mardi 27 juin 2023

LE FAIT DE BRUIT SUIVANT L'ARTICLE 145 DU CPC

Une fissure dans un mur, le tuilage d’un parquet ou une fuite de chauffe-eau relèvent de manifestations tangibles et leur allégation, dûment accompagnée d’un constat photographique, se trouve aisément recevable.

Dans ce cadre où le désordre est apparent, il est effectivement permis d’asseoir le litige sur des arguments concrets.

Pour le bruit c’est une tout autre affaire, puisque le trouble sonore peut être réel ou imaginaire, sans relation avec l’intensité et le cas échéant résulter de la seule aversion pour la source.

À cet égard l’attestation médicale par le plaignant de troubles cardio-vasculaires, neuroendocriniens, digestifs ou respiratoires ne justifie en rien que de tels symptômes puissent résulter de bruits réels.

L’Académie de médecine rappelle ainsi que « la crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance » et l’O.M.S confirme dans la définition de la gêne l’effet nocebo d’un bruit : « une sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu (ou le groupe) reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter sa santé ».

On rappelle que le bruit c’est à la fois du son et de l’information; le Petit Robert discernant à juste titre dans la définition du mot bruit : le niveau sonore du bruit.

En d’autres termes le bruit ne se mesure pas, mais uniquement le niveau sonore, et l’on sait bien que l’intensité de la source est sans rapport avec le trouble, puisqu’un bruit de faible niveau peut devenir une réelle source de stress à force de durée et de répétition; c’est le cas récurrent du bruit de la pompe à chaleur du voisin, dont le niveau sonore est pourtant plus faible que les autres bruits de l’environnement pour leur part pleinement tolérés.

Le trouble de bruit résultant de multiples facteurs et donc non nécessairement acoustiques, d’où la désignation de troubles non-auditifs, l’allégation correspondante reste en conséquence très relative et en tout cas difficile à prendre au mot; dans ce cas il se peut que la demande ne porte pas sur des faits avérés, mais supposés.

Chaque expert acousticien a eu à instruire des affaires où le bruit est imaginaire, c’est-à-dire dont le niveau sonore n’est pas physiquement mesurable, en dépit de témoignages multiples ou même de constats d’huissier faisant état de sources sonores, qui après examen se révèlent en fait sans relation avec le bruit particulier décrit par le demandeur.

Rappelons à cet égard que des personnes peuvent souffrir d'acouphènes, à savoir de bruits que l'on perçoit sans qu'ils aient été émis par une source extérieure, que l'inimitié vis-à-vis d'un voisin peut conduire à lui imputer toutes sortes d’intentions sonores, voire ultrasonores ou même électromagnétiques, mais encore que la sincérité de l'attestation d'un tiers peut en toute bonne foi et par empathie se trouver empreinte de suggestion.

Pourtant lorsqu’un plaignant allègue entendre des bruits sourds, décrits comme volontairement occasionnés par son voisin dès qu’il approche de son domicile et qu’il les perçoit même depuis l’intérieur de son véhicule sans être encore arrivé chez lui, sans doute doit-on s’interroger sur la sincérité de l’assignation à comparaître dudit voisin.

On rappelle que des problèmes de santé chroniques liés au stress, comme l'hypertension, figurent parmi les principaux facteurs de risque de perte auditive neurosensorielle à des fréquences aiguës et d'acouphènes primaires; ressentir des bourdonnements en réaction de stress à son domicile et ne plus les ressentir en dehors de chez soi lorsqu’on est par exemple en vacances ou chez des amis, ne saurait donc en rien justifier qu’un voisin, en dépit d’être antipathique, soit à l’origine desdits bourdonnements.

Dans un autre cas le bruit est décrit comme tellement fort la nuit que même les tableaux bougent sur les murs, cependant sans que les voisins immédiats dans l’immeuble ne perçoivent pour leur part la moindre manifestation sonore ou vibratoire; une telle affaire ayant conduit au remplacement du premier expert pour incompétence parce qu’il ne trouvait pas l’origine du phénomène ; qui en réalité relevait bien d’acouphènes et n’était donc pas mesurable.

Remarquons que le principe de la contradiction vise en la circonstance la démonstration partagée de l’absence de réalité physique du phénomène décrit, au moyen par exemple de simulations de bruit visant à rendre compte de l’impossibilité matérielle de transmission et de perception.

La question se pose encore du crédit à apporter à l’assignation lorsque le plaignant n’entend le bruit perturbateur qu’en collant son oreille contre le mur, à un endroit précis aisément repérable par la trace sur le papier peint, où l’expert se trouve donc invité à coller lui aussi son oreille.

Que dire encore des demandeurs qui se plaignent non pas d’un excès de bruit mais seulement d’entendre; comme de pouvoir percevoir le simple passage d’une voiture dans la rue.

Chaque expert acousticien a encore eu à connaître la situation, où, après que le niveau sonore de la source incriminée a été mesuré et constaté conforme, le demandeur déclare qu’il n’est plus gêné et sollicite de l’expert, comme si ce dernier en avait le pouvoir, de mettre un terme à sa mission.

Un telle issue se produit souvent après de multiples mises en cause et des dépenses expertales conséquentes, engendrées par les réunions successives pour rendre les opérations contradictoires aux traitants, sous-traitants et leurs assureurs; sans pour autant que le demandeur ne s’en émeuve.

La question est donc de savoir si la mise en évidence d’un bruit perturbateur doit relever de l’initiative du demandeur, afin de lui permettre de prétendre à l’action en justice, ou si c’est à la justice de prendre en charge la démonstration du bruit en désignant un expert à cet effet; lequel se trouve missionné, en quelque sorte, comme prestataire de service du demandeur.

Il est ainsi récurrent de voir le demandeur solliciter de l'expert désigné de procéder à l'audit de ses sensations sonores afin de démontrer leur factualité, si ce n'est leur origine, au motif que la mission ordonnée prévoit toutes investigations utiles.

Au titre des mesures d'instruction relatives à l'administration de la preuve, l'article 143 du Code de procédure civile fixe que " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ".

On rappelle qu'un fait est un évènement advenant ou advenu, lequel se caractérise par son extériorité contrairement à l'idée qui relève de l'intériorité; au sens étymologique du latin le fait relève de l'action et de la réalisation; son effectivité le distingue ainsi des produits de la pensée.

Le fait tel qu'il se trouve visé par le Code de procédure se caractérise semble-t-il par une existence matérielle et en tout cas observable, qu'il s'agisse d'un objet, d'un évènement ou de circonstances.

Qu'il soit permis le truisme suivant lequel le fait relève essentiellement de la factualité.

Il convient ainsi de distinguer la manifestation d'un trouble de la réalité d'un fait. À cet égard l’expression d'une sensation sonore ne devrait certainement pas être confondue avec la démonstration d'un fait de bruit, qui seul devrait permettre d'asseoir la présomption.

L'article 144 dudit code précise que " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

Par la suite, l'article 145 fixe que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Il convient ainsi de retenir que la mission d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, qui vise d’abord à renseigner le juge, tient pour objectif non pas de conserver ou d'établir les faits mais de conserver ou d’établir la preuve des faits ; la précision des termes employés par le Code de procédure civile levant toute ambiguïté sur la distinction à opérer entre le fait et la preuve du fait et donc sur l’exercice essentiellement probatoire de la mesure d’instruction technique.

