nuisance plutôt que celui de trouble, sans doute pour éviter à l’expert acousticien, qui est avant tout technicien, d’aborder des aspects psychologiques.

On remarque en effet que le trouble suggère l’idée d’affect, tandis que la nuisance, tout comme la pollution, caractérise d’abord une manifestation extérieure.

Mais en fait de quel trouble s’agit-il lorsqu’il est question suivant la théorie prétorienne issue de l’article 544 du Code civil de « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » ?

A la lumière de la jurisprudence il apparaît que le trouble visé n’est pas le trouble de la personne à proprement parler mais plutôt le trouble de fait, définit de la manière suivante dans le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo: « Une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêchent une autre d’user de la chose dont elle est propriétaire, détenteur ou possesseur ».

Dans ces conditions il revient bien à l’expert de renseigner le fait contributif de l’empêchement, autrement dit l’origine physique et matérielle du trouble, et ceci dans le cadre non pas d’un risque ou d’une hypothèse mais d’une effective manifestation du bruit incriminé.

Toutefois la tâche de l’expert acousticien est parfois bien difficile pour attester du trouble lorsqu’il s’agit de bruits de comportement, le plus souvent irréguliers et susceptibles d’être prévenus par le suspecté bruiteur après l’annonce de visites dites inopinées, si ce n’est même dès que l’assignation a été délivrée par l’huissier.

Il est alors certain, en cas de changement de revêtement de sol et le cas échéant de modification de distribution de pièces, qu’une action fondée sur un désordre immobilier plutôt que sur le trouble à la personne est plus aisée à instruire par le technicien.

Citons encore le jugement du 11 mars 2004 du Tribunal de Grande instance de Toulouse lequel vient rappeler le droit de jouissance du copropriétaire procédant à des aménagements et l’atteinte à ce dernier en cas d’empêchement de réaliser des modifications privatives.

La difficulté provient ici de l’impossibilité en l’état de l’art de substituer à qualité acoustique équivalente une moquette même ordinaire par un parquet flottant ou un carrelage posés sur une sous-couche, y compris la plus isolante possible.

On rappelle en effet que l’efficacité de la qualité de protection au bruit de choc résulte de la capacité du revêtement de sol à s’enfoncer sous l’effet du choc. Une telle possibilité est offerte par une moquette qui s’écrase sous la pression du talon parce que la surface d’appui reste circonscrite à l’extrémité de la chaussure et que le matériau présente les capacités d’élasticité et de déformation correspondantes.

En retour dans le cas de pose d’un parquet, et quand bien même la moquette d’origine se trouve conservée comme sous-couche dudit parquet, il doit être retenu que l’appui du talon du marcheur se trouve alors réparti par les lames sur une plus grande surface de moquette, empêchant ainsi le poinçonnement de cette dernière et donc l’enfoncement nécessaire à l’isolement.  Autrement dit, en privant la moquette de s’écraser, le parquet en contrarie la qualité d’absorption des chocs et il en va de même de toute sous-couche de parquet et bien sûr de carrelage.


Interdisant alors à un copropriétaire la possibilité de choisir, à qualité de protection au bruit de choc équivalente, un autre revêtement de sol qu’une moquette, le Tribunal de Grande instance de Toulouse retient la nullité de la clause du règlement de copropriété: « En application des dispositions d’ordre public de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des autres copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble …


En l’espèce il est établi par l’expert et il n’est pas contesté qu’en l’état actuel des connaissances il est impossible d’obtenir d’un autre revêtement de sol les qualités d’isolation acoustiques produites par la moquette. Il s’ensuit que la clause du règlement de copropriété a pour effet d’interdire toute modification du type de revêtement initial … 

Il y a lieu dans ces conditions de prononcer l’annulation de l’alinéa 8 de la clause n°7 du règlement de copropriété, en ce qu’il porte atteinte à la liberté de jouissance des copropriétaires … 
Déboute les époux X… de leurs demandes tendant à la suppression du parquet flottant … ».


Mais alors, si l’on ne peut obliger un copropriétaire à remettre de la moquette et que l’on considère malgré tout que la dégradation apportée par le parquet atteint aux droits du voisin à une protection acoustique équivalente à celle prévue lors de l’établissement du règlement de copropriété, devient-il tout de même envisageable d’imposer audit copropriétaire d’adapter son comportement sachant la difficile corrélation, précédemment dénoncée, entre le désordre propre aux éléments de construction et le trouble qui résulte des conditions d’occupation ?

Remarquons à cet égard que si le propriétaire d’un bien est jugé responsable de troubles imputés à une insuffisance d’isolement (TGI Paris, 8ème ch. 25 janvier 2012), une telle insuffisance n’exonère pas le locataire d’adapter son comportement aux caractéristiques des lieux (CA Dijon, 29 janvier 1998).

A titre d’exemple la norme française P 05-100 de septembre 1991 relative aux « Conditions d’usage normal d’un logement » recommande les dispositions de comportement suivantes: 
« Si le sol ne comporte pas de dalle flottante ou équivalent ou s’il n’a pas été posé de moquette ou un revêtement de même effet, l’usage normal suppose qu’on ne porte pas de chaussures
pendant les heures normales de sommeil des voisins (c’est-à-dire de 22 h à 7 h).
Durant les mêmes heures, on ne doit pas se livrer à des activités entraînant des chocs sur le sol ou les murs. »

En tout état de cause l’isolement absolu entre appartements n’existant pas, il convient bien d’admettre l’atteinte inévitable à la jouissance imposée par l’habitat collectif et les frottements qui en résultent ; que ce soit de la part du bruiteur contraint dans ses aménagements et comportements et de la part du bruité obligé à une forme de tolérance à l’égard du voisinage ; en considérant que ce n’est pas l’inconvénient lui-même qui est répréhensible mais l’excès d’inconvénient.

Remarquons que les rôles de bruité ou de bruiteur sont relatifs, en particulier parce que les différences de comportement entre le sudiste et le nordiste se retrouvent à chaque degré de latitude terrestre et que l’âge avançant, il arrive parfois qu’on oublie d’avoir été jeune et sans doute aussi pétulant que son voisin.

Observons enfin qu’il n’est pas rare de constater que le demandeur qui se plaint du changement de revêtement de sol de son voisin a lui-même procédé à de telles modifications chez lui, comme d’ailleurs de nombreux autres résidents de l’immeuble ; ce qui ne manque pas de confirmer que l’allégation d’une dégradation de la qualité peut contenir implicitement des ressentiments que le seul désordre ne suffit à expliquer.

Sans doute le groupe de travail réuni en 1968 par la Direction de la construction afin d’élaborer la réglementation acoustique n’a-t’il donc pas considéré suffisamment l’exigence de pérennité qui devrait être attachée à toute règle constructive, en contribuant de fait à soumettre aux aléas des embellissements privatifs une exigence d’habitabilité aussi importante que celle de la protection aux bruits de choc entre appartements.

Une telle incohérence des règles de construction mériterait encore de s’interroger, cette fois dans un autre domaine que celui des relations de voisinage, sur l’impropriété à destination qui ne peut manquer de résulter de la dégradation d’une moquette dont la durée de vie moyenne reste inférieure à celle de la garantie décennale, à laquelle sont pour autant tenus les locateurs d’ouvrage en application du Code civil.

Mais c’est un autre débat.

Revue EXPERTS n° 144 - juin 2019