Autrement-dit, si la demande d'expertise se trouve recevable à la lecture de témoignages ou de constats que peut en avoir le juge des référés, l'ordonnance ne semble pas pour autant affranchir l'expert de l'application des règles de procédure au sens induit de l'appréciation technicienne de la demande, à laquelle ce dernier se trouve précisément convoqué pour dire non pas le droit mais la technique.

De la sorte, la recevabilité de la demande par le juge ne devrait se trouver confondue avec la recevabilité technique des faits allégués, dont seul le technicien, de par sa compétence, est de nature à apprécier la plausibilité aux fins de procéder à leur instruction probatoire.

Remarquons à cet égard les indications de Madame Anne-Marie Batut, conseiller référendaire, dans l'étude sur les mesures d'instruction in-futurum (publiée dans le rapport annuel de 1999 de la Cour de cassation) relatives à la plausibilité nécessaire des faits allégués par le demandeur et à la nature ampliative de la recherche de la preuve :

" En tout cas, ces faits doivent présenter un caractère de plausibilité suffisant (Civ. 2, 14 mars 1984, Bull. n° 49 ; 23 novembre 1994, Bull. n° 241 ; 6 mai 1998, pourvoi n° Z 96-16.828) "

" En tout cas, le recours au référé probatoire n’est pas admis si le demandeur dispose déjà d’éléments de preuve suffisants, ou s’il lui est possible de réunir par lui-même des éléments supplémentaires. En d’autres termes, les faits dont la preuve est recherchée doivent améliorer la "situation probatoire" du demandeur ". 

Dès lors que la question est de savoir si l'allégation auditive peut après tout constituer un fait, il doit être répondu que la factualité d'un évènement sonore ne peut relever de l'expression d'une sensation ou d'une opinion, mais seulement de la démonstration matérielle d'une variation de pression d'ordre acoustique au moyen de l'instrument de mesure physique que constitue le sonomètre; du moins si celui-ci satisfait aux règles d’homologation et de vérification périodique (muni de l’étiquette verte) ce qui n’est pas le cas des appareils utilisés couramment pour les constats.

Il convient ainsi de retenir qu'en matière de bruit le fait se trouve essentiellement matérialisé par l'existence d'une onde sonore, laquelle doit être dûment mesurée, authentifiée et certainement imputée.

L’expert acousticien doit ainsi adopter la plus grande circonspection procédurale, afin qu'on ne puisse lui reprocher d'outrepasser la mission ordonnée sur le fondement de l'article 145 par l'instruction présomptueuse de bruits qui ne relèveraient, suivant l'état de l'argumentaire du demandeur, que de supputations.

Il ne devrait donc pas apparaître contradictoire avec la décision ordonnant l'expertise que l'expert puisse solliciter du requérant l'établissement matériel des perceptions sonores alléguées, c'est-à-dire de lui demander de faire procéder à des relevés métrologiques, dont les résultats sont également de nature à confirmer l'identification et la provenance des faits et donc la bonne identité du défendeur assigné.

Qu’il soit observé qu’en désignant un technicien le juge oriente l’instruction judiciaire dans le domaine non pas du trouble de la personne mais du trouble à la personne; autrement dit un trouble objectivable au moyen d’indicateurs non pas psychologiques mais strictement factuels, tels que l’audibilité à travers la règle d’émergence de l’Avis de la commission d’étude du bruit du 21 juin 1963, l’usualité de la source dans le contexte, les conditions d’occupation des lieux, la récurrence du bruit, l’évitabilité par des moyens techniques appropriés, le défaut de précaution en considération des modalités d’usage … L’ensemble de ces indicateurs factuels étant de nature à permettre au juge de statuer sur l’anormalité.

Instruire le trouble à la personne et non pas le trouble de la personne signifie bien que le domaine de compétence de l’expert acousticien est celui de la matérialité et non pas de l’affect ou du médical : conclure dans ces conditions que le bruit dont le plaignant déclare souffrir ne relève pas du domaine de la physique semble suffisamment explicite pour ne pas nécessiter des développements susceptibles d’être reprochés ultérieurement à l’expert.

On remarque que cette question de la factualité du bruit allégué s’impose avant même le procès, c’est-à-dire lors de la démarche amiable de résolution du différend.

En effet la personnalisation du conflit en cas de litige de bruit de voisinage conduit souvent à se demander si le trouble est bien occasionné par le bruit ou plutôt le bruit la résultante du trouble relationnel; autrement dit, la question est de savoir si c’est le bruit qui engendre le trouble ou plutôt le trouble qui engendre le bruit.

Sans doute alors le succès de la médiation exige-t-il dans ce cadre d’aider les parties à s’entendre, à la fois au propre comme au figuré, plutôt que de les laisser focaliser leur échange sur un sujet technique que l’expert acousticien est certainement le mieux à même de relativiser.




dimanche 11 juin 2023

LES MODALITÉS DU CONSTAT DU BRUIT DE VOISINAGE DES ACTIVITÉS EN QUESTION

L’oreille contribuant pour l'essentiel à la vigilance et à la communication, le son constitue le vecteur principal d’appréhension du monde et des relations sociales.

À travers l’interprétation du son, la perception vient au-delà même de la considération du niveau sonore caractériser l’expression du bruit; ceci concerne en particulier le bruit de voisinage, avec les conséquences sanitaires liées aux effets de stress induits de la gêne sonore occasionnée par un voisin.


Différents comportements ou activités apparaissent manifestement déroger aux règles de précaution et de civilité qu’exigent la vie en société; avec pour conséquence délétère une atteinte à la tranquillité et à la santé des personnes exposées.

On remarque, au-delà de la question sanitaire, que le bruit de voisinage constitue un enjeu social lorsque ce dernier contribue au mal-vivre ensemble ; c’est ainsi qu'une enquête de l’INSEE effectuée en 2008-2009 établit que 80 % des Français souhaitent vivre dans un pavillon individuel et surtout pas mitoyen « afin de ne pas subir de voisins ».

L’étude de la société ERNST & YOUNG, réalisée en 2016 (et confirmée en 2020) à la demande de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, évalue le coût social du bruit de voisinage la somme de 11,5 milliards d’euros par an.

L’exigence de santé publique, mais encore la préservation de la vie sociale, obligent donc à contraindre le bruit de voisinage par la voie législative et réglementaire.

À cet effet, le Code de la Santé publique (CSP) régit les différents bruits résultant des activités personnelles ou domestiques, professionnelles, sportives, culturelles, de loisir et de sons amplifiés.

Il est noté que ledit CSP se trouve régulièrement mis à jour au moyen de décrets suivis d’arrêtés d’application.

Soit en une trentaine d’années les adaptations successives suivantes :

* décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage 

* décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage

* décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés et arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l’environnement

Les dernières mises à jour appellent les observations suivantes :

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 contribue à modifier, à supprimer ou à remplacer différents articles du CSP relatifs aux bruits des « activités professionnelles, sportives, culturelles et de loisir » et de surcroît élargit le champ d’application aux activités « dont les conditions d’exercice se trouvaient fixées par les autorités compétentes » (en particulier les circuits de vitesse).

Les dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 se trouvant ainsi rendues caduques, il en devient en toute cohérence de même de l’arrêté d’application du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, puisque visant ces mêmes articles du CSP supprimés, remplacés ou modifiés et de surcroit concernant un champ d’application restreint (On remarque qu'une telle caducité concerne a fortiori la circulaire du 27 février 1996 faisant référence à l'arrêté du 10 mai 1995).

Il convient d'observer que le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 porte à la fois sur les « bruits » et les « sons amplifiés », à savoir :

* d’une part les bruits de voisinage des « activités professionnelles, sportives, culturelles et de loisir », essentiellement pour les articles R.1336-4 à 1336-9 du CSP (incluant désormais les activités « impliquant la diffusion de sons amplifiés » suivant l'article R.1336-4)

* d’autre part les « sons amplifiés », visés plus spécifiquement par les articles R.1336-1 à 1336-3 du CSP, concernant la protection du public

L’arrêté du 17 avril 2023 apparaît donc bien s’appliquer aux mêmes bruits que le décret du 7 août 2017, à savoir d’une part à ceux résultant des « activités professionnelles, sportives, culturelles et de loisir » et d’autre part à ceux relatifs aux « sons amplifiés », puisque ledit arrêté est annoncé comme pris « en application des articles R.1336-1 à R.1336-16 » ; incluant ainsi les articles R.1336-4 à 1336-9 pour le bruit des activités et les articles R.1336-1 à 1336-3 pour les sons amplifiés.

Les arrêtés respectifs de 1995 et de 2006 se trouvant promulgués afin d’expliciter les « modalités de mesurage des bruits de voisinage » afférents successivement aux décrets de 1995 et de 2006, dans le but d’autoriser le contrôle réglementaire, il se trouvait ainsi attendu de l’arrêté de 2023 les indications métrologiques propres à l’application du décret de 2017.

A cet égard l’article R.1336-9 du CSP modifié par le décret de 2017 fixe bien que « Les mesures de bruit mentionnées à l’article R.1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement ».


Le projet d’arrêté de 2023 (repris tel quel pour sa publication) ayant fait l’objet d’une consultation publique préalable, différentes observations en retour ont effectivement alerté sur l’absence de prescriptions relatives aux modalités de mesurage des bruits de voisinage (cf. document de synthèse du 24 octobre 2022).

La réponse apportée officiellement à l’issue de cette consultation sur la « demande de précision de la méthodologie de mesures pour le contrôle des seuils réglementaires dans les lieux clos et en extérieur » est la suivante : « les professionnels de la sonorisation des spectacles vivants se sont engagés à élaborer des propositions à soumettre au Conseil National du Bruit (CNB) sur ce sujet. Lorsqu'elles seront finalisées, celles-ci pourront être ajoutées, après discussion en commission technique du CNB, au guide du CidB ».

Remarquons que la réponse apportée confirme bien l'inopérance des dispositions métrologiques fixées par l'arrêté du 5 décembre 2006 vis-à-vis de l'ensemble des activités professionnelles et autres, puisque celles impliquant la diffusion de sons amplifiés y sont désormais inclues suivant les dispositions de l'article R.1336-4.

Il convient ainsi de retenir que les modalités de mesurage relatives à l’établissement des sanctions concernant le bruit de voisinage des « sons amplifiés » restent à déterminer par « les professionnels de la sonorisation des spectacles vivants » ; mais en retour qu'aucune disposition ne se trouve prévue pour ce qui concerne les modalités de contrôle du bruit de voisinage des « activités professionnelles, sportives, culturelles et de loisir ».

La situation devient ainsi critique, avec un risque d’impunité du bruit de voisinage, puisque tout procès-verbal d’infraction se trouve en l’état contestable au motif du choix par l’agent verbalisateur d’un mode opératoire de mesurage partial, car relevant de sa propre initiative, ou non autorisé règlementairement.

Sans doute est-il encore permis de s’interroger sur la régularité d’un constat de conformité d’un bruit de voisinage de « sons amplifiés » établi suivant un mode opératoire « élaboré » par les producteurs de « sons amplifiés » eux-mêmes et relevant d'un guide associatif.

Il est donc en l’espèce compréhensible que le site service-public.fr « le site officiel de l’administration française » puisse dans la rubrique « bruit de voisinage » renvoyer au principe prétorien du « trouble anormal de voisinage », dont nul n'ignore que ce dernier se trouve autonome des dispositions réglementaires (régime de la responsabilité sans faute), et en conséquence conseiller « un recours au juge en cas d’échec du règlement amiable » ; soit une recommandation sans doute cohérente dans le contexte, mais nécessitant pour les victimes d’ester en justice, avec les délais d’action et les frais de procédure correspondants; soit une situation socialement inéquitable.

Octobre 2023. v4




mardi 18 avril 2023

ENTRE LE BRUIT D'HIER ET CELUI D'AUJOURD'HUI


La question du bruit est sans doute d’importance si l'on veut bien considérer que l’oreille est le sens crucial de l’homme puisque le sens de la vigilance ; le seul sens capable de prévenir un danger, derrière soi, à distance et d’en situer la provenance, de jour comme de nuit.

C'est ainsi que l’oreille est tenue d’entendre à tout instant, y compris durant le sommeil, et en charge d’écouter si le bruit devient pertinent.

C’est ainsi que l’oreille se trouve dépourvue de paupière ; faisant dire à Pantagruel dans le Tiers Livre de Rabelais que les oreilles restent toujours ouvertes : « … affin que tousjours, toutes nuyctz, continuellement puissions ouyr et par ouye perpétuellement apprendre ».

C’est ainsi que l’œil se trouve guidé par l’oreille ; faisant du regard du sourd, comme Edward Hooper l'était affecté, un univers figé.

C’est ainsi que la sensation auditive, à la différence de la vue, fait l’objet d’un traitement précoce de l’information, engendrant des réactions affectives immédiates, de l’ordre du réflexe.

C’est ainsi qu’il nous arrive de confondre le bruit avec le message véhiculé par ce dernier ; consistant à imputer au bruit, comme si c’était un objet, les inconvénients du message ; comme si l’on imputait au facteur de la poste le trouble occasionné par une mauvaise nouvelle.

Bergson dit en la circonstance que l’homme associe à tort ce qu’il ressent à la cause de son impression.

C’est encore ainsi qu’une ambiance bruyante, qui par effet de masque empêche d'avoir le contrôle sonore autour de soi, engendre une réaction de stress ; au-delà même de perturber la communication.

Cette question du bruit interpelle aujourd’hui lorsque nos concitoyens ne supportent plus la moindre manifestation sonore d’un voisin, ni le bruit des enfants provenant des écoles ou des crèches et s’insurgent de sources traditionnelles comme la sonnerie des cloches, le meuglement des vaches ou le chant du coq.

C’est ainsi qu’une loi a été adoptée en 2021 pour inscrire au patrimoine les sons et les odeurs des campagnes et qu’un nouveau projet se trouve annoncé par le Garde des sceaux au salon de l’agriculture, afin de protéger les agriculteurs contre les plaintes excessives des néo-ruraux.

Cette question interpelle encore lorsque le bruit se trouve dénoncé comme le « fléau des temps modernes », alors qu’on s’en plaint depuis toujours.

Le bruit dans l’histoire

La littérature abonde en effet de témoignages de troubles sonores ou de méfaits du bruit depuis l'antiquité.

Dans ses directives d'éthique, Hippocrate (400 av. J-C) recommande aux médecins de « garder le malade du bruit ».

Suivant Athénée de Naucratis (Le banquet des Sophistes - 228 av. J-C), le gouvernement de Sybaris « …ne souffrait dans l'enceinte de ses remparts aucune profession dont l'exercice bruyant put blesser la délicatesse des nerfs ; il défendait même d'y élever des coqs … ».

Cicéron envie les sourds, qui n’entendent pas « le cri de la scie qu’on aiguise ».

Marcus Martial (80 ap. J-C) se plaint du bruit nocturne : « La nuit, tout Rome passe juste à côté de mon lit … c'est la nuit que les voitures ébranlent les insaluae du roulement de leurs roues et que le Tibre répercute l'ahan des portefaix et des haleurs ».

Dans la Troisième Satire Juvénal (110 ap. J-C) écrit : « Il est totalement impossible de dormir dans quelque endroit que ce soit de la ville. La circulation perpétuelle des chariots dans les rues alentour réveillerait les morts ».

Pourtant Jules César interdit la circulation nocturne des chars dans le forum et l’on dispose de la paille sur les pavés pour en réduire le bruit dans la journée.

Au VIIème siècle Dagobert promulgue un édit contre le bruit.

Le récit du Concile d’Apostoile au XIIIème siècle décrit les activités bruyantes de la cité entre « sonneries de cloches, martèlement de forgerons, cris de moulins, bêlement de brebis ».

Au XIIIème siècle également, Guillaume de la Villeneuve raconte dans le Dict des cris de Paris que « Moult mainent crior grant bruit ».

La tradition locale veut qu’au moyen âge les habitants voisins du château des Thons dans les Vosges sont tenus de battre les fossés pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil des seigneurs.

Pétrarque écrit à Giacomo Colonna en 1338 pour lui dire qu’il arpente les environs de la Sorgue pour fuir le vacarme de la ville d’Avignon.

Au XVIème siècle sous Henri VIII roi d'Angleterre, les activités bruyantes sont interdites la nuit ; notamment les charrettes dans les rues de Londres sous peine d'une amende de six shillings.

Clément Janequin compose vers 1550 sa chanson sur les « Cris de Paris ».

Peu après en 1578 Jean Servin illustre la cacophonie des rues parisiennes par sa composition musicale : « La fricassée des cris de Paris ».

« Vous ne savez pas combien le bruit me pèse » s’exclame Molière.

Vers 1660 Gilles Ménage vitupère contre les sonneurs de cloches « Persécuteurs du genre humain qui sonnez sans miséricorde, que n’avez-vous au cou la corde que vous tenez entre vos mains ! ».

Boileau se plaint du tapage des commerçants voisins : « Qu’un affreux serrurier, que le ciel en courroux a fait pour mes péchés, trop voisin de chez nous, avec un fer maudit, qu’à grand bruit il apprête de cent coups de marteaux, va me fendre la tête. J’entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s’ouvrir ».

Dès la mise en route de la machine de Marly en 1684 les habitants de Bougival évoquent un « bruit infernal plusieurs lieues à la ronde ».

En 1707 les riverains de la rue de Flandres à Lyon s’opposent à l’installation d’un maréchal-ferrant.

Un certain docteur de Presle dénonce en 1763 les « arts bruyants » en indiquant que ces derniers « ébranlent tellement le cerveau qu’on se sent étourdi », qu’ils « empêchent de dormir, réveillent ou rendent le sommeil agité … ».

Les archives de la construction du Château du Marais près du Val Saint-Germain dans l’Essonne entre 1769 et 1779, décrivent un immense bruit de chantier:
« Les forgerons, les charpentiers, les maçons, les tailleurs de pierre, les serruriers, les menuisiers, en travaillant, en sciant, en limant, en varlopant et frappant, produisaient un bruit étourdissant qui s'étendait très loin ».

En novembre 1772 la police de Lyon dresse des procès-verbaux à l’encontre de marchands tripiers qui utilisent une corne percée pour attirer la clientèle.

Le 23 novembre 1776 un chirurgien de la rue Neuve à Paris porte plainte contre le tonnelier du rez-de-chaussée à cause du bruit de son maillet.

Le « Tableau de Paris » publié par Louis-Sébastien Mercier en 1781 rend compte d’une ville grouillante.

En 1783, un habitant de Solaize dans le Dauphiné se plaint du bruit « insoutenable » provoqué par les clients d’une auberge voisine.

Guyot fait état dans son « Répertoire de jurisprudence » édité en 1785 de la condamnation d’un boucher à aller tuer ses bêtes en dehors des habitations, d’un cardeur de laine à ne plus chanter et d’un boulanger à ne plus utiliser son moulin à tamiser la farine.

La Révolution interdit les musiciens de rue, mais Danton s’en insurge : « Citoyens, j’apprends qu’on veut empêcher les joueurs d’orgue de nous faire entendre par les rues leurs airs habituels. Trouvez-vous donc que les rues de Paris soient trop gaies ? ».

Schopenhauer se plaint en 1800 du claquement « soudain et tranchant » du fouet des meneurs de bestiaux, « qui paralyse le cerveau, rompt le fil de la réflexion et assassine l’esprit ».

Stendhal décrit dans le Rouge et le Noir en 1830 le fracas engendré dans la ville de Verrières dans le Doubs par une usine de fabrication de clous.

En 1837, le préfet de police de Paris sanctionne la pratique de la trompe de chasse à la suite de « plaintes nombreuses » contre le bruit de cet instrument.

De retour de Paris en 1831, Chopin écrit dans une lettre : « du bruit, du vacarme, du fracas et de la boue plus qu’il n’en est possible de l’imaginer ».

Honoré Daumier illustre en 1841 le charivari des musiciens de rue.

« La rue assourdissante autour de moi hurlait » écrit Baudelaire vers 1850.

Entre 1870 et 1890, 36% des entreprises qui se créent ou s’agrandissent font l’objet de plaintes de bruit d’après l’enquête du Conseil d’hygiène et de salubrité du Rhône.

En 1919 Paul Klee se plaint du remplacement de l’éclairage au gaz par une lampe à acétylène « sifflante et rugissante ».

Vers 1930, au cours de son voyage en Hollande, l’écrivain Patrick Leigh Fermor se plaint d’être réveillé par le bruit des sabots sur le pavé.

Ces différents témoignages collectés de part et d’autre attestent ainsi d’inconvénients de bruit allégués depuis toujours en provenance de la circulation, des activités commerciales ou artisanales, des chantiers ou des médias.

La qualité des constructions d’autrefois

Les témoignages de troubles de voisinage d’origine domestique sont plus rares, pour autant la promiscuité des logements et leur manque d’isolation ont toujours existé.

Les immeubles collectifs d'habitation, appelés synoikiai en Grèce ou insulae à Rome, existent depuis l’antiquité.

Les insulae ont la réputation d'être mal construites avec des cloisons séparatives en clayonnage de bois et torchis et des planchers constitués de simples planches supportant, suivant le livre de Vitruve, une mince chape en mortier au tuileau ou opus signinum.

Les planchers des immeubles du Moyen-âge n'étaient pas grandement différents avec une aire en plâtre ou en mortier sur laquelle on posait parfois du carrelage. Les séparatifs d'appartement étaient suivant le dictionnaire de Viollet-Le-Duc en pans de bois.

Jusque vers le milieu du 19ème les planchers des immeubles d’habitation ont toujours été réalisés en bois et le développement haussmannien de l'ossature métallique avec entrevous n’a pas amélioré grandement la qualité de l’isolation acoustique.

Les modalités d’occupation étaient déplorables.

Il était courant à Paris aux XVIème et XVIIème siècles que plusieurs familles partagent le même étage en se répartissant les chambres et les logements étaient eux-mêmes sous loués.

Ce n'est qu'au début du XIXème siècle que sont apparus les nouveaux immeubles de rapport avec une réelle division d’appartements par étages.

Ainsi la promiscuité sonore entre habitants a toujours existée, avec pendant des siècles le port de chaussures à semelles dures et la possibilité d’échanger une conversation entre appartements ; sans exclure certainement la mixité sociale suivant l’étage de l’immeuble.

Mais qu’y aurait-il donc de nouveau dans le bruit d’aujourd’hui ?

Différents motifs semblent pouvoir être proposées afin d’expliquer un nouveau rapport au sonore : entre la prolifération du bruit, l’évolution des attitudes, l’inaccoutumance aux sources nouvelles et la sensibilisation médiatique.

1. L’expansion sonore

Murray Schaffer auteur du célèbre ouvrage « le paysage sonore » explique que l’on est passé avec la révolution industrielle d’un paysage hi-fi à un paysage lo-fi.

Tandis que chaque son se détachait autrefois du faible bruit de fond ambiant, dégageant une perspective sonore, permettant de distinguer des bruits de premier plan et d’autres d’arrière-plan, Murray Schaffer dénonce le développement d’une surpopulation sonore dans laquelle se perdent les signaux acoustiques individuels.

La permanence et l’expansion du fond sonore contribuerait ainsi aujourd’hui à la fois à une surabondance d’information et à un brouillage des sources.

2. L’inconvenance du bruit

La disqualification du bruit n’est pas nouvelle, de nature religieuse puis morale, attachée à la définition de l’"honnête homme".

Avec l’avènement de la société bourgeoise au XIXème siècle en Europe se répand la culture de la discrétion, réservant le bruit et les odeurs aux comportements populaires.

L’hygiénisme du XXème siècle, avec notamment la Charte d’Athènes pour une nouvelle conception de l’urbanisme et de l’architecture, range le bruit parmi les objets sales.

Cette spécificité culturelle occidentale de l’hygiène sonore se trouve aujourd’hui confrontée avec l’évolution du peuplement de nos régions et la rencontre d’autres pratiques sonores.

Observons à cet égard que les villes du sud restent encore animées à l'heure ou le silence règne dans les villes du nord.

3. L’approche physicaliste

Relevant d’une variation de pression le son est un phénomène physique, tandis que le bruit c’est à la fois du son et de la signification.

Autrement dit l’oreille perçoit ainsi autre chose que du son.

C’est ainsi qu’on peut être troublé par un bruit faible et ne pas être gêné par un bruit fort ; tout dépend de la signification accordée au bruit.

A cet égard le professeur Leroy rappelle qu’il n’y a pas de bruit en soi mais que du bruit pour soi.

À vouloir que le bruit soit mesurable, la société moderne a retranché du bruit ce qui relève de la pensée ; faisant que le trouble de bruit n’est plus évalué qu’en terme de de décibels.

Cela aboutit à une forme d’incompréhension du bruit et contribue à un processus délétère, condamnant la perception sonore en tant que telle.

Rappelons que le silence n’existe pas dans la nature, qu’il s’agit d’une métaphore et qu’il ne faut pas confondre l’absence de bruit avec le sentiment de tranquillité.

4. L’Inaccoutumance aux nouvelles sources

Tout au long de l’histoire les gens ont associé des symptômes somatiques aux nouvelles technologies.

Les machines à vapeur occasionnaient de la neurasthénie, les premiers téléphones étaient accusés de provoquer des douleurs névralgiques et les premiers signaux radios déclenchaient des nausées.

A titre d’exemple de nouvelles sources, il reste possible que le « syndrome éolien » se traduisant par différents symptômes somatiques participe du même phénomène.

Remarquons que l’effet nocebo provoqué par l’attitude anxieuse des riverains est reconnu par l’OMS ou l’Académie de médecine et se trouve en tout état de cause admis par les tribunaux (arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 8 juillet 2021).

Il convient ainsi de retenir que l’incongruité d’un bruit est de nature à occasionner un trouble ; c’est le cas des pompes à chaleur qui gênent davantage les nordistes que les sudistes.

5. L’individualisme croissant

En se libérant des hiérarchies traditionnelles et des valeurs sacrées qui structuraient  la vie en société, l’homme moderne a changé son rapport au collectif.

Une telle émancipation se traduit par une forme d’individualisme et au rejet de l’autre.

« L’enfer c’est les autres » dit Sartre par rapport au jugement de chacun.

Ainsi une enquête de l’INSEE effectuée dans les années 2008-2009 établit que 80 % des Français souhaitent vivre dans un pavillon individuel et surtout pas mitoyen afin de ne pas subir de voisins.

On remarque que le bruit véhicule effectivement la présence de l’autre, au point de vivre comme une intrusion le bruit de son voisin chez soi.

Le bruit se trouve ainsi rejeté comme vecteur social.

6. La sensibilisation médiatique

Le commerce médiatique se nourrissant pour une grande part de la dimension anxiogène de l’information, la crainte du bruit s’y trouve largement développée ; faisant du bruit une maladie.

Une expérience scandinave démontre qu’en l’absence de tout environnement nocif un nombre significatif d’individus se plaignent de symptômes divers gastro-intestinaux, musculaires et névralgiques après la diffusion d’informations erronées sur une pollution par des médias.

La crainte de la nuisance peut être plus pathogène encore que la nuisance dit l’Académie de médecine ; il s’agit bien de l’effet nocebo.

En fait la vraie question sur le bruit se trouve posée par le psychiatre Stephen A. Stanfeld : "Est-ce que le bruit provoque une perturbation du sommeil et par conséquent une altération de la santé ? ou peut-être plus probablement : est-ce qu'un mauvais état de santé conduit à la perturbation du sommeil par le bruit dans lequel le bruit est perçu comme perturbant ? ".

Rappelons la définition de l’O.M.S. suivant laquelle la gêne est une « sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu (ou le groupe) reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter sa santé ».

En conclusion

La cause fondamentale du trouble de bruit chez l’homme reste finalement la même au cours des années, à savoir la charge émotionnelle que l’on projette sur ce dernier.

En fait et contrairement au sens commun le bruit n’est pas un phénomène extérieur, mais bien essentiellement une réaction personnelle.

Le bruit n’est pas directement pathogène, c’est une sorte de “ crochet ”, comme le dirait C.G.Jung, permettant d'y accrocher des images personnelles comme son manteau à une patère.

Pris comme bouc-émissaire, le bruit est un exutoire.

Apprendre à distinguer sa propre émotion par rapport au bruit perçu, autrement dit apprendre à se distinguer soi-même du bruit perçu, constitue sans doute une démarche salutaire dans la domestication du trouble.

Pour autant lorsque la cause du trouble relève de l’appréciation d’un défaut de précaution, de l’incongruité ou de l’évitabilité du bruit, c’est bien à la société de prendre en charge son évitement ; or en l’état le seul critère physicaliste du décibel fixé par la réglementation ne le permet pas.

Versailles, le 18 avril 2023
Thierry Mignot

Différents repères bibliographiques

La saveur du monde, David Le Breton, Éditions Métailié
Bruits et sons dans notre histoire, Jean-Pierre Gutton, Presses Universitaires de France
Le Paysage sonore, R. Murray Schafer, JCLattès
La civilisation des mœurs, Norbert Elias, Pocket
Les conflits relationnels, Dominique Picard et Edmond Marc, Que sais-je ?
Les effets du bruit sur la santé, J. Mouret et M. Vallet, ministère des affaires sociales et de la santé
Du voisinage, Hélène L’Heuillet, Albin Michel
Les cris de Paris, Victor Fournel, Les Editions de Paris
Les stress de l’environnement, Annie Moch, Culture et société
Les cris de la ville, Massin, Gallimard
...



samedi 4 février 2023

LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE MOTIF D'IMPROPRIÉTÉ À DESTINATION

extraits du compte-rendu du colloque du C.E.J.I.B. du 22 septembre 2022
sur le thème de la "Responsabilité des constructeurs concernant les vices cachés, vices apparents, désordres évolutifs et futurs"

avec en particulier pour intervenants :
- Monsieur Yves MAUNANT Conseiller-doyen de la 3ème ch. civ. de la Cour de cassation
- Monsieur Luc-Michel NIVOSE Conseiller honoraire de la 3ème ch. civ. de la Cour de cassation
- Maître Jérôme MARTIN Avocat à la Cour

 M. Jacques LAUVIN

Une dernière question de Thierry MIGNOT sur l'acoustique.

M. Thierry MIGNOT

La question est très courte. Mais je vais vous demander de supporter en préalable cinq attendus :

   1) Le règlement acoustique de construction a ceci de particulier de présenter le seuil d'infraction comme objectif à atteindre, en fixant une valeur minimale à satisfaire plutôt qu'un seuil à ne pas franchir (arrêté du 30 juin 1999) ; ce qui contribue à assimiler ledit règlement à un document normatif.

   2) L'assimilation du règlement aux règles professionnelles de l'art se trouve dûment confirmée par la publication d'un guide ministériel intitulé : Exemples de solutions acoustiques, avec pour objectif de « conduire à la conformité à la réglementation acoustique dans la majorité des cas ». Il s'agit d'un règlement qui fixe le seuil de l'infraction et l'objectif à atteindre.

   3) On remarque que, conformément à leur objet, lesdites règles de l'art renseignent la qualité acoustique des constructions suivant des critères intrinsèques de performances d'ouvrages, qui ne peuvent donc se trouver confondus avec les critères d'évaluation du trouble à la personne.

   4) Il résulte de cette situation que les règles de l'art acoustiques en matière de construction conduisent à des émergences possibles de bruit excédant les seuils régulièrement admis pour l'appréciation de l'anormalité d'un trouble.

   5) L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 rappelant que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage s'applique aux propriétaires, et plus généralement à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, et donc, notamment, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire », il devient ainsi possible qu'un ouvrage conforme aux règles de l'art en matière de construction engage pour autant la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un trouble excessif occasionné à un copropriétaire par le bruit de parties communes (par exemple bruit d'ascenseur ou bruit de vidange).

J'en viens à la question :

   Est-il permis au syndicat des copropriétaires de rechercher le maître de l'ouvrage en responsabilité pour vice caché, ceci en dépit du respect des règles de l'art de la construction, au motif du trouble anormal de voisinage occasionné à un copropriétaire par le bruit excessif, au sens du principe prétorien, d'un équipement collectif de l'ouvrage ? S'agit-il d'un désordre futur ?

M. Yves MAUNAND

Ce n'est pas un désordre futur. Il semble se révéler dans toute son ampleur. La réponse est oui. Il peut rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage ou du constructeur.

Un intervenant

C'est une impropriété à destination.

M. Yves MAUNAND

Oui, tout à fait. 

Me Jérôme MARTIN

C'est le propre de l'évolution des règles de l'art. Nous avons eu le cas il y a quelques années de revêtements de sol sur des balcons, qui génèrent souvent des fuites et des dégradations importantes des dalles. À chaque fois on fait référence aux règles de l'art. Il y a un désordre ; pour autant il constitue en soi un dommage. Donc le mécanisme de la responsabilité des constructeurs fonctionne.

M. Thierry MIGNOT

On se rend bien compte ici de l’enjeu pour les maîtres d’ouvrage. C'est très important. Un syndicat de copropriétaire ne doit plus réceptionner un ouvrage, si effectivement l'objectif de confort acoustique se trouve limité au respect de la réglementation.

Me Jérôme MARTIN

Si vous me permettez, il a tout intérêt à réceptionner un ouvrage sans réserve absolument sur ce poste — je dis ça, j'espère que nous sommes enregistrés — pour bénéficier éventuellement du régime de la garantie décennale. C'est redoutablement efficace.

M. Jacques LAUVIN

Je vous remercie.

(applaudissements)

lundi 21 novembre 2022

LE VOISINAGE D'ACTIVITÉS SONORES AMPLIFIÉES



Les activités concernées par la réglementation
sur le voisinage des sons amplifiés

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 vise en particulier à préserver la tranquillité du voisinage devant les bruits engendrés par les activités en lieux clos ou ouverts, impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux excédant un niveau énergétiquement moyen supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de Leq = 80 dB(A) sur une durée de 8 heures (soit par exemple une valeur de Leq = 95 dB(A) sur une durée de 15 minutes, de Leq = 89 dB(A) sur 60 minutes, de Leq = 83 dB(A) sur 4 heures …).

On remarque que les différentes précisions sur le champ d'application du présent décret qui se trouvaient utilement apportées par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 pour l'application de l'arrêté du 15 décembre 1998, comme par exemple l'explicitation du caractère " habituel " de l'activité concernée, se trouvent désormais révolues, puisque ledit arrêté se trouve abrogé, et en l'état non prévues pour être substituées par une nouvelle circulaire.

Les exigences du décret du 7 août 2017 se trouvent réparties sans justification apparente par ledit décret entre le Code de la santé publique et le Code de l’Environnement,  puisqu’il est question non pas de la qualité intrinsèque de l’environnement mais bien de l’affect des personnes, afin d’éviter de porter atteinte « à la tranquillité ou à la santé du voisinage » ; soit le domaine propre du Code de la santé.

Il est noté à cet égard que le Code de l’environnement désigne désormais le bruit sous la forme abstraite de pollution, comme s’il s’agissait d’un agent extérieur menant une existence propre, alors qu’il est bien question d’une nuisance au sens de l’interaction avec les personnes ; observons à cet égard que la nocivité d’un bruit reste relative lorsqu’aucune oreille n’est susceptible de le percevoir.

Il est ainsi improbable de réserver la protection des habitants riverains aux dispositions du Code de l’environnement lorsque les bruits sont émis depuis des lieux clos et à celles du Code de la santé publique lorsque les bruits proviennent de lieux ouverts, et sans doute sera-t-il difficile d’expliquer que le critère de tranquillité des personnes puisse varier suivant la nature de ces lieux, sachant l’absence de corrélation manifeste du niveau sonore avec la temporalité de l’exposition ou la fréquence de l’activité.

On rappelle que la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 mentionnait que les manifestations en plein air n'étaient pas concernées par la réglementation en dépit de ce que " Les risques pour la santé soient les mêmes ".


Les critères d’infraction

Critères d’infraction visés par les articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique

- l’émergence de niveau global pondéré est fixée à la valeur maximale de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit, avec une pondération suivant la durée cumulée d’apparition (on suppose d’audibilité) du bruit, à l’extérieur des pièces principales d’un logement par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux ouverts ou clos.

- l’émergence de niveau par bandes de fréquence est fixée aux valeurs maximales de 7 dB (125 et 250 Hz) et 5 dB (500 à 4K Hz), sans pondération de durée, à l’intérieur des pièces principales d’un logement par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux ouverts.

Critères d’infraction visés par l'article R.571-26 du Code de l’environnement

- l’émergence de niveau global pondéré est fixée à la valeur maximale de 3 dB(A) (hors pondération de durée) et l’émergence de niveau par bandes de fréquence à la valeur de 3 dB (125 à 4K Hz), à l’intérieur des locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes par rapport à une activité de son amplifié depuis des lieux clos. 


Les modalités correspondantes de contrôle

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 annonce à l’article 3 qu’un arrêté d’application se trouve prévu aux articles R.1336-1 du Code de la santé publique et R.571-26 du Code de l’environnement.

Pour autant, si l’article R.571-26 du Code de l’environnement prévoit bien un arrêté d’application pour ce qui concerne le bruit émis dans les habitations par les activités sonores amplifiées des lieux clos,  il n’en va pas de même de l’article R.1336-1 du Code de la santé publique qui ne prévoit d’arrêté d’application que pour ce qui concerne les dispositions mentionnées aux 1° à 6°, à savoir les dispositions relatives à la protection du public de l’activité et non du voisinage.

On rappelle à cet égard que les précédentes mises à jour du Code de la santé publique établies par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 n’avaient pas manqué de faire l’objet d’un arrêté d’application en date du 5 décembre 2006, prescrivant les modalités de mesurage des bruits de voisinage pour l’application des articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique au moyen de la norme française NF S 31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 modifiant les dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, notamment par l’extension de l’application réglementaire aux activités précédemment visées par les autorités compétentes, il doit bien être retenu que les dispositions de l’arrêté d’application du 5 décembre 2006 n’ont aucune légitimité à se voir extrapolées aux nouvelles dispositions du Code de la santé publique.

Pour connaître le mode opératoire de contrôle des exigences introduites par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, tant dans le Code de la santé publique que dans le Code de l’environnement, il convient alors de se référer à l’arrêté d’application du dudit décret, dont le projet diffusé en date du 27 juin 2022 devrait correspondre à la version définitive si l’on examine les réponses apportées par l’administration aux observations recueillies dans le cadre de la consultation préalable du public (cf. http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-la-prevention-des-a2668.html : 2022 10 24 synthèse obs public arrete sons amplifiés validee).

Le projet d’arrêté (1) est annoncé comme portant sur l’application des articles R.1336-1 à R.133616 du Code de la santé publique ; autrement dit, à la fois sur la protection de l’audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés pour les articles R.1336-1 à R.1336-3, ainsi que sur la prévention de la santé des riverains pour les articles R.1336-4 à R.1336-11.
 
Pour autant, d’une manière restrictive par rapport à l’objet annoncé, l’ensemble des articles 1 à 8 dudit projet d’arrêté portent essentiellement sur l’application des articles R.1336-1 à R.1336-3 relatifs à la prévention des risques liés aux sons amplifiés vis-à-vis du public.
 
Il est proposé en conséquence de retenir que le projet, tel qu’il se trouve présenté, fait abstraction de directives d’application propres aux articles R.1336-4 à R.1336-11 du Code de la santé publique ou R.571-26 du Code de l’environnement, relatifs cette fois à la prévention des bruits de voisinage.
 
De la sorte aucun texte relatif à la prévention des risques liés aux bruits de voisinage ne se trouve plus aujourd’hui applicable afin de fixer le mode opératoire de contrôle et de renseigner les différentes interprétations nécessaires, notamment pour le calcul de l’émergence.

Pour ce motif l’administration retient bien dans le document de synthèse établi le 24/10/2022 la « Demande de précision de la méthodologie de mesures pour le contrôle des seuils réglementaire dans les lieux clos et en extérieur » en apportant pour réponse que « Les professionnels de la sonorisation des spectacles vivants se sont engagés à élaborer des propositions à soumettre au Conseil National du Bruit (CNB) sur ce sujet. Lorsqu'elles seront finalisées, celles-ci pourront être ajoutées, après discussion en commission technique du CNB, au guide du CidB. »

De la sorte, il est bien demandé aux professionnels de la sonorisation des spectacles vivants de fixer eux-mêmes les moyens de sanctionner leurs activités et il apparaît par ailleurs prévu de ne pas officialiser lesdits moyens lorsqu’ils seront établis.


L’issue judiciaire

Sans doute convient-il de rappeler que la dissuasivité d’un règlement et ce qui fonde même ce dernier, résident dans la menace d’une sanction ; dans le cas contraire il s’agit d’une norme.

Or pour pouvoir appliquer un sanction faut-il encore que l’infraction se trouve validée ; ce qui suppose l’existence d’un moyen de contrôle, qui en l’espèce reste donc à établir et n’est pas prévu pour faire l’objet d’une disposition réglementaire.

Si l’on considère que les modes de résolution amiables se révèlent d’autant plus efficaces qu’il existe une menace effective de sanction et qu’un arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2022 a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui instituait la médiation préalable obligatoire, sans doute est-il alors permis de retenir que la présente situation conduit inexorablement à la judiciarisation des différends de bruit.

En tout cas le site officiel de l’administration française Service-Public.fr en retient le principe par la recommandation suivante :

« Les bruits d’activité (bruit de chantier, à l’activité d’un karaoké ou d’un bar) peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage. Pour cela, il est nécessaire de faire une démarche amiable. Si les troubles persistent malgré cette démarche, un recours devant le juge est envisageable. »

Un tel recours se traduisant, à défaut d’infraction, par la saisine du tribunal civil afin d’obtenir la réparation d’un dommage, on remarque pour ce qui concerne les litiges de bruit que l’action se trouve le plus souvent introduite au moyen d’une assignation en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’action se trouvant habituellement initiée par la victime afin d’établir la preuve des dommages subis, on remarque a contrario l’usage des maîtres d’ouvrage d’assigner le voisinage d’un chantier en référé préventif afin d’éviter d’avoir à réparer des désordres préexistants et de prévenir les différents aléas des travaux, notamment de bruit, susceptibles d’affecter les riverains.

Il resterait alors envisageable, à l’instar d’un référé préventif bruit de chantier, que l’organisateur d’un concert ou d’un festival puisse, à titre conservatoire, assigner préalablement le voisinage de l’activité projetée aux fins de faire établir judiciairement la preuve des différentes précautions adoptées pour limiter les inconvénients de bruit.

L’action se trouvant fondée sur la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, strictement autonome du dispositif réglementaire puisque reposant sur le régime de la responsabilité sans faute, il appartiendrait alors à l’expert désigné d’instruire le risque futur d’émergence sonore au voisinage (le cas échéant par des simulations), l’effectivité des précautions adoptées en rapport aux inhérences contextuelles, ainsi que les moyens de surveillance et de communication entre les parties.

L’instruction technique judiciaire se déroulant contradictoirement, il donné d’observer à l’instar des bruits de chantiers de travaux, qu’un tel processus offre l’avantage de donner place à un débat des parties sous le contrôle et l’autorité d’un expert, dont il est toujours permis de penser que l’avis pourrait être suivi par un juge …

Il semble que le droit à la tranquillité des habitants et l’impératif culturel de la vie sociale, puissent ainsi trouver un accommodement favorable s’il peut être justifié d’un échange équitable et de la prise en compte effective des intérêts et motivations de chacun ; ce que le référé préventif, à défaut d’une convention de procédure participative, permet certainement d’assurer.

(1) L'arrêté en date du 17 avril 2023 a été publié le 26 avril 2023 sans modification du projet



samedi 1 octobre 2022

LE CONSTAT D'INFRACTION À L'OREILLE


Chacun sait bien que le trouble de bruit de voisinage résulte autant de l’aversion pour la source que du niveau sonore ; dans le cas contraire les échelles de niveau en décibels renseigneraient l’ampleur de la gêne.

Il n’est donc pas besoin de rappeler que la pompe à chaleur du voisin génère, en dépit de son éloignement, forcément plus de bruit que celui de sa propre machine.

Observons ainsi qu’en matière de bruit de voisinage, comme le rappelle le professeur Leroy, « il n’y a pas de bruit en soi mais que du bruit pour soi ».

Si la mesure acoustique est effectivement susceptible de renseigner le niveau sonore, il n’en est donc rien des facteurs d’aversion, qui peuvent même parfois contribuer à l’essentiel du trouble.

Pour autant ce qui importe dans le cadre de la verbalisation du bruit, ce n’est pas le trouble de la personne mais le trouble à la personne ; autrement dit un trouble sociétal, objectivable, relevant du fait et non de la psychologie.

On rappelle que le constat d’infraction pour trouble de voisinage a été débarrassé de la mesure par le décret du 18 avril 1995, mais uniquement pour les bruits domestiques et de particuliers ; bruits de particuliers autrement interprétés par la Cour de cassation comme des bruits de comportement, conduisant par exemple à la verbalisation du bruit de la clientèle d’un restaurant sans mesure acoustique, c’est-à-dire à  l’oreille, en dépit de la nature professionnelle de l'activité à l'origine de la nuisance (Arrêt du 08/03/2016 - 3ème Ch.Civ. - n° pourvoi : 15-83503 - Arrêt du 14/01/2020 - Ch.Crim. - n° pourvoi : 19-82.085).

La verbalisation à l’oreille ne constitue pas en fait une pratique nouvelle puisque le bruit se trouve réglementé au titre des critères d’incommodité des établissements industriels depuis le décret du 7 mai 1878; tandis que les premiers sonomètres portables ne sont apparus que vers 1960 et que la mesure acoustique infractionnelle n’a été introduite que par la circulaire n° 3055 du 21 juin 1976.

Les agents de l’administration ont ainsi verbalisé le bruit des installations classées à l’oreille pendant près d’un siècle sans pouvoir justifier l’infraction par un quelconque instrument, c'est-à-dire autrement que par l'intelligence et le bon sens.

Observons à cet égard, comme le prévient la norme NFS 31-010, que le calcul de l’émergence (toujours applicable réglementairement pour le bruit des activités) relève essentiellement de « l’appréciation de l’opérateur », puisque dépendant du choix personnel des intervalles de mesure par ce dernier ; ce qui ne permet donc pas de prétendre à l'objectivité de la verbalisation sonométrique.

Par ailleurs l’idée de « sonomètres d’utilisation simplifiée » initiée par le PNSE 4 ne manque pas de se heurter à l’imprécision à faible niveau sonore des appareils de grande diffusion ou des applications fonctionnant sur smartphone, ainsi qu’à la nécessité de respecter les règles d’homologation et de contrôle réglementaire propres à tout instrument de mesure.

Remarquons enfin que fixer une limite d’émergence en dessous de laquelle le bruit doit se trouver toléré revient en fait à instaurer le droit de nuire ; ambiguïté dûment corrigée par la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage.

Il reste donc à valoriser le constat auditif sur la base d’un référentiel factuel de l’infraction sonore, comme il peut en être par exemple des dispositions d’urbanisme qui fixent des critères d’incongruité visuelle relevant d’indicateurs non pas numériques mais qualitatifs.

Le guide de verbalisation hors mesurage édité par le Conseil National du Bruit esquisse ces critères par une forme de rapprochement du trouble sanctionnable avec le trouble anormal en référence à ladite théorie du trouble anormal de voisinage.
(https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/cnb-guide-constat-bruits-voisinage.pdf).

Un tel rapprochement n’est pas insolite dès lors que le site officiel de l’administration française Service-Public.fr commet lui-même l’amalgame. Il devient alors permis de se demander si une telle confusion ne devient pas inéluctable dès lors que l’incongruité sociale ou culturelle d’un bruit l’emporte finalement sur le niveau sonore dans l’appréciation de la répréhensibilité.

On retiendra pour l’essentiel des indicateurs factuels et cumulatifs de l’infraction :

- l’audibilité du bruit incriminé sans effort particulier d’attention
- la temporalité manifeste ou apparente de l’activité ou du fonctionnement
- l’évitabilité et/ou le défaut de précaution dans le comportement, l’installation ou l’utilisation
- la singularité et/ou l’incongruité de la source dans le contexte, les usages ou les coutumes

Sans doute convient-il de considérer que cette procédure de verbalisation à l’oreille présente encore l’avantage de favoriser par ses modalités la communication entre les protagonistes et le cas échéant d’ouvrir ainsi la porte à une démarche participative.

Alors formons et habilitons les agents des collectivités au constat auditif, à l’instar des experts judiciaires qui ont appris à fournir aux juges les indicateurs factuels d’anormalité du bruit de voisinage dépassant la seule considération du niveau sonore.